“Moniteur“ 1/6/2010
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MAI 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 novembre
2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à
l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de
soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées
Le
Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée
le 14 juillet 1994, article 32, modifié par la loi du 26 mars 2007, et article
37, § 12, alinéa 1er, modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du
19 décembre 2008;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions
d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour
personnes âgées;
Vu l'avis de la Commission
de contrôle budgétaire, donné le 14 octobre 2009;
Vu la proposition du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, émise le 19 octobre 2009;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 novembre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 janvier 2010;
Vu l'avis 47.956/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2010, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :
Article
1er. L'article 1er de l'arrêté ministériel du 6 novembre
2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à
l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de
soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, modifié par les
arrêtés ministériels des 19 octobre 2004, 28 février 2005, 16 février 2007 et 2
mars 2009, est complété comme suit :
« 17° "personnel de soins" : le personnel infirmier, le personnel
soignant et le personnel de réactivation. »
Art.
2. L'article
6, g), du
même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 2 mars 2009, est complété
comme suit :
« Partie E3 : le financement d'une personne de référence pour la démence; ».
Art.
3. Dans l'article 8, § 2, b), du même arrêté, modifié par les arrêtés
ministériels des 16 février 2007, 4 juillet 2008 et 10 décembre 2009, est
inséré le tiret suivant :
« - ou qui sont financés dans le cadre de conventions conclues en application
de l'article 22 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, ».
Art.
4. L'article
14, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 2 mars 2009 et
modifié par l'arrêté ministériel du 10 décembre 2009, est modifié comme suit :
1° les mots « et ce pour la période de facturation allant du 1er
janvier 2010 au 31 décembre 2010, » sont supprimés;
2° les mots « dans l'institution le 31 mars 2009 » sont remplacés par les mots
« dans l'institution le 31 mars de la période de référence ».
Art.
5. A
l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté
ministériel du 19 octobre 2004, les mots « du personnel des institutions » sont
remplacés par les mots « de l'ensemble du personnel des institutions ».
Art.
6. A
l'article 23, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 19
octobre 2004, les mots « soit pour l'ensemble de leur personnel, soit pour
certains membres de leur personnel » sont remplacés par les mots « de
préférence pour l'ensemble de leur personnel, et au moins pour leur personnel
de soins ».
Art.
7. A
l'article 28bis, § 2, c), du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 2
mars 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2, c), est remplacé comme suit :
« c) avoir réussi une formation complémentaire de base parmi les suivantes :
1° formation de cadre de santé;
2° formation de niveau universitaire : master en art infirmier ou obstétrique,
ou master en gestion et politique des soins de santé, ou master en santé
publique (toutes options incluses);
3° formation donnant droit à un titre reconnu de directeur de maison de repos;
4° ou formation complémentaire de minimum 24 heures, dont le programme est
approuvé par le SPF Santé publique, et portant sur :
• la gestion des horaires, la durée du travail et les relations collectives de
travail,
• le bien-être au travail,
• la gestion d'une équipe;
d) suivre chaque année une formation permanente de minimum 8 heures, reconnue
par le SPF Santé publique, portant sur une ou plusieurs des matières visées au
point c), 4°. »
2° le § 4, second alinéa, est remplacé comme suit :
« Ces infirmiers(ères) chefs, paramédicaux en chef et coordinateurs infirmiers
doivent avoir reçu la formation de base visée au § 2, c), pour le 31 décembre
2010 au plus tard. La formation permanente visée au § 2, d), sera suivie à
partir de l'année 2011. »
Art.
8. Après l'article 28bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 2
mars 2009, est inséré un article 28ter, rédigé comme suit :
« Section 6ter : Partie E3 : financement d'une personne de référence pour la
démence
Art. 28ter. § 1er. L'intervention par journée d'hébergement et par
bénéficiaire pour la personne de référence pour la démence s'élève à :
[(0,5 x le salaire annuel de la personne de référence)/nombre total des
bénéficiaires]/365.
§ 2. Pour pouvoir recevoir ce financement, l'institution doit satisfaire aux
conditions suivantes :
1° avoir hébergé une moyenne de 25 patients classés dans la catégorie de
dépendance Cd pendant la période de référence;
2° transmettre au Service les pièces nécessaires attestant qu'un membre du
personnel est employé pour au moins 0,5 ETP en tant que personne de référence
pour la démence.
§ 3. La fonction de cette personne de référence peut être décrite comme suit :
1° être la personne de conseil et d'avis pour les questions concernant
l'encadrement et les soins pour les personnes atteintes de démence et leur
entourage;
2° s'informer de la législation relative à la démence;
3° conseiller la direction sur la formation du personnel en matière de démence
en veillant à proposer des experts externes pour dispenser certains aspects de
cette formation;
4° sensibiliser le personnel à l'identification des signes de démence
naissante. Compte tenu de ceux-ci et en coordination avec l'infirmière-chef,
avertir le médecin traitant et/ou le médécin
coordinateur;
5° encourager le personnel et l'entourage des personnes atteintes de démence à
la réflexion sur la problématique de la démence et les stimuler à une approche
et des attitudes favorisant le bien-être de ces personnes;
6° contribuer au développement et à la mise en oeuvre
d'une politique de qualité (procédures, concertation multidisciplinaire, etc.)
en matière d'encadrement et de soins aux personnes atteintes de démence;
7° susciter la création de réseaux impliquant des acteurs pertinents actifs sur
le terrain : le centre d'expertise en démence, l'hôpital de jour gériatrique
avec lequel est créé un lien fonctionnel, le médecin coordinateur, d'autres
personnes de référence en matière de démence;
8° assurer une fonction de liaison avec ces réseaux et le médecin coordinateur;
9° sensibiliser le personnel et la direction à continuer à chercher des moyens
pour améliorer la qualité de la vie des personnes atteintes de démence;
10° proposer à la direction des moyens pour améliorer la qualité de vie du
personnel qui soigne ou côtoie des personnes atteintes de démence, notamment au
travers de l'organisation de supervision par des experts externes.
§ 4. Sont pris en considération pour remplir la fonction de personne de
référence pour la démence les membres du personnel détenteurs d'un diplôme
d'infirmier ou d'un des diplômes visés à l'article 4, § 2, et qui :
1° pendant une période transitoire allant du 1er janvier 2005 au 30
juin 2012, ont suivi une formation idoine d'au moins 30 heures ou ont acquis
durant 24 mois l'expérience professionnelle adéquate;
2° à partir du 1er juillet 2012, ont suivi une formation d'au moins
60 heures comprenant les matières suivantes :
a) les aspects médicaux de la démence;
b) les aspects psycho-sociaux de la démence;
c) les aspects éthico-déontologiques de la démence;
d) les aspects juridiques de la démence;
e) organisation des soins;
f) communication.
§ 5. Les exigences minimales pour la formation visée au § 4, 2°, sont
communiquées par le Service aux institutions par voie de circulaire.
§ 6. Le programme des formations visées au § 4, 2°, est communiqué par les
institutions au Service, qui le soumet à la Commission de
convention entre les maisons de repos et de soins, les maisons de repos pour
personnes âgées, les centres de soins de jour, et les organismes assureurs,
laquelle examine s'il satisfait aux exigences minimales visées au § 5. Après
approbation de ces programmes de formations, la liste de celles-ci est publiée
par le Service. »
Art.
9. A
l'article 29ter du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 10 mars
2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « du personnel des
institutions » sont remplacés par les mots « de l'ensemble du personnel des
institutions »;
2° au § 2, alinéa 2, les mots « soit pour l'ensemble de leur personnel, soit
pour certains membres de leur personnel » sont remplacés par les mots « de
préférence pour l'ensemble de leur personnel, et au moins pour leur personnel
de soins ».
Art.
10. Dans l'article 33, 1°, f), du même arrêté, modifié par les arrêtés
ministériels des 10 mars 2008 et 10 décembre 2009, les mots « le 31 mars 2007,
le 31 mars 2008 ou le 31 mars 2009 » sont remplacés par les mots « le 31 mars
de la période de référence ».
Art.
11. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2010, à
l'exception des articles 5, 6 et 9, qui entrent en vigueur le 1er
septembre 2010.
Bruxelles,
le 4 mai 2010.
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX