ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité
de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;
Vu la loi du 13 janvier 2009 contenant le budget général des dépenses pour
l'année budgétaire 2009;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et
budgétaire;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 20 octobre 2009;
Sur la proposition de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Un subside de cent seize mille euros
(116.000 EUR), imputable à l'article B.A. 11.3300.03, division 52, du budget du
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de
Art. 2. Ce subside est réparti de la façon suivante :
1) DOMUS MEDICA, St. Hubertusstraat, 58, 2600 Berchem (C.B. : 733-0100945-95) :
euro 58.000,
2) Société scientifique de Médecine générale d'Expression française, rue de
Suisse, 8, 1060 Bruxelles (C.B. : 001-3142233-91) : euro 58.000.
Art. 3. Le présent subside vise à soutenir, du 1er
août 2009 au 31 juillet 2010, la réalisation des missions suivantes confiées
aux associations visées à l'article 2 :
1° apporter aux médecins généralistes un soutien scientifique dans le cadre de
la mise en oeuvre du plan national de lutte contre les violences
intrafamiliales, par la réalisation de recommandations de bonne pratique en
matière de détection, d'analyse et de prise en charge de la problématique de la
violence intra-familiale;
2° réaliser l'analyse fonctionnelle et la mise en oeuvre de la formation
relative à ces recommandations;
3° réaliser l'analyse fonctionnelle du système d'enregistrement destiné à
soutenir au mieux les médecins généralistes face à la problématique de la
violence intrafamiliale.
Art. 4. Pour la période visée, les missions reprises à
l'article 3 se matérialisent plus particulièrement par la réalisation des
activités suivantes :
1° la livraison d'un module testé de la formation et de la sensibilisation, des
médecins généralistes, accompagné d'une liste de formateurs qualifiés à
utiliser ces deux modules;
2° sur base de l'analyse fonctionnelle, la livraison d'une assurance de qualité
de l'enregistrement de la violence intrafamiliale dans le cadre de la pratique
de la médecine générale, avec pour but de garantir la qualité de la
dispensation de soins;
3° finaliser la revue de la littérature concernant la maltraitance des enfants
et des personnes âgées dans le but de développer ultérieurement une
recommandation conforme aux critères définis préalablement par le CEBAM (Centre
belge d'Evidence-Based Medecine);
4° une étude sur la possibilité d'inclure l'approche de l'abus sexuel dans la
recommandation de bonne pratique concernant la violence intrafamiliale.
Art. 5. Le Ministre qui a
1° la supervision et la direction des activités des associations visées à
l'article 2;
2° la direction et la gestion de la concertation active entre les acteurs
principaux dans les communautés, ainsi que le positionnement de la mission par
rapport aux autres initiatives qui touchent à la violence intrafamiliale et
l'alignement de la mission avec d'autres missions de recherche réalisées par le
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de
3° l'identification, la qualification et le suivi des risques liés à la
réalisation des missions visées à l'article 3;
4° préparer le comité d'accompagnement visé à l'article 8 et y participer;
5° en support du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de
Art. 6. § 1er. Dans le cadre de l'exécution des
missions visées à l'article 3, les organisations visées à l'article 2
veilleront à mettre en place une étroite collaboration entre les différents
acteurs, sous la supervision du coordinateur de projet global désigné par le
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de
Les organisations visées à l'article 2 veilleront également à ce que tous les
éléments fournis dans le cadre des missions visées à l'article 3 présentent un
haut niveau de qualité.
Les organisations visées à l'article 2 veilleront notamment, par une
concertation active dirigée par le coordinateur de projet global, à adopter une
démarche, une réalisation et une présentation commune des réalisations visées à
l'article 4. Une concertation active et un alignement est obligatoire en ce qui
concerne les modules de formation et de sensibilisation visés à l'article 4.
§ 2. Dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article 3, les
organisations visées à l'article 2 pourront mettre en place des groupes de
travail et y déléguer des participants, sous leur responsabilité
administrative. Les activités de ces groupes de travail seront coordonnées et
supervisées par le coordinateur de projet global. L'objet de chaque groupe de
travail, sa composition, ainsi que son plan de travail sont soumis pour
approbation au comité d'accompagnement visé à l'article 8.
§ 3. Dans le cadre des missions visées à l'article 3, les organisations visées
à l'article 2 veilleront à une participation assidue aux réunions du comité
d'accompagnement visé à l'article 8 et au respect des échéances et du plan de
projet global établi par le coordinateur de projet global.
§ 4. Dans le cadre des missions visées à l'article 3, les organisations visées
à l'article 2 remettront, dans les délais visés à l'article 7, un plan de
travail global, un rapport d'activités intermédiaire et un rapport d'activités
final.
Art. 7. § 1er. Pour chacune des organisations
visées à l'article 2, une avance de 40.000 euros sur le subside alloué visé à
l'article 1er est versée après l'introduction, auprès de
§ 2. Pour chacune des organisations visées à l'article 2, le solde du subside
octroyé ne sera liquidé qu'après :
1° l'introduction auprès de la direction générale Soins de santé primaires et
Gestion de crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de
2° l'introduction auprès de la direction générale Soins de santé primaires et
Gestion de crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de
3° l'approbation du rapport d'activités final visé à l'article 6, § 4, par le
comité d'accompagnement visé à l'article 8.
§ 3. Pour chacune des organisations visées à l'article 2, si les pièces
justificatives ne couvrent pas le montant du subside consenti, la différence
sera remboursée sans délai par l'organisation concernée au Service public
fédéral Santé publique, Sécurité de
Art. 8. § 1er. Un comité d'accompagnement est
constitué auprès de
§ 2. Ce comité est constitué comme suit :
1° un représentant du ministre qui a
2° deux représentants de
3° un représentant de
4° le coordinateur de projet global désigné et un représentant de chaque
organisation visée à l'article 2. Ces trois derniers membres siègent avec voix
consultative.
§ 3. Le comité d'accompagnement est chargé d'évaluer et d'approuver, pour
chaque organisation visée à l'article 2, le plan de travail global, le rapport
d'activités intermédiaire ainsi que le rapport d'activités final qui montrent
l'état d'avancement, pour chaque organisation visée à l'article 2, de
l'exécution des missions visées à l'article 3.
Le comité d'accompagnement est également chargé d'approuver l'objet, la
composition et le plan de travail de chaque groupe de travail proposé.
Art. 9. Seront seuls pris en considération, dans le cadre du
présent subside : les frais de personnel et de fonctionnement, notamment les
indemnités, les salaires, les traitements, les charges sociales, les petits
frais de bureau et les frais de prestation de service.
Au cas où certains membres du personnel partageraient leur temps entre
plusieurs activités professionnelles, à savoir, notamment, l'enseignement, la
recherche, la pratique de la médecine, il ne sera pris en considération qu'une
fraction (calculée en dixièmes) de leurs traitements, correspondant au temps
consacré à l'activité subsidiée en vertu du présent arrêté. La production d'une
feuille de prestation dont le modèle est fourni par le Service public fédéral
Santé publique, Sécurité de
Il sera fourni une fiche de traitement pour chacun des membres du personnel
employé subsidié par ce subside.
Les frais de prestations de service seront établis par une facture et par la
présentation d'un devis, d'une offre, d'un bon de commande ou d'un contrat
préalable.
Les frais d'investissement ne seront pas remboursés.
Les frais de remboursement d'emprunt ne seront pas pris en considération.
Art. 10. Tous les documents et résultats produits sont remis
au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de
Art. 11. Tous les documents et résultats produits par les
organisations visées à l'article 2 dans le cadre du présent subside sont la
propriété du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de
Les organisations visées à l'article 2 veilleront à ce que chaque rapport,
recommandation, document produit en faisant entièrement ou partiellement usage
des présents subsides portera des indications claires illustrant le Service
public fédéral Santé publique, Sécurité de
Les organisations visées à l'article 2 pourront faire usage des documents et
résultats qu'elles auront produits dans le cadre du présent subside pour autant
que cet usage soit dénué de tout but lucratif et après autorisation écrite du
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de
Ce droit d'usage pourra, à tout moment, être retiré par le Service public
fédéral Santé publique, Sécurité de
Art. 12. Le présent arrêté produit ses effets le 1er
août 2009.
Art. 13.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Mevr. L. ONKELINX
Aux responsables des centres de secours 100
Monsieur,
En principe, en cas d'appel médical monodisciplinaire, la police est avertie
par le préposé du CS100 si :
a.Il s'avère qu'il ne s'agit pas d'un appel médical mais d'un appel purement
policier;
b. Après évaluation de la situation (médicale) sur le terrain par un
professionnel de la santé, l'assistance et/ou la présence de la police s'avère
nécessaire et a été demandée via ce service au préposé.
Dans la pratique, on constate toutefois que dans certains cas ne relevant pas
des deux catégories susmentionnées, il est important que le préposé du CS100
avertisse le CIC101, sans attendre l'évaluation sur le terrain. Dans ces cas,
le préposé du CS-100 est confronté au secret professionnel médical qu'il doit
respecter.
L'objectif de cette circulaire est de fournir des directives précises au sujet
des appels et de l'information fournie par ces appels qui peuvent être transmis
du CS100 au CIC101 sans que le préposé du CS-100 ne viole le secret
professionnel médical.
Des instructions spécifiques pour les acteurs de terrain concernés seront
communiquées dans une circulaire particulière du Ministre de
1. Quels appels doivent être transférés du CS100 au CIC101 ?
Une liste de deux catégories d'appels au CS100 figure ci-dessous.
La première catégorie d'appels doit être systématiquement (donc toujours)
transmise au CIC101.
La deuxième catégorie doit être transmise au CIC101 uniquement lorsqu'il y a
demande ou accord de l'appelant.
La liste des appels est limitative.
L'avertissement de la police lors d'autres appels médicaux n'est par conséquent
possible qu'après évaluation sur le terrain par un service de secours
professionnel et à la demande explicite de ce dernier au préposé du CS100.
Catégorie 1 : Appels qui doivent toujours être transférés par le CS-100 au
CIC101 :
Collocation
Noyé dans un lieu public
Plan médical d'intervention
Accident dans un lieu public
Accident sur la voie publique
Accident sportif sur la voie publique
Bagarre dans un lieu public
Accident routier
Accident de travail dans un lieu public
Tentative de suicide avec arme
Catégorie 2 : Appels pour lesquels le CS100 doit toujours demander à l'appelant
si celui-ci souhaite que la police soit avertie
Bagarre
Tentative de suicide
2. Quelles informations relatives à ces appels doivent être
transmises par le CS100 au CIC101 ?
Situation 1 : Transmission d'informations lorsqu'un professionnel de la santé
sur le terrain demande d'avertir la police
Les informations suivantes peuvent être transmises :
a. Raison(s) de l'appel
b. Données administratives
a. Adresse de l'intervention
b. Heure de l'appel
c. Information du secouriste professionnel (première description de la
situation sur le terrain)
Situation 2 : Transmission d'informations pour les appels de la catégorie 1
(appels qui doivent toujours être transmis par le CS100 au CIC101).
Les informations suivantes peuvent être transmises :
a. Raison(s) de l'appel
b. Données administratives
a. Numéro de téléphone de la personne qui appelle
b. Adresse de l'intervention
c. Heure de l'appel
d. Identité de la personne qui appelle si l'information est disponible
c. Urgence de l'appel (appel au SMUR, PIT, ambulance, médecin traitant de
garde)
Dans la première situation, l'identité de la personne qui appelle n'est pas
systématiquement transmise à la police. Ce n'est qu'après l'évaluation par la
police que cette information peut être transmise. Il est en effet possible que
le secouriste professionnel demande l'aide et/ou l'explication à la police mais
que (a) l'aide ne s'avère pas nécessaire et/ou (b) que l'identité de la
personne qui appelle n'est pas nécessaire pour la police.
3. Evolution
Ces directives, applicables aux préposés des CS100, restent d'application pour
les call-takers neutres des bureaux centraux 112 après la migration en
provenance des CS100.
Le Ministre de l'Intérieur Publique,
G. DE PADT
Mme L. ONKELINX