Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions
des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres
professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce
compris l'art dentaire, l'article 1er, modifié dernièrement par
l'arrêté royal du 15 septembre 2006;
Vu l'arrêté ministériel du 14 février 2005 fixant les critères spéciaux
d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel
particulier en médecine d'urgence, des médecins spécialistes en médecine
d'urgence et des médecins spécialistes en médecine aiguë, ainsi que des maîtres
de stage et des services de stage dans ces disciplines, l'article 7;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des Médecins
généralistes, donné le 11 décembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2009;
Vu l'accord du secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 octobre 2009;
Vu l'avis n° 47.508/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2009, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :
Article unique. A l'article 7, § 2, de l'arrêté ministériel
du 14 février 2005 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins
spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en médecine d'urgence,
des médecins spécialistes en médecine d'urgence et des médecins spécialistes en
médecine aiguë, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage dans
ces disciplines, les mots « Pendant une durée de trois ans à compter à partir
de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots
« Pendant une période prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent
arrêté et prenant fin le 30 juin 2010 ».
Bruxelles, le 17 décembre 2009.
Mme L. ONKELINX