Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des
professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi du 19
décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités d'agrément des médecins
spécialistes et des médecins généralistes, l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres
professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce
compris l'art dentaire, l'article 1er, modifié par les arrêtés
royaux des 22 juin 1993, 8 novembre 1995, 11 avril 1999, 15 octobre 2001, 17
février 2002, 17 février 2005, 10 août 2005, 24 mai 2006 et 15 septembre 2006
et l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1993, 8 novembre
1995, 12 mars 1997, 11 avril 1999, 15 octobre 2001, 7 janvier 2002, 30
septembre 2002, 10 août 2005, 8 mars 2006, 24 mai 2006 et 11 mai 2007;
Vu l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 fixant les critères spéciaux
d'agréation des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel
particulier en oncologie médicale et de la qualification professionnelle
particulière en oncologie ainsi que des maîtres de stage et des services de
stage pour cette spécialité et cette qualification professionnelle
particulière, l'article 5;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des Médecins
généralistes, donné le 21 janvier 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2011;
Vu l'avis n° 50.021/1/V du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2011
conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :
Article 1er. Dans l'article 5 de l'arrêté
ministériel du 26 septembre 2007 fixant les critères spéciaux d'agréation des
médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en oncologie
médicale et de la qualification professionnelle particulière en oncologie ainsi
que des maîtres de stage et des services de stage pour cette spécialité et
cette qualification professionnelle particulière, il est inséré un paragraphe
1/1 rédigé comme suit :
« § 1/1. Par dérogation à l'article 2, § 1er, 2°, peut être agréé
comme médecin spécialiste en oncologie médicale, le médecin spécialiste en
radiothérapie-oncologie, notoirement connu comme particulièrement compétent en
oncologie médicale et qui apporte la preuve qu'à la date du 30 juin 2012, il
exerce exclusivement l'oncologie médicale depuis quatre années au moins après
son agrément comme médecin spécialiste, avec un niveau de connaissance
suffisant.
Le médecin spécialiste en radiothérapie-oncologie en fait la demande avant le
31 décembre 2012.
La preuve qu'il est notoirement connu comme particulièrement compétent peut
être apportée notamment par ses publications personnelles, sa participation
active à des congrès nationaux et internationaux, à des réunions scientifiques
d'oncologie médicale ou par une activité typique et exclusive de l'oncologie
médicale, dont sa participation aux consultations pluridisciplinaires
d'oncologie. ».
Art. 2. Dans l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 4 est
remplacé par ce qui suit :
« § 4. Le médecin agréé comme spécialiste en médecine interne ou comme
spécialiste en radiothérapie-oncologie qui obtient l'agrément en tant que
spécialiste en oncologie médicale en application du présent article, voit son
titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine interne ou
de médecin spécialiste en radiothérapie-oncologie remplacé par le titre
professionnel particulier de médecin spécialiste en oncologie médicale. ».
Bruxelles, le 22 août 2011.
Mme L. ONKELINX