ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les
domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de
l'art infirmier et des professions paramédicales, notamment l'article 2, § 1er,
3°;
Vu l'arrêté royal du 4 juillet 2001 relatif à la reconnaissance des
organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle
ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle;
Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 2002 fixant les modalités de demande de
reconnaissance en tant qu'organisation professionnelle de praticiens d'une
pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de
non conventionnelle;
Sur la proposition de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Les organisations professionnelles
de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible
d'être qualifiée de non conventionnelle suivantes sont reconnues :
1° Union des Ostéopathes « U.V.O. », établie à Wilrijk;
2° European Federation for
Oriental Medecine « EUFOM », établie à Eigenbilzen;
3° Association belge des Acupuncteurs diplômés de Chine « ABADIC », établie à
Bruxelles;
4° Registre des Ostéopathes de Belgique « R.O.B. », établie à Bruxelles;
5° Union Belge des Ostéopathes « UBO, établie à Bruxelles;
6° Société Belge d'Ostéopathie « SBO », établie à Bruxelles;
7° Belgian Acupunctors Federation « BAF », établie à Schoten;
8° Liga Homeopathica Classica « LHC », établie à Anvers;
9° Unio Homoeopathica Belgica « UHB », établie à Bruxelles;
10° Union Professionnelle des Médecins Acupuncteurs de Belgique « UPMAB »,
établie à Bruxelles;
11° Syndicat belge de
12° Association Belge des Ostéopathes Classiques « ABOC », établie à Schoten;
13° Union des Kinésithérapeutes et Ostéopathes diplômés « U.K.O. », établie à
Lede.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de
l'entrée en vigueur de la loi portant confirmation de celui-ci, conformément à
l'article 4 de la loi du 29 avril 1999 précitée.
Art. 3.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX