"Moniteur" – 30/6/2003

 

 

28 MAI 2003. - Arrêté ministériel portant agrément des cercles de médecins généralistes



Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions,
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 9 modifié par la loi du 10 août 2001;
Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2002 fixant les conditions en vue de l'obtention de l'agrément des cercles de médecins généralistes;
Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 2002 fixant les modalités d'agrément des cercles de médecins généralistes,
Arrête :
Article 1er. Les A.S.B.L. mentionnées ci-après reçoivent un agrément provisoire en qualité de cercle de médecins généralistes pour la zone de médecins généralistes reprise sous leur nom :
Huisartsenvereniging Groot-Lochristi
LOCHRISTI
Huisartsenkring Denderland
LIEDEKERKE
DENDERLEEUW
Huisartsenkring Ronse
RONSE

Huisartsen Vilvoorde en Omgeving
VILVOORDE
MACHELEN (BT.)
GRIMBERGEN
KAMPENHOUT
STEENOKKERZEEL

 

 Huisartsenkring Dodoens Mechelen
KAPELLE-OP-DEN-BOS
ZEMST
MECHELEN
Huisartsenkring Merelbeke
MERELBEKE
Huisartsenkring Tienen-Glabbeek-Hoegaarden
TIENEN
HOEGAARDEN
BOUTERSEM
GLABBEEK-ZUURBEMDE
[Huisartsenkring Bertem, Oud-Heverlee, Bierbeek
OUD-HEVERLEE
BERTEM
BIERBEEK
] MB 6/12/2004
Huisartsenkring Lanaken
LANAKEN
Cercle des médecins généralistes de la Sennette
ITTRE
BRAINE-LE-COMTE
ECAUSSINNES
Huisartsenkring Panacea
SINT-LIEVENS-HOUTEM
HERZELE
ZOTTEGEM
OOSTERZELE
Huisartsenvereniging Essen-Nieuwmoer
ESSEN
Huisartsenvereniging Kalmthout
KALMTHOUT
Huisartsen van IJzerstreek en Westkust
DIKSMUIDE
NIEUWPOORT
VEURNE
DE PANNE
KOKSIJDE
ALVERINGEM
Huisartsen Jan Yperman
VLETEREN
LO-RENINGE
IEPER
LANGEMARK-POELKAPELLE
WERVIK
HEUVELLAND
MESEN
POPERINGE
[Association de médecins généralistes de Neupré et environs
NEUPRE
NANDRIN
] AM 19/7/04 – "MB" 27/8/04
Huisartsen Regio Mortsel
BOECHOUT
HOVE
LINT
KONTICH
MORTSEL
EDEGEM
Huisartsen Duffel-Waarloos
DUFFEL
Art. 2.
Le présent arrêté produit ses effets le 15 décembre 2002.
Bruxelles, le 28 mai 2003.
J. TAVERNIER

 

 

 

 

 

15 MAI 2003. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'autosondage au domicile du bénéficiaire



ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 35, § 1er, alinéa 6, inséré par la loi du 22 février 1998 et 37, § 20, insérés par la loi du 22 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 4 février 2003 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'autosondage au domicile du bénéficiaire;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité formulé en date du 16 septembre 2002 et du 17 mars 2003;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, émis le 25 septembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 avril 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 mai 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la réglementation actuelle doit être adaptée le plus vite possible, afin de ne plus exclure une grande partie des bénéficiaires d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. § 1er. A.1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par « autosondage au domicile du patient », le sondage urinaire réalisé, à domicile, par le patient lui-même ou par une personne de son entourage qui a été formée à cet effet et qui est apte à appliquer cette technique.
Les autosondages réalisés chez les patients qui séjournent dans les services ou établissements visés à l'article 34, alinea 1er, 6°, 11°, 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ne sont pas visés par le présent arrêté.
A.2. L'assurance soins de santé peut intervenir dans les coûts de l'autosondage au domicile du bénéficiaire, pour autant qu'il réponde à une des indications suivantes :
a) vessie de rétention présentant un résidu postmictionnel important (égal ou supérieur à 100 ml) suite à une lésion médullaire, acquise ou congénitale;
b) vessie de rétention présentant un résidu postmictionnel important (égal ou supérieur à 100 ml) suite à une neuropathie périphérique;
c) paraplégie ou paraparésie, tétraplégie ou tétraparésie, lorsque la progression de l'incontinence est évitée par l'association de médicament(s) parasympathicolytique(s) et d'autosondages;
d) rétention urinaire en l'absence d'une lésion neurologique isolée : vessie de substitution; vessie d'agrandissement.
Pour les bénéficiaires âgés de moins de 18 ans, les conditions concernant la pathologie sont identiques à celles énumérées ci-devant sous a) à d), à l'exception de la norme de 100 ml de résidu postmictionnel.
§ 2. A.1. L'intervention de l'assurance dans le coût des sondes n'est octroyée qu'à partir du premier jour du mois qui suit le mois de la notification du début de l'autosondage au médecin-conseil. Le document de la notification est fixé dans l'annexe de cet arrêté.
Le médecin qui notifie, conserve dans le dossier médical les documents permettant de pouvoir :
- démontrer la réalisation d'une mise au point urologique préalable avec examen urodynamique effectué par un médécin-spécialiste en urologie et le suivi d'une rééducation mictionnelle;
- démontrer le fait que la mise en application a été accompagnée de l'information nécessaire, d'un entraînement sous contrôle.
La personne qui notifie tient ces documents à la disposition du médecin-conseil et du service de contrôle de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
A.2. La sélection des bénéficiaires, la première notification et la première prescription de l'autosondage doivent être réservées à un médecin-spécialiste en urologie, en neurologie, en neuropédiatrie ou en médecine physique et en réadaptation ce dernier en même temps spécialiste en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés dans le cadre d'un service ou un centre de réadaptation neurologique ou locomotrice visé à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
La première notification confirme que le bénéficiaire répond aux critères susvisés et à la bonne application de l'autosondage.
Le médecin-spécialiste en urologie, en neurologie, en neuropédiatrie ou en médecine physique et en réadaptation ce dernier en même temps spécialiste en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés dans le cadre d'un service ou un centre de réadaptation neurologique ou locomotrice visé à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 fixe le nombre de sondages par jour, mentionne ceci sur le document de la notification et motive sa proposition.
Le médecin-spécialiste en urologie, en neurologie, en neuropédiatrie ou en médecine physique et en réadaptation ce dernier en même temps spécialiste en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés dans le cadre d'un service ou un centre de réadaptation neurologique ou locomotrice visé à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 informe le médecin traitant du bénéficiaire qu'il initie l'autosondage.
A.3. L'autorisation de remboursement est valable pour une période de 12 mois.
B. La notification de la prolongation de l'autosondage est faite par le médecin traitant au moyen du document de notification qui suit en annexe de cet arrêté royal.
A cette notification est ajoutée une déclaration sur l'honneur du bénéficiaire dans laquelle il déclare le nombre de fois par jour qu'il se sonde lui-même et le nombre de sondes nouvelles qu'il utilise par jour.
§ 3. L'intervention de l'assurance est fixée à 90 euros par mois calendrier pour les bénéficiaires qui utilisent des sondes, lubrifiées ou non lubrifiées (à codifier sous le numéro 754375). Le coût du lubrifiant est compris dans l'intervention.
§ 4. Le montant de l'intervention de l'assurance ne peut pas dépasser le prix réel des cathéters et du matériel utilisés.
§ 5. L'intervention de l'assurance est conditionnée par l'introduction de factures acquittées au nom du bénéficiaire. La facture mentionne le nombre de sondes fournies et le matériel utilisés et portant sur un (ou plusieurs) mois calendrier entier(s).
L'organisme assureur rembourse par trimestre maximum un montant de 3 x 90 euros.
Art. 2. L'intervention de l'assurance relative à l'article 1er, § 3, n'est pas cumulable avec les prestations relatives à la nomenclature des prestations de santé publiées en annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 et qui visent les sondages.
Art. 3. Le Collège des médecins-directeurs peut toujours proposer toutes les modifications à apporter à la liste des indications et au remboursement et établir une liste des sondes pour autosondage qui peuvent faire l'objet d'un remboursement de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Le Collège des médecins-directeurs peut en outre déterminer les conditions dans lesquelles les données sont collectées en vue d'une évaluation de l'octroi d'une intervention de l'assurance pour les sondes en cas d'autosondage.
Art. 4. Aussi bien les autorisations qui sont accordées par le médecin-conseil dans le cadre de l'arrêté royal du 13 janvier 2000 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'autosondage au domicile du patient modifié par l'arrêté royal du 4 mars 2002 que l'autorisation du remboursement accordée par le médecin-conseil dans le cadre de l'arrêté royal du 4 février 2003 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'autosondage au domicile du bénéficiaire, restent valables durant leur période de validité respective.
Art. 5. L'arrêté royal du 4 février 2003 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'autosondage au domicile du bénéficiaire est abrogé.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2003.
Art. 7. Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE

Annexe
A ENVOYER SOUS ENVELOPPE FERMEE AU MEDECIN-CONSEIL
Notification d'autosondage au domicile du patient
Pour la consultation du tableau, voir image
|B* 1ère notification|B* Prolongation 1 année à partir de............................... 1 année à partir de . . . . .
A. Date de début de l'autosondage : .../.../...
B. Indication d'inclusion
|B* vessie de rétention présentant un résidu postmictionnel important (égal ou supérieur à 100 ml) suite à une lésion médullaire, acuise ou congénitale;
|B* vessie de rétention présentant un résidu postmictionnel important (égal ou supérieur à 100 ml) suite à une neuropathie périphérique;
|B* paraplégie ou paraparésie, tétraplégie ou tétraparésie, lorsque la progression de l'incontinence est évitée par l'association de médicament(s) parasympathicolytique(s) et d'autosondages;
|B* rétention des urines en l'absence de lésion neurologique isolée : vessie de substitution, vessie d'agranissement.
Remarque : le seuil susvisé de 100 ml résidu postmictionnel n'est pas applicable aux personnes âgées de moins de 18 ans.
C. Nombre de fois par jour que le bénéficiaire se sonde : ..........
Prescripteur
(compléter ou apposer le cachet)
Nom, prénom :
. . . . .
N° d'identification INAMI :
. . . . .
(Note : la première notification ne peut être exécutée que par un médecin-spécialiste en urologie, en neurologie, en neuropédiatrie ou en médecine physique et en réadaptation ce dernier en même temps spécialiste en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés, dans le cadre d'un service ou un centre de réadaptation neurologique ou locomotrice visé à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994)
Date : . . . . .
Signature : . . . . .
Déclaration sur l'honneur du bénéficiaire (appliquer seulement en cas de prolongation)
Par la présente je déclare procéder .... fois par jour à un autosondage par .... nouvelle sondes.
Prénom : . . . . .
Nom : . . . . .
Date : .../.../....
Signature
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 mai 2003 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'autosondage au domicile du bénéficiaire.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE

 

 

2 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités



ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 11 § 2, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991 et 18 février 1997, 12, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 janvier 1991, 10 juillet 1996, 18 février 1997 et 27 février 2002;
Vu la proposition du Conseil technique médical du 17 avril 2001;
Vu l'avis émis par le Service du Contrôle médical en date du 17 avril 2001;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 22 avril 2002;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 15 mai 2002;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 17 juin 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 avril 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les mesures prises par cet arrêté résultent directement de l'Accord national médico-mutualiste pour 2003, par lequel les budgets nécessaires ont été accordés,
qu'une exécution rapide de cet Accord est nécessaire pour la sécurité tarifaire et pour le maintien du modèle de concertation en assurance soins de santé obligatoire,
qu'il importe dès lors que le présent arrêté soit pris et publié sans délai;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'article 11 § 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991 et 18 février 1997, les numéros de code « 432633-432644, 432530-432541, 432596-432600, 432692-432703, 432574-432585, 432552-432563 » sont insérés à la liste des numéros de code du libellé de la prestation 355014-355025.
Art. 2. A l'article 12 § 1er de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 janvier 1991, 10 juillet 1996, 18 février 1997 et 27 février 2002, il est inséré un littera « c) » avec les dispositions suivantes :
« c)
202193 - 202204 - Anesthésie épidurale et sa surveillance pendant les différentes phases de l'accouchement effectué par une accoucheuse, prévu sous les numéros 422225, 422671 et 423673, y compris la période de dilatation et les éventuelles manoeuvres obstétricales du postpartum citées aux prestations 202031-202042 et 202053-202064 ... K 105. »
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .
Art. 4. Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE