RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que nous soumettons à la signature de Votre Majesté
vise à apporter des modifications à l'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les
conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour
l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers
médicaux.
Les modifications apportées visent d'une part une harmonisation avec la loi du
21 août 2008 relative à l'institution et l'organisation de la plate-forme
eHealth et d'autre part une simplification de la procédure de demande à suivre
pour l'obtention de l'intervention concernée en supprimant la disposition selon
laquelle la demande d'une intervention financière doit être transmise par le
truchement d'un formulaire de demande papier.
En effet, l'arrêté royal du 6 février 2003 en vigueur ne permet pas que la
demande d'intervention financière soit transmise par voie électronique à
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Le projet d'arrêté royal
soumis fait disparaître, dès lors, la notion « formulaire de demande » des
articles 3, 4 et 6 de l'arrêté royal précité et supprime son annexe 1re
reproduisant le modèle de formulaire de demande en vigueur. Le contenu de
l'information à communiquer reste toutefois inchangé.
Dans son avis n° 48.124/2 du 10 mai 2010, la section de législation du Conseil
d'Etat formule, outre deux observations de nature légistique et technique, une
remarque fondamentale concernant la disposition reproduite à l'article 1er,
dernier alinéa, du projet d'arrêté royal selon laquelle les critères auxquels
les logiciels doivent répondre afin de pouvoir être acceptés, sont fixés par la
plate-forme eHealth et soumis pour approbation à
Il convient cependant de souligner à cet égard que la plate-forme eHealth,
conformément à sa mission visée à l'article 5, 2°, de la loi du 21 août 2008
relative à l'institution et l'organisation de la plate-forme eHealth, détermine
des normes, des standards et des spécifications TIC fonctionnels et techniques
auxquels doivent répondre les logiciels pour être enregistrés. Ce sont ces
critères fixés par la plate-forme eHealth qui, en exécution de l'article 1er,
dernier alinéa, du projet d'arrêté royal présenté, seront soumis pour
approbation à
Le projet d'arrêté royal soumis à Votre Majesté entre en vigueur le 1er
janvier
Considérant que cette adaptation des systèmes informatiques requiert du temps
et des moyens, et aux fins, dès lors, de garantir avec certitude dans les plus
brefs délais dans le chef des firmes de logiciels et de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité qu'une procédure de demande électronique pourra
effectivement être suivie à partir du 1er janvier 2011, nous
soumettons à Votre Majesté ce projet d'arrêté royal pour signature.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux,
et très fidèle serviteur,
Mme L. ONKELINX
AVIS 48.124/2 DU 10 MAI 2010 DE
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire
l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la
compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.
Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève
bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas
connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut
prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de
modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel
qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite
son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de
l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à
l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Examen du projet
1. La fixation des « critères auxquels les logiciels doivent répondre afin de
pouvoir être acceptés », que vise la disposition qui, selon l'article 1er
du projet d'arrêté, est appelée à former l'article 2, § 1er, alinéa
2, de l'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les conditions et les modalités
selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde
une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique
et pour la gestion électronique des dossiers médicaux, est un élément important
de la compétence réglementaire que l'article 36sexies, alinéa 1er,
de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités donne au Roi de déterminer les conditions auxquelles celle-ci
accorde une intervention financière aux dispensateurs de soins pour
l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers
médicaux.
C'est donc au Roi - et non pas à la plate-forme eHealth, agissant avec
l'approbation de
La disposition à l'examen sera revue en conséquence.
2. A l'article 6, les mots « produit ses effets » seront remplacés par les mots
« entre en vigueur ».
3. Le projet d'arrêté sera complété par une disposition abrogeant l'annexe de
l'arrêté royal du 6 février 2003.
La chambre était composée de :
M. Y. Kreins, président de chambre;
M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. B. Jadot, premier auditeur-chef de section.
(...)
Le greffier,
B. Vigneron.
Le président,
Y. Kreins.
5 JUILLET 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 février 2003
fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins
pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des
dossiers médicaux
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, article 36sexies, inséré par la loi du 22 août
2002 et modifié par la loi du 22 décembre 2003;
Vu la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la
plate-forme eHealth, article 5, 2°;
Vu l'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les conditions et les modalités
selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde
une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique
et pour la gestion électronique des dossiers médicaux;
Vu la proposition de
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 18 janvier 2010;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 février 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 mars 2010;
Vu l'avis n° 48.124/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2010, en application
de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 2, § 1, de l'arrêté royal
du 6 février 2003 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention
financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion
électronique des dossiers médicaux, est remplacé par la disposition suivante :
« Seuls les logiciels qui ont été acceptés par
Les critères auxquels les logiciels doivent répondre afin de pouvoir être
acceptés, sont fixés par la plate-forme eHealth conformément à sa mission visée
à l'article 5, 2° de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à
l'organisation de la plate-forme eHealth et soumis pour approbation à
Art.
« Le médecin généraliste agréé introduit une demande auprès du Service des
soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, contenant
les éléments suivants :
1° Le nom, prénom et le numéro d'identification de l'INAMI du médecin qui
demande l'intervention;
2° L'année civile pour laquelle le médecin demande l'intervention;
3° Le nom et la version du logiciel utilisé;
4° Le numéro du compte sur lequel l'intervention doit être versée;
5° Une déclaration sur l'honneur qu'au cours de l'année civile pour laquelle
l'intervention est demandée, le médecin utilise effectivement le logiciel pour
la gestion électronique du dossier médical global de ses patients;
6° Le cas échéant une déclaration que le médecin utilise le même logiciel conjointement
avec d'autres médecins généralistes. »
Art.
« La firme qui a livré le logiciel au médecin confirme que le médecin est
effectivement en possession du logiciel durant l'année pour laquelle le médecin
a demandé l'intervention. »
Art. 4. Dans l'arrêté royal visé au 1er article
est inséré un article 4, § 3, rédigé comme suit :
« Les modalités de communication des données envisagées par les articles 3 et 4
seront déterminées par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Elles seront publiées sur le site Internet de l'Institut (www.inami.fgov.be) et
annuellement communiquées par l'Institut aux firmes qui livrent des logiciels
acceptés. »
Art.
« La liste des logiciels acceptés par
Art.
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er
janvier 2011.
Art. 8.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX