“Moniteur“ 13/7/2010

13 JUIN 2010. - Arrêté royal octroyant un subside à certaines organisations scientifiques de médecine générale en vue de soutenir, pour la période du 1er août 2009 au 31 juillet 2010, l'apport aux médecins généralistes d'un soutien scientifique dans le cadre de la mise en oeuvre du plan national de lutte contre les violences intrafamiliales

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;
Vu la loi du 13 janvier 2009 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 20 octobre 2009;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Un subside de cent seize mille euros (116.000 EUR), imputable à l'article B.A. 11.3300.03, division 52, du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, année budgétaire 2009, est alloué comme intervention de l'Etat dans les frais de fonctionnement et de personnel des associations scientifiques de médecine générale visées à l'article 2.

Art. 2. Ce subside est réparti de la façon suivante :
1) DOMUS MEDICA, St. Hubertusstraat, 58, 2600 Berchem (C.B. : 733-0100945-95) : euro 58.000,
2) Société scientifique de Médecine générale d'Expression française, rue de Suisse, 8, 1060 Bruxelles (C.B. : 001-3142233-91) : euro 58.000.

Art. 3. Le présent subside vise à soutenir, du 1er août 2009 au 31 juillet 2010, la réalisation des missions suivantes confiées aux associations visées à l'article 2 :
1° apporter aux médecins généralistes un soutien scientifique dans le cadre de la mise en oeuvre du plan national de lutte contre les violences intrafamiliales, par la réalisation de recommandations de bonne pratique en matière de détection, d'analyse et de prise en charge de la problématique de la violence intra-familiale;
2° réaliser l'analyse fonctionnelle et la mise en oeuvre de la formation relative à ces recommandations;
3° réaliser l'analyse fonctionnelle du système d'enregistrement destiné à soutenir au mieux les médecins généralistes face à la problématique de la violence intrafamiliale.

Art. 4. Pour la période visée, les missions reprises à l'article 3 se matérialisent plus particulièrement par la réalisation des activités suivantes :
1° la livraison d'un module testé de la formation et de la sensibilisation, des médecins généralistes, accompagné d'une liste de formateurs qualifiés à utiliser ces deux modules;
2° sur base de l'analyse fonctionnelle, la livraison d'une assurance de qualité de l'enregistrement de la violence intrafamiliale dans le cadre de la pratique de la médecine générale, avec pour but de garantir la qualité de la dispensation de soins;
3° finaliser la revue de la littérature concernant la maltraitance des enfants et des personnes âgées dans le but de développer ultérieurement une recommandation conforme aux critères définis préalablement par le CEBAM (Centre belge d'Evidence-Based Medecine);
4° une étude sur la possibilité d'inclure l'approche de l'abus sexuel dans la recommandation de bonne pratique concernant la violence intrafamiliale.

Art. 5. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions assigne un coordinateur global de projet, qui sera chargé des missions suivantes :
1° la supervision et la direction des activités des associations visées à l'article 2;
2° la direction et la gestion de la concertation active entre les acteurs principaux dans les communautés, ainsi que le positionnement de la mission par rapport aux autres initiatives qui touchent à la violence intrafamiliale et l'alignement de la mission avec d'autres missions de recherche réalisées par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
3° l'identification, la qualification et le suivi des risques liés à la réalisation des missions visées à l'article 3;
4° préparer le comité d'accompagnement visé à l'article 8 et y participer;
5° en support du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, participer aux réunions de suivi coordonnées par l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.

Art. 6. § 1er. Dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article 3, les organisations visées à l'article 2 veilleront à mettre en place une étroite collaboration entre les différents acteurs, sous la supervision du coordinateur de projet global désigné par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Les organisations visées à l'article 2 veilleront également à ce que tous les éléments fournis dans le cadre des missions visées à l'article 3 présentent un haut niveau de qualité.
Les organisations visées à l'article 2 veilleront notamment, par une concertation active dirigée par le coordinateur de projet global, à adopter une démarche, une réalisation et une présentation commune des réalisations visées à l'article 4. Une concertation active et un alignement est obligatoire en ce qui concerne les modules de formation et de sensibilisation visés à l'article 4.
§ 2. Dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article 3, les organisations visées à l'article 2 pourront mettre en place des groupes de travail et y déléguer des participants, sous leur responsabilité administrative. Les activités de ces groupes de travail seront coordonnées et supervisées par le coordinateur de projet global. L'objet de chaque groupe de travail, sa composition, ainsi que son plan de travail sont soumis pour approbation au comité d'accompagnement visé à l'article 8.
§ 3. Dans le cadre des missions visées à l'article 3, les organisations visées à l'article 2 veilleront à une participation assidue aux réunions du comité d'accompagnement visé à l'article 8 et au respect des échéances et du plan de projet global établi par le coordinateur de projet global.
§ 4. Dans le cadre des missions visées à l'article 3, les organisations visées à l'article 2 remettront, dans les délais visés à l'article 7, un plan de travail global, un rapport d'activités intermédiaire et un rapport d'activités final.

