ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet
Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 53, § 1er,
alinéa 9, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis de
Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 19 octobre
2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 mai 2010;
Vu l'avis n° 48.446/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2010 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté
royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 53, § 1er,
alinéa 9, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 8 mai
2001 et par l'arrêté royal du 31 janvier 2010, les mots « aux chapitres V et VI
» sont remplacés par les mots « aux chapitres V, VI et VII ».
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er
jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.
Donné à Bruxelles, le 15 novembre 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de
soins de santé, l'article 7, § 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 avril 2010;
Vu l'avis 48.082/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2010, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Pour l'exécution du présent arrêté,
on entend par :
1° « la loi » : la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages
résultant de soins de santé.
2° « le Ministre » : les Ministres qui ont dans leurs attributions
3° « le Fonds » : le Fonds des accidents médicaux visé à l'article 6 de la loi.
Art. 2. Les membres visés à l'article 7, § 1er,
alinéa 1er, 1° de la loi, de même que le président et le
vice-président sont nommés par Nous, sur présentation du Conseil des Ministres.
Les membres visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2° de
la loi sont nommés par Nous parmi les candidats présentés par les organisations
représentatives de l'ensemble des employeurs et par les organisations
représentatives des travailleurs indépendants en nombre double de celui des
mandats à attribuer.
Les membres visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 3° de
la loi sont nommés par Nous parmi les candidats présentés par les organisations
représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés, en nombre double de
celui des mandats à attribuer.
Les membres visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 4° de
la loi sont nommés par Nous parmi les candidats présentés par les organismes
assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer.
Les membres visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 5° de
la loi sont nommés par Nous parmi les candidats présentés par les associations
représentatives de prestataires de soins.
Les membres visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 6° de
la loi sont nommés par Nous parmi les candidats présentés par les associations
représentatives des institutions de soins.
Les membres visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 7°
sont nommés par Nous parmi les candidats présentés par les associations
représentatives de patient.
Les membres visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 8°
sont nommés par Nous parmi les personnes qui ont adressé une candidature
individuelle.
Art. 3. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre
suppléant.
Art.
Les candidatures et présentations doivent être adressées au SPF Santé publique,
Sécurité de
Les candidatures et présentation sont accompagnées d'un curriculum vitae.
Art. 5. Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout
membre qui aura cessé de faire partie du conseil d'administration avant la date
normale d'expiration de son mandat.
Le nouveau membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.
Art. 6. Le membre dont le mandat a expiré continue de siéger
valablement jusqu'à la nomination de son remplaçant.
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa
publication au Moniteur belge.
Art. 8. Les Ministres qui ont les Affaires sociales et
Bruxelles, le 15 novembre 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX