"Moniteur" – 28/2/2003
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article
107quater , inséré par la loi du 22 août 2002;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section de
Financement, émis le 12 septembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 octobre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 15 octobre 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par
le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 34.511/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2003 en application
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre
des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aussi bien aux fonctions
telles que visées dans l'arrêté royal du 27 avril 1998 rendant certaines
dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables
à la fonction « première prise en charge des urgences », qu'aux fonctions
telles que visées dans l'arrêté royal du 27 avril 1998 rendant certaines
dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables
à la fonction « soins urgents spécialisés ».
Art. 2. Une contribution forfaitaire de 12,50 euros peut être réclamée aux
patients se présentant dans une unité de soins urgents d'un hôpital, pour
autant qu'il ne soit pas satisfait à l'un des cas visés à l'article 3.
Le cas échéant, les hôpitaux communiquent mensuellement aux organismes
assureurs, visés à l'article 2, i , de la loi relative à l'assurance
obligatoire, coordonnée le 14 juillet 1994, chaque perception visée à l'alinéa
1er, durant le mois écoulé selon les modalités fixées par le Comité
de l'assurance soins de santé visé à l'article 21 de la même loi coordonnée.
Art. 3. Aucun montant, tel que visé à l'article 107quater de la loi sur les
hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ne peut être réclamé s'il est satisfait à
l'une des conditions suivantes :
1° le patient est admis dans l'unité de soins urgents en application de la loi
du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente ou par le biais des
services de police;
2° le patient est admis à l'hôpital par le biais de l'unité de soins urgents
pour au moins une nuitée ou en hospitalisation de jour telle que visée en
application de l'article 90, § 3, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7
août 1987, ou y est placé en observation pendant 12 heures au moins;
3° le patient est référé à l'unité de soins urgents par un médecin;
4° le patient consulte l'unité de soins urgents pour une indication qui a été
reprise dans un protocol de collaboration tel que visé à l'article 70 de
l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du
budget des moyens financiers des hôpitaux.
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant
celui de sa publication au Moniteur belge .
Art. 5. Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Donné à, Bruxelles, le 19 février 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
J. TAVERNIER
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
|
MINISTERE DES AFFAIRES
SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT |
Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, 11°;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de
santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique médical, formulée le 19 mars 2002;
Après en avoir délibéré au cours de ses réunions des 13 janvier et 10 février
2003,
Arrête :
Article 1er. Le chapitre VIIoctavo de l'arrêté royal du 24 décembre
1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités est complété par un Art. 9undecies
bis, rédigé comme suit :
« Art. 9undecies bis.
De la participation à la consultation oncologique multidisciplinaire.
Toute consultation oncologique multidisciplinaire facturée, soit la prestation
350372 - 350383 visée à l'article 11, § 1er, de l'annexe à l'arrêté
royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé
en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, implique
l'établissement d'un formulaire standardisé pour l'enregistrement uniformisé de
l'affection oncologique.
Ce document dénommé « Formulaire d'enregistrement registre du cancer » est
conforme au formulaire repris à l'annexe 93 du présent règlement.
Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2003.
Bruxelles, le 10 février 2003.
Le Fonctionnaire Dirigeant,
F. PRAET
Le Président,
D. SAUER
|
SERVICE PUBLIC
FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
Le Ministre de la Santé publique,
Vu la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée
d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis modifiée
par la loi du 17 juillet 1997,
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des
médecins-spécialistes et des médecins généralistes, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres
professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce
compris l'art dentaire, notamment l'article 1er, modifié par les
arrêtés royaux du 22 juin 1993, 8 novembre 1995, 12 mars 1997, 11 avril 1999 et
15 octobre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 15 octobre 2001 fixant les critères d'agrément des
médecins-spécialistes en gestion de données de santé, ainsi que des maîtres de
stage et des services de stage en gestion de données de santé,
Arrête :
Article 1er. Sont nommés pour un terme de six ans en qualité de
membres de la Chambre d'expression française de la commission d'agrément des
médecins-spécialistes en gestion de données de santé :
1° sur la proposition des facultés de médecine, les médecins suivants :
Lejeune, Philippe, Merbes-le-Château;
Melot, Christian, Forest;
Roger France, Francis, Uccle;
Beguin, Claire, Ottignies;
Jacquemin, Denise, Seraing;
Gillet, Pierre, Neupré;
2° sur la proposition de leur association professionnelle, les médecins
suivants :
Bosson, Danielle, Halle;
Corbeel, Louis, Wavre;
De Roose, Marc, Jette;
Minon, Jean-Marc, Liège;
Rutten, Patrick, Offagne;
Stillemans, Christiane, Floreffe.
Art. 2. Sont nommés pour un terme de six ans en qualité de membres de la
Chambre d'expression néerlandaise de la commission d'agrément des
médecins-spécialistes en gestion de données de santé :
1° sur la proposition des facultés de médecine, les médecins suivants :
Bossaert, Leo, Boechout;
Luyten, Leon, Duffel;
De Backer, Gui, Sint-Martens-Latem;
Praet, Marleen, Gent;
Van Den Bosch, Bart, Lubbeek;
Vleugels, Arthur, Lubbeek;
Schots, Jan, Antwerpen;
De Poorter, Anne Marie, Brugge [AM 23/1/2004];
2° sur la proposition de leur association professionnelle, les médecins
suivants :
De Moor, Georges, Heusden;
Heirman, Peter, Diepenbeek;
Heylen, René, Genk;
Sieben, Guido, Gent;
Vandewalle, Christina, Zoersel;
Meuser, Anne, Boechout;
Boeckxstaens, Christiane, Boutersem;
De Schouwer, Pieter, Brecht.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur
belge .
Bruxelles, le 12 février 2003.
J. TAVERNIER