ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins,
coordonnée le 10 juillet
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du
budget des moyens financiers des hôpitaux;
Vu les avis du Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section
Financement, donnés les 12 novembre 2009, 11 février 2010 et 20 mai 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juillet 2010;
Vu les accords du Secrétaire d'Etat au Budget, donnés les 9 août 2010 et 1er
octobre 2010;
Vu l'avis 48.641/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2010 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 7, 3°, c), de l'arrêté
royal du 25 avril 2002, relatif à la fixation et à la liquidation du budget des
moyens financiers des hôpitaux, est remplacé par ce qui suit :
« c) sous-partie C3 : le montant à diminuer pour les chambres à un lit pour
lesquelles, conformément à l'article 97 de la loi relative aux hôpitaux et à
d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, des
suppléments au-delà du budget des moyens financiers sont perçus; ».
Art.
« Art. 9. La sous-partie A1 concerne les charges d'investissements.
Les éléments constitutifs dont le coût est couvert par la sous-partie A1 du
budget, sont :
1° l'amortissement des charges de construction;
2° l'amortissement des charges d'équipement et d'appareillage;
3° l'amortissement des charges de gros travaux d'entretien, plus précisément
les travaux importants de réparation et d'entretien, périodiques ou non;
4° l'amortissement des travaux de reconditionnement, c'est-à-dire d'importantes
transformations qui ne modifient pas la structure du bâtiment - comme, entre
autres, la modification de l'affectation des lieux ou le changement de la
nature ou de configuration au sein de la structure existante - et qui ne sont
ni de nouvelles constructions ni des extensions de bâtiments existants;
5° l'amortissement des charges d'investissements réalisés dans le cadre du
développement durable;
6° l'amortissement des charges de l'achat de matériel roulant;
7° l'amortissement des charges de première installation;
8° les charges financières, c'est-à-dire les charges d'intérêt des emprunts
contractés pour le financement des investissements susmentionnés.
Pour l'application de cet arrêté, les charges de loyer sont assimilées aux
charges d'amortissement. ».
Art. 3. Dans l'article 15 du même arrêté, sont apportées les
modifications suivantes :
1° le 31° est remplacé par ce qui suit :
« 31° des moyens alloués aux hôpitaux agréés selon les dispositions de l'arrêté
royal du 4 juin 2008 fixant les normes auxquelles la section "centre
d'expertise pour les patients comateux" doit répondre pour être agréée; ».
2° il est inséré un 37° rédigé comme suit :
« 37° à partir du 1er janvier 2010, le financement d'une prime
annuelle supplémentaire par ETP pour les infirmiers porteurs d'un titre
professionnel particulier et les infirmiers qui peuvent se prévaloir d'une
qualification professionnelle particulière, tels que définis dans les arrêtés
ministériels fixant les critères d'agrément de ces titres et qualifications
énumérés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des
titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles
particulières pour les praticiens de l'art infirmier. L'infirmier doit
travailler effectivement dans un service, une fonction ou un programme de soins
prévoyant cette spécialisation; ».
Art. 4. Dans l'article 19bis du même arrêté sont apportées
les modifications suivantes :
1° le 4° est remplacé par ce qui suit :
« 4° l'augmentation du pourcentage de supplément de salaire relatif aux
prestations de nuit effectuées le dimanche et les jours fériés, de 50 à 56 %;
»;
2° un 6° est ajouté rédigé comme suit :
« 6° le financement d'un complément fonctionnel attribué aux infirmiers en
chef, infirmiers chefs de service du cadre intermédiaire et paramédicaux en
chef, ayant une ancienneté pécuniaire de 18 ans minimum et la formation requise
par les arrêtés définissant leur fonction. »
Art.
« Art. 22. La sous-partie C3 comprend le montant pour les chambres à un lit,
pour lesquelles, conformément à l'article 97 de la loi relative aux hôpitaux et
à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, des
suppléments au-delà du budget des moyens financiers sont perçus, et à raison
duquel le budget des moyens financiers de l'hôpital est diminué. ».
Art. 6. Dans l'article 24 du même arrêté, les mots «
l'arrêté royal du 14 décembre 1987 relatif aux comptes annuels des hôpitaux »
sont remplacés par les mots « l'arrêté royal du 19 juin 2007 relatif aux
comptes annuels des hôpitaux ».
Art. 7. Dans l'article 25 du même arrêté sont apportées les
modifications suivantes :
1° dans le § 1er, les mots « de reconditionnement, » sont supprimés;
2° le § 3 est remplacé comme suit :
« § 3. Les charges d'amortissement des investissements immeubles non subventionnables, visés à l'article 9, 1°, sont couvertes
par le budget des moyens financiers à 100 % de leur valeur d'investissement
réelle.
Les charges d'amortissement des investissements, visés à l'article 9, 5°, sont
couvertes par le budget des moyens financiers à 100 % de leur valeur
d'investissement réelle, sous déduction des subventions à fonds perdus
accordées par les autorités compétentes en matière de politique de
développement durable. ».
Art.
« Art. 26. Pour les amortissements des charges de gros travaux d'entretien et
des frais de première installation, visés à l'article 9, 3° et 7°, les charges
réelles sont retenues. ».
Art. 9. Un article 26bis est inséré dans le même arrêté,
rédigé comme suit :
« Art. 26bis. Les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement,
visés à l'article 9, 4°, sont couvertes de la manière suivante :
1° a) au 1er janvier 2010, les charges d'amortissement sont
couvertes par le budget des moyens financiers à 100 % de leur valeur réelle;
b) à partir du 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2014, un
forfait, dont les modalités seront définies par le Roi, est attribué à chaque
hôpital. Si les charges réelles sont supérieures au montant du forfait, les
charges d'amortissements sont couvertes par le budget des moyens financiers à
100 % de leur valeur réelle;
c) à partir du 1er janvier 2015, les charges d'amortissement sont
couvertes par le forfait visé au point b).
2° au 1er janvier 2010, un montant de 15.962.609 euros est réparti
entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés.
Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits
agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de
Art. 10. Dans l'article 30 du même arrêté sont apportées les
modifications suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, dans la définition de B,
les mots « y compris la sous-partie C2 mais » sont abrogés;
2° dans le § 3, les alinéas suivants « Par dérogation aux dispositions de
l'alinéa 1er, le taux d'intérêt, pour l'année civile 2009, est fixé
à 4,5 %. » et « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le
taux d'intérêt, pour l'année civile 2010, est fixé à 4,5 %. » sont déplacés à
la fin du § 2.
Art. 11. Dans l'article 31, § 1er, du même
arrêté, les mots « l'arrêté royal du 14 décembre 1987 relatif aux comptes
annuels des hôpitaux » sont remplacés par les mots « l'arrêté royal du 19 juin
2007 relatif aux comptes annuels des hôpitaux ».
Art. 12. Dans l'article 42, § 1er, 11e opération,
du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le point 1°, b), modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2006, les
deux derniers alinéas sont abrogés;
2° dans le point 2°, le dernier alinéa commençant par les mots « Pour conserver
» et se terminant par le mot « patients. » est abrogé.
Art. 13. Dans l'article 45, § 3, du même arrêté, le 4° est
complété par ce qui suit :
« A partir du 1er juillet 2010, le montant calculé selon les
dispositions reprises ci dessus est fixé à sa valeur au 30 juin 2010. ».
Art.
« Art. 48bis. A partir du 1er janvier 2010, un budget de 44.700.000
euros est réparti entre les hôpitaux en vue d'étendre la valorisation des
prestations inconfortables du personnel présent "au chevet du malade"
travaillant dans les services visés aux points a), b) et e) de l'article 8
selon les modalités d'octroi prévues dans l'arrêté royal du 22 juin 2010
relatif à l'exécution du plan attractivité de la profession infirmière
concernant les primes des titres et qualifications professionnels particuliers
et des prestations inconfortables.
Par personnel "au chevet du malade", on entend l'infirmier, l'aide
soignant et la personne qui exerce la fonction d'éducateur dans les services
psychiatriques.
Le budget est réparti, en provision, au prorata du total de la sous-partie B2
des hôpitaux au 30 juin 2009.
Le budget octroyé à chaque hôpital sera revu, dans les
limites du budget national, lors de la révision de l'année 2010, sur base du
nombre réel d'ETP au chevet des patients répondant aux conditions définies dans
l'arrêté royal du 22 juin 2010 susmentionné.
Pour conserver le budget précité, les gestionnaires hospitaliers doivent faire
parvenir au SPF Santé publique, Sécurité de
Art.
Art. 16. Dans l'article 52, 1°, du même arrêté, le tableau est remplacé par le tableau ci-après :
|
« Platformen/ |
Ziekenhuizen/ |
Bevolking op/ |
% |
Basisfinanciering/ |
Bemiddeling/ |
TOTAAL/ |
|
West-Vlaanderen |
Kliniek Sint-Jozef |
1.150.487 |
10,79 |
161.454,39 |
64.766,86 |
226.221,24 |
|
Oost-Vlaanderen |
PC Dr Guislain |
1.408.484 |
13,20 |
197.660,57 |
79.290,84 |
276.951,42 |
|
Antwerpen |
OPZ Geel |
1.715.707 |
16,08 |
240.774,93 |
96.586,01 |
337.360,94 |
|
Limburg |
PC Ziekeren |
826.690 |
7,75 |
116.014,11 |
46.538,65 |
162.552,76 |
|
Vlaams-Brabant |
UPC Sint-Kamillus |
1.060.232 |
9,94 |
148.788,39 |
59.685,94 |
208.474,33 |
|
Région Bruxelles-Capitale |
Clinique Sans Souci |
1.048.491 |
9,83 |
147.140,71 |
59.024,98 |
206.165,68 |
|
Brabant Wallon |
Clinique Saint-Pierre |
373.492 |
3,50 |
52.414,26 |
21.025,79 |
73.440,05 |
|
Hainaut Centre-Charleroi |
CP Saint-Bernard |
752.599 |
7,06 |
105.616,50 |
42.367,69 |
147.984,19 |
|
Hainaut Picarde |
IP Saint-Jean de Dieu |
547.498 |
5,13 |
76.833,51 |
30.821,49 |
107.655,00 |
|
Namur |
IP Beau Vallon |
465.380 |
4,36 |
65.309,42 |
26.198,64 |
91.508,07 |
|
Liège |
CHP Petit Bourgogne |
979.533 |
9,18 |
137.463,44 |
55.142,97 |
192.606,41 |
|
Deutschsprachige Gemeinschaft |
Clinique Saint-Joseph |
74.179 |
0,70 |
10.409,96 |
4.175,92 |
14.585,88 |
|
Luxembourg |
|
264.084 |
2,48 |
37.060,41 |
14.866,65 |
51.927,06 » |
Art.
« § 3. Si les données dont question aux §§ 1er et 2 ne sont pas
communiquées au SPF Santé publique, Sécurité de
Art. 18. Dans l'article 56 du même arrêté sont apportées les
modifications suivantes :
1° le § 1erbis, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est
remplacé par ce qui suit :
« § 1erbis. A partir du 1er janvier 2010, afin de
répondre aux obligations légales concernant l'infirmier(e) hygiéniste
hospitalier(e) et le médecin hygiéniste hospitalier, visées à l'arrêté royal du
23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs services
doivent répondre, la sous-partie B4 du budget des hôpitaux et services Sp isolés et hôpitaux et services G isolés de moins de 150
lits est augmentée sur base d'un montant de 53.105,00 euros (index 1er
juillet 2007) par ETP infirmier(e) en hygiène hospitalière et de 81.709,74
euros (index 1er juillet 2007) par ETP médecin en hygiène
hospitalière, selon les modalités suivantes :
1) pour les hôpitaux et services Sp isolés et les
hôpitaux et services G isolés de moins de 100 lits, le nombre respectif
d'équivalent temps plein est calculé comme suit :
- pour l'infirmier(e) en hygiène hospitalière : Li x C/1.000,
- pour le médecin en hygiène hospitalière : Li x C/2.400,
étant entendu que chaque hôpital concerné doit disposer du financement d'au
minimum 0,25 ETP infirmier(e) hygiéniste et 0,1 ETP médecin hygiéniste,
où :
Li = nombre de lits agréés tels que connus par le SPF Santé publique, Sécurité
de
C = coefficient par service.
|
Sp |
0,2 |
|
G |
1 |
Au budget ainsi déterminé est ajouté un montant égal à 10 pour-cent du budget
précité en vue de couvrir les frais de fonctionnement inhérents à l'activité
des fonctions précitées.
2) pour les hôpitaux et services Sp isolés et les
hôpitaux et services G isolés entre 100 lits et 149 lits, le nombre respectif
d'équivalent temps plein est calculé comme suit :
- pour l'infirmier(e) en hygiène hospitalière : Li x C/1.000,
- pour le médecin en hygiène hospitalière : Li x C/2.400,
étant entendu que chaque hôpital concerné doit disposer du financement d'au
minimum 0,50 ETP infirmier(e) hygiéniste et 0,25 ETP médecin hygiéniste,
où :
Li = nombre de lits agréés tels que connus par le SPF Santé publique, Sécurité
de
C = coefficient par service.
|
Sp |
0,2 |
|
G |
1 |
Au budget ainsi déterminé est ajouté un montant égal à 10 pour-cent du budget
précité en vue de couvrir les frais de fonctionnement inhérents à l'activité
des fonctions précitées. ».
2° dans le § 1erter, alinéa 2, les mots « Li = nombre de lits agréés
déterminés conformément à l'annexe 3 du présent arrêté pour le service concerné
au 1er juillet de l'exercice » sont remplacés par les mots « Li =
nombre de lits agréés tels que connus par le SPF Santé publique, Sécurité de
3° dans le § 3, les mots « Pour conserver le bénéfice du financement prévu au §
1, » sont remplacés par les mots « Pour conserver le bénéfice des financements
prévus aux § 1er, § 1bis et § 1ter, ».
Art. 19. Dans l'article 57 du même arrêté, le dernier alinéa
est remplacé par ce qui suit :
« Si les données reprises aux points 1° et 2° ne sont pas disponibles pour
l'exercice précédent l'exercice de fixation du budget, les données les plus
récentes disponibles au SPF Santé publique, Sécurité de
Art. 20. Dans l'article 60, § 2, du même arrêté, renuméroté
par l'arrêté royal du 16 mars 2004, les deux derniers alinéas sont abrogés.
Art. 21. Dans l'article 61 du même arrêté sont apportées les
modifications suivantes :
1° A la fin de l'alinéa 1er, les mots « et existant au 1er
janvier qui précède l'exercice de fixation du budget » sont supprimés;
2° le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :
« Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits
agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de
Si le résumé psychiatrique minimum n'est pas communiqué conformément aux règles
fixées pour cet enregistrement, le budget des moyens financiers sera réduit des
montants précités jusqu'au moment où cet enregistrement aura été communiqué
d'une manière correcte. ».
Art. 22. Dans l'article 63, § 1er, du même
arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 juin 2007 et 26 février 2010,
sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui
suit :
« Dans les limites du budget disponible fixé au 1er janvier 2010 à
98.278.674 euros, la sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour
les hôpitaux généraux qui participent à la réalisation d'études pilotes. »;
2° un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3 rédigé comme suit :
« Ces études peuvent porter notamment sur les circuits et réseaux de soins
visés à l'article 107 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres
établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008. ».
Art. 23. Dans l'article 65 du même arrêté le point c),
composé de deux alinéas, est abrogé.
Art. 24. Dans l'article 66 du même arrêté le dernier alinéa
est abrogé.
Art.
« Art.
1° pour chaque ETP infirmier porteur d'un titre professionnel particulier agréé
par le ministre ayant
2° pour chaque ETP infirmier pouvant se prévaloir d'une qualification
professionnelle particulière agréée par le ministre ayant
Le montant financé aux hôpitaux, pour les ETP infirmiers
porteurs d'un TPP ou pouvant se prévaloir d'une QPP travaillant effectivement
dans un service, une fonction ou un programme de soins prévoyant cette
spécialisation, est majoré d'un taux de charges patronales de 34,67 %.
Pour conserver les financements précités, les gestionnaires hospitaliers
doivent faire parvenir au SPF Santé publique, Sécurité de
Art.
« Art. 73ter. Afin de couvrir une partie du coût du remplacement du personnel
statutaire en absence de maladie de longue durée au-delà de 30 jours
calendrier, un budget de 11.423.438 euros (index 01/07/2009) est réparti, entre
les hôpitaux concernés, comme suit :
1) au 1er juillet 2009, au prorata du nombre d'ETP, statutaires en
absence de maladie de longue durée au-delà de 30 jours calendrier de l'année
2005, renseigné par les hôpitaux au SPF Santé publique, Sécurité de
2) au 1er juillet 2010, le nombre réel d'ETP statutaires en absence
de maladie de longue durée au-delà de 30 jours calendrier, hors médecins et
personnel mis à disposition, imputés dans un centre de frais compris entre 020
et 499 et à charge du budget des moyens financiers, c'est-à-dire après
application des clés de répartition des centres de frais de 020 à 199, sur base
du coût salarial moyen du personnel visé ci-dessus.
A partir de l'année 2011, il est procédé à la révision de ce montant sur base
du nombre réel d'ETP statutaires en absence de maladie de longue durée au-delà
de 30 jours calendrier, hors médecins et personnel mis à disposition, imputés
dans un centre de frais compris entre 020 et 499 et à charge du budget des
moyens financiers, c'est-à-dire après application des clés de répartition des
centres de frais de 020 à 199, sur base du coût salarial moyen du personnel visé
ci-dessus et ensuite tous les trois ans. »
Art. 27. Dans l'article 74ter du même arrêté, modifié par
les arrêtés royaux des 16 mars 2004 et 12 mai 2005, le dernier alinéa est
abrogé.
Art.
« Art. 74quinquies. Les hôpitaux, agréés selon les dispositions de l'arrêté
royal du 4 juin 2008 fixant les normes auxquelles la section "centre
d'expertise pour les patients comateux" doit répondre pour être agréée,
sont financés comme suit :
- 9.047,30 euros (index 01/07/2010) par lit occupé par des patients comateux,
afin de couvrir les charges de personnel supplémentaire défini dans l'arrêté
royal du 4 juin 2008 précité,
- 2.715,59 euros (index 01/07/2010) par lit occupé par des patients comateux,
afin de couvrir la fonction de liaison externe. »
Art. 29. Dans l'article 74octies du même arrêté, inséré par
l'arrêté royal du 19 septembre 2008, le dernier alinéa est remplacé par ce qui
suit :
« Une révision du budget alloué à chaque hôpital est prévue, pour les années
2007 à 2010, au prorata de l'occupation réelle des ETP embauchés durant ces
années. »
Art. 30. Dans l'article 75 du même arrêté sont apportées les
modifications suivantes :
1° le § 4 est remplacé par ce qui suit :
« Pour conserver le bénéfice du financement octroyé en application des §§ 1er
à 3, les hôpitaux doivent envoyer, annuellement, au SPF Santé publique,
Sécurité de
2° le § 5 est remplacé par ce qui suit :
« §
1° un montant de 17.390 euros (index 01/01/2010) par hôpital général, hormis
hôpital Sp isolé et G isolé,
2° un montant de 7.246 euros (index 01/01/2010) par hôpital psychiatrique, Sp isolé ou G isolé,
3° le solde est réparti sur base du nombre des lits agréés.
Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre tel que
connu par le SPF Santé publique, Sécurité de
Art. 31. Dans l'article 78 du même arrêté sont apportées les
modifications suivantes :
1° le point 1°, b), est remplacé par ce qui suit :
« b) Au 1er juillet 2008, 75 % du budget disponible est réparti
selon les règles décrites au point a).
Au 1er juillet 2009, 50 % du budget disponible est réparti selon les
règles décrites au point a).
A partir du 1er juillet 2010, 50 % du budget disponible est réparti
selon les règles décrites au point a) sur base des dernières données connues
par le SPF Santé publique, Sécurité de
Le solde du budget disponible est réparti, entre tous les hôpitaux par variable
définie dans l'annexe 17 au présent arrêté, par rapport au total national
suivant la formule suivante :
S x sigma Xj x ssj / sigma Yj x ssj
où :
S = montant à répartir;
Xj = nombre d'admissions de l'hôpital pour la
variable explicative j, telle que définie dans l'annexe 17;
Yj = nombre d'admissions du Royaume pour la variable
explicative j, telle que définies dans l'annexe 17;
ssj = paramètre estimé de la variable explicative j,
telle que définies dans l'annexe 17.
Pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2, une sous-partie
B8, 1°, est attribuée, dont le montant correspond à la valeur au 30 juin 2008,
s'ils ont antérieurement obtenu un financement au titre d'un profil de patients
très faible sur le plan socio-économique.
A partir du 1er juillet 2010, le montant calculé
en application des modalités de calcul du solde définies dans le point b), est
fixé à sa valeur au 30 juin 2010.
c) Pour conserver le bénéfice du financement visé aux points a) et b), les
hôpitaux concernés doivent faire la preuve que, pour l'ensemble de l'hôpital,
ils appliquent aux patients admis en chambre double et commune, les tarifs de
l'accord national médecins-organismes assureurs. Au cas où il n'existe pas
d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités constituent les tarifs
maximaux qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation
signée par le gestionnaire et le président du conseil médical.
Les hôpitaux doivent également envoyer chaque année, au SPF Santé publique,
Sécurité de
2° dans le point 2°, le dernier alinéa est abrogé.
Art. 32. Dans l'article 79quinquies du même arrêté sont
apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, inséré par l'arrêté royal du 19 juillet 2007, est
remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Hôpital de jour pour le patient gériatrique :
A partir du 1er janvier 2006, il est financé 2 ETP infirmier pour
les contrats d'études pilotes "Hôpital de jour pour le patient
gériatrique", à concurrence de 45.881,10 euros par ETP. »;
2° il est inséré un § 6 rédigé comme suit :
« § 6. Afin de soutenir les projets pilotes d'hémato-oncologie pédiatrique dans
les hôpitaux ayant signé une convention avec le ministre ayant
Art.
« A partir du 1er juillet 2010, le maintien du financement octroyé
en vertu des points 1° et 2° et le financement prévu en vertu du point 3° est
soumis à la conclusion, pour le secteur privé, d'une convention collective de
travail en commission paritaire ou, à défaut, d'un accord local, et pour le
secteur public d'un accord local pris en exécution du Protocole n° 2009/04
relatif aux négociations menées le lundi 22 juin 2009 au sein du Comité pour
les services publics provinciaux et locaux (Comité C), portant sur les domaines
suivants :
- la transmission des horaires de travail suffisamment à l'avance;
- le respect des horaires transmis à l'avance et les sanctions attachées aux
modifications d'horaires;
- le remplacement immédiat en cas d'absence.
Si un accord local est signé, une copie doit être envoyée au SPF Santé
publique, Sécurité de
Art. 34. Dans le même arrêté, il est inséré un article
79nonies rédigé comme suit :
« Art. 79nonies. A partir du 1er janvier 2009, le montant de
l'accord social du secteur public, défini dans le protocole n° 148/2 du Comité
commun à l'ensemble des secteurs publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18
juillet 2005, à savoir 1.795.598 euros (index 01/01/2009), est réparti entre
les hôpitaux publics selon les modalités prévues dans un accord local pris en
exécution du Protocole n° 2009/06 relatif aux négociations menées le lundi 21
décembre 2009 au sein du comité pour les services publics provinciaux et locaux
(comité C).
Le budget est réparti au prorata du total de la sous-partie B2 des hôpitaux
publics au 30 juin 2008.
Pour bénéficier des budgets précités, les gestionnaires des
hôpitaux publics doivent faire parvenir au SPF Santé publique, Sécurité de
Une copie de l'accord local doit être envoyée au SPF Santé publique, Sécurité
de
Art. 35. Dans l'article 81 du même arrêté, les mots « de
l'arrêté royal du 14 décembre 1987 relatif aux comptes annuels des hôpitaux »
sont remplacés par les mots « de l'arrêté royal du 19 juin 2007 relatif aux
comptes annuels des hôpitaux ».
Art. 36. Dans l'article 83 du même arrêté sont apportées les
modifications suivantes :
1° les §§ 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit :
« § 1er. Au 1er janvier 2010, la sous-partie C3 du budget
des moyens financiers est fixée en répartissant, entre tous les hôpitaux, le
montant de la sous-partie C3 au 31 décembre 2009, auquel est ajouté un montant
de 18.750.000 euros en vue de compenser la perte de recettes résultant de
l'interdiction, à partir du 1er janvier 2010, de facturer des
suppléments de chambre aux patients séjournant dans des chambres à deux lits,
au prorata du total des suppléments de chambres à un lit facturés pour l'année
2005.
§ 2. Pour les hôpitaux dont la valeur de la sous-partie C3, pour un exercice
déterminé, est supérieure aux montants des suppléments de chambres à un lit
facturés durant cet exercice comptable, une révision de la sous-partie C3 peut
être effectuée.
Cette révision doit faire l'objet d'une demande explicite du gestionnaire de
l'hôpital concerné.
Au terme de cette révision, la sous-partie C3 ne peut
dépasser un montant de 80 % des recettes en suppléments de chambres à un lit
comptabilisées durant l'exercice comptable pour lequel cette demande est
introduite.
La demande de révision pour un exercice déterminé induit, de facto, la révision
de la sous-partie C3 pour les quatre exercices suivants. »;
2° le § 4, inséré par l'arrêté royal du 19 septembre 2009, est retiré.
Art. 37. Dans l'article 92 du même arrêté, sont apportées
les modifications suivantes :
1° le point 1. est remplacé par ce qui suit :
« 1. la sous-partie A1, sauf les charges d'amortissement fixées forfaitairement
conformément à l'article 29, hormis celles définies dans l'article 26bis pour
la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, les sous parties
A3 et C1; »;
2° il est inséré un point 14. rédigé comme suit :
« 14. le nombre d'ETP infirmiers, porteurs d'un titre
professionnel particulier et le nombre d'ETP infirmiers qui peuvent se
prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, qui travaillent
effectivement dans un service, une fonction ou un programme de soins prévoyant
cette spécialisation. »
Art. 38. Un article 101ter est inséré dans le même arrêté,
rédigé comme suit :
« Art. 101ter. Pour les financements, non repris dans les éléments révisables
énumérés à l'article 92, où il est fait référence à la fixation d'un budget sur
base des dernières données connues par le SPF Santé publique, Sécurité de
Art. 39. Dans l'annexe 3, 2.4.2., 3) le mot « 41.0 » est
remplacé par le mot « 41.00 ».
Art. 40. Dans l'annexe 4, point 3), du même arrêté, les mots
« - article 20, § 1er, a) à f) ; » sont remplacés par les mots « -
article 20, § 1er, a) à g) ; ».
Art. 41. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er
juillet 2010, sauf les articles 1er, 2, 3, 2°, 5, 7, 8, 9, 14, 18,
1° et 2°, 22, 1°, 25, 30, 2°, 32, 2°, 36, 1°, et 37, 1°, qui produisent leurs
effets le 1er janvier 2010, les articles 4, 1°, et 29, qui
produisent leurs effets le 1er janvier 2007, les articles 3, 1°, 4,
2°, et 28 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2008 et
l'article 34 qui produit ses effets le 1er janvier 2009.
Art. 42. Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses
attributions et le Ministre qui a
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX