"MB" – 5/10/2002
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice des
professions des soins de santé, notamment l'article 9, modifié par la loi du 10
août 2001;
Vu la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux associations
sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique et ses
modifications;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances,
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 21 décembre 2001 sur la demande
d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2002, en application de l'article
84, 1er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre ministre de la Protection de la Consommation, de la
Santé publique et de l'Environnement,
Nous avons arrêté et
arrêtons :
CHAPITRE Ier.
- Terminologie et définitions générales
Article 1er.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° médecins ayant une
pratique : médecins généralistes agréés, médecins généralistes en formation
professionnelle et médecins en médecine générale ayant des droits acquis;
2° cercle de médecins généralistes : une association regroupant tous les
médecins généralistes qui y ont librement adhéré et qui exercent leur activité
professionnelle dans une zone d'un seul tenant, géographiquement délimitée, et
dont le but est d'exécuter les missions formulées au chapitre II du présent
arrêté;
3° service de garde de médecins généralistes : un système de garde bien défini
qui garantit à la population une prestation de soins de médecine générale
régulière et normale, dont la gestion est assurée par des médecins pratiquant
au sein d'une zone de médecins généralistes, dans le sens de l'article 1er,
5, du présent arrêté;
4° permanence en médecine générale : le fait, pour la patientèle d'une ou de
plusieurs pratiques, d'avoir un accès aux prestations de la médecine générale;
5° zone de médecins généralistes : l'aire géographique d'un seul tenant,
composée d'une ou de plusieurs communes - ou une partie d'une commune dans les
grandes agglomérations d'Anvers, Charleroi, Gand et Liège -, qui forme le
territoire d'activité d'un cercle de médecins généralistes.
Art. 2. Pour obtenir un
agrément et le conserver, les cercles de médecins généralistes doivent
satisfaire aux dispositions suivantes.
CHAPITRE II. - Missions
Section I. -
Représentation
Art. 3. Le cercle de
médecins généralistes agit en tant que représentant de la zone de médecins
généralistes et est le point local de contact pour les médecins généralistes et
pour la politique locale en vue de la mise en oeuvre d'une politique de santé
locale.
A cet effet :
1° le cercle peut prendre des initiatives destinées à promouvoir les soins de
santé de première ligne en général et le travail des médecins généralistes en
particulier;
2° le cercle de médecins généralistes prend des initiatives en vue d'optimaliser
une collaboration multidisciplinaire entre les prestataires de soins de
première ligne;
3° le cercle de médecins généralistes essaie de conclure des accords de
coopération avec l'hôpital (ou les hôpitaux), en vue de garantir la continuité
des soins au patient;
4° le cercle de médecins généralistes optimalise l'accessibilité à la médecine
générale pour tous les patients de la zone de médecins généralistes.
Section II. -
Organisation du service de garde de médecins généralistes
Art. 4. Le cercle de médecins
généralistes organise le service de garde de médecins généralistes dans toute
la zone de médecins généralistes. Ce service peut comprendre plusieurs unités
qui, ensemble, ne forment qu'un service de garde de médecins généralistes pour
l'ensemble de la zone de médecins généralistes.
Art. 5. Le service de
garde de médecins généralistes doit répondre aux normes suivantes :
1° au moment de la demande d'agrément, le service de garde de médecins
généralistes doit, au minimum, être assuré pendant les week-ends et les jours
fériés;
2° si dans une zone de médecins généralistes, plusieurs unités de services de
garde sont organisées, il ne peut y avoir ni chevauchement géographique ni zone
de soins non couverte entre ces unités au sein de cette zone;
3° chaque cercle de médecins généralistes doit élaborer son règlement interne
pour le service de garde où sont fixées les modalités pratiques relatives à
l'organisation et aux engagements entre les prestataires; le début et la fin du
service de garde doit y être spécifié. Ce règlement doit, en outre, spécifier
les modalités pour le contrôle interne de qualité;
4° durant la période d'activité du service de garde de médecins généralistes,
un médecin au moins doit être disponible en permanence et ce à raison de 1 médecin
généraliste par tranche complète de 30 000 habitants;
5° le service de garde sera communiqué clairement à la population;
6° le service de garde de médecins généralistes est subsidiaire à la permanence
pour la patientèle généraliste. La délimitation entre la permanence et le
service de garde doit être réglée dans le règlement d'ordre intérieur;
7° le cercle de médecins généralistes passe des accords avec les hôpitaux et
les spécialistes extrahospitaliers en vue de parvenir à une cohérence optimale
entre le service de garde de médecins généralistes, les services des urgences
et l'aide médicale urgente dans la zone de médecins généralistes.
8° L'utilisation
éventuelle d'un système d'appel unifié se fait conformément aux articles 2, 5°,
et 4 de l'arrêté royal du 4 juin 2003 fixant les conditions dans lesquelles
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention
financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés
conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n°
78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. [AR 9/12/2004 –
"MB" 17/1/2005]
Art. 6. Nous pouvons,
après avis du groupe de travail « Médecins généralistes » du Conseil supérieur
des Médecins spécialistes et généralistes, préciser les normes visés à
l'article 5.
Art. 7. Tout cercle de
médecins généralistes agréé organise dans le carde de l'organisation de service
de garde l'enregistrement des données suivantes : épidémiologie, problèmes de
sécurité, plaintes de patients, plaintes à propos des services. Cela sera
mentionné dans le rapport annuel.
Art. 8. Tout cercle de
médecins généralistes agréé rédige, dans le cadre des missions formulées dans
le présent arrêté, un rapport annuel en ce compris, un compte de résultat. Ce
rapport est transmis au ministre compétent en matière d'agrément des cercles.
Art. 9. Notre Ministre de
la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement
est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8
juillet 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation,
de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
La Ministre de Santé Publique,
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice des
professions des soins de santé, notamment l'article 9, modifié par la loi du 10
août 2001;
Vu la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux associations
sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique et ses
modifications;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 21 décembre 2001 sur la demande
d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2002, en application de l'article
84, 1er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête :
CHAPITRE Ier. -
Terminologie et Définitions générales
Article 1er.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° médecins ayant une
pratique : médecins généralistes agréés, médecins généralistes en formation
professionnelle et médecins en médecine générale ayant des droits acquis;
2° cercle de médecins généralistes : une association regroupant tous les
médecins généralistes qui y ont librement adhéré et qui exercent leur activité
professionnelle dans une zone d'un seul tenant, géographiquement délimitée, et
dont le but est d'exécuter les missions formulées au chapitre III du présent
arrêté;
3° service de garde de médecins généralistes : un système de garde bien défini
qui garantit à la population une prestation de soins de médecine générale
régulière et normale, dont la gestion est assurée par des médecins pratiquant
au sein d'une zone de médecins généralistes, dans le sens de l'article 1er,
4, du présent arrêté;
4° zone de médecins généralistes : l'aire géographique d'un seul tenant,
composée d'une ou de plusieurs communes - ou une partie d'une commune dans les
grandes agglomérations d'Anvers, Charleroi, Gand et Liège -, qui forme le
territoire d'activité d'un cercle de médecins généralistes.
Art. 2. Pour obtenir un
agrément et le conserver, les cercles de médecins généralistes doivent
satisfaire aux conditions suivantes.
CHAPITRE II. - Conditions
de l'agrément des cercles de médecins généralistes
Art. 3. Un seul cercle de
médecins généralistes peut être reconnu par zone de médecins généralistes, qui
sera délimitée lors de l'agrément individuel du cercle concerné.
Par dérogation de l'alinéa précédent, l'aire géographique d'une ou de plusieurs
communes peut ressortir sous deux cercles de médecins généralistes,
respectivement un Néerlandophone et un Francophone, à condition que, par rôle
linguistique, la région bilingue de Bruxelles-Capitale soit couverte.
Art. 4. § 1er.
Le cercle de médecins généralistes est une association qui :
1° est composée de tous les médecins généralistes qui y ont adhéré spontanément
et qui pratiquent dans une zone de médecins généralistes à l'intérieur de
laquelle le cercle de médecins généralistes exerce son activité;
2° est tenue d'accueillir, comme membre à part entière, tout médecin
généraliste qui a installé son cabinet au sein de la zone de médecins
généralistes susmentionnée et qui y pratique;
3° lors de la demande d'agrément, démontre qu'elle a fait des efforts jugés
raisonnables pour encourager tous les médecins généralistes de la zone en
question à participer.
§ 2. Le cercle de
médecins généralistes adopte la forme juridique d'une association sans but
lucratif telle que définie dans la loi du 27 juin 1921 accordant la
personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux établissements
d'utilité publique.
§ 3. La contribution de
l'affiliation à l'association définie par l'Assemblée générale ou un organe
désigné à cet effet, doit être une contribution équitable.
§ 4. L'association est
dirigée par le Conseil d'administration composé exclusivement de médecins généralistes
agréés qui exercent dans la zone de médecins généralistes.
Concernant le Conseil d'administration, les conditions suivantes doivent être
stipulées dans les statuts :
1° les administrateurs
sont nommés par l'Assemblée générale et sont choisis parmi les membres pour une
durée de 4 ans;
2° le mandat d'administrateur est renouvelable deux fois consécutives au
maximum;
3° 2/3 des mandats maximum peuvent être exercés par des personnes du même sexe.
S'il s'avère impossible de remplir les conditions mentionnées au deuxième
alinéa, 3°, on peut y déroger à condition que cela soit motivé par des raisons
exceptionnelles figurant dans le rapport de l'assemblée de nomination.
§ 5. Si, dans un cercle
de médecins généralistes, certains médecins ayant une pratique se reconnaissent
comme faisant partie d'un sous-groupe, qui est systématiquement en position de
minorité pour ce qui est de la représentation ou de l'organisation du service
de garde, un représentant de ce sous-groupe sera admis, sur simple demande, à
siéger au Conseil d'administration, à condition que ce représentant recueille
pour sa candidature au moins 5 % du nombre total des membres.
CHAPITRE III. -
Dispositions transitoires
Art. 5. Si, dans une zone
de médecins généralistes déterminée, deux ou plusieurs cercles de médecins
généralistes introduisent une demande d'agrément conformément aux normes
susmentionnées, à défaut d'accord, l'agrément sera délivré au cercle de
médecins généralistes comptant le nombre le plus élevé de membres.
Art. 6. Notre Ministre de
la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement
est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28
juin 2002.
La Ministre de la
Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative
à certaines autres formes de soins, notamment l'article 5, § 1er,
modifiée par la loi du 8 août 1980, l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982 et
la loi du 25 janvier 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances,
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 21 décembre 2001 sur la demande
d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2002, en application de l'article
84, 1er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la
Santé publique et de l'Environnement et de Notre Ministre des Affaires sociales
et des Pensions,
Nous avons arrêté et
arrêtons :
CHAPITRE Ier.
- Terminologie et dispositions générales
Article 1er.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° service intégré de soins à domicile : l'institution de
soins de santé qui, dans une zone de soins, renforce l'ensemble des soins aux
patients entre autres par l'organisation pratique et l'encadrement des
prestations fournies dans le cadre des soins à domicile, qui requièrent
l'intervention des praticiens professionnels appartenant à différentes
disciplines;
2° institution de soins de santé : institution dispensant des soins de santé,
réglée ou non en vertu de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 ou
la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à
certaines autres formes de dispensation de soins;
3° zone de soins : l'aire géographique d'un seul tenant, composée d'une ou de
plusieurs communes - ou une partie d'une commune dans les grandes
agglomérations d'Anvers, Charleroi, Gand et Liège -, sur laquelle se déploie
l'activité du service intégré de soins à domicile;
4° praticien professionnel : tout praticien professionnel visé par l'arrêté
royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins
de santé, ainsi qu'un psychologue;
5° prestataire de soins : tant le praticien professionnel, visé au 4° que
l'établissement de soins de santé, visé au 2°;
6 ° prestations : les prestations, telles que visées à l'article 34, 13°, de la
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
le 14 juillet 1994.
