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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE
PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT |
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36bis, § 1er,
inséré par la loi du 10 décembre 1997;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994;
Vu les propositions de la Commission nationale médico-mutualiste, faites les 22
mai 2000 et 6 novembre 2000;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité, émis le 15 janvier 2001;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, émis le 23 janvier 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, du 1er février 2001;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par
le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.297/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2001, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et
de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et
de l'Environnement et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil,
Nous avons arrêté et
arrêtons :
Article 1er. Au
chapitre I du Titre II de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de
la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994 est insérée une Section XIV "Organes
d'accréditation", rédigée comme suit :
« A. Organes d'accréditation pour médecins.
Article 122bis. Sont institués auprès du Service des soins de santé :
- un Conseil
national de la promotion de la qualité;
- un Groupe de direction de l'accréditation;
- un Conseil technique de l'accréditation;
- un Comité paritaire pour chaque spécialité de la médecine;
- une Commission d'Appel.
1. Le Conseil
national de la promotion de la qualité.
Article 122ter. § 1er. Le Conseil
national de la promotion de la qualité se compose des quatre groupes suivants :
1° 6 membres effectifs et 6
membres suppléants médecins généralistes agréés ainsi que 6 membres effectifs
et 6 membres suppléants médecins spécialistes;
2° 7 membres effectifs et 7
membres suppléants représentant les universités ainsi que 7 membres effectifs
et 7 membres suppléants représentant les organisations scientifiques médicales;
3° 12 membres effectifs et
12 membres suppléants représentant les organismes assureurs;
4° 3 membres effectifs et 3
membres suppléants représentant le Ministre qui a les affaires sociales dans
ses attributions ainsi que 3 membres effectifs et 3 membres suppléants
représentant le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.
Les groupes visés aux 2° et
3° ne comprennent que des médecins comme membres.
§ 2. Les membres du Conseil
national de la promotion de la qualité sont nommés par le Roi :
1° en ce qui concerne les
membres visés au § 1er, 1°, sur la proposition des organisations
professionnelles représentatives des médecins;
2° en ce qui concerne les
membres visés au § 1er, 2°, respectivement sur la proposition des
universités et des organisations scientifiques médicales : concernant les
universités, chaque université qui propose un cycle de formation complet en vue
de l'obtention du diplôme de docteur en médecine a droit à un membre effectif
et un membre suppléant;
3° en ce qui concerne les
membres visés au § 1er, 3°, sur la proposition des organismes
assureurs : chaque organisme assureur dispose au moins d'un membre effectif et
d'un membre suppléant;
4° en ce qui concerne les
membres visés au § 1er, 4°, sur la proposition respectivement du
Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et du Ministre qui a
la santé publique dans ses attributions.
Les membres sont nommés pour
une période de quatre ans.
§ 3. Les membres du Conseil
national de la promotion de la qualité choisissent un président parmi les
membres du groupe visé au § 1er, 1° et trois vice-présidents parmi
les trois autres groupes visés dans le § 1er, 2°, 3° et 4°. En cas
d'empêchement du président, la séance est présidée à tour de rôle par un des
trois vice-présidents.
§ 4. Le Conseil national de la promotion de la qualité :
1° gère, d'une part, le
système d'évaluation "peer review", c'est-à-dire un système d'examen
critique par des médecins, de la qualité de leurs prestations et notamment,
lorsqu'il existe des critères objectifs ou basés sur un consensus scientifique
pour une pratique acceptable et adéquate, une évaluation de leur performance
par rapport à ces critères, et détermine d'autre part, à cette fin les sujets
et prend les initiatives en matière de développement permanent de la qualité,
sur la base d'informations, de propositions, de recommandations et de
stimulants;
2° développe des
recommandations pour une bonne utilisation du dossier médical global;
3° développe des
recommandations en vue de promouvoir le travail en équipe et diverses
associations;
3°bis définit les
recommandations de bonne pratique médicale visées à l'article 73, § 3, de la
loi coordonnée, ainsi que les indicateurs visés à l'article 73, § 2, alinéa 1er,
de cette même loi, et procure le feedback des données aux médecins et aux
groupes locaux d'évaluation médicale [AR
20/12/04 - "MB" 30/12/04]
4° prend connaissance des
travaux du Groupe de direction de l'accréditation visés à l'article 122quater;
5° fait part de ses travaux
au Groupe de direction de l'accréditation.
Le Conseil national de la
promotion de la qualité remplit les missions visées aux 4° et 5° en vue de la
coordination du contenu des travaux.
§ 5. Le Conseil national de
la promotion de la qualité arrête son règlement d'ordre intérieur sur la base
des règles de fonctionnement suivantes :
1° le Conseil national de la
promotion de la qualité siège valablement lorsque la moitié des membres ayant
voix délibérative de chaque groupe dont il est fait mention au § 1er
sont présents;
2° les décisions du Conseil
national de la promotion de la qualité sont acquises si elles sont approuvées
par la majorité des membres présents de trois des
quatre groupes visés au § 1er [AR 20/12/04 - "MB"
30/12/04]; seuls les membres effectifs et les membres suppléants qui remplacent
les membres effectifs absents ont voix délibérative;
3° le Conseil national de la
promotion de la qualité comprend un groupe de travail "médecine
générale". Le Conseil national de la promotion de la qualité peut
instituer d'autres groupes de travail;
4° lors de l'accomplissement
de sa mission visée au § 4, 1°, le Conseil national de la promotion de la
qualité peut faire appel sur le plan de la conception et de l'implémentation à
des instances qu'il désigne à cet effet, en ce compris les comités paritaires visés
aux articles 122sexies et 122septies;
5° le président convoque le
Conseil national de la promotion de la qualité sans délai si au moins trois
membres demandent par écrit de mettre à l'ordre du jour un sujet déterminé.
§ 6. L'instance qui assure
le secrétariat, informe en même temps le Ministre qui a les affaires sociales
dans ses attributions et le Ministre qui a la santé publique dans ses
attributions, de la situation et de l'état d'avancement des travaux du Conseil
national de la promotion de la qualité. Les documents de travail et les avis
émis par ce conseil de sa propre initiative ou à la demande d'un ou des deux
ministres sont chaque fois transmis aux deux ministres précités.
2. Le Groupe de direction de l'accréditation.
Article 122quater. § 1er.
Le Groupe de direction de l'accréditation se
compose des trois groupes suivants :
1° 6 membres effectifs et 6
membres suppléants médecins généralistes agréés et 6 membres effectifs et 6
membres suppléants médecins spécialistes;
2° 7 membres effectifs et 7
membres suppléants représentant les universités ainsi que 7 membres effectifs
et 7 membres suppléants représentant les organisations scientifiques médicales;
3° 12 membres effectifs et
12 membres suppléants représentant les organismes assureurs.
Un médecin, qui représente
le Ministère de la Santé publique, fait partie du Groupe de direction de
l'accréditation avec voix consultative.
§ 2. Les membres du Groupe
de direction de l'accréditation sont nommés par le Roi :
1° en ce qui concerne les
membres visés au § 1er, 1°, sur la proposition des organisations
professionnelles représentatives des médecins;
2° en ce qui concerne les
membres visés au § 1er, 2°, sur la proposition respectivement des
universités et des organisations scientifiques médicales : concernant les
universités, chaque université qui propose un cycle de formation complet en vue
de l'obtention du diplôme de docteur en médecine a droit à un membre effectif
et un membre suppléant;
3° en ce qui concerne les
membres visés au § 1er, 3°, sur la proposition des organismes
assureurs : pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est
tenu compte de leurs effectifs respectifs.
Les membres sont nommés pour
une période de quatre ans.
§ 3. Le Groupe de direction
de l'accréditation comporte une section pour la médecine générale et une pour
la médecine spécialisée, un nombre minimum de membres communs du Groupe de
direction siégeant tant dans une section que dans l'autre.
Les sections peuvent se
réunir si le Groupe de direction de l'accréditation est d'avis que ses missions
peuvent être mieux remplies ainsi.
§ 4. Le Groupe de
l'accréditation choisit parmi ses membres un président et un co-président, pour
chacune des deux sections prévues au § 3. Le président le plus âgé des deux
sections préside le Groupe de direction de l'accréditation.
§ 5. Le Groupe de direction de l'accréditation :
1° gère l'exécution des
conditions d'accréditation et des procédures;
2° gère le système de
formation continue;
3° agrée les programmes de
formation continue qui lui sont soumis par les comités
paritaires ou décide, le cas
échéant, de l'appréciation et de l'agrément des programmes si un comité
paritaire ne formule pas de propositions ou ne peut pas prendre de décision au
sens de l'article 122septies, § 6, 2°;
4° supervise et coordonne le
fonctionnement des Comités paritaires concernant la formation continue;
5° informe le Conseil
national de la promotion de la qualité de ses travaux;
6° prend connaissance des
travaux du Conseil national de la promotion de la qualité, visés à l'article
122ter, § 4;
7° décide de l'accréditation
des médecins individuels.
Les missions visées aux 5°
et 6° sont remplies en vue de la coordination du contenu des travaux en
particulier en ce qui concerne la gestion du système de formation continue visé
au 2°.
§ 6. Le Groupe de direction
de l'accréditation arrête son règlement d'ordre intérieur sur la base des
règles de fonctionnement suivantes :
1° le Groupe de direction de
l'accréditation siège valablement lorsque la moitié des membres ayant voix
délibérative de chaque groupe mentionné au § 1er sont présents;
2° les décisions du Groupe
de direction de l'accréditation sont acquises si elles sont approuvées par la
majorité des membres présents de chaque groupe; seuls les membres effectifs et
les membres suppléants qui remplacent les membres effectifs absents ont voix
délibérative;
3° le Groupe de direction de
l'accréditation peut instituer des groupes de travail.
3. Le Conseil technique de l'accréditation.
Article 122quinquies. § 1er.
Le Conseil technique de l'accréditation est composé de membres du Groupe de
direction de l'accréditation et compte chaque fois quatre membres effectifs et
quatre membres suppléants désignés par chaque groupe visé à l'article
122quater, § 1er.
§ 2. Les membres du Conseil
technique de l'accréditation choisissent entre eux, à la majorité des voix, un
président, un vice-président et un secrétaire, en veillant à ce que soient représentés
chacun des trois groupes constitutifs.
§ 3. Le Conseil technique de
l'accréditation donne des avis et élabore des propositions à propos de chaque
demande que lui soumet le Groupe de direction de l'accréditation en ce qui
concerne ses missions visées à l'article 122quater, § 5.
§ 4. Le Conseil technique de
l'accréditation arrête son règlement d'ordre intérieur sur la base des règles
de fonctionnement suivantes :
1° le Conseil technique de
l'accréditation siège valablement lorsque la moitié au moins des membres
effectifs ou suppléants sont présents et lorsqu'au moins chaque groupe est
représenté. Les travaux sont dirigés par le Président ou, si celui-ci est
empêché, par le vice-président. Lorsque le président et le vice-président sont
absents, la réunion est présidée par le membre le plus âgé;
2° seul un membre effectif a
droit de vote et un membre suppléant a le droit de vote si le membre effectif
qu'il remplace n'est pas présent en séance. Les décisions sont en principe
prises par consensus. Si l'on n'aboutit pas à un consensus, les opinions sont
consignées par groupe dans un procès-verbal;
3° sur proposition unanime
du président, du vice-président et du secrétaire ou sur la proposition de la
majorité des membres avec accord du président, du vice-président et du
secrétaire, et en vue du traitement de problèmes techniques spécifiques, le
Conseil technique de l'accréditation peut convoquer toute personne qu'il estime
être susceptible de lui fournir des informations utiles;
4° le Conseil technique de
l'accréditation peut créer des groupes de travail en son sein et les charger de
l'examen préalable d'un problème. Les trois groupes sont représentés dans
chaque groupe de travail. Chaque groupe de travail est présidé par un membre du
Conseil technique de l'accréditation désigné par le président, le
vice-président et le secrétaire.
Chaque groupe de travail
peut entendre les experts qu'il souhaite avec l'accord du Conseil technique de
l'accréditation.
4. Les Comités paritaires.
Article 122sexies. Sont institués, auprès du Service des soins de santé, des
comités paritaires pour :
- la médecine générale;
- l'anesthésiologie-réanimation;
- la chirurgie;
- la neurochirurgie;
- la chirurgie plastique;
- la gynécologie et l'obstétrique;
- l'ophtalmologie;
- l'oto-rhino-laryngologie;
- l'urologie;
- l'orthopédie;
- la stomatologie;
- la dermato-vénérologie;
- la médecine interne;
- la pneumologie;
- la gastro-entérologie;
- la pédiatrie;
- la cardiologie;
- la neurologie;
- la psychiatrie;
- la rhumatologie;
- la médecine physique;
- la biologie clinique;
- la radiodiagnostic;
- la radiothérapie;
- la médecine nucléaire;
- l'anatomopathologie.
Article 122septies. § 1er.
Le Comité paritaire pour la médecine générale est
composé des deux groupes suivants :
1° vingt-quatre membres
représentant les organisations professionnelles représentatives des médecins;
2° vingt-quatre membres
représentant les universités, les organisations scientifiques médicales et les
cercles de formation continue.
Tous les autres comités paritaires sont composés des deux
groupes suivants :
1° douze membres effectifs
et douze membres suppléants représentant les organisations professionnelles
représentatives des médecins;
2° douze membres effectifs
et douze membres suppléants représentant les universités, les organisations
scientifiques médicales et les cercles de formation continue.
Les membres sont nommés pour
une période de quatre ans.
§ 2. Le comité paritaire
pour la médecine générale ne comprend que des médecins généralistes agréés
comme membres; les autres comités paritaires ne comprennent que des
médecins-spécialistes comme membres.
§ 3. Les membres des comités
paritaires sont nommés par le Roi :
1° en ce qui concerne les
membres visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 1er,
alinéa 2, 1°, sur la proposition des organisations professionnelles
représentatives des médecins;
2° en ce qui concerne les
membres visés au § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 1er,
alinéa 2, 2°, sur la proposition des universités, des organisations
scientifiques médicales et des cercles de formation continue.
§ 4. Les membres de chaque
comité paritaire choisissent, parmi les membres des groupes visés au § 1er,
un président, un vice-président et un secrétaire.
§ 5. Les comités paritaires, chacun en ce qui concerne sa
spécialité :
1° soumettent les programmes
de formation continue établis ou acceptés ainsi que leur évaluation à
l'agrément du Groupe de direction de l'accréditation visé à l'article
122quater;
2° surveillent l'exécution
de la formation continue, sous la supervision du Groupe de direction de
l'accréditation;
3° exécutent, le cas
échéant, la mission relative au système d'évaluation "peer review"
défini à l'article 122ter, § 4, 1°, sous la supervision du Conseil national de
la promotion de la qualité.
§ 6. Les comités paritaires
arrêtent, en ce qui concerne leur mission visée au § 5, 1° et 2°, leur
règlement d'ordre intérieur sur la base des règles de fonctionnement suivantes
:
1° les comités paritaires siègent
valablement lorsque la moitié des membres ayant voix délibérative de chaque
groupe mentionné au § 1er, sont présents;
2° les décisions des comités
paritaires sont acquises si elles sont approuvées par la majorité des membres
présents de chaque groupe; dans les comités paritaires visés au § 1er,
alinéa 2, seuls les membres effectifs et les membres suppléants qui remplacent
les membres effectifs absents ont voix délibérative;
3° chaque comité paritaire
peut créer des groupes de travail, répartis éventuellement par région, et en
désigner les membres : la composition de chaque groupe de travail est une
émanation du Comité paritaire qui le crée.
5. La Commission d'appel.
Article 122octies. § 1er.
La Commission d'appel se compose des groupes suivants :
1° 4 membres effectifs et 4
membres suppléants représentant les organisations professionnelles
représentatives des médecins;
2° 4 membres effectifs et 4
membres suppléants représentant les universités et les organisations
scientifiques médicales;
3° 4 membres effectifs et 4
membres suppléants représentant les organismes assureurs.
Le groupe visé au 1° compte deux membres effectifs et deux membres suppléants
médecins généralistes agréés ainsi que deux membres effectifs et deux membres
suppléants médecins spécialistes.
Les membres de la Commission
d'appel ne peuvent pas être membres de la Commission nationale
médico-mutualiste ni du Groupe de direction de l'accréditation.
Les membres sont nommés pour
une période de quatre ans.
§ 2. Les membres de la Commission
d'appel sont nommés par le Roi :
1° en ce qui concerne les
membres visés au § 1er, 1°, sur la proposition des organisations
professionnelles représentatives des médecins;
2° en ce qui concerne les
membres visés au § 1er, 2°, sur la proposition des universités et
des organisations scientifiques médicales;
3° en ce qui concerne les
membres visés au§ 1er, 3°, sur la proposition des organismes
assureurs.
§ 3. La Commission d'appel
choisit un président parmi les membres d'un des groupes visés au § 1er
et deux vice-présidents parmi des membres des deux autres groupes visés dans la
même disposition. En cas d'empêchement du président, la séance est présidée à
tour de rôle par un des deux vice-présidents.
§ 4. La Commission d'appel
examine et statue sur le recours que les médecins individuels peuvent
introduire auprès d'elle contre des décisions les concernant prises par le
Groupe de direction de l'accréditation en exécution de sa mission visée à
l'article 122quater, § 5, 7°.
§ 5. La Commission d'appel arrête
son règlement d'ordre intérieur sur la base des règles de fonctionnement
suivantes :
1° sous peine
d'irrecevabilité, le recours est introduit auprès de la Commission d'appel, par
lettre recommandée à la poste, dans les soixante jours à compter de la date de
la notification de la décision du Groupe de direction de l'accréditation. Si le
délai vient à échéance un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est
prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable;
2° le recours comprend :
- tous les motifs et toutes
les pièces invoqués à l'encontre de la décision;
- une copie de la notification de la décision;
3° la Commission d'appel se
réunit valablement si quatre membres effectifs ou suppléants de chaque groupe
mentionné au § 1er sont présents;
si la condition de présence
visée au premier alinéa n'est pas remplie, les points inscrits à l'ordre du
jour sont reportés à la séance suivante;
seuls les membres effectifs
et les membres suppléants qui remplacent les membres effectifs absents ont voix
délibérative;
4° toute la procédure devant
la Commission d'appel se fait par écrit. La Commission d'appel examine toutes
les pièces en séance. Elle délibère à huis clos et ses délibérations sont
secrètes;
5° chaque recours recevable
est soumis au vote. Un recours ne peut être déclaré fondé que si la majorité
des membres de la Commission d'appel s'est prononcée en ce sens. Dans tous les
autres cas le recours est non fondé. »
Art. 2. Le présent arrêté
entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours
duquel il a été publié dans le Moniteur belge.
Les organes
créés sur la base de l'accord national médico-mutualiste conclu le 17 février
1997 continuent de remplir leurs missions jusqu'au dernier jour du mois au
cours duquel les organes en question visés dans le présent arrêté sont
constitués valablement.
Art. 3. Notre Ministre des
Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre qui a la Santé publique
dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13
juillet 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
La Ministre chargée de la Santé publique,
Mme M. AELVOET