ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 16 février 2006 instituant un Conseil fédéral des Cercles
de Médecins généralistes;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juillet 2006;
Vu l'avis 41.820/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2007;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 1er de l'arrêté
royal du 16 février 2006 instituant un Conseil fédéral des Cercles de Médecins
généralistes est complété par les mots : « , dénommé, ci-après, « le Conseil »
».
Art. 2. L'article 2 du même arrêté est remplacé par la
disposition suivante : « Art. 2. Le Conseil est constitué paritairement sur le
plan linguistique. Il est composé de douze membres désignés conformément à
l'article 3 parmi les représentants proposés par les organisations qui fédèrent
les cercles de médecins généralistes, proportionnellement au nombre de cercles
qu'elles fédèrent.
Seuls les représentants des organisations qui fédèrent au moins 30 cercles de
médecins généralistes qui sont agréés à titre provisoire ou définitif
conformément à l'arrêté ministériel du 16 décembre 2002 fixant les modalités
d'agrément des cercles de médecins généralistes peuvent être désignés
conformément à l'article 3 et rester membre du Conseil. »
Art. 3. L'article 3 du même arrêté est remplacé par la
disposition suivante : « Art. 3. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions et le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions
désignent conjointement, pour un terme renouvelable de six ans, les membres du
Conseil ainsi que le suppléant de chaque membre et le président du Conseil. »
Art. 4. Dans le texte néerlandais de l'article 5 du même
arrêté, le mot « zetelen » est remplacé par les mots « houden zitting ».
Art. 5. A l'article 5 du même arrêté, les mots « 4
représentants de la commission nationale médico-mutualiste » sont remplacés par
les mots « 4 représentants d'organisations professionnelles représentatives des
médecins, siégeant à la Commission nationale Médico-Mutualiste ».
Art. 6. A l'article 7 du même arrêté sont apportées les
modifications suivantes :
1° au 1°, les mots « au Ministre » sont remplacés par les mots « au Ministre
qui a la Santé publique dans ses attributions et au Ministre qui a les Affaires
sociales dans ses attributions »;
2° il est ajouté un 4° rédigé comme suit : « 4° de remettre des avis motivés au
Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et au Ministre qui a les
Affaires sociales dans ses attributions concernant les zones à prendre en compte
dans le cadre de programmes visant à favoriser la nouvelle installation de
médecins généralistes ».
Art. 7. L'article 8 du même arrêté est abrogé.
Art. 8. L'article 9 du même arrêté est remplacé par la
disposition suivante : « Art. 9. Le Conseil peut créer des groupes de travail
et se faire assister par des experts. »
Art. 9. Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions et Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses
attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
D. DONFUT