CHAPITRE II. - Normes
d'agrément
Art. 2. Pour être agréés
et le rester, les services intégrés de soins à domicile doivent répondre aux
normes fixées dans le présent arrêté.
Section Ire. -
Zone de soins
Art. 3. Le service intégré
de soins à domicile doit couvrir une zone de soins déterminée, qui sera définie
lors de l'agréation spéciale du service concerné.
Art. 4. L'aire
géographique d'une commune - ou d'une partie de commune dans les grandes
agglomérations d'Anvers, Gand, Charleroi et Liège - ne peut appartenir qu'à une
seule zone de soins.
Art. 5. Un seul service
intégré de soins à domicile peut être agréé par zone de soins.
Art. 6. Par dérogation
aux articles 4 et 5, une même aire géographique peut, au sein de la région
bilingue de Bruxelles-Capitale, faire partie de la zone de soins tant d'un
service intégré de soins à domicile qui se reconnaît comme appartenant à la
Communauté flamande, que d'un service intégré de soins à domicile qui se
reconnaît comme appartenant à la Commission communautaire française, que d'un
service intégré de soins à domicile qui se reconnaît comme appartenant à la
Commission communautaire commune.
Section II. - Composition
Art. 7. Le service
intégré de soins à domicile se compose de représentants des praticiens
professionnels visés à l'article 1er, 4°, mais au moins de :
1° représentants des
médecins généralistes, qui exercent leur activité professionnelle principale
dans la zone de soins;
2° représentants des infirmie(è)r(e)s et accoucheuses, qui exercent leur
activité principale dans le domaine des soins à domicile dans la zone de soins;
3° représentants des types de structures de coordination, à indiquer par
l'autorité compétente de la communauté ou de la région concernées, qui sont
agréées et actives à l'intérieur d'une zone de soins.
CHAPITRE III. - Missions
du service intégré de soins à domicile
Art. 8. En vue d'une
offre de soins cohérente, accessible et adaptée au patient, le service intégré
de soins à domicile a pour mission générale de veiller au suivi de
l'information et de l'encadrement tout au long du processus de soins, aussi
bien à l'égard du prestataire de soins, qu'à l'égard du patient.
Par ailleurs, de manière générale, le service intégré de soins à domicile a
pour mission de stimuler la collaboration entre ses membres. Il est possible
d'y parvenir notamment en optimalisant l'échange d'informations entre ceux-ci
par le biais, entre autres, de l'organisation de réunions d'information et de
l'apport d'un appui administratif et technique.
Art. 9. Le service
intégré des soins à domicile se charge en particulier de veiller à
l'organisation pratique et le soutien des prestataires de soins en vue des
prestations fournies dans le cadre des soins à domicile, et plus
particulièrement en ce qui concerne :
a) l'évaluation de l'autonomie du patient;
b) l'élaboration et le suivi d'un plan de soins;
c) la répartition des tâches entre les prestataires de soins;
d) la concertation pluridisciplinaire en vue de concrétiser les points susmentionnés
a) jusqu'au c) .
Art. 10. Le service
intégré des soins à domicile enregistre les prestations visées à l'article 9.
L'état récapitulatif de l'enregistrement est transmis, par trimestre civil et
avant l'expiration du trimestre suivant, au Ministre qui a la Santé publique
dans ses attributions, ainsi qu'aux autorités compétentes en matière
d'agrément.
Art. 11. Dans le cadre de
l'exécution de ses missions, le service intégré de soins à domicile collabore
de manière intensive avec les institutions de soins de santé établis dans la
zone de soins.
A la demande du patient, le service intégré des soins à domicile collabore, en
ce qui concerne les soins dispensés au patient, avec des institutions de soins
de santé en dehors de la zone de soins.
Art. 12. Notre Ministre
de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement
et Notre ministre des Affaires sociales et des Pensions sont, chacun pour ce
qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet
2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation,
de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE