ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins,
coordonnée le 10 juillet 2008, les articles 12 et 66;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins,
visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et
indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci,
modifié par les arrêtés royaux des 16 juin 1999, 21 mars 2003, 13 juillet 2006,
29 janvier 2007 et 26 avril 2007;
Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2006 fixant les normes auxquelles un programme
de soins pour enfants doit répondre pour être agréé et modifiant l'arrêté royal
du 25 novembre 1997 fixant les normes auxquelles doit répondre la fonction
"hospitalisation chirurgicale de jour" pour être agréée, modifié par
l'arrêté royal du 28 mars 2007;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section Programmation
et Agrément, du 23 octobre 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 novembre 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, §
1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du
4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, à l'heure actuelle, s'applique aux programmes de soins pour
enfants la norme selon laquelle l'équipe médicale doit se composer d'au moins
trois équivalents temps plein de médecins spécialistes en pédiatrie;
Que le législateur a par ailleurs prévu dans la norme que le programme de soins
doit disposer de quatre équivalents temps plein de médecins spécialistes en
pédiatrie à partir de 2010;
Qu'il y a une pénurie de pédiatres;
Que le maintien de cette norme aurait pour conséquence que l'accessibilité des
services de pédiatries serait compromis;
Que par conséquent il n'est pas indiqué que cette extension de l'encadrement
médical soit appliquée automatiquement;
Qu'au contraire, une évaluation préalable est indispensable;
Que, pour cette raison, le présent arrêté royal précise que la disposition
relative à l'extension de l'encadrement médical entre en vigueur au 1er
janvier 2012;
Qu'il s'impose d'urgence que les hôpitaux soient informés le plus rapidement
possible de la présente modification des normes;
Sur la proposition de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'article 25, § 2, de l'arrêté
royal du 13 juillet 2006 fixant les normes auxquelles un programme de soins pour
enfants doit répondre pour être agréé et modifiant l'arrêté royal du 25
novembre 1997 fixant les normes auxquelles doit répondre la fonction
"hospitalisation chirurgicale de jour" pour être agréée, les mots
"A partir de 2010" sont remplacés par les mots "A partir du 1er
janvier 2012".
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er
janvier 2010.
Art. 3.
Bruxelles, le 9 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 63, alinéa 1er,
2° et alinéa 2, comme modifié par la loi du 21 décembre 1994;
Vu l'arrêté royal du 3 décembre 1999 relatif à l'agrément des laboratoires de
biologie clinique par le Ministre qui a
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2009;
Vu l'avis n° 47.144/1/V du Conseil d'Etat du 13 août 2009 donné en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 15, § 1er,
alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 décembre 1999 relatif à
l'agrément des laboratoires de biologie clinique par
«, dont au moins 0,8 équivalent temps plein médecin spécialiste, qui peut être
assuré au maximum par 2 médecins. ».
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur un an après sa
publication au Moniteur belge.
Art. 3.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX