"MB" – 28/12/2002
Le Ministre de la Santé publique,
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des
professions des soins de santé, notamment l'article 9;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté ministériel fixant les critères
d'agrément des cercles de médecins généralistes et l'arrêté royal fixant les
missions confiées aux cercles de médecins généralistes sont signés mais qu'ils
ne peuvent être appliqués aussi longtemps que la procédure n'est pas établie,
que la continuité des soins et l'accès pour tous à la médecine générale doivent
être garantis et que ces deux objectifs ne peuvent être atteints qu'à travers
l'agrément des cercles de médecins généralistes;
Vu l'avis 34.485/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2002, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat,
Arrête :
CHAPITRE 1er. - L'agrément provisoire
Article 1er. La demande d'agrément provisoire en
tant que cercle de médecins généralistes doit être introduite au moyen d'un
formulaire fourni par la Direction générale des professions de la santé, de la
vigilance sanitaire et du bien-être au travail et fixé en annexe du présent
arrêté.
Art. 2. La Direction générale précitée se prononce sur base
des éléments repris dans le formulaire d'agrément et transmet son avis motivé
au Ministre de la Santé publique.
Art. 3. § 1er. La décision du Ministre de la
Santé publique est communiquée à l'intéressé. La décision de refus de
l'agrément est notifiée sous pli recommandé.
§ 2. La décision est également communiquée à la commission médico-mutualiste,
visée à l'article 50, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 4. L'agrément provisoire reste valable tant que
l'agrément définitif n'a pas été octroyé à condition, pour le cercle,
d'introduire une demande d'agrément définitif avant le 1er janvier
2005.
CHAPITRE 2. - L'agrément définitif
Art. 5. La demande d'agrément définitif en tant que cercle
de médecins généralistes doit être introduite au moyen d'un formulaire fourni
par la Direction des professions de santé, de la vigilance sanitaire et du
bien-être au travail et fixé en annexe du présent arrêté, à partir du 1er
juillet 2004.
Art. 6. Si, au moment de l'introduction de la demande, il
apparaît :
1° que deux ou plusieurs cercles de médecins généralistes introduisent une
demande d'agrément dans une même zone de médecins généralistes déterminée (en
tenant compte de la dérogation visée à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté
ministériel du 28 juin 2002 fixant les conditions en vue de l'obtention de
l'agrément des cercles de médecins généralistes);
2° ou que deux ou plusieurs cercles de médecins généralistes introduisent une
demande d'agrément dans plusieurs zones de médecins généralistes comportant une
partie commune;
3° ou que, sur le territoire national, certaines zones limitrophes des cercles
qui demandent un agrément ne sont pas couvertes,
les cercles concernés doivent démontrer qu'une concertation préalable a eu lieu
et qu'aucune solution n'a pu être trouvée dans ce cadre.
La Direction générale précitée rédige un rapport relatif aux problèmes visés
aux points 1°, 2° ou 3° à l'intention de la commission médico-mutualiste visée
à l'article 50, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui examine la question et
lui remet un avis dans les quatre mois.
Art. 7. § 1er. La Direction générale précitée se
prononce sur base des éléments repris sur le formulaire d'agrément et, le cas
échéant, sur base de l'avis remis par la commission médico-mutualiste.
§ 2. Les avis motivés de la Direction générale précitée sont
transmis au Ministre de la Santé publique.
§ 3. La décision du Ministre de la Santé publique est
communiquée au demandeur. La décision de refus de l'agrément est notifiée sous
pli recommandé.
§ 4. La décision est également communiquée à la commission
médico-mutualiste visée à l'article 50, § 2, de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 8. Le présent arrêté produit ses effets le 1er
décembre 2002.
Bruxelles, le 16 décembre 2002.
J. TAVERNIER
Agrément des cercles de médecins généralistes
Document à renvoyer au
SPF Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement
Cité administrative de l'Etat - Vésale 406, boulevard Pachéco 19, bte 5, B-1010
Bruxelles
Attention : vous devez répondre à toutes les questions.
1) Références de l'A.S.B.L.
Numéro de référence de la publication des statuts au Moniteur belge : . . . . .
Nom de l'A.S.B.L.: . . . . .
Adresse de l'A.S.B.L.: . . . . .
Numéro de compte bancaire : . . . . .
Dénomination de l'organisme bancaire : . . . . .
2) Références de la personne habilitée à représenter l'A.S.B.L.
Nom : . . . . .
Prénom : . . . . .
Adresse : . . . . .
Numéro national (1) : . . . . .
Fonction dans l'A.S.B.L. : . . . . .
Numéro d'I.N.A.M.I. : . . . . .
Liste des communes où la garde est assurée par l'A.S.B.L. (Noms des communes
après fusion. Communes complètes ou partielles pour les grandes agglomérations
d'Anvers, Charleroi, Gand et Liège)
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
Document à joindre : règlement d'ordre intérieur du CMG
Je soussigné . . . . . ,
atteste sur l'honneur que la constitution de l'A.S.B.L. est conforme à de
l'A.M. du 28/6/2002 fixant les conditions en vue de l'obtention de l'agrément
des cercles de médecins généralistes.
Fait à ......................, le .......................
Signature
(1) Au verso de la carte d'identité, dernière ligne ou en haut à droite de la
carte SIS. Un groupe de 11 chiffres débutant par la date de naissance inversée.
|
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE
PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT |
Institut national d'assurance maladie-invalidité
Conseil technique des moyens diagnostiques et de matériel de soins, institué
auprès du Service des soins de santé
Nomination des membres
Par arrêté royal du 10
décembre 2002, qui entre en vigueur le jour de la présente publication, sont
nommés membres du Conseil technique des moyens diagnostiques et de matériel de
soins, institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité :
1° au titre de représentants des organismes assureurs :
Mmes Goovaerts, C., Petit, Ch., Reginster, N., Van Rompaey, B., Widera, I.,
Zamurovic, D. M. Hutsebaut, L. en qualité de membres effectifs et Mme Detiège,
M. et MM. Baeyens, P. Boly, J., Clinckers, C., De Swaef, N., Hanon, A. et Van den
Bremt, Ch., en qualité de membres suppléants;
2° au titre de représentants des facultés de médecine des universités de
Belgique :
Mme Casteels, M.-R.et MM. Boeynams, J.-M., Colardyn, F., De Clercq, H., Deprez,
P., Lambert, J. et Larbuisson, R., en qualité de membres effectifs et Mmes
Baleriaux, D., De Decker, Gh., Latinne, D., Praet, M., Van Acker, K. et
Vanneman, I. et M. Laekeman, G., en qualité de membres suppléants;
3° au titre de représentants des associations professionnelles représentatives
du corps des pharmaciens et des associations professionnelles représentatives
des pharmaciens hospitaliers :
Mmes Prohoroff, F., Snackers, F., Wouters, D.-M. et M. Cornely, M.-H., en
qualité de membres effectifs et Mmes Adriansen, A. De Pourcq, L. et MM. Denecker,
J. et Verlinden, A., en qualité de membres suppléants;
4° Au titre de représentants des associations professionnelles représentatives
du corps des médecins :
M. Léonard, J.-P., en qualité de membre effectif;
5° Au titre de représentants des organisations professionnelles représentatives
des praticiens de l'art infirmier :
MM. Geys, L. et Theunissen, M., en qualité de membres effectifs et Mmes
Debaillie, R. et Vervoort, Y., en qualité de membres suppléants;
6° Au titre de membres désignés par le Ministre ayant les Affaires sociales
dans ses attributions :
Mme Wyns, I., en qualité de membre effectif et Mme Goetschalckx, R., en qualité
de membre suppléant;
7° au titre de membres désignés par le Ministre ayant la Santé publique dans
ses attributions :
Mme Deurinck, C., en qualité de membre effectif;
M. Bauwin, P., en qualité de membre suppléant.
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de
mutualités, notamment les articles 50, § 2, alinéa 1er, 70, § 4,
remplacé par la loi du 12 août 2000 et 75, § 2, modifié par la loi du 29
décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 5 août 1991 portant exécution de l'article 70, § 4, de la
loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de
mutualités, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 1999;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2,
alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux
unions nationales de mutualités, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre
1995, 9 janvier 1998 et 17 février 2000;
Vu l'arrêté royal du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 75, § 2, de la
loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de
mutualités, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995;
Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des
unions nationales de mutualités, émise les 21 octobre et 2 décembre 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. En ce qui concerne la couverture des frais de
fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales
de mutualités, pour l'année 2003, le montant visé à l'article 1er,
alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant
exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990
relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est fixé à
2.989.108 euros.
La clé de répartition, visée à l'article 1er, alinéa 1er,
1°, du même arrêté, est fixée, pour ladite année, comme suit :
a) Alliance nationale des mutualités chrétiennes : 43,301 %;
b) Union nationale des mutualités neutres : 4,055 %;
c) Union nationale des mutualités socialistes : 28,902 %;
d) Union nationale des mutualités libérales : 6,416 %;
e) Union nationale des mutualités libres : 15,063 %;
f) Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité : 0,786 %;
g) Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de Fer belges
: 1,477 %.
Le montant par mille, visé à l'article 1er, alinéa 1er,
2°, du même arrêté, est fixé pour cette même année à 0,864.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2,
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999,
10 août 2001 et 22 août 2002 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature
des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 23
décembre 1988, 19 décembre 1990, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier
1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995, 7 août 1995, 10 juin 1996, 8 août 1997,
10 novembre 1997, 20 mars 1998, 28 avril 1998, 3 février 1999, 9 juin 1999, 29
mars 2000, 15 juin 2001, 13 novembre 2001 et 28 février 2002;
Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 6 février
2002;
Vu les propositions du Conseil technique dentaire formulées au cours de sa
réunion du 7 février 2002;
Vu l'avis émis par le Service du contrôle médical de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité en date du 7 février 2002;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné en date du 20 février
2002;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité en date du 4 mars 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 juillet 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 octobre 2002;
Vu l'avis 34.332/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié par les
arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, 7 juin 1991, 19 décembre
1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995, 7 août 1995, 10 juin
1996, 8 août 1997, 10 novembre 1997, 20 mars 1998, 28 avril 1998, 3 février 1999,
9 juin 1999, 29 mars 2000, 15 juin 2001, 13 novembre 2001 et 28 février 2002
est apportée la modification suivante dans la rubrique "Traitements
préventifs" : dans le libellé de la prestation 301593, le nombre
"24" est remplacé par le nombre "50".
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Pour la consultation du tableau, voir image : Pour afficher
le ou les documents visés par cette formule, il faut se rendre sur le site du
"Moniteur" ( http://www.moniteur.be/index_fr.htm ), cliquer sur
la langue voulue, "appeler" le "Moniteur" recherché via la
fenêtre du bas, cliquer sur le bouton gris à droite du titre du document
recherché pour faire apparaître ce dernier et enfin, toujours dans la fenêtre
du bas, cliquer sur "Image" (le "Moniteur" recherché s'affiche
alors en format "pdf" dans son intégralité et se positionne au niveau
du document recherché)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2,
3°, modifiés par les lois des 20 décembre 1995, 28 février 1998, 25 janvier
1999, 24 décembre 1999 et 10 août 2001;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, notamment l'article 7 de son annexe, tel qu'il a été modifié
jusqu'à ce jour;
Vu la proposition de la Commission de convention kinésithérapeutes-organismes
assureurs, faite le 14 octobre 2002;
Vu l'avis du Conseil technique de la kinésithérapie, donné le 18 octobre 2002;
Vu l'avis du Service du contrôle médical, donné le 18 octobre 2002;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité, donné le 4 novembre 2002;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 6 novembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment
l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié
par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté a pour but un élargissement de ce qu'on
appelle la "liste F" des prestations de kinésithérapie; que cette
mesure cadre avec la réforme de la nomenclature de kinésithérapie qui a été
effectuée le 1er mai 2002 et répond au besoin urgent des
bénéficiaires parce que certaines pathologies ont été exclues de l'application
de cette liste F; que l'entrée en vigueur a été prévue pour le 1er
janvier 2003; qu'il importe que cette mesure soit prise et publiée au plus tôt
de sorte que les intéressés puissent être informés en temps utile en vue de la
garantie d'une tarification correcte le 1er janvier 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel qu'il a été modifié
jusqu'à ce jour, est remplacé par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités
Pour la consultation du tableau, voir
image
_______
Nota's
(2) Numéro d'ordre réservé à des bénéficiaires non hospitalisés.
(3) Numéro d'ordre réservé à des bénéficiaires hospitalisés.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, 11°;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de
santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
notamment l'article 9ter, § 1er, 1° et 2°;
Vu la proposition du Conseil technique de la kinésithérapie, formulée le 25
octobre 2002;
Vu l'avis de la Commission de convention kinésithérapeutes-organismes
assureurs, donné le 28 octobre 2002;
Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 4 novembre 2002,
Arrête :
Article 1er. Dans l'article 9ter, § 1er, 1° et 2° de
l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé
en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les mots
"annexe 92" sont remplacés par les mots "annexe 92a pour les
situations pathologiques décrites au § 14, 5°, A et annexe 92b pour les
situations pathologiques décrites au § 14, 5°, B . »
Art. 2. L'annexe 92 de l'arrêté royal sousmentionné est remplacé par les
annexes 92a et 92b .
Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Bruxelles, le 4 novembre 2002.
Le Fonctionnaire dirigeant,
F. PRAET.
Le Président,
D. SAUER.
Pour la consultation du tableau, voir
image