"MB" du 29/5/2002
COUR D'ARBITRAGE
|
Extrait de l'arrêt n° 26/2002 du 30 janvier 2002
Numéro du rôle : 2028
En cause : la question préjudicielle concernant les articles
142 et 157 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, posée par la Commission de contrôle, section de
Flandre occidentale, instituée auprès du Service du contrôle médical de
l'INAMI.
La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, des juges L. François, P.
Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P.
Snappe et J.-P. Moerman, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale
du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du président émérite H. Boel,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite H.
Boel,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle
Par décision du 2 août 2000 en cause de B. Simoens, dont l'expédition est
parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 12 septembre 2000, la Commission
de contrôle, section de Flandre occidentale, instituée auprès du Service du
contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI),
a posé la question préjudicielle suivante :
« Les articles 142 et 157 de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé [et indemnités] (coordonnée le 14
juillet 1994) violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée,
lus en combinaison avec son article 144, en ce qu'ils ont pour effet que le
règlement de contestations portant sur la constatation d'éventuels manquements
aux prescriptions de
l'article 73, alinéas 2, 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités (coordonnée le 14 juillet 1994) ainsi que les
sanctions y afférentes sont confiés à une juridiction administrative, si bien
qu'ils ont soustrait cette matière à la protection du pouvoir judiciaire ? »
(...)
V. En droit
(...)
B.1. En vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les médecins et les dentistes
doivent s'abstenir de prescrire des examens et traitements inutilement onéreux,
ainsi que d'exécuter ou de faire exécuter des prestations superflues à charge
du régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Les autres
dispensateurs de soins doivent également s'abstenir d'exécuter des prestations
inutilement onéreuses ou superflues lorsqu'ils sont autorisés à prendre
eux-mêmes l'initiative de ces prestations. Le caractère inutilement onéreux des
examens et des traitements ainsi que le caractère superflu des prestations
doivent être évalués en rapport avec les examens, traitements et prestations
qu'un dispensateur de soins prescrit, exécute ou fait exécuter dans des circonstances
similaires (article 73, alinéas 2 à 4).
Une Commission de contrôle, instituée auprès du Service du contrôle médical,
est chargée de constater les manquements aux dispositions de l'article 73,
alinéas 2, 3 et 4. Au moment où l'intéressé a introduit son instance, la
Commission de contrôle était composée de dix sections provinciales et de deux
sections régionales pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale (article 142,
§ 1er) et elle était composée de trois magistrats, dont le
président, et de six médecins, dont trois étaient désignés par les organismes
assureurs et trois par les organisations représentatives des médecins (article
144, § 1er). Ils étaient nommés par le Roi pour une période
renouvelable de six ans. L'exercice d'un mandat au sein de la Commission de
contrôle était incompatible avec l'exercice d'un mandat au Comité du Service du
contrôle médical ou dans une commission de profils visée à l'article 30 de la
loi coordonnée (article 143, §§ 2 et 3).
Lorsque le Service du contrôle médical, une commission de profils ou un
organisme assureur estime qu'un dispensateur de soins enfreint les dispositions
de l'article 73, il peut en saisir la Commission de contrôle (article 145, § 1er).
Les sections de la Commission de contrôle ne peuvent prendre de décision
qu'après avoir convoqué l'intéressé à comparaître à l'audience. L'intéressé
peut se faire assister par un avocat ou toute autre personne de son choix. La
décision de la Commission de contrôle doit être motivée (article 145, § 3). Le
dispensateur de soins, le Service du contrôle médical et les organismes
assureurs peuvent interjeter appel des décisions de la Commission de contrôle
(article 145, § 4).
Une Commission d'appel, instituée auprès du Service du contrôle médical, statue
sur les appels. Elle est composée de deux sections (article 142, § 2). Chaque
section est composée de trois magistrats, dont un est président. Elle comprend
en outre quatre membres médecins, dont deux sont désignés par les organismes
assureurs et deux autres par les organisations représentatives des médecins.
Ils sont soumis aux mêmes conditions de nomination et incompatibilités que les
membres de la Commission de contrôle. Seuls les membres magistrats ont voix
délibérative (article 144, § 1er).
En cas de constatation d'un manquement aux dispositions de l'article 73, la
Commission de contrôle et la Commission d'appel, sans préjudice des poursuites
pénales ou disciplinaires, récupèrent totalement ou partiellement auprès du
dispensateur de soins les dépenses relatives aux prestations à charge de
l'assurance soins de santé et indemnités. Outre ces récupérations, elles
peuvent interdire d'appliquer le régime du tiers payant pour les prestations
dispensées par le dispensateur de soins concerné (article 157, alinéas 2 et 3).
B.2. La question préjudicielle interroge la Cour sur le point de savoir si
l'attribution à une juridiction administrative des contestations portant sur
les manquements aux prescriptions de
l'article 73 précité viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en
combinaison avec l'article 144 de la Constitution.
B.3. Le Conseil des ministres objecte que la Cour n'est pas compétente pour
contrôler les dispositions en cause au regard de l'article 144 de la
Constitution.
La Cour n'étant pas invitée à contrôler directement la disposition en cause au
regard de l'article 144 de la Constitution, mais bien au regard des articles 10
et 11 de celle-ci, lus en combinaison avec l'article 144, l'exception
d'incompétence est rejetée.
B.4. En disposant que les constatations qui ont pour objet des droits civils
sont exclusivement du ressort des tribunaux, l'article 144 de la Constitution
accorde à tous une garantie qui ne peut être retirée à certains. S'il
apparaissait qu'une catégorie de personnes est privée du droit de saisir les
tribunaux à propos d'une contestation portant sur un droit civil, cette
différence de traitement ne pourrait être justifiée, puisqu'elle se heurterait
à l'article 144 précité. Elle violerait donc l'article 10 de la Constitution.
B.5. Afin de répondre à la question préjudicielle, il appartient à la Cour de
vérifier si c'est à juste titre que le législateur, puisqu'il a confié les
contestations relatives aux manquements à l'article 73 précité à une
juridiction administrative, a considéré implicitement les droits en cause comme
des droits politiques.
B.6. La loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, prévoit un système d'intervention dans les frais
de prestations médicales. Le bon fonctionnement de ce système suppose que les
dispensateurs de soins, qui sont associés à l'application de cette loi et qui
coopèrent en cela à un service public, ne prescrivent ni n'exécutent des
prestations inutilement onéreuses ou superflues à charge du régime d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités.
Le dispensateur de soins qui n'observe pas les dispositions de l'article 73 de
la loi coordonnée peut se voir réclamer le remboursement total ou partiel des
dépenses prises en charge par l'assurance obligatoire. En outre, le
dispensateur de soins peut être exclu du régime du tiers payant. Cette sanction
répond à la perturbation du bon fonctionnement de l'assurance obligatoire. Elle
consiste à retirer temporairement une prérogative, à savoir celle de voir
rembourser ses prestations de santé.
B.7. Les contestations en cause ont donc pour objet l'appréciation du respect
des obligations du dispensateur de soins en tant qu'il collabore à un service
public. Lorsqu'elle statue en la matière, la Commission de contrôle agit dans
l'exercice d'une fonction qui se trouve dans un rapport tel avec les
prérogatives de puissance publique de l'Etat qu'elle se situe en dehors de la
sphère des litiges de nature civile au sens de l'article 144 de la
Constitution. Il s'ensuit que le législateur a pu qualifier le litige
concernant l'interdiction d'intervention dans les frais de prestations
médicales de contestation qui a pour objet un droit politique, au sens de
l'article 145 de la Constitution.
Le législateur a donc pu, en application de la possibilité que lui offre
l'article 145 de la Constitution, confier le contentieux relatif à un tel droit
politique à une juridiction administrative disposant en la matière d'une
compétence de pleine juridiction, créée en application de l'article 146 de la
Constitution.
B.8. Compte tenu de l'article 145 de la Constitution, le fait d'attribuer la
connaissance de litiges portant sur des droits politiques à une juridiction
administrative plutôt que de confier ce contentieux à une juridiction de
l'ordre judiciaire ne peut constituer une violation du principe d'égalité et de
non-discrimination.
B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
Les articles 142 et 157 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne violent pas les articles
10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 144 de celle-ci,
en ce qu'ils confient à une juridiction administrative le règlement de
contestations portant sur des manquements aux prescriptions de l'article 73,
alinéas 2, 3 et 4, de la loi précitée.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à
l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à
l'audience publique du 30 janvier 2002.
Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux H. Boel