"MB" – 5/10/2002

 

8 JUILLET 2002. - Arrêté royal fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes



ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 9, modifié par la loi du 10 août 2001;
Vu la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique et ses modifications;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances,
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 21 décembre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2002, en application de l'article 84, 1er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Terminologie et définitions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° médecins ayant une pratique : médecins généralistes agréés, médecins généralistes en formation professionnelle et médecins en médecine générale ayant des droits acquis;

2° cercle de médecins généralistes : une association regroupant tous les médecins généralistes qui y ont librement adhéré et qui exercent leur activité professionnelle dans une zone d'un seul tenant, géographiquement délimitée, et dont le but est d'exécuter les missions formulées au chapitre II du présent arrêté;

3° service de garde de médecins généralistes : un système de garde bien défini qui garantit à la population une prestation de soins de médecine générale régulière et normale, dont la gestion est assurée par des médecins pratiquant au sein d'une zone de médecins généralistes, dans le sens de l'article 1er, 5, du présent arrêté;

4° permanence en médecine générale : le fait, pour la patientèle d'une ou de plusieurs pratiques, d'avoir un accès aux prestations de la médecine générale;

5° zone de médecins généralistes : l'aire géographique d'un seul tenant, composée d'une ou de plusieurs communes - ou une partie d'une commune dans les grandes agglomérations d'Anvers, Charleroi, Gand et Liège -, qui forme le territoire d'activité d'un cercle de médecins généralistes.

Art. 2. Pour obtenir un agrément et le conserver, les cercles de médecins généralistes doivent satisfaire aux dispositions suivantes.

CHAPITRE II. - Missions

Section I. - Représentation

Art. 3. Le cercle de médecins généralistes agit en tant que représentant de la zone de médecins généralistes et est le point local de contact pour les médecins généralistes et pour la politique locale en vue de la mise en oeuvre d'une politique de santé locale.

A cet effet :

1° le cercle peut prendre des initiatives destinées à promouvoir les soins de santé de première ligne en général et le travail des médecins généralistes en particulier;

2° le cercle de médecins généralistes prend des initiatives en vue d'optimaliser une collaboration multidisciplinaire entre les prestataires de soins de première ligne;

3° le cercle de médecins généralistes essaie de conclure des accords de coopération avec l'hôpital (ou les hôpitaux), en vue de garantir la continuité des soins au patient;

4° le cercle de médecins généralistes optimalise l'accessibilité à la médecine générale pour tous les patients de la zone de médecins généralistes.

Section II. - Organisation du service de garde de médecins généralistes

Art. 4. Le cercle de médecins généralistes organise le service de garde de médecins généralistes dans toute la zone de médecins généralistes. Ce service peut comprendre plusieurs unités qui, ensemble, ne forment qu'un service de garde de médecins généralistes pour l'ensemble de la zone de médecins généralistes.

Art. 5. Le service de garde de médecins généralistes doit répondre aux normes suivantes :

1° au moment de la demande d'agrément, le service de garde de médecins généralistes doit, au minimum, être assuré pendant les week-ends et les jours fériés;

2° si dans une zone de médecins généralistes, plusieurs unités de services de garde sont organisées, il ne peut y avoir ni chevauchement géographique ni zone de soins non couverte entre ces unités au sein de cette zone;

3° chaque cercle de médecins généralistes doit élaborer son règlement interne pour le service de garde où sont fixées les modalités pratiques relatives à l'organisation et aux engagements entre les prestataires; le début et la fin du service de garde doit y être spécifié. Ce règlement doit, en outre, spécifier les modalités pour le contrôle interne de qualité;

4° durant la période d'activité du service de garde de médecins généralistes, un médecin au moins doit être disponible en permanence et ce à raison de 1 médecin généraliste par tranche complète de 30 000 habitants;

5° le service de garde sera communiqué clairement à la population;

6° le service de garde de médecins généralistes est subsidiaire à la permanence pour la patientèle généraliste. La délimitation entre la permanence et le service de garde doit être réglée dans le règlement d'ordre intérieur;

7° le cercle de médecins généralistes passe des accords avec les hôpitaux et les spécialistes extrahospitaliers en vue de parvenir à une cohérence optimale entre le service de garde de médecins généralistes, les services des urgences et l'aide médicale urgente dans la zone de médecins généralistes.

 

8° L'utilisation éventuelle d'un système d'appel unifié se fait conformément aux articles 2, 5°, et 4 de l'arrêté royal du 4 juin 2003 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. [AR 9/12/2004 – "MB" 17/1/2005]

Art. 6. Nous pouvons, après avis du groupe de travail « Médecins généralistes » du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et généralistes, préciser les normes visés à l'article 5.

Art. 7. Tout cercle de médecins généralistes agréé organise dans le carde de l'organisation de service de garde l'enregistrement des données suivantes : épidémiologie, problèmes de sécurité, plaintes de patients, plaintes à propos des services. Cela sera mentionné dans le rapport annuel.

Art. 8. Tout cercle de médecins généralistes agréé rédige, dans le cadre des missions formulées dans le présent arrêté, un rapport annuel en ce compris, un compte de résultat. Ce rapport est transmis au ministre compétent en matière d'agrément des cercles.

Art. 9. Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation,
de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET

 

 

28 JUIN 2002. - Arrêté ministériel fixant les conditions en vue de l'obtention de l'agrément des cercles de médecins généralistes



La Ministre de Santé Publique,
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 9, modifié par la loi du 10 août 2001;
Vu la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique et ses modifications;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 21 décembre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2002, en application de l'article 84, 1er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Terminologie et Définitions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° médecins ayant une pratique : médecins généralistes agréés, médecins généralistes en formation professionnelle et médecins en médecine générale ayant des droits acquis;

2° cercle de médecins généralistes : une association regroupant tous les médecins généralistes qui y ont librement adhéré et qui exercent leur activité professionnelle dans une zone d'un seul tenant, géographiquement délimitée, et dont le but est d'exécuter les missions formulées au chapitre III du présent arrêté;

3° service de garde de médecins généralistes : un système de garde bien défini qui garantit à la population une prestation de soins de médecine générale régulière et normale, dont la gestion est assurée par des médecins pratiquant au sein d'une zone de médecins généralistes, dans le sens de l'article 1er, 4, du présent arrêté;

4° zone de médecins généralistes : l'aire géographique d'un seul tenant, composée d'une ou de plusieurs communes - ou une partie d'une commune dans les grandes agglomérations d'Anvers, Charleroi, Gand et Liège -, qui forme le territoire d'activité d'un cercle de médecins généralistes.

Art. 2. Pour obtenir un agrément et le conserver, les cercles de médecins généralistes doivent satisfaire aux conditions suivantes.

CHAPITRE II. - Conditions de l'agrément des cercles de médecins généralistes

Art. 3. Un seul cercle de médecins généralistes peut être reconnu par zone de médecins généralistes, qui sera délimitée lors de l'agrément individuel du cercle concerné.
Par dérogation de l'alinéa précédent, l'aire géographique d'une ou de plusieurs communes peut ressortir sous deux cercles de médecins généralistes, respectivement un Néerlandophone et un Francophone, à condition que, par rôle linguistique, la région bilingue de Bruxelles-Capitale soit couverte.

Art. 4. § 1er. Le cercle de médecins généralistes est une association qui :

1° est composée de tous les médecins généralistes qui y ont adhéré spontanément et qui pratiquent dans une zone de médecins généralistes à l'intérieur de laquelle le cercle de médecins généralistes exerce son activité;

2° est tenue d'accueillir, comme membre à part entière, tout médecin généraliste qui a installé son cabinet au sein de la zone de médecins généralistes susmentionnée et qui y pratique;

3° lors de la demande d'agrément, démontre qu'elle a fait des efforts jugés raisonnables pour encourager tous les médecins généralistes de la zone en question à participer.

§ 2. Le cercle de médecins généralistes adopte la forme juridique d'une association sans but lucratif telle que définie dans la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.

§ 3. La contribution de l'affiliation à l'association définie par l'Assemblée générale ou un organe désigné à cet effet, doit être une contribution équitable.

§ 4. L'association est dirigée par le Conseil d'administration composé exclusivement de médecins généralistes agréés qui exercent dans la zone de médecins généralistes.
Concernant le Conseil d'administration, les conditions suivantes doivent être stipulées dans les statuts :

1° les administrateurs sont nommés par l'Assemblée générale et sont choisis parmi les membres pour une durée de 4 ans;

2° le mandat d'administrateur est renouvelable deux fois consécutives au maximum;

3° 2/3 des mandats maximum peuvent être exercés par des personnes du même sexe.
S'il s'avère impossible de remplir les conditions mentionnées au deuxième alinéa, 3°, on peut y déroger à condition que cela soit motivé par des raisons exceptionnelles figurant dans le rapport de l'assemblée de nomination.

§ 5. Si, dans un cercle de médecins généralistes, certains médecins ayant une pratique se reconnaissent comme faisant partie d'un sous-groupe, qui est systématiquement en position de minorité pour ce qui est de la représentation ou de l'organisation du service de garde, un représentant de ce sous-groupe sera admis, sur simple demande, à siéger au Conseil d'administration, à condition que ce représentant recueille pour sa candidature au moins 5 % du nombre total des membres.

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires

Art. 5. Si, dans une zone de médecins généralistes déterminée, deux ou plusieurs cercles de médecins généralistes introduisent une demande d'agrément conformément aux normes susmentionnées, à défaut d'accord, l'agrément sera délivré au cercle de médecins généralistes comptant le nombre le plus élevé de membres.

Art. 6. Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2002.

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET

 

 

8 JUILLET 2002. - Arrêté royal fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile



ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins, notamment l'article 5, § 1er, modifiée par la loi du 8 août 1980, l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982 et la loi du 25 janvier 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances,
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 21 décembre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2002, en application de l'article 84, 1er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Terminologie et dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° service intégré de soins à domicile : l'institution de soins de santé qui, dans une zone de soins, renforce l'ensemble des soins aux patients entre autres par l'organisation pratique et l'encadrement des prestations fournies dans le cadre des soins à domicile, qui requièrent l'intervention des praticiens professionnels appartenant à différentes disciplines;

2° institution de soins de santé : institution dispensant des soins de santé, réglée ou non en vertu de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 ou la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins;

3° zone de soins : l'aire géographique d'un seul tenant, composée d'une ou de plusieurs communes - ou une partie d'une commune dans les grandes agglomérations d'Anvers, Charleroi, Gand et Liège -, sur laquelle se déploie l'activité du service intégré de soins à domicile;

4° praticien professionnel : tout praticien professionnel visé par l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, ainsi qu'un psychologue;

5° prestataire de soins : tant le praticien professionnel, visé au 4° que l'établissement de soins de santé, visé au 2°;

6 ° prestations : les prestations, telles que visées à l'article 34, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

CHAPITRE II. - Normes d'agrément

Art. 2. Pour être agréés et le rester, les services intégrés de soins à domicile doivent répondre aux normes fixées dans le présent arrêté.

Section Ire. - Zone de soins

Art. 3. Le service intégré de soins à domicile doit couvrir une zone de soins déterminée, qui sera définie lors de l'agréation spéciale du service concerné.

Art. 4. L'aire géographique d'une commune - ou d'une partie de commune dans les grandes agglomérations d'Anvers, Gand, Charleroi et Liège - ne peut appartenir qu'à une seule zone de soins.

Art. 5. Un seul service intégré de soins à domicile peut être agréé par zone de soins.

Art. 6. Par dérogation aux articles 4 et 5, une même aire géographique peut, au sein de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, faire partie de la zone de soins tant d'un service intégré de soins à domicile qui se reconnaît comme appartenant à la Communauté flamande, que d'un service intégré de soins à domicile qui se reconnaît comme appartenant à la Commission communautaire française, que d'un service intégré de soins à domicile qui se reconnaît comme appartenant à la Commission communautaire commune.

Section II. - Composition

Art. 7. Le service intégré de soins à domicile se compose de représentants des praticiens professionnels visés à l'article 1er, 4°, mais au moins de :

1° représentants des médecins généralistes, qui exercent leur activité professionnelle principale dans la zone de soins;

2° représentants des infirmie(è)r(e)s et accoucheuses, qui exercent leur activité principale dans le domaine des soins à domicile dans la zone de soins;

3° représentants des types de structures de coordination, à indiquer par l'autorité compétente de la communauté ou de la région concernées, qui sont agréées et actives à l'intérieur d'une zone de soins.

CHAPITRE III. - Missions du service intégré de soins à domicile

Art. 8. En vue d'une offre de soins cohérente, accessible et adaptée au patient, le service intégré de soins à domicile a pour mission générale de veiller au suivi de l'information et de l'encadrement tout au long du processus de soins, aussi bien à l'égard du prestataire de soins, qu'à l'égard du patient.
Par ailleurs, de manière générale, le service intégré de soins à domicile a pour mission de stimuler la collaboration entre ses membres. Il est possible d'y parvenir notamment en optimalisant l'échange d'informations entre ceux-ci par le biais, entre autres, de l'organisation de réunions d'information et de l'apport d'un appui administratif et technique.

Art. 9. Le service intégré des soins à domicile se charge en particulier de veiller à l'organisation pratique et le soutien des prestataires de soins en vue des prestations fournies dans le cadre des soins à domicile, et plus particulièrement en ce qui concerne :

a) l'évaluation de l'autonomie du patient;

b) l'élaboration et le suivi d'un plan de soins;

c) la répartition des tâches entre les prestataires de soins;

d) la concertation pluridisciplinaire en vue de concrétiser les points susmentionnés a) jusqu'au c) .

Art. 10. Le service intégré des soins à domicile enregistre les prestations visées à l'article 9.
L'état récapitulatif de l'enregistrement est transmis, par trimestre civil et avant l'expiration du trimestre suivant, au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, ainsi qu'aux autorités compétentes en matière d'agrément.

Art. 11. Dans le cadre de l'exécution de ses missions, le service intégré de soins à domicile collabore de manière intensive avec les institutions de soins de santé établis dans la zone de soins.
A la demande du patient, le service intégré des soins à domicile collabore, en ce qui concerne les soins dispensés au patient, avec des institutions de soins de santé en dehors de la zone de soins.

Art. 12. Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et Notre ministre des Affaires sociales et des Pensions sont, chacun pour ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation,
de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE