Le Gouvernement de
Vu le décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement,
d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins
psychiatriques, article 10, modifié par les décrets des 16 juin 2008 et 15 mars
2010, ainsi que l'article 14, §§ 3 et 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 9 juin 1995 relatif à l'autorisation et à
l'agréation de structures d'accueil pour seniors;
Vu l'avis de
Vu l'avis n° 48.530/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2010, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Famille et de Santé,
Arrête :
CHAPITRE 1er. - Champ d'application
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux offres de soins
définies à l'article 2, §§ 1er et 2, du décret du 4 juin 2007
relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour
personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques, à l'exception des
résidences-services et des résidences pour seniors.
CHAPITRE 2. - Définitions
Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° décret : le décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement,
d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins
psychiatriques, tel que modifié;
2° offre de soins : les offres définies à l'article 2, § 1er, du
décret, sauf les résidences-services;
3° maisons de soins psychiatriques : les offres définies à l'article 2, § 2, du
décret;
4° Ministre : le Ministre de
5° département : le département du Ministère de
6° Commission consultative : la commission consultative créée par le décret du
20 octobre 1997 portant création d'une Commission consultative pour les
hôpitaux et d'une Commission consultative pour les structures d'hébergement,
d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi que pour l'aide à
domicile;
7° normes : les conditions d'agréation fixées par le Gouvernement en application
de l'article 5, § 3, du décret.
8° inspection : les personnes désignées en application du chapitre V du décret
pour contrôler les offres de soins.
CHAPITRE 3. - Autorisation
Art. 3. La demande d'autorisation visée à l'article 3 du décret est adressée au
département et contient les documents et données suivants :
1° pour créer ou proposer une offre de soins ou une maison de soins
psychiatriques :
a) l'identité du demandeur;
b) lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les statuts de l'association ou de
la société;
c) un plan de la commune indiquant la situation géographique de l'offre de
soins ou de la maison de soins psychiatriques;
d) la capacité d'accueil :
e) une déclaration du demandeur dont il ressort que le projet répond à un
besoin réel et s'inscrit d'une part dans le programme fixé par le Gouvernement
et d'autre part dans l'ensemble des offres de soins existantes et prévues;
2° pour pouvoir transformer ou mettre en service un bâtiment existant
conformément à l'article 3, 2°, du décret et pour modifier la capacité
d'accueil d'une offre de soins ou d'une maison de soins psychiatriques
existante conformément à l'article 3, 3°, du décret :
a) l'identité du demandeur;
b) le plan des bâtiments existants;
c) la capacité d'accueil liée à la transformation ou à la mise en service;
d) une déclaration telle que celle visée au 1°, e).
Art. 4. Le département transmet la demande complète à la
commission consultative pour avis. La commission consultative transmet son avis
au département au plus tard deux mois après la transmission de la demande par
le département. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
En cas d'avis négatif de la commission consultative, le département communique
les observations de ladite commission au demandeur. Ce dernier dispose d'un
délai de quatorze jours pour faire connaître sa position.
Art. 5. Le Ministre statue sur la demande d'autorisation au
plus tard six mois après le jour où le département a reçu la demande complète.
L'autorisation devient caduque, lorsque les projets visés à l'article 3, 1° à
3°, du décret ne sont pas entamés dans les trois ans suivant l'octroi de
l'autorisation.
CHAPITRE 4. - Agréation
Art. 6. La demande d'agréation est introduite auprès du département et contient
les documents suivants :
1° l'autorisation visée au chapitre 3;
2° l'identité du directeur de l'offre de soins ou de la maison de soins
psychiatriques et une liste nominative des membres du personnel indiquant leurs
fonction, qualification et numéro d'immatriculation auprès du Service public
fédéral de
3° une déclaration signée par le responsable du pouvoir organisateur et par
laquelle il s'engage à adapter continuellement l'effectif aux normes de
personnel en fonction des places agréées;
4° un plan indiquant par niveau les différentes pièces, leurs dimensions et
leur destination ainsi que le nombre de lits par chambre resp.
le nombre de places;
5° une attestation basée sur le rapport établi par le service d'incendie
compétent, signée par le bourgmestre et dont il ressort que l'offre de soins ou
la maison de soins psychiatriques satisfait aux normes de sécurité spécifiques.
L'attestation et le rapport d'incendie y annexé ne peuvent dater de plus de
trois mois lors de l'introduction de la demande d'agréation;
6° un exemplaire du règlement d'ordre intérieur;
7° un modèle de contrat conclu entre le pouvoir organisateur de l'offre de
soins ou de la maison de soins psychiatrique et le résident ou l'utilisateur;
8° à la demande du Ministre, un plan de financement prouvant que le pouvoir
organisateur dispose d'un capital suffisant pour satisfaire aux conditions
d'agréation. Ce plan de financement doit être contresigné par un réviseur
d'entreprise ou un comptable indépendant du pouvoir organisateur;
9° le concept de l'établissement;
10° la participation aux frais prévue pour les résidents resp.
les utilisateurs;
11° tout autre document sollicité par le département pour examiner la demande.
Art. 7. Dans les quarante jours de l'introduction de la
demande complète, le Ministre statue sur l'octroi ou le refus de l'agréation
provisoire en se basant sur l'avis du département.
Art. 8. Durant la période de validité de l'agréation
provisoire, l'inspection mène un contrôle pour vérifier la conformité aux
normes d'agréation. Le rapport d'inspection, accompagné de la demande
d'agréation, est transmis au Ministre et à la commission consultative.
Art. 9. § 1er. En vue de l'agréation,
§ 2. Le Ministre octroie ou refuse l'agréation en se basant sur l'avis de la
commission consultative, et ce dans les quarante jours suivant la réception
dudit avis et en tout cas avant l'expiration de l'agréation provisoire.
L'agréation mentionne la capacité d'accueil maximale resp.
le nombre de places.
Art. 10. § 1er. Durant la période de validité de
l'agréation, le pouvoir organisateur de l'offre de soins ou de la maison de
soins psychiatriques communique au département tout changement concernant les
données mentionnées à l'article 6. Les changements relatifs aux données
mentionnées à l'article 6, 2°, ne seront communiqués qu'en cas de nouvelle
attribution de la fonction de directeur ou lorsque les conditions de logement
ou les soins sont modifiés en raison d'un changement du personnel.
§ 2. Tous les six ans suivant l'entrée en vigueur de l'agréation, le pouvoir
organisateur transmet au département une attestation telle que visée à
l'article 6, 5°, de l'arrêté. En outre, une telle attestation doit être
introduite à chaque modification du bâtiment abritant l'offre de soins ou la
maison de soins psychiatriques ou à tout moment sur demande de l'inspection.
CHAPITRE 5. - Suspension de l'autorisation, de l'agréation
provisoire ou de l'agréation
Art. 11. Avant de suspendre une autorisation, une agréation provisoire ou une
agréation, le Ministre communique son intention au pouvoir organisateur de
l'offre de soins ou de la maison de soins psychiatriques. A sa demande, le
pouvoir organisateur est invité dans les trente jours suivant l'envoi de cette
communication pour une audition auprès du Ministre. Cette demande du pouvoir
organisateur doit être introduite au plus tard sept jours après la réception de
la déclaration d'intention. Dans les quinze jours suivant cette audition, le
Ministre statue sur la suspension en se basant sur un avis de l'inspection.
CHAPITRE 6. - Commissaire-délégué
Art. 12. § 1er. Le commissaire-délégué désigné par le Ministre en
application de l'article 14, § 4, du décret doit pouvoir justifier d'une
expérience en management, comptabilité, gestion de personnel et gestion
financière, et de préférence dans la direction d'une offre de soins ou d'une
maison de soins psychiatriques et dans la gestion de qualité en matière
d'accompagnement de personnes âgées. Le commissaire ne peut être ou avoir été
membre du personnel de l'offre de soins concernée ou de la maison de soins
psychiatriques. Il doit au moins disposer d'un baccalauréat.
§ 2. Avant de désigner le commissaire, le Ministre communique son intention au
pouvoir organisateur. Le Ministre peut procéder à la désignation pour une durée
de six mois, quinze jours après l'envoi de cette déclaration d'intention.
§ 3. La mission que le Ministre confie au commissaire est consignée dans un
contrat. Le commissaire dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution
de sa mission portant sur la direction de l'offre de soins ou de la maison de
soins psychiatriques. Le Ministre informe le pouvoir organisateur de l'ensemble
des tâches confiées au commissaire.
Un mois avant l'expiration de son contrat, le commissaire fait rapport au
Ministre sur la manière dont les manquements ont été corrigés. Le contrat peut
chaque fois être prolongé de six mois par le Gouvernement sur rapport et
proposition de l'inspection.
§ 4. Pour la durée de son contrat, le commissaire perçoit le salaire applicable
au directeur dans l'offre de soins concernée ou dans la maison de soins
psychiatrique. Le salaire est à charge du pouvoir organisateur en application
de l'article 14, § 4, du décret.
CHAPITRE 7. - Retrait de l'autorisation, de l'agréation
provisoire ou de l'agréation
Art. 13. Lorsque le Ministre se voit contraint de retirer l'autorisation,
l'agréation provisoire ou l'agréation, il communique son intention au pouvoir
organisateur de l'offre de soins ou de la maison de soins psychiatriques.
A la demande du pouvoir organisateur introduite dans les sept jours suivant la
réception de la déclaration d'intention, celui-ci est invité dans les trente
jours suivant l'envoi de la déclaration d'intention pour une audition auprès du
Ministre. Si, après cette audition, le Ministre maintient son intention de
retirer l'agréation, il demande l'avis de
Art. 14. Après réception de la déclaration d'intention du
Ministre de retirer l'autorisation, l'agréation provisoire ou l'agréation,
aucun nouvel utilisateur resp. nouveau
résident ne peut être accueilli dans l'offre de soins ou dans la maison de
soins psychiatriques ni aucune prestation offerte à de nouveaux utilisateurs.
Le retrait de l'autorisation, de l'agréation provisoire ou de l'agréation
entraîne la fermeture de l'offre de soins ou de la maison de soins
psychiatriques.
CHAPITRE 8. - Fermeture
Art. 15. § 1er. En cas de fermeture en application de l'article 14,
le pouvoir organisateur doit veiller à ce que tous les utilisateurs resp. résidents aient quitté
l'offre de soins ou la maison de soins psychiatrique dans les trois mois
suivant l'entrée en vigueur de la décision ministérielle de retirer
l'autorisation, l'agréation provisoire ou l'agréation.
§ 2. En application de l'article 14, § 3, du décret, le Ministre peut fermer
une offre de soins sur proposition de l'inspection. Avant de prendre sa
décision, le Ministre communique son intention au pouvoir organisateur. Trois
jours après la communication de cette déclaration d'intention, le Ministre peut
faire procéder à la fermeture. Le pouvoir organisateur veille à l'évacuation
immédiate des utilisateurs resp. de
tous les résidents.
CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Art. 16. La décision de suspendre et de retirer l'autorisation, l'agréation
provisoire ou l'agréation ainsi que la décision de fermer une offre de soins ou
une maison de soins psychiatriques et de désigner un commissaire sont publiées
sous forme d'avis au Moniteur belge. Chaque décision mentionne son entrée en
vigueur.
Art.
Art.
Art. 19. Le Ministre compétent en matière de Famille et de
Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 26 août 2010.
Pour le Gouvernement de
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de
H. MOLLERS