Art. 7. § 1er. Pour chacune des organisations visées à l'article 2, une avance de 40.000 euros sur le subside alloué visé à l'article 1er est versée après l'introduction, auprès de la Direction générale Soins de santé primaires et Gestion de crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, pour le 28 février 2010 au plus tard, du plan de travail global visé à l'article 6, § 4, et son approbation par le comité d'accompagnement visé à l'article 6.
§ 2. Pour chacune des organisations visées à l'article 2, le solde du subside octroyé ne sera liquidé qu'après :
1° l'introduction auprès de la direction générale Soins de santé primaires et Gestion de crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, pour le 15 mai 2010 au plus tard, du rapport d'activités intermédiaire, couvrant les activités jusqu'au 30 avril 2010 et visé à l'article 6, § 4, et son approbation par le comité d'accompagnement visé à l'article 8;
2° l'introduction auprès de la direction générale Soins de santé primaires et Gestion de crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, pour le 31 août 2010 au plus tard, d'un rapport d'activités final visé à l'article 6, § 4, du compte résultats de l'organisation scientifique concernée pour la période visée par le présent subside, d'une déclaration de créance et des pièces justificatives afférentes à l'ensemble du subside;
3° l'approbation du rapport d'activités final visé à l'article 6, § 4, par le comité d'accompagnement visé à l'article 8.
§ 3. Pour chacune des organisations visées à l'article 2, si les pièces justificatives ne couvrent pas le montant du subside consenti, la différence sera remboursée sans délai par l'organisation concernée au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 8. § 1er. Un comité d'accompagnement est constitué auprès de la Direction générale Soins de santé primaires et Gestion de crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement afin d'évaluer les travaux des organisations visées à l'article 2 et la réalisation par celles-ci, des missions visées à l'article 3.
§ 2. Ce comité est constitué comme suit :
1° un représentant du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
2° deux représentants de la Direction générale Soins de santé primaires et Gestion de crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
3° un représentant de la Direction générale Organisation des Etablissements de Soins du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
4° le coordinateur de projet global désigné et un représentant de chaque organisation visée à l'article 2. Ces trois derniers membres siègent avec voix consultative.
§ 3. Le comité d'accompagnement est chargé d'évaluer et d'approuver, pour chaque organisation visée à l'article 2, le plan de travail global, le rapport d'activités intermédiaire ainsi que le rapport d'activités final qui montrent l'état d'avancement, pour chaque organisation visée à l'article 2, de l'exécution des missions visées à l'article 3.
Le comité d'accompagnement est également chargé d'approuver l'objet, la composition et le plan de travail de chaque groupe de travail proposé.

Art. 9. Seront seuls pris en considération, dans le cadre du présent subside : les frais de personnel et de fonctionnement, notamment les indemnités, les salaires, les traitements, les charges sociales, les petits frais de bureau et les frais de prestation de service.
Au cas où certains membres du personnel partageraient leur temps entre plusieurs activités professionnelles, à savoir, notamment, l'enseignement, la recherche, la pratique de la médecine, il ne sera pris en considération qu'une fraction (calculée en dixièmes) de leurs traitements, correspondant au temps consacré à l'activité subsidiée en vertu du présent arrêté. La production d'une feuille de prestation dont le modèle est fourni par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, signée sur l'honneur, fera office de justification.
Il sera fourni une fiche de traitement pour chacun des membres du personnel employé subsidié par ce subside.
Les frais de prestations de service seront établis par une facture et par la présentation d'un devis, d'une offre, d'un bon de commande ou d'un contrat préalable.
Les frais d'investissement ne seront pas remboursés.
Les frais de remboursement d'emprunt ne seront pas pris en considération.

Art. 10. Tous les documents et résultats produits sont remis au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sous format électronique (CD-ROM), accompagnés d'une version imprimée.

Art. 11. Tous les documents et résultats produits par les organisations visées à l'article 2 dans le cadre du présent subside sont la propriété du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Les organisations visées à l'article 2 veilleront à ce que chaque rapport, recommandation, document produit en faisant entièrement ou partiellement usage des présents subsides portera des indications claires illustrant le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement comme propriétaire ou partenaire dans ces travaux.
Les organisations visées à l'article 2 pourront faire usage des documents et résultats qu'elles auront produits dans le cadre du présent subside pour autant que cet usage soit dénué de tout but lucratif et après autorisation écrite du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Ce droit d'usage pourra, à tout moment, être retiré par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 12. Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2009.

Art. 13. La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mevr. L. ONKELINX

 

18 MAI 2009. - Circulaire ministérielle relative au transfert d'appels et d'informations du CS100 au CIC101 en cas d'appel médical monodisciplinaire avec comme objectif le respect du secret professionnel médical

Aux responsables des centres de secours 100
Monsieur,
En principe, en cas d'appel médical monodisciplinaire, la police est avertie par le préposé du CS100 si :
a.Il s'avère qu'il ne s'agit pas d'un appel médical mais d'un appel purement policier;
b. Après évaluation de la situation (médicale) sur le terrain par un professionnel de la santé, l'assistance et/ou la présence de la police s'avère nécessaire et a été demandée via ce service au préposé.
Dans la pratique, on constate toutefois que dans certains cas ne relevant pas des deux catégories susmentionnées, il est important que le préposé du CS100 avertisse le CIC101, sans attendre l'évaluation sur le terrain. Dans ces cas, le préposé du CS-100 est confronté au secret professionnel médical qu'il doit respecter.
L'objectif de cette circulaire est de fournir des directives précises au sujet des appels et de l'information fournie par ces appels qui peuvent être transmis du CS100 au CIC101 sans que le préposé du CS-100 ne viole le secret professionnel médical.
Des instructions spécifiques pour les acteurs de terrain concernés seront communiquées dans une circulaire particulière du Ministre de la Santé Publique.

1. Quels appels doivent être transférés du CS100 au CIC101 ?
Une liste de deux catégories d'appels au CS100 figure ci-dessous.
La première catégorie d'appels doit être systématiquement (donc toujours) transmise au CIC101.
La deuxième catégorie doit être transmise au CIC101 uniquement lorsqu'il y a demande ou accord de l'appelant.
La liste des appels est limitative.
L'avertissement de la police lors d'autres appels médicaux n'est par conséquent possible qu'après évaluation sur le terrain par un service de secours professionnel et à la demande explicite de ce dernier au préposé du CS100.
Catégorie 1 : Appels qui doivent toujours être transférés par le CS-100 au CIC101 :
Collocation
Noyé dans un lieu public
Plan médical d'intervention
Accident dans un lieu public
Accident sur la voie publique
Accident sportif sur la voie publique
Bagarre dans un lieu public
Accident routier
Accident de travail dans un lieu public
Tentative de suicide avec arme
Catégorie 2 : Appels pour lesquels le CS100 doit toujours demander à l'appelant si celui-ci souhaite que la police soit avertie
Bagarre
Tentative de suicide

2. Quelles informations relatives à ces appels doivent être transmises par le CS100 au CIC101 ?
Situation 1 : Transmission d'informations lorsqu'un professionnel de la santé sur le terrain demande d'avertir la police
Les informations suivantes peuvent être transmises :
a. Raison(s) de l'appel
b. Données administratives
a. Adresse de l'intervention
b. Heure de l'appel
c. Information du secouriste professionnel (première description de la situation sur le terrain)
Situation 2 : Transmission d'informations pour les appels de la catégorie 1 (appels qui doivent toujours être transmis par le CS100 au CIC101).
Les informations suivantes peuvent être transmises :
a. Raison(s) de l'appel
b. Données administratives
a. Numéro de téléphone de la personne qui appelle
b. Adresse de l'intervention
c. Heure de l'appel
d. Identité de la personne qui appelle si l'information est disponible
c. Urgence de l'appel (appel au SMUR, PIT, ambulance, médecin traitant de garde)
Dans la première situation, l'identité de la personne qui appelle n'est pas systématiquement transmise à la police. Ce n'est qu'après l'évaluation par la police que cette information peut être transmise. Il est en effet possible que le secouriste professionnel demande l'aide et/ou l'explication à la police mais que (a) l'aide ne s'avère pas nécessaire et/ou (b) que l'identité de la personne qui appelle n'est pas nécessaire pour la police.

3. Evolution
Ces directives, applicables aux préposés des CS100, restent d'application pour les call-takers neutres des bureaux centraux 112 après la migration en provenance des CS100.

Le Ministre de l'Intérieur Publique,
G. DE PADT
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Mme L. ONKELINX