ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78
de
Art. 2. Sous la dénomination de "plate-forme eHealth", il est créé une institution publique dotée
de la personnalité juridique.
La plate-forme eHealth est une institution publique
de sécurité sociale au sens de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des
mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité
sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes
légaux des pensions.
Les règles et conditions spéciales selon lesquelles la plate-forme eHealth exerce les missions qui lui sont confiées par la
loi, sont arrêtées dans le contrat d'administration qu'elle conclut avec
l'Etat, conformément à l'arrêté royal précité du 3 avril 1997.
Pour l'application du présent article, les ministres sont considérés comme les
ministres de tutelle au sens de l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal
précité du 3 avril 1997 et le Comité de gestion de la plate-forme eHealth est considéré comme l'organe de gestion au sens de
l'arrêté royal précité du 3 avril 1997.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles
relatives à l'organisation et au fonctionnement de la plate-forme eHealth, en ce compris les aspects concernant le personnel,
dans la mesure où cela n'est pas réglé dans l'arrêté royal précité du 3 avril
1997 ou dans la présente loi.
Art. 3. Pour l'application de la présente loi, sauf
disposition contraire, on entend par :
1° ministres : le Ministre ou les Ministres ayant
2° prestataires de soins : les professionnels des soins de santé visés dans
l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions
des soins de santé;
3° établissements de soins : les établissements et services visés
respectivement dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août
4° patient : la personne physique à qui des soins de santé sont dispensés, à sa
demande ou non;
5° institutions de sécurité sociale : les institutions visées à l'article 1er
et à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990
relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la
sécurité sociale;
6° organismes assureurs : les unions nationales, visées à l'article 6 de la loi
du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités,
7° loi relative à
8° TIC : les technologies de l'information et de la communication;
9° données à caractère personnel relatives à la santé : toutes données à
caractère personnel dont on peut déduire une information sur l'état antérieur,
actuel ou futur de la santé physique ou psychique de la personne physique
identifiée ou identifiable, à l'exception des données purement administratives
ou comptables relatives aux traitements ou aux soins médicaux.
CHAPITRE 2. - Objectif de la plate-forme eHealth
Art. 4. La plate-forme eHealth a pour but
d'optimaliser la qualité et la continuité des prestations de soins de santé et
la sécurité du patient, de promouvoir la simplification des formalités
administratives pour tous les acteurs des soins de santé et de soutenir la
politique en matière de santé, et ce par des prestations de services et des
échanges d'informations électroniques mutuels entre tous les acteurs des soins
de santé, organisés avec les garanties nécessaires sur le plan de la sécurité
de l'information et de la protection de la vie privée.
CHAPITRE 3. - Missions de la plate-forme eHealth
Art. 5. La plate-forme eHealth est chargée des
missions suivantes en vue de l'exécution de son objectif :
1° développer une vision et une stratégie pour une prestation de services et un
échange d'informations électroniques dans les soins de santé efficaces,
effectifs et dûment sécurisés, tout en respectant la protection de la vie
privée et en concertation étroite avec les divers acteurs publics et privés des
soins de santé;
2° déterminer des normes, des standards et des spécifications TIC fonctionnels
et techniques ainsi qu'une architecture de base utiles pour la mise en oeuvre des TIC à l'appui de cette vision et de cette
stratégie;
3° vérifier si les logiciels de gestion des dossiers électroniques de patients
répondent aux normes, standards et spécifications TIC fonctionnels et
techniques, et enregistrer ces logiciels;
4° concevoir, gérer, développer et mettre gratuitement à la disposition des
acteurs des soins de santé, sous forme standard, des services de base
susceptibles d'aider les acteurs, comme :
a) une plate-forme de collaboration pour l'échange électronique de données
sécurisé, y compris un système pour l'organisation et le logging
des échanges
électroniques de données, et un système d'accès électronique aux données;
b) les services de base utiles à l'appui de cet échange de données
électronique, tels qu'un système de cryptage des données entre l'expéditeur et
le destinataire, un système de gestion des accès et des utilisateurs, une boîte
aux lettres électronique sécurisée pour chaque acteur des soins de santé, un
système de datage électronique, un système de codage et d'anonymisation des informations,
un répertoire des références indiquant, avec l'accord des patients concernés,
auprès de quels acteurs des soins de santé sont conservés quels types de
données pour quels patients; l'implémentation du répertoire des références ne
pourra être réalisée qu'après avis de la section santé du comité sectoriel de
la sécurité sociale et de la santé;
5° s'accorder sur une répartition des tâches en ce qui concerne la collecte, la
validation, l'enregistrement et la mise à disposition de données échangées au
moyen de la plate-forme de collaboration et sur les normes de qualité
auxquelles ces données doivent répondre, et contrôler le respect de ces normes
de qualité;
6° promouvoir et coordonner la réalisation de programmes et de projets visant à
exécuter la vision et la stratégie, qui concernent plusieurs (types d')acteurs
des soins de santé et qui utilisent la plate-forme de collaboration pour
l'échange de données électronique sécurisé, visée au 4°, a), ou les services de
base visés au 4°, b), et coordonner les adaptations de la réglementation pour
l'exécution des ces programmes et projets;
7° gérer et coordonner les aspects TIC organisationnels, fonctionnels et
techniques de cet échange de données dans le cadre des dossiers électroniques
de patients et des prescriptions médicales électroniques;
8° en tant qu'organisme intermédiaire, tel que défini en vertu de la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des
traitements de données à caractère personnel, recueillir, agréger, coder ou anonymiser et mettre à disposition des données utiles à la
connaissance, à la conception, à la gestion et à la prestation de soins de
santé; la plate-forme eHealth ne pourra conserver les
données à caractère personnel traitées dans le cadre de cette mission que pour
la durée nécessaire à leur codification ou anonymisation; la plate-forme eHealth peut cependant conserver le lien entre le numéro
d'identification réel d'une personne concernée et le numéro d'identification
codé qui lui a été attribué, si le destinataire des données à caractère
personnel codées en fait la demande d'une façon motivée, moyennant une
autorisation de la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et
de la santé; la plate-forme eHealth peut uniquement
réaliser cette mission à la demande d'une chambre législative, d'une
institution de sécurité sociale, de la fondation visée à l'article 45quinquies
de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des
professions de soins de santé, de l'Agence intermutualiste,
du Centre fédéral d'expertise des soins de santé, de l'association sans but
lucratif visée à l'article 37, d'un ministre fédéral, d'un service public
fédéral ou d'une institution publique dotée de la personnalité juridique qui
relève des autorités fédérales; le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres et après avis de
9° promouvoir le respect de la vision, de la stratégie, des normes, standards
et spécifications fonctionnels et techniques, de l'architecture de base, ainsi
que l'utilisation de la plate-forme électronique de collaboration pour
l'échange de données électronique sécurisé et des services de base et la
réalisation des projets par un maximum d'acteurs des soins de santé;
10° organiser la collaboration avec d'autres instances publiques, tous niveaux
de pouvoir confondus, chargées de la coordination de la prestation de services
électronique.
CHAPITRE 4. - Droits et obligations de la plate-forme eHealth
Art. 6. La présente loi ne porte nullement atteinte à la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données
à caractère personnel, à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient
et aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice de l'art
de guérir.
Art. 7. Pour l'exécution de ses missions, la plate-forme eHealth a :
1° accès aux données enregistrées dans le Registre national;
2° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre national.
Art. 8. Lors de la communication de données à caractère
personnel non codées à ou par la plate-forme eHealth,
seuls les numéros d'identification visés à l'article 8 de la loi relative à
Art. 9. § 1er. La plate-forme eHealth
désigne, parmi les membres de son personnel et après avis de la section santé
du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, un conseiller en
sécurité de l'information.
§ 2. En vue de la sécurité des données traitées ou échangées par la plate-forme
eHealth et en vue de la protection de la vie privée
des personnes auxquelles ces données ont trait, le conseiller en sécurité de
l'information de la plate-forme eHealth est chargé :
1° de fournir des avis qualifiés à la personne chargée de la gestion
journalière;
2° d'exécuter d'autres missions qui lui sont confiées par la personne chargée
de la gestion journalière.
§ 3. Le Roi peut, après avis de
Art. 10. Le Comité de gestion visé à l'article 15 désigne,
parmi les membres du personnel de la plate-forme eHealth
et après avis de la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et
de la santé, un médecin sous la surveillance et la responsabilité duquel
s'effectue le traitement de données à caractère personnel relatives à la santé
par la plate-forme eHealth.
Le Roi fixe, après avis de
Art. 11. Toute communication de données à caractère
personnel par ou à la plate-forme eHealth requiert
une autorisation de principe de la section santé du comité sectoriel de la
sécurité sociale et de la santé, visé à l'article 37 de la loi relative à
1° lorsque, conformément à une disposition légale ou réglementaire, la section
sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ou
un autre comité sectoriel institué au sein de
2° lorsque la communication est autorisée ou est exemptée d'une autorisation de
principe conformément à une disposition légale ou réglementaire;
3° lorsque le Roi a exempté la communication d'une autorisation de principe,
par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de
Dans la mesure où une disposition légale ou réglementaire visée à l'alinéa 1er,
1° ou 2°, voit le jour après l'entrée en vigueur de la présente loi, elle fait
l'objet d'un avis de
Avant d'accorder son autorisation, le comité sectoriel compétent vérifie si la
communication est conforme à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution et à la
réglementation en matière de protection de la vie privée; à cet effet il
prêtera attention en particulier au cryptage éventuel des données à caractère
personnel en question. Les autorisations sont accordées dans les délais, aux conditions
éventuelles et selon les modalités déterminées par le Roi.
Une autorisation de principe d'un comité sectoriel institué au sein de
Une communication de données à caractère personnel pour laquelle, en
application du présent article, une autorisation de principe de la section
santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé est requise, ne
peut être effectuée qu'après l'octroi de cette autorisation de principe et
moyennant le respect des modalités et des règles déterminées, le cas échéant,
par la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé
en ce qui concerne la communication.
Si une communication de données à caractère personnel a déjà lieu au moment de
l'entrée en vigueur de la présente loi et que cette communication requiert, en
application du présent article, une autorisation de principe de la section
santé du comité sectoriel de la sécurité sociale, la section santé accorde son
autorisation de principe pour cette communication dans l'année qui suit
l'entrée en vigueur de la présente loi. La communication en question est
arrêtée si l'autorisation n'est pas accordée dans l'année qui suit l'entrée en
vigueur de la présente loi ou si la section santé du comité sectoriel de la
sécurité sociale et de la santé déclare explicitement qu'elle n'accorde pas
d'autorisation pour la communication. Lors de l'exécution de la communication,
les modalités et les règles déterminées le cas échéant par la section santé du
comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé en ce qui concerne la
communication sont respectées.
Art. 12. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres, après avis du Comité de gestion et après avis de
Art. 13. Les données communiquées par voie électronique sur
la plate-forme eHealth, ainsi que leur reproduction
sur un support lisible, ont, jusqu'à preuve du contraire, la même valeur
probante que si elles avaient été communiquées sur support papier.
Art. 14. Le Roi fixe les modalités de fonctionnement de la
plate-forme eHealth et d'enregistrement des logiciels
visés à l'article 5, 3°.
Après avis de
CHAPITRE 5. - Gestion de la plate-forme eHealth
Art. 15. § 1er. La plate-forme eHealth est
gérée par un Comité de gestion qui comprend un président, avec voix
délibérative, et trente et un membres, dont :
1° les membres suivants qui ont voix délibérative :
a) sept membres proposés par le Collège intermutualiste
national;
b) sept prestataires de soins proposés par les membres du Comité d'assurance
des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visés
à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, b) à e), de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994, dont au moins trois représentants des médecins et deux
représentants des établissements de soins;
c) deux membres proposés par l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité;
d) deux membres proposés par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité
de
e) un membre proposé par le Service public fédéral Sécurité sociale;
f) un membre proposé par le Centre fédéral d'expertise des soins de santé;
g) un membre proposé par l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de
santé;
2° les membres suivants qui ont voix consultative, sauf en ce qui concerne la
définition de la vision, de la mission et du plan stratégique de la plate-forme
eHealth, pour laquelle ils ont voix délibérative :
a) un membre nommé et révoqué par le Ministre ayant
b) un membre nommé et révoqué par le Ministre ayant les Affaires sociales dans
ses attributions;
c) un membre nommé et révoqué par le Ministre ayant l'Informatisation de l'Etat
dans ses attributions;
d) un membre nommé et révoqué par le Ministre compétent pour le Budget;
3° les membres suivants qui ont voix consultative :
a) deux membres nommés et révoqués par le Comité de gestion de
b) deux membres nommés et révoqués par le Comité de gestion de
c) un membre proposé par l'Ordre des médecins;
d) un membre proposé par l'Ordre des pharmaciens.
Les membres visés à l'alinéa 1er, 1°, et à l'alinéa 1er,
3°, c) et d), sont nommés et révoqués par le Roi. En toute hypothèse, ils sont
révoqués si l'instance qui les a proposés le demande. Ces membres sont nommés
pour une période de six ans. Cette période est renouvelable.
Le Roi nomme également, aux mêmes conditions, des suppléants pour les membres
du Comité de gestion.
Le président est nommé par le Roi, sur proposition des Ministres, pour un terme
de six ans. Le président est une personne ayant voix délibérative. En cas de
partage des voix, sa voix est prépondérante.
§ 2. Le statut administratif et pécuniaire du président et les indemnités et le
jeton de présence des membres du Comité de gestion sont déterminés par le Roi.
§ 3. Le Comité de gestion de la plate-forme eHealth
établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation des
ministres.
§ 4. Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le Comité de
gestion est compétent pour accomplir tous les actes d'administration et de
disposition qui sont nécessaires à la gestion de la plate-forme eHealth.
Font notamment partie des tâches de gestion, l'approbation de la stratégie et
de la vision de la plate-forme eHealth,
l'établissement du projet de budget et le contrôle de son exécution,
l'établissement du compte annuel des recettes et des dépenses et la
détermination de la situation active et passive au 31 décembre de la
plate-forme eHealth.
§ 5. Le Comité de gestion peut faire appel à la collaboration de personnes et
d'établissements ou de services créés soit par des administrations publiques,
soit par des personnes privées, afin de réaliser les missions de la plate-forme
eHealth.
§
La personne chargée de la gestion journalière de la plate-forme eHealth est assistée par un directeur général dans
l'exécution des tâches propres à la plate-forme eHealth.
La personne chargée de la gestion journalière de la plate-form
eHealth exécute les décisions du Comité de gestion;
elle donne à ce dernier toutes informations et lui
soumet toutes propositions utiles au fonctionnement de l'organisme. Cette
personne et le directeur général visé à l'alinéa 2 assistent aux réunions du
Comité de gestion de la plate-forme eHealth.
La personne chargée de la gestion journalière de la plate-forme eHealth dirige le personnel et assure, sous l'autorité et
le contrôle du Comité de gestion de la plate-forme eHealth,
le fonctionnement de l'organisme. Elle exerce les pouvoirs de gestion
journalière définis par le règlement d'ordre intérieur. Le Comité de gestion
peut lui déléguer d'autres pouvoirs déterminés.
Pour faciliter l'expédition des affaires, le Comité de gestion de la
plate-forme eHealth peut, dans les limites et
conditions qu'il détermine, autoriser la personne appelée à assumer la gestion
journalière, à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés, ainsi
que la signature de certaines pièces et correspondances.
La personne chargée de la gestion journalière de la gestion journalière
représente l'organisme dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit
valablement en son nom et pour son compte, sans avoir à justifier d'une
décision du Comité de gestion de la plate-forme eHealth.
Elle peut cependant, avec l'accord du Comité de gestion de la plate-forme eHealth, déléguer à un ou plusieurs membres du personnel,
son pouvoir de représenter l'organisme devant les juridictions administratives
dans les litiges relatifs aux droits résultant d'une réglementation de sécurité
sociale.
Pour les actes judiciaires et extra-judiciaires,
autres que ceux visés à l'alinéa
Art. 16. La surveillance de la plate-forme eHealth est assurée par l'intermédiaire de deux
commissaires du gouvernement qui sont nommés par le Roi. Un des commissaires du
gouvernement est nommé sur proposition des ministres, l'autre sur proposition
du ministre ayant le budget dans ses attributions.
Art. 17. La plate-forme eHealth
est assimilée à l'Etat pour l'application des lois sur les droits de timbre, de
greffe et d'hypothèque, sur les taxes assimilées au timbre, ainsi que sur les
autres impôts directs ou indirects. Elle est exonérée de tous impôts ou taxes
au profit des provinces et des communes.
Art. 18.
CHAPITRE 6. - Financement de la plate-forme eHealth
Art. 19. La plate-forme eHealth peut être financée
par :
1° une dotation annuelle inscrite au budget du Service public fédéral Santé
publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement;
2° une dotation annuelle inscrite au budget du Service public fédéral Sécurité
sociale;
3° un montant annuel à charge des frais d'administration de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité;
4° des recettes d'autres autorités fédérales;
5° des produits de services fournis à des administrations locales, régionales
ou communautaires;
6° des produits de services fournis à des tiers;
7° moyennant l'accord du ministre ayant les Finances dans ses attributions le
produit du placement de réserves financières;
8° des dons et des legs;
9° des revenus occasionnels.
CHAPITRE 7. - Personnel
Art. 20. Dans le cadre de la création de la plate-forme eHealth,
le Roi peut transférer des agents contractuels et statutaires du Service public
fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, du
Service public fédéral Sécurité sociale, de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité ou d'un autre service public à la plate-forme eHealth.
Le Roi fixe les règles du transfert du personnel par arrêté délibéré en Conseil
des ministres.
Ce transfert de personnel à la plate-forme eHealth se
fait avec maintien du grade et de la qualité. Les agents concernés conservent
l'avantage de leur ancienneté administrative et pécuniaire.
Art. 21. Celui qui, en raison de ses fonctions, participe à
la collecte, au traitement ou à la communication de données à caractère personnel
par la plate-forme eHealth ou a connaissance de
telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel; il est
toutefois libéré de cette obligation lorsqu'il est appelé à rendre témoignage
en justice, dans le cadre de l'exercice du droit d'enquête conféré aux Chambres
par l'article 56 de
CHAPITRE 8. - Comité de concertation des utilisateurs de la
plate-forme eHealth
Art. 22. Il est créé auprès de la plate-forme eHealth
un Comité de concertation des utilisateurs de la plate-forme eHealth. Le Comité de concertation assiste le Comité de
gestion de la plate-forme eHealth dans
l'accomplissement de ses missions. A cet effet, il est chargé de proposer
toutes initiatives de nature à promouvoir et à consolider la prestation de
services électronique aux acteurs des soins de santé ainsi que toutes mesures
pouvant contribuer à un traitement sécurisé et confidentiel des données à
caractère personnel relatives à la santé ou à une simplification administrative
pour les acteurs des soins de santé.
Le Comité de concertation peut aussi créer en son sein des groupes de travail
auxquels il confie des tâches particulières. Il établit son règlement d'ordre
intérieur et le soumet à l'approbation du Comité de gestion de la plate-forme eHealth.
Art. 23. Le Comité de concertation est présidé par un
médecin. Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la
composition du Comité de concertation, spécifie, s'il y a lieu, ses
attributions, fixe ses modalités de fonctionnement et nomme son président.
Le Roi détermine également le montant et les conditions d'octroi des jetons de
présence et des indemnités pour frais de séjour ou frais de travaux à allouer
aux membres du Comité de concertation ou aux experts auxquels il est fait
appel, ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de déplacement.
Le Roi peut aussi déterminer les cas dans lesquels la consultation du Comité de
concertation est obligatoire.
La plate-forme eHealth prend en charge les frais de
fonctionnement du Comité de concertation et des groupes de travail créés en son
sein et elle en assure le secrétariat.
CHAPITRE 9. - Dispositions modificatives
Art.
1° dans le paragraphe 1er, il est inséré un 3°bis rédigé comme suit
:
"la plate-forme eHealth et l'association visée à
l'article 37 de la loi du [...] relative à l'institution et à l'organisation de
la plate-forme eHealth;";
2° dans le paragraphe 2, les mots "visées au § 1er, 1°, 1°bis,
2°ter, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° ou 8°" sont remplacés par les mots "visées
au § 1er, 1°, 1°bis, 2°ter, 3°, 3°bis, 4°, 5°, 6°, 7° ou 8°".
Art. 25. Dans l'article 35, § 1er, de la même
loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005, il est inséré un 2°ter, rédigé
comme suit :
"2°ter une participation de la plate-forme eHealth,
qui couvre les frais supportés par
Art.
1°) le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° de deux membres externes ayant la qualité de docteur ou de licencié en
droit, qui font partie de la section sécurité sociale;";
2°) le 6° est remplacé par ce qui suit :
"6° de trois membres externes ayant la qualité de médecin, expert en
matière de gestion de données relatives à la santé, qui font partie de la
section santé.".
Art. 27. Dans l'article 38, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2003 et modifié par la loi du 1er mars 2007, les mots "Cinq membres externes suppléants" sont
remplacés par les mots "Sept
membres externes suppléants".
Art. 28. Dans l'article 39, § 1er, 3°, de la même
loi, remplacé par la loi du 1er mars 2007, les mots "de la
plate-forme eHealth visée à l'article 2 de la loi du
[...] relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth," sont insérés entre les mots "être
indépendant" et les mots "du Service public fédéral Santé publique,
Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement".
Art.
« § 2. Conformément à l'article 31bis, § 3, de la loi précitée du 8 décembre
1992, la plate-forme eHealth, visée à l'article 2 de
la loi du [...] relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth, est chargée de rédiger l'avis technique et
juridique relatif à toute demande concernant la communication de données à
caractère personnel relatives à la santé au sens de la loi précitée du 8
décembre 1992, dont elle a reçu une copie de la part de la section santé du comité
sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ou de la part de
Art.
a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Art. 43. Les frais de fonctionnement des deux sections du comité
sectoriel de la sécurité sociale et de la santé sont pris en charge par
1° des indemnités et remboursements de frais alloués à leurs membres, qui sont
pris en charge par
2° des frais de rédaction de l'avis technique et juridique visé à l'article 42,
§ 2, qui sont pris en charge par la plate-forme eHealth
visée à l'article 2 de la loi du [...] relative à l'institution et à
l'organisation de la plate-forme eHealth;
3° des frais pour le soutien du Service public fédéral Santé publique, Sécurité
de
b) dans l'alinéa 2, les mots "une mission à temps partiel à raison de 20
%" sont remplacés par les mots "une mission à temps partiel à raison
de 50 %";
c) dans l'alinéa 3, les mots "dont le montant est égal à 20 %" sont
remplacés par les mots "dont le montant est égal à 50 %".
Art. 31. ÷ l'article 45, alinéa 3, de la loi relative à
"Le fonctionnaire dirigeant de la plate-forme eHealth
assiste aux réunions de la section santé du comité sectoriel de la sécurité
sociale et de la santé avec voix consultative. »
CHAPITRE 10. - Autres dispositions
Art. 32. § 1er. Sans modifier la portée générale des dispositions,
le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger, compléter,
modifier ou remplacer les dispositions légales applicables dans la mesure où
celles-ci portent sur des processus qui impliquent un échange de données à
caractère personnel sur support papier et où cette abrogation, ce complètement,
cette modification ou ce remplacement sont nécessaires pour que cet échange de
données à caractère personnel puisse dorénavant se dérouler par voie
électronique, à l'intervention de la plate-forme eHealth.
Dans la mesure où un arrêté pris en application de l'alinéa 1er peut
avoir un impact sur la présente loi ou sur la loi du 8 décembre 1992 relative à
la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère
personnel, la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient ou leurs
arrêtés d'exécution respectifs,
§ 2. Les arrêtés pris conformément au § 1er cessent de produire
leurs effets à la fin du treizième mois qui suit leur entrée en vigueur, s'ils
n'ont pas été confirmés par la loi avant cette date.
Art.
A la date et conformément aux modalités déterminées par le Roi, la plate-forme eHealth reprend les missions de
Art.
Art.
Art. 36. Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente
loi, les ministres font rapport aux chambres législatives de l'application de
la présente loi avec ajout, le cas échéant, de recommandations susceptibles de
donner lieu à une initiative législative ou à d'autres mesures en vue d'une
exécution adéquate de la présente loi. Leur rapport est basé sur un rapport
d'évaluation de la plate-forme eHealth elle-même et
sur un rapport d'évaluation de la section santé du comité sectoriel de la
sécurité sociale et de la santé.
CHAPITRE 11. - Autorisation d'association
Art.
Un représentant de la plate-forme eHealth participe
avec voix consultative aux réunions des organes de gestion de l'association.
Cette association peut être chargée :
1° de déterminer l'organisation des flux de données électroniques pour la
collecte, le traitement et la mise à disposition de données cliniques relatives
aux prestations remboursables par l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités et de confier l'organisation opérationnelle de ces flux de données à
un ou plusieurs de ses membres ou à la plate-forme eHealth;
2° de déterminer l'organisation de registres relatifs à différents domaines
cliniques et de confier l'organisation opérationnelle de ces registres à un ou
plusieurs de ces membres ou à la plate-forme eHealth;
3° de recueillir des données anonymes et codées et de les mettre à la
disposition du Centre fédéral d'expertise des soins de santé et d'institutions
ou d'associations scientifiques en vue de la réalisation d'études
scientifiques.
Les missions de cette association ne préjudicient en rien aux compétences du
comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé en ce qui concerne
l'octroi d'autorisations pour les communications de données à caractère
personnel relatives à la santé.
Les statuts de cette association sont soumis pour approbation aux Ministres
ayant les Affaires sociales et
Art.
Les personnes auxquelles l'organisation opérationnelle des flux de données ou
la gestion de registres est confiée en exécution de l'article 37, alinéa 3, 1°
et 2°, font appel aux services de base développés par la plate-forme eHealth en exécution de l'article 5, 4°, b).
Le codage et l'anonymisation des données visées à l'article 37, alinéa 3, 3°,
sont opérés par la plate-forme eHealth.
Art.
Ces représentants formulent des propositions concernant la nature des données à
collecter et concernant l'organisation du flux de données concerné ou du
registre concerné.
Art.
1° une dotation annuelle inscrite au budget du Service public fédéral Santé
publique, Sécurité de
2° un montant annuel à charge des frais d'administration de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité;
3° des produits de services fournis à des administrations locales, régionales
ou communautaires;
4° des produits de services fournis à des tiers;
5° des dons et des legs;
6° des revenus occasionnels.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue
du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteaneuf-de-Grasse, le 21 août 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN
_______
Note
(1) Session ordinaire 2007-2008.
Documents. - Projet de loi, 52. - 1257, n° 1. - Amendements 52. - 1257, n° 2. -
Rapport, 52. - 1257, n° 3. - Texte adopté par la commission, 52. - 1257, n° 4.
- Amendements déposés après rapport, 52. - 1257, n° 5.
Compte rendu intégral. - 10 juillet 2008.