"Moniteur" – 30/9/2005

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE

17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1989 portant exécution de l'article 70 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les prestations de biologie clinique et de médecine nucléaire in vitro, effectuées en sous-traitance pour des bénéficiaires hospitalisés



ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 70;
Vu l'arrêté royal du 13 décembre 1989 portant exécution de l'article 70 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les prestations de biologie clinique et de médecine nucléaire in vitro effectuées en sous-traitance pour des bénéficiaires hospitalisés, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1990, 10 juin 1991, 15 mai 1995, 21 mars 2000 et 27 octobre 2000;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 28 juin 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 septembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 juin 2005;
Vu l'avis 38.615/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 13 décembre 1989 portant exécution de l'article 70 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les prestations de biologie clinique et de médecine nucléaire in vitro, effectuées en sous-traitance pour les bénéficiaires hospitalisés, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 2. Le laboratoire hospitalier qui donne l'exécution des prestations en sous-traitance au laboratoire visé à l'article 1er, lui procure à cette fin un document contenant les données permettant l'identification de l'hôpital, du laboratoire hospitalier et du bénéficiaire. Le laboratoire hospitalier qui donne des prestations en sous-traitance mentionne aussi dans le document le numéro d'ordre de la prescription, la nature des prestations dont l'exécution est demandée en sous-traitance et la date avec le nom et la signature du biologiste clinicien responsable. Ce document mentionnera aussi l'organe de l'hôpital chargé de la facturation. ».
Art. 2. A l'article 3 du même arrêté royal, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« A cet effet, le laboratoire sous-traitant transmet au laboratoire hospitalier son numéro d'agrément INAMI, le numéro d'identification INAMI des dispensateurs de soins, la date d'exécution et le résultat et les valeurs de référence des prestations en même temps que le numéro d'ordre de la prescription originale. Le laboratoire sous-traitant transmet également au laboratoire hospitalier toutes les informations nécessaires à l'utilisation correcte de numéros de code de la nomenclature de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 visé à l'article 1er du présent arrêté.
Le laboratoire hospitalier qui donne l'exécution de prestations en sous-traitance est tenu d'utiliser une facture récapitulative pour la facturation desdites prestations. Elle comportera les prestations effectuées d'une part par le laboratoire hospitalier et d'autre part celles effectuées par le laboratoire sous-traitant, avec les numéros d'agrément INAMI des deux laboratoires et les numéros d'identification INAMI des dispensateurs de soins.
Les dispositions de l'article 6, § 14 du Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 sont d'application au document visé à l'article 2. ».
Art. 3. L'article 4 du même arrêté est abrogé.
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 5. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE

 

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE

17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations



ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 70, alinéa 2 et 3;
Vu l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, notamment l'article 1er modifié par les arrêtés du 27 décembre 1994 et du 18 décembre 2002, et l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 29 avril 1993, et modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1994 et 18 décembre 2002;
Vu l'avis du Comité de l'assurance du service des soins de santé, donné le 28 juin 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 septembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, du 9 juin 2005;
Vu l'avis 38.614/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1994 et 18 décembre 2002, les mots "arrêté royal du 29 mai 1989 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique, par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions" sont remplacés par les mots "arrêté royal du 3 décembre 1999 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions".
Art. 2. A l'article 3 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 29 avril 1993, et modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1994 et 18 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Le laboratoire dénommé dans le présent arrêté "premier laboratoire" et qui donne l'exécution de prestations de biologie clinique en sous-traitance à un autre laboratoire, dénommé dans le présent arrêté : "laboratoire sous-traitant", lui procure, à cette fin, un document contenant les informations permettant l'identification du premier laboratoire, du bénéficiaire et du prescripteur. Le premier laboratoire mentionne, également, dans le document, la nature des prestations, dont l'exécution est demandée en sous-traitance, en même temps que le numéro d'ordre et la date de la prescription et le nom, le numéro d'identification INAMI et la signature du biologiste clinicien responsable. »
2° Dans le § 2, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Le laboratoire qui travaille comme sous-traitant procure au premier laboratoire un document contenant son numéro d'agrément INAMI et les numéros d'identification INAMI du prescripteur et des dispensateurs de soins, la date d'exécution, la nature, le résultat et les valeurs de référence des prestations effectuées en sous-traitance, le numéro d'ordre de la prescription originale et toutes les informations nécessaires en vue d'une utilisation correcte des numéros de code de la nomenclature de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1994 visé à l'article 1er du présent arrêté.
Le premier laboratoire est tenu d'utiliser une attestation de soins donnés globale conforme au modèle figurant à l'annexe 28 du Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Cette attestation de soins donnés mentionnera les prestations effectuées par le premier laboratoire et par le laboratoire sous-traitant, les numéros d'agrément INAMI des deux laboratoires, les numéros d'identification INAMI des dispensateurs de soins ainsi que les honoraires forfaitaires visés à l'alinéa 1er. Les dispositions de l'article 6, § 14, du Règlement visé sont d'application en la matière. »
3° Le § 3 est abrogé.
4° Le § 5 est adapté comme suit :
a) le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« Le premier laboratoire est tenu de verser, au laboratoire sous-traitant, pour les prestations qu'il a effectuées en sous-traitance, un montant correspondant aux honoraires à 100 %, fixés pour les prestations concernées conformément à l'article 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. »
b) le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« Le montant, visé au 1er alinéa, sera versé, au laboratoire qui a travaillé en sous-traitance, dans les trois mois suivant la date d'envoi des résultats des prestations demandées par le premier laboratoire. ».
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE

17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal portant exécution de l'article 168, alinéas 3 et 4 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994



ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 168, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et du 24 décembre 1999 et remplacé par la loi du 22 août 2002 portant des mesures en matière de soins de santé;
Vu la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, notamment l'article 58, § 3;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Considérant que dans l'intérêt des patients, la sécurité tarifaire prévue dans les accords conclus entre les organismes assureurs et les médecins, doit être respectée, des mesures contraignantes doivent être prises de manière urgente vu l'appel de certaines organisations professionnelles représentatives de ne plus respecter les tarifs;
Vu l'avis 38.773/1/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les médecins-inspecteurs du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et les inspecteurs sociaux du Service du contrôle administratif constatent, soit de leur propre initiative, soit sur base de l'information transmise par l'organisme assureur, soit sur base d'une plainte, les infractions visées à l'article 168, alinéas 3 et 4 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 2. Ils peuvent dresser procès-verbal, ou donner un avertissement, ou imposer au contrevenant un délai dans lequel ce dernier doit se mettre en règle.

Art. 3. Une copie du procès-verbal constatant l'infraction visée à l'article 1er est, sous peine de nullité, transmise au contrevenant par lettre recommandée dans les quatorze jours. Par la même notification, le contrevenant est prié de faire valoir ses moyens de défense au fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif par écrit dans un délai de quinze jours.
Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est également transmis au fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif.

Art. 4. Le fonctionnaire dirigeant applique l'amende administrative et la décision est communiquée au contrevenant par lettre recommandée l'enjoignant de procéder au paiement de l'amende dans un délai de trois mois à partir de la date de la communication de la décision.

Art. 5. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE