ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente loi règle une matière
visée à l'article 77 de
Art.
1° à l'alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 12 juillet
2009, les 35°, insérés par les lois des 22 décembre 2008 et 12 juillet 2009,
sont remplacés par les 39° et 40° rédigés commes suit
:
« 39° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en
vertu de l'article 21octies, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 1962 relative à
la statistique publique;
40° des demandes d'indemnisation fondées sur
2° le même alinéa est complété par le 41° rédigé comme suit :
« 41° des contestations opposant un patient ou ses ayants droit, un prestataire
de soins de santé ou un assureur, au Fonds des accidents médicaux créé par la
loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins
de santé. »;
3° à l'alinéa 2, modifié par les lois des 22 avril 1999 et 10 mai 2007, le
chiffre « 35° » est remplacé par le chiffre « 40° ».
Art. 3. Dans le Code judiciaire, il est inséré un article
633novies rédigé comme suit :
« Art. 633novies. Sans préjudice de la compétence des tribunaux visés à
l'article 624, le tribunal de première instance du domicile du demandeur est
également compétent pour connaître des demandes visées à l'article 569, alinéa
1er, 41°. »
Art. 4. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat
et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Nice, le 2 juin 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
_______
Note
(1) Session 2009-2010.
Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, 52-2241 - N° 1. - Texte corrigé par
Compte rendu intégral. - 4 mars 2010.
Sénat.
Documents. - Projet transmis par
Annales. - 22 avril et 6 mai 2010.