"Moniteur" – 22/12/2006
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté joint en annexe, que j'ai l'honneur de soumettre à Votre
Majesté vise à compléter, en exécution de la loi du 1er mai 2006
portant révision de la législation pharmaceutique, la transposition de la
Directive 2004/27/CE du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil
modifiant la Directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux
médicaments à usage humain, de la Directive 2004/28/CE du 31 mars 2004 du
Parlement européen et du Conseil modifiant la Directive 2001/82/CE instituant
un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires et de la Directive
2004/24/CE du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce
qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes, de la Directive
2001/83/EG instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage
humain.
Au même titre que la loi du 1er mai 2006 portant révision de la
législation pharmaceutique ce projet ne se limite pas seulement à transposer
ces Directives mais réécrit en même temps complètement la réglementation
actuelle qui contient une transposition des Directives 2001/83/CE et
2001/82/CE. Il concerne essentiellement l'arrêté royal du 3 juillet 1969
relatif à l'enregistrement des médicaments et l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif
à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et à leur
dispensation.
Le projet est conçu en 3 Parties : la première Partie concerne les médicaments
à usage humain et complète la transposition de la Directive 2001/83/CE, telle
que modifiée par les Directives 2004/27/CE et 2004/24/CE. La deuxième Partie
concerne les médicaments à usage vétérinaire et complète la transposition de la
Directive 2001/82/CE, telle que modifiée par la Directive 2004/28/CE. La
troisième Partie contient les dispositions finales et transitoires qui sont
d'application aux deux catégories de médicaments.
En vue d'élaborer une législation transparente et lisible, la même structure
que celle des Directives a été maintenue autant que possible.
Bien que ces Directives contiennent souvent des dispositions identiques en ce
qui concerne certains sujets, par exemple en ce qui concerne la fabrication et
la pharmacovigilance des médicaments, il a tout de même été choisi de
reprendre, dans la lignée des Directives, toutes les règles en deux différentes
parties, malgré le fait que ceci entraîne régulièrement des redondances. En vue
d'assurer la transparence et la lisibilité de la législation, cette méthode de
travail semble en effet être indiqué puisqu'elle concerne souvent des opérateurs
différents et puisque pour les médicaments, respectivement à usage humain et à
usage vétérinaire, des dispositions semblables contiennent regulièrement des
règles nuancées par rapport à l'une ou l'autre catégorie de médicaments.
Seul le Titre VIII de la Directive 2001/83/CE relatif à la publicité n'a pas
été repris dans ce projet, principalement parce que cette matière n'est pas
reglementée dans la Directive 2001/82/CE par rapport aux médicaments à usage
vétérinaire.
La Partie Ire et la Partie II sont toutes les deux divisée comme
suit :
TITRE Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
CHAPITRE II. - Définitions
CHAPITRE III. - Dispositions administratives
TITRE II. - Mise sur le marché
CHAPITRE Ier. - Autorisation de mise sur le marché
CHAPITRE II. - Procédure relative à l'autorisation de mise sur le marché
Section 1re. - Procédure de validation
Section 2. - Dispositions communes pour la procédure d'obtention d'une
autorisation de mise sur le marché
CHAPITRE III. - Procédure de reconnaissance mutuelle et procédure décentralisée
Section 1re. - Procédure décentralisée
Section 2. - Procédure de reconnaissance mutuelle
Section 3. - Dispositions communes et procédure d'arbitrage européenne
CHAPITRE IV. - Modifications de l'autorisation de mise sur le marché
CHAPITRE V. - Renouvellement quinquennal
CHAPITRE VI. - Dispositions relatives à des catégories spécifiques de
médicaments
Section 1re. - Dispositions particulières applicables aux
médicaments homéopathiques
Section 2. - Dispositions particulières applicables aux médicaments
traditionnels à base de plantes
Section 3. - Dispositions complémentaires particulières relatives aux
medicaments radiopharmaceutiques
Section 4. - Dispositions complémentaires particulières relatives aux médicaments
dérivés du sang ou du plasma humains
(N.B. les sections 2, 3 et 4 sont uniquement prévues à la Partie Iière par
rapport aux médicaments à usage humain)
TITRE III. - Etiquetage et notice
CHAPITRE Ier. - Emballage extérieur et conditionnement primaire
CHAPITRE II. - Notice
CHAPITRE III. - Dispositions particulières
TITRE IV. - Classification des médicaments
TITRE V. - Pharmacovigilance
TITRE VI. - Fabrication et importation
CHAPITRE Ier. - Autorisation de fabrication, d'importation et
d'exportation
CHAPITRE II. - La personne qualifiée
CHAPITRE III. - Dispositions particulières
TiTre VII. - Distribution en gros des médicaments
CHAPITRE Ier. - Autorisation de distribution en gros
CHAPITRE II. - Obligations de service public
TITRE VIII. - Dispositions d'exemption
TITRE IX. - Surveillance et sanctions
TITRE X. - Structure et fonctionnement administratifs
CHAPITRE Ier. - Structure administrative
CHAPITRE II. - Fonctionnement administratif
Ci-après sera désigné à chaque fois par Titre, Chapitre ou Section les dispositions
des Directives concernées dont ils forment une transposition et ceci en même
temps pour les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire. Des
dispositions nationales spécifiques seront également expliquées.
Concernant le projet, le Conseil d'Etat a donné l'avis n° 40.828/3 le 19
septembre 2006.
S'agissant des formalités, le Conseil d'Etat formule les remarques suivantes :
1. « le projet investit l'autorité de nouvelles missions qui ont une incidence
financière. En conséquence, il faudra, conformément à l'article 5, 2°, de
l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et
budgétaire, soumettre le projet à l'accord du Ministre du Budget. »
2. « le projet comporte un certain nombre de dispositions concernant
l'étiquetage des conditionnements de médicaments et aborde ainsi un domaine qui
est également réglé par l'article 14 de la loi du 14 juillet 1991 sur les
pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.
On tiendra compte, dès lors, de l'article 124, alinéa 3, de la loi du 14
juillet 1991 qui traite des mesures qui - en exécution d'une autre loi - sont
prises, notamment dans le domaine du chapitre II de cette loi, à l'initiative
d'autres ministres que ceux qui ont les affaires économiques et les classes
moyennes dans leurs attributions et qui portent sur des produits ou services
réglementés ou susceptibles d'être reglementés en exécution de la loi précitée.
Selon la disposition citée, il convient, en pareil cas, de faire référence dans
le préambule de l'arrêté concerné à l'accord des ministres qui ont les affaires
économiques et les classes moyennes dans leurs attributions, et les mesures
doivent être proposées conjointement par les ministres intéressés et exécutées
par eux, d'un commun accord, chacun en ce qui le concerne. »
Il a été choisi de ne pas suivre ces remarques du Conseil d'Etat.
En ce qui concerne la première remarque ceci se justifie par le fait que
l'Inspection des Finances a, dans son avis du 12 mai 2006, conclu que le projet
n'avait pas d'incidence budgétaire. Il n'y avait donc pas de raison de demander
l'accord du Ministre du Budget.
En ce qui concerne la deuxième remarque, ceci se justifie par le fait que
l'article 14 de la loi du 14 juillet 1991 est formulée comme suit :
« Art. 14. § 1er. Le Roi peut, sans préjudice de la compétence qui
Lui est conférée dans le domaine de la santé publique, en vue d'assurer la
loyauté des transactions commerciales ou la protection du consommateur... ».
Une formulation pareille est interpretée comme ayant pour conséquence que des
mesures en matière d'étiquetage découlant des impératifs de santé publique (in
casu la transposition des Directives) peuvent être prises indépendamment de
cette loi.
1. Titre Ier, Chapitre Ier. - Champ d'application
Médicaments à usage humain : l'article 1er du projet forme avec
l'article 1er, § 2, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1964
sur les médicaments, tel que modifié par la loi du 1er mai 2006, une
transposition complète de l'article 2 de la Directive 2001/83/CE, tel que
modifiée par la Directive 2004/27/CE. Le § 3 de cet article vise à clarifier
que les exigences en matière d'autorisation de mise sur le marché ne sont pas
d'application dans le cas d'exécution de l'article 6quater, §§ 1er
et 3, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
Médicaments à usage vétérinaire : l'article 141 du projet forme également avec
l'article 1er, § 2, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1964
sur les medicaments une transposition complète de l'article 2 de la Directive
2001/82/CE, tel que modifié par la Directive 2004/28/CE. Le § 3 de cet article
a une tendance analogue que le § 3 de l'article 2 du projet.
2.Titre Ier, Chapitre II : Définitions
Médicaments à usage humain : l'article 1er du projet forme avec
l'article 1er, § 1, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments,
telle que modifiée par la loi du 1er mai 2006, une transposition
complète de l'article 1er de la Directive 2001/83/CE, telle que
modifiée par les Directives 2004/27/EC et 2004/24/CE.
Quelques définitions prévues dans le projet ne sont pas reprises dans les
Directives, telles que la définition d'autorisation de mise sur le marché, de
l'enregistrement des médicaments qui ne sont pas destinés à être delivrés
directement au patient, des modifications des termes de l'autorisation de mise
sur le marché, du risque potentiel grave pour la santé publique etc....
Une définition a aussi été donnée dans les Directives à ces termes en raison de
leur usage courant. La définition des « médicaments qui ne sont pas destinés à
être délivrés directement au patient » vise à clarifier pour quelle catégorie
de médicaments il peut être dérogé à l'obligation de faire figurer toutes les
mentions sur l'étiquetage, le résumé des caractéristiques du produit ou la
notice ou de faire accompagner le médicament de ces documents dans les trois
langues nationales lors de la mise sur le marché.
Médicaments à usage vétérinaire : l'article 142 du projet forme également avec
l'article 1er, § 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les
médicaments une transposition complète de l'article 1er de la
Directive 2001/82/CE, telle que modifié par la Directive 2004/28/CE. Comme pour
les médicaments à usage humain les termes conformes à l'usage courant tels
qu'énumérés ci - dessus ont été définis par rapport aux médicaments à usage
vétérinaire.
3. Titre Ier, Chapitre III : Dispositions administratives
Médicaments à usage humain : l'article 3 du projet est une mesure d'exécution
nationale de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, telle que modifiée par
la loi du 1er mai 2006. L'administrateur - général du service
compétent désigné, l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de santé,
est désigné comme délégué du Ministre pour les décisions dans le cadre du
présent projet pour tout ce qui concerne l'exécution des articles 6, 6bis,
6ter, 6quater, § 1er, 6septies, 8, 8bis, 12bis, 12ter, 12sexies et
19ter de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments. Il s'agit des décisions
individuelles telles que l'octroi ou le refus des autorisations de mise sur le
marché, des autorisations de fabrication, d'exportation ou d'importation de
médicaments, des autorisations de distribution de médicaments ainsi que les
modifications de ces autorisations et leur suspension ou retrait. Il s'agit
aussi de toutes les decisions relatives à la pharmacovigilance ainsi que les
permissions pour mettre de médicaments sans autorisation de mise sur le marché
à disposition des patients ou leur refus, ceci en application de l'article
6quater, § 1er de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
Médicaments à usage vétérinaire : l'article 143 du projet contient les
dispositions analogues par rapport aux médicaments à usage vétérinaire.
4. Titre II, Chapitre 1 : Autorisation de mise sur le marché
Médicaments à usage humain : les articles 4 à 8 du projet contiennent un
certain nombre de dispositions générales concernant l'autorisation de mise sur
le marché et leur demande. En général, elles concernent les règles en matière
de composition de la demande d'autorisation de mise sur le marché et les règles
en matière de la prise de décision relative à la demande. Dans ce contexte,
l'article 4, § 1er, alinéa 3, du projet prévoit la notion de «
global marketing authorisation » telle que prévue par la Directive 2001/83/CE,
telle que modifiée par la Directive 2004/27/CE. Ce concept tend à déterminer
quelles variations à un médicament spécifique (les différents dosages, formes
pharmaceutiques, modes d'administration et présentations) doivent être
considérées comme tombant sous la même autorisation de mise sur le marché pour
un médicament spécifique. Ceci n'implique pas que pour ces variations à un même
médicament spécifique une autorisation de mise sur le marché ne doit pas être
demandée. Tel qu'il est spécifié plus tard dans le projet une autorisation de
mise sur le marché doit être demandée pour chaque modification à l'autorisation
originale. La notion « global marketing authorisation » tend principalement à
clarifier que, en vue de l'application de l'article 6bis, § 1er de
la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments (les médicaments génériques), des
variations ultérieures relatives à des modes d'administration, formes
pharmaceutiques etc ... n'entraînent pas la protection des données telle que
prévue par l'article 6bis de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
Outre quelques clarifications (par ex. l'article 6 du projet relatif à
l'étiquetage obligatoire en braille et la preuve de concertation avec des
groupes de patients concernant la lisibilité de la notice), ces articles
forment avec certaines dispositions de l'article 6, § 1er et
l'article 6bis, § 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments
une transposition complète des articles 6, 8, 11 et 12 de la Directive
2001/83/CE, telle que modifiée par la Directive 2004/27/CE.
Médicaments à usage vétérinaire : les articles 144 à 148 du projet contiennent
des dispositions analogues par rapport aux médicaments à usage vétérinaire. Une
obligation conforme à celle prévue à l'article 6 du projet n'est désormais pas
prévue pour les médicaments à usage vétérinaire puisque cette obligation n'est
pas non plus prévue par la Directive 2001/82/CE. Par contre, à l'article 145 et
à l'article 146, § 2, alinéa 1er, du projet, des dispositions
spécifiques relatives à l'examen préalable d'établissement des résidus du
médicament à usage vétérinaire pour des espèces animales productrices de
denrées alimentaires ou relatives à la demande préalable d'établissement de
résidus de celui-ci sont prévues. Les équidés forment une exception pour autant
qu'ils soient enregistrés comme n'étant pas des animaux destinés à la
production de denrées alimentaires.
Ces articles forment avec certaines dispositions de l'article 6, § 1er
et l'article 6bis, § 6, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments une
transposition complète des articles 5, 6, points 1 et 3, 12, 14 et 15 de la
Directive 2001/82/CE, telle que modifiée par la Directive 2004/28/CE.
5. Titre II, Chapitre II, section 1er : Procédure de validation
Médicaments à usage humain : les articles 9 et 10 du projet sont des
dispositions nationales relatives au fonctionnement pratique pour le traitement
des demandes d'autorisation de mise sur le marché des médicaments. Une demande
est examinée dans un délai court (10 jours ouvrables) sur son état complet et
ses exigences de recevabilité formelles (par. ex. l'expiration du délai de
protection des données pour les demandes pour des médicaments génériques).
Médicaments à usage vétérinaire : les articles 149 et 150 du projet contiennent
des dispositions identiques par rapport aux demandes d'autorisations de mise
sur le marché pour des médicaments à usage vétérinaire.
6. Titre II, Chapitre II, section 2 : Dispositions communes pour la procédure
d'obtention d'une autorisation de mise sur le marché.
Médicaments à usage humain : les articles 11 à 19 du projet contiennent des
règles générales relatives au traitement des demandes d'autorisations de mise
sur le marché, le délai dans lequel le traitement se fait et la prise de
décision (octroi ou refus et les raisons à cet effet). En outre, le projet
contient à l'article 17 quelques dispositions qui règlent l'exécution pratique
après l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché concernant certaines
exigences/ possibilités pour le titulaire de l'autorisation. Il concerne
l'obligation pour le titulaire de l'autorisation de ne mettre le medicament sur
le marché que quand il est accompagné de tous les documents requis autorisés
(l'étiquetage, la notice et le resumé des caractéristiques du produit) dans les
trois langues nationales (ceci à moins qu'une dispensation à cet effet n'ait
été octroyée sur base de l'article 6septies de la loi du 25 mars 1964 sur les
medicaments lors de l'octroi d'autorisation de mise sur le marché). Il concerne
également la possibilité pour le titulaire de l'autorisation d'omettre, pour
des raisons de protection des brevets, des indications ou des formes
pharmaceutiques dans les documents requis autorisés qui doivent accompagner le
medicament lors de la mise sur le marché (en application de l'article 6bis, § 1er,
alinéa 11, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments). Dans les deux cas il
est prévu que, pour des raisons de possibilité de contrôle, ces documents
doivent être notifiés à chaque fois tels qu'ils accompagneront le médicament
lors de la mise sur le marché. La responsabilité du respect du droit des
brevets ou des certificats de protection complémentaire incombe donc aux firmes
elles - mêmes.
Les articles 11, 12 et 13 du projet sont une transposition complète des
articles 19 et 20 de la Directive 2001/83/CE, telle que modifiée par la
Directive 2004/27/CE. En ce qui concerne l'article 19, points 2 et 3, de la
Directive 2001/83/CE le projet contient par rapport à la Directive des règles
plus précises en vue de son exécution en pratique, ainsi une possibilité d'être
entendu est prévue à la demande du demandeur ou à la demande de la Commission
concernée.
Les articles 14, 15 et 19 du projet sont des règles nationales en vue de
l'exécution en pratiques des exigences prévues par la loi du 25 mars 1964 sur
les médicaments (i.e. Directive 2001/83/CE).
L'article 16 du projet est une transposition de l'article 17, point 1er,
alinéa 1er de la Directive 2001/83/CE. L'article 18 du projet forme
avec certaines dispositions de l'article 6, § 1er, de la loi du 25
mars 1964 sur les médicaments une transposition complète de l'article 26 de la
Directive 2001/83/CE, telle que modifiée par la Directive 2004/27/CE.
Médicaments à usage vétérinaire : les articles 151 à 158 du projet contiennent
des dispositions analogues par rapport aux medicaments à usage vétérinaire.
Seul l'article 158 du projet dans lequel les motifs de refus d'une autorisation
de mise sur le marché sont énumérés, diffère en contenu.
Les articles 151, 152 et 153 du projet sont une transposition complète des
articles 23 et 24 de la Directive 2001/82/CE, telle que modifiée par la
Directive 2004/28/CE.
Les articles 154, 155 et 156, alinéa 2 du projet contiennent des dispositions
semblables telles que les articles 14, 15 et 19 du projet. L'article 156,
alinéa 1er du projet est une transposition de l'article 21, point 1er,
alinéa 1er de la Directive 2001/82/CE.
L'article 158 du projet forme avec certaines dispositions de l'article 6, § 1er,
de la loi du 25 mars 1964 sur les medicaments une transposition complète de
l'article 30 de la Directive 2001/82/CE, telle que modifiée par la Directive
2004/28/CE.
7. Titre II, Chapitre III, Introduction
Médicaments à usage humain : l'article 20 du projet contient les règles
générales selon lesquelles le traitement d'une demande d'autorisation de mise
sur le marché doit se faire en cooperation avec d'autres Etats membres, ceci
pas seulement sur demande mais aussi quand il est constaté que soit une demande
pour un même médicament est déjà en cours de traitement dans un autre Etat
membre, soit une autorisation de mise sur le marché est déjà octroyée pour un
même médicament dans un autre Etat membre.
Cet article est une transposition de l'article 17, points 1er,
alinéa 1er et 2, et de l'article 18 de la Directive 2001/83/CE,
telle que modifiée par la Directive 2004/27/CE.
Médicaments à usage vétérinaire : l'article 159 du projet contient des
dispositions analogues par rapport aux médicaments à usage vétérinaire.
L'article 159 du projet est une transposition de l'article 21, points 1er,
alinéa 2 et 2 et de l'article 22 de la Directive 2001/82/CE, telle que modifiée
par la Directive 2004/28/CE.
8. Titre II, Chapitre III, section 1re : Procédure décentralisée
Médicaments à usage humain : les articles 21, 22 et 23 du projet décrivent la
procédure pour le traitement d'une demande d'autorisation de mise sur le marché
dans le cas où aucune autorisation n'a encore été octroyée dans un Etat membre
et où il n'y a pas de demande en cours de traitement. Dans ce cas, la demande
est traitée par tous les Etats membres où la demande est introduite, avec un
Etat membre qui est choisi comme Etat membre de référence par le demandeur.
Toute la procédure est clôturée dans un délai de 210 jours. Ces articles sont
une transposition de l'article 28, points 1er, 3, 4 et 5, de la
Directive 2001/83/CE, telle que modifiée par la Directive 2004/27/CE.
Médicaments à usage vétérinaire : les articles 160 et 161 du projet contiennent
les dispositions analogues par rapport aux médicaments à usage vétérinaire et
sont une transposition de l'article 32, points 1er, 3, 4 et 5, de la
Directive 2001/82/CE, telle que modifiée par la Directive 2004/28/CE.
9. Titre II, Chapitre III, section 2 : Procédure de reconnaissance mutuelle
Médicaments à usage humain : les articles 24, 25 et 26 du projet décrivent la
procédure pour le traitement d'une demande d'autorisation de mise sur le marché
dans le cas où une autorisation de mise sur le marché a déjà été octroyée dans
un autre Etat membre ou une demande à cet effet est en cours de traitement.
Dans ce cas la demande est également traitée par tous les Etats membres où la
demande est introduite, avec un Etat membre comme Etat membre de référence. La
différence la plus importante est qu'une procédure de 210 jours à déjà été
parcourue avant de démarrer la procédure de reconnaissance mutuelle qui dure à
nouveau 210 jours.
A côté de la transposition de l'article 28, point 2, de la Directive
2001/83/CE, telle que modifiée par la Directive 2004/27/CE, ces articles
contiennent à nouveau les dispositions de l'article 28, points 3, 4 et 5, de la
Directive 2001/83/CE, en mettant l'accent sur la procédure de reconnaissance
mutuelle.
Médicaments à usage vétérinaire : les articles 162 et 163 du projet contiennent
des dispositions analogues par rapport aux médicaments à usage vétérinaire et sont
une transposition de l'article 33, point 2, de la Directive 2001/82/CE, telle
que modifiée par la Directive 2004/28/CE. Les points 3, 4 et 5 de cet article
sont également repris, en mettant l'accent sur la procédure de reconnaissance
mutuelle.
10. Titre II, Chapitre III, section 3 : Dispositions communes et procédure
d'arbitrage européenne
Médicaments à usage humain : les articles 27 à 32 du projet contiennent des
règles de procédure relatives à la clôture des deux sortes de procédures
européennes, aussi bien dans le cas où il y a accord entre les Etats membres
que dans le cas où il n'y a pas d'accord parce qu'un ou plusieurs des Etats
membres concernés est d'avis que le médicament ne peut pas être permis en
raison d'un risque potentiel grave pour la santé publique. Dans le cas où il
n'y a pas d'accord, le groupe de coordination essaie d'abord de parvenir à un
accord et si à ce moment on ne peut pas parvenir à un accord, le cas est
clôturé par un avis du comité pour les médicaments à usage humain (CHMP), suivi
par une décision de la Commission européenne.
Ces dispositions forment avec certaines dispositions reprises à l'article 6, §
1er de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, une transposition
de l'article 29, points 1er, 3, 4, 5 et 6, de l'article 30, point 2,
de l'article 31, point 1er et de l'article 34, points 2 et 3, ceci
pour autant que ces articles contiennent des obligations pour l'Etat belge.
Médicaments à usage vétérinaire : les articles 164 à 167 du projet contiennent
des dispositions analogues par rapport aux médicaments à usage vétérinaire. Ils
forment avec certaines dispositions de l'article 6, § 1er, de la loi
du 25 mars 1964 sur les médicaments la transposition de l'article 33, points 1er,
3, 4, 5 et 6, de l'article 34, point 2, de l'article 35, point 1er,
et de l'article 38, points 2 et 3, pour autant qu'ils contiennent également des
obligations pour l'Etat belge.
11. Titel II, Chapitre IV : Modifications de l'autorisation de mise sur le
marché
Médicaments à usage humain : les articles 33 à 36 du projet contiennent les
règles de procédure relatives aux modifications de l'autorisation de mise sur
le marché, ceci aussi bien dans le cas où une modification est apportée à une
demande du titulaire d'autorisation que dans le cas où elle est imposée au
titulaire d'autorisation en cas d'application des mesures de restriction
urgentes pour des raisons de sécurité imposées par le Ministre.
En ce qui concerne les autorisations qui sont traitées conformément à la
procédure décentralisée ou à la procédure de reconnaissance mutuelle ces règles
sont déterminées par le Réglement (CE) N° 1084/2003 de la Commission européenne
du 3 juin 2003 concernant l'examen des modifications des termes d'une
autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité compétente pour des
médicaments à usage humain et des médicaments à usage vétérinaire. Les mêmes
règles ont été prévues pour les autorisations de mise sur le marché octroyées
seulement en Belgique (dénommées « autorisations nationales »).
Médicaments à usage vétérinaire : les articles 168 à 171 du projet contiennent
des dispositions analogues par rapport aux médicaments à usage vétérinaire.
12. Titre II, Chapitre V : Renouvellement quinquennal
Médicaments à usage humain : l'article 37 du projet contient des règles de
procédure dans le cas d'une demande de renouvellement quinquennal. Cet article
forme avec les dispositions de l'article 6, § 1erter, alinéas 1, 2
et 3, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments une transposition complète
de l'article 24, points 1er, 2 et 3 de la Directive 2001/83/CE,
telle que modifié par la Directive 2004/27/CE. En outre, quelques règles sont
prévues pour l'application en pratique (article 37, § 2).
En réponse à la remarque n° 24 du Conseil d'Etat, il est prévu que la procédure
de l'article 121, § 1er du projet est entamée au moment où la
demande de renouvellement quinquenal n'est pas introduite à temps (six mois
avant l'expiration de la validité).
En prévoyant que l'autorisation est radiée de plein droit au moment de l'expiration
des 5 ans et pour autant qu'une demande de renouvellement n'est pas introduite
à ce moment, les remarques du Conseil d'Etat sont rencontrées. D'autre part, en
prévoyant l'entamation de la procédure de l'article 121, § 1er, il
est quand même prévu dans la possibilité que le titulaire d'autorisation peut
faire valoir ses arguments pour lesquelles la demande de renouvellement n'a pas
été introduite à temps.
Médicaments à usage vétérinaire : l'article 172 du projet contient les dispositions
analogues par rapport aux médicaments à usage vétérinaire. Il faut attirer
l'attention sur le fait que conformément à l'article 28 de la Directive
2001/82/CE, telle que modifié par la Directive 2004/28/CE, la composition du
dossier de la demande de renouvellement quinquennal de l'autorisation de mise
sur le marché pour un médicament à usage vétérinaire diffère quelque peu. Cet
article forme avec les dispositions de l'article 6, § 1ter, alinéas 1, 2 et 3
de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments une transposition complète de
l'article 28, points 1, 2 et 3 de la Directive 2001/82/CE, telle que modifiée
par la Directive 2004/28/CE.
En ce qui concerne la remarque 57 du Conseil d'Etat, les mêmes arguments que
ceux donnés par rapport à la remarque 24 du Conseil d'Etat sont valables.
13. Titre II, Chapitre VI : Dispositions relatives à des catégories spécifiques
de médicaments :
Ce Chapitre n'est pas divisé en sections pour les médicaments à usage
vétérinaire, puisque des dispositions spécifiques ne sont prévues que pour les
médicaments homéopathiques.
Pour les médicaments à usage humain, ce Chapitre est divisé en 4 sections :
- médicaments homéopathiques
- médicaments traditionnels à base de plantes
- médicaments radiopharmaceutiques
- médicaments dérivés du sang ou du plasma humains
Médicaments homéopathiques :
à usage humain : les articles 38 à 42 contiennent surtout des dispositions
spécifiques relatives à la composition du dossier pour la demande concernant
les médicaments homéopathiques qui entrent en ligne de compte pour la procédure
d'enregistrement simplifiée. Les prescriptions du présent projet qui sont
d'application et les catégories de médicaments homéopathiques qu'elles
concernent sont également déterminées.
Ces articles sont une transposition des articles 14 à 16 de la Directive
2001/83/CE, telle que modifiée par la Directive 2004/27/CE, ainsi que les
articles 53, 85 et 119, de cette Directive. On a notammement tenté de
rassembler toutes les dispositions relatives aux médicaments homéopathiques
dans un Chapitre. Une exception à ceci sont les dispositions spécifiques
relatives à l'étiquetage des médicaments homéopathiques qui sont prévues au
Titre III, Chapitre III, articles 59 et 60 du projet.
En ce qui concerne la remarque 26 du Conseil d'Etat concernant l'article 39 du
projet, l'avis du Conseil d'Etat a été suivi dans la mesure où une référence
est faite aux dispositions relatives à la procédure de reconnaissance mutuelle
et à la procédure décentralisée, conformément l'article 13, point 1, de la
Directive 2001/83/CE.
En ce qui concerne la remarque 27 du Conseil d'Etat concernant l'article 41 du
projet, l'avis du Conseil d'Etat a été suivi dans la mesure où le projet
stipule que des règles particulières relatives à l'exécution et l'évaluation
des essais précliniques et cliniques seront définies conformément aux principes
et aux particularités de la médecine homéopathique. Les termes « exécution et
évaluation » utilisés visent à préciser les limites de la délégation accordée
au Ministre. Ces règles particulières ne concerneront évidemment que les essais
précliniques et cliniques exécutés en vue de l'obtention de l'autorisation de
mise sur le marché.
à usage vétérinaire : les articles 173 à 178 du projet contiennent des
dispositions analogues par rapport aux médicaments à usage vétérinaire. Ils
sont une transposition des articles 16 à 20 de la Directive 2001/82/CE, telle
que modifiée par la Directive 2004/28/CE ainsi que les articles 57 et 86 de
cette Directive. Par analogie avec les médicaments à usage humain, les règles
relatives à la distribution ont été rendues applicables aux médicaments
homéopathiques, à défaut d'une disposition à cet effet dans la Directive
2001/82/CE. Les dispositions spécifiques à l'étiquetage sont reprises aux
articles 183 et 184 du projet.
En ce qui concerne la remarque 59 du Conseil d'Etat, le même argument que celle
pour la remarque 26 est valable.
Section 2 : Médicaments traditionnels à base de plantes : les articles 43 à 50
du projet contiennent une transposition fidèle des articles 16bis à 16nonies de
la Directive 2004/24/CE modifiant la Directive 2001/83/CE. En ce qui concerne
l'article 16nonies, seules les dispositions qui contiennent des obligations
pour l'Etat belge ont été reprises. L'article 16ter n'a pas été repris à
nouveau puisqu'il contient des dispositions générales qui sont valables pour
tous les médicaments, telles que prévues par l'article 6, § 1er de
la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments. L'article 16octies, point 2 a été
repris au Titre III relatif à l'étiquetage et la notice (voir raisonnement pour
les médicaments homéopathiques).
Section 3 : médicaments radiopharmaceutiques : l'article 51 du projet contient
des exigences spécifiques relatives à une demande d'autorisation de mise sur le
marché pour un médicament radiopharmaceutique. Il concerne une transposition
complète de l'article 9 de la Directive 2001/83/CE.
Section 4 : médicaments dérivé du sang ou du plasma humains : l'article 52 du
projet contient également des exigences spécifiques pour une demande
d'autorisation de mise sur le marché pour ces médicaments. Il concerne une
transposition complète des articles 110 et 115 de la Directive 2001/83/CE.
14. Titre III, Chapitre Ier : Emballage extérieur et conditionnement
primaire
Médicaments à usage humain : les articles 53 et 54 du projet fixent les
mentions minimales requises à mentionner sur l'emballage extérieur et le
conditionnement primaire.
Les articles 53 et 54, §§ 1er, 2 et 3, sont une transposition des
articles 54 et 55 de la Directive 2001/83/CE, telle que modifiée par la
Directive 2004/27/CE.
En ce qui concerne la remarque 29 du Conseil d'Etat relative à la possibilité
prévue pour le Ministre ou son délégué à l'article 54, §§ 2 et 3, du projet, de
dispenser de mentionner obligatoirement toutes les mentions sur les petits
conditionnements primaires, il est répondu à cette remarque dans la mesure où
il est spécifié que cette dispensation n'est possible que si elle est conforme
aux lignes directrices détaillées publiées par la Commission européenne dans la
« Réglementation des médicaments dans l'Union européenne ». Ces lignes
directrices sont élaborées par la Commission européenne en collaboration avec
les Etats membres et valent comme l'interprétation des Directives en vue de
leur application en pratique. Dans ce sens, elles doivent être considérées
comme conformes aux Directives.
Médicaments à usage vétérinaire : les articles 179 à 181 du projet contiennent
les dispositions analogues par rapport aux médicaments à usage vétérinaire. Ils
concernent une transposition de l'article 58, points 1, 2, 3 et 4 et des
articles 59 et 60 de la Directive 2001/82/CE, telle que modifiée par la
Directive 2004/28/CE.
En ce qui concerne les remarques 61 et 62 du Conseil d'Etat, les mêmes
arguments que ceux donnés par rapport à la remarque 29 du Conseil d'Etat sont
valables (in casu article 180, §§ 1er et 2 du projet).
15. Titre III, Chapitre II : Notice
Médicaments à usage humain : l'article 55 du projet contient les mentions
requises dans la notice et est une transposition de l'article 59, points 1 et
2, de la Directive 2001/83/CE, telle que modifiée par la Directive 2004/27/CE.
Médicaments à usage vétérinaire : l'article 182 du projet contient les
dispositions analogues par rapport aux médicaments à usage vétérinaireet et est
une transposition de l'article 61, point 2, de la Directive 2001/82/CE, telle
que modifiée par la Directive 2004/28/CE.
16. Titre III, Chapitre III : Dispositions spécifiques
Médicaments à usage humain : les articles 56 à 60 du projet contiennent
principalement les règles adaptées relatives aux mentions requises dans
l'étiquetage ou la notice par rapport aux catégories spécifiques de
médicaments, c.à.d. les médicaments homéopathiques, les médicaments
traditionnels à base de plantes, les radiopharmaceutiques et les médicaments
dérivés du sang et du plasma humains. En outre, les règles qui disposent à quel
moment des mentions complémentaires peuvent ou doivent être reprises sur
l'étiquetage sont aussi prévues. L'article 56, § 1er, du projet est
une transposition de l'article 62 de la Directive 2001/83/CE, telle que
modifiée par la Directive 2004/27/CE.
En ce qui concerne la remarque 31 du Conseil d'Etat, les mêmes arguments que
ceux donnés par rapport à la remarque 29 du Conseil d'Etat sont valables (voir
point 14, in casu l'article 56, §§ 2 et 3, du projet).
L'article 57 est une transposition des articles 66 et 67 de la Directive
2001/83/CE, telle que modifiée par la Directive 2004/27/CE. L'article 58
contient en application de l'article 57 de la Directive 2001/83/CE des
exigences complémentaires pour l'identification des médicaments qui contiennent
comme substance active des dérivés stables de plasma d'origine humaine. Ceci en
vue de la traçibilité de ces médicaments. L'article 59 et l'article 60, § 1er,
du projet sont une transposition de l'article 69, point 1 et partiellement de
l'article 16, point 1 de la Directive 2001/83/CE, telle que modifiée par la
Directive 2004/27/CE. L'article 60, § 2 contient spécifiquement par rapport aux
médicaments homéopathiques une disposition analogue telle que reprise à
l'article 54, § 2, du projet et par conséquent l'argument pour la remarque 29
du Conseil d'Etat est donc valable. Vu la disposition de l'article 59 du
projet, ceci semble être en conformité avec la Directive 2001/83/CE, bien que
la Directive ne contient pas de disposition pareille par rapport aux
médicaments homéopathiques qui sont autorisés conformément à la procédure
d'enregistrement simplifiée. L'article 60, § 3, est une transposition de l'article
16octies, point 2, de la Directive 2001/83/CE, telle que modifiée par la
Directive 2004/24/CE.
Médicaments à usage vétérinaire : les articles 183 à 187 du projet contiennent
des dispositions analogues par rapport aux médicaments à usage vétérinaire.
L'article 183 du projet est une transposition de l'article 64 de la Directive
2001/82/CE, telle que modifiée par la Directive 2004/28/CE. L'article 184 du
projet contient un concept identique tel que prévu à l'article 60, § 2, du
projet et par conséquent l'argument pour la remarque 29 du Conseil d'Etat est
valable (in casu remarque 64). Les articles 185 et 187 du projet sont une
transposition de l'article 58, point 5 de la Directive 2001/82/CE, telle que
modifiée par la Directive 2004/28/CE. L'article 186 du projet contient, en
application de l'article 63 de la Directive 2001/82/CE, l'exigence de mention
du régime légal pour la fourniture de médicaments à usage vétérinaire.
17. Titre IV : Classification des médicaments
Médicaments à usage humain : Les articles 61 à 65 du projet contiennent en
première instance les critères selon lesquels les médicaments sont soumis à
prescription ainsi que les critères selon lesquels ils sont divisés en
sous-catégories tels que visés à l'article 6, § 1erbis, de la loi du
25 mars 1964 sur les médicaments (par ex. prescription spécifique, prescription
reservée à certaines groupes de spécialistes et/ou délivrance reservée aux
pharmaciens d'hôpitaux). En vue de la clarification des régimes spécifiques
pour la délivrance des médicaments qui sont soumis à certaines conditions ou
soumis à un programme de gestion des risques sont aussi mentionnés.
Les articles 61, 62, 63 et 65, §§ 1er et 2, du projet sont une
transposition de l'article 71 de la Directive 2001/83/CE. L'article 65, § 3 du
projet est une transposition de l'article 72 de cette Directive. L'article 64
du projet est comme mentionné plus haut seulement destiné à clarifier.
Médicaments à usage vétérinaire : les articles 188 à 190 du projet contiennent
des dispositions analogues par rapport aux médicaments à usage vétérinaire.
L'article 188 du projet est une transposition de l'article 67 de la Directive
2001/82/CE, telle que modifiée par la Directive 2004/28/CE. La disposition
concernant la prescription visée dans cet article, c.à.d. le fait que seul une
quantité de médicaments qui est nécessaire pour le traitement ou la thérapie
envisagé, peut être prescrite n'appartient pas au champ d'application de la loi
du 25 mars 1964 sur les médicaments et par conséquent, pas à celui du présent
projet. Une telle disposition est par contre reprise dans la loi du 28 août
1991 relatif à l'exercice de la médecine vétérinaire.
Les articles 189 et 190 du projet sont comme l'article 64 du projet plutôt
destinés à clarifier.
18. Titre V : Pharmacovigilance
Médicaments à usage humain : les articles 66 à 73 du projet sont une
transposition fidèle du Titre IX de la Directive 2001/83/CE relatif à la
pharmacovigilance, tel que modifié par la Directive 2004/27/CE. Ce qui est
nouveau par rapport aux dispositions antérieures relatives à la
pharmacovigilance sont surtout les modifications apportées à la périodicité des
rapports de sécurité et la manière de rapportage des effets indésirables. Seul
l'article 68 du projet contient des dispositions nationales relatives à
l'agrément de la personne responsable en matière de pharmacovigilance et ceci
en vue d'assurer l'exécution en pratique des dispositions de la Directive.
Avec l'article 12sexies de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, ces
articles sont une transposition complète des articles 101 à 107 de la Directive
2001/83/CE, telle que modifiée par la Directive 2004/27/CE, ceci pour autant
qu'ils contiennent des obligations pour l'Etat belge.
Médicaments à usage vétérinaire : les articles 191 à 200 du projet contiennent
des dispositions analogues par rapport aux médicaments à usage vétérinaire. Ils
forment avec l'article 12sexies de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments
une transposition complète des articles 72 à 78 de la Directive 2001/82/CE,
telle que modifiée par la Directive 2004/28/CE, ceci pour autant qu'ils
contiennent des obligations pour l'Etat belge.
19. Titre VI, Chapitre 1er : Autorisation de fabrication,
d'importation et d'exportation.
Médicaments à usage humain : les articles 74 à 83 du projet contiennent les
règles générales relatives à l'obtention d'une autorisation de fabrication,
d'importation et d'exportation des médicaments ainsi que les règles de
procédure relatives au traitement des demandes d'autorisation et des demandes
de leur modification. Les articles 74 à 81 du projet sont une transposition
complète des dispositions afférentes du Titre IV relatif à la fabrication et
l'importation de la Directive 2001/83/CE, telle que modifiée par la Directive
2004/27/CE, à l'exception de l'article 75 du projet. Les articles 82 et 83 sont
des mesures nationales relatives à la désignation de la personne compétente
pour exécuter des inspections et les règles de procédure relatives au
traitement des demandes d'une autorisation et les demandes de leur modification.
Ceci évidemment dans le délai prévu par la Directive 2001/83/CE. En ce qui
concerne la remarque 36 du Conseil d'Etat les mêmes arguments que ceux pour la
remarque 29 sont valables (voir point 14).
L'article 75 du projet contient une exigence complémentaire si la demande de
fabrication concerne des médicaments qui contiennent des radio - isotopes. Ceci
afin de répondre aux exigences de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant
réglement général de la protection de la population, des travailleurs et de
l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, qui est une
transposition de différentes Directives européennes à ce sujet (entre autres
Directive 96/49/CE et 97/43/Euratom).
L'article 74 du projet est une transposition de l'article 41 de la Directive
2001/83/CE. Les articles 76 à 81 du projet sont une transposition des articles
43 à 47 de la Directive 2001/83/CE, telle que modifiée par la Directive
2004/27/CE.
Médicaments à usage vétérinaire : les articles 201 à 210 du projet contiennent
des dispositions analogues par rapport aux médicaments à usage vétérinaire.
L'article 201 du projet est une transposition de l'article 45 de la Directive
2001/82/CE. Les articles 203 à 208 sont une transposition des articles 47 à 51
de la Directive 2001/82/CE. Les articles 203 à 208 sont une transposition des
articles 47 à 51 de la Directive 2001/83/CE, telle que modifiée par la
Directive 2004/28/CE. Les articles 202, 209 et 210 contiennent des dispositions
analogues aux articles 75, 82 et 83 par rapport aux médicaments à usage
vétérinaire. En ce qui concerne la remarque 66 du Conseil d'Etat les mêmes
arguments que ceux pour la remarque 29 sont valables (voir point 14).
20. Titre VI, Chapitre II : La personne qualifiée
Médicaments à usage humain : les articles 84 à 86 du projet contiennent des
dispositions relatives aux exigences qui sont posées à la personnne qualifiée
que chaque titulaire d'autorisation visé au Chapitre Ier doit avoir
à sa disposition.
Tout d'abord des conditions relatives aux exigences de diplôme et d'expérience
pour cette personne qualifiée sont fixées et plus loin les obligations
auxquelles cette personne doit répondre pour pouvoir exercer cette fonction
sont exposées. Ces dernières exigences mentionnées sont des dispositions
nationales en vue de l'exécution en pratique de la Directive qui détermine que
la titulaire de l'autorisation doit « disposer » de cette personne. En outre
des dispositions en ce qui concerne les tâches pour lesquelles cette personne
est compétente ainsi que les sanctions si la personne qualifiée ne remplit pas
ses obligations et responsabilités sont reprises.
L'article 84 du projet est une transposition des articles 49 et 50 de la
Directive 2001/83/CE. L'article 85 du projet contient les dispositions
nationales en vue de l'exécution en pratique des exigences de l'article 52 de
la Directive 2001/83/CE. L'article 86 est une transposition de l'article 51 de
la Directive 2001/83/CE, telle que modifiée par la Directive 2004/27/EG.
Médicaments à usage vétérinaire : les articles 211 à 213 du projet contiennent
des dispositions analogues par rapport aux médicaments à usage vétérinaire.
L'article 211 est la transposition des articles 53 et 54 de la Directive
2001/82/CE, telle que modifiée par la Directive 2004/28/CE. L'article 212
contient les dispositions nationales analogues telles qu'exposées relatif à
l'article 85 du projet, in casu en application de l'article 56 de la Directive
2001/82/CE. L'article 213 est la transposition de l'article 55 de la Directive
2001/82/CE, telle que modifiée par la Directive 2004/28/CE.
En ce qui concerne la remarque 69 du Conseil d'Etat, c.à.d. le fait qu'il n'y a
pas de transposition prévue de l'article 44, point 3, alinéa 2 de la Directive
2001/82/CE, les remarques suivantes peuvent être faites. Cette disposition
n'est pas une nouvelle disposition insérée par la Directive 2004/28/CE dans la
Directive 2001/82/CE et dans la législation actuelle en vigueur, l'arrêté royal
du 6 juin 1960 susmentionné, cette disposition n'est pas prévue non plus. En
effet, il est apparu que cette disposition n'est pas appliquée dans le commerce
intracommunautaire courante de médicaments. Dès lors il n'y a pas de raison de
prévoir cette disposition en droit belge.
21. Titre IV, Chapitre III : Dispositions particulières
Médicaments à usage humain : les articles 87 à 89 du projet contiennent des
règles particulières relatives aux médicaments qui en raison de leur nature
(par ex. les médicaments à base de sang ou de plasma et les médicaments
immunologiques) sont soumis à des exigences complémentaires. Ces exigences
consistent en une analyse, avant la mise sur le marché de ces médicaments, par
l'Institut Scientifique Santé publique ou par un laboratoire officiel pour le
contrôle des médicaments (par ex. la Direction européenne de la qualité des
médicaments). Il est évident que les lots de médicaments analysés dans un autre
Etat membre sont reconnus sur base des certificats d'analyse octroyés par
l'autorité compétente de cet Etat membre. L'article 87 du projet contient des dispositions
nationales. Le § 1er de cet article prévoit des exigences
complémentaires telles que prévues plus haut par rapport aux médicaments qui
sont achetés, préparés ou fabriqués par l'Etat. Le § 2 de cet article contient
des mesures en vue de l'application en pratique de l'article 86 du projet. En
ce qui concerne la remarque 38 du Conseil d'Etat, les mêmes arguments que ceux
donnés pour la remarque 29 sont valables (voir point 14). Les articles 88 et 89
du projet sont une transposition des articles 113, 114 et 115 de la Directive
2001/83/CE, tels que modifiés par la Directive 2004/27/CE.
Médicaments à usage vétérinaire : les articles 214 à 216 du projet contiennent
des dispositions analogues par rapport aux médicaments à usage vétérinaire.
Pour les médicaments à usage vétérinaire un contrôle complémentaire n'est prévu
que pour les médicaments immunologiques.
L'article 215 du projet est une transposition de l'article 82 de la Directive
2001/82/CE, tel que modifié par la Directive 2004/28/CE. Les articles 214 et
216 contiennent des dispositions nationales semblables telles que prévues à
l'article 87 du projet. En ce qui concerne la remarque 68 du Conseil d'Etat les
mêmes arguments que ceux donnés pour la remarque 29 sont valables (voir point
14).
22. Titre VII, Chapitre Ier : Autorisation de distribution en gros
Médicaments à usage humain : les articles 90 à 99 du projet contiennent les
règles générales pour l'obtention d'une autorisation de distribution en gros
des médicaments ainsi que les règles de procédure relatives au traitement des
demandes d'autorisation de distribution en gros et des demandes de leur
modification.
Les articles 90 à 94 du projet sont une transposition des articles 78 à 80 de
la Directive 2001/83/CE, tels que modifiés par la Directive 2004/27/CE.
L'article 95 du projet contient des dispositions nationales en exécution de
l'article 77, point 3 de la Directive 2001/83/CE. L'article 96 du projet
contient des dispositions nationales en vue de l'exécution de l'article 77,
point 7 de la Directive 2001/83/CE.
Les articles 97 et 98 du projet contiennent des dispositions nationales en vue
de l'exécution des dispositions de la Directive 2001/83/CE, par ex. l'article
77, points 5 et 6. En ce qui concerne la remarque 41 du Conseil d'Etat les mêmes
arguments que ceux donnés pour la remarque 29 sont valables (voir point 14).
L'article 99 du projet est une transposition de l'article 82 de la Directive
2001/83/CE, tel que modifié par la Directive 2004/27/CE.
Médicaments à usage vétérinaire : les articles 217 à 225 du projet contiennent
des dispositions analogues par rapport aux médicaments à usage vétérinaire.
Une différence importante a été insérée par rapport à la distribution des
médicaments à usage vétérinaire, c.à.d. le fait que ces médicaments ne peuvent
pas être livrés par les distributeurs en gros aux personnes habilitées à
délivrer au public (pharmaciens) ou aux personnes habilitées à fournir aux
responsables des animaux (médecins vétérinaires). Il ne peuvent livrer les
médicaments qu'aux autres titulaires d'autorisation, aux titulaires
d'autorisation chargés d'obligations de service public et, dans le cas des
prémélanges médicamenteux, également aux fabricants autorisés des aliments
médicamenteux. Ces dispositions ont été prévues en vue d'une traçabilité la
plus efficiente possible du système de distribution des médicaments à usage
vétérinaire.Ces dispositions sont en conformité avec l'article 65, point 4 de
la Directive 2001/82/CE.
Il faut attirer l'attention sur le fait que les dispositions de la Directive
2001/82/CE relatives à la distribution en gros de médicaments sont formulées de
manière quelque peu moins précise que celles prévues dans la Directive
2001/83/CE relative aux médicaments à usage humain. Il a été décidé d'appliquer
les dispositions des deux Directives de la façon la plus cohérente possible et
donc d'aligner les exigences de la Directive 2001/82/CE aux exigences de la
Directive 2001/83/CE. Ceci prend en compte l'importance d'une bonne traçabilité
du circuit de distribution et l'impact possible des mesures de contrôle
insuffisantes sur e.a. la sécurité alimentaire.
Les articles 217 à 221 sont une transposition de l'article 65, points 1, à 4 de
la Directive 2001/82/CE, tel que modifié par la Directive 2004/28/CE.
Les articles 222 et 223 ne trouvent pas de réflexion dans la Directive mais se
révèlent cadrer parfaitement dans un contexte européen. Il s'agit des
dispositions relatives au fait qu'un fabricant peut également obtenir une
autorisation de distribution en gros et relatives à la reconnaissance des
autorisations de distribution en gros octroyées dans un autre Etat membre. Les
articles 224 et 225 sont des dispositions nationales qui cadrent dans
l'exécution des dispositions de la Directive et sont conformes aux dispositions
des articles 97 et 98 du projet. En ce qui concerne la remarque 73 du Conseil
d'Etat, les mêmes arguments que ceux donnés pour la remarque 29 sont valables
(voir point 14).
Les articles 68 et 69 de la Directive 2001/82/CE n'ont pas été transposés dans
ce projet.
L'article 68 de la Directive 2001/82/CE a été transposé par l'arrêté royal du
12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action
hormonale, antihormonale, anabolisante, beta-adrénergique, anti-infectieuse,
anti-parasitaire et anti-inflammatoire. L'article 69 de la Directive 2001/82/CE
a été transposé par l'arrêté royal du 23 mai 2000 portant des dispositions
particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la
prescription, la fourniture et l'administration de médicaments destinés aux
animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et
l'administration de médicaments destinés aux animaux par le responsable des
animaux.
23. Titre VII, Chapitre II : Obligations de service public.
Médicaments à usage humain : les articles 100 et 101 du projet sont des
dispositions nationales en exécution de la définition prévue à l'article 1er,
point 18 de la Directive 2001/83/CE des obligations de service public, c.à.d.
l'obligation faite aux distributeurs en gros de garantir en permanence un
assortiment de médicaments capables de répondre aux exigences d'un territoire
géographiquement déterminé et d'assurer la livraison des commandes dans de très
brefs délais sur l'ensemble du territoire. Dans le cadre de la proportionalité,
ces obligations ne sont pas imposées à tous les distributeurs en gros mais
seulement à certains distributeurs en gros, appelés grossistes-répartiteurs.
Ces dispositions trouvent également leur fondement juridique dans l'article 81
de la Directive 2001/83/CE, tel qu'inséré par la Directive 2004/27/CE
(transposé par l'article 12quinquies de la loi du 25 mars 1964 sur les
médicaments). Pour que ces grossistes-répartiteurs puissent répondre à leurs
obligations, il était évidemment nécéssaire d'imposer aux distributeurs en gros
l'obligation de livrer aux grossistes-répartiteurs qui font une demande, ceci
évidemment dans les limites de l'article 12quinquies de la loi du 25 mars 1964
sur les médicaments.
Médicaments à usage vétérinaire : les articles 226 et 228 du projet contiennent
des dispositions analogues par rapport aux médicaments à usage vétérinaire. Vu
l'explication donnée sous point 21, ces grossistes-répartiteurs ont été en plus
chargés des obligations relatives à l'enregistrement et à la communication des
données en vue de la traçabilité.
24. Titre VIII. Dispositions d'exception
Médicaments à usage humain : les articles 102 à 111 du projet contiennent les
règles en matière des médicaments qui peuvent exceptionnellement être mis à la
disposition des patients sans qu'une autorisation de mise sur le marché
n'existe en Belgique. Ils forment principalement l'exécution des dispositions
de l'article 6quater, § 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les
médicaments, qui sont une transposition des possibilités prévues par la
Directive 2001/83/CE et par le Réglement (CE) N° 726/2004 du Parlement européen
et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour
l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage
humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne des
médicaments. L'article 103 du projet est une exception à ceci puisque cet
article forme l'exécution de l'article 12bis, alinéa 3 de la loi du 25 mars
1964 sur les médicaments, lequel est une transposition de l'article 40, point
2, alinéa 2, de la Directive 2001/83/CE. Il concerne le fractionnement des
médicaments par le pharmacien sous des conditions bien déterminées.
Les articles 102 et 104 du projet contiennent une exécution des articles 6quater,
§ 1er, 1° et 12bis, § 1er, alinéa 3 de la loi du 25 mars
1964 sur les médicaments, lesquels forment une transposition de l'article 5,
point 1, de la Directive 2001/83/CE. Il s'agit des cas dans lesquels les
fabricants peuvent exceptionellement soit fabriquer certains médicaments (sur
prescription ou sur demande écrite d'un médecin), soit fractionner (sur demande
d'un pharmacien) des médicaments en vue de faire des présentations unitaires
destinées à l'usage dans l'hôpital. Les cas prévus sont des médicaments
spécifiques qui doivent être préparés sous contrôle paticulier et qui sont
prescrits dans des dosages ou formes pharmaceutiques qui n'existent pas parmi
les médicaments autorisés. En vue d'assurer la traçabilté, les médicaments en
présentation unitaire sont indispensables en milieu hospitalier. Ils n'existent
pourtant pas toujours parmi les médicaments autorisés et la pharmacie
hospitalière n'est pas toujours installée avec les installations adéquates pour
exécuter correctement ces opérations.
L'article 105 du projet forme l'exécution de l'article 6quater, § 1er,
4°, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments. Cet article est une
disposition nationale et concerne l'importation par le pharmacien d'un
médicament pour lequel une autorisation de mise sur le marché n'existe pas en
Belgique mais bien dans un autre pays. Il vise à garantir l'exécution des
prescriptions par le médecin des médicaments pour lequels il n'existe pas
d'alternatif en Belgique et si le patient ne peut pas être traité autrement de façon
adéquate.
Les articles 106 à 109 du projet forment l'exécution de l'article 6quater, § 1er,
points 2° et 3° de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments. Il s'agit des
cas de la mise à disposition de médicaments en vue d'un usage compassionnel et
en exécution des programmes médicaux d'urgence. Dans ces cas, le médicament (ou
une de ses indications) est soit en cours de développement, soit une demande
d'autorisation de sa mise sur le marché est en cours d'évaluation, ou encore,
une autorisation de mise sur le marché a été octroyée pour le médicament mais
il n'est pas encore effectivement sur le marché (par ex. le temps entre
l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché et la fixation de son
remboursement). Ceci n'est possible que pour des maladies telles que visées à
l'article 83 du Règlement (CE) N° 726/2004 susmentionné, c.à.d. entre autres
des maladies chroniques, des maladies constituant une menace pour la vie
etc....
Les articles 106 à 109 du projet contiennent des conditions et des modalités très
strictes en vue de leur application en pratique.
L'article 110 du projet forme une exécution de l'article 6quater, 5°, de la loi
du 25 mars 1964 sur les médicaments, lequel est une transposition de l'article
5, point 2 de la Directive 2001/83/CE, tel que modifié par la Directive
2004/27/CE. L'article 110 du projet complète la transposition de l'article 5 de
cette Directive (points 3 et 4).
Il s'agit des cas dans lesquels, exceptionnellement, des médicaments non
autorisés peuvent être distribués en vue de combattre la propagation d'agents
pathogènes, de toxines, d'agents chimiques ou de radiations nucléaires.
L'article 111 du projet forme l'exécution de l'article 6, § 1, alinéa 15 de la
loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, lequel forme une transposition de
l'article 126bis de la Directive 2001/83/CE, modifié par la Directive
2004/27/CE. L'article 111 du projet complète la transposition. Il concerne la
reconnaissance des autorisations de mise sur le marché octroyées dans un autre
Etat membre, sans application des procédures normales. Ceci évidemment pour des
raisons fondées de santé publique.
Médicaments à usage vétérinaire : les articles 229 à 236 du projet contiennent
des dispositions analogues par rapport aux médicaments à usage vétérinaire. En
l'occurrence ils ne sont, vu la nature de ces médicaments et les besoins
différents dans ce secteur, pas toujours équivalents. Ils concernent
principalement l'exécution de l'article 6quater, § 2, 3°, 5° et 7°, de la loi
du 25 mars 1964 sur les médicaments. Pour le moment il n' y a pas d'exécution
proposée pour le restant des dispositions de l'article 6quater, § 2.
L'article 229 du projet est une disposition semblable à celle prévue à
l'article 111 du projet. Il n'existe pourtant pas de disposition équivalente dans
la Directive 2001/82/CE. D'autre part, elle cadre bien dans les dispositions de
l'article 7 de la Directive 2001/82/CE (article 6quater, § 2, 3°, de la loi du
25 mars 1964 sur les médicaments).
Les articles 230 à 232 du projet forment une transposition des articles 10 à 11
de la Directive 2001/82/CE, modifiés par la Directive 2004/28/CE. Ils
concernent le « système cascade », lequel vise à répondre aux besoins de la
disponibilité des médicaments à usage vétérinaire. Le système cascade est un
système d'étape dans lequel le médecin vétérinaire peut, dans le cas de
non-disponibilité d'un médicament dans une « étape », aller toujours une «
étape » plus loin.
La dernière « étape » sont les préparations extempore.
L'article 233 du projet complète la transposition de l'article 67 de la
Directive 2001/82/CE (article 6quater, § 2, 7° de la loi du 25 mars 1964 sur
les médicaments). Il concerne les cas dans lesquels des médecins vétérinaires
d'un autre Etat membre traitent des animaux avec des médicaments non autorisés
en Belgique.
Les articles 234 et 236 du projet concernent le fractionnement des médicaments.
Le fractionnement ne peut être fait que par le pharmacien sous des conditions
bien déterminées ou peut être délégué par le pharmacien à un fabricant. La même
chose est valable pour les préparations ex tempore (article 235 du projet). En
ce qui concerne le fractionnement, le fondement juridique se trouve à l'article
12bis, § 1er, alinéa 4 de la loi du 25 mars 1964 sur les
médicaments, lequel est une transposition de l'article 44, point 2, alinéa 2 de
la Directive 2001/82/CE.
25. Titre IX : Surveillance et sanctions
Médicaments à usage humain : les articles 112 à 121 du projet contiennent les
dispositions restantes des Titres XI et XIII de la Directive 2001/83/CE, tels
que modifiés par la Directive 2004/27/CE et concernent des mesures en matière
de surveillance et sanctions.
L'article 112 du projet forme la transposition de l'article 111, point 1er,
alinéa 1er, de la Directive 2001/83/CE, tel que modifié par la Directive
2004/27/CE ainsi que de son article 112.
L'article 111, point 1er de la Directive contient des dispositions
en matière des compétences des inspecteurs qui sont déjà prévues par l'article
14 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et qui ne sont donc plus
reprises dans le présent projet.
L'article 113 du projet forme la transposition de l'article 123 de la Directive
2001/83/CE et concerne les mesures que les inspecteurs peuvent prendre quand
les médicaments sont trouvés non conformes aux dispositions du présent projet
ou de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, c.à.d. les faire retirer du
marché immédiatement, ordonner leur destruction etc....
Les articles 114, 115 et 116 du projet complètent la transposition avec les
points 3, 4 et 5 de l'article 111 de la Directive 2001/83/CE, tel que modifié
par la Directive 2004/27/CE.
L'article 117 du projet forme la transposition de l'article 122 de la Directive
2001/83/CE, tel que modifié par la Directive 2004/27/CE.
Les articles 118 et 119 du projet forment la transposition de l'article 127 de
la Directive 2001/83/CE et concernent l'exportation des médicaments.
L'article 120 du projet contient des dispositions nationales qui fixent les
exigences auxquelles les médicaments doivent répondre pour pouvoir être
exportés. Une exigence importante nouvelle est que les médicaments qui
contiennent une substance active ou une combinaison de substances actives
n'entrant pas dans un médicament pour lequel une autorisation de mise sur le
marché existe en Belgique, dans un autre Etat membre ou dans un Etat avec
lequel la Communauté européenne a conclu des accords en matière de
reconnaissance des normes de fabrication des médicaments ou qui n'ont pas
obtenu une préqualification de l'Organisation mondiale de la Santé ou un avis
positif de l'Agence européenne de Médicaments, ne peuvent être exportés que
quand ils satisfont d'abord à l'une de ces conditions.
Médicaments à usage vétérinaire : les articles 237 à 246 du projet contiennent
des dispositions analogues par rapport aux médicaments à usage vétérinaire.
Seuls les dispositions spécifiques en matière d'exportation des médicaments qui
ne sont pas autorisés, telles qu'exposées ci-dessus, n'ont pas été reprises par
rapport aux médicaments à usage vétérinaire.
Les articles 237, 239, 240 et 241 forment la transposition de l'article 80 de
la Directive 2001/82/CE, tel que modifié par la Directive 2004/28/CE (voir
explication plus haut relative aux articles 112, 114, 115 et 116 du projet).
L'article 238 du projet contient une disposition identique comme l'article 113
du projet et forme une transposition de l'article 91 de la Directive
2001/82/CE.
L'article 242 du projet forme une transposition de l'article 90 de la Directive
2001/82/CE, tel que modifié par la Directive 2004/28/CE.
Les articles 244 et 245 du projet forment une transposition de l'article 93 de
la Directive 2001/82/CE.
26. Titre X, Chapitre Ier : Structure administrative
Médicaments à usage humain : les articles 122 à 135 du projet concernent
l'instauration des différentes Commissions qui donnent des avis ainsi que les
dispositions en matière de leur fonctionnement.
Cela concerne la Commission des médicaments à usage humain, la Commission pour
les médicaments à base de plantes, la Commission pour les médicaments homéopathiques
(également compétente pour les médicaments à usage vétérinaire) et la
Commission consultative (également compétente pour les médicaments à usage
vétérinaire).
Médicaments à usage vétérinaire : les dispositions analogues par rapport aux
médicaments à usage vétérinaire (articles 247 à 257 du projet) instaurent
encore, vu le précédent, uniquement la Commission des médicaments à usage
vétérinaire et déterminent son fonctionnement.
27. Titre X, Chapitre II : Fonctionnement administratif
Médicaments à usage humain : les articles 136 à 140 du projet contiennent
principalement des dispositions d'exécution de l'obligation de rendre publique
par ex. le rapport d'évaluation public, l'agenda des différentes Commissions
et.... Les dispositions sont des mesures d'exécution de la loi du 25 mars sur
les médicaments (article 19quater et article 6, § 1quinquies ) qui forment une
transposition de l'article 126ter et 21 de la Directive 2001/83/CE, tels que
modifiés par la Directive 2004/27/CE.
Médicaments à usage vétérinaire : les articles 258 à 262 du projet contiennent
les dispositions analogues par rapport aux médicaments à usage vétérinaire.
Partie III : Dispositions transitoires et finales
Les articles 263 à 284 du projet contiennent principalement des mesures transitoires
par rapport aux médicaments qui ont déjà obtenu une autorisation de mise sur le
marché ou pour lesquels une demande est en cours de traitement ou qui satisfont
aux exigences de la législation actuelle avant l'entrée en vigueur du présent
projet.
L'article 264 du projet abroge les arrêtés qui sont remplacés par le présent
projet.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur.
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
AVIS 40.828/3 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le
Ministre de la Santé publique, le 3 juillet 2006, d'une demande d'avis, dans un
délai de trente jours, prorogé jusqu'au 2 octobre 2006, sur un projet d'arrêté
royal "relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire", a
donné le 19 septembre 2006 l'avis suivant :
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a fait porter son
examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement
juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
Par ailleurs, le présent avis comporte également un certain nombre
d'observations sur d'autres points. Il ne peut toutefois s'en déduire que, dans
le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu procéder à un
examen exhaustif du projet.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
2. Le projet d'arrêté soumis pour avis entend pourvoir à l'exécution de la loi
du 25 mars 1964 sur les médicaments, qui a été fondamentalement modifiée par la
loi du 1er mai 2006 portant révision de la législation
pharmaceutique. A l'exception toutefois de quelques arrêtés qui continuent
d'exister de manière autonome, il regroupe les dispositions d'exécution de la
loi sur les médicaments qui, à ce jour, étaient encore dispersées entre
différents arrêtés d'exécution.
En outre, le projet complète la transposition en droit interne des directives
2004/27/CE, 2004/28/CE et 2004/24/CE, toutes du 31 mars 2004 (1), qui ont
modifié la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6
novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage
humain et la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre
2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires. Dès
lors que le projet met en oeuvre la loi sur les médicaments renouvelée, il
renouvelle en même temps la transposition des directives 2001/83/CE et
2001/82/CE mêmes, ainsi que celle de la directive 2003/94/CE de la Commission
du 8 octobre 2003 établissant les principes et lignes directrices de bonnes
pratiques de fabrication concernant les médicaments à usage humain et les
médicaments expérimentaux à usage humain (à l'exception des dispositions
relatives aux médicaments expérimentaux).
Le projet comporte une première partie regroupant toutes les dispositions
relatives aux médicaments à usage humain, une partie II contenant les
dispositions concernant les médicaments à usage vétérinaire et une partie III
comportant des dispositions transitoires et finales.
L'arrêté dont le projet est à l'examen remplacera les arrêtés royaux et
ministériels qui sont en grande partie abrogés par son article 264.
3. En principe, l'arrêté en projet trouve un fondement juridique dans les
articles 6, 6bis, 6ter, 6quater, 6septies, 7, 8, 8bis, 12bis, 12ter,
12quinquies, 12sexies, 12septies, 14, 14ter et 15 de la loi du 25 mars 1964,
combinés ou non avec l'article 108 de la Constitution, en vertu duquel le Roi
dispose d'un pouvoir général d'exécution des lois (2).
Un certain nombre de dispositions du projet sont toutefois dépourvues de
fondement juridique ou ne sont pas entièrement conformes au fondement
juridique. On se reportera sur ce point au commentaire des articles. Pour
certaines dispositions transitoires du projet, l'article 50 de la loi du 1er
mai 2006 portant révision de la législation pharmaceutique peut être invoqué au
titre de fondement juridique.
FORMALITES
4. Le projet investit l'autorité de nouvelles missions qui ont une incidence
financière (3). En conséquence, il faudra, conformément à l'article 5, 2°, de
l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et
budgétaire, soumettre le projet à l'accord du Ministre du Budget.
Cette formalité n'ayant pas été accomplie, il s'impose de combler cette lacune.
5. Le projet comporte un certain nombre de dispositions concernant l'étiquetage
des conditionnements de médicaments et aborde ainsi un domaine qui est
également réglé par l'article 14 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques
du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.
On tiendra compte, dès lors, de l'article 124, alinéa 3, de la loi du 14
juillet 1991 qui traite de mesures qui - en exécution d'une autre loi - sont
prises, notamment dans le domaine du chapitre II de cette loi, à l'initiative
d'autres ministres que ceux qui ont les affaires économiques et les classes
moyennes dans leurs attributions et qui portent sur des produits ou services réglementés
ou susceptibles d'être réglementés en exécution de la loi précitée. Selon la
disposition citée, il convient, en pareil cas, de faire référence dans le
préambule de l'arrêté concerné à l'accord des ministres qui ont les affaires
économiques et les classes moyennes dans leurs attributions, et les mesures
doivent être proposées conjointement par les ministres intéressés et exécutées
par eux, d'un commun accord, chacun en ce qui le concerne.
OBSERVATIONS GENERALES
6. Le projet fait généralement mention du "Ministre", alors qu'il
s'agit le plus souvent - mais pas toujours - "du Ministre ou son
délégué", conformément aux dispositions de la loi du 25 mars 1964 à
laquelle il donne exécution. De l'accord du fonctionnaire délégué, il faut
chaque fois indiquer d'une manière expresse si le ministre peut exercer seul la
compétence en question, ou si son délégué peut également le faire.
7. Certaines dispositions reproduisent par souci de clarté des dispositions de
la loi du 25 mars 1964. Dans ce cas, il faudra toujours faire référence à la
disposition législative concernée afin de ne pas créer de confusion quant à la
nature juridique des dispositions, ce qui peut engendrer des problèmes lors de
leur modification ultérieure.
8. Le texte actuel fait parfois mention du "présent arrêté", alors
qu'il doit mentionner la "présente partie" (4), ou renvoie à un titre
sans préciser la partie dans laquelle figure le titre concerné (5). On
remédiera à ces imperfections.
EXAMEN DU TEXTE
Préambule
9. Conformément à l'observation formulée à propos du fondement juridique de
l'arrêté en projet, on ajoutera au préambule un alinéa (qui devient le premier
alinéa) visant l'article 108 de la Constitution.
10. L'actuel premier alinéa du préambule (qui devient le deuxième alinéa) doit
également faire référence aux articles 6septies, 7, 8, 8bis, 14 et 15 de la loi
du 25 mars 1964. En revanche, on supprimera la référence à l'article 3, §§ 2 et
3, de cette loi puisque ces dispositions ne procurent de fondement juridique à
aucune disposition de l'arrêté en projet.
11. Il y a lieu d'ajouter au préambule un alinéa (devenant le troisième alinéa)
visant l'article 50 de la loi du 1er mai 2006 portant révision de la
législation pharmaceutique.
12. Avant l'alinéa du préambule faisant référence à l'avis de l'inspecteur des
finances, on insérera trois alinéas se référant à la directive 2003/94/CE,
ainsi qu'aux directives 2001/82/CE et 2001/83/CE.
13. Avant l'alinéa du préambule faisant référence à l'avis du Conseil d'Etat,
section de législation, on insérera un alinéa qui se réfère à l'accord (qui
doit encore être obtenu) du Ministre du Budget.
Article 1er
14. Selon le fonctionnaire délégué, les définitions sous l'article 1er,
16) et 17) (lire 16° et 17°) (6), ont pour objectif d'apporter des modifications
dans des autorisations purement internes de mise sur le marché de médicaments à
usage humain (ci-après : AMM) (voir les articles 33 à 36 du projet), tandis que
le règlement (CE) n/ 1084/2003 dont il est fait mention dans ces définitions
concerne des AMM octroyées par la Commission européenne (ce règlement ne
nécessite d'ailleurs aucune transposition).
On adaptera les définitions compte tenu du champ d'application envisagé.
Une observation similaire vaut pour l'article 141, 10) et 11) (lire 10° et
11°), en ce qui concerne les médicaments vétérinaires.
Article 2
15. L'actuel article 2 doit figurer avant l'actuel article 1er, ce
qui entraîne également une adaptation des intitulés des chapitres Ier
et II de la partie Ier, titre Ier.
Article 3
16. Selon le fonctionnaire délégué, le directeur général de la Direction
générale Médicaments (en abrégé DGM) sera également désigné comme délégué du
ministre pour l'application d'autres dispositions que celles mentionnées à
l'article 3. On complétera en conséquence la première phrase de l'article 3.
La même observation vaut pour l'article 143, première phrase.
17. La loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de
l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé entrera en vigueur
le 1er janvier 2007. Le fonctionnaire délégué a déclaré qu'à partir
de cette date, l'administrateur général de l'Agence sera appelé à agir comme
délégué du ministre dans les cas visés à l'article 3. Le projet devrait déjà le
préciser dans une disposition complémentaire.
Les auteurs du projet devront vérifier, dans ce cas, s'il ne faudrait pas
préciser, en ce qui concerne également d'autres dispositions du projet qui font
mention de la DGM, que c'est de l'Agence qu'il sera question à partir du 1er
janvier 2007.
Article 5
18. A l'article 5, § 2, 14) (lire 14°), deuxième tiret (lire b)), il s'impose,
conformément à l'article 8, paragraphe 3, k), de la directive 2001/83/CE, de
faire également mention du fabricant.
Article 13
19. Selon l'article 13, § 1er, des renseignements complémentaires
peuvent être exigés du demandeur de l'AMM. Aux termes de l'article 13, § 4, le
délai prévu pour prendre une décision est alors suspendu (en principe pour six
mois au maximum).
L'article 17, paragraphe 1er, de la directive 2001/83/CE fixe la
durée maximale de la procédure pour l'octroi d'une AMM à 210 jours. Selon
l'article 19, paragraphe 3, de la même directive, l'autorité compétente d'un
Etat membre peut exiger du demandeur qu'il complète les éléments devant être
joints à la demande, auquel cas le délai fixé à l'article 17 de la directive
est suspendu.
La possibilité de demander des renseignements complémentaires doit par
conséquent être limitée aux éléments visés dans les articles qui transposent
les articles mentionnés dans la directive (au lieu des renseignements
complémentaires, sans autre précision), sinon, il y aurait violation des deux
dispositions de la directive précitées.
Article 17
20. Le Conseil d'Etat, section de législation, ne voit pas quel est le
fondement juridique de l'article 17, § 1er (lire alinéa 1er
(7)), qui ne constitue d'ailleurs pas la transposition d'une quelconque
disposition de la directive. En outre, l'AMM vaut bien reconnaissance de la
conformité aux dispositions de la loi du 25 mars 1964 et de ses arrêtés d'exécution
concernant l'octroi de l'AMM.
L'article 17, § 1er, doit dès lors être omis.
Une même observation s'applique à l'égard de l'article 157, § 1er.
21. L'article 17, § 3, doit faire référence à l'article 6bis, § 1er,
alinéa 11, et non à l'article 6bis, § 1er, alinéa 10.
Article 24
22. Le législateur belge ne peut imposer d'obligations à d'autres Etats membres
de l'Union européenne. L'article 24, alinéa 1er, devra être adapté
en conséquence.
La même observation peut être formulée à l'égard de l'article 162, alinéa 1er.
Article 33
23. En ce qui concerne l'article 33, § 3, seconde phrase, il est renvoyé à
l'observation 14. La disposition devra dès lors être remaniée.
Une même observation s'applique à l'article 168, § 3, seconde phrase.
Article 37
24. Le fait que l'AMM perde sa validité si son renouvellement n'est pas demandé
est une conséquence automatique de l'article 6, § 1erter, alinéa 1er
(et éventuellement 3), de la loi du 25 mars 1964.
Disposer que l'AMM est radiée conformément aux dispositions de l'article 8bis
de la loi, constitue un ajout à ce dernier article, sans que le Roi y soit
habilité.
En outre, s'applique alors la procédure fixée dans l'article 8bis, alinéa 2, de
la loi du 25 mars 1964 et la disposition d'exécution de celui-ci (article 121
du projet), prolongeant ainsi la validité de l'AMM au-delà de l'expiration de
sa durée, ce qui est contraire à l'article 6, § 1erter, de la loi du
25 mars 1964 et à l'article 24 de la directive 2001/83/CE.
L'article 37, § 4, doit dès lors être omis. On pourrait éventuellement prévoir
une mesure administrative (purement déclarative) de radiation de l'AMM suite à
l'expiration de son délai de validité.
Article 38
25. Dans le cadre de la transposition de l'article 14 de la directive
2001/83/CE, l'article 38 détermine les hypothèses dans lesquelles peut
s'appliquer la procédure d'enregistrement simplifiée spéciale qui vaut pour
certains médicaments homéopathiques.
Au quatrième tiret (lire 4°) de l'article 38, il est ajouté une circonstance
qui n'apparaît pas dans la directive. Cette disposition est dès lors contraire
à la directive. Elle doit être supprimée, comme le renvoi que l'article 39,
alinéa 2, y fait et l'alinéa 2 de l'article 40 dans son entier.
Article 39
26. Par souci de conformité avec l'article 13, paragraphe 1er, de la
directive 2001/83/CE, il convient de rédiger l'alinéa 2 de l'article 39 comme
suit :
« Les médicaments homéopathiques qui sont couverts par un enregistrement ou une
autorisation accordé(e) conformément à la législation nationale jusqu'au 31
décembre 1993, n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de la
procédure prévue à l'article 38. »
Article 41
27. La subdélégation de pouvoir réglementaire, visée à l'article 41, alinéa 1er,
doit être précisée afin d'être conforme aux principes relatifs aux
subdélégations accordées aux ministres.
Une observation analogue s'applique à l'article 176, alinéa 1er.
Article 47
28. Le fonctionnaire délégué a marqué son accord pour que le renvoi à l'article
4 dans la phrase introductive de l'article 47, § 1er, soit supprimé.
Article 54
29. L'article 54, §§ 2, alinéa 2, et 3, alinéa 2, confère au ministre le
pouvoir d'accorder pour certains conditionnements une dispense en ce qui
concerne les mentions obligatoires. Ces dispositions sont contraires à
l'article 55 de la directive 2001/83/CE qui ne prévoit pas de possibilité de
dispense. Elles doivent dès lors être omises.
30. L'article 54, § 4, comprend des dispositions absentes de la directive
2001/83/CE.
Tout d'abord, l'article 54, § 4, alinéa 1er, 1) (lire 1°), contient
une règle qui ne figure pas du tout dans cette directive et pour laquelle la
loi du 25 mars 1964 (8) ne procure pas non plus de fondement, de sorte que
cette disposition doit être omise.
En outre, ni la directive, ni l'article 6septies, alinéa 7, de la loi du 25
mars 1964 ne sont conçus de manière à ce qu'il puisse être donné dispense, par
voie de mesure générale, pour certaines mentions obligatoires comme le permet à
présent l'article 54, § 4, alinéa 2, du projet. De surcroît, l'article
6septies, alinéa 7, susmentionné attribue directement le pouvoir de dispense au
ministre, si bien que le Roi n'aurait plus la faculté de le subdéléguer.
L'article 54, § 4, alinéa 2, doit dès lors être également omis.
Article 56
31. Selon le fonctionnaire délégué, la règle énoncée à l'article 56, §§ 2,
alinéa 1er, et 3, anticipe une modification imminente du droit
communautaire européen.
Comme l'exigence de la fourniture des informations supplémentaires, visées à
l'article 56, § 2, alinéa 1er, est susceptible d'entraver les
échanges, les dispositions susmentionnées ne pourront être adoptées qu'à partir
du moment où le droit communautaire aura été effectivement adapté.
Article 60
32. Afin d'être conforme à l'article 69, paragraphe 1er,
avant-dernier tiret, de la directive 2001/83/CE, il convient d'ajouter à
l'article 60, § 1er, avant-dernier tiret (lire 11°), du projet les
mots "sans indications thérapeutiques approuvées".
Articles 62 et 63
33. Il convient d'ajouter une disposition transposant l'article 71, paragraphe
5, de la directive 2001/83/CE.
Article 68
34. En vertu du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination, il
convient également de donner accès à l'agrément comme responsable en matière de
pharmacovigilance à des étrangers autres que les ressortissants d'un Etat
membre de l'UE, et ce par équivalence de diplôme et d'expérience (sauf
justification adéquate pour la différence de traitement, ce qui ne semble pas
être le cas). L'article 68, alinéa 4, devra être remanié en conséquence.
Une même observation s'applique à l'égard de l'article 195, alinéa 4, et des
articles 84, § 2, dernier alinéa, et 211, § 2, dernier alinéa, en ce qui
concerne la personne compétente qui y est visée.
Article 79
35. Le fonctionnaire délégué a déclaré que le dernier segment de phrase de
l'article 79, alinéa 1er, 3) (lire 3°), doit constituer un élément
distinct de l'article 79.
Il en va de même de l'article 206, 3) (lire 3°).
Selon le fonctionnaire délégué, ces dispositions sont à situer dans le cadre de
l'accomplissement de l'obligation de service public des grossistes-répartiteurs
concernant la détention permanente de deux tiers du stock de médicaments. Tout
d'abord, la question se pose toutefois de savoir pourquoi seul est mentionné de
façon générale un "titulaire d'une autorisation de distribution", dès
lors qu'un tel titulaire n'est pas nécessairement lié par des obligations de
service public. En second lieu, on peut se demander pourquoi il est nécessaire,
pour certains médicaments, d'imposer l'obligation de ne fournir qu'à un seul
titulaire d'autorisation alors que d'autres titulaires d'autorisation peuvent
également être tenus à des obligations de service public. En effet, cela
pourrait être contraire à la liberté de commerce et d'industrie.
Les auteurs du projet devront dès lors réexaminer les dispositions visées.
Article 83
36. L'article 83, § 3, prévoit une possibilité de dispense temporaire des
obligations visées dans le titre comprenant cette disposition. La directive
2001/83/CE ne prévoit toutefois pas la possibilité d'accorder pareilles
dispenses de sorte que cette disposition doit être omise.
Article 86
37. A l'article 86, § 3, alinéa 3, on écrira, conformément à l'article 51,
paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE "Le registre est tenu à jour au
fur et à mesure des opérations effectuées" au lieu de "Le registre
est tenu à jour".
Article 87
38. L'article 87, § 2, permet au ministre d'accorder des exemptions aux
obligations visées à l'article 86. La directive 2001/83/CE ne permet pas une
telle exemption de sorte que l'article 87, § 2, doit être omis.
Articles 88 et 89
39. Les articles 88, § 1er, dernier alinéa, et 89, § 1er,
dernier alinéa, de l'accord du fonctionnaire déléguée, feront état du
"ministre ou son délégué", et non de "la DGM".
Une même observation s'applique à l'article 215, § 2, alinéas 6 et 7.
Article 94
40. Pour correspondre à l'article 80, c), de la directive 2001/83/CE et à
l'article 12ter, alinéa 9, de la loi du 25 mars 1964, il convient d'écrire à
l'article 94, 3) (lire 3°) "à d'autres titulaires d'autorisation visés
dans le présent titre" plutôt que "à d'autres titulaires
d'autorisation visés dans la présente Partie".
Article 98
41. On ne peut pas prévoir de dérogation aux obligations résultant de la
directive 2001/83/CE. Dès lors, on adaptera l'article 98, § 3.
Article 100
42. Dès lors que l'article 12ter, alinéa 10, de la loi du 25 mars 1964 ne
mentionne pas d'autorisation, on ne peut pas écrire à l'article 100 "Afin
d'obtenir l'autorisation visée à l'article l2ter, alinéa 10, de la loi sur les
médicaments". Il s'impose dès lors de remanier l'article 100.
La même observation peut être formulée à l'égard de l'article 226.
Article 106
43. Selon le fonctionnaire délégué, le "comité d'éthique", mentionné
à l'article 106, §§ 1er, alinéa 1er, et 2, alinéa 2, fait
référence au comité d'éthique visé à l'article 2, 4°, de la loi du 7 mai 2004
relative aux expérimentations sur la personne humaine. Il s'impose de le
préciser.
La même observation peut être formulée à l'égard de l'article 108, §§ 2 et 4,
alinéa 2.
44. Afin de se conformer aux principes qui régissent les délégations aux
ministres, il y aurait lieu de mieux circonscrire la délégation prévue à
l'article 106, § 1er, alinéa 4, en la limitant à la prise de mesures
d'ordre accessoire ou secondaire.
Article 110
45. L'article 6quater, § 1er, 5°, de la loi du 25 mars 1964 ne peut
s'interpréter en ce sens qu'il permettrait de déroger aux règles en matière de
responsabilité civile énoncées aux articles 1382 et suivants du Code civil. En
revanche, la responsabilité des personnes concernées peut être fixée de manière
positive. L'article 110, alinéa 1er, devra être remanié en ce sens.
46. Il y a lieu de préciser ce qu'on entend par "responsabilité administrative"
à l'article 110, alinéa 1er.
47. L'article 110, alinéa 3, accorde au ministre une subdélégation dont le but,
selon le fonctionnaire délégué, est de pouvoir imposer des conditions
concernant, par exemple, la distribution et les mesures de précaution à
prendre. Il ne s'agit donc pas de modalités d'exécution des dispositions du
projet, mais de nouvelles règles qui ne sont pas d'ordre accessoire ou
secondaire. Une telle subdélégation n'est pas admissible. Les conditions
précitées doivent dès lors être définies dans le projet proprement dit.
Article 117
48. Selon le fonctionnaire délégué, l'article 117 est la transposition de
l'article 122 de la directive 2001/83/CE. L'article 117 concerne uniquement
l'autorisation de fabrication de médicaments (voir la référence à l'article
116, qui renvoie à l'article 81 et aux bonnes pratiques de fabrication), alors
que l'article 122, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE concerne également
l'autorisation de la distribution en gros et l'AMM. Il s'impose par conséquent
de compléter l'article 117.
Article 120
49. Selon le fonctionnaire délégué, l'article 120 pourvoit à l'exécution de
l'article 12bis, § 2, de la loi du 25 mars 1964 (fixation des conditions et des
modalités selon lesquelles les médicaments destinés à l'exportation vers des
pays tiers et qui ne sont pas mis sur le marché belge, peuvent être exportés).
On précisera le champ d'application de la disposition par une référence à la
disposition légale précitée (la version actuelle manque de précision en ce
qu'elle fait référence à "un médicament pour lequel une AMM n'est pas
octroyée en Belgique"). En outre, il y a lieu de préciser qu'il s'agit de
conditions d'exportation.
50. Selon le fonctionnaire délégué, à l'article 120, §§ 2 et 3, le segment de
phrase "les dispositions du § ler ne s'appliquent pas" signifie que,
dans ces cas, les médicaments ne peuvent pas être exportés. Il y a lieu de le
préciser expressément.
Une même observation peut être formulée à l'égard de l'article 245.
Article 138
51. L'article 138 est en partie superflu, dans la mesure où il répète ce qui
résulte déjà de l'article 19quater de la loi du 25 mars 1964, et complète en
partie cet article, alors que le Roi n'y est pas habilité, dans la mesure où il
concerne les membres du personnel d'autres services publics auxquels la DGM
fait appel.
Dès lors, on supprimera l'article 138.
La même observation vaut pour l'article 260.
Article 142
52. L'article 142 doit précéder l'article 141 actuel. Il faudra donc adapter en
conséquence les intitulés des chapitres Ier et II de la partie II, titre Ier.
Article 144
53. Conformément à l'article 5, paragraphe 1, alinéa 2, de la directive
2001/82/CE, on écrira à l'article 144, alinéa 3, du projet "toute espèce,
dosage,... » au lieu de "tout dosage,... » (9).
Article 146
54. Dans la phrase introductive de l'article 146, § 3, alinéa 1er,
on fera référence à l'annexe II au lieu de l'annexe Ire de l'arrêté
en projet.
55. A l'article 146, § 3, alinéa 1er, 13) (lire 13°), deuxième tiret
(lire b) ), il faut également mentionner le fabricant, conformément à l'article
12, paragraphe 3, m), de la directive 2001/82/CE.
Article 153
56. Selon l'article 153, § 1er, des renseignements complémentaires
peuvent être exigés du demandeur de l'AMM. L'article 153, § 4, dispose que,
dans ce cas, le délai imparti pour prendre une décision est suspendu (en
principe pour six mois au maximum).
L'article 21, paragraphe 1, de la directive 2001/82/CE fixe la durée maximale
de la procédure pour l'octroi de l'AMM à 210 jours. Selon l'article 23, 4), de
la même directive, l'autorité compétente d'un Etat membre peut exiger du
demandeur qu'il complète les éléments devant être joints à la demande, auquel
cas le délai fixé à l'article 21 de la directive est suspendu.
La possibilité de demander des renseignements complémentaires doit par
conséquent être limitée aux éléments visés dans les articles qui transposent
les articles mentionnés dans la directive (au lieu des renseignements
complémentaires, sans autre précision), sinon il y aurait violation des deux
dispositions de la directive précitées.
Article 172
57. L'article 172, § 4, est dénué de fondement juridique et, pour des motifs
analogues à ceux exposés dans l'observation 24, il est contraire à l'article 28
de la directive 2001/82/CE.
On supprimera par conséquent cette disposition. On pourrait éventuellement
prévoir une mesure administrative (purement déclarative) de radiation de l'AMM
suite à l'expiration de son délai de validité.
Article 173
58. Dans le cadre de la transposition de l'article 17 de la directive
2001/82/CE, l'article 173 détermine les hypothèses dans lesquelles peut
s'appliquer la procédure d'enregistrement simplifiée spéciale qui vaut pour
certains médicaments homéopathiques.
Au quatrième tiret (lire 4°), il est ajouté une circonstance qui n'apparaît pas
dans la directive. Cette disposition est dès lors contraire à la directive.
Elle doit être supprimée, comme le renvoi que l'article 174, alinéa 2, y fait
et l'alinéa 2 de l'article 175 dans son entier.
Article 174
59. Conformément à l'article 16, paragraphe 1er, de la directive
2001/82/CE, on rédigera l'alinéa 2 de l'article 174 comme suit :
« Les médicaments homéopathiques qui sont couverts par un enregistrement ou une
autorisation accordé(e) conformément à la législation nationale jusqu'au 31
décembre 1993, n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de la
procédure prévue à l'article 173. »
Article 179
60. Conformément à l'article 58, paragraphe 1er, f), de la directive
2001/82/CE, on écrira à l'article 179, § 1er, alinéa 1er,
6) (lire 6°), "Un espace est prévu pour indiquer la posologie
prescrite" au lieu de "A cet effet, un espace suffisant doit être
prévu pour indiquer les mentions obligatoires relatives à la fourniture des
médicaments" (10).
Article 180
61. En soumettant également les blisters à l'application des règles y visées,
l'article 180, § 1er, est contraire à l'article 59, paragraphe 1, de
la directive 2001/82/CE. Dès lors, on supprimera les mots "ou de
blisters" dans cette disposition (11).
62. L'article 180, §§ 1er, alinéa 2, et 2, alinéa 2, habilitent le
ministre à octroyer une dispense concernant les mentions obligatoires pour les
conditionnements visés. Ces dispositions étant contraires à l'article 59 de la
directive 2001/82/CE, il s'impose de les supprimer.
Article 183
63. L'article 183 transpose l'article 64 de la directive 2001/82/CE. Selon ce
dernier article, il faut mentionner "médicament homéopathique à usage
vétérinaire" et "médicament homéopathique vétérinaire sans indication
thérapeutique approuvée". Les mentions "à usage vétérinaire" et
"sans indication thérapeutique approuvée" font défaut dans le projet.
L'article 183, §§ 1er et 2, doit donc être complété.
Article 184
64. La directive 2001/82/CE n'autorisant pas l'exception visée à l'article 184,
on supprimera cet article.
Article 189
65. L'article 189 fera référence à l'annexe II de l'arrêté en projet plutôt
qu'à son annexe I.
Article 210
66. L'article 210, § 3, prévoit une exemption temporaire aux obligations visées
par le titre sous lequel est inscrite cette disposition. La directive
2001/82/CE ne prévoyant pas la possibilité d'accorder pareilles exemptions, on
supprimera cette disposition.
Article 213
67. Conformément à l'article 55, paragraphe 3, de la directive 2001/82/CE, on
écrira à l'article 213, § 3, alinéa 3, "Le registre est tenu à jour au fur
et à mesure des opérations effectuées" au lieu de "Le registre est
tenu à jour".
Article 216
68. L'article 216 habilite le ministre à accorder des exemptions aux
obligations visées à l'article 213 de l'arrêté en projet. Dès lors que la
directive 2001/82/CE ne permet pas pareille exemption, l'article 216 doit être
omis.
Observation finale au sujet de la partie II, titre VI
69. Une disposition transposant l'article 44, paragraphe 3, alinéa 2, de la directive
2001/82/CE doit être insérée dans le titre VI de la partie II de l'arrêté en
projet.
Article 220
70. L'article 220 est analogue à l'article 93 qui transpose l'article 78,
alinéa 2, de la directive 2001/83/CE. Aucune disposition similaire ne figure cependant
dans la directive 2001/82/CE, dont l'article 65, paragraphe 1, se limite à
prévoir que la procédure pour l'octroi de l'autorisation ne peut excéder
nonante jours.
Strictement parlant, l'article 220 est contraire à la directive 2001/82/CE,
dans la mesure où la suspension du délai qui y est prévue peut entraîner le
dépassement du délai de nonante jours. Vu la disposition précitée de la
directive 2001/83/CE et le fait que la directive 2001/82/CE prévoie bien une
suspension du délai en cas de demande de compléments d'information dans la
procédure d'octroi d'un AMM (article 23, 4), de la directive), cette dérogation
semble pouvoir être admise.
Article 221
71. L'article 221, 3) (lire 3°), impose aux titulaires de l'autorisation de
distribution en gros de ne livrer les médicaments qu'à d'autres titulaires
d'autorisation visés dans la présente partie (lire le présent titre).
Cette disposition n'est pas conforme à l'article 12ter, alinéa 9, de la loi du
25 mars 1964, qui impose aux titulaires d'une autorisation de distribution en
gros des médicaments de ne livrer des médicaments qu'à d'autres titulaires
d'autorisation ou aux personnes qui sont habilitées à délivrer des médicaments
au public ou à fournir des médicaments aux responsables d'animaux, conformément
aux conditions et modalités fixées par le Roi.
L'article 65, paragraphe 4, de la directive 2001/82/CE impose aux Etats membres
de veiller à ce que les grossistes ne fournissent de médicaments vétérinaires
qu'aux personnes autorisées à exercer des activités de vente au détail de
médicaments vétérinaires ou à d'autres personnes que les règles (de l'Etat
membre) autorisent à recevoir des médicaments vétérinaires fournis par les
grossistes.
Le fonctionnaire délégué attire l'attention sur l'article 3, §§ 2 et 3, de la
loi du 25 mars 1964 : les personnes autorisées à délivrer des médicaments au
public ne peuvent se procurer des médicaments à usage vétérinaire qu'auprès de
grossistes-répartiteurs (et par conséquent pas auprès de grossiste
"ordinaires"), les vétérinaires habilités à fournir aux responsables
des animaux des médicaments destinés à être utilisés chez l'animal ne peuvent
se procurer des médicaments que soit auprès des grossistes-répartiteurs soit
auprès des pharmaciens dans une officine pharmaceutique ouverte au public (et
par conséquent pas auprès de grossiste "ordinaires"). Les grossistes
"ordinaires" ne peuvent dès lors fournir que d'autres grossistes à
l'exclusion des personnes habilitées à délivrer des médicaments au public ou des
vétérinaires habilités à fournir aux responsables des animaux.
Les articles 12ter, alinéa 9, et 3, §§ 2 et 3, de la loi du 25 mars 1964 sont
donc contradictoires. Il résulte en outre de l'article 12quinquies de cette loi
que les grossistes (et pas seulement les grossistes-répartiteurs) sont tenus de
livrer à des personnes habilitées à délivrer ou à fournir des médicaments.
Il est recommandé que le législateur supprime cette contradiction. Vu la
disposition de la directive 2001/82/CE, la portée de l'article 221, 3) (lire
3/), semble entre-temps devoir être étendue.
72. Pour se conformer à l'article 65, paragraphe 3, c), de la directive
2001/82/CE, l'article 221, 7) (lire 7/), doit aussi imposer au titulaire de
l'autorisation de conserver la date de péremption du médicament.
Une même observation s'applique à l'article 228, alinéa 1er.
Article 225
73. On ne peut prévoir une possibilité de dérogation aux obligations découlant
de la directive 2001/82/CE. L'article 225, § 3, doit par conséquent être
adapté.
Articles 230 et 231
74. La référence à l'article 6quater, § 2, 5°, de la loi du 25 mars 1964,
figurant dans la phrase introductive des articles 230, § 1er, et
231, § 1er, doit être chaque fois remplacée par une référence à
l'article 6quater, § 2, 6°, de cette loi.
Article 242
75. Selon le fonctionnaire délégué, l'article 242 transpose l'article 90 de la
directive 2001/82/CE. L'article 242 ne concerne que l'autorisation de
fabrication des médicaments (voir la référence à l'article 241, qui renvoie à
l'article 208 et aux bonnes pratiques de fabrication), alors que l'article 90,
paragraphe 1er, de la directive 2001/82/CE a également trait à
l'AMM. Il s'impose dès lors de compléter l'article 242.
Article 264
76. L'article 264, 1°, dispose que l'arrêté royal du 6 juin 1960 qui y est mentionné,
est abrogé "en ce qui concerne les médicaments".
Selon le fonctionnaire délégué, l'intention est de ne laisser l'arrêté royal
précité en vigueur qu'à l'égard des matériaux visés à l'article 1er,
1°, B, f), g) et h), de cet arrêté.
Dans le temps imparti, le Conseil d'Etat n'a pas pu examiner si pareille option
est conforme à la réglementation CE en matière de médicaments et de dispositifs
médicaux et si elle est compatible avec les règles internes relatives à ces
dispositifs.
Sous cette réserve, on peut observer qu'il serait juridiquement plus sûr de
rédiger la disposition abrogatoire d'une manière telle qu'elle abroge l'arrêté
royal du 6 juin 1960, "sauf en ce qui concerne les matériaux visés à
l'article 1er, 1°, B, f), g) et h) " et en insérant dans le
projet une disposition modifiant l'article 1er de l'arrêté royal
précité pour en préciser le champ d'application.
S'il ne s'impose pas de maintenir toutes les dispositions de l'arrêté royal du
6 juin 1960 pour les appliquer aux matériaux visés, mieux vaut en outre abroger
les dispositions qui, dans l'ensemble, sont devenues inutiles.
77. Selon le fonctionnaire délégué, la référence à l'article 48bis, § 1er,
alinéa 4, figurant à l'article 264, 1°, doit être remplacée par une référence à
"l'article 48, § 1er, alinéa 4".
78. Selon le fonctionnaire délégué, un 2° (absent du projet) de l'article 264
devrait également régler l'abrogation de l'arrêté royal du 19 mai 1964 relatif
à la désignation des autorités scientifiques visées aux articles 6 et 7 de la
loi du 25 mars 1964 sur les médicaments (dont la mention apparaît en revanche
dans le préambule du projet).
Article 267
79. Dans la première phrase de l'article 267, on écrira "approuvés lors de
l'entrée en vigueur du présent arrêté sur la base de" et dans de la
deuxième phrase, "qui sont approuvés sur la base de".
Article 268
80. Selon le fonctionnaire délégué, à l'article 268, il y lieu d'écrire
"sauf en cas de demande du ministre ou de son délégué" au lieu de
"sauf en cas de demande de la DGM".
Article 274
81. Selon le fonctionnaire délégué, il convient également de prévoir une mesure
transitoire à l'égard des personnes déjà agréées en vertu de l'arrêté royal du
6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments
et à leur dispensation ou de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à
l'enregistrement des médicaments, dans le cadre des règles gouvernant la
fabrication, la distribution en gros et la pharmacovigilance. Il s'agit que
leur agrément soit maintenu.
Article 275
82. La période transitoire prévue à l'article 275 est basée sur le délai visé à
l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2004/24/CE. Or ce délai court
pendant sept ans après l'entrée en vigueur de la directive (le 30 avril 2004).
A l'article 275, il y a par conséquent lieu d'écrire "au plus tard le 30
avril 2011" au lieu de "au plus tard dans les 7 années après l'entrée
en vigueur du présent arrêté".
Annexe II
83. Le titre premier, deuxième partie, de l'annexe II doit être complété par
l'équivalent du titre premier, deuxième partie, D, de l'annexe I de la
directive 2001/82/CE ("Mesures spécifiques concernant la prévention de la
transmission des encéphalopathies spongiformes animales").
84. Une phrase figurant dans le titre premier, troisième partie, A, chapitre
premier, 3, 3.1, dernier alinéa, de l'annexe II ("Pour la détermination de
la toxicité par administration unique, il est interdit de prendre en
considération les résultats du test de la DL 50") ne se trouve pas dans
l'annexe Ire de la directive 2001/82/CE. Le fonctionnaire délégué
confirme que cette phrase peut être omise.
Annexe IV
85. Le point IX, 2, de l'annexe IV n'est pas tout à fait conforme à l'article
11, paragraphe 2, de la directive 2003/94/CE de la Commission du 8 octobre 2003
établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de
fabrication concernant les médicaments à usage humain et les médicaments
expérimentaux à usage humain (dont l'annexe IV constitue la transposition). Il
y manque tout d'abord le membre de phrase "y compris pour (les
médicaments) importés de pays tiers". Ensuite il y a lieu d'écrire
"conformément au point X de la présente annexe" au lieu de
"conformément au point IX du présent annexe" et de remplacer la
référence aux articles 86 et 213 du projet par une référence aux articles 12,
alinéa 2, et 152, alinéa 2, de celui-ci. L'article 12, alinéa 2, du projet
transpose en effet l'article 20, b), de la directive 2001/83/CE, auquel fait
référence la partie concernée de la directive 2003/94/CE; l'article 152, alinéa
2, est la disposition équivalente en ce qui concerne les médicaments à usage
vétérinaire.
La chambre était composée de :
MM. :
D. ALBRECHT, président de chambre.
J. SMETS, B. SEUTIN, conseillers d'Etat.
H. COUSY, J. VELAERS, assesseurs de la section de législation.
Mme A.-M. GOOSSENS, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme R. THIELEMANS, premier auditeur.
Le greffier,
A.-M. GOOSSENS.
Le président,
D. ALBRECHT.
_______
Notes
(1) Directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004
modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux
médicaments à usage humain; directive 2004/28/CE du Parlement européen et du
Conseil du 31 mars 2004 modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code
communautaire relatif aux médicaments vétérinaires; directive 2004/24/CE du
Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant, en ce qui concerne
les médicaments traditionnels à base de plantes, la directive 2001/83/CE
instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
(2) En effet, certains articles du projet mettent en oeuvre des dispositions de
la loi du 25 mars 1964 qui ne comportent pas de délégation expresse.
(3) C'est ainsi que les articles 135, 137, 257 et 259, réglant l'indemnité des
membres des commissions consultatives ainsi que des experts internes et
externes, ont en tout cas une incidence financière directe.
(4) Voir par exemple les articles 1er, phrase introductive, et 141,
phrase introductive.
(5) Voir par exemple les articles 19, 46, § 1er, 118, alinéa 1er,
156, alinéa 2, et 243,
alinéa 1er.
(6) Les énumérations sont indiquées par les mentions "1°",
"2°", "3°", etc., et lorsqu'une nouvelle énumération figure
dans un élément d'une énumération, par les mentions "a) ", "b)
", "c) ", etc.
(7) Une subdivision en paragraphes n'est pas recommandée lorsque chaque
paragraphe ne comporte qu'un seul alinéa et que cette subdivision ne peut
améliorer la lisibilité de l'article ainsi divisé.
(8) Il s'agit d'ailleurs d'une réglementation technique au sens de la directive
98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une
procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations
techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information,
qui devrait être communiquée à la Commission européenne.
(9) Le texte néerlandais de l'article 144, alinéa 3, du projet n'est pas non
plus conforme sur un autre point au texte néerlandais de l'article 5,
paragraphe 1er, alinéa 2, de la directive 2001/82/CE, mais bien au
texte allemand, anglais et français. Dès lors, le texte existant paraît pouvoir
être maintenu à condition de le compléter par le mot "soorten".
(10) Au demeurant, cette dernière disposition serait une réglementation
technique au sens de la directive 98/34/CE qu'il y aurait lieu de notifier à la
Commission européenne.
(11) En l'occurrence, il s'agirait également d'une réglementation technique au
sens de la directive 98/34/CE.
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, notamment l'article 108;
Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, notamment l'article 6, remplacé
par la loi du 1er mai 2006, l'article 6bis, inséré par la loi du 1er
mai 2006, l'article 6ter, § 1er, inséré par la loi du 21 juin 1983
et modifié par la loi du 1er mai 2006, l'article 6quater, § 1er
et § 2, 3°), 6°) et 7°), abrogés par la loi du 10 août 2001 et rétablis par la
loi du 1er mai 2006, l'article 6septies, inséré par la loi du 1er
mai 2006, l'article 7, remplacé par la loi du 1er mai 2006,
l'article 8, remplacé par la loi du 1er mai 2006, l'article 8bis,
inséré par la loi du 1er mai 2006, l'article 12bis, inséré par la
loi du 1er mai 2006, l'article 12ter, inséré par la loi du 1er
mai 2006, l'article 12quinquies, inséré par la loi du 1er mai 2006,
l'article 12sexies, inséré par la loi du 1er mai 2006, l'article
12septies, inséré par l a loi du 1er mai 2006 et l'article 14ter,
inséré par la loi du 1er mai 2006;
Vu la loi du 1er mai 2006 portant révision de la législation
pharmaceutique, notamment l'article 50;
Vu l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les
médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes;
Vu l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution en
gros des médicaments et à leur dispensation, modifié par les arrêtés royaux des
6 décembre 1960, 10 février 1961, 12 juin 1962, 20 novembre 1962, 5 juin 1964,
26 août 1964, 21 février 1967, 16 octobre 1967, 12 décembre 1969, 18 décembre
1970, 21 février 1977, 12 décembre 1977, 13 janvier 1983, 1er août
1985, 29 janvier 1987, 27 juin 1988, annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 5
mars 1992, 14 août 1989, 20 décembre 1989, 12 juin 1991, 31 décembre 1992,
annulé partiellement par l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 avril 1996, 7 août 1995,
15 juillet 1997, 3 mai 1999, 29 juin 1999, 17 août 1999, 5 septembre 2001, 8
novembre 2001, 27 février 2003, 2 juillet 2003, 4 mars 2004 et 30 juin 2004;
Vu l'arrêté royal du 19 mai 1964 relatif à la désignation des autorités
scientifiques visées aux articles 6 et 7 de la loi du 25 mars 1964 sur les
médicaments, modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 1974;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments,
modifié par les arrêtés royaux des 5 août 1985, 27 janvier 1986, 16 avril 1987,
6 juillet 1987, 21 septembre 1987, 30 septembre 1987, 6 avril 1988, 27 juin
1988, 17 mars 1989, 16 février 1990, 21 mai 1991, 23 septembre 1991, 14
novembre 1991, 27 novembre 1992, 31 décembre 1992, 1er février 1996,
19 avril 1996, 13 décembre 1996, 21 octobre 1997, 19 août 1998, 23 juin 1999,
16 novembre 1999, 20 juillet 2000, 12 mars 2002, 19 juin 2002, 22 août 2002, 4
mars 2004, 2 février 2005 et 2 mars 2005;
Vu l'arrêté royal du 12 mars 1985 concernant les normes et protocoles applicables
en matière d'essais de médicaments vétérinaires, modifié par les arrêtés royaux
des 6 juillet 1987, 25 septembre 1992, 20 octobre 1994 et 7 novembre 2000;
Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1995 portant interdiction de la délivrance de
médicaments destinés aux animaux producteurs d'aliments et contenant certaines
substances pharmacologiquement actives, modifié par l'arrêté royal du 24 août
2001;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1999 fixant les conditions de la prescription de
médicaments par le médecin vétérinaire;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1999 fixant les conditions de la délivrance de
médicaments vétérinaires;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1999 déterminant les conditions et modalités
d'importation et de détention de certains médicaments à usage vétérinaire,
modifié par les arrêtés royaux des 10 août 2005 et 2 juillet 2006;
Vu l'arrêté ministériel du 15 février 1983 relatif au contrôle et au mode de
distribution de certains médicaments, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet
2003 et l'arrêté ministériel du 19 février 2006;
Vu l'arrêté ministériel du 17 octobre 1995 portant exécution de l'article 20,
12° de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif la fabrication, à la distribution
en gros des médicaments et à leur dispensation;
Vu la Directive 2004/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004
modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes,
la Directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux
médicaments à usage humain;
Vu la Directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004
modifiant la Directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux
médicaments à usage humain;
Vu la Directive 2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004
modifiant la Directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux
médicaments vétérinaires;
Vu la Directive 2003/94/CE de la Commission du 8 octobre 2003 établissant les
principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant
les médicaments à usage humain et les médicaments expérimentaux à usage humain;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mai 2006;
Vu l'avis n° 40.828/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
1re PARTIE. - MEDICAMENTS A USAGE HUMAIN
TITRE Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente Partie s'applique aux
médicaments à usage humain, ci-après dénommés « médicaments » pour
l'application de la présente Partie, destinés à être mis sur le marché et
préparés industriellement ou fabriqués selon une méthode dans laquelle intervient
un processus industriel.
§ 2. Sans préjudice du § 1er du présent article et de l'article
6quater, § 3, 4°), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, ci-après
dénommée la « loi sur les médicaments », les dispositions du Titre VI de la
présente Partie s'appliquent aux médicaments exclusivement destinés à
l'exportation et aux produits intermédiaires.
§ 3. Le Titre II de la présente Partie ne s'applique pas aux médicaments visés
à l'article 6quater, §§ 1er et 3, de la loi sur les médicaments.
CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2. Outre les définitions visées dans la loi du 25 mars 1964 sur les
médicaments, aux fins du présent arrêté, on entend par :
1) Autorisation de mise sur le marché ou AMM :
le document officiel, émis par le Ministre ou par son délégué, ou par la
Commission européenne, qui permet de mettre un médicament sur le marché après
l'évaluation de sa sécurité, de son efficacité et de sa qualité, telle que
visée à l'article 6, § 1er, alinéa 3, de la loi sur les médicaments,
et conforme aux dispositions du Titre II de la présente Partie;
2) Enregistrement :
le document officiel, émis par le Ministre ou par son délégué, ou par la
Commission européenne, après une procédure d'enregistrement simplifiée à
laquelle sont soumis les médicaments homéopathiques et les médicaments
traditionnels à base de plantes, telle que visée à l'article 6, § 1er,
alinéa 5, de la loi sur les médicaments, et conforme aux dispositions du Titre
II, Chapitre VI, Sections Ire et II de la présente Partie;
3) Médicament immunologique :
tout médicament consistant en vaccins, toxines, sérums ou allergènes :
a) les vaccins, toxines ou sérums recouvrant notamment :
i) les agents utilisés en vue de provoquer une immunité active tels que le
vaccin anticholérique, le BCG, le vaccin antipoliomyélitique et le vaccin
antivariolique;
ii) les agents utilisés en vue de diagnostiquer l'état d'immunité, comprenant
notamment la tuberculine ainsi que la tuberculine PPD, les toxines utilisées
pour les tests de Schick et de Dick, la brucelline;
iii) les agents utilisés en vue de provoquer une immunité passive tels que
l'antitoxine diphtérique, la globuline antivariolique et la globuline
antilymphocytique;
b) les produits allergènes étant tout médicament destiné à identifier ou
provoquer une modification spécifique et acquise de la réponse immunologique à
un agent allergisant;
4) Médicament radiopharmaceutique :
tout médicament qui, lorsqu'il est prêt à l'emploi, contient un ou plusieurs
radionucléides (isotopes radioactifs), incorporés à des fins médicales;
5) Générateur de radionucléides :
tout système contenant un radionucléide parent déterminé servant à la
production d'un radionucléide de filiation obtenu par élution ou par toute
autre méthode et utilisé dans un médicament radiopharmaceutique;
6) Trousse :
toute préparation qui doit être reconstituée ou combinée avec des
radionucléides dans le médicament radiopharmaceutique final, généralement avant
son administration;
7) Précurseur de radionucléides :
tout autre radionucléide produit pour le marquage radioactif d'une autre
substance avant administration;
8) Médicament dérivé du sang ou du plasma humains :
médicament à base de composants de sang préparés industriellement par des
établissements publics ou privés; ce médicament comprend notamment l'albumine,
les facteurs de coagulation et les immunoglobulines d'origine humaine;
9) Rapports périodiques actualisés de sécurité :
les rapports périodiques contenant les informations enregistrées conformément à
l'article 70 du Titre V de la présente Partie;
10) Etude de sécurité post-autorisation :
une étude pharmaco-épidémiologique ou un essai clinique effectués conformément
aux termes de l'AMM, dans le but d'identifier ou de quantifier un risque de
sécurité relatif à un médicament autorisé;
11) Médicament orphelin :
tout médicament désigné comme tel par la Commission européenne en application
du Règlement (CE) N° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16
décembre 1999 concernant les médicaments orphelins;
12) Médicaments non destinés à être délivrés directement au patient :
tout médicament visé à l'article 6septies, alinéa 7, de la loi sur les
médicaments, qui ne peut être délivré à un patient dans son emballage original
ou sous sa forme originale à cause de sa nature ou de sa taille. Cela comprend
entre autres :
- les présentations unitaires, c'est-à-dire le conditionnement approprié d'une
certaine quantité de médicament dans un récipient unidose, destinée à être
administrée en une seule fois au patient;
- les médicaments préfabriqués, c'est-à-dire tout médicament préparé à l'avance
destiné à être délivré en plus petites quantités;
- les médicaments sur prescription dite « restreinte » visés à l'article 6, § 1erbis,
quatrième tiret, de la loi sur les médicaments, réservés à certains groupes de spécialistes
et/ou dont la délivrance est réservée aux pharmaciens d'hôpital, notamment :
- certains médicaments antitumoraux;
- les médicaments utilisés en anesthésie;
- les produits de contraste ( entre autres les isotopes );
- certains médicaments destinés à être injectés par voie intraveineuse, tels
que certains antibiotiques, certains antalgiques, certains antimycotiques, les
erythropoétines, ...;
- les liquides de perfusion;
13) Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé ou AFMPS :
l'organisme d'intérêt public visé dans la loi du 20 juillet 2006 portant
création de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
compétent pour l'application du présent arrêté;
14) Groupe de coordination :
le groupe institué en vertu de l'article 27 de la Directive 2001/83/CE du
Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code
communautaire relatif aux médicaments à usage humain en vue d'examiner toute
question relative à l'octroi d'une AMM pour un médicament dans deux Etats
membres ou plus, selon la procédure de reconnaissance mutuelle ou la procédure
décentralisée visées à l'article 6, § 1er, alinéa 8, de la loi sur
les médicaments et au Chapitre III, Titre II de la présente Partie. L'Agence
européenne assure le secrétariat du groupe de coordination;
15) Modification des termes d'une AMM :
une modification, telle que visée à l'article 6, § 1quater, alinéa 6, de la loi
sur les médicaments, du contenu des documents visés à l'article 5 du Titre II
de la présente Partie, et aux articles 40, 45, 51 et 52 du Titre II de la
présente Partie si ceux-ci sont d'application;
16) Modification d'importance mineure de type IA ou IB :
une modification figurant à l'annexe Ire du Règlement (CE) N°
1084/2003 de la Commission du 3 juin 2003 concernant l'examen des modifications
des termes d'une AMM délivrée par l'autorité compétente d'un Etat membre pour
des médicaments à usage humain et des médicaments vétérinaires, qui remplit les
conditions qui y sont établies et qui est également applicable aux AMM qui
n'ont pas été octroyées selon la procédure de reconnaissance mutuelle ou la
procédure décentralisée;
17) Modification d'importance majeure de type II :
une modification qui ne peut être considérée comme une modification
d'importance mineure ou comme une extension de l'AMM, figurant à l'annexe II du
Règlement (CE) n° 1084/2003 susmentionné, et qui est également applicable aux
AMM qui n'ont pas été octroyées selon la procédure de reconnaissance mutuelle
ou la procédure décentralisée;
18) Risque potentiel grave pour la santé publique :
le risque décrit dans les lignes directrices détaillées publiées par la
Commission européenne dans la « Réglementation des médicaments dans l'Union
européenne », telles qu'elles figurent dans la dernière version disponible;
19) Comité pour les médicaments à usage humain, ci-après dénommé CHMP :
le Comité européen concerné visé à l'article 6, § 1er, alinéa 9, de
la loi sur les médicaments, institué au sein de l'Agence européenne et prévu à
l'article 56, § 1er, a) du Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures
communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les
médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence
européenne des médicaments;
20) Comité pour les médicaments à base de plantes, ci-après dénommé HMPC :
le Comité européen concerné visé à l'article 6, § 1er, alinéa 9, de
la loi sur les médicaments, institué au sein de l'Agence européenne en vertu de
l'article 16 nonies de la Directive 2001/83/CE susmentionnée et prévu à
l'article 56, § 1er, d), du Règlement (CE) n° 726/2004 susmentionné;
21) Comité permanent :
le Comité institué par l'article 121 de la Directive 2001/83/CE susmentionnée;
22) Rapport public d'évaluation :
le rapport d'évaluation visé à l'article 6, § 1erquinquies, alinéa
2, de la loi sur les médicaments, après suppression de toute information
présentant un caractère de confidentialité commerciale.
CHAPITRE III - Dispositions administratives
Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, l'administrateur général de
l'AFMPS est désigné comme le délégué du Ministre tel que visé aux articles 6,
6bis, 6ter, 6quater, § 1er, 6septies, 8, 8bis, 12bis, 12ter,
12sexies et 19ter de la loi sur les médicaments. Le Ministre peut également
désigner comme délégué d'autres membres du personnel de l'AFMPS, tout en
indiquant la limite des compétences qui leur sont déléguées.
TITRE II. - Mise sur le marché
CHAPITRE Ier. - Autorisation de mise sur le marché
Art. 4. § 1er. Aucun médicament ne peut être mis sur le marché sans
qu'une AMM n'ait été octroyée conformément à l'article 6 ou 6bis de la loi sur
les médicaments.
Excepté dans les cas où une AMM est octroyée par la Commission européenne, et
sous réserve de l'application de la procédure prévue à l'article 6, § 1er,
alinéa 9, de la loi sur les médicaments, le Ministre ou son délégué prend sa
décision après avis de la Commission concernée visée à l'article 122, § 1er,
du Titre X de la présente Partie.
Lorsqu'un médicament a obtenu une première AMM conformément à l'alinéa 1er,
tout dosage, forme pharmaceutique, mode d'administration et présentation
supplémentaires, ainsi que toute modification et extension, doivent également
obtenir une AMM conformément à l'alinéa 1er ou être autorisés
conformément au Chapitre IV du présent Titre de la présente Partie sur base de
l'AMM initiale. Toutes ces AMM sont considérées comme faisant partie de la même
autorisation, notamment aux fins de l'application de l'article 6bis, § 1er,
de la loi sur les médicaments.
§ 2. L'autorisation mentionnée au § 1er est également requise pour
les générateurs de radionucléides, les trousses et les produits
radiopharmaceutiques précurseurs de radionucléides, ainsi que pour les
médicaments radiopharmaceutiques préparés de façon industrielle.
Art. 5. § 1er. En vue de l'octroi d'une AMM d'un médicament, pour
lequel aucune demande n'a été introduite selon une procédure instituée par le
Règlement (CE) n° 726/2004 susmentionné, une demande doit être introduite
auprès de l'AFMPS. Le Ministre peut fixer la forme selon laquelle la demande
doit être introduite.
S'il apparaît, lors de la procédure visée aux articles 9 et 10 du Chapitre II
du présent Titre de la présente Partie, que la demande concerne un médicament
devant être autorisé par la Communauté européenne tel que visé dans l'annexe du
Règlement (CE) n° 726/2004 susmentionné, la demande est déclarée irrecevable.
Cette décision est notifiée au demandeur.
§ 2. Le dossier de demande d'AMM doit comprendre toutes les informations
administratives et toute la documentation scientifique nécessaires pour
démontrer la qualité, la sécurité et l'efficacité du médicament. A la demande
doivent être joints les renseignements et les documents suivants, présentés sur
les formulaires établis par l'AFMPS conformément à l'annexe Ire :
1) les nom ou raison sociale et domicile ou siège social du demandeur et, s'il
ne s'agit pas de la même personne, du fabricant et des intervenants dans le
processus de fabrication du produit fini, ainsi que l'indication des étapes de
fabrication dans lesquelles ils interviennent et l'indication du lieu où elles
se déroulent;
2) le nom du médicament;
3) la composition qualitative et quantitative de toutes les substances du
médicament, comprenant la mention de la dénomination commune internationale
(DCI) du médicament recommandée par l'Organisation Mondiale de la Santé
lorsqu'elle existe, ou sa dénomination chimique;
4) l'évaluation des risques que le médicament pourrait présenter pour l'environnement.
Cet impact est étudié et, au cas par cas, des dispositions particulières visant
à le limiter sont envisagées;
5) la description du mode de fabrication;
6) les indications thérapeutiques, contre-indications et effets indésirables;
7) les posologie, forme pharmaceutique, mode et voie d'administration et durée
présumée de stabilité;
8) les explications sur les mesures de précaution et de sécurité à prendre lors
du stockage du médicament, de son administration au patient et de l'élimination
des déchets, ainsi qu'une indication des risques potentiels que le médicament
pourrait présenter pour l'environnement;
9) la description des méthodes de contrôle utilisées par le fabricant et par
les intervenants dans le processus de fabrication;
10) sans préjudice de l'application de l'article 6bis, §§ 1er à 4,
de la loi sur les médicaments, les résultats des essais :
- pharmaceutiques (physico-chimiques, biologiques ou microbiologiques),
- précliniques (toxicologiques et pharmacologiques),
- cliniques;
11) une description détaillée du système de pharmacovigilance et, le cas
échéant, du programme de gestion des risques que le demandeur mettra en place;
12) une déclaration attestant que les essais cliniques effectués en dehors de
l'Union européenne répondent aux exigences éthiques de la loi du 7 mai 2004
relative aux expérimentations sur la personne humaine ou de la Directive
2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
des Etats membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans
la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain;
13) un projet de résumé des caractéristiques du produit, ci-après dénommé RCP,
conformément à l'article 7, une maquette de l'emballage extérieur et du
conditionnement primaire du médicament comportant les mentions prévues aux
articles 53 et 54 du Titre III de la présente Partie, ainsi que la notice
conformément à l'article 55 du Titre III de la présente Partie;
14) la documentation suivante :
- si le fabricant et les intervenants dans le processus de fabrication sont
établis dans un Etat membre : un document duquel il ressort que le fabricant et
les intervenants dans le processus de fabrication sont autorisés dans leur pays
à produire la forme pharmaceutique du médicament concerné;
- si le fabricant et les intervenants impliqués dans le processus de
fabrication sont établis dans un pays qui n'est pas un Etat membre mais qui a
conclu un accord de reconnaissance mutuelle avec la Communauté européenne
relatif aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication
des médicaments : une attestation ou un document équivalent de l'autorité
nationale compétente établissant qu'ils sont autorisés à fabriquer la forme
pharmaceutique du médicament concerné et certifiant que la fabrication du
médicament concerné est réalisée conformément aux principes et lignes
directrices de bonnes pratiques de fabrication des médicaments prévus par le
droit communautaire;
- dans les autres cas : une déclaration d'un service d'inspection compétent
d'un Etat membre, établissant qu'une autorisation de fabriquer la forme
pharmaceutique du médicament concerné a été octroyée et certifiant que la
fabrication du médicament concerné est réalisée conformément aux règles de
bonnes pratiques de fabrication des médicaments recommandées par l'Organisation
mondiale de la Santé (déclaration GMP);
15) une copie de toute AMM obtenue pour le médicament dans un autre Etat membre
ou dans un pays tiers, avec la liste des Etats membres où la demande d'AMM
introduite conformément à la Directive 2001/83/CE susmentionnée est à l'examen;
une copie du RCP proposé par le demandeur en vertu de l'article 7 ou approuvé
par l'autorité compétente de cet Etat membre en vertu de l'article 21 de la
Directive 2001/83/CE susmentionnée; une copie de la notice proposée par le
demandeur conformément à l'article 55 du Titre III de la présente Partie ou
approuvée par l'autorité compétente de cet Etat membre conformément à l'article
61 de la Directive 2001/83/CE susmentionnée; les détails de toute décision de
refus d'AMM, prise dans la Communauté ou dans un pays tiers, et les motifs de
cette décision;
16) la preuve que le demandeur dispose d'une personne qualifiée responsable de
la pharmacovigilance telle que visée à l'article 68 du Titre V de la présente
Partie, et des moyens nécessaires pour notifier tout effet indésirable présumé
se produisant soit dans la Communauté, soit dans un pays tiers.
Ces informations doivent être mises à jour régulièrement.
Les documents et renseignements relatifs aux résultats des essais
pharmaceutiques, précliniques et cliniques visés à l'alinéa 1er,
point 10), doivent être accompagnés de résumés détaillés et critiques établis
conformément à l'article 8.
Art. 6. En ce qui concerne le projet de notice visé à l'article 5, § 2, alinéa
1er, point 13), il doit être démontré que les exigences de l'article
6, § 1erquinquies, alinéa 4, de la loi sur les médicaments ont été
respectées, et ce conformément aux lignes directrices détaillées publiées par
la Commission européenne dans la « Réglementation des médicaments dans l'Union
européenne », telles qu'elles figurent dans la dernière version disponible.
En ce qui concerne le modèle d'emballage extérieur, ou à défaut, de
conditionnement primaire, visé à l'article 5, § 2, alinéa 1er, point
13), il doit être démontré que les exigences de l'article 6septies, alinéa 6,
de la loi sur les médicaments ont été respectées, et ce conformément aux lignes
directrices détaillées publiées par la Commission européenne dans la «
Réglementation des médicaments dans l'Union européenne », telles qu'elles
figurent dans la dernière version disponible.
Art. 7. Le RCP comporte, dans cet ordre, les renseignements suivants :
1) le nom du médicament suivi du dosage et de la forme pharmaceutique;
2) la composition qualitative et quantitative en substances actives et en
composants de l'excipient, dont la connaissance est nécessaire à une bonne
administration du médicament. Les dénominations communes ou les dénominations
chimiques doivent être employées;
3) la forme pharmaceutique;
4) les informations cliniques :
4.1. les indications thérapeutiques;
4.2. la posologie et le mode d'administration pour les adultes et, dans la
mesure où cela est nécessaire, pour les enfants;
4.3. les contre-indications;
4.4. les mises en garde spéciales et les précautions particulières d'emploi et,
pour les médicaments immunologiques, les précautions particulières devant être
prises par les personnes qui manipulent le médicament immunologique et qui
l'administrent aux patients, et les précautions devant éventuellement être
prises par le patient;
4.5. les interactions médicamenteuses et autres;
4.6. l'utilisation en cas de grossesse et d'allaitement;
4.7. les effets sur la capacité de conduite et d'usage de machines;
4.8. les effets indésirables (fréquence et gravité);
4.9. le surdosage (symptômes, conduites d'urgence, antidotes);
5) les propriétés pharmacologiques :
5.1. les propriétés pharmacodynamiques;
5.2. les propriétés pharmacocinétiques;
5.3. les données de sécurité précliniques;
6) les informations pharmaceutiques :
6.1. la liste des excipients;
6.2. les incompatibilités majeures;
6.3. la durée de conservation, si nécessaire après reconstitution du médicament
ou lorsque le conditionnement primaire est ouvert pour la première fois;
6.4. les précautions particulières de conservation;
6.5. la nature et le contenu du conditionnement primaire;
6.6. les précautions particulières d'élimination des médicaments non utilisés
ou des déchets dérivés de ces médicaments, s'il y a lieu;
7) les nom ou raison sociale et domicile ou siège social du titulaire de l'AMM;
8) le(s) numéro(s) d'AMM;
9) la date de la première AMM ou du renouvellement de l'AMM;
10) la date de mise à jour du texte du RCP;
11) pour les médicaments radiopharmaceutiques, les détails complets sur la
dosimétrie interne des rayonnements;
12) pour les médicaments radiopharmaceutiques, les instructions supplémentaires
détaillées pour la préparation extemporanée et le contrôle de qualité de cette
préparation et, le cas échéant, la période maximale de stockage durant laquelle
toute préparation intermédiaire, telle que l'éluat ou le médicament
radiopharmaceutique prêt à l'emploi, répond aux spécifications prévues.
Les diverses rubriques du RCP sont remplis conformément aux lignes directrices
détaillées publiées par la Commission européenne dans la « Réglementation des
médicaments dans l'Union européenne », telles qu'elles figurent dans la
dernière version disponible.
Art. 8. Le demandeur veille à ce que les résumés détaillés visés à l'article 5,
§ 2, alinéa 3, soient établis et signés par une personne possédant les
qualifications techniques ou professionnelles nécessaires et qui sont
mentionnées dans un bref curriculum vitae, avant d'être présentés à l'AFMPS.
La personne possédant les qualifications techniques ou professionnelles visées
à l'alinéa 1er justifie le recours à la documentation
bibliographique scientifique visée à l'article 6bis, § 2, de la loi sur les médicaments,
conformément à toutes les conditions prévues par l'annexe Ire,
notamment l'usage médical bien établi depuis longtemps dans la Communauté
européenne.
Les résumés détaillés font partie du dossier que le demandeur présente à
l'AFMPS.
CHAPITRE II. - Procédure relative
à l'autorisation de mise sur le marché
Section 1re. - Procédure de validation
Art. 9. Une demande d'AMM doit être adressée au secrétariat de la Commission
concernée visée à l'article 122, § 1er, du Titre X de la présente
Partie.
Art. 10. Dans les 10 jours ouvrables de la réception du dossier, le secrétariat
vérifie si celui-ci est complet ou non.
Le secrétariat vérifie en même temps si les exigences formelles de recevabilité
de l'article 6 et, le cas échéant, de l'article 6bis, §§ 1er à 4, de
la loi sur les médicaments sont remplies.
Si le dossier est complet, le secrétariat l'inscrit à l'ordre du jour de la
prochaine réunion de la Commission concernée et en informe le demandeur dans le
délai visé à l'alinéa 1er. Le délai prévu à l'article 16 prend cours
à la date de cette réunion.
Si le dossier n'est pas complet, le secrétariat en informe le demandeur dans
les 15 jours ouvrables suivant la réception du dossier en indiquant les
éléments qui manquent.
Le demandeur dispose de 15 jours ouvrables pour compléter le dossier selon les
instructions susmentionnées. Si le demandeur reste en défaut de compléter le
dossier conformément aux instructions dans ce délai, la demande est déclarée
irrecevable.
Section 2. - Dispositions communes pour la procédure
d'obtention d'une autorisation de mise sur le marché
Art. 11. Pour instruire la demande présentée en vertu de l'article 5, § 1er,
du Chapitre Ier, Titre II de la présente Partie et, le cas échéant,
de l'article 6bis, §§ 1er à 4, de la loi sur les médicaments :
1° la Commission concernée visée à l'article 122, § 1er, du Titre X
de la présente Partie vérifie la conformité du dossier présenté à l'article 5,
§ 2 et, le cas échéant, à l'article 6bis, §§ 1er à 4, de la loi sur
les médicaments, et examine si les conditions d'octroi de l'AMM sont remplies;
2° le Ministre ou son délégué peut soumettre le médicament, ses matières
premières et si nécessaire ses produits intermédiaires ou autres substances, au
contrôle d'un laboratoire agréé à cet effet par lui ou par un autre Etat membre
ou d'un laboratoire officiel pour le contrôle des médicaments, et s'assure que
les méthodes de contrôle utilisées par le fabricant et décrites dans le
dossier, conformément à l'article 5, § 2, point 9), sont satisfaisantes; dans
ce cadre, la Commission concernée peut notamment exiger :
- un échantillon du médicament; si un matériel est joint au médicament pour son
dosage et/ou son administration, deux échantillons de celui-ci doivent être
également remis;
- un échantillon de toutes les substances actives du médicament;
- le cas échéant, les matériels de référence, les impuretés les plus
importantes et les produits de dégradation les plus importants.
Les échantillons, substances, matériels et produits doivent être remis en quantités
suffisantes pour effectuer deux analyses de dosage complètes ainsi que les
analyses qui s'imposent pour s'assurer que les méthodes de contrôle utilisées
par le fabricant et décrites dans le dossier, conformément à l'article 5, § 2,
point 9), sont satisfaisantes.
Art. 12. Le Ministre ou son délégué vérifie que les fabricants et les
importateurs de médicaments en provenance de pays tiers sont en mesure de
réaliser la fabrication dans le respect des indications fournies en application
de l'article 5, § 2, point 5), et/ou d'effectuer les contrôles suivant les
méthodes décrites dans le dossier conformément à l'article 5, § 2, point 9).
Le Ministre ou son délégué peut autoriser les fabricants et les importateurs de
médicaments en provenance de pays tiers, dans des cas justifiés, à faire
effectuer par des tiers certaines phases de la fabrication et/ou certains des
contrôles prévus à l'alinéa 1er; dans ce cas, les vérifications et,
éventuellement, l'inspection s'effectuent également dans l'établissement
concerné.
Art. 13. § 1er. Si la Commission concernée le juge nécessaire, elle
peut exiger que le demandeur complète les informations et la documentation
visées à l'article 5, § 2, et, le cas échéant, à l'article 6bis, §§ 1er
1 à 4, de la loi sur les médicaments.
§ 2. A la demande du demandeur ou si la Commission concernée estime que les
arguments du demandeur doivent faire l'objet d'explications approfondies, elle
peut convoquer celui-ci afin qu'il soit entendu.
§ 3. Si la Commission concernée a l'intention d'émettre un avis défavorable,
elle peut également inviter préalablement le demandeur à s'expliquer oralement
ou par écrit.
§ 4. Chaque fois qu'il est fait application d'une des possibilités visées aux
paragraphes précédents, le délai prévu à l'article 16 est suspendu depuis la
date de la demande d'explications ou d'informations ou de documentation
complémentaires jusqu'à la date où celles-ci sont fournies. La période pour
laquelle le délai prévu à l'article 16 peut être suspendu en vertu du présent
article est fixée par la Commission concernée et ne peut en aucun cas dépasser
six mois, sauf dans des cas exceptionnels motivés de façon circonstanciée par
le demandeur. La Commission concernée veille à ce qu'une liste complète de
questions soit envoyée au demandeur.
La Commission concernée motive chaque fois sa demande d'informations ou de
documentation complémentaires ou d'explication.
Si le demandeur n'a pas répondu dans les délais fixés en vertu de cet article,
un avis défavorable est notifié au Ministre ou à son délégué.
Art. 14. Sur base de son examen, la Commission concernée rédige le rapport
d'évaluation visé à l'article 6, §1erquinquies, de la loi sur les
médicaments.
Art. 15. La Commission concernée notifie au Ministre ou à son délégué son avis
motivé, étayé par le rapport d'évaluation visé à l'article 14.
Art. 16. La décision du Ministre ou de son délégué est notifiée au demandeur
dans un délai n'excédant pas 210 jours à compter de l'introduction d'une
demande recevable et validée.
Art. 17. § 1er. Le titulaire de l'AMM est responsable de la
concordance entre les différentes versions linguistiques du RCP, de la notice
et de l'étiquetage tels que ces documents ont été approuvés lors de l'octroi de
l'AMM ou ultérieurement. Si une erreur est constatée dans la traduction de ces
documents, soit par le titulaire de l'AMM, soit par l'AFMPS, le titulaire de
l'AMM est tenu de rectifier cette erreur sans délai, le cas échéant,
conformément aux mesures imposées par le Ministre ou par son délégué. En outre,
le titulaire de l'AMM doit, immédiatement après la constatation de l'erreur de
traduction, notifier la traduction correcte des documents précités à l'AFMPS.
Pour des raisons de santé publique, les mesures imposées par le Ministre ou par
son délégué peuvent impliquer que la traduction corrigée qui est notifiée soit
approuvée dans un délai déterminé par le Ministre ou par son délégué avant que
ces documents puissent accompagner le médicament (re)mis sur le marché.
§ 2. Le titulaire de l'AMM qui fait appel aux dispositions de l'article 6bis, §
1er, alinéa 11, de la loi sur les médicaments, le notifie à l'AFMPS
au plus tard 10 jours ouvrables avant la mise sur le marché du médicament. A
cette notification sont jointes une copie du RCP, de la notice et,
éventuellement, de l'étiquetage si celui-ci est modifié, tels qu'ils
accompagnent le médicament lors de la mise sur le marché, ainsi qu'une
déclaration que ces documents ne contiennent que des modifications autorisées
conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 11, de la loi sur les
médicaments. Dès que le titulaire de l'AMM ne fait plus appel à ces
dispositions, il en informe également l'AFMPS dans le même délai.
Art. 18. L'AMM est refusée lorsque, après vérification des renseignements et
des documents énumérés à l'article 5 et, le cas échéant, à l'article 6bis, §§ 1er
à 4, de la loi sur les médicaments, il apparaît :
- que le rapport bénéfice/risque n'est pas considéré comme favorable, ou
- que l'effet thérapeutique du médicament est insuffisamment démontré par le
demandeur, ou
- que le médicament n'a pas la composition qualitative et quantitative
déclarée, ou
- que les documents présentés à l'appui de la demande ne sont pas conformes à
l'article 5 et, le cas échéant, à l'article 6bis, §§ 1er à 4, de la
loi sur les médicaments.
Art. 19. En outre, l'AMM mentionne le mode de délivrance du médicament au
public conformément à la classification visée au Titre IV de la présente
Partie.
CHAPITRE III. - Procédure
de reconnaissance mutuelle et procédure décentralisée
Art. 20. § 1er. En vue de l'octroi d'une AMM pour un même médicament
dans plus d'un Etat membre comme visé à l'article 6, § 1er, alinéa
8, de la loi sur les médicaments, la demande doit être introduite conformément
à l'une des procédures décrites dans le présent Chapitre du présent Titre de la
présente Partie.
§ 2. Lorsque le Ministre ou son délégué constate qu'une demande d'AMM pour un
même médicament est déjà examinée dans un autre Etat membre, il refuse de
procéder à l'examen détaillé de la demande et informe le demandeur qu'une des
procédures décrites dans le présent Chapitre du présent Titre de la présente
Partie s'applique.
§ 3. Lorsque le Ministre ou son délégué est informé en vertu de l'article 5, §
2, 15), du Chapitre Ier du présent Titre de la présente Partie,
qu'un autre Etat membre a déjà octroyé une AMM au médicament pour lequel une
demande est introduite, il déclare la demande irrecevable si celle-ci n'a pas
été introduite conformément à l'une des procédures décrites dans le présent
Chapitre du présent Titre de la présente Partie.
Section 1re. - Procédure décentralisée
Art. 21. Si le médicament n'a pas encore reçu d'AMM dans un Etat membre au
moment de la demande, le demandeur demande à l'un des Etats membres concernés
d'agir comme Etat membre de référence et de préparer un rapport d'évaluation
tel que visé à l'article 22, § 1er.
A cette fin, le demandeur présente une demande fondée sur un dossier identique.
Le dossier comprend les renseignements et les documents visés aux articles 5 et
7 du Chapitre Ier du présent Titre de la présente Partie et, le cas
échéant, à l'article 6bis, §§ 1er à 4, de la loi sur les
médicaments. Les documents joints contiennent une liste des Etats membres
concernés par la demande.
Art. 22. § 1er. Si le demandeur demande à l'Etat belge, représenté
par le Ministre ou son délégué, d'agir en qualité d'Etat membre de référence,
la Commission concernée visée à l'article 122, § 1er, du Titre X de
la présente Partie prépare un projet de rapport d'évaluation, un projet de RCP,
un projet d'étiquetage et un projet de notice, conformément à l'article 14 du
Chapitre II du présent Titre de la présente Partie, dans un délai de 120 jours
à compter de la réception d'une demande recevable et, par conséquent, validée
conformément au Chapitre II, 1re Section du présent Titre de la
présente Partie.
Le Ministre ou son délégué approuve ces projets et les transmet dans ce même
délai aux Etats membres concernés et au demandeur.
§ 2. Si l'Etat belge n'agit pas en qualité d'Etat membre de référence mais en
qualité « d'Etat membre concerné », le Ministre ou son délégué demande au
demandeur de certifier que le dossier introduit est identique à celui soumis à
l'autorité compétente de l'Etat membre de référence.
La Commission concernée visée à l'article 122, § 1er notifie au
Ministre ou à son délégué, au plus tard dans les 90 jours qui suivent la
réception par l'Etat membre de référence des documents visés au § 1er,
son avis au sujet du rapport d'évaluation, du RCP, de l'étiquetage et de la
notice.
Sauf dans les cas prévus à l'article 27, le Ministre ou son délégué approuve,
sur base de cet avis et dans ce même délai, le rapport d'évaluation, le RCP,
l'étiquetage et la notice, et en informe l'Etat membre de référence.
§ 3. Si l'Etat belge agit comme Etat membre de référence, le Ministre ou son
délégué constate, après approbation du rapport d'évaluation, du RCP, de
l'étiquetage et de la notice par les Etats membres concernés, l'accord général
et clôt la procédure. Il en informe le demandeur.
Art. 23. Dans les 30 jours à compter de la constatation de l'accord ou de sa
notification par l'Etat membre de référence, le Ministre ou son délégué adopte
une décision en conformité avec le rapport d'évaluation, le RCP, l'étiquetage
et la notice, tels qu'approuvés par chaque Etat membre dans lequel une demande
a été introduite conformément à l'article 21, et octroie l'AMM.
Section 2. - Procédure de reconnaissance mutuelle
Art. 24. Si le médicament a déjà reçu une AMM dans un ou plusieurs Etats
membres au moment de la demande, le demandeur demande à l'un de ces Etats
membres concernés d'agir comme Etat membre de référence. L'AMM octroyée par
l'Etat membre de référence est reconnue, sauf dans les cas prévus à l'article
27. L'Etat membre de référence prépare le rapport d'évaluation conformément à
l'article 25, § 1er.
A cette fin, le demandeur présente une demande fondée sur un dossier identique.
Le dossier comprend les renseignements et les documents visés aux articles 5 et
7 et, le cas échéant, à l'article 6bis, §§ 1er à 4, de la loi sur
les médicaments. Les documents joints contiennent une liste des Etats membres
concernés par la demande.
Art. 25. § 1er. Si l'AMM a déjà été octroyée en Belgique et que
l'Etat belge, représenté par le Ministre ou son délégué, agit le cas échéant en
qualité d'Etat membre de référence, la Commission concernée visée à l'article
122, § 1er, prépare un rapport d'évaluation concernant le médicament
ou, si nécessaire, met à jour tout rapport d'évaluation existant conformément à
l'article 14, dans un délai de 90 jours à compter de la réception d'une demande
recevable et, par conséquent, validée conformément au Chapitre II, Section 1re
du présent Titre de la présente Partie.
Le Ministre ou son délégué transmet, dans ce même délai, le rapport
d'évaluation et le RCP approuvé, ainsi que l'étiquetage et la notice aux Etats
membres concernés et au demandeur.
§ 2. Si l'Etat belge « n'agit pas en qualité » d'Etat membre de référence mais
en qualité d'Etat membre concerné, le Ministre ou son délégué demande au
demandeur de certifier que le dossier introduit est identique à celui soumis à
l'autorité compétente de l'Etat membre de référence.
La Commission concernée visée à l'article 122, § 1er, notifie au
Ministre ou à son délégué, au plus tard dans les 90 jours qui suivent la
réception de la part de « l'Etat membre » de référence des documents visés au §
1er, son avis sur le rapport d'évaluation, le RCP, l'étiquetage et
la notice.
Sauf dans les cas prévus à l'article 27, le Ministre ou son délégué approuve,
dans ce même délai et sur base de cet avis, le rapport d'évaluation, le RCP
ainsi que l'étiquetage et la notice, et en informe l'Etat membre de référence.
§ 3. Si l'Etat belge agit comme Etat membre de référence, le Ministre ou son
délégué, après approbation par les Etats membres concernés du rapport
d'évaluation, du RCP, de l'étiquetage et de la notice, constate l'accord
général et clôt la procédure. Il en informe le demandeur.
Art. 26. Dans les 30 jours de la constatation de l'accord ou de sa notification
par l'Etat membre de référence, le Ministre ou son délégué adopte une décision
en conformité avec le rapport d'évaluation, le RCP, l'étiquetage et la notice,
tels qu'approuvés par chaque Etat membre dans lequel une demande a été
introduite conformément à l'article 24, et octroie l'AMM.
Section 3. - Dispositions communes
et procédure d'arbitrage européenne
Art. 27. § 1er. Si, dans le délai visé aux articles 22, § 2 et 25, §
2, le Ministre ou son délégué ne peut pas approuver le rapport d'évaluation, le
RCP ainsi que l'étiquetage et la notice en raison d'un risque potentiel grave
pour la santé publique, il motive sa position de manière détaillée et
communique ses raisons à l'Etat membre de référence, aux autres Etats membres
concernés et au demandeur.
§ 2. Si l'Etat belge agit comme Etat membre de référence et que le Ministre ou
son délégué constate qu' un accord général ne peut pas être atteint dans le
délai prévu aux articles 22, § 2 et 25, § 2, parce qu'un ou plusieurs Etats
membres ne peuvent pas approuver la demande en raison d'un risque potentiel
grave pour la santé publique, il communique immédiatement les éléments du
désaccord au groupe de coordination.
Art. 28. § 1er. Si l'Etat belge agit en qualité d'Etat membre de
référence et si, dans un délai de 60 jours à compter de la communication des
éléments de désaccord, les Etats membres parviennent à un accord au sein du
groupe de coordination, le Ministre ou son délégué constate l'accord, clôt la
procédure et en informe le demandeur.
§ 2. Après la constatation de l'accord ou sa notification par l'Etat membre de
référence, le Ministre ou son délégué adopte une décision en application des
articles 23 ou 26.
Art. 29. § 1er. Si l'Etat belge agit en qualité d'Etat membre de
référence et que les Etats membres ne sont pas parvenus à un accord dans le
délai visé à l'article 28, § 1er, le Ministre ou son délégué en
informe immédiatement l'Agence européenne en vue de l'application de la
procédure visée à l'article 6, § 1er, alinéa 8, de la loi sur les
médicaments et à l'article 31. Il fournit à l'Agence européenne une description
détaillée des questions sur lesquelles l'accord n'a pu se faire et les raisons
du désaccord. Une copie de cette information est envoyée au demandeur.
Dès que le demandeur est informé que la question a été soumise à l'Agence
européenne, il transmet immédiatement à celle-ci une copie des renseignements
et des documents visés aux articles 21 ou 24.
§ 2. Si le Ministre ou son délégué a approuvé le rapport d'évaluation, le
projet du RCP, l'étiquetage et la notice de l'Etat membre de référence,
conformément aux articles 22, § 2, et 25, § 2, ou si l'Etat belge agit comme
Etat membre de référence, le Ministre ou son délégué peut, à la requête du
demandeur, autoriser la mise sur le marché du médicament sans attendre l'issue
de la procédure d'arbitrage européen prévue à l'article 6, § 1er,
alinéa 8, de la loi sur les médicaments et à l'article 32.
Art. 30. Afin de promouvoir l'harmonisation des médicaments autorisés dans la
Communauté, le Ministre ou son délégué transmet chaque année au groupe de
coordination une liste de médicaments pour lesquels il estime qu'un RCP
harmonisé doit être élaboré.
Le Ministre ou son délégué peut, en accord avec l'Agence européenne et en
tenant compte des opinions des parties intéressées, soumettre ces médicaments
au CHMP conformément à la procédure prévue à l'article 6, § 1er,
alinéa 9, de la loi sur les médicaments et à l'article 32.
Art. 31. Si le Ministre ou son délégué, le demandeur ou le titulaire de l'AMM
saisissent le CHMP pour application de la procédure visée à l'article 6, § 1er,
alinéa 9, de la loi sur les médicaments et à l'article 32, ils identifient
clairement la question soumise au CHMP pour avis.
Le Ministre ou son délégué et le demandeur ou le titulaire de l'AMM fournissent
au CHMP toutes les informations disponibles en rapport avec la question
soulevée.
Art. 32. Lorsqu'un projet de décision est préparé par la Commission européenne
dans le cadre de la procédure décrite aux articles 32 à 34 de la Directive
2001/83/CE susmentionnée et prévue à l'article 6, § 1er, alinéa 8 et
9, de la loi sur les médicaments, le Ministre ou son délégué dispose d'un délai
de 22 jours pour communiquer à la Commission européenne ses observations
écrites au sujet de la Décision, sauf si la Commission européenne a prévu un
délai plus court.
Le Ministre ou son délégué octroie ou retire l'AMM ou apporte toute
modification aux termes de cette autorisation qui peut être nécessaire pour la
mettre en conformité avec la Décision dans les 30 jours suivant sa
notification, et il fait référence à cette Décision.
CHAPITRE IV. - Modifications de l'autorisation de mise sur le marché
Art. 33. § 1er. Une demande d'AMM doit également être introduite
chaque fois que le titulaire de l'AMM souhaite apporter une modification aux
termes de l'AMM.
§ 2. Les demandes de modification des termes des AMM qui ont été octroyées
conformément aux dispositions du Chapitre III du présent Titre de la présente
Partie sont traitées conformément au Règlement (CE) n° 1084/2003 de la
Commission européenne du 3 juin 2003 concernant l'examen des modifications des
termes d'une AMM délivrée par l'autorité compétente d'un Etat membre pour des
médicaments à usage humain et des médicaments vétérinaires. L'article 35
s'applique également.
§ 3. Les demandes de modification des termes des AMM qui n'ont pas été
octroyées conformément aux dispositions du Chapitre III du présent Titre de la
présente Partie, à l'exception de celles octroyées par la Commission
européenne, sont traitées conformément aux dispositions de l'article 34. Pour
déterminer la procédure qui doit être suivie pour les modifications de type IA,
de type IB ou de type II, les annexes au Règlement (CE) n° 1084/2003
susmentionné s'appliquent également.
§ 4. Le présent Chapitre ne s'applique pas aux demandes de modification des
termes des AMM visées aux §§ 2 et 3 du présent article qui contiennent une
extension de l'AMM telle que visée à l'annexe II du Règlement (CE) n° 1084/2003
susmentionné.
Art. 34. § 1er. En ce qui concerne les modifications d'importance
mineure de type IA, la notification de la modification des termes de l'AMM doit
comporter les éléments qui sont nouveaux par rapport à ceux figurant dans le
dossier existant, y compris les documents amendés suite à la modification.
Si, suite à la modification notifiée, la révision du RCP, de l'étiquetage et/ou
de la notice s'avère nécessaire, celle-ci est considérée comme faisant partie
intégrante de la modification notifiée.
A défaut d'opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la
notification, la modification peut être appliquée.
Si le Ministre ou son délégué estime que la modification ne peut pas être
acceptée, il le notifie au demandeur dans les 10 jours ouvrables suivant la
réception de la notification, en indiquant les raisons motivant cet avis.
Les demandes de modification suivantes pour les médicaments visés à l'article
33, §§ 2 et 3, sont également traitées selon la procédure du présent paragraphe
:
- une modification du titulaire de l'AMM ou de l'enregistrement;
- une modification du rôle linguistique;
- une modification du distributeur en gros.
§ 2. En ce qui concerne les modifications d'importance mineure de type IB, la
notification de la modification des termes de l'AMM doit comporter les éléments
qui sont nouveaux par rapport à ceux figurant dans le dossier existant, y
compris les documents amendés suite à la modification.
Si, suite à la modification notifiée, la révision du RCP, de l'étiquetage et/ou
de la notice s'avère nécessaire, celle-ci est considérée comme faisant partie
intégrante de la modification notifiée.
A défaut d'opposition dans les 30 jours suivant la réception d'une notification
validée, la modification peut être appliquée.
L'examen de la validité de la notification de la modification des termes de
l'AMM est effectué selon les dispositions de l'article 10 du Chapitre II du
présent Titre de la présente Partie.
Si le Ministre ou son délégué estime que la modification ne peut pas être
acceptée, il le notifie au demandeur dans le délai visé à l'alinéa 3, en
indiquant les raisons motivant cet avis.
Le demandeur peut, dans les 30 jours suivant la réception de cet avis négatif,
modifier la notification de manière à prendre dûment en considération cet avis.
Dans ce cas, les délais visés aux alinéas 3, 4 et 5 s'appliquent à l'examen de
la notification modifiée. Si le demandeur ne modifie pas la notification, elle
est réputée avoir été refusée. Le Ministre ou son délégué le notifie au
demandeur.
§ 3. En ce qui concerne les modifications d'importance majeure de type II, la demande
de modification des termes de l'AMM doit comporter les éléments suivants :
- les renseignements et documents y afférents modifiant le contenu de l'article
5 du Chapitre Ier du présent Titre de la présente Partie et, le cas
échéant, de l'article 6bis, §§ 1er à 4, de la loi sur les
médicaments;
- les données justifiant la modification demandée;
- l'ensemble des documents modifiés suite à la demande;
- un addendum ou une mise à jour des rapports d'experts/ synthèses/résumés
existants tenant compte de la modification demandée.
Si, suite à une modification, la révision du RCP, de l'étiquetage et/ou de la
notice s'avère nécessaire, celle-ci est considérée comme faisant partie de la
modification.
L'examen de la validité de la demande de modification des termes de l'AMM est
faite selon les dispositions de l'article 10.
Le délai de 60 jours pour l'examen des demandes de modification de type II peut
être porté à 90 jours pour des modifications concernant le changement ou
l'ajout d'indications thérapeutiques.
La Commission concernée visée à l'article 122, § 1er, du Titre X de
la présente Partie notifie au Ministre ou son délégué son avis motivé, étayé
par le rapport d'évaluation visé à l'article 14 du Chapitre II du présent Titre
de la présente Partie.
Les dispositions de l'article 13 du Chapitre II du présent Titre de la présente
Partie s'appliquent à l'examen des demandes de modification visées au présent
paragraphe. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 13, le
délai de 60 jours ou de 90 jours est prolongé d'un délai de maximum 30 jours.
La décision du Ministre ou de son délégué est notifiée au demandeur dans un
délai qui est soit de 60 jours, soit de 90 jours, soit de 120 jours à dater de
l'introduction d'une demande recevable et validée.
§ 4. Tout projet de modification d'un élément relatif à l'étiquetage ou à la
notice couvert par le Titre III de la présente Partie et non lié au RCP est
notifié au Ministre ou à son délégué. S'il ne s'est pas prononcé contre le
projet de modification dans un délai de 90 jours suivant l'introduction de la
demande, le demandeur peut procéder à la mise en oeuvre des modifications.
Art. 35. § 1er. Un dossier introduit en application de l'article 34
peut concerner différentes AMM d'un même titulaire d'autorisation, à condition
que les données décrites dans ce dossier soient valables pour toutes ces AMM et
ne concernent qu'un type de modification spécifique.
§ 2. Si l'AMM est octroyée pour la modification visée à l'article 34, l'AMM
précédente est radiée, sans porter atteinte à la date prévue pour la révision
quinquennale visée à l'article 37.
§ 3. Le fait que le Ministre ou son délégué ne se soit pas opposé à la
modification des termes d'une AMM en application de l'article 33, § 2, ou de
l'article 34, ne porte pas atteinte à la responsabilité de droit commun du
fabricant et, le cas échéant, du titulaire de l'AMM.
§ 4. A moins que le Ministre ou son délégué n'ait imposé un délai plus court,
le titulaire de l'AMM assure, au plus tard six mois après l'approbation
implicite (article 34, §§ 1er, 2 et 4) ou explicite (article 34, §
3) des modifications selon la procédure qui s'y applique respectivement, que
les médicaments qui sont mis sur le marché par lui sont adaptés à ces
modifications.
Art. 36. § 1er. Si le titulaire de l'AMM, en application de
l'article 6, § 1quater, alinéa 7, de la loi sur les médicaments, prend des
mesures de restriction urgentes pour des raisons de sécurité, il en informe
immédiatement le Ministre ou son délégué. En l'absence d'objection du Ministre
ou de son délégué dans les 24 heures suivant la réception de cette information,
les mesures de restriction urgentes sont réputées avoir été acceptées.
Le cas échéant, les mesures de restriction urgentes pour des raisons de
sécurité sont mises en oeuvre dans un délai déterminé en accord avec le
Ministre ou son délégué.
Une demande de modification des termes de l'AMM telle que prévue à l'article
33, § 2, ou à l'article 34, accompagnée de la documentation nécessaire
justifiant la modification et tenant compte des mesures de restriction urgentes
pour des raisons de sécurité, doit être transmise au Ministre ou à son délégué
sans délai et, en tout état de cause, au plus tard dans les quinze jours qui
suivent l'introduction de ces mesures.
§ 2. Lorsque le Ministre ou son délégué impose des mesures de restriction
urgentes au titulaire de l'AMM, celui-ci est tenu de soumettre une demande de
modification des termes de l'AMM telle que prévue à l'article 33, § 2 ou à
l'article 34, accompagnée de la documentation nécessaire justifiant la
modification et tenant compte des mesures de restriction urgentes qui lui ont
été imposées. Cette demande doit être transmise au Ministre ou à son délégué
sans délai et, en tout état de cause, au plus tard dans les quinze jours qui
suivent l'introduction de ces mesures.
Ces mesures de restriction urgentes sont mises en oeuvre dans un délai
déterminé en accord avec le Ministre ou son délégué.
Si ces mesures de restriction urgentes concernent une AMM pour laquelle la
demande de modification doit être introduite conformément à la procédure visée
à l'article 33, § 2, le Ministre ou son délégué informe, le jour ouvrable
suivant sa décision, la Commission européenne et les autres Etats membres des
raisons justifiant de telles mesures.
CHAPITRE V. - Renouvellement quinquennal
Art. 37. § 1er. L'AMM peut être renouvelée pour une durée illimitée,
sur demande du titulaire d'une AMM introduite au moins six mois avant
l'expiration de sa validité.
Une version consolidée du dossier en ce qui concerne la qualité, la sécurité et
l'efficacité, y compris toutes les modifications introduites depuis l'octroi de
l'AMM, doit être jointe à la demande. La composition de ce dossier doit être
conforme aux lignes directrices détaillées publiées par la Commission
européenne dans la « Réglementation des médicaments dans l'Union européenne »,
telles qu'elles figurent dans la dernière version disponible.
§ 2. L'examen de la validité de la demande est effectué conformément aux
dispositions de l'article 10 du Chapitre II du présent Titre de la présente
Partie. Le délai visé à l'article 16 du Chapitre II du présent Titre de la
présente Partie s'applique, de même que les procédures relatives au traitement
des demandes d'AMM visées aux Chapitres II et III du présent Titre de la
présente Partie.
Sans préjudice des articles 7, 8 et 8bis, de la loi sur les médicaments, tant
que le Ministre ou son délégué ne s'est pas prononcé sur le renouvellement de
l'AMM, celle-ci reste valable.
§ 3. Si, lors de l'octroi du renouvellement de l'AMM visé aux §§ 1er
et 2, il est posé comme condition que le renouvellement de l'AMM n'est octroyé
que pour une nouvelle période limitée de cinq ans, ainsi que le prévoit
l'article 6, § 1ter, alinéa 3, de la loi sur les médicaments, la demande de renouvellement
doit être introduite conformément au § 1er.
§ 4. Si la demande de renouvellement n'a pas été introduite dans le délai prévu
au § 1er, la procédure visée à l'article 121, § 1er,
s'applique. L'expiration de la validité de l'AMM entraîne de plein droit sa
radiation.
CHAPITRE VI. - Dispositions relatives
à des catégories spécifiques de médicaments
Section Ire. - - Dispositions particulières
applicables aux médicaments homéopathiques
Art. 38. Une procédure d'enregistrement simplifiée spéciale est instaurée pour
les médicaments homéopathiques qui remplissent toutes les conditions suivantes
:
- voie d'administration orale ou externe;
- absence d'indication thérapeutique particulière sur l'étiquette ou dans toute
information relative au médicament;
- degré de dilution garantissant l'innocuité du médicament; en particulier, le
médicament ne peut contenir ni plus d'une partie par 10 000 de la souche, ni
plus d'un centième de la plus petite dose utilisée éventuellement en allopathie
pour les substances actives dont la présence dans un médicament allopathique
entraîne l'obligation de présenter une prescription médicale.
Art. 39. Les critères et règles de procédure prévus par le présent Titre de la
présente Partie sont applicables par analogie à la procédure d'enregistrement
simplifiée spéciale des médicaments homéopathiques, à l'exception des
dispositions relatives à la preuve de l'effet thérapeutique, et plus
particulièrement de l'article 6bis, §§ 1er à 4, de la loi sur les
médicaments et des articles 5, § 2, 6, 7, 8, 14, 20, §§ 2 et 3, et 29 à 32, du
présent Titre de la présente Partie.
La procédure prévue aux articles 20, § 1er, à 28, ne s'appliquent
pas aux médicaments homéopathiques enregistrés ou autorisés conformément à la
législation nationale d'un autre Etat membre jusqu'au 31 décembre 1993.
Art. 40. La demande d'enregistrement simplifiée spéciale peut couvrir une série
de médicaments obtenus à partir de la (des) même(s) souche(s) homéopathique(s).
Dans le but de démontrer, en particulier, la qualité pharmaceutique et
l'homogénéité des lots de fabrication de ces médicaments, les documents
suivants sont joints à cette demande :
- la dénomination scientifique et/ou une autre dénomination figurant dans une
pharmacopée de la (des) souche(s) homéopathique(s) avec mention des diverses
voies d'administration, formes pharmaceutiques et degrés de dilution à
enregistrer;
- un dossier décrivant l'obtention et le contrôle de la (des) souche(s)
homéopathique(s) et en justifiant l'usage homéopathique sur base d'une bibliographie
adéquate;
- le dossier de fabrication et de contrôle pour chaque forme pharmaceutique et
une description des méthodes de dilution et de dynamisation;
- l'autorisation de fabriquer les médicaments en question;
- une copie des enregistrements ou des autorisations éventuellement obtenus
pour les mêmes médicaments dans d'autres Etats membres;
- une ou plusieurs maquettes de l'emballage extérieur et du conditionnement
primaire des médicaments à enregistrer;
- les données concernant la stabilité du médicament.
En vue de l'enregistrement de médicaments homéopathiques visés à l'alinéa 1er,
un dossier contenant une forme pharmaceutique déterminée commune à une série de
médicaments obtenus à partir de la ou des mêmes souche(s), ou concernant un
type déterminé de dilution commun à une série de médicaments de cette nature
peut être introduit au préalable.
Art. 41. Pour les médicaments homéopathiques autres que ceux visés à l'article
38, le Ministre établit, sur base de l'avis de la HCM, des règles particulières
relatives à l'exécution et l'évaluation des essais précliniques et cliniques,
conformément aux principes et aux particularités de la médecine homéopathique.
Dans ce cas, le Ministre notifie à la Commission européenne les règles
particulières en vigueur. Les articles 20 à 32 du Chapitre III du présent Titre
de la présente Partie ne s'appliquent pas à ces médicaments.
Si les règles visées à l'alinéa précédent ne sont pas fixées, ces médicaments
homéopathiques sont autorisés et étiquetés conformément aux articles 5, § 2, et
7 du Chapitre Ier du présent Titre de la présente Partie et à
l'article 6bis, §§ 1er à 4, de la loi sur les médicaments.
Art. 42. Les dispositions des Titres IV, V, VI, VII, VIII, IX et X de la
présente Partie s'appliquent aux médicaments homéopathiques. Cependant, les
dispositions du Titre V de la présente Partie ne s'appliquent pas aux
médicaments homéopathiques visés à l'article 38.
Section II. - Dispositions particulières
applicables aux médicaments traditionnels à base de plantes.
Art. 43. Une procédure d'enregistrement simplifiée spéciale, ci-après dénommée
« enregistrement de l'usage traditionnel », est instaurée pour les médicaments
à base de plantes qui répondent à l'ensemble des critères suivants :
a) ils ont des indications exclusivement appropriées à des médicaments
traditionnels à base de plantes qui, de par leur composition et leur
destination, sont conçus pour et destinés à être utilisés sans la surveillance
d'un médecin à des fins de diagnostic, de prescription ou de suivi du
traitement;
b) ils sont exclusivement destinés à être administrés selon un dosage et une
posologie spécifiés;
c) il s'agit de médicaments destinés à être administrés par voie orale et/ou
externe, et/ou par inhalation;
d) la durée de l'usage traditionnel visée à l'article 45, § 1er,
point c), est écoulée;
e) les données sur l'usage traditionnel du médicament sont suffisantes; en
particulier, l'innocuité du médicament est démontrée dans les conditions
d'emploi spécifiées et les effets pharmacologiques ou l'efficacité du
médicament sont plausibles du fait de l'ancienneté de l'usage et de
l'expérience.
Art. 44. § 1er. Sans préjudice de l'article 1er, § 1er,
point 13), de la loi sur les médicaments, la présence dans le médicament à base
de plantes de vitamines ou de minéraux dont la sécurité est dûment établie
n'empêche pas le médicament de pouvoir bénéficier de l'enregistrement
conformément à l'article 43, pour autant que l'action des vitamines et des
minéraux soit accessoire à celle des substances actives à base de plantes pour
ce qui concerne la ou les indication(s) spécifiée(s) revendiquée(s).
§ 2. Toutefois, lorsque le Ministre ou son délégué estime qu'un médicament
traditionnel à base de plantes répond aux critères d'octroi d'une autorisation
conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 3, de la loi sur les
médicaments ou d'un enregistrement conformément à l'article 38 du présent
Chapitre du présent Titre de la présente Partie, les dispositions la présente
Section ne s'appliquent pas.
Art. 45. § 1er. A la demande sont joints :
a) les renseignements et documents suivants :
i) les renseignements et documents visés à l'article 5, § 2, alinéa 1er,
points 1) à 9), 13) et 14), du Chapitre Ier du présent Titre de la
présente Partie;
ii) les résultats des essais pharmaceutiques visés à l'article 5, § 2, alinéa 1er,
point 10), premier tiret, du Chapitre Ier du présent Titre de la
présente Partie;
iii) le RCP sans les données visées à l'article 7, point 5), du Chapitre Ier
du présent Titre de la présente Partie;
iv) en ce qui concerne les associations visées à l'article 1er, § 1er,
point 6), de la loi sur les médicaments, et à l'article 44, § 1er,
les données visées à l'article 43, point e), relatives à l'association en tant
que telle; les données doivent également se référer aux diverses substances
actives si elles ne sont pas suffisamment connues;
b) toute autorisation ou tout enregistrement déjà obtenu(e) par le demandeur
dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers en vue de la mise sur le marché
du médicament et les données relatives aux décisions de refus d'autorisation ou
d'enregistrement rendues dans la Communauté ou dans un pays tiers, et les
motifs de ces décisions;
c) les éléments bibliographiques ou rapports d'expert établissant que le
médicament concerné ou un médicament équivalent est d'un usage médical d'au
moins 30 ans avant la date de la demande, dont au moins quinze ans dans la
Communauté. Si une demande d'enregistrement de l'usage traditionnel a été
introduite, le Ministre ou son délégué peut demander au HMPC d'émettre un avis
sur la validité des preuves attestant l'ancienneté de l'usage du produit ou du
produit équivalent. Le Ministre ou son délégué transmet les pièces pertinentes
à l'appui de sa demande;
d) une étude bibliographique des données de sécurité, accompagnée d'un rapport
d'expert ainsi que, en cas de demande complémentaire du Ministre ou de son
délégué, les données nécessaires à l'évaluation de la sécurité du médicament.
L'annexe I du présent arrêté s'applique par analogie aux renseignements et
documents visés au point a).
§ 2. Un médicament est équivalent, comme indiqué au § 1er, point c),
lorsqu'il est identique au médicament faisant l'objet de la demande en ce qui
concerne les substances actives, quels que soient les excipients utilisés, ou
lorsqu'il est identique ou similaire en ce qui concerne l'effet recherché, le
dosage ou la posologie et la voie d'administration.
§ 3. L'usage médical trentenaire visé au § 1er, point c), est
démontré même si la mise sur le marché du produit n'a pas été fondée sur une
autorisation spécifique. Il est également établi si le nombre des substances du
médicament ou leur dosage a été réduit au cours de cette période de trente ans.
§ 4. Si le produit a été utilisé dans la Communauté depuis moins de quinze ans,
mais qu'il peut, par ailleurs, bénéficier de l'enregistrement simplifié, le
Ministre ou son délégué soumet la demande pour ce médicament au HMPC. Le
Ministre ou son délégué transmet les pièces pertinentes à l'appui de la
référence.
Si, dans le cadre du présent paragraphe, le HMPC établit une monographie
communautaire de plantes médicinales telle que prévue à l'article 16nonies, §
3, de la Directive 2001/83/CE susmentionnée, le Ministre ou son délégué en
tient dûment compte lorsqu'il prend sa décision finale.
Art. 46. § 1er. Sans préjudice de l'article 16nonies, § 1er,
de la Directive 2001/83/CE susmentionnée le Chapitre III du présent Titre de la
présente Partie s'applique par analogie aux enregistrements octroyés
conformément aux articles 43 et 44, à condition :
a) qu'une monographie communautaire de plantes ait été établie conformément à
l'article 45, § 4, ou;
b) que le médicament à base de plantes soit composé de substances végétales, de
préparations à base de plantes ou d'associations de celles-ci, inscrites sur la
liste visée à l'article 16septies de la Directive 2001/83/CE susmentionnée.
§ 2. Pour les autres médicaments à base de plantes visés à l'article 43, la
CMP, lorsqu'elle évalue une demande d'enregistrement de l'usage traditionnel,
tient dûment compte des enregistrements ou des autorisations octroyées par
d'autres Etats membres conformément à la présente Section.
Art. 47. § 1er. L'enregistrement de l'usage traditionnel est refusé
si la demande n'est pas conforme aux articles 43, 44 ou 45, ou si au moins
l'une des conditions suivantes est remplie :
a) la composition qualitative et/ou quantitative ne correspond pas à celle qui
est déclarée; ou
b) les indications ne sont pas conformes aux conditions établies aux articles
43 et 44; ou
c) le médicament pourrait être nocif dans les conditions normales d'emploi; ou
d) les données sur l'usage traditionnel sont insuffisantes, en particulier si
les effets pharmacologiques ou l'efficacité ne sont pas plausibles du fait de
l'ancienneté de l'usage et de l'expérience; ou
e) la qualité pharmaceutique n'est pas démontrée de manière satisfaisante.
§ 2. Le Ministre ou son délégué notifie au demandeur, à la Commission
européenne et, sur demande, aux autorités compétentes, les décisions de refus
d'enregistrement de l'usage traditionnel adoptées par lui et leurs motifs.
Art. 48. § 1er. Si une demande d'enregistrement de l'usage
traditionnel concerne une substance végétale, une préparation à base de plantes
ou une association de celles-ci inscrites sur la liste visée à l'article
16septies, § 1er, de la Directive 2001/83/CE susmentionnée, les
données visées à l'article 45, § 1er, points b), c) et d), ne
doivent pas être fournies. Les points c) et d), de l'article 47, § 1er,
ne s'appliquent pas.
§ 2. Si une substance végétale, une préparation à base de plantes ou une
association de substances est retirée de la liste visée au § 1er,
les enregistrements de médicaments à base de plantes contenant cette substance,
octroyés au titre du § 1er, sont retirés de plein droit après trois
mois, à moins que les renseignements et documents visés à l'article 45, § 1er,
ne soient présentés pendant cette période.
Art. 49. Les critères et les règles de procédure prévus par le présent Titre de
la présente Partie s'appliquent par analogie à la procédure d'enregistrement
simplifiée spéciale des médicaments traditionnels à base de plantes, à
l'exception des dispositions de l'article 6bis, §§ 1re à 4, de la
loi sur les médicaments et des articles 5, § 2, 6, 7, 14, 17 et 20, §§ 2 et 3,
du présent Titre de la présente Partie.
Les dispositions des Titres III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et de la présente
Partie s'appliquent aux médicaments traditionnels à base de plantes.
Art. 50. Dès leur établissement, les monographies communautaires de plantes
médicinales au sens de l'article 16nonies de la Directive 2001/83/CE
susmentionnée sont prises en compte par la CMP lorsqu'elle examine une demande.
Lorsqu'aucune monographie communautaire de plantes médicinales n'a encore été
établie, il est possible de se référer à d'autres monographies, publications ou
données appropriées.
Dès l'établissement d'une nouvelle monographie communautaire de plantes, le
titulaire de l'enregistrement détermine s'il est nécessaire de modifier le
dossier d'enregistrement en conséquence. Le titulaire de l'enregistrement
notifie toute modification éventuelle à la CMP.
Section III. - Dispositions complémentaires
particulières relatives aux médicaments radiopharmaceutiques
Art. 51. Outre les exigences figurant à l'article 5 du Chapitre Ier
du présent Titre de la présente Partie et à l'article 6bis, § 1er,
alinéa 1er, de la loi sur les médicaments, une demande d'AMM pour un
générateur de radionucléides doit également comporter les renseignements et
documents suivants :
- une description générale du système ainsi qu'une description détaillée des
substances du système susceptibles d'affecter la composition ou la qualité de
la préparation du nucléide de filiation;
- les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l'éluat ou sublimé.
Section IV. - Dispositions complémentaires particulières
aux médicaments dérivés du sang ou du plasma humains
Art. 52. § 1er. Outre les exigences figurant à l'article 5 du
Chapitre Ier du présent Titre de la présente Partie et à l'article
6bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur les médicaments,
une demande d'AMM pour un médicament dérivé du sang ou du plasma humains doit
être comporter les renseignements et documents suivants :
1° la description des mesures prises pour que le sang ou le plasma utilisé pour
la fabrication du médicament ne puisse pas être à l'origine de la transmission
de maladies infectieuses, notamment les informations relatives à l'origine du
sang ou du plasma et aux mesures prises en matière de sélection et de contrôle
des donneurs;
2° la description de la méthode utilisée pour réduire ou éliminer les virus
pathogènes susceptibles d'être transmis par le médicament dérivé du sang ou du
plasma humains;
3° la description des procédés de fabrication et de purification dûment validés
qui sont utilisés pour la fabrication du médicament.
Ils doivent permettre d'assurer de façon continue la conformité des lots et de
garantir, dans la mesure où l'état de la technique le permet, l'absence de
contamination virale spécifique.
§ 2. Les donneurs et les centres de prélèvement du sang et du plasma humains
utilisés dans la fabrication du médicament doivent toujours être clairement
identifiables, par exemple au moyen d'un code.
Le nom du donneur ne peut être utilisé.
§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, lorsque la demande d'AMM
concerne un médicament bénéficiant de la dérogation prévue par l'arrêté royal
du 19 avril 1996 portant dérogation aux dispositions de la loi du 5 juillet
1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, le demandeur
fournit les éléments nécessaires pour établir que la législation du pays où est
prélevé le sang ou le plasma servant à la fabrication du médicament, offre des
garanties de qualité et de sécurité équivalentes à celles qu'assure la loi
précitée en ce qui concerne le prélèvement.
Dans ce cas, pour émettre son avis, la CMH vérifie si les éléments du dossier
de la demande d'AMM et les informations visés à l'alinéa 1er
garantissent la qualité et la sécurité du médicament.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également :
- aux médicaments dans la fabrication desquels sont intervenus des dérivés du
sang humain;
- aux médicaments auxquels sont ajoutés des dérivés du sang humain.
TITRE III. - Etiquetage et notice
CHAPITRE Ier. - Emballage extérieur et conditionnement primaire
Art. 53. § 1er. L'emballage extérieur ou, à défaut d'emballage
extérieur, le conditionnement primaire de tout médicament doit porter les
mentions suivantes :
1) le nom du médicament suivi de son dosage et de sa forme pharmaceutique et,
le cas échéant, de la mention du destinataire (nourrissons, enfants ou
adultes); lorsque le médicament contient jusqu'à trois substances actives, la
dénomination commune internationale (INN) ou, si celle-ci n'existe pas, la
dénomination commune usuelle;
2) la composition qualitative et quantitative en substances actives par unités
de prise ou, selon la forme d'administration, pour un volume ou un poids
déterminé, en utilisant les dénominations communes;
3) la forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de
prise;
4) une liste des excipients qui ont une action ou un effet notoire et qui sont
décrits dans les lignes directrices détaillées publiées par la Commission
européenne dans la « Réglementation des médicaments dans l'Union européenne »
telles qu'elles figurent dans la dernière version disponible. Toutefois, s'il
s'agit d'un produit injectable, d'une préparation topique ou d'un collyre, tous
les excipients doivent être mentionnés;
5) le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration. Un
espace doit être prévu pour indiquer la posologie prescrite;
6) une mise en garde spéciale selon laquelle le médicament doit être maintenu
hors de portée et de la vue des enfants;
7) une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour le médicament;
8) l'indication claire de la date de péremption (mois/année);
9) les précautions particulières de conservation, s'il y a lieu;
10) le cas échéant, les précautions particulières relatives à l'élimination des
médicaments non utilisés ou des déchets dérivés de médicaments, ainsi que la
référence à un éventuel système de collecte mis en place;
11) les nom ou raison sociale et domicile ou siège social du titulaire de l'AMM
et, le cas échéant, le nom ou raison sociale du représentant désigné par le
titulaire de l'AMM;
12) le numéro de l'AMM;
13) le numéro du lot de fabrication;
14) l'indication des utilisations pour les médicaments non soumis à
prescription.
Les diverses rubriques de l'emballage extérieur ou, à défaut, du
conditionnement primaire sont remplies conformément aux lignes directrices
détaillées publiées par la Commission européenne dans la « Réglementation des
médicaments dans l'Union européenne », telles qu'elles figurent dans la
dernière version disponible.
§ 2. Le nom du médicament doit également figurer en braille sur l'emballage
extérieur ou, à défaut, sur le conditionnement primaire, conformément aux
lignes directrices détaillées publiées par la Commission européenne dans la «
Réglementation des médicaments dans l'Union européenne », telles qu'elles
figurent dans la dernière version disponible.
§ 3. A la demande des organisations de patients, le titulaire de l'AMM rend la
notice disponible dans des formats appropriés pour les aveugles et les
mal-voyants conformément aux lignes directrices détaillées publiées par la
Commission européenne dans la « Réglementation des médicaments dans l'Union
européenne », telles qu'elles figurent dans la dernière version disponible.
Art. 54. § 1er. Les conditionnements primaires autres que ceux visés
aux §§ 2 et 3, doivent porter les mentions prévues à l'article 53.
§ 2. Lorsqu'ils sont contenus dans un emballage extérieur conforme aux
dispositions des articles 53 et 56, les conditionnements primaires qui se
présentent sous forme de blister doivent porter au moins les mentions suivantes
:
- le nom du médicament tel que prévu à l'article 53, point 1);
- le nom ou la raison sociale du titulaire de l'AMM;
- la date de péremption;
- le numéro du lot de fabrication.
Pour ces conditionnements, le Ministre ou son délégué peut, lors de l'octroi de
l'AMM, sur demande motivée du demandeur, dispenser celui-ci de l'obligation
d'indiquer toutes les mentions précitées, à condition que cela soit conforme
aux lignes directrices détaillées publiées par la Commission européenne dans la
« Réglementation des médicaments dans l'Union européenne », telles qu'elles
figurent dans la dernière version disponible.
§ 3. Les petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de
mentionner les informations prévues aux articles 53 et 56 doivent porter au
moins les mentions suivantes :
- le nom du médicament tel que prévu à l'article 53, point 1), et, si
nécessaire, la voie d'administration;
- le mode d'administration;
- la date de péremption;
- le numéro du lot de fabrication;
- le contenu en poids, en volume ou en unités.
Pour ces conditionnements, le Ministre ou son délégué peut, lors de l'octroi de
l'AMM, sur demande motivée du demandeur, dispenser celui-ci de l'obligation d'indiquer
toutes les mentions précitées, à condition que cela soit conforme aux lignes
directrices détaillées publiées par la Commission européenne dans la «
Réglementation des médicaments dans l'Union européenne », telles qu'elles
figurent dans la dernière version disponible.
CHAPITRE II. - Notice
Art. 55. § 1er. La notice est établie en conformité avec le RCP et
comporte, dans cet ordre, les données suivantes :
1) pour l'identification du médicament :
a) le nom du médicament suivi du dosage et de la forme pharmaceutique et, le
cas échéant, de la mention du destinataire (nourrissons, enfants ou adultes);
la dénomination commune doit figurer lorsque le médicament ne contient qu'une
seule substance active et que sa dénomination est un nom de fantaisie;
b) la catégorie pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité dans des termes
aisément compréhensibles pour le patient;
2) les indications thérapeutiques;
3) une liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :
a) les contre-indications;
b) les précautions d'emploi appropriées;
c) les interactions médicamenteuses et autres interactions (par exemple alcool,
tabac, aliments), susceptibles d'affecter l'action du médicament;
d) les mises en garde spéciales;
4) les instructions nécessaires et habituelles pour une bonne utilisation, en
particulier :
a) la posologie;
b) le mode et, si nécessaire, la voie d'administration;
c) la fréquence de l'administration, en précisant, si nécessaire, le moment
auquel le médicament peut ou doit être administré;
et, le cas échéant, selon la nature du médicament :
d) la durée du traitement, lorsqu'elle doit être limitée;
e) l'action à entreprendre en cas de surdosage (par exemple symptômes,
conduites d'urgence);
f) l'attitude à adopter au cas où la prise d'une ou plusieurs doses a été
omise;
g) l'indication, si nécessaire, du risque d'un syndrome de sevrage;
h) la recommandation spécifique à consulter le médecin ou le pharmacien pour
tout éclaircissement concernant l'utilisation du médicament;
5) une description des effets indésirables pouvant être observés lors de
l'usage normal du médicament et, le cas échéant, l'action à entreprendre; le
patient devrait être expressément invité à communiquer à son médecin ou à son
pharmacien tout effet indésirable qui ne serait pas décrit dans la notice;
6) un renvoi à la date de péremption figurant sur l'emballage, avec :
a) une mise en garde contre la prise du médicament au-delà de cette date;
b) s'il y a lieu, les précautions particulières de conservation;
c) si nécessaire, une mise en garde contre certains signes visibles de
détérioration;
d) la composition qualitative complète (en substances actives et en excipients)
et la composition quantitative (substances actives), en utilisant les
dénominations communes, pour chaque présentation du médicament;
e) la forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de
prises, pour chaque présentation du médicament;
f) les nom ou raison sociale et domicile ou siège social du titulaire de l'AMM
et, le cas échéant, le nom de son/ses représentant(s) désigné(s), en ce compris
ceux établis dans d'autres Etats membres;
g) les nom ou raison sociale et domicile ou siège social du fabricant;
7) lorsque le médicament est autorisé conformément aux articles 20 à 32 du
Chapitre III du présent Titre de la présente Partie sous des noms différents
dans les Etats membres concernés, une liste des différents noms sous lesquels
le médicament est autorisé dans ces Etats membres;
8) la date à laquelle la notice a été révisée pour la dernière fois.
§ 2. L'énumération prévue au § 1er, point 3), doit :
1) tenir compte de la situation particulière de certaines catégories
d'utilisateurs (enfants, femmes enceintes ou allaitant, personnes âgées,
personnes présentant certaines pathologies spécifiques);
2) mentionner, s'il y a lieu, les effets possibles du traitement sur la
capacité à conduire un véhicule ou à manipuler des machines;
3) inclure la liste des excipients dont la connaissance est importante pour une
utilisation sûre et efficace du médicament et qui est prévue dans les lignes
directrices détaillées publiées par la Commission européenne dans la «
Réglementation des médicaments dans l'Union européenne », telles qu'elles
figurent dans la dernière version disponible.
CHAPITRE III. - Dispositions particulières
Art. 56. § 1er. L'emballage extérieur et la notice peuvent comporter
des signes ou des pictogrammes visant à expliciter certaines des informations
visées à l'article 53 et à l'article 55, § 1er, ainsi que d'autres
informations compatibles avec le RCP et utiles pour le patient, à l'exclusion
de tout élément pouvant présenter un caractère promotionnel.
§ 2. Pour les médicaments qui ont obtenu une AMM en vertu du Règlement (CE) n°
726/2004 susmentionné, le Ministre ou son délégué peut autoriser ou exiger que
l'emballage extérieur comporte des informations supplémentaires en ce qui
concerne la distribution, la détention, la vente ou les mesures de précaution
éventuelles, à condition que ces informations ne soient pas contraires au droit
communautaire ou aux termes de l'AMM, qu'elles n'aient aucun caractère
promotionnel et qu'elles soient conformes aux lignes directrices détaillées
publiées par la Commission européenne dans la « Réglementation des médicaments
dans l'Union européenne », telles qu'elles figurent dans la dernière version
disponible.
Outre les mentions visées à l'article 53, doivent également figurer les
informations suivantes dans les cas où elles s'appliquent :
- l'indication du statut légal de délivrance au patient, conformément à
l'article 61 du Titre IV de la présente Partie;
- l'identification et l'authenticité, conformément à la loi du 24 février 1921
concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes,
psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir
à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, et à ses
arrêtés d'exécution.
§ 3. Pour les médicaments qui ont obtenu une AMM en vertu du Règlement (CE) n°
726/2004 susmentionné, les informations supplémentaires doivent figurer dans un
encadré à liseré bleu de manière à être clairement séparées des informations
visées à l'article 53 et à l'article 55, et ce conformément aux lignes
directrices détaillées publiées par la Commission européenne dans la «
Réglementation des médicaments dans l'Union européenne », telles qu'elles
figurent dans la dernière version disponible.
Art. 57. § 1er. L'emballage extérieur et le conditionnement primaire
de médicaments contenant des radionucléides doivent être étiquetés conformément
aux réglementations de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur la
sécurité du transport des matériaux radioactifs. De plus, l'étiquetage doit
répondre aux dispositions énoncées aux §§ 2 et 3.
§ 2. L'étiquetage du blindage de protection doit comporter les renseignements
mentionnés à l'article 53. En outre, l'étiquetage du blindage de protection
doit fournir toutes les explications relatives aux codes utilisés sur le flacon
et, pour une heure et une date données, indiquer, si nécessaire, la quantité
totale ou unitaire de radioactivité et le nombre de capsules ou, pour les
liquides, le nombre de millimètres contenus dans le conditionnement primaire.
§ 3. L'étiquetage du flacon doit comporter les renseignements suivants :
- le nom ou le code du médicament, y compris le nom ou le symbole chimique du
radionucléide;
- l'identification du lot et la date de péremption;
- le symbole international de la radioactivité;
- les nom ou raison sociale et domicile ou siège social du fabricant;
- la quantité de radioactivité comme spécifié au § 2.
§ 4. Une notice détaillée doit être jointe à l'emballage des médicaments
radiopharmaceutiques, des générateurs de radionucléides, des trousses de
radionucléides ou des précurseurs de radionucléides. Le texte de cette notice
doit être établi conformément à l'article 55. En outre, la notice doit inclure
les précautions à prendre par l'utilisateur et le patient durant la préparation
et l'administration du médicament et les précautions spéciales pour
l'élimination de l'emballage et de ses contenus non utilisés.
Art. 58. L'emballage extérieur et le conditionnement primaire de médicaments
contenant comme substance active des dérivés stables de plasma d'origine
humaine doivent être munis d'un code unique dont le Ministre détermine la
composition. Ce code est apposé sur chacun de ces conditionnements au moyen
d'une étiquette non détachable et de deux étiquettes détachables.
A la demande de l'AFMPS, le titulaire de l'AMM doit pouvoir fournir par
médicament un relevé des codes visés à l'alinéa 1er qui ont été
apportés sur les conditionnements mis sur le marché. L'AFMPS détermine la
période à laquelle doit se rapporter ce relevé. Cette période ne peut pas
dépasser cinq ans.
Art. 59. Sans préjudice des dispositions de l'article 60, les médicaments homéopathiques
doivent être étiquetés conformément aux dispositions du présent Titre de la
présente Partie et identifiés par la mention de leur nature homéopathique en
caractères clairs et lisibles.
Art. 60. § 1er. L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des
médicaments visés à l'article 38 du Chapitre VI du Titre II de la présente
Partie portent de manière obligatoire et exclusivement les mentions suivantes :
- la dénomination scientifique de la ou des souches, suivie du degré de
dilution en employant les symboles de la pharmacopée utilisée conformément à
l'article 1er, § 1er, 5), de la loi sur les médicaments;
si le médicament homéopathique est composé de plusieurs souches, la
dénomination scientifique des souches dans l'étiquetage peut être complétée par
un nom de fantaisie;
- les nom ou raison sociale et domicile ou siège social du titulaire de
l'enregistrement et, le cas échéant, du fabricant;
- le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration;
- l'indication claire de la date de péremption (mois/année);
- la forme pharmaceutique;
- la contenance du modèle de vente;
- les précautions particulières de conservation, s'il y a lieu;
- la mise en garde spéciale, si elle s'impose pour le médicament;
- le numéro du lot de fabrication;
- le numéro d'enregistrement;
- la mention apparente « médicament homéopathique sans indications
thérapeutiques spécifiques »;
- un avertissement conseillant à l'utilisateur de consulter un médecin si les
symptômes persistent.
§ 2. Les petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de
mentionner les informations prévues au § 1er, doivent porter au
minimum les informations prévues au premier, troisième, quatrième, sixième,
neuvième et onzième tiret du § 1er.
§ 3. Outre ce qui est exigé aux articles 53 à 56, l'étiquetage et la notice des
médicaments traditionnels à base de plantes contiennent une mention indiquant :
- qu'il s'agit d'un médicament traditionnel à base de plantes ayant une ou des
indication(s) spécifiée(s) sur la base exclusive de l'ancienneté de l'usage; et
- que l'utilisateur est invité à consulter un médecin ou un professionnel de la
santé qualifié si les symptômes persistent pendant l'utilisation du médicament
ou si des effets indésirables non mentionnés sur la notice se produisent.
Le Ministre ou son délégué peut demander que l'étiquetage et la notice
mentionnent également la nature de la tradition en question.
TITRE IV. - Classification des médicaments
Art. 61. Les médicaments sont soumis à prescription lorsqu'ils :
- sont susceptibles de présenter un danger, directement ou indirectement, même
dans des conditions normales d'emploi, s'ils sont utilisés sans surveillance
médicale;
- sont utilisés souvent, et dans une très large mesure, dans des conditions
anormales d'emploi et que cela risque de mettre en danger directement ou
indirectement la santé;
- contiennent des substances ou des préparations à base de ces substances, dont
il est indispensable d'approfondir l'activité et/ou les effets indésirables;
- sont, sauf exception, prescrits par un médecin pour être administrés par voie
parentérale.
Art. 62. Les médicaments peuvent être classés dans la sous-catégorie des
médicaments soumis à prescription médicale avec mentions spéciales, sur base
d'un des critères suivants :
- le médicament contient, à une dose non exonérée, une substance classée comme
stupéfiant au sens de la Convention unique sur les stupéfiants, faite à New
York le 30 mars 1961 et approuvée par la loi du 20 août 1969 ou comme
psychotrope au sens de la Convention sur les substances psychotropes et de ses
Annexes, faites à Vienne le 21 février 1971 et approuvées par la loi du 25 juin
1992, ou contient, à une dose non exonérée, une substance classée comme telle,
conformément aux Traités susmentionnés, dans l'arrêté royal du 22 janvier 1998
réglementant certaines substances psychotropes et relatif à la réduction des
risques et à l'avis thérapeutique ou dans l'arrêté royal du 31 décembre 1930
réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes et relatif à la
réduction des risques et à l'avis thérapeutique;
- le médicament est susceptible, en cas d'usage anormal, de faire l'objet de
risques importants d'abus médicamenteux, d'entraîner une pharmacodépendance ou
d'être détourné de son usage à des fins illégales;
- le médicament contient une substance qui, du fait de sa nouveauté ou de ses
propriétés, pourrait être considérée comme appartenant au groupe visé au
deuxième tiret, par mesure de précaution.
Art. 63. Les médicaments peuvent être classés dans la sous-catégorie des médicaments
soumis à prescription médicale restreinte sur base d'un des critères suivants :
- le médicament, du fait de ses caractéristiques pharmacologiques ou de sa
nouveauté, ou pour des raisons de santé publique, est réservé à des traitements
qui ne peuvent être suivis qu'en milieu hospitalier;
- le médicament est utilisé dans le traitement de maladies qui doivent être
diagnostiquées en milieu hospitalier ou dans des établissements disposant de
moyens de diagnostic adéquats, mais l'administration et le suivi peuvent se
faire hors de l'hôpital;
- le médicament est destiné à des patients ambulatoires mais son emploi peut
produire des effets indésirables graves, ce qui requiert une prescription
établie, au besoin, par un spécialiste et une surveillance particulière pendant
le traitement.
Art. 64. § 1er. Les médicaments peuvent être soumis à une AMM
octroyée sous certaines conditions telle que visée à l'article 6, § 1erbis,
alinéa 12, de la loi sur les médicaments sur base d'une des raisons visées à
l'annexe Ire du présent arrêté.
§ 2. L'octroi d'une AMM à un médicament peut être soumis à la mise en place
d'un programme de gestion des risques tel que prévu par l'article 6, § 1erbis,
alinéas 9 et 10, de la loi sur les médicaments, sur base d'une des raisons
visées dans cet article.
Art. 65. § 1er. Si le Ministre ou son délégué décide de ne pas
classer le médicament dans une des sous-catégories visées à l'article 6, § 1erbis,
alinéa 3, de la loi sur les médicaments, les critères énumérés aux articles 62
et 63 sont pris en compte pour déterminer si le médicament doit être classé
dans la catégorie des médicaments soumis à prescription.
§ 2. Des dérogations peuvent être accordées à l'application des articles 61, 62
et 63, en ce qui concerne la dose maximale unique ou la dose maximale
journalière, le dosage, la forme pharmaceutique et certains conditionnements.
§ 3. Les médicaments qui ne répondent pas aux critères énumérés aux articles
61, 62 et 63 ne sont pas soumis à prescription.
TITRE V. - Pharmacovigilance
Art. 66. Le « Centre Belge de Pharmacovigilance pour les médicaments à usage
humain », institué auprès de l'AFMPS, ci-après dénommé le CBPH, est chargé de
recueillir des informations utiles pour la surveillance des médicaments, ainsi
que le prévoit l'article 12sexies de la loi sur les médicaments.
Art. 67. Le titulaire de l'AMM doit avoir de façon permanente et continue à sa
disposition une personne possédant les qualifications appropriées, responsable
en matière de pharmacovigilance.
Cette personne responsable en matière de pharmacovigilance doit résider dans la
Communauté et est responsable des tâches suivantes :
a) l'établissement et la gestion d'un système qui garantit que les informations
relatives à tous les effets indésirables présumés signalés au personnel de
l'entreprise titulaire de l'AMM et aux visiteurs médicaux sont rassemblées et
traitées de manière à être accessibles au moins dans un endroit précis dans la
Communauté;
b) la préparation pour le CBPH des rapports visés à l'article 70 dans la forme
exigée par le Ministre, conformément aux lignes directrices visées à l'article
72;
c) garantir que toute demande provenant du CBPH visant à obtenir des
informations complémentaires nécessaires pour l'évaluation des risques et des
bénéfices que présente un médicament, trouve une réponse complète et rapide, y
compris en ce qui concerne le volume de vente ou le nombre de prescriptions
pour le médicament concerné si ces données sont disponibles;
d) fournir au CBPH toute autre information présentant un intérêt pour l'évaluation
des risques et des bénéfices que présente un médicament, notamment les
informations relatives aux études de sécurité post-autorisation.
Art. 68. § 1er. Cette personne responsable en matière de
pharmacovigilance doit être inscrite sur une liste dressée et tenue à jour par
le Ministre ou son délégué.
La demande d'inscription sur la liste des responsables en matière de
pharmacovigilance, accompagnée des justificatifs requis, doit être adressée au
Ministre ou à son délégué.
La liste des personnes inscrites pendant l'année et de leur qualification est
publiée chaque année au Moniteur belge.
La fonction de responsable en matière de pharmacovigilance est incompatible
avec celle d'administrateur d'une entreprise pharmaceutique.
§ 2. Seuls les porteurs du diplôme légal, soit de pharmacien ou de master en
sciences pharmaceutiques, soit de médecin ou de master en médecine, obtenu
conformément à la législation sur la collation des grades académiques et au
programme des examens universitaires, ou les personnes qui en sont légalement
dispensées, peuvent être agréés comme responsables en matière de
pharmacovigilance.
Ils doivent justifier une expérience d'au moins un an dans le domaine de la
pharmacovigilance par la présentation d'une attestation descriptive des tâches
accomplies.
L'attestation est délivrée par la personne ou l'établissement auprès desquels
cette expérience a été acquise. Les membres du personnel de l'AFMPS peuvent
vérifier l'exactitude de cette attestation.
Les ressortissants d'un autre Etat qui sont titulaires d'un diplôme équivalent
et qui satisfont aux exigences visées aux alinéas précédents peuvent également
être agréés.
Art. 69. § 1er. Le titulaire de l'AMM est tenu de conserver des
rapports détaillés de tous les effets indésirables présumés survenus dans la
Communauté ou dans un pays tiers.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, ces effets sont communiqués sous
forme d'un rapport par voie électronique et conformément aux lignes directrices
visées à l'article 72.
§ 2. Le titulaire de l'AMM est tenu d'enregistrer toute présomption d'effet
indésirable grave ayant été portée à son attention par un professionnel de
santé et de la notifier immédiatement au CBPH si l'incident s'est produit en
Belgique, et au plus tard dans les 15 jours suivant la réception de
l'information.
§ 3. Le titulaire de l'AMM est tenu d'enregistrer tous les autres effets
indésirables graves présumés qui répondent aux critères de notification,
conformément aux lignes directrices visées à l'article 72, dont il est raisonnablement
censé avoir connaissance, et de les notifier immédiatement au CBPH si
l'incident s'est produit en Belgique, et au plus tard dans les 15 jours suivant
la réception de l'information.
§ 4. Le titulaire de l'AMM veille à ce que toute présomption d'effet
indésirable grave et inattendu ainsi que toute présomption de transmission
d'agents infectieux par un médicament sur le territoire d'un pays tiers soient
immédiatement notifiées conformément aux lignes directrices visées à l'article
72, de sorte que l'Agence européenne et le CBPH si le médicament est autorisé
en Belgique, en soient informés, et au plus tard dans les 15 jours suivant la
réception de l'information.
§ 5. Par dérogation aux §§ 2, 3 et 4, dans le cas des médicaments qui ont
bénéficié des procédures prévues aux articles 20 et 29 du Chapitre III du Titre
II de la présente Partie, ou ayant fait l'objet des procédures prévues aux
articles 30 à 32 du Chapitre III du Titre II de la présente Partie, le
titulaire de l'AMM veille également à ce que toute présomption d'effet
indésirable grave survenu dans la Communauté soit communiquée d'une manière
telle que l'Etat membre de référence ou une autorité compétente agissant en
qualité d'Etat membre de référence puisse en avoir connaissance. Si l'Etat belge
a agi comme Etat membre de référence, le CBPH assume la responsabilité de
l'analyse et du suivi de tels effets indésirables.
Art. 70. § 1er. A moins que d'autres exigences n'aient été imposées
comme conditions d'octroi de l'AMM ou par la suite conformément aux lignes
directrices visées à l'article 72, les notifications de tout effet indésirable
sont soumises au CBPH sous la forme d'un rapport périodique actualisé relatif à
la sécurité, immédiatement sur demande ou au moins tous les 6 mois depuis l'AMM
jusqu'à la mise sur le marché. Des rapports périodiques actualisés relatifs à
la sécurité sont également soumis immédiatement sur demande ou au moins tous
les 6 mois au cours des 2 premières années suivant la première mise sur le
marché, et annuellement les 2 années suivantes. Ensuite, ces rapports sont
soumis tous les 3 ans ou immédiatement sur demande. Les rapports périodiques
actualisés relatifs à la sécurité sont accompagnés d'une évaluation
scientifique du rapport bénéfice/risque du médicament.
§ 2. Après l'octroi d'une AMM, le titulaire de celle-ci peut demander une
modification de la périodicité visée au § 1er conformément à la
procédure visée au Titre II, Chapitre IV de la présente Partie.
Art. 71. Le CBPH communique les notifications d'effets indésirables graves
présumés survenus en Belgique conformément aux lignes directrices visées à
l'article 72, immédiatement et au plus tard dans les 15 jours suivant leur
notification, à l'Agence européenne et aux autres Etats membres, en
introduisant ces données dans le réseau informatique européen.
Ce réseau informatique européen vise à mettre à la disposition de toutes les
autorités compétentes en matière de pharmacovigilance dans la Communauté, les
informations sur la pharmacovigilance concernant les médicaments commercialisés
dans la Communauté.
Le CBPH communique les notifications d'effets indésirables graves présumés
survenus en Belgique immédiatement, et au plus tard dans les 15 jours suivant
leur notification au titulaire de l'AMM.
Art. 72. La collecte, la vérification, la présentation et la périodicité des
rapports sur les effets indésirables, ainsi que l'échange électronique
d'informations sur la pharmacovigilance, doivent être conformes aux lignes
directrices détaillées publiées par la Commission européenne dans la »
Réglementation des médicaments dans la Communauté européenne », telles qu'elles
figurent dans la dernière version disponible, ainsi qu'à l'annexe III du
présent arrêté.
En accord avec ces lignes directrices, les titulaires d'une AMM utilisent la terminologie
médicale acceptée à l'échelle internationale pour la transmission des rapports
sur les effets indésirables.
Il faut également se référer à ces lignes directrices pour l'interprétation des
définitions figurant à l'article 1er, § 1er, 10), 11), 13)
et 14), de la loi sur les médicaments ainsi qu'à l'article 2, 9) et 10), du
Chapitre II, Titre Ier de la présente Partie.
Art. 73. § 1er. Si, à la suite de l'évaluation de données de
pharmacovigilance, le Ministre ou son délégué considère qu'il faut suspendre,
retirer ou modifier l'AMM conformément aux lignes directrices visées à
l'article 72, il en informe immédiatement l'Agence européenne, les autres Etats
membres et le titulaire de l'AMM.
Lorsqu'une action urgente est nécessaire pour protéger la santé publique, le
Ministre ou son délégué peut suspendre l'AMM d'un médicament, à condition que
l'Agence européenne, la Commission européenne et les autres Etats membres en
soient informés au plus tard le premier jour ouvrable qui suit.
Le Ministre ou son délégué applique les dispositions de l'article 32 du
Chapitre III, Titre II de la présente Partie si la Commission européenne prend
une Décision relative aux mesures qui doivent être prises dans tous les Etats
membres où le médicament est mis sur le marché.
§ 2. S'il apparaît que la personne responsable en matière de pharmacovigilance
ne répond pas ou plus aux obligations qui lui sont imposées dans le présent
Chapitre, le Ministre ou son délégué peut suspendre ou radier son inscription
sur la liste visée à l'article 68. Le Ministre ou son délégué communique son
intention de suspension ou de radiation à la personne responsable en matière de
pharmacovigilance qui dispose d'un délai de 15 jours pour soumettre au Ministre
ou son délégué les arguments qu'il peut faire valoir ou pour introduire une
demande de pouvoir être entendu. A défaut, la décision devient définitive à
l'expiration de ce délai.
Le Ministre ou son délégué prend une décision dans le mois du dépôt des
arguments ou après que la personne responsable en matière de pharmacovigilance
a été entendue, et lui communique sa décision.
TITRE VI. - Fabrication et importation
CHAPITRE Ier. - Autorisation de fabrication,
d'importation et d'exportation
Art. 74. Pour obtenir l'autorisation visée à l'article 12bis, § 1er,
alinéa 1er et 5, de la loi sur les médicaments, le demandeur doit
satisfaire au moins aux exigences suivantes :
1) spécifier les médicaments et les formes pharmaceutiques à fabriquer ou à
importer ainsi que l'endroit de leur fabrication et/ou de leur contrôle. La
nature des opérations doit être spécifiée;
2) disposer, pour leur fabrication ou leur importation, des locaux, de
l'équipement technique et des possibilités de contrôle appropriés et
suffisants, tant au point de vue de la fabrication et du contrôle que de la
conservation des médicaments, ainsi que de tous les autres moyens nécessaires
pour appliquer les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de
fabrication des médicaments figurant à l'annexe IV du présent arrêté, dans le
respect des dispositions de l'article 12 du Chapitre II, Titre II de la
présente Partie;
3) disposer d'au moins une personne qualifiée au sens de l'article 84 qui est
compétente en ce qui concerne la catégorie de médicaments qu'il fabrique ou
importe.
La demande doit être adressée au Ministre ou à son délégué sur les formulaires
établis par l'AFMPS et doit comprendre les renseignements justificatifs
concernant les exigences visées au présent article.
Art. 75. Lorsque la demande d'autorisation de fabrication concerne des
médicaments contenant des radio-isotopes, une copie de l'autorisation obtenue
en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant
règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de
l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, doit être jointe à
la demande. En outre, il faut démontrer dans la demande que la personne
qualifiée visée à l'article 84 est également reconnue en application de
l'article 47 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 susmentionné.
Si la demande d'autorisation d'importation concerne des médicaments traités par
des radiations ionisantes, une copie de l'agrément des installations
d'irradiation octroyé par l'autorité compétente du pays où a eu lieu ce
traitement doit être jointe à la demande.
Art. 76. Le Ministre ou son délégué communique sa décision au demandeur dans un
délai n'excédant pas 90 jours à dater de l'introduction d'une demande
recevable. La personne visée à l'article 82, alinéa 2, communique au demandeur
la date à laquelle ce délai prend cours, dès qu'il est établi que la demande
contient tous les renseignements requis en vertu des articles 74 et 75.
Art. 77. En cas de demande de modification par le titulaire de l'autorisation
de l'un des éléments visés à l'article 74, premier alinéa, points 1) et 2), ou
à l'article 75, le Ministre ou son délégué communique sa décision au demandeur
dans un délai n'excédant pas 30 jours à dater de l'introduction d'une demande
recevable. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé jusqu'à 90
jours. La personne visée à l'article 82, alinéa 2, communique au demandeur la
date à laquelle le délai applicable prend cours, dès qu'il est établi que la
demande contient tous les renseignements requis en vertu des articles 74 et 75.
S'il est fait application de la prolongation du délai jusqu'à 90 jours, les
raisons en sont communiquées.
Art. 78. Le Ministre ou son délégué peut exiger du demandeur des compléments
d'information en ce qui concerne les renseignements fournis en application des
articles 74 et 75, ainsi qu'en ce qui concerne la personne qualifiée visée à
l'article 84; lorsque le Ministre ou son délégué se prévaut de cette faculté,
les délais prévus aux articles 76 ou 77 sont suspendus jusqu'à ce que les
données complémentaires requises soient fournies.
Art. 79. Le titulaire de l'autorisation de fabrication est tenu au moins :
1) de disposer du personnel qualifié;
2) de s'engager à ne livrer les médicaments qu'à d'autres titulaires
d'autorisation, à des titulaires d'autorisation visés à l'article 12ter de la
loi sur les médicaments ou aux personnes habilitées à délivrer des médicaments
au public telles que visées à l'article 3, § 2, de la loi sur les médicaments;
lorsque les médicaments sont destinés à un autre Etat membre, de s'engager à ne
livrer les médicaments qu'à des personnes titulaires d'une autorisation
octroyée par l'autorité nationale compétente ou à des personnes autorisées à
cet effet en vertu de la réglementation du pays de destination;
3) lorsqu'il est fait appel aux dispositions de l'article 95, § 1er,
alinéa 1er, de s'engager à livrer les médicaments qui sont mis sur
le marché aux titulaires d'une autorisation de distribution en gros chargées
d'obligations de service public tels que visés à l'article 100 du Chapitre II,
Titre VII de la présente Partie, ci-après dénommés grossistes-répartiteurs, de
manière à ce que ceux-ci puissent satisfaire aux obligations visées à l'article
12quinquies de la loi sur les médicaments et à l'article 101 du Chapitre II,
Titre VII de la présente Partie. Cette obligation ne vaut pas lorsque les
médicaments sont fabriqués en vertu d'un contrat de sous-traitance;
4) d'informer le Ministre ou son délégué au moins 15 jours avant toute
modification qu'il désire apporter à l'un des renseignements fournis en vertu
des articles 74 et 75; toutefois, le Ministre ou son délégué est informé sans
délai en cas de remplacement imprévu de la personne qualifiée visée à l'article
84;
5) de s'engager à rendre ses locaux, en tout temps, accessibles aux personnes
visées à l'article 14, § 1er, de la loi sur les médicaments;
6) de mettre la personne qualifiée visée à l'article 84 en mesure d'accomplir
sa mission, notamment en mettant à sa disposition tous les moyens nécessaires;
7) de respecter les principes et lignes directrices relatifs aux bonnes
pratiques de fabrication des médicaments et de n'utiliser comme matières
premières que des substances actives fabriquées conformément aux lignes
directrices détaillées relatives aux bonnes pratiques de fabrication des matières
premières telles que visées à l'annexe IV du présent arrêté;
8) d'établir un dossier daté qui reprend les informations relatives au respect
des bonnes pratiques de fabrication des médicaments et qui est tenu à la
disposition de l'AFMPS. Ce dossier doit être mis à jour lors de chaque
changement important et doit être complété au moins une fois par an;
9) de s'engager à ne mettre les médicaments sur le marché que pour autant que
les contrôles visés à l'article 86 soient attestés par la personne qualifiée
visée à l'article 84, ou que pour autant que les médicaments soient
accompagnés, en cas d'exemption de contrôle, des justificatifs appropriés visés
à l'article 86;
10) de mettre à la disposition de l'AFMPS, pour les cas d'urgence, un numéro de
téléphone et un numéro de fax auxquels le titulaire d'autorisation est
joignable en permanence;
11) de conserver séparément les médicaments destinés à l'exportation qui ne
sont pas mis sur le marché en Belgique.
L'autorisation de fabrication peut également porter sur les médicaments
expérimentaux tels que visés à l'article 2, 19°, de la loi du 7 mai 2004
relative aux expérimentations sur la personne humaine.
Art. 80. Aux fins de l'application de l'article 12bis de la loi sur les
médicaments, ainsi que des dispositions du présent Titre de la présente Partie,
la fabrication de substances actives utilisées comme matières premières
comprend la fabrication complète ou partielle et l'importation d'une substance
active utilisée comme matière première telle que définie à l'annexe Ire
du présent arrêté, partie Ire, point 3.2.1.1.b), ainsi que les
divers procédés de division, de conditionnement ou de présentation préalables à
son incorporation dans un médicament, y compris le reconditionnement ou le
réétiquetage, qui sont effectués par un distributeur de matières premières.
Art. 81. Pour l'interprétation des principes et lignes directrices relatifs aux
bonnes pratiques de fabrication des médicaments repris à l'annexe IV du présent
arrêté, il y a lieu de se référer aux lignes directrices détaillées publiées
par la Commission européenne dans la « Réglementation des médicaments dans
l'Union européenne », telles qu'elles figurent dans la dernière version
disponible, aussi bien en ce qui concerne les médicaments que les substances actives
utilisées comme matières premières.
Art. 82. L'enquête sur l'exactitude des renseignements fournis visés à
l'article 12bis, § 1er, alinéa 10, de la loi sur les médicaments et
décrits aux articles 74 et 75, ainsi que sur la conformité aux principes et
lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des médicaments visées à
l'article 12bis, alinéa 11, de la même loi et décrites à l'article 81, est
effectuée par les personnes visées à l'article 14, § 1er, de la même
loi. Ces personnes peuvent se faire accompagner par des experts désignés à cet
effet par le Ministre ou par son délégué. Lorsque la demande d'autorisation
concerne des sérums, des vaccins, des antigènes ou des médicaments à base de
sang, de cellules ou de tissus, cette enquête est effectuée conjointement avec
l'un des membres du personnel de l'Institut scientifique de la Santé publique,
ci-après dénommé ISSP, désigné à cette fin par le Ministre ou par son délégué.
Lorsque la demande d'autorisation concerne des médicaments radiopharmaceutiques,
cette enquête peut être effectuée conjointement avec l'un des membres du
personnel de l'Agence fédérale de Contrôle Nucléaire, désigné à cette fin par
le Ministre ou par son délégué.
Le Ministre ou son délégué charge une des personnes visées à l'article 14, § 1er,
de la loi sur les médicaments, de la direction de l'enquête.
Un rapport comprenant des conclusions motivées est rédigé sur base de cette
enquête. La personne visée à l'alinéa 2 communique ce rapport au Ministre ou à
son délégué.
Art. 83. § 1er. Le Ministre ou son délégué communique au demandeur
son projet de décision prise sur base de ce rapport dans les 90 jours suivant
la communication de la réception de la demande d'autorisation recevable. En cas
de demande de modification de l'autorisation, les délais visés à l'article 77
s'appliquent. Une copie du rapport est jointe à la décision.
Si le Ministre ou son délégué a l'intention de refuser l'autorisation ou la
modification de l'autorisation, le demandeur peut demander que le dossier soit
soumis à l'avis de la Commission consultative visée à l'article 122, § 2, du
Titre X de la présente Partie. Cette requête doit être introduite dans les
quinze jours suivant la réception du projet de décision du Ministre ou de son
délégué. A défaut, la décision devient définitive à l'expiration de ce délai.
Le Ministre ou son délégué prend sa décision sur base de l'avis de la
Commission consultative, dans les 90 jours suivant la réception de la requête
du demandeur.
§ 2. Si, lors d'une enquête, il apparaît que le titulaire de l'autorisation ne
répond plus aux obligations du présent Titre de la présente Partie, le Ministre
ou son délégué peut, sur base du rapport établi conformément à l'article 82,
suspendre ou radier cette autorisation. Il informe le titulaire de
l'autorisation de son intention de suspension ou radiation. A la requête du
titulaire de l'autorisation introduite dans les 15 jours suivant la réception
du projet de décision du Ministre ou de son délégué, le dossier peut être
soumis à la Commission consultative. A défaut, la décision devient définitive à
l'expiration de ce délai.
Le Ministre ou son délégué prend une décision sur base de l'avis de la
Commission consultative, dans les 90 jours suivant la réception de la requête
du demandeur.
§ 3. Sur demande motivée du demandeur ou du titulaire de l'autorisation, le
Ministre peut accorder, sur base de l'avis de la Commission consultative, des
exemptions temporaires aux obligations visées par le présent Titre de la
présente Partie, pour autant que ce soit conforme aux lignes directrices
détaillées publiées par la Commission européenne dans la « Réglementation des
médicaments dans l'Union européenne », telles qu'elles figurent dans la
dernière version disponible. Ces dérogations sont accordées pour une durée d'un
an et sont renouvelables par période de deux ans.
CHAPITRE II. - La personne qualifiée
Art. 84. § 1er. La personne qualifiée doit être inscrite sur une
liste fixée et tenue à jour par le Ministre ou par son délégué.
La liste des personnes qualifiées inscrites pendant l'année, leur numéro
d'agrément et leur qualification est publiée chaque année au Moniteur belge.
La demande d'inscription sur la liste des personnes qualifiées, accompagnée des
documents justificatifs requis, doit être adressée au Ministre ou à son
délégué.
§ 2. Seuls les porteurs du diplôme légal de pharmacien d'industrie ou de master
en pharmacie d'industrie, obtenu conformément à la législation sur la collation
des grades académiques et le programme des examens universitaires, ou les
personnes qui en sont légalement dispensées, peuvent être agréés comme personne
qualifiée.
Les porteurs du diplôme légal de pharmacien ou de master en sciences
pharmaceutiques, de médecin ou de master en médecine, de médecin vétérinaire ou
de master en médecine vétérinaire, de chimiste ou de master en sciences
chimiques, de biologiste ou de master en sciences biologiques, de bio-médecin
ou de master en sciences biomédicales, obtenu conformément à la législation sur
la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires,
ou les personnes qui en sont légalement dispensées, peuvent également être
agréés comme personne qualifiée à condition qu'ils démontrent avoir suivi un
enseignement théorique et pratique au niveau académique portant au moins sur
les matières de base suivantes :
- physique expérimentale;
- chimie générale et inorganique;
- chimie organique;
- chimie analytique;
- chimie pharmaceutique, y compris l'analyse des médicaments;
- biochimie générale et appliquée (médicale);
- physiologie;
- microbiologie;
- pharmacologie;
- technologie pharmaceutique;
- toxicologie;
- pharmacognosie (étude de la composition et des effets des substances actives
naturelles d'origine végétale ou animale).
En outre, les personnes visées à l'alinéa 2 doivent également démontrer, afin
de pouvoir être reconnues comme personnes qualifiées, qu'elles ont suivi un
enseignement théorique et pratique au niveau académique portant au moins sur
les matières de connaissance approfondie suivantes :
- connaissance approfondie de l'analyse du contrôle de qualité,
- connaissance approfondie de la biotechnologie pharmaceutique,
- connaissance approfondie de la technologie pharmaceutique, en ce compris la
validation et les normes GMP,
- connaissance spécifique en relation avec la législation applicable à
l'industrie pharmaceutique,
- connaissance approfondie des conditions d'octroi des AMM.
L'enseignement de ces matières doit être dosé de façon à permettre à
l'intéressé d'assumer les obligations spécifiées à l'article 86.
Les ressortissants d'un autre Etat qui sont porteurs d'un diplôme équivalent
tel que décrit à l'article 49 de la Directive 2001/83/CE susmentionnée, peuvent
également être reconnus sur base des critères décrits dans cet article.
§ 3. Le demandeur d'agrément doit démontrer avoir acquis une expérience
pratique d'au moins deux ans temps plein dans une ou plusieurs entreprises
établies en Belgique qui sont titulaires d'une autorisation de fabrication de
médicaments. L'expérience acquise dans une entreprise établie dans un autre
Etat membre qui est titulaire d'une autorisation de fabrication de médicaments
octroyée par l'autorité compétente de cet Etat membre peut également être prise
en compte.
Cette expérience comprend l'exercice des activités d'analyse qualitative des
médicaments, d'analyse quantitative des substances actives, ainsi que d'essais
et de vérifications en fabrication nécessaires pour assurer la qualité des
médicaments.
La durée de l'expérience pratique visée à l'alinéa 1er peut être
diminuée d'une année lorsque le cycle de formation universitaire s'étend sur
une durée d'au moins cinq ans, et d'un an et demi lorsque ce cycle de formation
s'étend sur une durée d'au moins six ans.
L'expérience pratique doit être attestée par la personne qualifiée, responsable
de l'établissement de stage où l'expérience a été acquise.
§ 4. S'il répond personnellement aux conditions prévues aux §§ 2 et 3, le
titulaire de l'autorisation peut être agréé pour assumer lui-même la fonction
de personne qualifiée.
Art. 85. § 1er. La personne qualifiée ne peut prêter ses services
qu'à un seul titulaire d'autorisation. La fonction de personne qualifiée est
incompatible avec celle de personne habilitée à délivrer des médicaments au
public ou à fournir des médicaments aux responsables des animaux.
Dans certaines circonstances exceptionnelles, le Ministre ou son délégué peut
autoriser la personne qualifiée à prêter ses services à plusieurs titulaires
d'autorisation. A cette fin, une demande motivée doit être introduite, incluant
l'horaire des prestations auprès de chaque titulaire d'autorisation.
L'agrément peut être retiré si les conditions qui ont justifié l'octroi de cet
agrément ont changé.
En cas de refus ou de retrait, l'intéressé peut adresser ses observations au
Ministre ou à son délégué. Le Ministre ou son délégué prend sa décision sur
base de l'avis de la Commission consultative visée à l'article 122, § 2, du
Titre X de la présente Partie.
§ 2. Toute personne qualifiée, absente ou empêchée, peut être remplacée par une
autre personne qualifiée. L'AFMPS est informée préalablement par lettre
recommandée à la poste de la date du commencement et de la fin probable du
remplacement. Cette lettre est signée par les personnes qualifiées concernées.
Toute personne qualifiée remplaçante assume les responsabilités visées à
l'article 86.
§ 3. Si, lors d'une enquête, il apparaît que la personne qualifiée ne répond
pas ou plus aux obligations du présent Chapitre du présent Titre de la présente
Partie, le Ministre ou son délégué peut, sur base d'un rapport établi
conformément à l'article 82, suspendre ou radier son inscription à la liste des
personnes qualifiées visée à l'article 84, § 1er. Il informe la
personne qualifiée de son intention de suspension ou radiation. A la requête de
la personne qualifiée introduite dans les 15 jours suivant la réception du
projet de décision du Ministre ou de son délégué, le dossier peut être soumis à
la Commission consultative. A défaut, la décision devient définitive à
l'expiration de ce délai.
Le Ministre ou son délégué prend une décision sur base de l'avis de la
Commission consultative, dans les 90 jours suivant la réception de la requête
du demandeur.
Art. 86. § 1er. La personne qualifiée visée à l'article 84 du
présent arrêté a la responsabilité de veiller à ce que :
- dans le cas de médicaments fabriqués en Belgique, chaque lot de médicaments a
été fabriqué et contrôlé conformément aux principes et lignes directrices de
bonnes pratiques de fabrication des médicaments telles que visées à l'annexe IV
du présent arrêté et dans le respect des exigences retenues pour l'AMM;
- dans le cas de médicaments en provenance de pays tiers, même si la
fabrication a été effectuée dans la Communauté européenne, chaque lot de
fabrication importé a fait l'objet d'une analyse qualitative complète, d'une
analyse quantitative d'au moins toutes les substances actives et de tous les
autres essais ou vérifications nécessaires pour assurer la qualité des
médicaments dans le respect des exigences retenues pour l'AMM.
Si la personne qualifiée ne peut pas effectuer les contrôles visés à l'alinéa 1er,
elle peut les faire effectuer par un laboratoire agréé par le Ministre ou par
un autre Etat membre.
Les lots de médicaments ainsi contrôlés dans un autre Etat membre sont
dispensés des contrôles précités lorsqu'ils sont mis sur le marché en Belgique,
pour autant qu'ils soient accompagnés des comptes rendus de contrôle signés par
la personne qualifiée issue de cet Etat membre.
§ 2. Dans le cas de médicaments importés d'un pays tiers, lorsque des
arrangements appropriés sont intervenus entre la Communauté européenne et le
pays exportateur, garantissant que le fabricant du médicament applique des
règles de bonnes pratiques de fabrication au moins équivalentes à celles
prescrites par le présent Titre de la présente Partie, et que les contrôles
prévus au § 1er, premier alinéa, deuxième tiret, ont été effectués
dans le pays exportateur, la personne qualifiée est relevée de la
responsabilité de la réalisation de ces contrôles. Les lots de médicaments
doivent être accompagnés des comptes rendus de contrôle signés par la personne
qualifiée issue de cet Etat.
§ 3. Dans tous les cas, la personne qualifiée mentionne, dans un registre prévu
à cet effet, le détail des opérations et des analyses de contrôle effectuées,
ainsi que leurs résultats. Ce registre peut être tenu en format informatisé.
Elle signe ces résultats.
La personne qualifiée doit pouvoir apporter la preuve que les analyses
permettant contrôler la bonne qualité des matières premières et des médicaments
ont été réellement effectuées. A cette fin, la personne qualifiée tient à la
disposition de l'AFMPS des échantillons des produits dont il a attesté la
conformité. Ces échantillons doivent être suffisants pour pouvoir effectuer les
examens analytiques ou autres contrôles requis. Ils doivent être scellés par la
personne qualifiée et authentifiés par sa signature. Ces échantillons doivent
être conservés pendant la durée prescrite à l'annexe IV du présent arrêté.
Le registre est tenu à jour au fur et à mesure des opérations effectuées. Les
registres sont conservés par les titulaires d'autorisation pendant dix ans à
partir du jour de leur clôture. En outre, le titulaire d'autorisation tient à
tout moment à la disposition de l'AFMPS une signature déclarée conforme de la
personne qualifiée.
CHAPITRE III. - Dispositions particulières
Art. 87. § 1er. Sans préjudice des contrôles prévus à l'article 86,
l'ISSP peut assurer, à la demande du Ministre ou de son délégué, le contrôle
des médicaments préparés, fabriqués ou acquis par l'Etat et destinés à la
prophylaxie des maladies transmissibles, ou encore de ceux qui, en raison de
leur nature ou de leurs caractéristiques, ne se prêtent pas à la distribution
pharmaceutique normale. Le fait que le Ministre ou son délégué requière un tel
contrôle n'empêche pas la mise sur le marché du médicament par le titulaire de
l'AMM.
Le Ministre ou son délégué spécifie dans sa demande les conditions et les
modalités de ce contrôle.
§ 2. Sur demande motivée du demandeur ou du titulaire d'autorisation, le
Ministre ou son délégué peut accorder, sur base d'un avis de la Commission
consultative visée à l'article 122, § 2, du Titre X de la présente Partie, des
exemptions aux obligations visées à l'article 86, pour autant que ce soit conforme
aux lignes directrices détaillées publiées par la Commission européenne dans la
« Réglementation des médicaments dans l'Union européenne », telles qu'elles
figurent dans la dernière version disponible. Ces dérogations peuvent être
accordées si le titulaire d'autorisation ou le demandeur apporte la preuve de
l'impossibilité totale ou partielle de contrôler ou de faire contrôler certains
composants d'un médicament.
Si la dérogation est accordée, le Ministre ou son délégué détermine les
conditions à remplir. Celles-ci sont inscrites dans un registre tenu par
l'AFMPS.
Art. 88. § 1er. Chaque lot de produit fini de médicaments dérivés du
sang ou du plasma humains préparés industriellement par des établissements
publics ou privés, à l'exclusion du sang total, du plasma et des cellules
sanguines, est soumis à une analyse effectuée par l'ISSP ou par un laboratoire
officiel pour le contrôle des médicaments, avant sa mise sur le marché. Ces
instances vérifient si le lot concerné est conforme aux spécifications approuvées
lors de l'octroi de l'AMM. Cette analyse s'effectue conformément aux lignes
directrices détaillées publiées par la Commission européenne dans la «
Réglementation des médicaments dans l'Union européenne », telles qu'elles
figurent dans la dernière version disponible.
A cette fin, le titulaire de l'AMM transmet des échantillons du lot concerné à
l'ISSP en quantité suffisante pour pouvoir effectuer les analyses nécessaires,
ainsi qu'une copie des comptes rendus de contrôle visés à l'article 86. Simultanément,
il communique le nombre d'unités d'emballage par lot. Cette analyse vise à
vérifier si le lot concerné est conforme aux spécifications approuvées lors de
l'octroi de l'AMM. L'ISSP reconduit, après étude des comptes rendus de contrôle
sur les échantillons fournis, l'ensemble des essais effectués sur le produit
fini par le fabricant, conformément aux dispositions figurant à ces fins dans
le dossier de l'AMM. Les essais à reconduire peuvent être limités à ce qui est
justifié.
Pour chaque lot qu'il libère, l'ISSP délivre un certificat, dénommé "EU
official control authority batch release certificate".
Cette analyse est faite dans les 60 jours à compter de la réception des
échantillons.
L'ISSP notifie, dans le même délai, à l'AFMPS, aux Etats membres dans lesquels
le médicament est également autorisé, à la Direction européenne de la qualité
des médicaments, au titulaire de l'AMM et, le cas échéant, à l'Agence
européenne et au fabricant, les résultats du contrôle s'il apparaît que le lot
de médicaments n'est pas conforme aux spécifications approuvées lors l'octroi
de l'AMM.
Si le Ministre ou son délégué a pris des mesures à l'encontre du titulaire de
l'AMM ou du fabricant parce qu'il a été constaté lors de l'analyse que le lot
de médicaments concerné n'était pas conforme aux comptes rendus de contrôle ou
aux spécifications prévues dans le dossier de l'AMM, il en informe les autres
Etats membres concernés dans lesquels le médicament est également autorisé et,
le cas échéant, l'Agence européenne.
§ 2. Les lots de médicaments dérivés du sang ou du plasma humains visés au § 1er,
alinéa 1er, du présent article qui ont déjà été analysés par
l'autorité compétente d'un autre Etat membre et qui ont été déclarés conformes après
analyse aux spécifications approuvées lors de l'octroi de l'AMM sont exemptés
de l'analyse prévue au §1er, à condition qu'ils soient accompagnés
des certificats d'analyse octroyés par l'autorité compétente de cet Etat
membre. Le titulaire de l'AMM notifie, pour chaque lot concerné, une copie de
ces certificats d'analyse à l'ISSP.
Art. 89. § 1er. Chaque lot du produit fini de médicaments
immunologiques est soumis à une analyse effectuée par l'ISSP ou par un
laboratoire officiel pour le contrôle des médicaments, avant sa mise sur le
marché. Ces instances vérifient si le lot concerné est conforme aux
spécifications approuvées lors de l'octroi de l'AMM. Cette analyse s'effectue
conformément aux lignes directrices détaillées publiées par la Commission européenne
dans la « Réglementation des médicaments dans l'Union européenne », telles
qu'elles figurent dans la dernière version disponible.
A cette fin, le titulaire de l'AMM transmet des échantillons du lot concerné à
l'ISSP en quantité suffisante pour pouvoir effectuer les analyses nécessaires,
ainsi qu'une copie des comptes rendus de contrôle visés à l'article 86.
Simultanément, il communique le nombre d'unités d'emballage par lot. Cette
analyse vise à vérifier si le lot concerné est conforme aux spécifications
approuvées lors de l'octroi de l'AMM. L'ISSP reconduit, après étude des comptes
rendus de contrôle sur les échantillons fournis, l'ensemble des essais
effectués sur le produit fini par le fabricant, conformément aux dispositions
figurant à ces fins dans le dossier de l'AMM. Les essais à reconduire peuvent
être limités à ce qui est justifié.
Pour chaque lot qu'il libère, l'ISSP délivre un certificat, dénommé "EU
official control authority batch release certificate".
Cette analyse est faite dans les 60 jours à compter de la réception des
échantillons.
L' ISSP notifie, dans le même délai, à l'AFMPS, aux Etats membres dans lesquels
le médicament est également autorisé, à la Direction européenne de la qualité
des médicaments, au titulaire de l'AMM et, le cas échéant, à l'Agence
européenne et au fabricant, les résultats de l'analyse s'il apparaît que le lot
de médicaments n'est pas conforme aux spécifications approuvées lors de
l'octroi de l'AMM.
Si le Ministre ou son délégué a pris des mesures à l'encontre du titulaire de
l'AMM ou du fabricant parce qu'il a été constaté lors de l'analyse que le lot
de médicaments concerné n'est pas conforme aux comptes rendus de contrôle ou
aux spécifications prévues dans le dossier de l'AMM, elle en informe les autres
Etats membres concernés dans lesquels le médicament est également autorisé et,
le cas échéant, l'Agence européenne.
§ 2. Les lots de médicaments immunologiques qui ont déjà été analysés par
l'autorité compétente d'un autre Etat membre et qui ont été déclarés conformes
après analyse aux spécifications approuvées lors de l'octroi de l'AMM sont
exemptés de l'analyse prévue au § 1er, à condition qu'ils soient
accompagnés des certificats d'analyse octroyés par l'autorité compétente de cet
Etat membre. Le titulaire de l'AMM notifie, pour chaque lot concerné, une copie
de ces certificats d'analyse à l'ISSP.
TITRE VII. - Distribution en gros des médicaments
CHAPITRE Ier. - Autorisation de distribution en gros
Art. 90. Afin d'obtenir l'autorisation visée à l'article 12ter, alinéa 1er,
de la loi sur les médicaments, le demandeur doit au moins satisfaire aux
exigences suivantes :
1) disposer des locaux, d'installations et d'équipements, adaptés et
suffisants, de façon à assurer une bonne conservation et une bonne distribution
des médicaments;
2) disposer d'un personnel qualifié et notamment d'une personne qui a la
qualification visée à l'article 95, § 2, qui assume la responsabilité;
3) s'engager à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de
l'article 94.
La demande doit être adressée au Ministre ou à son délégué sur les formulaires
établis par l'AFMPS et doit comprendre les renseignements justificatifs
concernant les exigences visées au présent article. La demande doit également
spécifier les médicaments que le demandeur souhaite distribuer.
Art. 91. Le Ministre ou son délégué communique sa décision au demandeur dans un
délai n'excédant pas 90 jours à dater de l'introduction d'une demande
recevable. La personne visée à l'article 97, alinéa 2, communique au demandeur
la date à laquelle ce délai prend cours, dès qu'il est établi que la demande
contient tous les renseignements requis en vertu de l'article 90.
Art. 92. En cas de demande de modification par le titulaire de l'autorisation
de l'un des éléments visés à l'article 90, premier alinéa, points 1) et 3), le
Ministre ou son délégué communique sa décision au demandeur dans un délai
n'excédant pas 30 jours à dater de l'introduction d'une demande recevable. Dans
des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé jusqu'à 90 jours. La
personne visée à l'article 97, alinéa 2, communique au demandeur la date à
laquelle le délai applicable prend cours, dès qu'il est établi que la demande
contient tous les renseignements requis en vertu de l'article 90. S'il est fait
application de la prolongation du délai jusqu'à 90 jours, les raisons en sont
communiquées.
Art. 93. Le Ministre ou son délégué peut exiger du demandeur des compléments
d'information en ce qui concerne les renseignements fournis en application de
l'article 90, ainsi qu'en ce qui concerne la personne responsable visée à cet
article; lorsque le Ministre ou son délégué se prévaut de cette faculté, les
délais prévus aux articles 91 ou 92 sont suspendus jusqu'à ce que les données
complémentaires requises soient fournies.
Art. 94. Le titulaire d'une autorisation de distribution en gros est au moins
tenu de :
1) s'engager de rendre les locaux, les installations et les équipements visés à
l'article 90, 1), en tout temps accessibles aux personnes visées à l'article
14, § 1er, de la loi sur les médicaments;
2) ne se procurer ses approvisionnements de médicaments qu'auprès des autres
titulaires d'autorisation visés dans la présente Partie;
3) s'engager à ne livrer les médicaments qu'à d'autres titulaires
d'autorisation visés dans le présent Titre de la présente Partie ou qu'aux
personnes habilitées à délivrer des médicaments au public telles que visées à
l'article 3, § 2, de la loi sur les médicaments; lorsque les médicaments sont
destinés à un autre Etat membre, s'engager à ne livrer les médicaments qu'à des
personnes titulaires d'une autorisation octroyée par l'autorité compétente de
cet Etat membre ou qu'à des personnes autorisées à cet effet en vertu de la
réglementation de cet Etat membre;
4) s'engager à livrer les médicaments aux titulaires d'une autorisation de
distribution en gros chargés d'obligations de service public tels que visés à
l'article 100, ci-après dénommés grossistes-répartiteurs, de manière à ce que
ceux-ci puissent satisfaire aux obligations visées à l'article 12quinquies de
la loi sur les médicaments et à l'article 101, ainsi qu'aux personnes
habilitées à délivrer des médicaments au public telles que visées à l'article
3, § 2, de la loi sur les médicaments;
5) informer le Ministre ou son délégué au moins 15 jours avant toute
modification qu'il désire apporter à l'un des renseignements fournis en
application de l'article 90; toutefois, le Ministre ou son délégué est informé
sans délai en cas de remplacement imprévu de la personne responsable visée à
l'article 90, alinéa 1er, 2);
6) posséder un plan d'urgence qui garantisse la mise en oeuvre effective de
toute action de retrait du marché ordonnée par l'AFMPS ou par les autorités
compétentes d'un autre Etat membre, ou engagée en coopération avec le fabricant
ou le titulaire de l'AMM du médicament concerné;
7) conserver une documentation qui peut être tenue soit sous forme des factures
d'achats-ventes, soit sous forme informatisée, comportant pour toute
transaction d'entrée et de sortie, qu'elle fasse ou non l'objet d'un paiement,
au moins les renseignements suivants :
- la date;
- le nom du médicament;
- la quantité reçue et/ou fournie;
- les nom et adresse du fournisseur ou du destinataire, selon le cas;
- le numéro de lot.
En outre, à la demande de l'AFMPS, un relevé des quantités livrées de
médicament doit pouvoir être produit par médicament et par personne visée à
l'alinéa 1er à qui a été livrée. Dans le cas des médicaments visés à
l'article 58 du Chapitre III du Titre III de la présente Partie, l'AFMPS peut
également demander que le code unique visé à cet article soit communiqué par
médicament. L'AFMPS détermine la période à laquelle les relevés se rapportent.
Cette période ne peut remonter à plus de cinq ans dans le temps.
8) tenir la documentation visée au point 7) à la disposition de l'AFMPS durant
une période de cinq ans;
9) se conformer aux principes et aux lignes directrices concernant les bonnes
pratiques de distribution prévues à l'annexe V du présent arrêté;
10) veiller à ce que la personne responsable soit présente lors des activités
de distribution; si celles-ci s'exercent à temps partiel, son horaire doit être
déclaré avec précision; dans le cas où il y a plusieurs points de distribution,
l'horaire doit être déclaré pour chaque point de distribution; l'horaire des
présences doit assurer que les personnes responsables puissent assumer leurs
tâches et leurs responsabilités en tenant compte de l'importance de l'activité
de distribution;
11) mettre à la disposition de l'AFMPS, pour les cas d'urgence, un numéro de
téléphone et un numéro de fax auxquels le titulaire d'autorisation est
joignable en permanence.
Art. 95. § 1er. Si le titulaire d'autorisation visé à l'article 74
du Titre VI de la présente Partie demande l'application de l'article 12ter,
alinéa 6, de la loi sur les médicaments, il doit en même temps respecter les
obligations visées aux articles 90 et 94. Le fait que le titulaire exerce les
deux activités est également mentionné sur l'autorisation.
Le titulaire d'autorisation visé à l'article 90 doit obtenir une autorisation
de fabrication s'il souhaite exercer ces activités, même lorsque l'activité de
fabrication, d'importation ou d'exportation est exercée accessoirement.
§ 2. La personne responsable visée à l'article 90, alinéa 1er, 2°,
doit être porteur du diplôme légal de pharmacien ou de master en sciences
pharmaceutiques, de médecin ou de master en médecine, de médecin vétérinaire ou
de master en médecine vétérinaire, de chimiste ou de master en sciences
chimiques, de biologiste ou de master en sciences biologiques, de bio-médecin
ou de master en sciences biomédicales, obtenu conformément à la législation sur
la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires,
ou en être légalement dispensée.
Art. 96. Les autorisations de distribution en gros de médicaments octroyées par
un autre Etat membre sont reconnues sur présentation d'une copie de
l'autorisation déclarée conforme par l'autorité compétente de cet Etat membre.
A la requête d'un autre Etat membre ou de la Commission européenne, est fournie
toute information utile concernant les autorisations octroyées par le Ministre
ou son délégué. Si une autorisation est suspendue ou retirée, l'AFMPS en
informe les autorités compétentes des autres Etats membres et la Commission européenne.
Lorsque le Ministre ou son délégué estime que le titulaire d'une autorisation
octroyée par un autre Etat membre ne répond pas ou ne répond plus aux
conditions d'autorisation, il en informe immédiatement l'autorité compétente de
l'Etat membre concerné et la Commission européenne.
Lorsque le Ministre ou son délégué est informé par l'autorité compétente d'un
autre Etat membre que le titulaire d'une autorisation octroyée par lui ne
répond pas ou ne répond plus aux conditions d'autorisation, il applique la
procédure visée à l'article 98, § 2. Il informe l'autorité compétente de l'Etat
membre concerné et la Commission européenne de sa décision ainsi que de ses
motifs.
Art. 97. L'enquête sur l'exactitude des données fournies visées à l'article
12ter, alinéa 5, de la loi sur les médicaments et décrites à l'article 90,
ainsi que sur la conformité aux principes et lignes directrices de bonnes
pratiques de distribution visées à l'article 12ter, alinéa 12, de la même loi
et décrites à l'annexe V du présent arrêté, est effectuée par les personnes
visées à l'article 14, § 1er, de la même loi. Ces personnes peuvent
se faire accompagner par des experts désignés à cet effet par le Ministre ou
par son délégué.
Le Ministre ou son délégué charge une des personnes visées à l'article 14, § 1er,
de la loi sur les médicaments, de la direction de l'enquête.
Un rapport comprenant des conclusions motivées est rédigé sur base de cette
enquête. La personne visée à l'alinéa 2 communique le rapport au Ministre ou à
son délégué.
Art. 98. § 1er. Le Ministre ou son délégué communique à l'intéressé
son projet de décision prise sur base de ce rapport, dans les 90 jours suivant
la communication de la réception d'une demande d'autorisation recevable. En cas
de demande de modification de l'autorisation, les délais visés à l'article 92
s'appliquent. Une copie du rapport est jointe à la décision.
Si le Ministre ou son délégué a l'intention de refuser l'autorisation ou la
modification de l'autorisation, le demandeur peut demander que le dossier soit
soumis à l'avis de la Commission consultative visée à l'article 122, § 2, du
Titre X de la présente Partie. Cette requête doit être introduite dans les 15
jours suivant la réception du projet de décision du Ministre ou de son délégué.
A défaut, la décision devient définitive à l'expiration de ce délai.
Le Ministre ou son délégué prend une décision sur base de l'avis de la
Commission consultative, dans les 90 jours suivant la réception de la requête
du demandeur.
§ 2. Si lors d'une enquête, il apparaît que le titulaire de l'autorisation ne
répond plus aux obligations du présent Titre de la présente Partie, le Ministre
ou son délégué peut, sur base du rapport établi conformément à l'article 97,
suspendre ou radier l'autorisation. Il informe le titulaire de l'autorisation
de son intention de suspension ou radiation. A la requête du titulaire de
l'autorisation introduite dans les 15 jours de la réception du projet de
décision du Ministre ou de son délégué, le dossier peut être soumis à la
Commission consultative. A défaut, la décision devient définitive à
l'expiration de ce délai.
Le Ministre ou son délégué prend une décision sur base de l'avis de la
Commission consultative, dans les 90 jours suivant la réception de la requête
du demandeur.
§ 3. Sur demande motivée du demandeur ou du titulaire de l'autorisation, le
Ministre ou son délégué peut accorder, sur base de l'avis de la Commission
consultative, des exemptions temporaires aux obligations visées par le présent
Titre de la présente Partie, pour autant que ce soit conforme aux lignes
directrices détaillées publiées par la Commission européenne dans la «
Réglementation des médicaments dans l'Union européenne », telles qu'elles
figurent dans la dernière version disponible. Ces dérogations sont accordées pour
une durée d'un an et sont renouvelables par période de deux ans.
Art. 99. Si le titulaire d'autorisation livre aux personnes habilitées à
délivrer des médicaments au public telles que visées à l'article 3, § 2, de la
loi sur les médicaments, le titulaire d'autorisation doit joindre pour chacune
de ces livraisons les documents permettant de connaître :
- la date;
- le nom et la forme pharmaceutique du médicament;
- la quantité fournie;
- le nom et l'adresse du fournisseur et du destinataire;
- le numéro de lot et, dans le cas des médicaments visés à l'article 58 du
Titre III de la présente Partie, le code unique prévu par cet article.
CHAPITRE II. - Obligations de service public
Art. 100. Le demandeur d'une autorisation de distribution en gros qui souhaite
exercer l'activité visée à l'article 12ter, alinéa 10, de la loi sur les
médicaments, doit répondre aux exigences visées aux articles 90 et 94, et
indiquer la région qu'il souhaite desservir.
Art. 101. En outre, le titulaire d'une telle autorisation, dénommé
grossiste-répartiteur, est au moins tenu de :
1) posséder de façon permanente un stock de médicaments lui permettant
d'approvisionner journellement et normalement la région qu'il dessert. Ce stock
doit correspondre, d'une part, aux deux tiers du nombre de médicaments mis sur
le marché en Belgique et, d'autre part, à la valeur moyenne des chiffres
d'affaires mensuels de l'année précédente par médicament;
2) s'engager à participer à un rôle de garde établi par les organisations
professionnelles des grossistes-répartiteurs pour la région qu'il dessert, ou
par le Ministre ou son délégué si ces organisations restent en défaut;
3) s'engager à livrer des médicaments aux personnes habilitées à délivrer des
médicaments au public de la région qu'il dessert;
4) avoir et maintenir à sa disposition un personnel, des services de vente et
d'exécution ainsi que les moyens de transport nécessaires pour assurer
l'approvisionnement journalier de la région qu'il dessert;
5) prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la livraison d'urgence
des médicaments sur le marché dans les cas qui le requièrent et, sinon, dans
les vingt-quatre heures de la commande au plus tard;
6) prendre toutes les dispositions utiles pour assurer, en cas de nécessité,
son remplacement par un autre grossiste-répartiteur inscrit au même rôle de
garde;
7) lorsqu'il est de garde, être en permanence en mesure de livrer des
médicaments aux personnes habilitées à délivrer des médicaments au public
telles que visées à l'article 3, § 2, de la loi sur les médicaments et
organiser, dans la région qu'il dessert, au moins un service de distribution à
domicile pour ces personnes.
En ce qui concerne les obligations visées à l'alinéa 1er, 1), le
grossiste-répartiteur qui reçoit l'autorisation dispose d'un délai de trois
mois pour remplir l'obligation de disposer d'un stock qui correspond aux deux
tiers du nombre de médicaments mis sur le marché en Belgique et d'un délai d'un
an pour remplir l'obligation de disposer d'un stock qui correspond à la valeur
moyenne des chiffres d'affaires mensuels de l'année précédente par médicament.
TITRE VIII. - Dispositions d'exception
Art. 102. § 1er. En application des articles 6quater, § 1er,
1°) et 12bis, § 1er, alinéa 3, de la loi sur les médicaments, le
titulaire d'une autorisation visée à l'article 74 du Titre VI de la présente
Partie peut, sur demande d'un pharmacien, exécuter et livrer une préparation
magistrale sur base d'une prescription pour un patient déterminé ou sur base
d'une demande écrite pour un groupe de patients d'un prescripteur, pour autant
que les conditions énumérées ci-après soient remplies :
1) cela concerne les préparations suivantes :
- médicaments homéopathiques;
- allergènes;
- médicaments à risque;
- céphalosporines et pénicillines;
- toutes les préparations stériles;
- mélanges de gaz à usage médicinal de composition variable et destinés au test
de fonction pulmonaire;
2) le titulaire de l'autorisation dispose d'une autorisation pour cette
activité et dispose de l'installation et de l'équipement adéquats pour la
préparation de la forme pharmaceutique de la préparation sous-traitée, qui sont
validés à cet effet par le titulaire de l'autorisation;
3) le titulaire de l'autorisation établit un protocole décrivant les
instructions qui précisent les opérations à effectuer, les précautions à
prendre et les contrôles à effectuer. Ce protocole est signé par la personne
qualifiée du titulaire de l'autorisation et remis au pharmacien qui a demandé
la délégation. Le protocole mentionne également la date de la préparation,
l'indication du type de préparation en indiquant la composition qualitative et
quantitative et les données disponibles relatives à la date de péremption;
4) pour les médicaments homéopathiques, le protocole visé au point 3) peut être
remplacé par un protocole général, le cas échéant, établi par référence à la
Pharmacopée européenne ou, à défaut, aux pharmacopées actuellement utilisées de
façon officielle dans les Etats membres. Ce protocole est signé par la personne
qualifiée du titulaire de l'autorisation et tenu à disposition du pharmacien
qui a demandé la délégation. Le protocole général indique que la date de la
préparation et l'indication du type de préparation en indiquant la composition
qualitative et quantitative selon la tradition homéopathique, sont mentionnés
sur le conditionnement; ces données relatives à la composition figurent
également sur le bon de commande et/ou la note d'envoi;
5) le conditionnement des préparations livrées par le titulaire de
l'autorisation mentionne la composition qualitative et quantitative ainsi que
le numéro de lot de la préparation.
§ 2. En application des articles 6quater, § 1er, 1°) et 12bis, § 1er,
alinéa 3, de la loi sur les médicaments, le titulaire d'une autorisation visée
à l'article 74 du Titre VI de la présente Partie peut, sur demande d'un
directeur d'une banque de tissus agréée ou de son délégué, exécuter et livrer
une préparation magistrale sur base d'une prescription pour un patient
déterminé ou sur base d'une demande écrite pour un groupe de patients d'un
prescripteur, pour autant que les conditions énumérées ci-après soient remplies
:
1) elle concerne des médicaments de thérapie cellulaire somatique;
2) les exigences visées au § 1er, 2), 3) et 5), sont remplies.
Art. 103. En application de l'article 12bis, § 1er, alinéa 3, de la
loi sur les médicaments, une personne habilitée à délivrer des médicaments au
public peut fractionner un médicament, soit sur base d'une prescription ou d'un
bon de commande d'un médecin vétérinaire, soit sur base d'une prescription pour
un patient déterminé ou sur base d'une demande écrite pour un groupe de
patients d'un prescripteur, pour autant que les conditions suivantes soient
remplies :
- il n'existe pas de taille de conditionnement primaire adéquate du médicament
autorisé et mis sur le marché en Belgique, pour la durée du traitement pour
lequel il est prescrit;
- le fractionnement consiste exclusivement en la division de grands
conditionnements ou en la présentation en plus petits conditionnements;
- aucune modification n'est apportée aux propriétés du médicament;
- la forme pharmaceutique du médicament n'est pas modifiée;
- la date de péremption mentionnée sur le conditionnement est respectée.
Art. 104. En application de l'article 12bis, § 1er, alinéa 3, de la
loi sur les médicaments, le titulaire d'une autorisation visée à l'article 74
du Titre VI de la présente Partie, peut, sur demande d'un pharmacien d'hôpital,
fractionner des médicaments et les livrer sur base d'une prescription pour un
patient déterminé ou sur base d'une demande écrite pour un groupe de patients
d'un prescripteur, pour autant que les conditions énumérées ci-après soient
remplies :
1) les exigences visées à l'article 103 concernant le fractionnement sont
remplies;
2) les médicaments sont destinés à être délivrés sous la forme de présentations
unitaires pour le traitement de patients hospitalisés;
3) le titulaire de l'autorisation dispose d'une autorisation pour cette
activité, et dispose de l'installation et de l'équipement adéquats pour la
préparation de la forme pharmaceutique de la préparation sous-traitée, et
validés à cet effet par le titulaire de l'autorisation;
4) le titulaire de l'autorisation établit un protocole décrivant les
instructions qui précisent les opérations à effectuer, les précautions à
prendre et les contrôles à effectuer. Ce protocole est signé par la personne
qualifiée du titulaire de l'autorisation et remis au pharmacien qui a demandé
la délégation. Le protocole mentionne également la date du fractionnement,
l'indication du type de fractionnement ainsi que les données disponibles
relatives à la date de péremption;
5) le conditionnement des médicaments livrés par le titulaire de l'autorisation
mentionne la composition qualitative et quantitative ainsi que le numéro de lot
des médicaments fractionnés.
Art. 105. En application de l'article 6quater, § 1er, 4°), de la loi
sur les médicaments, la personne habilitée à délivrer des médicaments au public
peut, sur base d'une prescription pour un patient déterminé ou, dans le cas du
pharmacien d'hôpital, sur base d'une demande écrite pour un groupe de patients
d'un prescripteur, accompagnée d'une déclaration écrite du prescripteur,
ci-après dénommée « déclaration du médecin », importer un médicament autorisé
dans le pays d'origine.
La déclaration du médecin mentionnée à l'alinéa 1er est établie
selon le modèle prévu à l'annexe VI du présent arrêté. Elle est valable au
maximum un an.
La personne habilitée à délivrer des médicaments au public à qui il a été
demandé d'exécuter une prescription ou une demande écrite conformément aux
dispositions de l'alinéa 1er, peut importer une quantité déterminée
du médicament concerné correspondant à la durée du traitement du patient telle
qu'indiquée dans la déclaration du médecin.
Si, en application des articles 7, 8 ou 8bis de la loi sur les médicaments, une
interdiction de livraison, une suspension de délivrance ou une suspension ou un
retrait d'AMM est prise pour des raisons de santé publique à l'égard de
médicaments ayant la même composition qualitative et quantitative en substances
actives et ayant la même forme pharmaceutique, les dispositions du présent
article ne peuvent pas être appliquées.
Art. 106. § 1er. Une demande d'exécution d'un programme relatif à la
mise à disposition de médicaments en vue d'un usage compassionnel, tel que
prévu à l'article 83 du Règlement (CE) n° 726/2004 susmentionné et à l'article
6quater, § 1er, 2°), de la loi sur les médicaments, doit être
adressée au Ministre ou à son délégué, et accompagnée de l'avis d'un comité d'éthique
visé à l'article 2, 4°, alinéa 2, de la loi du 7 mai 2004 relative aux
expérimentations sur la personne humaine, dont il ressort que le médicament
remplit les critères pour pouvoir être utilisé en vue d'un usage compassionnel.
Chaque modification substantielle au programme doit être demandée conformément
aux mêmes conditions.
Une modification substantielle est une modification au programme qui concerne
la sécurité ou l'intégrité physique ou mentale du patient, le déroulement du
programme ou la qualité ou la sécurité du médicament en vue d'un usage
compassionnel.
La demande d'exécution du programme décrit entre autres les critères selon
lesquels le ou les patient(s) peu(ven)t être inclus dans le programme,
l'indication pour laquelle le médicament sera mis à disposition, la période
pendant laquelle le programme aura lieu, la ventilation des frais de transport
et d'administration, ainsi que les modalités selon lesquelles les médicaments
non utilisés seront traités. Le demandeur établit également un document-type de
consentement éclairé qui sera soumis par le médecin traitant aux patients
entrant dans le programme. La demande d'exécution du programme contient
également les données mentionnées dans les lignes directrices détaillées
relatives aux médicaments en vue d'un usage compassionnel, publiées par la
Commission européenne dans la « Réglementation des médicaments dans l'Union
européenne », telles qu'elles figurent dans la dernière version disponible et
est introduite conformément aux formulaires contenus dans ces lignes
directrices détaillées.
Le Ministre ou son délégué transmet la demande au Bureau européen conformément
et sur base des formulaires de notification contenus dans les lignes
directrices détaillées visées à l'alinéa précédent et demande, le cas échéant,
en concertation avec le demandeur et l'Agence européenne, l'avis du CHMP.
Dans le cas où un avis du CHMP a été demandé, le demandeur ne peut mettre le
médicament à disposition en vue d'un usage compassionnel que pour autant que le
CHMP ait fourni un avis positif et que la mise à disposition soit conforme aux
modalités et aux conditions contenues dans cet avis. Dans les autres cas, sauf
objection du Ministre ou de son délégué dans les 2 semaines suivant la demande,
le demandeur peut mettre à disposition le médicament en vue d'un'usage
compassionnel. Le Ministre ou son délégué peut exiger que les modalités du
programme soient adaptées.
§ 2. A titre exceptionnel, en cas d'urgence motivée par le fait que, sans un
traitement adapté, on peut estimer que le décès du patient aura lieu à brève
échéance ou que le risque de séquelles suite à l'absence de traitement sera
plus important que le risque de séquelles suite à l'initiation du traitement
proposé dans le cadre de la mise à disposition de médicaments en vue d'un usage
compassionnel, il peut être dérogé aux règles mentionnées ci-dessus, sans
préjudice de l'application de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du
patient.
Dans tous ces cas, le demandeur notifie au Ministre ou à son délégué et à un comité
d'éthique visé à l'article 2, 4°, alinéa 2, de la loi du 7 mai 2004 relative
aux expérimentations sur la personne humaine, l'application de la mise à
disposition de médicaments en vue d'un usage compassionnel; cette notification
est accompagnée des éléments motivant l'urgence.
§ 3. L'étiquetage de médicaments en vue d'un usage compassionnel doit
satisfaire au moins aux dispositions de l'article 20, f), de l'arrêté royal du
30 juin 2004 déterminant des mesures d'exécution de la loi du 7 mai 2004 relative
aux expérimentations sur la personne humaine. En outre, l'emballage extérieur
de médicaments mis à la disposition des médecins dans le cadre de l'exécution
d'un programme relatif à la mise à disposition de médicaments en vue d'un usage
compassionnel doit porter la mention "usage compassionnel - ne peut être
vendu" ou une autre indication de signification analogue.
Le médicament qui fait l'objet d'un tel programme ne peut être vendu aux
patients inclus dans ce programme, et ce pendant toute la durée du programme
fixée par l'exécutant du programme conformément au § 1er, alinéa 3,
du présent article.
§ 4. L'exécutant d'un programme relatif à la mise à disposition de médicaments
en vue d'un usage compassionnel informe le médecin qui en fait la demande de
l'existence ou de la mise en place du programme et de ses modalités
d'application.
§ 5. L'exécutant d'un programme relatif à la mise à disposition de médicaments
en vue d'un usage compassionnel conserve une copie des documents à des fins de
vérification du respect des dispositions des §§ 1er à 4 du présent
article. Ces documents sont conservés pendant 10 ans.
Art. 107. § 1er. Lorsqu'un programme relatif à la mise à disposition
de médicaments en vue d'un usage compassionnel a été mis en place conformément
aux dispositions de l'article 106, un médecin peut introduire une demande
auprès de l'exécutant de celui-ci, afin de laisser entrer un ou plusieurs de
ses patients dans ce programme.
§ 2. Le médecin traitant adresse une demande écrite, par patient, à l'exécutant
du programme.
Dans cette demande, il déclare :
- être conscient qu'il est personnellement responsable de l'utilisation d'un
médicament non ( encore ) autorisé;
- que la maladie pour laquelle le médicament sera administré est soit une
maladie chronique, soit une maladie qui affaiblit gravement la santé, soit une
maladie constituant une menace pour la vie, et que la maladie ne peut être
traitée de manière satisfaisante au moyen d'un médicament qui se trouve sur le
marché en Belgique et qui est autorisé pour le traitement de cette affection;
le médecin traitant donne une description de la maladie;
- qu'il informera le patient concerné ou son représentant de manière claire et
complète, conformément à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient,
de toutes les modalités du programme;
- qu'il demandera le plus tôt possible, et au plus tard avant le début du
traitement par le médicament concerné par le programme relatif à la mise à
disposition de médicaments en vue d'un usage compassionnel, le consentement du
patient ou de son représentant, écrit et conforme aux dispositions visées au §
5 du présent article, à participer à ce programme, et ce à l'aide du
document-type de consentement éclairé tel que visé à l'article 106, § 1er.
§ 3. L'exécutant du programme vérifie la conformité de chaque demande
individuelle qui lui est adressée par le médecin traitant conformément au § 2
du présent article, avec le programme tel que visé à l'article 106, § 1er,
alinéa 3. Il informe le plus tôt possible le médecin traitant de sa décision
d'accepter ou non le patient concerné par sa demande introduite conformément
aux dispositions des §§ 1er et 2 du présent article dans le cadre du
programme. En cas de refus, les raisons en sont exposées.
Il conserve également une copie des documents qui attestent que le médecin
traitant a respecté les obligations visées au § 2 du présent article. Ces
documents sont conservés pendant 10 ans.
§ 4. Si la décision de l'exécutant du programme est positive, il met le
médicament à la disposition du médecin traitant selon les modalités établies
par lui et communiquées au médecin traitant.
§ 5. Le médecin traitant recueille le consentement écrit du patient ou de son
représentant conformément aux dispositions de la loi du 22 août 2002
susmentionnée, le plus tôt possible et au plus tard avant le début du
traitement par le médicament concerné dans le cadre du programme relatif à la
mise à disposition de médicaments en vue d'un usage compassionnel.
Le médecin traitant conserve une copie des documents aux fins de la
vérification du respect des dispositions du § 2 du présent article et du
présent paragraphe. Ces documents sont conservés pendant 10 ans.
Art. 108. § 1er. A la demande d'un médecin ou de sa propre
initiative, le titulaire d'une AMM d'un médicament peut mettre en place un
programme médical d'urgence pour un médicament pouvant entrer dans les
conditions visées à l'article 6quater, § 1er, 3) de la loi sur les
médicaments. Chaque modification substantielle au programme doit être demandée
conformément aux mêmes conditions.
Une modification substantielle est une modification au programme qui concerne
la sécurité ou l'intégrité physique ou mentale du patient, le déroulement du
programme ou la qualité ou la sécurité du médicament concerné.
Ce programme décrit entre autres les critères selon lesquels le ou les
patient(s) peuvent être inclus, l'indication pour laquelle le médicament sera
mis à disposition, la période pendant laquelle le programme aura lieu, la
ventilation des frais de transport et d'administration, ainsi que les modalités
selon lesquelles les médicaments non utilisés seront traités. Le titulaire de
l'AMM établit également un document-type de consentement éclairé qui sera
soumis par le médecin traitant aux patients entrant dans le programme. Le
titulaire de l'AMM a la possibilité de revoir le programme lorsque de nouvelles
données scientifiques à ce sujet viennent à être connues.
§ 2. Avant d'exécuter ce programme, le titulaire de l'AMM du médicament
concerné notifie son intention de mettre sur pied un tel programme au Ministre
ou à son délégué ainsi qu'à un comité d'éthique visé à l'article 2, 4°, alinéa
2 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne
humaine, accompagnée des renseignements visées au §1er. Il communique
également au Ministre ou à son délégué à quel comité d'éthique il a fait sa
notification.
Sauf objections dans les 2 semaines qui suivent cette notification, soit de la
part du comité d'éthique visé à l'article 2, 4°, alinéa 2 de la loi du 7 mai
2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, soit de la part du
Ministre ou de son délégué, le titulaire de l'AMM du médicament concerné peut
effectuer le programme. Ce délai n'est pas d'application pour les cas où le
programme concerne une indication pour laquelle l'AMM a été octroyée mais le
médicament n'est pas encore mis sur le marché avec cette indication. Le
Ministre ou son délégué peut exiger que les modalités du programme soient
adaptées.
§ 3. A titre exceptionnel, en cas d'urgence motivée par le fait que, sans un
traitement adapté, on peut estimer que le décès du patient aura lieu à brève
échéance ou que le risque de séquelles suite à l'absence de traitement sera
plus important que le risque de séquelles suite à l'initiation du traitement
proposé dans le cadre du programme médical d'urgence concerné, il peut être
dérogé aux règles précitées, sans préjudice de l'application de la loi du 22
août 2002 susmentionnée.
Dans tous ces cas, le titulaire de l'AMM notifie au Ministre ou à son délégué
et à un comité d'éthique visé à l'article 2, 4°, alinéa 2 de la loi du 7 mai
2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine l'application d'un
programme médical d'urgence; cette notification est accompagnée des éléments
motivant l'urgence.
§ 4. L'étiquetage de médicaments destinés à être utilisés dans le cadre d'un
programme médical d'urgence doit soit être conforme à l'étiquetage du
médicament tel qu'il est mis sur le marché, soit satisfaire au moins aux
dispositions de l'article 20, f) de l'arrêté royal du 30 juin 2004 déterminant
des mesures d'exécution de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations
sur la personne humaine. En outre, l'emballage extérieur de médicaments mis à
la disposition de médecins dans le cadre de l'exécution de programmes médicaux
d'urgence doit porter la mention "MNP - ne peut être vendu" ou toute
autre indication de signification analogue.
Le médicament qui fait l'objet d'un tel programme ne peut être vendu aux
patients inclus dans ce programme, et ce pendant toute la durée du programme
fixée par l'exécutant du programme conformément au § 1er, alinéa 3
du présent article.
§ 5. Le titulaire de l'AMM du médicament concerné informe le médecin qui en
fait la demande de l'existence ou de la mise en place du programme médical
d'urgence et de ses modalités d'application.
§ 6. Le titulaire de l'AMM du médicament concerné conserve une copie des
documents à des fins de vérification du respect des dispositions des §§ 1er
à 5 ci-dessus. Ces documents sont conservés pendant 10 ans.
Art. 109. § 1er. Lorsqu'un programme médical d'urgence a été mis en
place conformément aux dispositions de l'article 108, un médecin peut
introduire une demande auprès du titulaire de l'AMM du médicament concerné,
afin de laisser entrer un ou plusieurs de ses patients dans ce programme.
§ 2. Le médecin traitant adresse une demande écrite, par patient, au titulaire
de l'AMM.
Dans cette demande, il déclare :
- être conscient qu'il est personnellement responsable de l'utilisation non
(encore) autorisée du médicament concerné ou de l'utilisation non encore sur le
marché du médicament avec l'indication concernée;
- que la maladie pour laquelle le médicament sera administré est soit une
maladie chronique, soit une maladie qui affaiblit gravement la santé, soit une
maladie constituant une menace pour la vie, et que la maladie ne peut être
traitée de manière satisfaisante au moyen d'un médicament qui se trouve sur le
marché en Belgique et qui est autorisé pour le traitement de cette affection;
le médecin traitant donne une description de la maladie;
- qu'il informera le patient concerné ou son représentant de manière claire et
complète conformément à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient
de toutes les modalités du programme médical d'urgence;
- qu'il demandera le plus tôt possible, et au plus tard avant le début du
traitement par le médicament concerné par le programme médical d'urgence, le
consentement du patient ou de son représentant, écrit et conforme aux
dispositions visées au § 5 du présent article, à participer à ce programme, et
ce à l'aide du document-type de consentement éclairé tel que visé à l'article
108, § 1er.
§ 3. Le titulaire de l'AMM vérifie la conformité de chaque demande individuelle
qui lui est adressée par le médecin traitant conformément au § 2 du présent
article, avec le programme tel que visé à l'article 108, § 1er,
alinéa 3. Il informe le plus tôt possible le médecin traitant de sa décision
d'accepter ou non le patient concerné par sa demande introduite conformément aux
dispositions des §§ 1er et 2 du présent article dans le cadre du
programme médical d'urgence. En cas de refus, les raisons en sont exposées.
Il conserve également une copie des documents qui attestent que le médecin
traitant a respecté les obligations visées à l'article 6quater § 1er,
3), dernier alinéa de la loi sur les médicaments et au § 2 du présent article.
Ces documents sont conservés pendant 10 ans.
§ 4. Si la décision du titulaire de l'AMM du médicament concerné est positive,
il met le médicament à la disposition du médecin traitant selon les modalités
établies par lui et communiquées au médecin traitant.
§ 5. Le médecin traitant recueille le consentement écrit du patient ou de son
représentant conformément aux dispositions de la loi du 22 août 2002
susmentionnée, le plus tôt possible et au plus tard avant le début du
traitement par le médicament concerné dans le cadre du programme médical
d'urgence.
Le médecin traitant conserve une copie des documents aux fins de la
vérification du respect des dispositions du § 2 et du présent paragraphe. Ces
documents sont conservés pendant 10 ans.
Art. 110. Si le Ministre autorise en application de l'article 6quater, § 1er,
5°) de la loi sur les médicaments temporairement la distribution de médicaments
non autorisés, les titulaires d'une AMM, les fabricants et les praticiens de
soins de santé visés à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à
l'exercice des professions des soins de santé ne sont pas responsables pour la
décision de l'utilisation d'un médicament en dehors de ces indications
autorisées ou de l'utilisation d'un médicament non autorisé, lorsque cette
utilisation est recommandée ou exigée par le Ministre en réponse à la
propagation suspectée ou confirmée d'agents pathogènes, de toxines, d'agents
chimiques ou de radiations nucléaires, qui sont susceptibles de causer des
dommages. Ceci est d'application indépendamment du fait qu'une AMM a été
octroyée ou non dans un autre Etat membre, par la Commission européenne ou sur
le plan national.
L'alinéa précédent n'est pas d'application en ce qui concerne la responsabilité
du fait des produits défectueux, prévue dans la loi du 25 février 1991 relative
à la responsabilité du fait des produits défectueux.
Si le Ministre fait application de l'article 6quater, § 1er, 5°) de
la loi sur les médicaments, il fixe les conditions pour la distribution de ces
médicaments et détermine quelles sont les mesures de précaution éventuelles à
prendre.
Art. 111. § 1er. En vue de l'octroi d'une AMM en application des
dispositions de l'article 6, § 1er, alinéa 15 de la loi sur les
médicaments, le Ministre ou son délégué :
- notifie au titulaire de l'AMM dans l'Etat membre dans lequel le médicament
est autorisé la proposition d'octroyer une AMM en vertu des dispositions susmentionnées
de la loi sur les médicaments pour le médicament concerné;
- demande à l'autorité compétente de l'Etat membre où le médicament est
autorisé de fournir une copie du rapport d'évaluation visé à l'article 6, §
1quinquies, alinéa 2 de la loi sur les médicaments et de l'AMM valable pour le
médicament concerné dans cet Etat membre.
§ 2. Le Ministre ou son délégué notifie à la Commission européenne toute AMM
octroyée en vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 15 de la loi sur les
médicaments ainsi que tout retrait d'une telle AMM, en mentionnant le nom ou la
raison sociale et domicile ou siège social du titulaire de l'AMM concernée.
TITRE IX. - Surveillance et sanctions
Art. 112. § 1er. Les personnes visées à l'article 14, § 1er,
de la loi sur les médicaments exercent la tâche qui leur est confiée par cette
disposition au moyen d'inspections répétées et, si nécessaire, non annoncées.
Si des échantillons sont prélevés, ils sont soumis pour contrôle soit à un
laboratoire agréé par le Ministre ou par un autre Etat membre, soit à un
laboratoire officiel pour le contrôle des médicaments. La prise d'échantillons
est opérée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 janvier 1966
relatif au mode et aux conditions de la prise d'échantillons de médicaments
ainsi que de certaines autres substances.
§ 2. Le titulaire d'une AMM doit pouvoir, à tout moment pendant le délai visé à
l'article 86, § 3, du Titre VI de la présente Partie, fournir immédiatement à
la demande de l'AFMPS une copie des comptes rendus de contrôle signés par la
personne qualifiée avec le détail des méthodes analytiques utilisées, ainsi que
des échantillons tels que visés à cet article pour chaque médicament qu'il met
sur le marché.
Art. 113. § 1er. Si les médicaments sont trouvés avariés, altérés,
périmés, falsifiés, imités ou non conformes aux dispositions de la loi sur les
médicaments ou de ses arrêtés d'exécution, ou dans les cas où des mesures sont
prises en vertu des articles 7, 8 ou 8bis de la loi sur les médicaments, celui
qui les a mis sur le marché est obligé de retirer du marché, à ses frais, ces
médicaments ou le lot concerné dans le délai précisé dans la notification de la
constatation, et au plus tard dans un délai d'un mois à partir de cette
notification, et de les tenir à la disposition de l'AFMPS. Il ne peut pas
s'opposer à leur enlèvement immédiat par les personnes visées à l'article 14, §
1er, de la loi sur les médicaments.
§ 2. Le titulaire d'une AMM qui doit exécuter une décision prise sur base des articles
7, 8 ou 8bis de la loi sur les médicaments, est tenu de notifier immédiatement
à l'AFMPS toute action qu'il a engagée pour suspendre ou retirer le médicament
concerné du marché, en indiquant les raisons de cette action si celle-ci
concerne l'efficacité du médicament ou la protection de la santé publique.
L'AFMPS en informe l'Agence européenne.
§ 3. Si le titulaire d'une AMM ne met plus le médicament concerné sur le
marché, de manière temporaire ou définitive, il en communique les raisons au
moyen de la notification prévue à l'article 6, § 1sexies, de la loi sur les
médicaments. Si ce retrait est susceptible de causer un problème pour la santé
publique, l'AFMPS publie cette information sur son site web.
Art. 114. La surveillance du respect des dispositions de l'article 12bis de la
loi sur les médicaments et des dispositions du présent arrêté, notamment de
l'article 81 du Titre VI de la présente Partie, peut également s'effectuer sur
demande de l'autorité compétente d'un autre Etat membre, la Commission
européenne ou l'Agence européenne, même si le fabricant est établi dans un pays
tiers.
Pour l'obtention d'un certificat de bonnes pratiques de fabrication telles que
visées à l'article 81, et notamment dans le cas de fabrication de substances
actives utilisées comme matière première, l'inspection peut également être
effectuée sur demande formelle du fabricant.
Art. 115. Les personnes visées à l'article 14, § 1er, de la loi sur
les médicaments communiquent le contenu du rapport établi conformément à l'article
82 du Titre VI de la présente Partie et concernant le respect des dispositions
de l'article 81, au demandeur ou au titulaire de l'autorisation. Cette
disposition s'applique également si l'inspection concerne la surveillance du
respect des dispositions des Titres V et VII de la présente Partie.
Art. 116. Lorsque l'inspection concerne la surveillance du respect des
dispositions de l'article 81, un certificat de bonnes pratiques de fabrication
est octroyé si l'inspection amène à la conclusion que les principes et lignes
directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication de médicaments visés à
cet article sont respectés.
Le Ministre ou son délégué prend une décision sur la demande d'un certificat
dans les 90 jours à compter du dernier jour de l'inspection.
Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'inspection est effectuée dans
le cadre de la procédure d'obtention d'un certificat de conformité avec les
monographies de la Pharmacopée européenne.
Ces certificats sont octroyés conformément aux lignes directrices détaillées
publiées par la Commission européenne dans la « Réglementation des médicaments
dans l'Union européenne », telles qu'elles figurent dans la dernière version
disponible.
Art. 117. A la demande d'une autorité compétente d'un autre Etat membre,
l'AFMPS communique les rapports d'inspection visés à l'article 115 à cette
autorité.
Les conclusions rendues dans des rapports d'inspection établis par les
autorités compétentes d'autres Etats membres sont reconnues.
Si, dans des circonstances exceptionnelles, pour des raisons ayant trait à la
protection de la santé publique, le Ministre ou son délégué est d'avis qu'il ne
peut pas accepter les conclusions rendues dans les rapports d'inspection visés
à l'alinéa 2, il en informe immédiatement la Commission européenne et l'Agence
européenne.
Art. 118. Le Ministre ou son délégué certifie, sur demande, que le fabricant
respecte les règles de bonnes pratiques de fabrication telles que visées au
Titre VI de la présente Partie.
Ces certificats sont octroyés conformément aux dispositions administratives de
l'Organisation mondiale de la Santé qui sont en vigueur. Ils ont une durée de
validité de deux ans.
Art. 119. A des fins d'exportation, le Ministre ou son délégué certifie, sur
demande, que le médicament destiné à l'exportation a été fabriqué conformément
aux règles de bonnes pratiques de fabrication.
En cas d'exportation d'un médicament pour lequel une AMM a été octroyée en
Belgique, l'AFMPS fournit, avec le certificat d'exportation, un RCP approuvé
tel que visé à l'article 6, § 1erquinquies, alinéa 1er,
de la loi sur les médicaments.
Ces certificats sont octroyés conformément aux dispositions administratives de
l'Organisation mondiale de la Santé qui sont en vigueur.
Art. 120. § 1er. En application de l'article 12bis, § 2, de la loi
sur les médicaments, un médicament pour lequel une AMM n'est pas octroyée en
Belgique peut être exporté, à condition d'obtenir une déclaration d'exportation
octroyée par le Ministre ou son délégué. La demande d'obtention d'une
déclaration d'exportation contient les documents et les données suivants :
- les nom, forme pharmaceutique et composition qualitative et quantitative
complète du médicament concerné;
- un certificat de bonnes pratiques de fabrication tel que visé à l'article
116, octroyé par les autorités compétentes d'un autre Etat membre ou d'un pays
tiers avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords appropriés
garantissant que le fabricant du médicament applique des règles de bonnes
pratiques de fabrication au moins équivalentes à celles prescrites par le droit
communautaire;
- une copie de l'autorisation de fabrication pour la forme pharmaceutique du
médicament concerné;
- les modalités contractuelles avec tous les intervenants dans le processus de
la mise sur le marché du médicament concerné;
- si le demandeur est le fabricant du médicament concerné, une déclaration
expliquant les raisons pour lesquelles cette AMM n'est pas disponible;
- une déclaration du fabricant indiquant que la forme pharmaceutique du
médicament concerné sera produite conformément aux spécifications de la
Pharmacopée européenne ou à celles d'une autre pharmacopée officielle
correspondant à l'état actuel des connaissances;
- si le médicament concerné est un médicament tel que visé au § 2 pour lequel
une autorisation, une préqualification ou un avis positif a été octroyé : une
copie de cette autorisation, de cette préqualification ou de cet avis positif.
Le dossier chimico-pharmaceutique conforme à l'annexe Ire du présent
arrêté doit être tenu à jour et tenu à la disposition de l'AFMPS. En cas de
demande de l'AFMPS, le titulaire de la déclaration d'exportation doit envoyer
immédiatement le dossier chimico-pharmaceutique tenu à jour.
Si le médicament n'est pas fabriqué en Belgique, le pays d'origine où le
médicament a été fabriqué ainsi que le nom du fabricant, doivent figurer sur
l'emballage extérieur et sur le conditionnement primaire de ces médicaments.
Le Ministre ou son délégué communique sa décision au demandeur dans un délai
n'excédant pas 60 jours à compter de l'introduction d'une demande recevable. Le
Ministre ou son délégué peut exiger du demandeur des informations
complémentaires en ce qui concerne les documents et les données visés à
l'alinéa 1er. Dans ce cas, le délai de 60 jours est suspendu jusqu'à
ce que les informations demandées soient fournies.
La déclaration d'exportation est valable pour 5 ans.
§ 2. L'exportation de médicaments contenant une substance active ou une
combinaison de substances actives n'entrant pas dans :
- soit un médicament autorisé en Belgique ou dans un autre Etat membre;
- soit un médicament autorisé dans un Etat avec lequel la Communauté européenne
a conclu des accords appropriés garantissant que le fabricant du médicament
concerné applique des règles de bonnes pratiques de fabrication au moins
équivalentes à celles prescrites par le Titre VI de la présente Partie;
- soit un médicament autorisé dans un Etat qui est partie à la « International
Conference on Harmonisation of Technical Requirements for the Registration of
Pharmaceuticals for Human Use (ICH) »;
- soit un médicament pour lequel une préqualification a été octroyée par
l'Organisation mondiale de la Santé;
- soit un médicament pour lequel l'Agence européenne a rendu un avis positif,
conformément à l'article 58 du Règlement (CE) n° 726/2004 susmentionné,
n'est pas autorisée, à moins qu'une autorisation, une préqualification ou un
avis positif tel que susmentionné soit obtenu pour le médicament concerné.
§ 3. L'exportation n'est pas autorisée si, en application des articles 7, 8 ou
8bis de la loi sur les médicaments, une interdiction de livraison, une
suspension de délivrance ou une suspension ou un retrait d'AMM est prise pour
des raisons de protection de la santé publique à l'égard de médicaments ayant
la même composition qualitative et quantitative en substances actives et ayant
la même forme pharmaceutique.
§ 4. Le Ministre ou son délégué peut suspendre, retirer ou modifier la
déclaration d'exportation sur base des raisons fixées à l'article 8bis de la
loi sur les médicaments, conformément aux dispositions de l'article 121, § 1er.
Art. 121. § 1er. L'intention de suspension, de retrait ou de
modification d'une AMM, telle que visée à l'article 8bis de la loi sur les
médicaments, est communiquée au titulaire de l'AMM qui dispose d'un délai d'un
mois pour soumettre au Ministre ou à son délégué un mémoire contenant les
arguments qu'il peut faire valoir ou pour introduire une demande de pouvoir
être entendu. A défaut, la décision devient définitive à l'expiration de ce
délai.
Le Ministre ou son délégué prend une décision dans les deux mois du dépôt du
mémoire ou après que le titulaire de l'AMM a été entendu, sur avis de la
Commission concernée visée à l'article 122, § 1er du Titre X de la
présente Partie, et communique sa décision au titulaire de l'AMM.
Le titulaire de l'AMM est tenu de retirer le médicament du marché conformément
aux dispositions de l'article 113.
§ 2. La surveillance du respect des dispositions de l'article 6, § 1ter, alinéa
4 et 5, de la loi sur les médicaments s'effectue conformément aux lignes
directrices détaillées publiées par la Commission européenne dans la «
Réglementation des médicaments dans l'Union européenne », telles qu'elles
figurent dans la dernière version disponible.
TITRE X. - Structure et fonctionnement administratifs
CHAPITRE Ier. - Structure administrative
Art. 122. § 1er. Dans le cadre de l'octroi d'une AMM ou d'un
enregistrement, les Commissions suivantes sont instaurées au sein de l'AFMPS,
compétentes soit pour les médicaments à usage humain, soit pour les médicaments
à usage humain et à usage vétérinaire :
- une Commission pour les médicaments à usage humain, ci-après dénommée CMH;
- une Commission pour les médicaments homéopathiques à usage humain et
vétérinaire, ci-après dénommée HCM;
- une Commission pour les médicaments à base de plantes à usage humain,
ci-après dénommée CMP.
§ 2. Une Commission consultative est instaurée au sein de l'AFMPS, dans le
cadre de l'octroi d'une autorisation de fabrication, d'importation,
d'exportation, et/ou de distribution de médicaments à usage humain et
vétérinaire.
Art. 123. § 1er. Chacune de ces Commissions est assistée par un
secrétariat qui est assuré par des membres du personnel de l'AFMPS, désignés
par le Ministre ou son délégué. Ils peuvent être assistés par d'autres membres
du personnel de l'AFMPS.
§ 2. Le secrétariat est chargé de soutenir les Commissions concernées sur le
plan technique et administratif. En collaboration avec le président de la
Commission concernée, il assure le fonctionnement de la Commission concernée et
veille au respect des délais qui lui sont impartis pour l'émission de ses avis.
Le secrétariat est également chargé de remplir les missions prévues à l'article
19quater de la loi sur les médicaments.
Art. 124. § 1er. Les Commissions visées à l'article 122, § 1er,
sont chacune composées d'un président, d'un vice-président et de dix autres
membres nommés par Nous.
§ 2. Chaque Commission visée au § 1er peut nommer par cooptation au
maximum quatre membres supplémentaires à défaut de représentation ou en cas de
représentation insuffisante d'une discipline qui est visée aux articles 125,
126 ou 127 et qui est appropriée pour la composition de cette Commission.
Les membres et membres cooptés sont choisis en fonction de leurs compétences et
de leur expertise scientifique.
Art. 125. Les membres ainsi que les membres cooptés de la CMH sont choisis en
fonction de leur qualification dans les disciplines suivantes :
- toxicologie;
- pharmacologie;
- médecine clinique;
- analyse des médicaments;
- pharmacie galénique;
- pharmacognosie.
Art. 126. Les membres ainsi que les membres cooptés de la HCM sont choisis en
fonction de leur qualification dans les disciplines suivantes :
- toxicologie;
- médecine homéopathique;
- analyse des médicaments;
- pharmacognosie;
- microbiologie.
Art. 127. Les membres ainsi que les membres cooptés de la CMP sont choisis en
fonction de leur qualification dans les disciplines suivantes :
- toxicologie;
- pharmacologie;
- médecine clinique et traditionnelle;
- analyse des médicaments;
- pharmacognosie;
- pharmacie galénique.
Art. 128. La Commission consultative est composée des membres suivants, nommés
par Nous :
- un président proposé par le Ministre qui a la Justice dans ses attributions,
parmi les magistrats ou les magistrats honoraires de l'Ordre judiciaire;
- l'Administrateur général de l'AFMPS, ou son délégué;
- un membre du personnel appartenant à l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité, sur proposition du Ministre qui a les Affaires sociales
dans ses attributions;
- deux membres du personnel appartenant à l'AFMPS, sur proposition de
l'Administrateur général de l'AFMPS;
- un membre du personnel appartenant à ISSP, sur proposition du Ministre;
- un membre du personnel appartenant au CERVA, sur proposition du Ministre;
- six fabricants, importateurs, exportateurs ou distributeurs en gros de
médicaments, représentant les diverses activités professionnelles et choisis
sur des listes doubles proposées par les organisations professionnelles les
plus représentatives;
- deux personnes qualifiées telles que visées à l'article 86 du Titre VI de la
présente Partie ou à l'article 211 du Titre VI de la Partie II, deux
pharmaciens d'officine ouverte au public et deux pharmaciens d'hôpital, choisis
sur des listes doubles proposées par les organisations professionnelles les
plus représentatives;
- deux personnes ayant une expérience particulière dans la fabrication ou la
préparation des sérums et vaccins, choisis sur des listes doubles proposées par
les organisations professionnelles les plus représentatives;
- un directeur de laboratoire agréé, choisi sur des listes doubles proposées
par les organisations professionnelles les plus représentatives;
- deux membres du personnel appartenant au Service public fédéral Economie,
P.M.E., Classes moyennes et Energie, sur proposition du Ministre qui a les
Affaires économiques dans ses attributions.
Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les membres
suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres effectifs.
Art. 129. § 1er. En outre, sont membres de droit avec voix
consultative à la CMH :
- l'Administrateur général de l'AFMPS ou son délégué;
- le Directeur de l'ISSP ou son délégué;
- le Directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son
délégué, lorsque l'avis concerne un médicament à base de radio-isotopes ou un
médicament traité par les radiations ionisantes;
- l'administrateur délégué de l'Institut national pour l'assurance
maladie-invalidité ou son délégué.
§ 2. En outre, sont membres de droit avec voix consultative à la HCM :
- l'Administrateur général de l'AFMPS ou son délégué;
- le Directeur de l'ISSP ou son délégué;
- le Président de la Commission de la Pharmacopée ou son délégué.
§ 3. En outre, sont membres de droit avec voix consultative à la CMP :
- l'Administrateur général de l'AFMPS ou son délégué;
- le Directeur de l'ISSP ou son délégué.
Art. 130. § 1er. Chaque Commission visée à l'article 122, § 1er,
peut instaurer un Bureau pour la coordination de ses tâches. Le Bureau est
composé du président de la Commission concernée, du vice-président, de deux de
ses membres et d'au moins un des membres de son secrétariat. Le Bureau peut, à
l'appui de l'exécution de ses tâches, inviter un ou plusieurs membres ou
experts visés à l'article 131.
§ 2. En outre, chaque Commission visée au § 1er peut instaurer des
groupes de travail scientifiques en vue de préparer l'émission de son avis. Ces
groupes de travail peuvent être composés de membres des différentes Commissions
instaurées au sein de l'AFMPS, de membres du personnel de l'AFMPS et d'experts
externes.
Art. 131. § 1er. Les membres de chaque Commission visée à l'article
122, § 1er, sont assistés par des experts-évaluateurs qui sont
membres du personnel de l'AFMPS et dénommés experts internes, et qui préparent
l'évaluation des dossiers.
§ 2. Sur proposition de chaque Commission visée au § 1er, le
Ministre ou son délégué peut confier la réalisation de travaux temporaires ou
de rapports à des consultants indépendants, dénommés experts externes, choisis
en fonction de leur qualification dans la matière à traiter.
§ 3. Les experts visés aux §§ 1er et 2, participent avec voix
consultative aux travaux de la Commission concernée, lorsqu'ils y sont appelés.
Ils sont soumis au respect des mêmes engagements que les membres, dans les
conditions prévues à l'article 132.
Art. 132. Les membres de chaque Commission visée à l'article 122 s'engagent à :
- traiter confidentiellement tous les renseignements dont ils prendraient
connaissance à l'occasion de leur mission;
- respecter les modalités et les délais déterminés pour la présentation des
rapports;
- assister aux réunions auxquelles ils sont convoqués;
- déclarer, lors de chaque réunion de la Commission concernée, leurs intérêts
particuliers qui pourraient être considérés comme préjudiciables à leur
indépendance eu égard aux points de l'ordre du jour.
Art. 133. § 1er. Les mandats des membres de chaque Commission ont
une durée de six ans et sont renouvelables.
Le membre qui assiste à moins de la moitié des séances par année est privé de
son mandat.
Le mandat prend fin de plein droit le jour où le membre est âgé de septante
ans.
La personne nommée en remplacement d'un membre achève le mandat de celui-ci.
§ 2. Les Commissions délibèrent valablement lorsqu'elles réunissent au moins la
moitié des membres ayant voix délibérative.
Les avis sont émis à la majorité des voix des membres ayant voix délibérative
qui sont présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
§ 3. En cas d'urgence ou de nécessité, le président de chaque Commission peut
décider de recourir à une procédure écrite afin de rendre un avis. Le président
fixe le délai dans lequel les membres doivent rendre leur avis. Ce délai
comporte au moins 5 jours ouvrables. Les membres qui n'ont pas rendu d'avis
négatif ou qui n'ont pas manifesté leur volonté de s'abstenir dans le délai
fixé par le président, sont considérés comme ayant rendu un avis positif
tacite. Les avis sont rendus conformément au § 2, alinéa 2.
Si, dans le délai fixé par le président, un membre demande, pour des raisons
substantielles, que l'avis soit rendu conformément au § 2, alinéa 1er,
le président peut convoquer la Commission concernée. Lorsqu'il convoque la
Commission concernée, il le fait dans les cinq jours ouvrables.
Art. 134. Chaque Commission visée à l'article 122, § 1er, établit un
règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre. Ce
règlement d'ordre intérieur prévoit notamment :
- les modalités de désignation des membres cooptés;
- la procédure d'adoption des avis dans le cadre des demandes d'AMM ou
d'enregistrement;
- la procédure d'adoption des avis dans le cadre de l'avis scientifique;
- une procédure d'adoption d'avis en urgence, conformément à l'article 133, §
3, notamment si les demandes concernent la surveillance du marché et la
pharmacovigilance;
- une procédure de fonctionnement des groupes de travail scientifiques
éventuels et, s'il échet, de son Bureau.
§ 2. La Commission consultative établit également un règlement d'ordre
intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre. Ce règlement d'ordre
intérieur prévoit notamment :
- la procédure d'adoption d'avis dans le cadre des demandes d'autorisation de
fabrication, d'importation, d'exportation et de distribution en gros de
médicaments;
- une procédure d'adoption d'avis en urgence, conformément à l'article 133, §
3, notamment si les demandes concernent la surveillance du marché et la
pharmacovigilance.
Art. 135. Les membres de chaque Commission visée à l'article 122 non soumis au
statut des agents de l'Etat ont droit :
1. au remboursement des frais de parcours aux conditions visées par l'arrêté
royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de
parcours;
2. à une indemnité de séjour aux conditions de l'arrêté royal du 24 décembre
1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des
ministères;
3. à un jeton de présence au taux et dans les conditions fixées par le
Ministre.
Pour l'application des dispositions visées sous 1 et 2, ces personnes sont
assimilées aux fonctionnaires des niveaux A 4 et A 5.
CHAPITRE II. - Fonctionnement administratif
Art. 136. Le secrétariat de chaque Commission visée à l'article 122 prépare
l'ordre du jour des réunions de la Commission concernée. Les dates des réunions
de chaque Commission et, éventuellement de son Bureau, sont fixées annuellement
et rendues publiques.
Art. 137. Chaque Commission visée à l'article 122, § 1er, établit
une liste des experts externes qu'elle consulte pour élaborer des avis ou des
rapports. Cette liste est rendue publique.
Pour les missions confiées à des experts externes, un contrat est rédigé entre
l'AFMPS et la personne concernée, ou éventuellement son employeur. Ils sont
rémunérés selon une échelle fixée par le Ministre.
Les personnes visées à l'article 131, § 2, peuvent être indemnisées, sur
présentation d'états d'honoraires, pour les travaux et rapports dont la charge
leur a été confiée par la Commission concernée.
Le Ministre ou son délégué approuve ces états d'honoraires.
Art. 138. La liste des médicaments pour lesquels une AMM a été octroyée ou dont
l'AMM a été retirée, est publiée au Moniteur belge.
Art. 139. Le RCP, la notice ainsi que le rapport public d'évaluation des
médicaments pour lesquels une AMM a été octroyée sont rendus accessibles au
public via le site web de l'AFMPS.
Art. 140. Les documents joints à la demande d'AMM sont remis au demandeur au
terme de la procédure visée au Titre II de la présente Partie. S'ils ont été
introduits sous forme papier, ils sont remis sous forme scellée. S'ils ont été
introduits sous forme électronique, ils sont remis sous une forme électronique
sécurisée. Le demandeur doit, sauf en cas de refus, les conserver en l'état et
les tenir à la disposition de l'AFMPS.
PARTIE II. - MEDICAMENTS A USAGE VETERINAIRE
TITRE Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 141. § 1er. La présente Partie s'applique aux médicaments à
usage vétérinaire, ci-après dénommés « médicaments » pour l'application de la
présente Partie, destinés à être mis sur le marché et préparés industriellement
ou fabriqués selon une méthode dans laquelle intervient un processus
industriel.
§ 2. Sans préjudice du § 1er du présent article et de l'article 6quater,
§ 3, 4°), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, ci-après dénommée la «
loi sur les médicaments », les dispositions du titre VI de la Présente Partie
s'appliquent aux médicaments exclusivement destinés à l'exportation et aux
produits intermédiaires.
§ 3. Le Titre II de la présente Partie ne s'applique pas aux médicaments visés
à l'article 6quater, §§ 2 et 3, de la loi sur les médicaments.
CHAPITRE II. - Définitions
Art. 142. Outre les définitions visées dans la loi sur les médicaments, aux
fins du présent arrêté, on entend par :
1) Autorisation de mise sur le marché ou AMM :
le document officiel émis par le Ministre ou par son délégué, ou par la
Commission européenne, qui permet de mettre un médicament sur le marché après
l'évaluation de sa sécurité, de son efficacité et de sa qualité, telle que
visée à l'article 6, § 1er, alinéa 3, de la loi sur les médicaments,
et conforme aux dispositions du Titre II de la présente Partie;
2) Enregistrement :
le document officiel, émis par le Ministre ou par son délégué, après une
procédure d'enregistrement simplifiée à laquelle sont soumis les médicaments
homéopathiques, telle que visée à l'article 6, § 1er, alinéa 5, de
la loi sur les médicaments, et conforme aux dispositions du Titre II, Chapitre
VI de la présente Partie;
3) Médicament immunologique :
un médicament administré aux animaux en vue de provoquer une immunité active ou
passive ou de diagnostiquer l'état d'immunité;
4) Rapports périodiques actualisés de sécurité :
les rapports périodiques contenant les informations enregistrées conformément à
l'article 197 du Titre V de la présente Partie;
5) Etudes de sécurité post autorisation :
une étude pharmaco-épidémiologique ou un essai clinique effectués conformément
aux termes de l'AMM, dans le but d'identifier ou d'étudier un risque de
sécurité relatif à un médicament autorisé;
6) Médicaments non destinés à être fournis directement au responsable des
animaux :
tout médicament visé à l'article 6septies, alinéa 7, de la loi sur les
médicaments, qui ne peut être fourni dans son emballage original ou sous sa
forme originale à un responsable des animaux à cause de sa nature ou de sa
taille. Cela comprend entre autres les médicaments préfabriqués, c'est-à-dire
tout médicament préparé à l'avance destiné à être fourni en plus petites
quantités, ainsi que les médicaments visés à l'article 12 de la loi du 28 août
1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire;
7) Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé ou AFMPS :
l'organisme d'intérêt public visé dans la loi du 20 juillet 2006 portant
création de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
compétent pour l'application du présent arrêté;
8) Groupe de coordination :
le groupe institué en vertu de l'article 31 de la Directive 2001/82/CE du
Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code
communautaire relatif aux médicaments vétérinaires en vue d'examiner toute
question relative à l'octroi d'une AMM pour un médicament dans deux Etats
membres ou plus, selon la procédure de reconnaissance mutuelle ou la procédure
décentralisée visées à l'article 6, § 1er, alinéa 8, de la loi sur
les médicaments et au Chapitre III, Titre II de la présente Partie. L'Agence
européenne assure le secrétariat du groupe de coordination;
9) Modification des termes d'une AMM :
une modification, telle que visée à l'article 6, § 1quater, alinéa 6, de la loi
sur les médicaments, du contenu des documents visés à l'article 146 du Titre II
de la présente Partie, et à l'article 175 du Titre II de la présente Partie si
celui-ci est d'application;
10) Modification d'importance mineure de type IA ou IB :
une modification figurant à l'Annexe Ire du Règlement (CE) n°
1084/2003 de la Commission du 3 juin 2003 concernant l'examen des modifications
des termes d'une AMM délivrée par l'autorité compétente d'un Etat membre pour
des médicaments à usage humain et des médicaments vétérinaires, qui remplit les
conditions qui y sont établies et qui est également applicable aux AMM qui
n'ont pas été octroyées selon la procédure de reconnaissance mutuelle ou la
procédure décentralisée;
11) Modification d'importance majeure de type II :
une modification qui ne peut être considérée comme une modification
d'importance mineure ou comme une extension de l'AMM, figurant à l'annexe II du
Règlement (CE) n° 1084/2003 susmentionné et qui est également applicable aux
AMM qui n'ont pas été octroyées selon la procédure de reconnaissance mutuelle
ou la procédure décentralisée;
12) Risque potentiel grave pour la santé humaine ou animale ou pour
l'environnement :
le risque décrit dans les lignes directrices détaillées publiées par la
Commission européenne dans la « Réglementation des médicaments dans l'Union
européenne », telles qu'elles figurent dans la dernière version disponible;
13) Comité pour les médicaments à usage vétérinaire, dénommé ci-après CVMP :
le Comité européen concerné visé à l'article 6, § 1er, alinéa 9, de
la loi sur les médicaments, institué au sein de l'Agence européenne et prévu à
l'article 56, § 1er, b), du Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures
communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les
médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne
des médicaments;
14) Comité permanent :
le Comité institué par l'article 88 de la Directive 2001/82/CE susmentionnée;
15) Rapport public d'évaluation :
le rapport d'évaluation visé à l'article 6, § 1erquinquies, alinéa
2, de la loi sur les médicaments, après suppression de toute information
présentant un caractère de confidentialité commerciale;
CHAPITRE III. - Dispositions administratives
Art. 143. Pour l'application du présent arrêté, l'administrateur général de
l'AFMPS est désigné comme le délégué du Ministre tel que visé aux articles 6,
6bis, 6ter, 6quater, § 2, 3°), 6°) et 7°), 6septies, 7, § 2, 8, 8bis, 12bis,
12ter, 12sexies et 19ter de la loi sur les médicaments. Le Ministre peut
également désigner comme délégué d'autres membres du personnel de l'AFMPS, tout
en indiquant la limite des compétences qui leur sont déléguées.
TITRE II. - Mise sur le marché
CHAPITRE Ier. - Autorisation de mise sur le marché
Art. 144. Aucun médicament ne peut être mis sur le marché sans qu'une AMM n'ait
été octroyée conformément à l'article 6 ou 6bis de la loi sur les médicaments.
Excepté dans les cas ou une AMM est octroyée par la Commission européenne, et
sous réserve de l'application de la procédure prévue à l'article 6, § 1er,
alinéa 9, de la loi sur les médicaments, le Ministre ou son délégué prend sa
décision, après avis de la Commission concernée visée à l'article 247 ou à
l'article 122, § 1er, deuxième tiret, du Titre X de la présente
Partie.
Lorsqu'un médicament a obtenu une première AMM conformément à l'alinéa 1er,
toute espèce, dosage, forme pharmaceutique, voie d'administration et
présentation supplémentaires, ainsi que toute modification et extension,
doivent également obtenir une AMM conformément à l'alinéa 1er ou
être autorisés conformément au Chapitre IV du présent Titre de la présente
Partie sur base de l'AMM initiale. Toutes ces AMM sont considérées comme
faisant partie de la même autorisation, notamment aux fins de l'application de
l'article 6bis, § 6, de la loi sur les médicaments.
Pour l'application de l'article 6bis, § 6, alinéa 4, les espèces cibles sont
les poissons et les abeilles.
Art. 145. § 1er. Un médicament visé dans la présente Partie ne peut
pas faire l'objet d'une AMM en vue d'une administration à une ou plusieurs
espèces productrices de denrées alimentaires, sauf si les substances
pharmacologiquement actives que ce médicament contient figurent à l'annexe Ire,
II ou III du Règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant
une procédure communautaire pour la fixation de limites maximales de résidus de
médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale.
§ 2. Par dérogation au § 1er, un médicament contenant des substances
pharmacologiquement actives ne figurant pas à l'annexe Ire, II, III du
Règlement (CEE) n° 2377/90 susmentionné peut être autorisé pour les animaux
particuliers appartenant à la famille des équidés qui ont été déclarés,
conformément à l'arrêté royal du 16 juin 2005 relatif à l'identification et à
l'encodage des chevaux dans une banque de données centrale ou conformément à la
Décision 93/623/CEE de la Commission européenne établissant le document
d'identification (passeport) accompagnant les équidés enregistrés et à la
Décision 2000/68/CE de la Commission européenne du 22 décembre 1999 modifiant
la Décision 93/623/CEE et établissant l'identification des équidés d'élevage et
de rente, comme n'étant pas destinés à l'abattage pour la consommation humaine.
Ces médicaments ne peuvent pas contenir de substances actives figurant à l'annexe
IV du Règlement (CEE) n° 2377/90 susmentionné et ne peuvent pas être destinés à
être administrés pour le traitement d'affections, telles que spécifiées dans le
résumé des caractéristiques du produit approuvé, pour lesquelles un médicament
est autorisé pour soigner les animaux de la famille des équidés.
Art. 146. § 1er. En vue de l'octroi d'une AMM d'un médicament, pour
lequel aucune demande n'a été introduite selon une procédure instituée par le
Règlement (CE) n° 726/2004 susmentionné, une demande doit être introduite
auprès de l'AFMPS. Le Ministre peut fixer la forme selon laquelle la demande
doit être introduite.
S'il apparaît, lors de la procédure visée aux articles 149 et 150 du Chapitre
II du présent Titre de la présente Partie, que la demande concerne un
médicament devant être autorisé par la Communauté européenne tel que visé dans
l'annexe du Règlement (CE) n° 726/2004 susmentionné, la demande est déclarée
irrecevable. Cette décision est notifiée au demandeur.
§ 2. Dans le cas de médicaments destinés à une ou plusieurs espèces animales
productrices de denrées alimentaires et dont la ou les substances
pharmacologiquement actives ne figurent pas encore, pour les espèces
considérées, à l'annexe Ire, II ou III du Règlement (CEE) n° 2377/90
susmentionné, la demande d'AMM ne peut être introduite qu'après le dépôt d'une
demande recevable pour l'établissement de limites maximales de résidus
conformément audit Règlement. Le délai entre la demande recevable
d'établissement de limites maximales de résidus et la demande d'AMM doit être
d'au moins six mois.
Toutefois, en ce qui concerne les médicaments visés à l'article 145, § 2, l'AMM
peut être demandée en l'absence de demande recevable conformément au Règlement
(CEE) n° 2377/90 susmentionné. La totalité de la documentation scientifique
nécessaire pour démontrer la qualité, la sécurité et l'efficacité du
médicament, comme le prévoit le § 3 du présent article, doit être fournie.
§ 3. Le dossier de demande d'AMM doit comprendre toutes les informations
administratives et toute la documentation scientifique nécessaires pour
démontrer la qualité, la sécurité et l'efficacité du médicament. A la demande
doivent être joints les renseignements et les documents suivants, présentés sur
les formulaires établis par l'AFMPS conformément à l'annexe II :
1) les nom ou raison sociale et domicile ou siège social du demandeur et, s'il
ne s'agit pas de la même personne, du fabricant et des intervenants dans le
processus de fabrication du produit fini, ainsi que l'indication des étapes de
fabrication dans lesquelles ils interviennent et l'indication du lieu où elles
se déroulent;
2) le nom du médicament;
3) la composition qualitative et quantitative de toutes les substances du
médicament, comprenant la dénomination commune internationale (DCI) du
médicament recommandée par l'Organisation Mondiale de la Santé lorsqu'elle
existe, ou sa dénomination chimique;
4) la description du mode de fabrication;
5) les indications thérapeutiques, contre-indications et effets indésirables;
6) les posologie pour les différentes espèces animales auxquelles le médicament
est destiné, forme pharmaceutique, mode et voie d'administration et durée
présumée de stabilité;
7) les explications sur les mesures de précaution et de sécurité à prendre lors
du stockage du médicament, de son administration aux animaux et de
l'élimination des déchets, ainsi qu'une indication des risques potentiels que
le médicament pourrait présenter pour l'environnement, la santé humaine et
animale et les plantes;
8) l'indication du temps d'attente pour les médicaments destinés aux espèces
productrices de denrées alimentaires;
9) la description des méthodes de contrôle utilisées par le fabricant et par
les intervenants dans le processus de fabrication;
10) sans préjudice de l'application de l'article 6bis, §§ 6 à 10, de la loi sur
les médicaments, les résultats des essais :
- pharmaceutiques (physico-chimiques, biologiques ou microbiologiques),
- d'innocuité et d'études de résidus,
- précliniques et cliniques,
- évaluant les risques que le médicament pourrait présenter pour
l'environnement. Cet impact est étudié et, au cas par cas, des dispositions
particulières visant à le limiter sont envisagées;
11) une description détaillée du système de pharmacovigilance et, le cas
échéant, du programme de gestion des risques que le demandeur mettra en place;
12) un projet de résumé des caractéristiques du produit, ci-après dénommé RCP,
conformément à l'article 147, une maquette du conditionnement primaire et de
l'emballage extérieur du médicament, ainsi que la notice conformément aux
articles 179 à 182 du Titre III de la présente Partie;
13) la documentation suivante :
- si le fabricant et les intervenants dans le processus de fabrication sont
établis dans un Etat membre : un document duquel il ressort que le fabricant et
les intervenants dans le processus de fabrication sont autorisés dans leur pays
à produire la forme pharmaceutique du médicament concerné;
- si le fabricant et les intervenants impliqués dans le processus de
fabrication sont établis dans un pays qui n'est pas un Etat membre mais qui a
conclu un accord de reconnaissance mutuelle avec la Communauté européenne
relatif aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication
des médicaments : une attestation ou un document équivalent de l'autorité
nationale compétente établissant qu'ils sont autorisés à fabriquer la forme
pharmaceutique du médicament concerné et certifiant que la fabrication du
médicament concerné est réalisée conformément aux principes et lignes
directrices de bonnes pratiques de fabrication des médicaments prévus par le
droit communautaire;
- dans les autres cas : une déclaration d'un service d'inspection compétent
d'un Etat membre, établissant qu'une autorisation de fabriquer la forme
pharmaceutique du médicament concerné a été octroyée et certifiant que la
fabrication du médicament concerné est réalisée conformément aux règles de
bonnes pratiques de fabrication des médicaments recommandées par l'Organisation
mondiale de la Santé (déclaration GMP);
14) une copie de toute AMM obtenue pour le médicament dans un autre Etat membre
ou dans un pays tiers, avec la liste des Etats membres où la demande d'AMM
introduite conformément à la Directive 2001/82/CE susmentionnée est à l'examen;
une copie du RCP proposé par le demandeur conformément à l'article 147 ou
approuvé par l'autorité compétente de cet Etat membre conformément à l'article
25 de la Directive 2001/82/CE susmentionnée; une copie de la notice proposée
par le demandeur conformément à l'article 182 du Titre III de la présente
Partie ou approuvée par l'autorité compétente de cet Etat membre conformément à
l'article 61 de la Directive 2001/82/CE susmentionnée; les détails de toute
décision de refus d'AMM, prise dans la Communauté ou dans un pays tiers, et les
motifs de cette décision;
15) la preuve que le demandeur dispose d'une personne qualifiée responsable de
la pharmacovigilance telle que visée à l'article 194 du Titre V de la présente
Partie et des moyens nécessaires pour notifier tout effet indésirable présumé
se produisant, soit dans la Communauté, soit dans un pays tiers;
16) dans le cas de médicaments destinés à une ou plusieurs espèces productrices
de denrées alimentaires, et dont la ou les substances pharmacologiquement
actives ne figurent pas encore, pour l'espèce ou les espèces considérées, à
l'annexe I, II ou III du Règlement (CEE) n° 2377/90 susmentionné, une
attestation certifiant le dépôt d'une demande recevable d'établissement de
limites maximales de résidus auprès de l'Agence européenne conformément audit
Règlement.
Ces informations doivent être mises à jour régulièrement.
Les documents et renseignements relatifs aux résultats des essais visés à
l'alinéa 1er, point 10), doivent être accompagnés de résumés
détaillés et critiques, établis selon l'article 148.
Art. 147. Le RCP comporte, dans cet ordre, les renseignements suivants :
1) le nom du médicament suivi du dosage et de la forme pharmaceutique;
2) la composition qualitative et quantitative en substances actives et en
composants de l'excipient dont la connaissance est nécessaire à une bonne
administration du médicament. Les dénominations communes ou les dénominations
chimiques doivent être employées;
3) la forme pharmaceutique;
4) les informations cliniques :
4.1. les espèces cibles;
4.2. les indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles;
4.3. les contre-indications;
4.4. les mises en garde particulières à chaque espèce cible;
4.5. les précautions particulières d'emploi, incluant les précautions
particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux
animaux;
4.6. les effets indésirables (fréquence et gravité);
4.7. l'utilisation en cas de gravidité, de lactation ou de ponte;
4.8. les interactions médicamenteuses et autres;
4.9. la posologie et la voie d'administration;
4.10. le surdosage (symptômes, conduites d'urgence, antidotes), si nécessaire;
4.11. le temps d'attente pour les différentes denrées alimentaires, y compris
celles pour lesquelles le temps d'attente est nul;
5) les propriétés pharmacologiques :
5.1. les propriétés pharmacologiques;
5.2. les propriétés pharmacocinétiques;
6) les informations pharmaceutiques :
6.1. la liste des excipients;
6.2. les incompatibilités majeures;
6.3. la durée de conservation, si nécessaire après reconstitution du médicament
ou lorsque le conditionnement primaire est ouvert pour la première fois;
6.4. les précautions particulières de conservation;
6.5. la nature et le contenu du conditionnement primaire;
6.6. les précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments
non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments, le cas
échéant;
7) les nom ou raison sociale et domicile ou siège social du titulaire de l'AMM;
8) le(s) numéro(s) d'AMM;
9) la date de la première AMM ou du renouvellement de l'AMM;
10) la date de mise à jour du texte du RCP.
Les diverses rubriques du RCP sont remplies conformément aux lignes directrices
détaillées publiées par la Commission européenne dans la « Réglementation des
médicaments dans l'Union européenne », telles qu'elles figurent dans la
dernière version disponible.
Art. 148. Le demandeur veille à ce que les résumés détaillés visés à l'article
146, § 3, alinéa 3, soient établis et signés par une personne possédant les
qualifications techniques ou professionnelles nécessaires et qui sont
mentionnées dans un bref curriculum vitae, avant d'être présentés à l'AFMPS.
La personne possédant les qualifications techniques ou professionnelles visées
à l'alinéa 1er justifie le recours à la documentation
bibliographique scientifique visée à l'article 6bis, § 7, de la loi sur les
médicaments conformément à toutes les conditions prévues par l'annexe II,
notamment l'usage médical bien établi depuis longtemps dans la Communauté
européenne.
Les résumés détaillés font partie du dossier que le demandeur présente à
l'AFMPS.
CHAPITRE II. - Procédure relative
à l'autorisation de mise sur le marché
Section Ire. - Procédure de validation
Art. 149. Une demande d'AMM doit être adressée au secrétariat de la Commission
concernée visée à l'article 247 du Titre X de la présente Partie ou à l'article
122, § 1er, deuxième tiret, du Titre X de la Ière Partie.
Art. 150. Dans les 10 jours ouvrables de la réception du dossier, le
secrétariat vérifie si celui-ci est complet ou non.
Le secrétariat vérifie en même temps si les exigences formelles de recevabilité
de l'article 6 et, le cas échéant, de l'article 6bis, §§ 6 à 10, de la loi sur
les médicaments, sont remplies.
Si le dossier est complet, le secrétariat l'inscrit à l'ordre du jour de la
prochaine réunion de la Commission concernée et en informe le demandeur dans le
délai visé à l'alinéa 1er . Le délai prévu à l'article 156 prend
cours à la date de cette réunion.
Si le dossier n'est pas complet, le secrétariat en informe le demandeur dans
les 15 jours ouvrables suivant la réception du dossier en indiquant les
éléments qui manquent.
Le demandeur dispose de 15 jours ouvrables pour compléter le dossier selon les
instructions susmentionnées. Si le demandeur reste en défaut de compléter le
dossier conformément aux instructions dans ce délai, la demande est déclarée
irrecevable.
Section 2. - Dispositions communes
pour la procédure d'obtention d'une autorisation de mise sur le marché
Art. 151. Pour instruire la demande présentée en vertu de l'article 146, § 1er,
du Chapitre Ier, Titre II de la présente Partie et, le cas échéant,
de l'article 6bis, §§ 6 à 10, de la loi sur les médicaments :
1° la Commission concernée visée à l'article 247 du Titre X de la présente
Partie ou à l'article 122, § 1er, deuxième tiret, du Titre X de la Ire
Partie vérifie la conformité du dossier présenté à l'article 146, § 3, et, le
cas échéant, à l'article 6bis, §§ 6 à 10, de la loi sur les médicaments, et
examine si les conditions d'octroi de l'AMM sont remplies;
2° le Ministre ou son délégué peut soumettre le médicament, ses matières
premières et si nécessaire ses produits intermédiaires ou autres substances, au
contrôle d'un laboratoire agréé à cet effet par lui ou par un autre Etat membre
ou d'un laboratoire officiel pour le contrôle des médicaments, et s'assure que
les méthodes de contrôle utilisées par le fabricant et décrites dans le
dossier, conformément à l'article 146, § 3, point 9), sont satisfaisantes; dans
ce cadre, la Commission concernée peut notamment exiger :
- un échantillon du médicament; si un matériel est joint au médicament pour son
dosage et/ou son administration, deux échantillons de celui-ci doivent être
également remis;
- un échantillon de toutes les substances actives du médicament;
- le cas échéant, les matériels de référence, les impuretés les plus
importantes et les produits de dégradation les plus importants.
Les échantillons, substances, matériels et produits doivent être remis en
quantités suffisantes pour effectuer deux analyses de dosage complètes ainsi
que les analyses qui s'imposent pour s'assurer que les méthodes de contrôle
utilisées par le fabricant et décrites dans le dossier, conformément à
l'article 146, § 3, point 9), sont satisfaisantes;
3° le Ministre ou son délégué peut, de la même façon qu'au point précédent,
notamment par la consultation d'un laboratoire agréé par lui ou par un autre
Etat membre ou d'un laboratoire officiel pour le contrôle des médicaments,
vérifier que la méthode analytique de détection des résidus présentée par le
demandeur conformément à l'article 146, § 3, point 9), est satisfaisante.
Art. 152. Le Ministre ou son délégué vérifie que les fabricants et les
importateurs de médicaments en provenance de pays tiers sont en mesure de
réaliser la fabrication dans le respect des indications fournies en application
de l'article 146, § 3, point 4), et/ou d'effectuer les contrôles suivant les
méthodes décrites dans le dossier conformément à l'article 146, § 3, point 9).
Le Ministre ou son délégué peut autoriser les fabricants et les importateurs de
médicaments en provenance de pays tiers, dans des cas justifiés, à faire
effectuer par des tiers certaines phases de la fabrication et/ou certains des
contrôles prévus à l'alinéa 1er; dans ce cas, les vérifications et,
éventuellement, l'inspection s'effectuent également dans l'établissement
concerné.
Art. 153. § 1er. Si la Commission concernée le juge nécessaire, elle
peut exiger que le demandeur complète les informations et documentation visées
à l'article 146, § 3, et, le cas échéant, à l'article 6bis, §§ 6 à 10, de la
loi sur les médicaments.
§ 2. A la demande du demandeur ou si la Commission concernée estime que les
arguments du demandeur doivent faire l'objet d'explications approfondies, elle
peut convoquer celui-ci afin qu'il soit entendu.
§ 3. Si la Commission concernée a l'intention d'émettre un avis défavorable,
elle peut également inviter préalablement le demandeur à s'expliquer oralement
ou par écrit.
§ 4. Chaque fois qu'il est fait application d'une des possibilités visées aux
paragraphes précédents, le délai prévu à l'article 156 est suspendu depuis la
date de la demande d'explications ou d'informations ou de documentation
complémentaires jusqu'à la date où celles-ci sont fournies. La période pour
laquelle le délai prévu à l'article 156 peut être suspendu en vertu du présent
article est fixée par la Commission concernée et ne peut en aucun cas dépasser
six mois, sauf dans des cas exceptionnels motivés de façon circonstanciée par
le demandeur. La Commission concernée veille à ce qu'une liste complète de
questions soit envoyée au demandeur.
La Commission concernée motive chaque fois sa demande d'informations ou de
documentation complémentaires ou d'explication.
Si le demandeur n'a pas répondu dans les délais fixés en vertu de cet article,
un avis défavorable est notifié au Ministre ou à son délégué.
Art. 154. Sur base de son examen la Commission concernée rédige le rapport
d'évaluation visé à l'article 6, § 1erquinquies, de la loi sur les
médicaments.
Art. 155. La Commission concernée notifie au Ministre ou à son délégué son avis
motivé, étayé par le rapport d'évaluation visé à l'article 154.
Art. 156. La décision du Ministre ou de son délégué est notifiée au demandeur
dans un délai n'excédant pas 210 jours à compter de l'introduction d'une
demande recevable et validée.
L'AMM mentionne le mode de délivrance du médicament au public conformément à la
classification visée au Titre IV de la présente Partie.
Art. 157. § 1er. Le titulaire de l'AMM est responsable de la
concordance entre les différentes versions linguistiques du RCP, de la notice
et de l'étiquetage tels que ces documents ont été approuvés lors de l'octroi de
l'AMM ou ultérieurement. Si une erreur est constatée dans la traduction de ces
documents, soit par le titulaire de l'AMM, soit par l'AFMPS, le titulaire de
l'AMM est tenu de rectifier cette erreur sans délai, le cas échéant,
conformément aux mesures imposées par le Ministre ou par son délégué. En outre,
le titulaire de l'AMM doit, immédiatement après la constatation de l'erreur de
traduction, notifier la traduction correcte des documents précités à l'AFMPS.
Pour des raisons de santé publique, les mesures imposées par le Ministre ou par
son délégué peuvent impliquer que la traduction corrigée qui est notifiée soit
approuvée dans un délai déterminé par le Ministre ou par son délégué avant que
ces documents puissent accompagner le médicament (re)mis sur le marché.
§ 2. Le titulaire de l'AMM qui fait appel aux dispositions de l'article 6bis, §
6, alinéa 11, de la loi sur les médicaments, le notifie à l'AFMPS au plus tard
10 jours ouvrables avant la mise sur le marché du médicament. A cette
notification sont jointes une copie du RCP, de la notice et, éventuellement, de
l'étiquetage si celui-ci est modifié, tels qu' ils vont accompagner le
médicament lors de la mise sur le marché, ainsi qu'une déclaration que ces
documents ne contiennent que des modifications autorisées conformément à
l'article 6bis, § 6, alinéa 11, de la loi sur les médicaments. Dès que le
titulaire de l'AMM ne fait plus appel à ces dispositions, il en informe
également l'AFMPS dans le même délai.
Art. 158. L'AMM est refusée lorsque, après vérification des renseignements et
des documents énumérés à l'article 146 et, le cas échéant, à l'article 6bis, §§
6 à 10, de la loi sur les médicaments, il apparaît :
- que le rapport bénéfice/risque n'est pas considéré comme favorable dans les
circonstances d'utilisation visées dans la demande; lorsque la demande concerne
des médicaments à usage zootechnique, on prend en compte tout particulièrement
les bénéfices en matière de santé et de bien-être des animaux ainsi que la
sécurité du consommateur; ou
- que l'effet thérapeutique du médicament est insuffisamment démontré par le
demandeur, ou que le médicament n'a pas d'effet thérapeutique; ou
- que le médicament n'a pas la composition qualitative et quantitative
déclarée; ou
- que les documents présentés à l'appui de la demande ne sont pas conformes à
l'article 146 et, le cas échéant, à l'article 6bis, §§ 6 à 10, de la loi sur
les médicaments; ou
- que le temps d'attente indiqué par le demandeur est insuffisant pour que les
denrées alimentaires provenant de l'animal traité ne contiennent pas de résidus
pouvant présenter des dangers pour la santé du consommateur, ou est
insuffisament justifié; ou
- que l'étiquetage ou la notice proposés par le demandeur ne sont pas conformes
au Titre III de la présente Partie; ou
- que le médicament est présenté pour une utilisation interdite en vertu
d'autres dispositions communautaires.
Toutefois, lorsqu'une réglementation communautaire est proposée mais n'est pas
encore approuvée, le Ministre ou son délégué peut refuser l'AMM d'un médicament
si cette mesure est nécessaire pour assurer la protection de la santé publique,
des consommateurs ou de la santé des animaux.
CHAPITRE III. - Procédure de reconnaissance mutuelle et procédure décentralisée
Art. 159. § 1er. En vue de l'octroi d'une AMM pour un même
médicament dans plus d'un Etat membre comme visé à l'article 6, § 1er,
alinéa 8, de la loi sur les médicaments, la demande doit être introduite
conformément à l'une des procédures décrites dans le présent Chapitre du
présent Titre de la présente Partie.
§ 2. Lorsque le Ministre ou son délégué constate qu'une demande d'AMM pour un
même médicament est déjà examinée dans un autre Etat membre, il refuse de
procéder à l'examen détaillé de la demande et informe le demandeur qu'une des
procédures décrites dans le présent Chapitre du présent Titre de la présente
Partie s'applique.
§ 3. Lorsque le Ministre ou son délégué est informé en vertu de l'article 146,
§ 3, 14), du Chapitre Ier du présent Titre de la présente Partie,
qu'un autre Etat membre a déjà octroyé une AMM au médicament pour lequel une
demande est introduite, il déclare la demande irrecevable si celle-ci n'a pas
été introduite conformément à l'une des procédures décrites dans le présent
Chapitre du présent Titre de la présente Partie.
Section 1re. - Procédure décentralisée
Art. 160. Si le médicament n'a pas encore reçu d'AMM dans un Etat membre au
moment de la demande, le demandeur demande à l'un des Etats membres concernés
d'agir comme Etat membre de référence et de préparer un rapport d'évaluation
tel que visé à l'article 161, § 1er.
A cette fin, le demandeur présente une demande fondée sur un dossier identique.
Le dossier comprend les renseignements et les documents visés aux articles 146
et 147 du Chapitre Ier du présent Titre de la présente Partie et, le
cas échéant, à l'article 6bis, §§ 6 à 10, de la loi sur les médicaments. Les
documents joints contiennent une liste des Etats membres concernés par la
demande.
Art. 161. § 1er. Si le demandeur demande à l'Etat belge, représenté
par le Ministre ou son délégué, d'agir en qualité d'Etat membre de référence,
la Commission concernée visée à l'article 247 du Titre X de la présente Partie
ou à l'article 122, § 1er, deuxième tiret, du Titre X de la Partie
Iière prépare un projet de rapport d'évaluation, un projet de RCP, un projet
d'étiquetage et un projet de notice, conformément à l'article 154 du Chapitre
II du présent Titre de la présente Partie dans un délai de 120 jours à compter
de la réception d'une demande recevable et, par conséquent, validée
conformément au Chapitre II, 1re Section du présent Titre de la
présente Partie.
Le Ministre ou son délégué approuve ces projets et les transmet dans ce délai
aux Etats membres concernés et au demandeur.
§ 2. Si l'Etat belge n'agit pas en qualité d'Etat membre de référence mais en
qualité « d'Etat membre concerné », le Ministre ou son délégué demande au
demandeur de certifier que le dossier introduit est identique à celui soumis à
l'autorité compétente de l'Etat membre de référence.
La Commission concernée visée à l'article 247 ou à l'article 122, § 1er,
deuxième tiret, notifie au Ministre ou à son délégué, au plus tard dans les 90
jours qui suivent la réception par l'Etat membre de référence des documents
visés au § 1er, son avis au sujet du rapport d'évaluation, du RCP,
de l'étiquetage et de la notice.
Sauf dans les cas prévus à l'article 164, le Ministre approuve, sur base de cet
avis et dans ce même délai, le rapport d'évaluation, le RCP, l'étiquetage et la
notice, et en informe l'Etat membre de référence.
§ 3. Si l'Etat belge agit comme Etat membre de référence, le Ministre ou son
délégué constate, après approbation du rapport d'évaluation, du RCP, de
l'étiquetage et de la notice par les Etats membres concernés, l'accord général
et clôt la procédure. Il en informe le demandeur.
§ 4. Dans les 30 jours à compter de la constatation de l'accord ou de sa
notification par l'Etat membre de référence, le Ministre adopte une décision en
conformité avec le rapport d'évaluation, le RCP, l'étiquetage et la notice,
tels qu'approuvés par chaque Etat membre dans lequel une demande a été
introduite conformément à l'article 160 et octroie l'AMM.
Section 2. - Procédure de reconnaissance mutuelle
Art. 162. Si le médicament a déjà reçu une AMM dans un ou plusieurs Etats
membres au moment de la demande, le demandeur demande à l'un de ces Etats
membres concernés d'agir comme Etat membre de référence. L'AMM octroyée par
l'Etat membre de référence est reconnue, sauf dans les cas prévus à l'article
164. L'Etat membre de référence prépare le rapport d'évaluation conformément à
l'article 163, § 1er.
A cette fin, le demandeur présente une demande fondée sur un dossier identique.
Le dossier comprend les renseignements et les documents visés aux articles 146
et 147 et, le cas échéant, à l'article 6bis, §§ 6 à 10, de la loi sur les
médicaments. Les documents joints contiennent une liste des Etats membres
concernés par la demande.
Art. 163. § 1er. Si l'AMM a déjà été octroyée en Belgique et que
l'Etat belge, représenté par le Ministre ou son délégué, agit le cas échéant en
qualité d'Etat membre de référence, la Commission concernée visée à l'article
247 ou à l'article 122, § 1er, deuxième tiret, prépare un rapport
d'évaluation concernant le médicament ou, si nécessaire, met à jour tout
rapport d'évaluation existant conformément à l'article 154 dans un délai de 90
jours à compter de la réception d'une demande recevable et, par conséquent,
validée conformément au Chapitre II, Section 1re du présent Titre de
la présente Partie.
Le Ministre ou son délégué transmet dans ce même délai le rapport d'évaluation
et le RCP approuvé ainsi que l'étiquetage et la notice aux Etats membres
concernés et au demandeur.
§ 2. Si l'Etat belge « n'agit pas en qualité » d'Etat membre de référence mais
en qualité « d'Etat membre concerné », le Ministre ou son délégué demande au
demandeur de certifier que le dossier introduit est identique à celui soumis à
l'autorité compétente de l'Etat membre de référence.
La Commission concernée visée à l'article 247 ou à l'article 122, § 1er,
deuxième tiret, notifie au Ministre ou à son délégué, au plus tard dans les 90
jours qui suivent la réception par l'Etat membre de référence des documents
visés au § 1er, son avis au sujet du rapport d'évaluation, du RCP,
de l'étiquetage et de la notice.
Sauf dans les cas prévus à l'article 164, le Ministre ou son délégué approuve,
dans ce même délai et sur base de cet avis, le rapport d'évaluation, le RCP,
l'étiquetage et la notice, et en informe l'Etat membre de référence.
§ 3. Si l'Etat belge agit comme Etat membre de référence, le Ministre ou son
délégué, après approbation par les Etats membres concernés du rapport
d'évaluation, du RCP, de l'étiquetage et de la notice, constate l'accord
général et clôt la procédure. Il en informe le demandeur.
§ 4. Dans les 30 jours de la constatation de l'accord ou de sa notification par
l'Etat membre de référence, le Ministre ou son délégué adopte une décision en
conformité avec le rapport d'évaluation, le RCP, l'étiquetage et la notice,
tels qu'approuvés par chaque Etat membre dans lequel une demande a été
introduite conformément à l'article 162, et octroie l'AMM.
Section 3. - Dispositions communes
et procédure d'arbitrage européenne
Art. 164. § 1er. Si, dans le délai visé aux articles 161, § 2, et
163, § 2, le Ministre ou son délégué ne peut pas approuver le rapport
d'évaluation, le RCP ainsi que l'étiquetage et la notice en raison d'un risque
potentiel grave pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement, il
motive sa position de manière détaillée et communique ses raisons à l'Etat
membre de référence, aux autres Etats membres concernés et au demandeur.
§ 2. Si l'Etat belge agit comme Etat membre de référence et que le Ministre ou
son délégué constate qu'un accord général ne peut pas être atteint dans le
délai prévu aux articles 161, § 2, et 163, § 2, parce qu'un ou plusieurs Etats
membres ne peuvent pas approuver la demande en raison d'un risque potentiel
grave pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement, il communique
immédiatement les éléments du désaccord au groupe de coordination.
Art. 165. § 1er. Si l'Etat belge agit en qualité d'Etat membre de
référence et si, dans un délai de 60 jours à compter de la communication des
éléments de désaccord, les Etats membres parviennent à un accord au sein du
groupe de coordination, le Ministre ou son délégué constate l'accord, clôt la
procédure et en informe le demandeur.
§ 2. Après la constatation de l'accord ou sa notification par l'Etat membre de
référence, le Ministre ou son délégué adopte une décision en application des
articles 161, § 4, ou 163, § 4.
Art. 166. § 1er. Si l'Etat belge agit en qualité d'Etat membre de
référence et que, les Etats membres ne sont pas parvenus à un accord dans le
délai visé à l'article 165, § 1er, le Ministre ou son délégué en
informe immédiatement, l'Agence européenne en vue de l'application de la
procédure visée à l'article 6, § 1er, alinéa 8, de la loi sur les
médicaments et à l'article 167, § 2. Il fournit à l'Agence européenne une
description détaillée des questions sur lesquelles l'accord n'a pu se faire et
les raisons du désaccord. Une copie de cette information est envoyée au
demandeur.
Dès que le demandeur est informé que la question a été soumise à l'Agence
européenne, il transmet immédiatement à l'Agence européenne une copie des
renseignements et des documents visés aux articles 160 ou 162.
§ 2. Si le Ministre ou son délégué a approuvé le rapport d'évaluation, le
projet du RCP, l'étiquetage et la notice de l'Etat membre de référence
conformément aux articles 161, § 2, et 163, § 2, ou si l'Etat belge agit comme
Etat membre de référence, le Ministre ou son délégué peut, à la requête du
demandeur, autoriser la mise sur le marché du médicament sans attendre l'issue
de la procédure d'arbitrage européen prévue à l'article 6, § 1er,
alinéa 8, de la loi sur les médicaments et à l'article 167, § 3.
Art. 167. § 1er. Le Ministre ou son délégué peut, en accord avec
l'Agence européenne et en tenant compte des opinions des parties intéressées,
soumettre les médicaments qu'il a notifiés en vertu de l'article 34, point 2,
de la Directive 2001/82/CE susmentionnée au groupe de coordination, au CVMP en
vue de l'application de la procédure visée à l'article 6, § 1er,
alinéa 9, de la loi sur les médicaments et au § 3 du présent article.
§ 2. Si le Ministre ou son délégué, le demandeur ou le titulaire de l'AMM
saisissent le CVMP pour l'application de la procédure visée à l'article 6, § 1er,
alinéa 9, de la loi sur les médicaments et au § 3 du présent article, ils
identifient clairement la question soumise au CVMP pour avis.
Le Ministre ou son délégué et le demandeur ou le titulaire de l'AMM fournissent
au CVMP toutes les informations disponibles en rapport avec la question
soulevée.
§ 3. Lorsqu'un projet de décision est préparé par la Commission européenne dans
le cadre de la procédure décrite aux articles 36 à 38 de la Directive 2001/82/CE
susmentionnée et prévue à l'article 6, § 1er, alinéa 8 et 9, de la
loi sur les médicaments, le Ministre ou son délégué dispose d'un délai de 22
jours pour communiquer à la Commission européenne ses observations écrites au
sujet de la Décision, sauf si la Commission européenne a prévu un délai plus
court.
Le Ministre ou son délégué octroie ou retire l'AMM ou apporte toute
modification aux termes de cette autorisation qui peut être nécessaire pour la
mettre en conformité avec la Décision dans les 30 jours suivant sa
notification, et il fait référence à cette Décision.
CHAPITRE IV. - Modifications de l'autorisation de mise sur le marché
Art. 168. § 1er. Une demande d'AMM doit également être introduite
chaque fois que le titulaire de l'AMM souhaite apporter une modification aux
termes de l'AMM.
§ 2. Les demandes de modification des termes des AMM qui ont été octroyées
conformément aux dispositions du Chapitre III du présent Titre de la présente
Partie sont traitées conformément au Règlement (CE) n° 1084/2003 de la
Commission européenne du 3 juin 2003 concernant l'examen des modifications des
termes d'une AMM délivrée par l'autorité compétente d'un Etat membre pour des
médicaments à usage humain et des médicaments vétérinaires. L'article 170
s'applique également.
§ 3. Les demandes de modification des termes des AMM qui n'ont pas été
octroyées conformément aux dispositions du Chapitre III du présent Titre de la
présente Partie, à l'exception de celles octroyées par la Commission
européenne, sont traitées conformément aux dispositions de l'article 169. Pour
déterminer la procédure qui doit être suivie pour les modifications de type IA,
de type IB ou de type II, les annexes au Règlement (CE) n° 1084/2003
susmentionné s'appliquent également.
§ 4. Le présent Chapitre ne s'applique pas aux demandes de modification des
termes des AMM visées aux §§ 2 et 3 du présent article qui contiennent une
extension de l'AMM telle que visée à l'annexe II du Règlement (CE) n° 1084/2003
susmentionné.
Art. 169. § 1er. En ce qui concerne les modifications d'importance
mineure de type IA, la notification de la modification des termes de l'AMM doit
comporter les éléments qui sont nouveaux par rapport à ceux figurant dans le
dossier existant, y compris les documents amendés suite à la modification.
Si, suite à la modification notifiée, la révision du RCP, de l'étiquetage et/ou
de la notice s'avère nécessaire, celle-ci est considérée comme faisant partie
intégrante de la modification notifiée.
A défaut d'opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la
notification, la modification peut être appliquée.
Si le Ministre ou son délégué estime que la modification ne peut pas être
acceptée, il le notifie au demandeur dans les 10 jours ouvrables suivant la
réception de la notification, en indiquant les raisons motivant cet avis.
Les demandes de modification suivantes pour les médicaments visés à l'article
168, §§ 2 et 3, sont également traitées selon la procédure du présent
paragraphe :
- une modification du titulaire de l'AMM ou de l'enregistrement;
- une modification du rôle linguistique;
- une modification du distributeur en gros.
§ 2. En ce qui concerne les modifications d'importance mineure de type IB, la
notification de la modification des termes de l'AMM doit comporter les éléments
qui sont nouveaux par rapport à ceux figurant dans le dossier existant, y
compris les documents amendés suite à la modification.
Si, suite à la modification notifiée, la révision du RCP, de l'étiquetage et/ou
de la notice s'avère nécessaire, celle-ci est considérée comme faisant partie
intégrante de la modification notifiée.
A défaut d'opposition dans les 30 jours suivant la réception d'une notification
validée, la modification peut être appliquée.
L'examen de la validité de la notification de la modification des termes de
l'AMM est effectué selon les dispositions de l'article 150 du Chapitre II du
présent Titre de la présente Partie.
Si le Ministre ou son délégué estime que la modification ne peut pas être
acceptée, il le notifie au demandeur dans le délai visé à l'alinéa 3, en
indiquant les raisons motivant cet avis.
Le demandeur peut, dans les 30 jours suivant la réception de cet avis négatif,
modifier la notification de manière à prendre dûment en considération cet avis.
Dans ce cas, les délais des alinéas 3, 4 et 5 s'appliquent à l'examen de la
notification modifiée. Si le demandeur ne modifie pas sa notification, elle est
réputée avoir été refusée. Le Ministre ou son délégué le notifie au demandeur.
§ 3. En ce qui concerne les modifications d'importance majeure de type II, la
demande de modification des termes de l'AMM doit comporter les éléments
suivants :
- les renseignements et documents y afférents modifiant le contenu de l'article
146 du Chapitre Ier du présent Titre de la présente Partie et, le
cas échéant, de l'article 6bis, §§ 6 à 10 de la loi sur les médicaments;
- les données justifiant la modification demandée;
- l'ensemble des documents modifiés suite à la demande;
- un addendum ou une mise à jour des rapports d'experts/ synthèses/résumés existants
tenant compte de la modification demandée.
Si, suite à une modification, la révision du RCP, de l'étiquetage et/ou de la
notice s'avère nécessaire, celle-ci est considérée comme faisant partie de la
modification.
L'examen de la validité de la demande de modification des termes de l'AMM est
faite selon les dispositions de l'article 150.
Le délai de 60 jours pour l'examen des demandes de modification de type II peut
être porté à 90 jours pour des modifications concernant le changement ou
l'ajout d'une espèce cible non productrice de denrées alimentaires à laquelle
le médicament est destiné.
La Commission concernée visée à l'article 247 du Titre X de la présente Partie
ou à l'article 122, § 1er, deuxième tiret, du Titre X de la Partie
Ière notifie au Ministre ou à son délégué son avis motivé, étayé par le rapport
d'évaluation visé à l'article 14 du Chapitre II du présent Titre de la présente
Partie.
Les dispositions de l'article 153 du Chapitre II du présent Titre de la
présente Partie s'appliquent à l'examen des demandes de modification visées au
présent paragraphe. Lorsqu'il est fait application des dispositions de
l'article 153, le délai de 60 jours ou de 90 jours est prolongé d'un délai de
maximum 30 jours.
La décision du Ministre ou de son délégué est notifiée au demandeur dans un
délai qui est soit de 60 jours, soit de 90 jours, soit de 120 jours à dater de
l'introduction d'une demande recevable et validée.
§ 4. Tout projet de modification d'un élément relatif à l'étiquetage ou à la
notice couvert par le Titre III de la présente Partie et non lié au RCP est
notifié au Ministre ou à son délégué. S'il ne s'est pas prononcé contre le
projet de modification dans un délai de 90 jours suivant l'introduction de la
demande, le demandeur peut procéder à la mise en oeuvre des modifications.
Art. 170. § 1er. Un dossier introduit en application de l'article
169 peut concerner différentes AMM d'un même titulaire d'autorisation, à
condition que les données décrites dans ce dossier soient valables pour toutes
ces AMM et ne concernent qu'un type de modification spécifique.
§ 2. Si l'AMM est octroyée pour la modification visée à l'article 169, l'AMM
précédente est radiée, sans porter atteinte à la date prévue pour la révision
quinquennale visée à l'article 172.
§ 3. Le fait que le Ministre ou son délégué ne se soit pas opposé à la
modification des termes d'une AMM en application de l'article 168, § 2, ou de
l'article 169, ne porte pas atteinte à la responsabilité de droit commun du
fabricant et, le cas échéant, du titulaire de l'AMM.
§ 4. A moins que le Ministre ou son délégué n'ait imposé un délai plus court,
le titulaire de l'AMM assure au plus tard six mois après l'approbation
implicite (article 169, §§ 1er, 2 ou 4) ou explicite (article 169, §
3) des modifications selon la procédure qui s'y applique respectivement, que
les médicaments qui sont mis sur le marché par lui sont adaptés à ces
modifications.
§ 5. Dans le cas où une modification des annexes du Règlement (CEE) n° 2377/90
le justifie, le titulaire de l'AMM ou, à défaut, le Ministre ou son délégué,
prend toutes les mesures nécessaires en vue de la modification de l'AMM ou de
son retrait dans les 60 jours qui suivent la publication au Journal officiel de
l'Union européenne de ladite modification des annexes dudit Règlement.
Art. 171. § 1er. Si le titulaire de l'AMM en application de
l'article 6, § 1quater, alinéa 7, de la loi sur les médicaments, prend des
mesures de restriction urgentes pour des raisons de sécurité, il en informe
immédiatement le Ministre ou son délégué. En l'absence d'objection du Ministre
ou de son délégué dans les 24 heures suivant la réception de cette information,
les mesures de restriction urgentes sont réputées avoir été acceptées.
Le cas échéant, les mesures de restriction urgentes pour des raisons de
sécurité sont mises en oeuvre dans un délai déterminé en accord avec le
Ministre ou son délégué.
Une demande de modification des termes de l'AMM telle que prévue à l'article
168, § 2, ou à l'article 169, accompagnée de la documentation nécessaire
justifiant la modification et tenant compte des mesures de restriction urgentes
pour des raisons de sécurité, doit être transmise au Ministre ou à son délégué
sans délai et, en tout état de cause, au plus tard dans les quinze jours qui
suivent l'introduction de ces mesures.
§ 2. Lorsque le Ministre ou son délégué impose des mesures de restriction
urgentes au titulaire de l'AMM, celui-ci est tenu de soumettre une demande de
modification des termes de l'AMM telle que prévue à l'article 168, § 2, ou à
l'article 169, accompagnée de la documentation nécessaire justifiant la
modification et tenant compte des mesures de restriction urgentes qui lui ont
été imposées. Cette demande doit être transmise au Ministre ou à son délégué
sans délai et, en tout état de cause, au plus tard dans les quinze jours qui
suivent l'introduction de ces mesures.
Les mesures de restriction urgentes sont mises en oeuvre dans un délai
déterminé en accord avec le Ministre ou son délégué.
Si ces mesures de restriction urgentes concernent une AMM pour laquelle la
demande de modification doit être introduite conformément à la procédure visée
à l'article 168, § 2, le Ministre ou son délégué informe, le jour ouvrable
suivant sa décision, la Commission européenne et les autres Etats membres des raisons
justifiant de telles mesures.
CHAPITRE V. - Renouvellement quinquennal
Art. 172. § 1er. L'AMM peut être renouvelée pour une durée
illimitée, sur demande du titulaire d'une AMM introduite au moins six mois
avant l'expiration de sa validité.
Une liste consolidée de tous les documents déposés en ce qui concerne la
qualité, la sécurité et l'efficacité, en ce compris toutes les modifications
introduites depuis l'octroi de l'AMM, doit être jointe à la demande. L'AFMPS
peut exiger du demandeur qu'il présente à tout moment les documents mentionnés
dans cette liste. La composition de la demande doit être conforme aux lignes
directrices détaillées publiées par la Commission européenne dans la «
Réglementation des médicaments dans l'Union européenne », telles qu'elles
figurent dans la dernière version disponible.
§ 2. L'examen de la validité de la demande est effectué conformément aux
dispositions de l'article 150 du Chapitre II du présent Titre de la présente
Partie. Le délai visé à l'article 156 du Chapitre II du présent Titre de la
présente Partie s'appliquent, de même que les procédures relatives au
traitement des AMM visées aux Chapitres II et III du présent Titre de la
présente Partie.
Sans préjudice des articles 7, 8 et 8bis de la loi sur les médicaments, tant
que le Ministre ou son délégué ne s'est pas prononcé sur le renouvellement de
l'AMM, celle-ci reste valable.
§ 3. Si, lors de l'octroi du renouvellement de l'AMM visé aux §§ 1er
et 2, il est posé comme condition que le renouvellement de l'AMM n'est octroyé
que pour une nouvelle période limitée de cinq ans, ainsi que le prévoit
l'article 6, § 1erter, alinéa 3, de la loi sur les médicaments, la
demande de renouvellement doit être introduite conformément au § 1er.
§ 4. Si la demande de renouvellement n'a pas été introduite dans le délai prévu
au § 1er, la procédure visée à l'article 246, § 1er,
s'applique. L'expiration de la validité de l'AMM entraîne de plein droit sa
radiation.
CHAPITRE VI. - - Dispositions particulières
applicables aux médicaments homéopathiques
Art. 173. Sans préjudice des dispositions du Règlement (CEE) n° 2377/90
susmentionné et de l'article 231, § 3, du Titre VIII de la présente Partie, une
procédure d'enregistrement simplifiée spéciale est instaurée pour les
médicaments homéopathiques qui remplissent toutes les conditions suivantes :
- voie d'administration décrite par la Pharmacopée européenne ou, à défaut, par
les pharmacopées actuellement utilisées de façon officielle dans les Etats
membres;
- absence d'indication thérapeutique particulière sur l'étiquette ou dans toute
information relative au médicament;
- degré de dilution garantissant l'innocuité du médicament; en particulier, le
médicament ne peut contenir plus d'une partie par 10.000 de la souche.
Art. 174. Les critères et règles de procédure prévus par le présent Titre de la
présente Partie sont applicables par analogie à la procédure d'enregistrement
simplifiée spéciale des médicaments homéopathiques, à l'exception des
dispositions relatives à la preuve de l'effet thérapeutique, et plus
particulièrement de l'article 6bis, §§ 6 à 10, de la loi sur les médicaments et
les articles 145, 146, § 2, 147, 148, 154, 159, §§ 2 et 3, 166 et 167 du
présent Titre de la présente Partie.
La procédure prévue aux articles 159, § 1er, à 165, ne s'appliquent
pas aux médicaments homéopathiques enregistrés ou autorisés conformément à la
législation nationale d'un autre Etat membre jusqu'au 31 décembre 1993.
Art. 175. La demande d'enregistrement simplifiée spéciale peut couvrir une
série de médicaments obtenus à partir de la (des) même(s) souche(s)
homéopathique(s). Dans le but de démontrer, en particulier, la qualité
pharmaceutique et l'homogénéité des lots de fabrication de ces médicaments, les
documents suivants sont joints à cette demande :
- la dénomination scientifique et/ou une autre dénomination figurant dans une
pharmacopée de la (des) souche(s) homéopathique(s) avec mention des diverses
voies d'administration, formes pharmaceutiques et degrés de dilution à
enregistrer;
- un dossier décrivant l'obtention et le contrôle de la (des) souche(s)
homéopathique(s) et en justifiant le caractère homéopathique sur base d'une
bibliographie adéquate; si ces médicaments contiennent des substances
biologiques, une description des mesures prises pour assurer l'absence de tout
agent pathogène;
- le dossier de fabrication et de contrôle pour chaque forme pharmaceutique et
description des méthodes de dilution et de dynamisation;
- l'autorisation de fabriquer les médicaments en question;
- une copie des enregistrements ou des autorisations éventuellement obtenus
pour les mêmes médicaments dans d'autres Etats membres;
- une ou plusieurs maquettes de l'emballage extérieur et du conditionnement
primaire des médicaments à enregistrer;
- les données concernant la stabilité du médicament;
- le temps d'attente proposé accompagné de toutes les justifications
nécessaires.
En vue de l'enregistrement de médicaments homéopathiques visés à l'alinéa 1er,
un dossier contenant une forme pharmaceutique déterminée commune à une série de
médicaments obtenus à partir de la ou des mêmes souche(s), ou concernant un
type déterminé de dilution commun à une série de médicaments de cette nature
peut être introduit au préalable.
Art. 176. Pour les médicaments homéopathiques autres que ceux visés à l'article
173 et destinés aux espèces animales de compagnie et aux espèces exotiques non
productrices de denrées alimentaires, le Ministre établit, sur base de l'avis
de la HCM, des règles particulières relatives à l'exécution et l'évaluation des
essais d'innocuité, précliniques et cliniques, conformément aux principes et
aux particularités de la médecine homéopathique. Dans ce cas, le Ministre
notifie à la Commission européenne les règles particulières en vigueur. Les
articles 159 à 167 du Chapitre III du présent Titre de la présente Partie ne
s'appliquent pas à ces médicaments.
Si les règles visées à l'alinéa précédent ne sont pas fixées, ces médicaments
homéopathiques sont autorisés et étiquetés conformément aux articles 146, § 2,
et 147 du Chapitre Ier du présent Titre de la présente Partie et à
l'article 6bis, §§ 6 à 10, de la loi sur les médicaments.
Art. 177. Le présent Chapitre du présent Titre de la présente Partie ne
s'applique pas aux médicaments immunologiques.
Art. 178. Les dispositions des Titres IV, V, VI, VII, VIII, IX et de la
présente Partie s'appliquent aux médicaments homéopathiques. Cependant, les
dispositions du Titre V de la présente Partie ne s'appliquent pas aux
médicaments homéopathiques visés à l'article 173.
TITRE III. - Etiquetage et notice
CHAPITRE Ier. - Emballage extérieur et conditionnement primaire.
Art. 179. § 1er. L'emballage extérieur ou, à défaut d'emballage
extérieur, le conditionnement primaire de tout médicament doit porter les
mentions suivantes :
1) le nom du médicament suivi du dosage et de la forme pharmaceutique. La
dénomination commune est mentionnée lorsque le médicament ne contient qu'une
seule substance active et qu'il porte un nom de fantaisie;
2) la composition qualitative et quantitative en substances actives par unités
de prise ou, selon la forme d'administration, pour un volume ou un poids
déterminé, en utilisant les dénominations communes;
3) le numéro du lot de fabrication;
4) le numéro de l'AMM;
5) les nom ou raison sociale et domicile ou siège social du titulaire de l'AMM
et, le cas échéant, du représentant du titulaire d'autorisation désigné par ce
dernier;
6) les espèces animales auxquelles le médicament est destiné; le mode
d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration. Un espace
suffisant doit être prévu pour indiquer la posologie prescrite;
7) le temps d'attente pour les médicaments destinés à des espèces productrices
de denrées alimentaires, pour toutes les espèces concernées et pour les
différentes denrées alimentaires concernées (viande et abats, oeufs, lait,
miel), y compris celles pour lesquelles le temps d'attente est nul;
8) l'indication claire de la date de péremption (mois/année);
9) les précautions particulières de conservation, s'il y a lieu;
10) le cas échéant, les précautions particulières relatives à l'élimination des
médicaments non utilisés ou des déchets dérivés des médicaments, ainsi que la
référence au système de collecte approprié mis en place;
11) les informations imposées en vertu de l'article 6, § 1erquinquies,
alinéa 6, de la loi sur les médicaments, s'il y a lieu;
12) la mention "à usage vétérinaire", ou, le cas échéant, pour les
médicaments visés à l'article 188 du Titre VIII de la présente Partie, la
mention "à usage vétérinaire - sur prescription vétérinaire".
Les diverses rubriques de l'emballage extérieur ou, à défaut, du
conditionnement primaire sont remplies conformément aux lignes directrices
détaillées publiées par la Commission européenne dans la « Réglementation des
médicaments dans l'Union européenne », telles qu'elles figurent dans la
dernière verion disponible.
§ 2. La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de
prise, peuvent n'être indiqués que sur les emballages extérieurs.
§ 3. Pour autant qu'elles se rapportent à la composition qualitative et
quantitative en substances actives des médicaments, les dispositions de
l'annexe II, première partie, section A au présent arrêté sont applicables aux
informations prévues au paragraphe 1er, point 2.
§ 4. Au moins les informations prévues au § 1er, points 5) à 12),
doivent être rédigées sur l'emballage extérieur et sur le récipient des
médicaments dans les trois langues officielles telles que visées à l'article
6septies, alinéa 1er, de la loi sur les médicaments.
Art. 180. § 1er. Lorsqu'il s'agit d'ampoules ou de blisters, les
informations visées à l'article 179, § 1er, alinéa 1er,
sont à mentionner sur les emballages extérieurs. Par contre, sur les
conditionnements primaires, seules les informations suivantes sont nécessaires
:
- le nom du médicament;
- la composition qualitative et quantitative en substances actives;
- la voie d'administration;
- le numéro du lot de fabrication;
- la date de péremption;
- la mention « à usage vétérinaire ».
Pour ces conditionnements, le Ministre ou son délégué peut, lors de l'octroi de
l'AMM, sur demande motivée du demandeur, dispenser celui-ci de l'obligation de
mentionner toutes les mentions précitées, à condition que cela soit conforme
aux lignes directrices détaillées publiées par la Commission européenne dans la
« Réglementation des médicaments dans l'Union européenne », telles qu'elles
figurent dans la dernière version disponible.
§ 2. En ce qui concerne les conditionnements primaires de petite taille, autres
que les ampoules, ne contenant qu'une dose d'utilisation et sur lesquels il est
impossible de mentionner les informations prévues au § 1er, les
exigences de l'article 179, §§ 1er, 2 et 3, sont applicables au seul
emballage extérieur.
Pour ces conditionnements, le Ministre ou son délégué peut, lors de l'octroi de
l'AMM, sur demande motivée du demandeur, dispenser celui-ci de l'obligation de
mentionner toutes les mentions précitées, à condition que cela soit conforme
aux lignes directrices détaillées publiées par la Commission européenne dans la
« Réglementation des médicaments dans l'Union européenne », telles qu'elles
figurent dans la dernière version disponible.
§ 3. Au moins les informations prévues au § 1er, alinéa 1er,
sous le troisième et le sixième tiret, doivent être rédigées sur l'emballage
extérieur et sur le récipient des médicaments dans les trois langues
officielles telles que visées à l'article 6septies, alinéa 1er, de
la loi sur les médicaments.
Art. 181. AA défaut d'emballage extérieur, toutes les informations qui, en
vertu des articles 179 et 180, devraient figurer sur cet emballage doivent être
portées sur le conditionnement primaire.
CHAPITRE II. - Notice
Art. 182. La notice est établie en conformité avec le RCP et comporte, dans cet
ordre, les données suivantes :
1) les nom ou raison sociale et domicile ou siège social du titulaire de l'AMM
et du fabricant et, le cas échéant, du représentant du titulaire de l'AMM, en
ce compris ceux établis dans d'autres Etats membres;
2) le nom du médicament suivi du dosage et de la forme pharmaceutique. La
dénomination commune est mentionnée lorsque le médicament ne contient qu'une
seule substance active et qu'il porte un nom de fantaisie. Lorsque le
médicament est autorisé sous différents noms dans les Etats membres concernés, en
vertu de la procédure prévue aux articles 159 à 167 du Chapitre III du Titre II
de la présente Partie, une liste des différents noms sous lesquels le
médicament est autorisé dans ces Etats membres;
3) les indications thérapeutiques;
4) les contre-indications et effets indésirables, dans la mesure où ces
informations sont nécessaires pour l'utilisation du médicament;
5) les espèces animales auxquelles le médicament est destiné, la posologie en
fonction de ces espèces, les mode et voie d'administration, les indications
pour une administration correcte, s'il y a lieu;
6) le temps d'attente, même s'il est égal à zéro, pour les médicaments
administrés à des animaux producteurs d'aliments;
7) les précautions particulières de conservation, s'il y a lieu;
8) les informations imposées en vertu de l'article 6, § 1erquinquies,
alinéa 6, de la loi sur les médicaments, s'il y a lieu;
9) les précautions particulières pour l'élimination de médicaments non utilisés
ou de déchets dérivés des médicaments, s'il y a lieu.
CHAPITRE III. - Dispositions particulières
Art. 183. § 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2, les
médicaments homéopathiques doivent être étiquetés conformément aux dispositions
du présent Titre de la présente Partie et identifiés par la mention de leur nature
homéopathique en caractères clairs et lisibles.
§ 2. L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments visés à
l'article 173 du Chapitre VI du Titre II de la présente Partie portent de
manière obligatoire et exclusivement les mentions suivantes :
- la dénomination scientifique de la ou des souches, suivie du degré de
dilution, en utilisant les symboles de la pharmacopée utilisée conformément à
l'article 1er, § 1er, 5), de la loi sur les médicaments;
si le médicament homéopathique est composé de plusieurs souches, l'étiquetage
peut mentionner un nom de fantaisie outre la dénomination scientifique des
souches;
- les nom ou raison sociale et domicile ou siège social du titulaire de
l'enregistrement et, le cas échéant, du fabricant;
- le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration;
- l'indication claire de la date de péremption en clair (mois / année);
- la forme pharmaceutique;
- la contenance du modèle de vente en poids, en volume ou en unités;
- les précautions particulières de conservation, s'il y a lieu;
- les espèces cibles;
- une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour le médicament;
- le numéro du lot de fabrication;
- le numéro d'enregistrement;
- la mention apparente « médicament homéopathique à usage vétérinaire sans
indications thérapeutiques spécifiques ».
Art. 184. Le Ministre ou son délégué peut accorder une dérogation à l'article
183, pour les petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible
de mentionner les informations prévues à l'article 183, conformément aux lignes
directrices détaillées publiées par la Commission européenne dans la «
Réglementation des médicaments dans l'Union européenne », telles qu'elles
figurent dans la dernière version disponible. Dans ce cas, les conditionnements
primaires doivent porter au minimum les informations prévues au premier,
troisième, quatrième, sixième, dixième et douzième tirets de l'article 183.
Art. 185. Pour les médicaments qui ont obtenu une AMM en vertu du Règlement
(CE) N° 726/2004 susmentionné, le Ministre ou son délégué peut autoriser ou
exiger que l'emballage extérieur comporte des informations supplémentaires en
ce qui concerne la distribution, la détention, la vente ou les mesures de
précaution éventuelles, à condition que ces informations ne soient pas
contraires au droit communautaire ou aux termes de l'AMM, qu'elles n'aient
aucun caractère promotionnel et qu'elles soient conformes aux lignes
directrices détaillées publiées par la Commission européenne dans la «
Réglementation des médicaments dans l'Union européenne », telles qu'elles
figurent dans la dernière version disponible.
Art. 186. Outre les mentions visées à l'article 188, doivent également figurer
les informations suivantes dans les cas où elles s'appliquent :
- l'indication du statut légal de fourniture au responsable des animaux,
conformément à l'article 188 du présent arrêté;
- l'identification et l'authenticité, conformément à la loi du 24 février 1921
concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes,
désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la
fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, et à ses
arrêtés d'exécution.
Art. 187. Pour les médicaments qui ont obtenu une AMM en vertu du Règlement (CE)
N° 726/2004 susmentionné, les informations supplémentaires doivent figurer dans
un encadré à liseré bleu de manière à être clairement séparées des informations
visées à l'article 179 et à l'article 182, et ce conformément aux lignes
directrices détaillées publiées par la Commission européenne dans la «
Réglementation des médicaments dans l'Union européenne », telles qu'elles
figurent dans la dernière version disponible.
TITRE IV. - Classification des médicaments
Art. 188. Sans préjudice de règles communautaires ou nationales plus strictes
concernant la fourniture de médicaments et visant à protéger la santé humaine
et animale, une prescription d'un médecin vétérinaire est exigée pour la
fourniture aux responsables des animaux des médicaments suivants :
1) les médicaments dont la fourniture ou l'utilisation est soumise à des
restrictions officielles, telles que :
- des restrictions découlant du fait que le médicament contient, à une dose non
exonérée, une substance classée comme stupéfiant au sens de la Convention
Unique sur les stupéfiants, faite à New York le 30 mars 1961 et approuvée par
la loi du 20 août 1969 ou comme psychotrope au sens de la Convention sur les
substances psychotropes et de ses Annexes, faites à Vienne le 21 février 1971
et approuvées par la loi du 25 juin 1992, ou contient, à une dose non exonérée,
une substance classée comme telle, conformément aux Traités susmentionnés, dans
l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances
psychotropes et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique ou
dans l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances
soporifiques et stupéfiantes et relatif à la réduction des risques et à l'avis
thérapeutique;
- des restrictions résultant du droit communautaire;
2) les médicaments destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires.
Toutefois, le Ministre peut prévoir des dérogations à cette exigence sur base
de critères définis selon la procédure prévue à l'article 89, 2), de la
Directive 2001/82/CE susmentionnée;
3) les médicaments pour lesquels le médecin vétérinaire doit prendre des
précautions particulières afin d'éviter tout risque inutile pour :
- l'espèce cible,
- la personne qui administre les médicaments à l'animal,
- l'environnement;
4) les médicaments destinés à des traitements ou à des processus pathologiques
qui requièrent un diagnostic préalable précis ou dont l'utilisation peut
provoquer des effets de nature à rendre difficiles le diagnostic ou l'action
thérapeutique ultérieurs ou à interférer avec eux;
5) les préparations officinales au sens de l'article 6quater, § 3, 2), de la
loi sur les médicaments, destinées aux animaux producteurs de denrées
alimentaires;
6) les nouveaux médicaments contenant une substance active dont l'utilisation
dans les médicaments est autorisée depuis moins de cinq ans.
Art. 189. Les médicaments peuvent être soumis à une AMM octroyée sous certaines
conditions telle que visée à l'article 6, § 1erbis, alinéa 12, de la
loi sur les médicaments sur base d'une des raisons visées à l'annexe II du
présent arrêté.
Art. 190. L'octroi d'une AMM à un médicament peut être soumis à la mise en
place d'un programme de gestion des risques tel que prévu l'article 6, § 1erbis,
alinéa 9 et 10, de la loi sur les médicaments, sur base d'une des raisons
visées dans cet article.
TITRE V. - Pharmacovigilance
Art. 191. Le « Centre Belge de Pharmacovigilance pour les médicaments à usage
vétérinaire », institué auprès de l'AFMPS, ci-après dénommé CBPV, est chargé de
recueillir des informations utiles pour la surveillance des médicaments, ainsi
que le prévoit l'article 12sexies de la loi sur les médicaments.
Art. 192. Le titulaire de l'AMM doit avoir de façon permanente et continue à sa
disposition une personne possédant les qualifications appropriées, responsable
en matière de pharmacovigilance.
Art. 193. Cette personne responsable en matière de pharmacovigilance doit
résider dans la Communauté et est responsable des tâches suivantes :
a) l'établissement et la gestion d'un système qui garantit que les informations
relatives à tous les effets indésirables présumés signalés au personnel de
l'entreprise titulaire de l'AMM et aux visiteurs médicaux sont rassemblées et
traitées de manière à être accessibles au moins dans un endroit précis dans la
Communauté;
b) la préparation pour le CBPV des rapports visés à l'article 197, dans la
forme exigée par le Ministre, conformément aux lignes directrices visées à
l'article 199;
c) garantir que toute demande provenant du CBPV visant à obtenir des
informations complémentaires nécessaires pour l'évaluation des risques et des
bénéfices que présente un médicament, trouve une réponse complète et rapide, y
compris, en ce qui concerne le volume de vente ou le nombre de prescriptions
pour le médicament concerné, si ces données sont disponibles;
d) fournir au CBPV toute autre information présentant un intérêt pour
l'évaluation des risques et des bénéfices que présente un médicament, notamment
les informations relatives aux études de sécurité post-autorisation.
Art. 194. La personne responsable en matière de pharmacovigilance doit être
inscrite sur une liste dressée et tenue à jour par le Ministre ou son délégué.
La demande d'inscription sur la liste des responsables en matière de
pharmacovigilance, accompagnée des justificatifs requis, doit être adressée au
Ministre ou à son délégué.
La liste des personnes inscrites pendant l'année et de leur qualification est
publiée chaque année au Moniteur belge.
La fonction de responsable en matière de pharmacovigilance est incompatible
avec celle d'administrateur d'une entreprise pharmaceutique.
Art. 195. Seuls les porteurs du diplôme légal, soit de pharmacien ou de master
en sciences pharmaceutiques, soit de médecin vétérinaire ou de master en
médecine vétérinaire, obtenu conformément à la législation sur la collation des
grades académiques et au programme des examens universitaires, ou les personnes
qui en sont légalement dispensées, peuvent être agréés comme responsables en
matière de pharmacovigilance.
Ils doivent justifier une expérience d'au moins un an dans le domaine de la
pharmacovigilance par la présentation d'une attestation descriptive des tâches
accomplies.
L'attestation est délivrée par la personne ou l'établissement auprès desquels
cette expérience a été acquise. Les membres du personnel de l'AFMPS peuvent
vérifier l'exactitude de cette attestation.
Les ressortissants d'un autre Etat qui sont titulaires d'un diplôme équivalent
et qui satisfont aux exigences visées aux alinéas précédents peuvent également
être agréés.
Art. 196. § 1er. Le titulaire de l'AMM est tenu de conserver des
rapports détaillés de tous les effets indésirables présumés survenus dans la
Communauté ou dans un pays tiers.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, ces effets sont communiqués sous
forme d'un rapport par voie électronique, conformément aux lignes directrices
visées à l'article 199.
§ 2. Le titulaire de l'AMM est tenu d'enregistrer toute présomption d'effet
indésirable grave et d'effet indésirable sur l'être humain ayant été portée à
son attention et de la notifier immédiatement au CBPV si l'incident s'est
produit en Belgique, et au plus tard dans les 15 jours suivant la réception de
l'information.
§ 3. Le titulaire de l'AMM est tenu d'enregistrer tous les autres effets
indésirables graves présumés et d'effets indésirables sur l'être humain dont il
est raisonnablement censé avoir connaissance, et de les notifier immédiatement
au CBPV si l'incident s'est produit en Belgique, et au plus tard dans les 15
jours suivant la réception de l'information.
§ 4. Le titulaire de l'AMM veille à ce que toute présomption d'effet
indésirable grave et inattendu, toute présomption d'effet indésirable sur
l'être humain ainsi que toute présomption de transmission d'agents infectieux
par un médicament survenant sur le territoire d'un pays tiers soient
immédiatement notifiées conformément aux lignes directrices visées à l'article
199, de sorte que l'Agence européenne et le CBPV si le médicament est autorisé
en Belgique en soient informés, et au plus tard dans les 15 jours suivant la
réception de l'information.
§ 5. Par dérogation aux §§ 2, 3 et 4, dans le cas des médicaments qui ont
bénéficié des procédures prévues aux articles 159 et 166 du Chapitre III, Titre
II de la présente Partie, ou ayant fait l'objet des procédures prévues à
l'article 167 du Chapitre III, Titre II de la présente Partie, le titulaire de
l'AMM veille également à ce que toute présomption d'effet indésirable grave
survenu dans la Communauté soit communiquée d'une manière telle que l'Etat
membre de référence ou une autorité compétente agissant en qualité d'Etat
membre de référence puisse en avoir connaissance. Si l'Etat belge a agi comme
Etat membre de référence, le CBPV assume la responsabilité de l'analyse et du
suivi de tels effets indésirables.
Art. 197. § 1er. A moins que d'autres exigences n'aient été imposées
comme conditions d'octroi de l'AMM ou par la suite conformément aux lignes
directrices visées à l'article 199, les notifications de tout effet indésirable
sont soumises au CBPV sous la forme d'un rapport périodique actualisé relatif à
la sécurité, immédiatement sur demande ou au moins tous les 6 mois depuis l'AMM
jusqu'à la mise sur le marché. Des rapports périodiques actualisés relatifs à
la sécurité sont également soumis immédiatement sur demande ou au moins tous
les 6 mois au cours des 2 premières années suivant la première mise sur le
marché, et annuellement les 2 années suivantes. Ensuite, ces rapports sont
soumis tous les 3 ans ou immédiatement sur demande. Les rapports périodiques
actualisés relatifs à la sécurité sont accompagnés d'une évaluation
scientifique du rapport bénéfice/risque du médicament.
§ 2. Après l'octroi d'une AMM, le titulaire de celle-ci peut demander une
modification de la périodicité visée au § 1er conformément à la
procédure visée au Titre II, Chapitre IV de la présente Partie.
Art. 198. Le CBPV communique les notifications d'effets indésirables graves
présumés et d'effets indésirables sur l'être humain survenus en Belgique
conformément aux lignes directrices visées à l'article 199, immédiatement et au
plus tard dans les 15 jours suivant leur notification à l'Agence européenne et
aux autres Etats membres, en introduisant ces données dans le réseau
informatique européen.
Ce réseau informatique européen vise à mettre à la disposition de toutes les
autorités compétentes en matière de pharmacovigilance dans la Communauté, les
informations sur la pharmacovigilance concernant les médicaments commercialisés
dans la Communauté.
Le CBPV communique les notifications d'effets indésirables graves présumés et
d'effets indésirables sur l'être humain survenus en Belgique, immédiatement et
au plus tard dans les 15 jours suivant leur notification au titulaire de l'AMM.
Art. 199. La collecte, la vérification, la présentation et la périodicité des rapports
sur les effets indésirables, ainsi que l'échange électronique d'informations
sur la pharmacovigilance, doivent être conformes aux lignes directrices
détaillées publiées par la Commission européenne dans la « Réglementation des
médicaments dans la Communauté européenne », telles qu'elles figurent dans la
dernière version disponible, ainsi qu'à l'annexe III du présent arrêté.
En accord avec ces lignes directrices, les titulaires d'une AMM utilisent la
terminologie médicale acceptée à l'échelle internationale pour la transmission
des rapports sur les effets indésirables.
Il faut également se référer à ces lignes directrices pour l'interprétation des
définitions figurant à l'article 1er, § 1er, 10), 12),
13), 15) et 16), de la loi sur les médicaments ainsi qu'à l'article 142, 4) et
5), du Chapitre II, Titre Ier de la présente Partie.
Art. 200. § 1er. Si, à la suite de l'évaluation de données de
pharmacovigilance, le Ministre ou son délégué considère qu'il faut suspendre,
retirer ou modifier l'AMM pour réduire les indications ou la disponibilité,
modifier la posologie, ajouter une contre-indication ou une nouvelle mesure
préventive, il en informe immédiatement l'Agence européenne, les autres Etats
membres et le titulaire de l'AMM.
Lorsqu'une action urgente est nécessaire pour protéger la santé publique, le
Ministre ou son délégué peut suspendre l'AMM d'un médicament, à condition que
l'Agence européenne, la Commission européenne et les autres Etats membres en
soient informés au plus tard le premier jour ouvrable suivant.
Le Ministre ou son délégué applique les dispositions de l'article 167 du
Chapitre III, Titre II de la présente Partie si la Commission européenne prend
une Décision relative aux mesures qui doivent être prises dans tous les Etats
membres où le médicament est mis sur le marché.
§ 2. S'il apparaît que la personne responsable en matière de pharmacovigilance
ne répond pas ou plus aux obligations lui imposées dans le présent Chapitre, le
Ministre ou son délégué peut suspendre ou radier son inscription sur la liste
visée à l'article 194. Le Ministre ou son délégué communique son intention de
suspension ou de radiation à la personne responsable en matière de
pharmacovigilance qui dispose d'un délai de 15 jours pour soumettre au Ministre
ou son délégué les arguments qu'il peut faire valoir ou pour introduire une
demande de pouvoir être entendu. A défaut, la décision devient définitive à
l'expiration de ce délai.
Le Ministre ou son délégué prend une décision dans le mois du dépôt des
arguments ou après que la personne responsable en matière de pharmacovigilance
a été entendue, et lui communique sa décision.
TITRE VI. - Fabrication et importation
CHAPITRE Ier. - Autorisation
de fabrication, d'importation et d'exportation
Art. 201. Pour obtenir l'autorisation visée à l'article 12bis, § 1er,
alinéa 1er et 5, de la loi sur les médicaments, le demandeur doit
satisfaire au moins aux exigences suivantes :
1) spécifier les médicaments et les formes pharmaceutiques à fabriquer ou à
importer ainsi que l'endroit de leur fabrication et/ou de leur contrôle. La
nature des opérations doit être spécifiée;
2) disposer, pour leur fabrication ou leur importation, des locaux, de
l'équipement technique et des possibilités de contrôle appropriés et
suffisants, tant au point de vue de la fabrication et du contrôle que de la
conservation des médicaments, ainsi que de tous les autres moyens nécessaires
pour appliquer les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de
fabrication des médicaments figurant à l'annexe IV du présent arrêté, dans le
respect des dispositions de l'article 152 du Chapitre II, Titre II de la
présente Partie;
3) disposer d'au moins une personne qualifiée au sens de l'article 211 qui est
compétente en ce qui concerne la catégorie des médicaments qu'il fabrique ou
importe.
La demande doit être adressée au Ministre ou à son délégué sur les formulaires
établis par l'AFMPS et doit comprendre les renseignements justificatifs
concernant les exigences visées au présent article.
Art. 202. Lorsque la demande d'autorisation de fabrication concerne des
médicaments contenant des radio-isotopes, une copie de l'autorisation obtenue
en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant
règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de
l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, doit être jointe à
la demande. En outre, il faut démontrer dans la demande que la personne
qualifiée visée à l'article 211 est également reconnue en application de
l'article 47 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 susmentionné.
Si la demande d'autorisation d'importation concerne des médicaments traités par
des radiations ionisantes, une copie de l'agrément des installations
d'irradiation octroyé par l'autorité compétente du pays où a eu lieu ce
traitement doit être jointe à la demande.
Art. 203. Le Ministre ou son délégué communique sa décision au demandeur dans
un délai n'excédant pas 90 jours à dater de l'introduction d'une demande
recevable. La personne visée à l'article 209, alinéa 2, communique au demandeur
la date à laquelle ce délai prend cours, dès qu'il est établi que la demande
contient tous les renseignements requis en vertu des articles 201 et 202.
Art. 204. En cas de demande de modification par le titulaire de l'autorisation
de l'un des éléments visés à l'article 201, premier alinéa, points 1) et 2), ou
à l'article 202, le Ministre ou son délégué communique sa décision au demandeur
dans un délai n'excédant pas 30 jours à dater de l'introduction d'une demande
recevable. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé jusqu'à 90
jours. La personne visée à l'article 209, alinéa 2, communique au demandeur la
date à laquelle le délai applicable prend cours, dès qu'il est établi que la
demande contient tous les renseignements requis en vertu des articles 201 et
202. S'il est fait application de la prolongation du délai jusqu'à 90 jours,
les raisons en sont communiquées.
Art. 205. Le Ministre ou son délégué peut exiger du demandeur des compléments
d'information en ce qui concerne les renseignements fournis en application des
articles 201 et 202, ainsi qu'en ce qui concerne la personne qualifiée visée à
l'article 211; lorsque le Ministre ou son délégué se prévaut de cette faculté,
les délais prévus aux articles 203 et 204 sont suspendus jusqu'à ce que les
données complémentaires requises soient fournies.
Art. 206. Le titulaire de l'autorisation de fabrication est tenu au moins :
1) de disposer du personnel qualifié;
2) de s'engager à ne livrer les médicaments qu'à d'autres titulaires
d'autorisation, à des titulaires d'autorisation visés à l'article 12ter de la
loi sur les médicaments ou, dans le cas des prémélanges médicamenteux, à des
fabricants d'aliments médicamenteux autorisés tels que visés dans l'arrêté
royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations
et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire; lorsque les médicaments (y compris les
prémélanges médicamenteux) sont destinés à un autre Etat membre, de s'engager à
ne livrer les médicaments qu'à des personnes titulaires d'une autorisation
octroyée par l'autorité nationale compétente ou à des personnes autorisées à
cet effet en vertu de la réglementation du pays de destination;
3) lorsqu'il est fait appel aux dispositions de l'article 222, § 1er,
alinéa 1er, de s'engager à livrer les médicaments qui sont mis sur
le marché aux titulaires d'une autorisation de distribution en gros chargées
d'obligations de service public tels que visés à l'article 226 du Chapitre II,
Titre VII de la présente Partie, ci-après dénommés grossistes-répartiteurs, de
manière à ce que ceux-ci puissent satisfaire à leurs obligations visées à
l'article 12quinquies de la loi sur les médicaments et à l'article 101 du Chapitre
II, Titre VII de la présente Partie. Cette obligation ne vaut pas lorsque les
médicaments sont fabriqués en vertu d'un contrat de sous-traitance;
4) d'informer le Ministre ou son délégué au moins 15 jours avant toute
modification qu'il désire apporter à l'un des renseignements fournis en vertu
des articles 201 et 202; toutefois, le Ministre ou son délégué est informé sans
délai en cas de remplacement imprévu de la personne qualifiée visée à l'article
211;
5) de s'engager à rendre ses locaux, en tout temps, accessibles aux personnes
visées à l'article 14, § 1er, de la loi sur les médicaments;
6) de mettre la personne qualifiée visée à l'article 211 en mesure d'accomplir
sa mission, notamment en mettant à sa disposition tous les moyens nécessaires;
7) de respecter les principes et lignes directrices relatifs aux bonnes
pratiques de fabrication des médicaments et de n'utiliser comme matières
premières que des substances actives fabriquées conformément aux lignes
directrices détaillées relatives aux bonnes pratiques de fabrication des
matières premières telles que visées à l'annexe IV du présent arrêté;
8) d'établir un dossier daté qui reprend les informations relatives au respect
des bonnes pratiques de fabrication des médicaments et qui est tenu à la disposition
de l'AFMPS. Ce dossier doit être mis à jour lors de chaque changement important
et doit être complété au moins une fois par an;
9) de s'engager à ne mettre les médicaments sur le marché que pour autant que
les contrôles visés à l'article 213 soient attestés par la personne qualifiée
visée à l'article 211 ou que pour autant que les médicaments soient
accompagnés, en cas d'exemption de contrôle, des justificatifs appropriés visés
à l'article 213;
10) de mettre à la disposition de l'AFMPS, pour les cas d'urgence, un numéro de
téléphone et un numéro de fax auxquels le titulaire d'autorisation est
joignable en permanence;
11) de conserver séparément les médicaments destinés à l'exportation qui ne
sont pas mis sur le marché en Belgique;
12) de conserver une documentation qui peut être tenue soit sous forme des
factures d'achats-ventes, soit sous forme informatisée, comportant pour toute
transaction d'entrée et de sortie, qu'elle fasse ou non l'objet d'un paiement,
au moins les renseignements suivants :
- la date;
- le nom du médicament;
- la quantité fournie;
- les nom et adresse du destinataire;
- le numéro du lot.
Cette documentation doit être accessible pendant au moins trois ans pour
inspection par les personnes visées à l'article 14, § 1er, de la loi
sur les médicaments.
Art. 207. Aux fins de l'application de l'article 12bis de la loi sur les
médicaments, ainsi que des dispositions du présent Titre de la présente Partie,
la fabrication de substances actives utilisées comme matières premières
comprend la fabrication complète ou partielle et l'importation d'une substance
active utilisée comme matière première, telle que définie à l'annexe II du
présent arrêté, partie I, Section C, ainsi que les divers procédés de division,
de conditionnement ou de présentation préalables à son incorporation dans un
médicament, y compris le reconditionnement ou le réétiquetage, qui sont
effectués par un distributeur de matières premières.
Art. 208. Pour l'interprétation des principes et lignes directrices relatifs
aux bonnes pratiques de fabrication des médicaments repris à l'annexe IV du
présent arrêté, il y a lieu de se référer aux lignes directrices détaillées
publiées par la Commission européenne dans la « Réglementation des médicaments
dans l'Union européenne », telles qu'elles figurent dans la dernière version
disponible, aussi bien en ce qui concerne les médicaments que les substances
actives utilisées comme matières premières.
Art. 209. L'enquête sur l'exactitude des renseignements fournis visés à
l'article 12bis, alinéa 10, de la loi sur les médicaments et décrites aux
articles 201 et 202, ainsi que sur la conformité aux principes et lignes
directrices de bonnes pratiques de fabrication des médicaments visées à
l'article 12bis, alinéa 11, de la même loi et décrites à l'article 208 est
effectuée par les personnes visées à l'article 14, § 1er, de la même
loi. Ces personnes peuvent se faire accompagner d'experts désignés à cet effet
par le Ministre ou son délégué. Lorsque la demande d'autorisation concerne des
sérums, des vaccins, des antigènes ou des médicaments à base de sang, de
cellules ou de tissus, cette enquête est effectuée conjointement avec l'un des
membres du personnel du Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et
Agrochimiques, ci-après dénommé CERVA, désignés à cette fin par le Ministre ou
par son délégué. Lorsque la demande d'autorisation concerne des médicaments
radiopharmaceutiques, cette enquête peut être effectuée conjointement avec l'un
des membres du personnel de l'Agence fédérale de Contrôle Nucléaire, désigné à
cette fin par le Ministre ou par son délégué.
Le Ministre ou son délégué charge une des personnes visées à l'article 14, § 1er,
de la loi sur les médicaments, de la direction de l'enquête.
Un rapport incluant des conclusions motivées est rédigé sur base de cette
enquête. La personne visée à l'alinéa 2 communique ce rapport au Ministre ou à
son délégué.
Art. 210. § 1er. Le Ministre ou son délégué communique au demandeur
son projet de décision prise sur base de ce rapport dans les 90 jours suivant
la communication de la réception d'une demande d'autorisation recevable. En cas
de demande de modification de l'autorisation, les délais visés à l'article 204
s'appliquent. Une copie du rapport est jointe à la décision.
Si le Ministre ou son délégué a l'intention de refuser l'autorisation ou la
modification de l'autorisation, le demandeur peut demander que le dossier soit
soumis à l'avis de la Commission consultative visée à l'article 122, § 2, du
Titre X de la Ière Partie. Cette requête doit être introduite dans les quinze
jours suivant la réception du projet de décision du Ministre ou de son délégué.
A défaut, la décision devient définitive à l'expiration de ce délai.
Le Ministre ou son délégué prend sa décision sur base de l'avis de la
Commission consultative, dans les 90 jours suivant la réception de la requête
du demandeur.
§ 2. Si, lors d'une enquête, il apparaît que le titulaire de l'autorisation ne
répond plus aux obligations du présent Titre de la présente Partie, le Ministre
ou son délégué peut, sur base du rapport établi conformément à l'article 209,
suspendre ou radier cette autorisation. Il informe le titulaire de
l'autorisation de son intention de suspension ou radiation. A la requête du
titulaire de l'autorisation introduite dans les 15 jours suivant la réception
du projet de décision du Ministre ou de son délégué le dossier peut être soumis
à la Commission consultative. A défaut, la décision devient définitive à
l'expiration de ce délai.
Le Ministre ou son délégué prend une décision sur base de l'avis de la
Commission consultative, dans les 90 jours suivant la réception de la requête
du demandeur.
§ 3. Sur demande motivée du demandeur ou du titulaire de l'autorisation, le
Ministre ou son délégué peut accorder, sur base de l'avis de la Commission
consultative, des exemptions temporaires aux obligations visées par le présent
Titre de la présente Partie, pour autant que ce soit conforme aux lignes
directrices détaillées publiées par la Commission européenne dans la «
Réglementation des médicaments dans l'Union européenne », telles qu'elles
figurent dans la dernière version disponible. Ces dérogations sont accordées
pour une durée d'un an et sont renouvelables par période de deux ans.
CHAPITRE II. - La personne qualifiée
Art. 211. § 1er. La personne qualifiée doit être inscrite sur une
liste fixée et tenue à jour par le Ministre ou par son délégué.
La liste des personnes qualifiées inscrites pendant l'année, leur numéro
d'agrément et leur qualification est publiée chaque année dans le Moniteur
belge.
La demande d'inscription sur la liste des personnes qualifiées, accompagnée des
documents justificatifs requis, doit être adressée au Ministre ou à son
délégué.
§ 2. Seuls les porteurs du diplôme légal de pharmacien d'industrie ou master en
pharmacie d'industrie, obtenu conformément à la législation sur la collation
des grades académiques et le programme des examens universitaires, ou les
personnes qui en sont légalement dispensées, peuvent être agréés comme personne
qualifiée.
Les porteurs du diplôme légal de pharmacien ou de master en sciences
pharmaceutiques, de médecin ou de master en médecine, de médecin vétérinaire ou
de master en médecine vétérinaire, de chimiste ou de master en sciences
chimiques, de biologiste ou de master en sciences biologiques, de bio-médecin
ou de master en sciences biomédicales, obtenu conformément à la législation sur
la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires,
ou les personnes qui en sont légalement dispensées, peuvent également être agréés
comme personne qualifiée à condition qu'ils démontrent avoir suivi un
enseignement théorique et pratique au niveau académique portant au moins sur
les matières de base suivantes :
- physique expérimentale;
- chimie générale et inorganique;
- chimie organique;
- chimie analytique;
- chimie pharmaceutique, y compris l'analyse des médicaments;
- biochimie générale et appliquée (médicale);
- physiologie;
- microbiologie;
- pharmacologie;
- technologie pharmaceutique;
- toxicologie;
- pharmacognosie (étude de la composition et des effets des substances actives
naturelles d'origine végétale ou animale).
En outre, les personnes visées à l'alinéa 2 doivent également démontrer, afin
de pouvoir être reconnues comme personnes qualifiées, qu'elles ont suivi un
enseignement théorique et pratique au niveau académique portant au moins sur
les matières de connaissance approfondie suivantes :
- connaissance approfondie de l'analyse du contrôle de qualité;
- connaissance approfondie de la biotechnologie pharmaceutique;
- connaissance approfondie de la technologie pharmaceutique y compris la
validation et les normes GMP;
- connaissance spécifique en relation avec la législation applicable à
l'industrie pharmaceutique;
- connaissance approfondie des conditions d'octroi des AMM.
L'enseignement de ces matières doit être dosé de façon à permettre à
l'intéressé d'assumer les obligations spécifiées à l'article 213.
Les ressortissants d'un autre Etat qui sont porteurs d'un diplôme équivalent
tel que décrit à l'article 53 de la Directive 2001/82/CE susmentionnée, peuvent
également être reconnus sur base des critères décrits dans cet article.
§ 3. Le demandeur d'agrément doit démontrer avoir acquis une expérience
pratique d'au moins deux ans temps plein dans une ou plusieurs entreprises établies
en Belgique qui sont titulaires d'une autorisation de fabrication de
médicaments. L'expérience acquise dans une entreprise établie dans un autre
Etat membre qui est titulaire d'une autorisation de fabrication de médicaments
octroyée par l'autorité compétente de cet Etat membre peut également être prise
en compte.
Cette expérience comprend l'exercice des activités d'analyse qualitative des
médicaments, d'analyse quantitative des substances actives, ainsi que d'essais
et de vérifications en fabrication nécessaires pour assurer la qualité des
médicaments.
La durée de l'expérience pratique visée à l'alinéa 1er peut être
diminuée d'une année lorsque le cycle de formation universitaire s'étend sur
une durée d'au moins cinq ans, et d'un an et demi lorsque ce cycle de formation
s'étend sur une durée d'au moins six ans.
L'expérience pratique doit être attestée par la personne qualifiée, responsable
de l'établissement de stage où l'expérience a été acquise.
§ 4. S'il répond personnellement aux conditions prévues aux §§ 2 et 3, le
titulaire de l'autorisation peut être agréé pour assumer lui-même la fonction
de personne qualifiée.
Art. 212. § 1er. La personne qualifiée ne peut prêter ses services
qu'à un seul titulaire d'autorisation. La fonction de personne qualifiée est
incompatible avec celle de personne habilitée à délivrer des médicaments au
public ou à fournir des médicaments aux responsables des animaux.
Dans certaines circonstances exceptionnelles, le Ministre ou son délégué peut
autoriser la personne qualifiée à prêter ses services à plusieurs titulaires
d'autorisation. A cette fin une demande motivée doit être introduite, incluant
l'horaire des prestations auprès de chaque titulaire d'autorisation.
L'agrément peut être retirée si les conditions qui ont justifié l'octroi de cet
agrément ont changé.
En cas de refus ou de retrait, l'intéressé peut adresser ses observations au
Ministre ou à son délégué. Le Ministre ou son délégué prend sa décision sur
base de l'avis de la Commission consultative visée à l'article 120, § 2, du
Titre X de la Partie Iière.
§ 2. Toute personne qualifiée, absente ou empêchée, peut être remplacée par une
autre personne qualifiée. L'AFMPS est informée préalablement par lettre
recommandée à la poste de la date du commencement et de la fin probable du
remplacement. Cette lettre est signée par les personnes qualifiées concernées.
Toute personne qualifiée remplaçante assume les responsabilités visées à
l'article 213.
§ 3. Si, lors d'une enquête, il apparaît que la personne qualifiée ne répond
pas ou plus aux obligations du présent Chapitre du présent Titre de la présente
Partie, le Ministre ou son délégué peut, sur base d'un rapport établi
conformément à l'article 209, suspendre ou radier son inscription à la liste
des personnes qualifiées visée à l'article 211, § 1er. Il informe la
personne qualifiée de son intention de suspension ou radiation. A la requête de
la personne qualifiée introduite dans les 15 jours de la réception du projet de
décision du Ministre ou de son délégué, le dossier peut être soumis à la
Commission consultative. A défaut, la décision devient définitive à
l'expiration de ce délai.
Le Ministre ou son délégué prend une décision dans les 90 jours de la réception
de la requête du demandeur sur base de l'avis de la Commission consultative.
Art. 213. § 1er. La personne qualifiée visée à l'article 211 a la
responsabilité de veiller à ce que :
- dans le cas de médicaments fabriqués en Belgique, chaque lot de médicaments a
été fabriqué et contrôlé conformément aux principes et lignes directrices de
bonnes pratiques de fabrication des médicaments telles que visées à l'annexe IV
du présent arrêté et dans le respect des exigences retenues pour l'AMM;
- dans le cas de médicaments en provenance de pays tiers, même si la
fabrication a été effectuée dans la Communauté européenne, chaque lot de
fabrication importé a fait l'objet d'une analyse qualitative complète, d'une
analyse quantitative d'au moins toutes les substances actives et de tous les
autres essais ou vérifications nécessaires pour assurer la qualité des
médicaments dans le respect des exigences retenues pour l'AMM.
Si la personne qualifiée ne peut pas effectuer les contrôles visés à l'alinéa 1er,
elle peut les faire effectuer par un laboratoire agrée par le Ministre ou par
un autre Etat membre.
Les lots de médicaments ainsi contrôlés dans un autre Etat membre sont
dispensés des contrôles précités lorsqu'ils sont mis sur le marché en Belgique,
pour autant qu'ils soient accompagnés des comptes rendus de contrôle signés par
la personne qualifiée issue de cet Etat membre.
§ 2. Dans le cas de médicaments importés d'un pays tiers, lorsque des
arrangements appropriés sont intervenus entre la Communauté européenne et le
pays exportateur, garantissant que le fabricant du médicament applique des
règles de bonnes pratiques de fabrication au moins équivalentes à celles
prescrites par le présent Titre de la présente Partie, et que les contrôles
prévus au § 1er, premier alinéa, deuxième tiret, ont été effectués
dans le pays exportateur, la personne qualifiée est relevée de la
responsabilité de la réalisation de ces contrôles. Les lots de médicaments
doivent être accompagnés des comptes rendus de contrôle signés par la personne
qualifiée issue de cet Etat.
§ 3. Dans tous les cas, la personne qualifiée mentionne, dans un registre prévu
à cet effet, le détail des opérations et des analyses de contrôle effectuées,
ainsi que leurs résultats. Ce registre peut être tenu en format informatisé.
Elle signe ces résultats.
La personne qualifiée doit pouvoir apporter la preuve que les analyses,
permettant de contrôler la bonne qualité des matières premières et des
médicaments ont été réellement effectuées. A cette fin, la personne qualifiée
tient à la disposition de l'AFMPS des échantillons des produits dont il a
attesté la conformité. Ces échantillons doivent être suffisants pour pouvoir
effectuer les examens analytiques ou autres contrôles requis. Ils doivent être
scellés par la personne qualifiée et authentifiés par sa signature. Ces
échantillons doivent être conservés pendant la durée prescrite à l'annexe IV du
présent arrêté.
Le registre est tenu à jour au fur et à mesure des opérations effectuées. Les
registres sont conservés par les titulaires d'autorisation pendant dix ans à
partir du jour de leur clôture. En outre le titulaire d'autorisation tient à
tout moment à la disposition de l'AFMPS une signature déclarée conforme de la
personne qualifiée.
CHAPITRE III. - Dispositions particulières
Art. 214. Sans préjudice des contrôles prévus à l'article 213, le CERVA peut
assurer, à la demande du Ministre ou de son délégué, le contrôle des
médicaments préparés, fabriqués ou acquis par l'Etat et destinés à la
prophylaxie des maladies transmissibles, ou encore de ceux qui, en raison de
leur nature ou de leurs caractéristiques, ne se prêtent pas à la distribution
pharmaceutique normale. Le fait que le Ministre ou son délégué requière un tel
contrôle n'empêche pas la mise sur le marché du médicament par le titulaire de
l'AMM.
Le Ministre ou son délégué spécifie dans sa demande les conditions et les
modalités de ce contrôle.
Art. 215. § 1er. Chaque lot de produit fini de médicaments
immunologiques est soumis à un contrôle par le CERVA ou par un laboratoire
officiel pour le contrôle des médicaments, avant sa mise sur le marché. Ces
instances vérifient si le lot concerné est conforme aux spécifications
approuvées lors de l'octroi de l'AMM. Cette analyse s'effectue conformément aux
lignes directrices détaillées publiées par la Commission européenne dans la «
Réglementation des médicaments dans l'Union européenne », telles qu'elles
figurent dans la dernière version disponible.
§ 2. Le Ministre peut fixer la liste des médicaments immunologiques pour
lesquels, en vue de la protection de la santé humaine ou la santé animale, le
titulaire de l'AMM doit transmettre des échantillons du lot concerné au CERVA
en quantité suffisante pour pouvoir effectuer les analyses nécessaires, ainsi
qu'une copie des comptes rendus de contrôle visés à l'article 213, § 3.
Simultanément, il communique le nombre d'unités d'emballage par lot. Cette
analyse vise à vérifier si le lot concerné est conforme aux spécifications
approuvées lors de l'octroi de l'AMM. Le CERVA reconduit, après étude des comptes
rendus de contrôle sur les échantillons fournis, l'ensemble des essais
effectués sur le produit fini par le fabricant, conformément aux dispositions
figurant à ces fins dans le dossier de l'AMM. Les essais à reconduire peuvent
être limités à ce qui est justifié.
En ce qui concerne un médicament pour lequel une AMM a également été octroyée
dans un ou plusieurs Etats membres, cette limitation doit faire l'objet d'un
accord entre ces Etats membres et, si c'est pertinent, de la Direction
européenne de la qualité des médicaments. En ce qui concerne un médicament pour
lequel une AMM a été octroyée par la Commission européenne, cette limitation
doit faire l'objet d'un accord de l'Agence européenne.
Pour chaque lot qu'il libère, le CERVA délivre un certificat, dénommé "EU
official control authority batch release certificate".
Cette analyse est faite dans les 60 jours à compter de la réception des
échantillons.
Le CERVA notifie, dans le même délai, à l'AFMPS, aux Etats membres dans
lesquels le médicament est également autorisé, à la Direction européenne de la
qualité des médicaments, au titulaire de l'AMM et, le cas échéant, à l'Agence
européenne et au fabricant, les résultats de l'analyse s'il apparaît que le lot
de médicaments n'est pas conforme aux spécifications approuvées lors de
l'octroi de l'AMM.
Si le Ministre ou son délégué a pris des mesures à l'encontre du titulaire de
l'AMM ou du fabricant parce qu' il a été constaté lors du contrôle que le lot
de médicaments concerné n'est pas conforme aux comptes rendus de contrôle ou
aux spécifications prévues dans le dossier de l'AMM, elle en informe les autres
Etats membres concernés dans lesquels le médicament est également autorisé et,
le cas échéant, l'Agence européenne.
Le Ministre ou son délégué informe les autorités compétentes des autres Etats
membres et la Direction européenne de la qualité des médicaments de la liste de
médicaments immunologiques qui seront soumis à une analyse.
§ 3. Pour les médicaments immunologiques qui ne figurent pas à la liste visée
au § 2, le titulaire de l'AMM notifie pour chaque lot une copie des
compte-rendus de contrôle visés à l'article 213, signée par la personne
compétente au CERVA. Ces compte-rendus de contrôle doivent contenir les
résultats des tests effectués sur les matières premières et sur le produit
fini, entre autres une analyse qualitative complète et une analyse quantitative
d'au moins toutes les substances actives ainsi que tous les autres contrôles
nécessaires pour assurer la qualité du médicament.
§ 4. Les lots de médicaments immunologiques qui ont déjà été analysés par
l'autorité compétente d'un autre Etat membre et qui ont été déclarés conformes
après analyse aux spécifications approuvées lors de l'octroi de l'AMM sont
exemptés de l'analyse prévue au § 2, à condition qu'ils soient accompagnés des
certificats d'analyse octroyés par l'autorité compétente de cet Etat membre. Le
titulaire de l'AMM notifie pour chaque lot une copie de ces certificats
d'analyse au CERVA.
Art. 216. Sur demande motivée du demandeur ou du détenteur d'autorisation le
Ministre ou son délégué peut accorder sur base de l'avis de la Commission
consultative visée à l'article 122, § 2 du Titre X de la Partie Iière des
exemptions aux obligations visées à l'article 213 pour autant que ce soit en
conformité avec les lignes directrices détaillées publiées par la Commission
européenne dans la « Réglementation des médicaments dans l'Union européenne »,
telles qu'elles figurent dans la dernière version disponible. Ces dérogations
peuvent être accordées si le détenteur d'autorisation ou le demandeur justifie
de l'impossibilité partielle ou totale de contrôler ou de faire contrôler
certains constituants d'un médicament.
Si la dérogation est accordée, le Ministre ou son délégué détermine les
conditions à remplir. Celles-ci sont inscrites dans un registre tenu par
l'AFMPS.
TITRE VII. - Distribution en gros des médicaments
CHAPITRE Ier. - Autorisation de distribution en gros
Art. 217. Afin d'obtenir l'autorisation visée à l'article 12ter, alinéa 1er,
de la loi sur les médicaments, le demandeur doit au moins satisfaire aux
exigences suivantes :
1) disposer des locaux, d'installations et d'équipements, adaptés et
suffisants, de façon à assurer une bonne conservation et une bonne distribution
des médicaments;
2) disposer d'un personnel qualifié et notamment d'une personne qui a la
qualification visée à l'article 222, § 2, qui assume la responsabilité;
3) s'engager à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de
l'article 221.
La demande doit être adressée au Ministre ou à son délégué sur les formulaires
établis par l'AFMPS et doit comprendre les renseignements justificatifs
concernant les exigences visées au présent article. La demande doit également
spécifier les médicaments que le demandeur souhaite distribuer.
Art. 218. Le Ministre ou son délégué communique sa décision au demandeur dans
un délai n'excédant pas 90 jours à dater de l'introduction d'une demande
recevable. La personne visée à l'article 224, alinéa 2, communique au demandeur
la date à laquelle ce délai prend cours, dès qu'il est établi que la demande
contient tous les renseignements requis en vertu de l'article 217.
Art. 219. En cas de demande de modification par le titulaire de l'autorisation
de l'un des éléments visés à l'article 217, premier alinéa, points 1) et 3), le
Ministre ou son délégué communique sa décision au demandeur dans un délai
n'excédant pas 30 jours à dater de l'introduction d'une demande recevable. Dans
des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé jusqu'à 90 jours. La personne
visée à l'article 224, alinéa 2, communique au demandeur la date à laquelle le
délai applicable prend cours, dès qu'il est établi que la demande contient tous
les renseignements requis en vertu de l'article 217. S'il est fait application
de la prolongation du délai jusqu'à 90 jours, les raisons en sont communiquées.
Art. 220. Le Ministre ou son délégué peut exiger du demandeur des compléments
d'information en ce qui concerne les renseignements fournis en application de
l'article 217, ainsi qu'en ce qui concerne la personne responsable visée à cet
article; lorsque le Ministre se prévaut de cette faculté, les délais prévus aux
articles 218 ou 219 sont suspendus jusqu'à ce que les données complémentaires
requises soient fournies.
Art. 221. Le titulaire d'une autorisation de distribution en gros est au moins
tenu de :
1) s'engager de rendre les locaux, les installations et les équipements visés à
l'article 217, 1), en tout temps accessibles aux personnes visées à l'article
14, § 1er, de la loi sur les médicaments;
2) ne se procurer ses approvisionnements de médicaments qu'auprès des autres
titulaires d'autorisation visés dans la présente Partie;
3) s'engager à ne livrer les médicaments qu'à d'autres titulaires
d'autorisation visés dans le présent Titre de la présente Partie ou, dans le
cas des prémélanges médicamenteux, qu'à d'autres titulaires d'autorisation
visés dans le présent Titre de la présente Partie, ou qu'à des fabricants
d'aliments médicamenteux autorisés tels que visés par l'arrêté royal du 16 janvier
2006 susmentionné; lorsque les médicaments (y compris les prémélanges
médicamenteux) sont destinés à un autre Etat membre, s'engager à ne livrer les
médicaments qu'à des personnes titulaires d'une autorisation octroyée par
l'autorité compétente de cet Etat membre ou qu'à des personnes autorisées à cet
effet en vertu de la réglementation de cet Etat membre;
4) s'engager à livrer les médicaments aux titulaires d'une autorisation de
distribution en gros chargés d'obligations de service public tels que visées à
l'article 226, ci-après dénommés grossistes-répartiteurs, de manière à ce que
ceux-ci puissent satisfaire aux obligations visées à l'article 12quinquies de
la loi sur les médicaments et à l'article 101;
5) informer le Ministre ou son délégué au moins 15 jours en avance de toute
modification qu'il désire apporter à l'un des renseignements fournis en
application de l'article 217; toutefois, le Ministre ou son délégué est informé
sans délai en cas de remplacement imprévu de la personne responsable visée à
l'article 217, alinéa 1er, 2);
6) posséder un plan d'urgence qui garantisse la mise en oeuvre effective de
toute action de retrait du marché ordonnée par l'AFMPS ou par les autorités
compétentes d'un autre Etat membre, ou engagée en coopération avec le fabricant
ou le titulaire de l'AMM du médicament concerné;
7) conserver une documentation qui peut être tenue soit sous forme des factures
d'achats-ventes, soit sous forme informatisée, comportant pour toute
transaction d'entrée et de sortie, qu'elle fasse ou non l'objet d'un paiement,
au moins les renseignements suivants :
- la date;
- le nom du médicament;
- la quantité reçue et/ou livrée;
- les nom et adresse du fournisseur ou du destinataire, selon le cas;
- le numéro de lot;
- la date de péremption.
Une vérification précise est effectuée au moins une fois par an et la liste des
médicaments entrés et sortis est comparée avec celle des médicaments en stock;
toute divergence doit être consignée dans un rapport;
8) tenir la documentation visée au point 7) à la disposition de l'AFMPS durant
une période de trois ans au moins, à des fins d'inspection;
9) se conformer aux principes et aux lignes directrices concernant les bonnes
pratiques de distribution prévues à l'annexe V du présent arrêté;
10) veiller à ce que la personne responsable soit présente lors des activités
de distribution; si celles-ci s'exercent à temps partiel, son horaire doit être
déclaré avec précision; dans le cas où il y a plusieurs points de distribution,
l'horaire doit être déclaré pour chaque point de distribution; l'horaire des
présences doit assurer que les personnes responsables puissent assumer leurs
tâches et leurs responsabilités en tenant compte de l'importance de l'activité
de distribution;
11) mettre à la disposition de l'AFMPS, pour les cas d'urgence, un numéro de
téléphone et un numéro de fax auxquels le titulaire d'autorisation est
joignable en permanence.
Art. 222. § 1er. Si le titulaire d'autorisation visé à l'article 201
du Titre VI de la présente Partie souhaite distribuer des médicaments, il doit
demander l'autorisation visée à l'article 217.
Le titulaire d'autorisation visé à l'article 217 doit également obtenir une
autorisation de fabrication s'il souhaite exercer ces activités, même lorsque
l'activité de fabrication, d'importation ou d'exportation est exercée
accessoirement.
§ 2. La personne responsable visée à l'article 217, alinéa 1er, 2),
doit être porteur du diplôme légal de pharmacien ou de master en sciences
pharmaceutiques, de médecin ou de master en médecine, de médecin vétérinaire ou
de master en médecine vétérinaire, de chimiste ou de master en sciences
chimiques, de biologiste ou de master en sciences biologiques, de bio-médecin
ou de master en sciences biomédicales, obtenu conformément à la législation sur
la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires,
ou en être légalement dispensée.
Art. 223. Les autorisations de distribution en gros de médicaments octroyées
par un autre Etat membre sont reconnues sur présentation d'une copie de l'autorisation,
déclarée conforme par l'autorité compétente de cet Etat membre.
AA la requête d'un autre Etat membre ou de la Commission européenne, est
fournie toute information utile concernant les autorisations octroyées par le
Ministre ou son délégué. Si une autorisation est suspendue ou retirée, l'AFMPS
en informe les autorités compétentes des autres Etats membres et la Commission
européenne.
Lorsque le Ministre ou son délégué estime que le titulaire d'une autorisation
octroyée par un autre Etat membre ne répond pas ou ne répond plus aux
conditions d'autorisation, il en informe immédiatement l'autorité compétente de
l'Etat membre concerné et la Commission européenne.
Lorsque le Ministre ou son délégué est informé par l'autorité compétente d'un
autre Etat membre que le titulaire d'une autorisation octroyée par lui ne
répond pas ou ne répond plus aux conditions d'autorisation, il applique la
procédure visée à l'article 225, § 2. Il informe l'autorité compétente de
l'Etat membre concerné et la Commission européenne de sa décision ainsi que de
ses motifs.
Art. 224. L'enquête sur l'exactitude des données fournies visées à l'article
12ter, alinéa 5, de la loi sur les médicaments et décrites à l'article 217,
ainsi que sur la conformité aux principes et lignes directrices de bonnes
pratiques de distribution visés à l'article 12ter, alinéa 12, de la même loi et
décrites à l'annexe V du présent arrêté, est effectuée par les personnes visées
à l'article 14, § 1er, de la même loi. Ces personnes peuvent se
faire accompagner par des experts désignés à cet effet par le Ministre ou par
son délégué.
Le Ministre ou son délégué charge une des personnes visées à l'article 14, § 1er,
de la loi sur les médicaments de la direction de l'enquête.
Un rapport comprenant des conclusions motivées est rédigé sur base de cette
enquête. La personne visée à l'alinéa 2 communique le rapport au Ministre ou à
son délégué.
Art. 225. § 1er. Le Ministre ou son délégué communique à l'intéressé
son projet de décision prise sur base de ce rapport, dans les 90 jours suivant
la communication de la réception d'une demande d'autorisation recevable. En cas
de demande de modification de l'autorisation, les délais visés à l'article 219
s'appliquent. Une copie du rapport est jointe à la décision.
Si le Ministre ou son délégué a l'intention de refuser l'autorisation ou la
modification de l'autorisation, le demandeur peut demander que le dossier soit
soumis à l'avis de la Commission consultative visée à l'article 122, § 2 du
Titre X de la Partie Iière. Cette requête doit être introduite dans les 15
jours suivant la réception du projet de décision du Ministre ou de son délégué.
A défaut, la décision devient définitive à l'expiration de ce délai.
Le Ministre ou son délégué prend une décision sur base de l'avis de la
Commission consultative dans les 90 jours suivant la réception de la requête du
demandeur.
§ 2. Si, lors d'une enquête, il apparaît que le titulaire de l'autorisation ne
répond plus aux obligations du présent Titre de la présente Partie, le Ministre
ou son délégué peut, sur base du rapport établi conformément à l'article 224,
suspendre ou radier l'autorisation. Il informe le titulaire de l'autorisation
de son intention de suspension ou radiation. A la requête du titulaire de
l'autorisation introduite dans les 15 jours de la réception du projet de
décision du Ministre ou de son délégué, le dossier peut être soumis à la
Commission consultative. A défaut, la décision devient définitive à
l'expiration de ce délai.
Le Ministre ou son délégué prend une décision sur base de l'avis de la
Commission consultative, dans les 90 jours suivant la réception de la requête
du demandeur.
§ 3. Sur demande motivée du demandeur ou du titulaire d'autorisation le
Ministre ou son délégué peut accorder, sur base de l'avis de la Commission
consultative, des exemptions temporaires aux obligations visées par le présent
Titre de la présente Partie, pour autant que ce soit conforme aux lignes
directrices détaillées publiées par la Commission européenne dans la «
Réglementation des médicaments dans l'Union européenne », telles qu'elles
figurent dans la dernière verion disponible. Ces dérogations sont accordées
pour une durée d'un an et sont renouvelables par période de deux ans.
CHAPITRE II. - Obligations de service public
Art. 226. Le demandeur d'une autorisation de distribution en gros qui souhaite
exercer l'activité visée à l'article 12ter, alinéa 10, de la loi sur les
médicaments, doit répondre aux exigences visées aux articles 217 et 221, et
indiquer la région qu'il souhaite desservir.
Art. 227. En outre, le titulaire d'une telle autorisation, dénommé
grossiste-répartiteur, est au moins tenu de :
1) posséder de façon permanente un stock de médicaments lui permettant
d'approvisionner journellement et normalement la région qu'il dessert. Ce stock
doit correspondre, d'une part, aux deux tiers du nombre de médicaments mis sur
le marché en Belgique et, d'autre part, à la valeur moyenne des chiffres
d'affaires mensuels de l'année précédente par médicament;
2) s'engager à participer à un rôle de garde établi par les organisations
professionnelles des grossistes-répartiteurs pour la région qu'il dessert, ou
par le Ministre ou son délégué si ces organisations restent en défaut;
3) s'engager à livrer des médicaments, conformément aux dispositions du point
4,) aux personnes habilitées à délivrer des médicaments au public ou à fournir
des médicaments aux responsables des animaux visés à l'article 3, §§ 2 et 3, de
la loi sur les médicaments, de la région qu'il dessert;
4) s'engager à ne livrer les prémélanges médicamenteux qu'à des fabricants
d'aliments médicamenteux autorisés tels que visés par l'arrêté royal du 16
janvier 2006 susmentionné; s'engager à ne livrer les médicaments qui
contiennent des substances psychotropes telles que visées à l'arrêté royal du
22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes et relatif à la
réduction des risques et à l'avis thérapeutique, ou des substances stupéfiantes
telles que visées par l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les
substances soporifiques et stupéfiantes et relatif à la réduction des risques
et à l'avis thérapeutique, qu'aux personnes habilitées à délivrer des
médicaments au public visées à l'article 3, § 2, de la loi sur les médicaments;
5) avoir et maintenir à sa disposition un personnel, des services de vente et
d'exécution ainsi que les moyens de transport nécessaires pour assurer
l'approvisionnement journalier de la région qu'il dessert;
6) prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la livraison des
médicaments sur le marché, d'urgence dans les cas qui le requièrent, et sinon,
dans les vingt-quatre heures de la commande au plus tard;
7) prendre toutes les dispositions utiles pour assurer, en cas de nécessité,
son remplacement par un autre grossiste-répartiteur inscrit au même rôle de
garde;
8) lorsqu'il est de garde, être en permanence en mesure de livrer des
médicaments conformément aux dispositions du point 4), aux personnes habilitées
à délivrer des médicaments au public ou à fournir des médicaments aux responsables
des animaux visés à l'article 3, §§ 2 et 3, de la loi sur les médicaments, et
organiser, dans la région qu'il dessert, au moins un service de distribution à
domicile pour ces personnes.
En ce qui concerne les obligations visées à l'alinéa 1er, 1), le grossiste-répartiteur
qui reçoit l'autorisation dispose d'un délai de trois mois pour remplir
l'obligation de disposer d'un stock qui correspond aux deux tiers du nombre de
médicaments mis sur le marché en Belgique, et d'un délai d'un an pour remplir
l'obligation de disposer d'un stock qui correspond à la valeur moyenne des
chiffres d'affaires mensuels de l'année précédente par médicament.
Art. 228. Lors de la livraison aux personnes habilitées à délivrer des
médicaments au public ou à fournir aux responsables des animaux visés à
l'article 3, §§ 2 et 3, de la loi sur les médicaments, le grossiste-répartiteur
doit joindre, pour toute livraison de cette espèce, les documents permettant de
connaître :
- la date;
- le nom et la forme pharmaceutique du médicament;
- la quantité livrée;
- le nom et l'adresse du fournisseur et du destinataire;
- le numéro de lot;
- la date de péremption.
A la demande de l'AFMPS, un relevé des quantités livrées de médicament doit
pouvoir être produit par médicament et par personne visée à l'alinéa 1er
à qui a été livrée. L'AFMPS détermine la période à laquelle les relevés se
rapportent. Cette période ne peut remonter à plus de cinq ans dans le temps.
Cette disposition ne s'applique pas aux prémélanges médicamenteux.
En outre, en application des articles 230, § 1er, b), ii), et 231, §
1er, b), ii), du Titre VIII de la présente Partie, un relevé
trimestriel des quantités livrées doit être envoyé à l'AFMPS par médicament et
par personne visée à l'alinéa 1er à qui a été livré. En ce qui concerne
les prémélanges médicamenteux, ce relevé est établi par fabricant d'aliments
médicamenteux autorisé tel que visé par l'arrêté royal du 16 janvier 2006
susmentionné.
TITRE VIII. - Dispositions d'exception
Art. 229. § 1er. En application de l'article 6quater, § 2, 3°), de
la loi sur les médicaments, le Ministre ou son délégué peut, par dérogation aux
dispositions de l'article 144 du Titre II de la présente Partie, autoriser,
après avis de la Commission visée à l'article 247 du Titre X de la présente Partie,
lorsque la situation sanitaire l'exige et qu'il n'existe pas de médicament
approprié et autorisé en Belgique, l'utilisation pour une durée limitée d'un
médicament autorisé dans un autre Etat membre.
Pour l'application du présent article, la CMV donne un avis notamment sur le
caractère indispensable du médicament pour l'espèce cible concernée, sur
l'indication concernée et/ou sur la forme galénique, ainsi que sur l'évaluation
des bénéfices au regard des risques.
§ 2. Une demande pour cette autorisation temporaire d'utilisation, ci-après
dénommée « ATU », est adressée au secrétariat de la Commission visée à
l'article 247. A cette demande doivent être joints les renseignements et
documents visés et présentés conformément à l'annexe II du présent arrêté.
Le demandeur d'une ATU s'engage à introduire sans délai une demande de
reconnaissance mutuelle du médicament concerné telle que visée aux articles 162
et 163 du Titre II de la présente Partie.
L'ATU est octroyée pour une période d'un an renouvelable. Une ATU peut être
octroyée pour une période maximale de 5 ans. Si, dans ce délai, le demandeur
n'a pas obtenu d'AMM en Belgique pour le médicament concerné, l'ATU est radiée
de plein droit. Le demandeur qui a obtenu une AMM pour le médicament concerné,
dispose d'un délai de 6 mois pour retirer du marché le médicament mis sur le
marché conformément à l'ATU.
§ 3. L'ATU peut être suspendue ou retirée à tout moment si les conditions
prévues au présent article ne sont plus remplies, ou si ces mesures sont
nécessaires pour assurer la protection de la santé humaine ou de la santé
animale. Dans ce cas, le titulaire de l'ATU doit retirer sans délai le
médicament du marché.
§ 4. Les dispositions des Titres III, IV, V, VI, VII et IX de la présente
Partie s'appliquent aux médicaments pour lesquels une ATU a été octroyée. En ce
qui concerne les dispositions relatives aux données à mentionner
obligatoirement sur l'emballage extérieur ou sur le conditionnement primaire,
le Ministre ou son délégué peut dispenser de l'obligation de faire figurer
certaines mentions dans les trois langues officielles. En outre, sur
l'emballage extérieur et sur le conditionnement primaire de ces médicaments
doit être apposée de manière claire et lisible la mention « ATU ».
Art. 230. § 1er. En application de l'article 6quater, § 2, 6°), de
la loi sur les médicaments, le médecin vétérinaire peut, à titre exceptionnel,
sous sa responsabilité personnelle directe, s'il n'existe pas de médicament
autorisé et mis sur le marché en Belgique pour une affection touchant une
espèce non productrice de denrées alimentaires, et notamment afin d'éviter des
souffrances inacceptables à ces animaux, traiter les animaux concernés avec :
a) un médicament autorisé en vertu de la présente Partie ou en vertu du
Règlement (CE) N° 726/2004 susmentionné, pour des animaux d'une autre espèce ou
pour des animaux de la même espèce, mais pour une affection différente; ou
b) si le médicament visé au point a) n'existe pas, avec :
i) soit un médicament à usage humain autorisé en vertu de la Ire
Partie ou en vertu du Règlement (CE) N° 726/2004 susmentionné,
ii) soit un médicament autorisé dans un autre Etat membre en vertu de la
Directive 2001/82/CE susmentionnée, pour la même espèce ou pour une autre
espèce, pour l'affection concernée ou pour une affection différente, ou;
c) si le médicament visé au point b) n'existe pas, avec un médicament préparé
extemporanément par un pharmacien conformément aux termes d'une prescription
d'un médecin vétérinaire.
Le médecin vétérinaire peut administrer personnellement le médicament ou
autoriser un tiers à le faire sous sa responsabilité.
§ 2. Par dérogation à l'article 231, les dispositions du § 1er du
présent article s'appliquent également au traitement d'un équidé par un
vétérinaire, à condition que cet animal ait été déclaré comme n'étant pas
destiné à l'abattage pour la consommation humaine, conformément à l'arrêté
royal du 16 juin 2005 susmentionné ou aux Décisions 93/623/CEE et 2000/68/CE
susmentionnées.
Art. 231. § 1er. En application de l'article 6quater, § 2, 6°), de
la loi sur les médicaments, le médecin vétérinaire peut, à titre exceptionnel,
sous sa responsabilité personnelle directe, lorsqu'il n'existe pas de
médicament autorisé et mis sur le marché en Belgique pour une affection
touchant une espèce productrice de denrées alimentaires, et notamment afin
d'éviter des souffrances inacceptables à ces animaux, traiter les animaux
concernés d'une exploitation donnée avec :
a) un médicament autorisé en vertu de la présente Partie ou du Règlement (CE) N°
726/2004 susmentionné, pour des animaux d'une autre espèce ou pour des animaux
de la même espèce, mais pour une affection différente, ou;
b) si le médicament visé au point a) n'existe pas, avec :
i) soit un médicament à usage humain autorisé en vertu de la Ire
Partie ou du Règlement (CE) N° 726/2004 susmentionné,
ii) soit un médicament autorisé dans un autre Etat membre en vertu de la
Directive 2001/82/CE susmentionnée, pour la même espèce ou une autre espèce
productrice de denrées alimentaires, pour l'affection concernée ou pour une
affection différente, ou;
c) si le médicament visé au point b) n'existe pas, avec un médicament préparé
extemporanément par un pharmacien conformément aux termes d'une prescription
d'un médecin vétérinaire.
Le médecin vétérinaire peut administrer personnellement le médicament ou
autoriser un tiers à le faire sous sa responsabilité.
§ 2. Le § 1er du présent article s'applique à condition que les
substances pharmacologiquement actives du médicament figurent à l'annexe I, II
ou III du Règlement (CEE) N° 2377/90 susmentionné, et que le médecin
vétérinaire fixe un temps d'attente approprié.
Si le médicament utilisé n'indique aucun temps d'attente pour les espèces
concernées, le temps d'attente spécifié ne peut pas être inférieur à :
- sept jours pour les oeufs;
- sept jours pour le lait;
- vingt-huit jours pour la viande de volaille et de mammifères, y compris les
graisses et les abats;
- 500 degrés jour pour la viande de poisson.
§ 3. En ce qui concerne les médicaments homéopathiques pour lesquels les
substances actives figurent à l'annexe II du Règlement (CEE) N° 2377/90
susmentionné, le temps d'attente visé au § 2, alinéa 2, du présent article est
réduit à zéro.
§ 4. Lorsqu'un médecin vétérinaire a recours aux dispositions des §§ 1er
et 2 du présent article, il tient un registre de toutes les informations
appropriées, à savoir la date d'examen des animaux, l'identification du
propriétaire, le nombre d'animaux traités, le diagnostic, les médicaments
prescrits, les doses administrées, la durée du traitement ainsi que les temps
d'attente recommandés. Il tient cette documentation à la disposition de
l'AFMPS, à des fins d'inspection, pendant cinq ans au moins.
Art. 232. En application de l'article 12ter, alinéa 2, de la loi sur les médicaments,
le grossiste-répartiteur visé à l'article 227 du Titre VII de la présente
Partie peut livrer des médicaments qui ne sont pas autorisés tels que visés au
Titre II de la présente Partie, aux personnes habilitées à délivrer des
médicaments au public ou aux personnes habilitées à fournir des médicaments aux
responsables des animaux ou, dans le cas des prémélanges médicamenteux, à des
fabricants d'aliments médicamenteux autorisés tels que visés par l'arrêté royal
du 16 janvier 2006 susmentionné, afin de satisfaire aux commandes en
application des articles 230, § 1, b), ii), et 231, § 1, b), ii), à condition
que les dispositions de l'article 228, alinéa 3, et de l'article 227, 4), du
Titre VII de la présente Partie soient respectées.
Art. 233. Les conditions pour l'application de l'article 6quater, § 2, 7°), de
la loi sur les médicaments sont les suivantes :
- le médicament a obtenu une AMM comme le prévoit l'article 144 du Titre II de
la présente Partie, ou le médicament est autorisé dans l'Etat membre dans
lequel le médecin vétérinaire est établi comme le prévoit l'article 6quater, §
2, 3°) et 6°), de la loi sur les médicaments;
- le médecin vétérinaire doit transporter les médicaments dans l'emballage
original du fabricant;
- en cas d'administration à des animaux producteurs de denrées alimentaires,
les médicaments doivent avoir la même composition qualitative et quantitative
en termes de substances actives que les médicaments autorisés ou permis en
Belgique conformément aux articles 144 et 229 du présent arrêté et, le cas
échéant, conformément à l'article 6quater, § 2, 4°), de la loi sur les
médicaments;
- le médecin vétérinaire prestataire de services en Belgique se renseigne sur
les bonnes pratiques vétérinaires applicables en Belgique et veille au respect
du temps d'attente spécifié sur l'étiquette du médicament concerné, à moins
qu'il ne puisse raisonnablement être censé savoir qu'un temps d'attente plus
long devrait être prescrit conformément aux bonnes pratiques vétérinaires
applicables en Belgique;
- le médecin vétérinaire ne peut pas fournir des médicaments aux responsables
des animaux traités en Belgique;
- le médecin vétérinaire tient des registres détaillés des animaux traités, du
diagnostic, des médicaments administrés, de leur dosage, de la durée du
traitement et du temps d'attente appliqué. Ces registres sont tenus à la
disposition de l'AFMPS, à des fins d'inspection, pendant trois ans au moins;
- la gamme et la quantité des médicaments transportés par le médecin
vétérinaire ne peuvent pas excéder le niveau généralement requis par les
besoins quotidiens d'une bonne pratique vétérinaire.
Art. 234. En application de l'article 12bis, § 1er, alinéa 4, de la
loi sur les médicaments, une personne habilitée à délivrer des médicaments au
public, ainsi qu'une personne habilitée à fournir des médicaments aux
responsables des animaux, peut fractionner des médicament sur base d'une
prescription ou d'un bon de commande d'un médecin vétérinaire, pour autant que
les conditions suivantes soient remplies :
- il n'existe pas de taille de conditionnement primaire adéquate du médicament
autorisé et mis sur le marché en Belgique, pour la durée du traitement pour
lequel il est prescrit ou fourni en vue de son administration directe;
- le fractionnement consiste exclusivement en la division de grands
conditionnements ou en la présentation en plus petits conditionnements;
- aucune modification n'est apportée aux propriétés du médicament;
- la forme pharmaceutique du médicament n'est pas modifiée;
- la date de péremption mentionnée sur le conditionnement est respectée.
Art. 235. § 1er. En application de l'article 12bis, § 1er,
alinéa 3, de la loi sur les médicaments, le titulaire d'une autorisation visée
à l'article 201 du Titre VI de la présente Partie, peut, sur demande d'un
pharmacien, exécuter et livrer une préparation ex tempore sur base d'une
prescription d'un médecin vétérinaire, pour autant que les conditions énumérées
ci-après soient remplies :
1) cela concerne les préparations suivantes :
- des médicaments homéopathiques;
- des allergènes;
- des solutions d'électrolytes à usage parentéral;
2) le titulaire de l'autorisation dispose d'une autorisation pour cette
activité, et dispose de l'installation et de l'équipement adéquats pour la
préparation de la forme pharmaceutique de la préparation sous-traitée, et
validés à cet effet par le titulaire de l'autorisation;
3) le titulaire de l'autorisation établit un protocole décrivant les
instructions qui précisent les opérations à effectuer, les précautions à
prendre et les contrôles à effectuer. Ce protocole est signé par la personne
qualifiée du titulaire de l'autorisation et remis au pharmacien qui a demandé
la délégation. Le protocole mentionne également la date de la préparation,
l'indication du type de préparation en indiquant la composition qualitative et
quantitative et les données disponibles relatives à la date de péremption;
4) pour les médicaments homéopathiques, le protocole visé au point 3) peut être
remplacé par un protocole général, le cas échéant, établi par référence à la
Pharmacopée européenne ou, à défaut, aux pharmacopées actuellement utilisées de
façon officielle dans les Etats membres. Ce protocole est signé par la personne
qualifiée du titulaire de l'autorisation et tenu à disposition du pharmacien
qui a demandé la délégation. Le protocole général indique que la date de la
préparation et l'indication du type de préparation en indiquant la composition
qualitative et quantitative selon la tradition homéopathique, sont mentionnés
sur le conditionnement; ces données relatives à la composition figurent
également sur le bon de commande et/ou la note d'envoi;
5) le conditionnement des préparations livrées par le titulaire de
l'autorisation mentionne la composition qualitative et quantitative, ainsi que
le numéro de lot de la préparation.
Art. 236. En application de l'article 12bis, § 1er, alinéa 3, de la
loi sur les médicaments, le titulaire d'une autorisation visée à l'article 201
du Titre VI de la présente Partie, peut, sur demande d'un pharmacien,
fractionner des médicaments et les livrer sur base d'une prescription ou d'un
bon de commande d'un médecin vétérinaire, pour autant que les conditions
énumérées ci-après soient remplies :
1) les exigences prévues à l'article 234 concernant le fractionnement sont
remplies;
2) le titulaire de l'autorisation dispose d'une autorisation pour cette
activité, et dispose de l'installation et de l'équipement adéquats pour la
préparation de la forme pharmaceutique de la préparation sous-traitée, et
validés à cet effet par le titulaire de l'autorisation;
3) le titulaire de l'autorisation établit un protocole décrivant les
instructions qui précisent les opérations à effectuer, les précautions à
prendre et les contrôles à effectuer. Ce protocole est signé par la personne
qualifiée du titulaire de l'autorisation et remis au pharmacien qui a demandé
la délégation. Le protocole mentionne également la date du fractionnement,
l'indication du type de fractionnement ainsi que les données disponibles
relatives à la date de péremption;
4) le conditionnement des médicaments livrés par le titulaire de l'autorisation
mentionne la composition qualitative et quantitative, ainsi que le numéro de
lot des médicaments fractionnés.
TITRE IX. - Surveillance et sanctions
Art. 237. § 1er. Les personnes visées à l'article 14, § 1er,
de la loi sur les médicaments exercent la tâche qui leur est confiée par cette
disposition au moyen d'inspections répétées et, si nécessaire, non annoncées.
Si des échantillons sont prélevés, ils sont soumis pour contrôle soit à un
laboratoire agréé par le Ministre ou par un autre Etat membre, soit à un
laboratoire officiel pour le contrôle des médicaments. La prise d'échantillons
est opérée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 janvier 1966
relatif au mode et aux conditions de la prise d'échantillons de médicaments
ainsi que de certaines autres substances.
§ 2. Le titulaire d'une AMM doit pouvoir, à tout moment pendant le délai visé à
l'article 213, § 3 du Titre VI de la présente Partie, fournir immédiatement à
la demande de l'AFMPS une copie des comptes rendus de contrôle signés par la
personne qualifiée avec le détail des méthodes analytiques utilisées, ainsi que
des échantillons tels que visés à cet article pour chaque médicament qu'il met
sur le marché.
Art. 238. § 1er. Si les médicaments sont trouvés avariés, altérés,
périmés, falsifiés, imités ou non conformes aux dispositions de la loi sur les
médicaments ou de ses arrêtés d'exécution, ou dans les cas où des mesures sont
prises en vertu des articles 7, 8 ou 8bis de la loi sur les médicaments, celui
qui les a mis sur le marché est obligé de retirer du marché, à ses frais, ces
médicaments ou le lot concerné dans le délai précisé dans la notification de la
constatation, et au plus tard dans un délai d'un mois à partir de cette
notification, et de les tenir à la disposition de l'AFMPS. Il ne peut pas
s'opposer à leur enlèvement immédiat par les personnes visées à l'article 14, §
1er, de la loi sur les médicaments.
§ 2. Le titulaire d'une AMM qui doit exécuter une décision prise sur base des
articles 7, 8 ou 8bis de la loi sur les médicaments, est tenu de notifier
immédiatement à l'AFMPS toute action qu'il a engagée pour suspendre ou retirer
le médicament concerné du marché, en indiquant les raisons de cette action si celle-ci
concerne l'efficacité du médicament ou la protection de la santé humaine ou
animale. L'AFMPS en informe l'Agence européenne.
§ 3. Si le titulaire d'une AMM ne met plus le médicament concerné sur le
marché, de manière temporaire ou définitive, il en communique les raisons au
moyen de la notification prévue à l'article 6, § 1sexies, de la loi sur les
médicaments. Si ce retrait est susceptible de causer un problème pour la santé
humaine ou animale, l'AFMPS publie cette information sur son site web.
Art. 239. La surveillance du respect des dispositions de l'article 12bis de la
loi sur les médicaments et des dispositions du présent arrêté, notamment de
l'article 208 du Titre VI de la présente Partie, peut également s'effectuer sur
demande de l'autorité compétente d'un autre Etat membre, de la Commission
européenne ou de l'Agence européenne, même si le fabricant est établi dans un
pays tiers.
Pour l'obtention d'un certificat de bonnes pratiques de fabrication telles que
visées à l'article 208, et notamment dans le cas de fabrication de substances
actives utilisées comme matière première, l'inspection peut également être
effectuée sur demande formelle du fabricant.
Art. 240. Les personnes visées à l'article 14, § 1er, de la loi sur
les médicaments communiquent le contenu du rapport établi conformément à
l'article 209 du Titre VI de la présente Partie et concernant le respect des
dispositions de l'article 208, au demandeur ou au titulaire de l'autorisation.
Cette disposition s'applique également si l'inspection concerne la surveillance
du respect des dispositions des Titres V et VII de la présente Partie.
Art. 241. Lorsque l'inspection concerne la surveillance du respect des
dispositions de l'article 208, un certificat de bonnes pratiques de fabrication
est octroyé si l'inspection amène à la conclusion que les principes et lignes
directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication de médicaments visés à
cet article sont respectés.
Le Ministre ou son délégué prend une décision sur la demande d'un certificat
dans les 90 jours à compter du dernier jour de l'inspection.
Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'inspection est effectuée dans
le cadre de la procédure d'obtention d'un certificat de conformité avec les
monographies de la Pharmacopée européenne.
Ces certificats sont octroyés conformément aux lignes directrices détaillées
publiées par la Commission européenne dans la « Réglementation des médicaments
dans l'Union européenne », telles qu'elles figurent dans la dernière version
disponible.
Art. 242. A la demande d'une autorité compétente d'un autre Etat membre,
l'AFMPS communique les rapports d'inspection visés à l'article 240 à cette
autorité.
Les conclusions rendues dans des rapports d'inspection établis par les
autorités compétentes d'autres Etats membres sont reconnues.
Si, dans des circonstances exceptionnelles, pour des raisons ayant trait à la
protection de la santé humaine ou animale, le Ministre ou son délégué est
d'avis qu'il ne peut pas accepter les conclusions rendues dans les rapports
d'inspection visés à l'alinéa 2, il en informe immédiatement la Commission
européenne et l'Agence européenne.
Art. 243. Le Ministre ou son délégué certifie, sur demande, que le fabricant
respecte les règles de bonnes pratiques de fabrication telles que visées au
Titre VI de la présente Partie.
Ces certificats sont octroyés conformément aux dispositions administratives de
l'Organisation mondiale de la Santé qui sont en vigueur. Ils ont une durée de
validité de deux ans.
Art. 244. A des fins d'exportation, le Ministre ou son délégué certifie, sur
demande, que le médicament destiné à l'exportation a été fabriqué conformément
aux règles de bonnes pratiques de fabrication.
En cas d'exportation d'un médicament pour lequel une AMM a été octroyée en
Belgique, l'AFMPS fournit avec le certificat d'exportation, un RCP approuvé tel
que visé à l'article 6, § 1erquinquies, alinéa 1er, de la
loi sur les médicaments.
Ces certificats sont octroyés conformément aux dispositions administratives de
l'Organisation mondiale de la Santé qui sont en vigueur.
Art. 245. § 1er. En application de l'article 12bis, § 2, de la loi
sur les médicaments un médicament pour lequel une AMM n'est pas octroyée en
Belgique peut être exporté, à condition d'obtenir une déclaration d'exportation
octroyée par le Ministre ou son délégué. La demande d'obtention d'une
déclaration d'exportation contient les documents et les données suivants :
- les nom, forme pharmaceutique et composition qualitative et quantitative
complète du médicament concerné;
- un certificat de bonnes pratiques de fabrication comme visé à l'article 241,
octroyé par les autorités compétentes d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers
avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords appropriés
garantissant que le fabricant du médicament applique des règles de bonnes
pratiques de fabrication au moins équivalentes à celles prescrites par le droit
communautaire;
- une copie de l'autorisation de fabrication pour la forme pharmaceutique du
médicament concerné;
- les modalités contractuelles avec tous les intervenants dans le processus de
la mise sur le marché du médicament concerné;
- si le demandeur est le fabricant du médicament concerné, une déclaration
expliquant les raisons pour lesquelles cette AMM n'est pas disponible;
- une déclaration du fabricant indiquant que la forme pharmaceutique du
médicament concerné sera produite conformément aux spécifications de la
Pharmacopée européenne ou à celles d'une autre pharmacopée officielle
correspondant à l'état actuel des connaissances.
Le dossier chimico-pharmaceutique conforme à l'annexe II du présent arrêté doit
être tenu à jour et tenu à la disposition de l'AFMPS. En cas de demande de
l'AFMPS, le titulaire de la déclaration d'exportation doit envoyer
immédiatement le dossier chimico-pharmaceutique tenu à jour.
Si le médicament n'est pas fabriqué en Belgique, le pays d'origine où le
médicament a été fabriqué, ainsi que le nom du fabricant, doivent figurer sur
l'emballage extérieur et sur le conditionnement primaire de ces médicaments.
Le Ministre ou son délégué communique sa décision au demandeur dans un délai
n'excédant pas 60 jours à compter de l'introduction d'une demande recevable. Le
Ministre ou son délégué peut exiger du demandeur des informations
complémentaires en ce qui concerne les documents et les données visés à
l'alinéa 1er. Dans ce cas, le délai de 60 jours est suspendu jusqu'à
ce que les informations soient fournies.
La déclaration d'exportation est valable pour 5 ans.
§ 2. L'exportation n'est pas autorisée si, en application des articles 7, 8 ou
8bis de la loi sur les médicaments, une interdiction de livraison, une
suspension de délivrance ou une suspension ou un retrait d'AMM est prise pour
des raisons de protection de la santé humaine ou animale à l'égard de
médicaments ayant la même composition qualitative et quantitative en substances
actives et ayant la même forme pharmaceutique.
§ 3. Le Ministre ou son délégué peut suspendre, retirer ou modifier la
déclaration d'exportation sur base des raisons fixées à l'article 8bis de la
loi sur les médicaments, conformément aux dispositions de l'article 246, § 1er.
Art. 246. § 1er. L'intention de suspension, de retrait ou de
modification d'une AMM, telle que visée à l'article 8bis de la loi sur les
médicaments, est communiquée au titulaire de l'AMM qui dispose d'un délai d'un
mois pour soumettre au Ministre ou à son délégué un mémoire contenant les
arguments qu'il peut faire valoir ou pour introduire une demande de pouvoir
être entendu. A défaut, la décision devient définitive à l'expiration de ce
délai.
Le Ministre ou son délégué prend une décision dans les deux mois du dépôt du
mémoire ou après que le titulaire de l'AMM a été entendu, sur avis de la
Commission concernée visée à l'article 122, § 1er, deuxième tiret,
du Titre X de la Ière Partie ou à l'article 247 du Titre X de la présente
Partie, et communique sa décision au titulaire de l'AMM.
Le titulaire de l'AMM est tenu de retirer le médicament du marché conformément
aux dispositions de l'article 238.
§ 2. La surveillance du respect des dispositions de l'article 6, § 1ter, alinéa
4 et 5, de la loi sur les médicaments s'effectue conformément aux lignes
directrices détaillées publiées par la Commission européenne dans la «
Réglementation des médicaments dans l'Union européenne » telles qu'elles
figurent dans la dernière version disponible.
TITRE X. - Structure et fonctionnement administratifs
CHAPITRE Ier. - Structure administrative
Art. 247. Dans le cadre de l'octroi d'une AMM, outre la HCM visée à l'article
122, § 1er, deuxième tiret, du Titre X de la Ière Partie, est
instaurée au sein de l'AFMPS une Commission compétente pour les médicaments à
usage vétérinaire, ci-après dénommée CMV.
Art. 248. § 1er. La CMV est assistée par un secrétariat qui est
assuré par des membres du personnel de l'AFMPS, désignés par le Ministre ou son
délégué. Il peut être assisté par d'autres membres du personnel de l'AFMPS.
§ 2. Le secrétariat est chargé de soutenir la CMV sur le plan technique et
administratif. En collaboration avec le président de la CMV, il assure le
fonctionnement du CMV et veille au respect des délais qui lui sont impartis
pour l'émission de ses avis. Le secrétariat est également chargé de remplir les
missions prévues à l'article 19quater de la loi sur les médicaments.
Art. 249. § 1er. La CMV est composée d'un président, d'un
vice-président et de dix autres membres nommés par Nous.
§ 2. La CMV peut nommer par cooptation au maximum quatre membres
supplémentaires à défaut de représentation ou en cas de représentation
insuffisante d'une discipline qui est visée à l'article 250 et qui est
appropriée pour la composition de la CMV.
Les membres et membres cooptés sont choisis en fonction de leurs compétences et
de leur expertise scientifique.
Art. 250. Les membres ainsi que les membres cooptés de la CMV sont choisis en
fonction de leur qualification dans les disciplines suivantes :
- toxicologie, pharmacologie et pharmacothérapie;
- vaccinologie;
- médecine vétérinaire clinique relative aux espèces prodructrices de denrées
alimentaires;
- médecine vétérinaire clinique relatives aux espèces non productrices de
denrées alimentaires;
- analyse des médicaments;
- pharmacie galénique.
Art. 251. En outre, sont membres de droit avec voix consultative à la CMV :
- l'Administrateur général de l'AFMPS ou son délégué;
- le Directeur de l'ISSP ou son délégué;
- le Directeur du CERVA ou son délégué;
- le Directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle Nucléaire ou son
délégué, lorsque l'avis concerne un médicament à base de radio-isotopes ou un
médicament traité par les radiations ionisantes;
- le Directeur général de la Direction générale Animaux, Végétaux et
Alimentations du Service public fédéral Santé public, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement ou son délégué.
Art. 252. La CMV peut instaurer un Bureau pour la coordination de ses tâches.
Le Bureau est composé du président de la CMV, du vice-président, de deux de ses
membres et d'au moins un des membres de son secrétariat. Le Bureau peut, à
l'appui de l'exécution de ses tâches, inviter un ou plusieurs membres ou
experts visés à l'article 253.
En outre, la CMV peut instaurer des groupes de travail scientifiques en vue de
préparer l'émission de ses avis. Ces groupes de travail peuvent être composés
de membres des différentes Commissions instaurées au sein de l'AFMPS, de
membres du personnel de l'AFMPS et d'experts externes.
Art. 253. § 1er. Les membres de la CMV sont assistés par des
experts-évaluateurs qui sont membres du personnel de l'AFMPS et dénommés
experts internes, et qui préparent l'évaluation des dossiers.
§ 2. Sur proposition de la CMV, le Ministre ou son délégué peut confier la
réalisation de travaux temporaires ou de rapports à des consultants
indépendants, dénommés experts externes, choisis en fonction de leur
qualification dans la matière à traiter.
§ 3. Les experts visés aux §§ 1 et 2 participent avec voix consultative aux
travaux de la CMV, lorsqu'ils y sont appelés.
Ils sont soumis au respect des mêmes engagements que les membres, dans les
conditions prévues à l'article 254.
Art. 254. Les membres de la CMV s'engagent à :
- traiter confidentiellement tous les renseignements dont ils prendraient
connaissance à l'occasion de leur mission;
- respecter les modalités et les délais déterminés pour la présentation des
rapports;
- assister aux réunions auxquelles ils sont convoqués;
- déclarer, lors de chaque réunion de la CMV, leurs intérêts particuliers qui
pourraient être considérés comme préjudiciables à leur indépendance eu égard
aux points de l'ordre du jour.
Art. 255. § 1. Les mandats des membres de la CMV ont une durée de six ans et
sont renouvelables.
Le membre qui assiste à moins de la moitié des séances par année est privé de
son mandat.
Le mandat prend fin de plein droit le jour où le membre est âgé de septante
ans.
La personne nommée en remplacement d'un membre achève le mandat de celui-ci.
§ 2. La CMV délibère valablement lorsqu'elle réunisse au moins la moitié des
membres ayant voix délibérative.
Les avis sont émis à la majorité des voix des membres ayant voix délibérative
qui sont présents. En cas de parité des voix, la voix du président est
prépondérante.
§ 3. En cas d'urgence ou de nécessité, le président de la CMV peut décider de
recourir à une procédure écrite afin de rendre un avis. Le président fixe le
délai dans lequel les membres doivent rendre leur avis. Ce délai comporte au
moins 5 jours ouvrables. Les membres qui n'ont pas rendu d'avis négatif ou qui
n'ont pas pas manifesté leur volonté de s'abstenir dans le délai fixé par le
président, sont considérés comme ayant rendu un avis positif tacite. Les avis
sont rendus conformément au § 2, alinéa 2.
Si, dans le délai fixé par le président, un membre demande pour des raisons
substantielles que l'avis soit rendu conformément au § 2, alinéa 1er,
le président peut convoquer la CMV. Lorsqu'il convoque la CMV, il le fait dans
les cinq jours ouvrables.
Art. 256. La CMV établit un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à
l'approbation du Ministre.Ce règlement d'ordre intérieur prévoit notamment :
- les modalités de désignation des membres cooptés;
- la procédure d'adoption des avis dans le cadre des demandes d'AMM ou
d'enregistrements;
- la procédure d'adoption des avis dans le cadre de l'avis scientifique;
- une procédure d'adoption d'avis en urgence, conformément à l'article 255, §
3, notamment si les demandes concernent la surveillance du marché et la
pharmacovigilance;
- une procédure de fonctionnement des groupes de travail scientifiques
éventuels et, s'il échet, de son Bureau.
Art. 257. Les membres de la CMV non soumis au statut des agents de l'Etat ont
droit :
1. au remboursement des frais de parcours aux conditions visées par l'arrêté
royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de
parcours;
2. à une indemnité de séjour aux conditions de l'arrêté royal du 24 décembre
1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des
ministères;
3. à un jeton de présence au taux et dans les conditions fixées par le
Ministre.
Pour l'application des dispositions visées sous 1 et 2, ces personnes sont
assimilées aux fonctionnaires des niveaux A 4 et A 5.
CHAPITRE II. - Fonctionnement administratif
Art. 258. Le secrétariat de la CMV prépare l'ordre du jour des réunions de la
CMV. Les dates des réunions de la CMV, et éventuellement de son Bureau, sont
fixées annuellement et rendues publiques.
Art. 259. La CMV établit une liste des experts externes qu'elle consulte pour
élaborer des avis ou des rapports. Cette liste est rendue publique.
Pour les missions confiées aux experts externes, un contrat est rédigé entre
l'AFMPS et la personne concernée, ou éventuellement son employeur. Ils sont
rémunérés selon une échelle fixée par le Ministre.
Les personnes visées à l'article 253, § 2, peuvent être indemnisées, sur
présentation d'états d'honoraires, pour les travaux et rapports dont la charge
leur a été confiée par la CMV.
Le Ministre ou son délégué approuve ces états d'honoraires.
Art. 260. La liste des médicaments pour lesquels une AMM ou une ATU a été
octroyée, ou dont l'AMM ou l'ATU a été retirée, est publiée au Moniteur belge.
Art. 261. Le RCP, la notice ainsi que le rapport public d'évaluation des
médicaments pour lesquels une AMM a été octroyée sont également rendus
accessibles au public via le site web de l'AFMPS.
Art. 262. Les documents joints à la demande d'AMM sont remis au demandeur au
terme de la procédure visée au Titre II de la présente Partie. S'ils ont été
introduits sous forme papier, ils sont remis sous forme scellée. S'ils ont été
introduits sous forme électronique, ils sont remis sous une forme électronique
sécurisée. Le demandeur doit, sauf en cas de refus, les conserver en l'état et
les tenir à la disposition de l'AFMPS.
PARTIE III. - DISPOSITIONS ET FINALES
Dispositions finales
Art. 263. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des
peines prévues par la loi sur les médicaments.
Art. 264. Les arrêtés suivants sont abrogés :
1°) L'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution
en gros des médicaments et à leur dispensation, modifié par les arrêtés royaux
des 6 décembre 1960, 10 février 1961, 12 juin 1962, 20 novembre 1962, 5 juin
1964, 26 août 1964, 21 février 1967, 16 octobre 1967, 12 décembre 1969, 18
décembre 1970, 21 février 1977, 12 décembre 1977, 13 janvier 1983, 1 août 1985,
29 janvier 1987, 27 juin 1988, annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 5 mars
1992, 14 août 1989, 20 décembre 1989, 12 juin 1991, 31 décembre 1992, annulé
partiellement par arrêt du Conseil d'Etat du 26 avril 1996, 7 août 1995, 15
juillet 1997, 3 mai 1999, 29 juin 1999, 17 août 1999, 5 septembre 2001, 8
novembre 2001, 27 février 2003, 2 juillet 2003, 4 mars 2004 et 30 juin 2004, en
ce qui concerne les médicaments, à l'exception de l'article 48ter, inséré par
l'arrêté royal du 20 décembre 1989 et modifié par les arrêtés royaux des 8
novembre 2001 et 27 février 2003, qui devient l'article 34bis de l'arrêté royal
du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour
les pharmaciens et pour les droguistes, étant entendu que dans cet article les mots
« des articles 48 » sont remplacés par les mots « article 105 de l'arrêté royal
du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et à usage
vétérinaire » et à l'exception de l'article 48, § 1er, alinéa 4 qui
devient article 34ter de l'arrêté du 31 mai 1885 susmentionné, étant entendu
que cette disposition est complétée comme suit : « Le pharmacien d'officine
conserve ces déclarations du médecin pendant dix ans. »;
2°) L'arrêté royal du 19 mai 1964 relatif à la désignation des autorités scientifiques
visées aux articles 6 et 7 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments,
modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 1974;
3°) L'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des
médicaments, modifié par les arrêtés royaux des 5 août 1985, 27 janvier 1986,
16 avril 1987, 6 juillet 1987, 21 septembre 1987, 30 septembre 1987, 6 avril
1988, 27 juin 1988, 17 mars 1989, 16 février 1990, 21 mai 1991, 23 septembre
1991, 14 novembre 1991, 27 novembre 1992, 31 décembre 1992, 1er
février 1996, 19 avril 1996, 13 décembre 1996, 21 octobre 1997, 19 août 1998,
23 juin 1999, 16 novembre 1999, 20 juillet 2000, 12 mars 2002, 19 juin 2002, 22
août 2002, 4 mars 2004, 2 février 2005 et 2 mars 2005, à l'exception de
l'article 25, §§ 1er, 2, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8 et 9, étant entendu
que le § 4, point a) est complété par l'alinéa suivant : « Cette rétribution ne
s'applique pas dans le cas des modifications type IA qui sont des modifications
du nom et/ou de domicile du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché,
du fabricant de la substance active et du fabricant du produit fini » et qu'au
§ 7, alinéa 1er les mots « enregistré en Belgique » sont remplacés
par les mots « enregistré en Belgique soit par le Ministre ou son délégué soit par
la Commission européenne » et qu'à l'alinéa 7 les mots « le Ministre » sont
remplacés par les mots « le Ministre ou son délégué », à l'exception de
l'article 26, étant entendu que les mots « Inspection générale de la
Pharmacie-Centre administratif-Bâtiment Vésale1010 Bruxelles » sont remplacés
par les mots « Agence fédérale des Médicaments et des Produits de santé-Place
Victor Horta 40, boîte 10, 1060 Bruxelles » et à l'exception de l'article
28bis, § 3, alinéas 3 et 4;
L'article 14 de l'arrêté royal du 23 juin 1999 modifiant l'arrêté du 3 juillet
1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, reste d'application;
4°) L'arrêté royal du 12 mars 1985 concernant les normes et protocoles
applicables en matière d'essais de médicaments vétérinaires, modifié par les
arrêtés royaux des 6 juillet 1987, 25 septembre 1992, 20 octobre 1994 et 7
novembre 2000;
5°) L'arrêté royal du 29 novembre 1995 portant interdiction de la délivrance de
médicaments destinés aux animaux producteurs d'aliments et contenant certaines
substances pharmacologiquement actives, modifié par l'arrêté royal du 24 août
2001;
6°) L'arrêté royal du 29 juin 1999 fixant les conditions de la prescription de
médicaments par le médecin vétérinaire;
7°) L'arrêté royal du 29 juin 1999 fixant les conditions de la délivrance de
médicaments vétérinaires;
8°) L'arrêté royal du 29 juin 1999 déterminant les conditions et modalités
d'importation et de détention de certains médicaments à usage vétérinaire,
modifié par les arrêtés royaux des 10 août 2005 et 2 juillet 2006;
9°) L'arrêté ministériel du 15 février 1983 relatif au contrôle et au mode de
distribution de certains médicaments, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet
2003 et l'arrêté ministériel du 19 février 2006;
10°) L'arrêté ministériel du 17 octobre 1995 portant exécution de l'article 20,
12° de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif la fabrication, à la distribution
en gros des médicaments et à leur dispensation.
Dispositions transitoires
Art. 265. En ce qui concerne les AMM ou les enregistrements octroyés avant
l'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande de renouvellement telle que
visée à l'article 37 du Titre II de la Ire Partie et l'article 172
du Titre II de la Partie II, ne doit être introduite que 3 mois avant son
échéance. Cette mesure est d'application jusqu'au 6e mois après
l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 266. En ce qui concerne les AMM ou les enregistrements octroyés avant
l'entrée en vigueur du présent arrêté, ou pour lesquels une demande a été
introduite avant le 26 mai 2006 et pour lesquels le Ministre n'a pas encore
rendu une décision au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les
dispositions des articles 6 et 7 du Titre II de la Ière Partie, des articles
53, §§ 2 et 3, et 55 du titre III de la Ire Partie, de l'article 147
du titre II de la Partie II et de l'article 182 du Titre III de la Partie II
doivent être respectés au plus tard dans les cinq ans après l'entrée en vigueur
du présent arrêté. Cependant, si une modification des termes de l'AMM
concernant les dispositions des articles susmentionnés est demandée dans le
cadre de la procédure visée à l'articles 33, § 2, du Titre II de la Ière Partie
et à l'article 168, § 2, du Titre II de la Partie II, et pour laquelle on a
demandé à l'Etat belge d'agir en qualité d'Etat membre de référence, la
conformité aux dispositions de ces articles doit être démontrée lors de cette
demande.
Art. 267. Les titulaires d'une autorisation pour des antiseptiques et des
désinfectants qui ont été approuvés au moment de l'entrée en vigueur du présent
arrêté sur base de l'article 3, § 1er, 7, de l'arrêté royal du 6
juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution en gros de médicaments et
à leur dispensation, doivent introduire une demande d'AMM conformément au
présent arrêté au plus tard le 1er mars 2007. Pour autant qu'une
demande d'AMM ait été introduite à cette date, les médicaments à base
d'antiseptiques et de désinfectants qui ont été approuvés sur base de l'article
3, § 1er, 7°, de l'arrêté royal du 6 juin 1960 susmentionné, peuvent
rester sur le marché jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'AMM.
Art. 268. En ce qui concerne les AMM ou les enregistrements octroyés avant
l'entrée en vigueur du présent arrêté qui n'ont pas encore fait l'objet d'un
renouvellement avant cette date et pour lesquels aucune dérogation à la
périodicité des rapports relatifs à la sécurité n'a été octroyée, les rapports
périodiques relatifs à la sécurité peuvent, sauf en cas de demande du Ministre
ou son délégué, continuer à être introduits selon la périodicité suivante :
tous les six mois durant les deux premières années suivant l'octroi de l'AMM ou
de l'enregistrement; annuellement les deux années suivantes et au moment du
renouvellement.
En ce qui concerne les AMM ou les enregistrements octroyés avant l'entrée en
vigueur du présent arrêté qui ont déjà fait l'objet d'un renouvellement avant
cette date, ou qui n'ont pas encore fait l'objet d'un renouvellement avant
cette date mais pour lesquels, suite à l'obtention par le titulaire de l'AMM ou
de l'enregistrement d'une dérogation avant l'entrée en vigueur du présent
arrêté, le premier rapport relatif à la sécurité ne devait être introduit que
lors du renouvellement, un rapport périodique relatif à la sécurité doit être
introduit au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté,
le cas échéant dans le cadre de la demande du renouvellement quinquennal.
Art. 269. Les titulaires d'une AMM ou d'un enregistrement octroyé conformément
à l'article 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à
l'enregistrement des médicaments, doivent communiquer dans les trois mois après
l'entrée en vigueur du présent arrêté si le médicament est effectivement mis
sur le marché.
Art. 270. Les titulaires d'une autorisation de fabrication octroyée sur base de
l'article 2 de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la
distribution en gros des médicaments et à leur dispensation, ainsi que les
titulaires d'une telle autorisation pour laquelle le Ministre ou son délégué
n'a pas encore rendu une décision au moment de l'entrée en vigueur du présent
arrêté, doivent se conformer aux dispositions de l'article 80 du Titre VI de la
Ière Partie et de l'article 207 du Titre VI de la Partie II en ce qui concerne
les substances actives utilisées comme matières premières, au plus tard dans
les cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Cependant, si une
modification des termes de l'AMM portant sur le changement du fabricant est
demandée dans le cadre de la procédure visée à l'article 33, § 2, du Titre II
de la Ire Partie et à l'article 168, § 2, du Titre II de la Partie
II, et pour laquelle on a demandé à l'Etat belge d'agir en qualité d'Etat
membre de référence, la conformité aux dispositions des articles 80 et 207 en
ce qui concerne les substances actives utilisées comme matières premières doit
être démontrée lors de cette demande.
Art. 271. Les titulaires d'une autorisation de distribution en gros visée au
Titre VII de la Ire Partie doivent, au plus tard dans les cinq ans
après l'entrée en vigueur du présent arrêté, appliquer les dispositions des
articles 94, 7), et 99 du Titre VII de la Ière Partie en ce qui concerne la
mention du numéro de lot dans les registres.
Art. 272. Les titulaires d'une autorisation octroyée sur base de l'article 4 de
l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution en
gros des médicaments et à leur dispensation, qui distribuent aussi bien des
médicaments à usage humain que des médicaments à usage vétérinaire, doivent au
plus tard dans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté faire
adapter cette autorisation en vue de l'application diverse des dispositions du
Titre VII de la Ière Partie et du Titre VII de la Partie II.
Art. 273. L'article 122, § 1er, troisième tiret, entre en vigueur 1
an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 274. Les pharmaciens qui ont commencé le stage tel que prévu à l'article
12, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la
fabrication, à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation,
avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent, après avoir acquis
l'expérience requise, être inscrits à la liste visée à l'article 84, § 1er,
du Titre VI de la Ière Partie et à l'article 211, § 1er, du Titre VI
de la Partie II conformément aux dispositions de ces articles.
Art. 275. Les titulaires d'un enregistrement pour des médicaments traditionnels
à base de plantes visés dans la Section II, Chapitre VI, Titre II de la Ière
Partie, octroyé sur base de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à
l'enregistrement des médicaments, doivent introduire une demande
d'enregistrement ou d'AMM conformément au présent arrêté au plus tard le 30
avril 2011.
Art. 276. L'exportation de médicaments visés à l'article 120, § 2, du Titre IX
de la Ière Partie pour lesquels une déclaration a été octroyée ou demandée sur
base de l'article 3, § 1er, 7°, de l'arrêté royal du 6 juin 1960
relatif à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et à leur
dispensation, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est autorisée
aussi longtemps que cette déclaration octroyée sur base de l'article 3, § 1er,
7°, de l'arrêté royal du 6 juin 1960 susmentionné, est valable. Pour autant que
le titulaire de la déclaration déclare qu'il introduira une demande
d'autorisation, de préqualification ou d'avis telle que visée à l'article 120,
§ 2, du Titre IX de la Ière Partie dans les 5 ans après l'entrée en vigueur du
présent arrêté, la déclaration peut être prolongée jusqu'à cette date. Pour
autant qu'une demande d'autorisation, de préqualification ou d'avis telle que
visée à l'article 120, § 2, a été introduite dans les 5 ans après l'entrée en
vigueur du présent arrêté, les médicaments pour lesquels une déclaration a été
octroyée sur base de l'article 3, § 1er, 7°, de l'arrêté royal du 6
juin 1960 susmentionné, ou qui a été prolongée sur base du présent article
peuvent être exportés jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la demande
d'autorisation, de préqualification ou d'avis.
Art. 277. Les titulaires d'une autorisation de médicaments approuvés au moment
de l'entrée en vigueur du présent arrêté sur base de l'article 3, § 1er,
7, de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution
en gros de médicaments et à leur dispensation, doivent introduire, au plus tard
1 an après l'entrée en vigueur du présent arrêté, une demande d'AMM
conformément au présent arrêté. Pour autant qu'une demande d'AMM ait été
introduite à cette date, les médicaments qui ont été approuvés sur base de
l'article 3, § 1er, 7°, de l'arrêté royal du 6 juin 1960
susmentionné, peuvent rester sur le marché jusqu'à ce qu'il soit statué sur la
demande d'AMM. Si le titulaire de l'autorisation n'a pas introduit de demande
d'AMM dans le délai précité, l'autorisation octroyée sur base de l'article 3, §
1er, 7°, de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication,
à la distribution en gros de médicaments et à leur dispensation, est retirée de
plein droit. Le titulaire de l'autorisation est tenu de retirer le médicament
du marché dans les six mois.
Art. 278. Les personnes agréées comme responsable en matière de
pharmacovigilance des médicaments sur base des articles 28sexies, § 3, et
28septies, § 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement
des médicaments, restent agréées comme personne responsable en matière de
pharmacovigilance des médicaments pour l'application des dispositions du Titre
V de la Ire Partie et du Titre V de la Partie II.
Art. 279. Les personnes agréées comme personne qualifiée en matière de
fabrication et d'importation des médicaments sur base de l'article 15 de
l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution en
gros de médicaments et à leur dispensation, restent agréées comme personne
qualifiée en matière de fabrication et d'importation des médicaments pour
l'application des dispositions du Titre VI de la Ire Partie et du
Titre VI de la Partie II.
Art. 280. § 1er. Le président, le vice-président et les autres
membres nommés aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 22 octobre
2002 portant nomination des membres de la Commission des médicaments, sont
confirmés dans leur nomination comme président, vice-président et autres
membres de la Commission pour les médicaments à usage humain, CMH, visée à
l'article 122, § 1er, premier tiret, du Titre X de la Ière Partie
jusqu'au 1er novembre 2008 au plus tard.
§ 2. Le président, le vice-président et les autres membres nommés aux articles
3 et 4 de l'arrêté royal du 22 octobre 2002 portant nomination des membres de
la Commission des médicaments sont confirmés dans leur nomination comme
président, vice-président et autres membres de la Commission pour les
médicaments à usage vétérinaire, CMV, visée à l'article 247 du Titre X de la
Partie II jusqu'au 1er novembre 2008 au plus tard.
Art. 281. Les membres nommés à l'arrêté royal du 23 octobre 2001 portant
nomination des membres de la Commission des Médicaments homéopathiques sont
confirmés dans leur nomination comme membres de la Commission pour les
médicaments homéopathiques à usage humain et à usage vétérinaire, HCM, visé à
l'article 122, § 1er, deuxième tiret, du Titre X de la Ière Partie
jusqu'au 1er janvier 2008 au plus tard.
Art. 282. Le président, le président suppléant et le délégué du Directeur
général de la DG Médicaments nommés à l'arrêté royal du 27 février 2003 portant
nomination au sein de la commission consultative prévue à l'article 6 de
l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution en
gros de médicaments et à leur dispensation sont confirmés dans leur nomination
comme président, président suppléant et délégué de l'Administrateur général de
l'AFMPS de la Commission consultative visée à l'article 122, § 2 du Titre X de
la Ière Partie jusqu'au 1er janvier 2008 au plus tard.
Les membres effectifs et suppléants nommés à l'arrêté ministériel du 17 mars
2003 portant nomination au sein de la commission consultative prévue à
l'article 6 de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la
distribution en gros de médicaments et à leur dispensation, sont confirmés dans
leur nomination comme membres effectifs et suppléants de la Commission
consultative visée à l'article 122, § 2, du Titre X de la Partie Iière jusqu'au
1er janvier 2008 au plus tard.
Art. 283. Les jetons de présence pour les membres des Commissions visées aux
articles 122 et 247 restent déterminés au taux et dans les conditions prévues
en faveur des membres des Commissions permanentes du Ministère de la Santé
publique et de la Famille, jusqu'à ce que les dispositions des articles 135,
alinéa 1er, 3, et 257, alinéa 1er, 3, ne donnent plus
lieu à une exécution.
Art. 284. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 285. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Annexe I
NORMES ET PROTOCOLES ANALYTIQUES, TOXICO-PHARMACOLOGIQUES ET CLINIQUES EN
MATIERE D'ESSAIS DE MEDICAMENTS
TABLE DES MATIERES
Introduction et principes généraux
Partie 1 : Exigences du dossier standardisé de demande d'AMM
1. Module 1 : renseignements d'ordre administratif
1.1. Table des matières
1.2. Formulaire de la demande
1.3. RCP, étiquetage et notice
1.3.1. RCP
1.3.2. Etiquetage et notice
1.3.3. Maquettes et échantillons
1.3.4. RCP déjà approuvés dans les Etats membres
1.4. Informations concernant les experts
1.5. Exigences spécifiques pour différents types de demandes
1.6. Evaluation du risque pour l'environnement
2. Module 2 : Résumés
2.1. Table globale des matières
2.2. Introduction
2.3. Résumé global de la qualité
2.4. Résumé détaillé non-clinique
2.5. Résumé détaillé clinique
2.6. Résumé non-clinique
2.7. Résumé clinique
3. Module 3 : Information chimique, pharmaceutique et biologique pour les
médicaments contenant des substances chimiques et/ou biologiques actives
3.1. Format et présentation
3.2. Contenu : principes et exigences fondamentaux
3.2.1. Substance(s) active(s)
3.2.1.1. Information générale et information relative aux matières de
départ et aux matières premières
3.2.1.2. Procédé de fabrication de la ou des substances actives
3.2.1.3. Caractérisation de la ou des substances actives
3.2.1.4. Contrôle de la ou des substances actives
3.2.1.5. Normes ou substances de référence
3.2.1.6. Conditionnement et système de fermeture de la substance active
3.2.1.7. Stabilité de la ou des substances actives
3.2.2. Produit fini
3.2.2.1. Description et composition du produit fini
3.2.2.2. Développement pharmaceutique
3.2.2.3. Procédé de fabrication du produit fini
3.2.2.4. Contrôle des excipients
3.2.2.5. Contrôle du produit fini
3.2.2.6. Normes ou substances de référence
3.2.2.7. Conditionnement et fermeture du produit fini
3.2.2.8. Stabilité du produit fini
4. Module 4 : Rapports non-cliniques
4.1. Format et présentation
4.2. Contenu : principes et exigences fondamentaux
4.2.1. Pharmacologie
4.2.2. Pharmacocinétique
4.2.3. Toxicité
5. Module 5 : Rapports d'essais cliniques
5.1. Format et présentation
5.2. Contenu : principes et exigences fondamentaux
5.2.1. Rapports d'essais biopharmaceutiques
5.2.2. Rapports d'essais relatifs à la pharmacocinétique utilisant des
biomatériaux humains
5.2.3. Rapports d'essais pharmacocinétiques chez l'homme
5.2.4. Rapports d'essais de pharmacodynamie chez l'homme
5.2.5. Rapports d'essais d'efficacité et de sécurité
5.2.5.1. Rapports d'essais cliniques contrôlés relatifs à l'indication invoquée
5.2.5.2. Rapports d'essais cliniques non contrôlés, rapports d'analyses de
données issues de plus d'un essai et autres rapports d'essais cliniques
5.2.6. Rapports sur l'expérience après mise sur le marché
5.2.7. Cahiers d'observation et listes individuelles de patients
Partie II : Dossiers d'AMM et exigences spécifiques
1. Usage médical bien établi
2. Médicament essentiellement similaires
3. Données supplémentaires exigées dans des situations spécifiques
4. Médicaments biologiques similaires
5. Associations médicamenteuses fixes
6. Documentation pour des demandes d'autorisation dans des circonstances
exceptionnelles
7. Demandes mixtes d'AMM
Partie III : Médicaments particuliers
1. Médicaments biologiques
1.1. Médicaments dérivés du plasma
1.2. Vaccins
2. Radiopharmaceutiques et précurseurs
2.1. Radiopharmaceutiques
2.2. Précurseurs radiopharmaceutiques à des fins de radiomarquage
3. Médicaments homéopathiques
4. Médicaments à base de plantes
5. Médicaments orphelins
Partie IV : Médicaments de thérapie innovante
1. Médicaments de thérapie génique (humains et xénogéniques)
1.1. Diversité des médicaments de thérapie génique
1.2. Exigences spécifiques concernant le module 3
2. Médicaments de thérapie cellulaire somatique (humains et xénogéniques)
3. Exigences spécifiques pour les médicaments (humains et xénogéniques) de
thérapie cellulaire somatique et de thérapie génique concernant les modules 4
et 5
3.1. Module 4
3.2. Module 5
3.2.1. Essais de pharmacologie humaine et efficacité
3.2.2. Sécurité
4. Déclaration spécifique concernant les médicaments de xénotransplantation
INTRODUCTION ET PRINCIPES GENERAUX
(1) Les renseignements et les documents qui doivent être joints à la demande
d'AMM en vertu de l'article 5 du présent arrêté sont présentés conformément aux
exigences de la présente annexe et en tenant compte des lignes directrices
détaillées publiées par la Commission européenne dans la « Réglementation des
médicaments dans l'Union européenne », volume 2B, avis aux demandeurs, ci-après
dénommé NTA, présentation et contenu du dossier, document technique commun
(DTC).
(2) Les renseignements et documents sont présentés en cinq modules : le module
1 fournit les données administratives spécifiques communautaires, le module 2
fournit des résumés de qualité, non-cliniques et cliniques, le module 3 fournit
des informations chimiques, pharmaceutiques et biologiques, le module 4 fournit
des rapports non-cliniques et le module 5 fournit des rapports d'essais
cliniques. Cette présentation met en oeuvre un format commun pour toutes les
régions CIH Union européenne, Etats Unis d'Amérique, Japon - Conférence
internationale d'harmonisation des exigences techniques pour l'AMM de produits
pharmaceutiques à usage humain). Ces cinq modules sont présentés en respectant
strictement le format, le contenu et le système de numérotation défini en
détail dans le volume 2B du NTA.
(3) La présentation du DTC communautaire est applicable à tous les types de
demandes d'AMM, indépendamment de la procédure à appliquer (à savoir procédure
centralisée, procédure de reconnaissance mutuelle, procédure décentralisée ou
procédure nationale) ou du fait de savoir s'il s'agit d'une demande complète ou
abrégée. Cette présentation est aussi applicable à tous les types de produits,
notamment les nouvelles entités chimiques (NEC), les médicaments
radiopharmaceutiques, les dérivés du plasma, les vaccins, les médicaments à
base de plantes etc.
(4) Lorsqu'ils préparent le dossier de demande d'AMM, les demandeurs tiennent
aussi compte des lignes directrices / notes explicatives scientifiques
relatives à la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments adoptées
par le CHMP et publiées par l'Agence européenne, et des autres lignes
directrices communautaires pharmaceutiques publiées dans le NTA.
(5) Concernant la partie qualité (chimique, pharmaceutique et biologique) du
dossier, toutes les monographies, y compris les monographies générales, et les
chapitres généraux de la Pharmacopée européenne sont applicables.
(6) Le processus de fabrication est conforme aux exigences de l'annexe IV du
présent arrêté relatif aux bonnes pratiques de fabrication des médicaments de
la Directive 2003/94/CE de la Commission du 8 octobre 2003 établissant les
principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant
les médicaments à usage humain et aux principes et lignes directrices de bonnes
pratiques de fabrication, publiés par la Commission dans le NTA, volume 4.
(7) Toute information relative à l'évaluation du médicament concerné est jointe
à la demande, qu'elle soit favorable ou défavorable au produit. Notamment, les
renseignements pertinents sur chaque essai clinique ou toxicopharmacologique
incomplet ou interrompu relatif au médicament et/ou les essais menés à bien
concernant des indications thérapeutiques non couvertes par la demande sont à
fournir.
(8) Tous les essais cliniques réalisés dans l'Union européenne doivent se
conformer aux exigences de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations
sur la personne humaine/Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du
Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'application
de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de
médicaments à usage humain. Pour être pris en compte au cours de l'évaluation
d'une demande, les essais cliniques réalisés en dehors de l'Union européenne
qui concernent des médicaments destinés à être utilisés dans l'Union européenne
sont conçus, mis en oeuvre et donnent lieu à un rapport conformément aux bonnes
pratiques cliniques et aux principes éthiques applicables, sur la base de
principes équivalents aux dispositions de la loi du 7 mai 2004
susmentionnée/Directive 2001/20/CE susmentionnée. Ils sont réalisés
conformément aux principes éthiques évoqués, par exemple, dans la déclaration
d'Helsinki.
(9) Les essais (toxico-pharmacologiques) non-cliniques sont réalisés conformément
aux dispositions en matière de bonnes pratiques de laboratoire établies dans
l'arrêté royal du 6 mars 2002 fixant les principes de bonnes pratiques de
laboratoire et la vérification de leur mise en application pour les essais
effectués sur les substances chimiques la Directive 2004/10/CE du Parlement
européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à
l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle
de leur application pour les essais sur les substances chimiques et la
Directive 2004/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004
concernant l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire
(BPL).
(10) Tous les essais sur les animaux doivent être réalisés conformément à
l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux utilisés
à des fins expérimentales à la Directive 86/609/CEE du Conseil concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
des Etats membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins
expérimentales ou à d'autres fins scientifiques.
(11) Pour suivre l'évaluation bénéfice/risque, toute nouvelle information ne figurant
pas dans la demande d'origine et toute information de pharmacovigilance sont
soumises à l'AFMPS, CBPH. Après l'octroi d'une AMM, toute modification des
données du dossier est soumise à l'AFMPS ou, si d'application, à l'Agence
européenne, conformément aux exigences des articles 33 à 36 du présent
arrêté/Règlements (CE) N° 1084/2003 et (CE) N° 1085/2003 susmentionnés et aux
exigences figurant dans le volume 9 du NTA.
La présente annexe se divise en quatre parties :
- La partie I décrit le format de la demande, le RCP, l'étiquetage, la notice
et les exigences de présentation pour les demandes standards (modules 1 à 5).
- La partie II prévoit une dérogation pour les « demandes spécifiques », à
savoir l'usage médical bien établi, les médicaments essentiellement similaires,
les associations fixes, les produits biologiques similaires, les circonstances
exceptionnelles et les demandes mixtes (en partie bibliographique et en partie
essais propres).
- La partie III traite des « demandes particulières » pour les médicaments
biologiques (dossier permanent du plasma; dossier permanent de l'antigène
vaccinant), radiopharmaceutiques, homéopathiques, à base de plantes, et les
médicaments orphelins.
- La partie IV traite des « médicaments de thérapie innovante » et concerne les
exigences spécifiques pour les médicaments de thérapie génique (utilisant le
système humain autologue ou allogénique, ou le système xénogénique), les
médicaments de thérapie cellulaire d'origine tant humaine qu'animale et les
médicaments de transplantation xénogénique.
PARTIE I. - EXIGENCES DU DOSSIER STANDARDISE DE DEMANDE D'AMM
I.. MODULE 1 : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
1.1. Table des matières
Il y a lieu de présenter une table des matières exhaustive des modules 1 à 5 du
dossier soumis au titre de la demande d'AMM.
1.2. Formulaire de demande
Le médicament qui fait l'objet de la demande est à identifier par son nom et le
nom de la ou des substance(s) active(s), ainsi que par la forme pharmaceutique,
la voie d'administration, le dosage et la présentation, y compris l'emballage.
Le demandeur indique son nom et son adresse, le nom et l'adresse du ou des
fabricants et des sites impliqués aux différents stades de la production
(incluant le fabricant du produit fini et le ou les fabricants de la ou des
substances actives) et, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'importateur.
Le demandeur indique le type de demande et, le cas échéant, quels échantillons
sont aussi fournis.
Des copies de l'autorisation de fabrication définie à l'article 74 du présent
arrêté, ainsi qu'une liste des pays où une autorisation a été accordée, des
copies de tous les RCP conformément à l'article 7 du présent arrêté tels
qu'approuvés par les Etats membres et une liste des pays où une demande
d'autorisation a été présentée sont à annexer aux renseignements
administratifs.
Conformément aux indications du formulaire de demande, les demandeurs
fournissent, notamment, des renseignements relatifs au médicament faisant
l'objet de la demande, la base juridique de la demande, le titulaire et le ou
les fabricant(s) proposé(s) pour l'AMM, des informations sur le statut de
médicament orphelin, les avis scientifiques et le programme de développement
pédiatrique.
1.3. RCP, étiquetage et notice
1.3.1. RCP
Le demandeur propose un RCP, conformément à l'article 7 du présent arrêté.
1.3.2. Etiquetage et notice
Une proposition de texte pour l'étiquetage du conditionnement primaire, de
l'emballage extérieur et de la notice est à fournir. Ce texte comporte tous les
renseignements obligatoires énumérés aux articles 53 et 55 du présent arrêté
concernant l'étiquetage des médicaments à usage humain et la notice.
1.3.3. Maquettes et échantillons
Le demandeur fournit un échantillon et/ou des maquettes du conditionnement
primaire, de l'emballage extérieur, des étiquetages et des notices pour le
médicament concerné.
1.3.4. RCP déjà approuvés dans les Etats membres
Sont soumises en annexe aux renseignements administratifs du formulaire de
demande, des copies de tous les RCP visés aux articles 11 et 21 de la directive
2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un
code communautaire relatif aux médicaments à usage humain approuvés par des
Etats membres, le cas échéant, et une liste des pays où une demande a été
présentée.
1.4. Informations concernant les experts
Conformément aux dispositions de l'article 5, dernier alinéa, du présent
arrêté, les experts doivent fournir des rapports détaillés de leurs
observations sur les documents et les renseignements qui constituent le dossier
de demande d'AMM et en particulier concernant les modules 3, 4 et 5
(respectivement documentation chimique, pharmaceutique et biologique,
documentation non-clinique et documentation clinique). Les experts sont tenus
de procéder à une évaluation critique de la qualité du médicament et des essais
réalisés sur l'animal et sur l'homme et de mettre en évidence toutes les
données pertinentes pour l'évaluation.
Pour répondre à ces exigences, un résumé global de la qualité, un résumé
détaillé non-clinique (données d'essais réalisés sur l'animal) et un résumé
détaillé clinique inséré dans le module 2 du dossier de demande d'AMM sont à
fournir. Une déclaration signée par les experts et une brève description des
diplômes, de la formation et des activités professionnelles sont à présenter
dans le module 1. Les experts possèdent des qualifications techniques ou
professionnelles adéquates. Les liens professionnels de l'expert avec le
demandeur sont à déclarer.
1.5. Exigences spécifiques pour différents types de demandes
Les exigences spécifiques pour différents types de demandes sont traitées dans
la partie II de la présente annexe.
1.6. Evaluation du risque pour l'environnement
Le cas échéant, les demandes d'AMM comportent, sous forme de résumé détaillé,
une évaluation des risques portant sur les risques éventuels que présentent
pour l'environnement l'utilisation et/ou l'élimination du médicament et
comportant des propositions pour des modalités d'étiquetage approprié. Le
risque pour l'environnement lié à la dissémination de médicaments consistant en
OGM (organismes génétiquement modifiés) ou en contenant au sens de l'arrêté
royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés dans l'environnement de la Directive 2001/18/CE du
Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination volontaire
d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la
directive 90/220/CEE du Conseil est traité.
L'information concernant le risque pour l'environnement apparaît sous forme
d'annexe au module 1.
L'information est présentée conformément aux dispositions de l'arrêté du 21
février 2005 susmentionné de la Directive 2001/18/CE susmentionnée, en tenant
compte de tous documents d'orientation publiés par la Commission en relation
avec la mise en oeuvre de l'arrêté du 21 février 2005 susmentionné de la
Directive 2001/18/CE susmentionnée.
L'information comprend :
- une introduction;
- une copie de toute autorisation écrite pour la dissémination volontaire dans
l'environnement de l'OGM ou des OGM à des fins de recherche et de développement
conformément à la partie B de l'arrêté du 21 février 2005 susmentionné de la
Directive 2001/18/CE susmentionnée;
- l'information requise dans les annexes II à IV de l'arrêté du 21 février 2005
susmentionné Directive 2001/18/CE susmentionnée, notamment les méthodes de
détection et d'identification et le code unique de l'OGM, plus toute
information supplémentaire sur l'OGM ou le produit concerné pour évaluer le
risque pour l'environnement;
- un rapport d'évaluation du risque pour l'environnement établi sur base de
l'information spécifiée dans les annexes III et IV de l'arrêté du 21 février
2005 susmentionné de la Directive 2001/18/CE susmentionnée et conformément à
l'annexe II de l'arrêté du 21 février 2005 susmentionné de la Directive
2001/18/CE susmentionnée;
- la prise en compte de l'information qui précède et de l'évaluation des
risques pour l'environnement, une conclusion proposant une stratégie appropriée
de gestion des risques comportant, pour ce qui concerne l'OGM et le produit en
question, un plan de suivi post-commercialisation et l'identification de tous
renseignements spécifiques devant apparaître dans le RCP, l'étiquetage et la
notice;
- des mesures appropriées pour informer le public.
Doivent figurer également une signature datée de l'auteur, la description de
ses diplômes, de sa formation et de ses activités professionnelles, ainsi
qu'une déclaration concernant ses liens avec le demandeur.
II. MODULE 2 : RESUMES
Ce module a pour objet de résumer les données chimiques, pharmaceutiques et
biologiques, les données non-cliniques et les données cliniques présentées dans
les modules 3, 4 et 5 du dossier de demande d'AMM, et de fournir les
rapports/résumés détaillés décrits à l'article 5, dernier alinéa du présent
arrêté.
Les points critiques sont traités et analysés. Des résumés factuels comportant
des formats tabulaires sont fournis. Ces rapports fournissent des références
croisées aux formats tabulaires ou à l'information contenue dans la
documentation principale présentée dans le module 3 (documentation chimique,
pharmaceutique et biologique), le module 4 (documentation non-clinique) et le
module 5 (documentation clinique).
L'information contenue dans le module 2 est présentée conformément au format,
au contenu et au système de numérotation définis dans le volume 2 du NTA. Ces
résumés détaillés et résumés respectent les principes et exigences fondamentaux
établis ci-dessous :
2.1. Table globale des matières
Le module 2 contient une table des matières de la documentation scientifique
soumise dans les modules 2 à 5.
2.2. Introduction
L'information sur la classe pharmacologique, le mode d'action et l'utilisation
clinique proposée du médicament pour lequel une AMM est demandée, est fournie.
2.3. Résumé global de la qualité
Un résumé global de la qualité passe en revue l'information liée aux données
chimiques, pharmaceutiques et biologiques.
Les paramètres et les points critiques essentiels relatifs aux aspects de la
qualité sont mis en évidence, et les cas où les lignes directrices pertinentes
ne sont pas suivies font l'objet d'une justification. La portée et les contours
de ce document reflètent ceux des données détaillées correspondantes présentées
dans le module 3.
2.4. Résumé détaillé non-clinique
Il est exigé une évaluation intégrée et critique de l'évaluation non-clinique
du médicament chez l'animal/in vitro. Ce résumé détaillé comprend une
discussion et une justification de la stratégie des essais et de toute
divergence par rapport aux lignes directrices pertinentes.
Sauf pour les médicaments biologiques, le document comporte une évaluation des
impuretés et des produits de dégradation et de leurs effets pharmacologiques et
toxicologiques potentiels. Les implications de toutes différences dans le
pouvoir rotatoire, la forme chimique et le profil d'impureté entre le composé
utilisé dans les essais non-cliniques et le produit destiné à être mis sur le
marché sont discutées.
Pour les médicaments biologiques, la comparabilité du matériel utilisé dans les
essais non-cliniques, les essais cliniques et le médicament destiné à être mis
sur le marché fait l'objet d'une évaluation.
Tout excipient nouveau fait l'objet d'une évaluation spécifique au regard de la
sécurité.
Les caractéristiques du médicament démontrées par les essais non-cliniques sont
définies et les implications des résultats pour la sécurité du médicament au
regard de l'usage en clinique proposé chez l'homme sont discutées.
2.5. Résumé clinique détaillé
Le résumé clinique détaillé a pour objet de fournir une analyse critique des
données cliniques figurant dans le résumé clinique et le module 5. La démarche
par rapport au développement clinique du médicament, y compris la conception de
l'essai critique, les décisions relatives aux essais et la réalisation de ces
dernières, est présentée.
Il est fourni un bref résumé des observations cliniques, y compris des
limitations importantes et une évaluation des bénéfices et risques sur base des
conclusions des essais cliniques. Il est exigé une interprétation de la façon
dont les observations relatives à l'efficacité et à la sécurité justifient la
posologie proposée et les indications visées, ainsi qu'une évaluation de la
façon dont le RCP et d'autres démarches sont de nature à optimiser les bénéfices
et gérer les risques.
Les questions d'efficacité ou de sécurité rencontrées dans le développement et
les questions restées sans solution sont expliquées.
2.6. Résumé non-clinique
Les résultats des essais de pharmacologie, de pharmacocinétique et de toxicologie
réalisés chez l'animal/in vitro sont fournis sous forme de résumés factuels
écrits et tabulaires présentés dans l'ordre suivant :
- Introduction
- Résumé écrit de pharmacologie
- Résumé de pharmacologie sous forme de tableau
- Résumé écrit de pharmacocinétique
- Résumé de pharmacocinétique sous forme de tableau
- Résumé écrit de toxicologie
- Résumé de toxicologie sous forme de tableau.
2.7. Résumé clinique
Il est fourni un résumé factuel détaillé de l'information clinique sur le
médicament incluse dans le module 5. Ce résumé comporte les résultats de tous
les essais biopharmaceutiques, des essais cliniques de pharmacologie et des
essais cliniques d'efficacité et de sécurité. Il est exigé un résumé de chaque
essai.
L'information clinique résumée est présentée dans l'ordre suivant :
- Résumé des essais biopharmaceutiques et des méthodes analytiques associées
- Résumé des essais de pharmacologie clinique
- Résumé de l'efficacité clinique
- Résumé de la sécurité clinique
- Résumés des différents essais.
III. MODULE 3 : INFORMATION CHIMIQUE, PHARMACEUTIQUE ET BIOLOGIQUE POUR LES
MEDICAMENTS CONTENANT DES SUBSTANCES CHIMIQUES ET/OU BIOLOGIQUES ACTIVES
3.1. Format et présentation
Le plan général du module 3 se présente comme suit :
- Table des matières;
- Corps de données;
- Substance active;
Information générale :
- Nomenclature;
- Structure;
- Propriétés générales;
Fabrication :
- Fabricant (s);
- Description du procédé de fabrication et des contrôles en cours;
- Contrôle des matières;
- Contrôle des étapes critiques et des produits intermédiaires;
- Validation et/ou évaluation de procédé;
- Développement du procédé de fabrication;
Caractérisation :
- Elucidation de la structure et d'autres caractéristiques;
- Impuretés;
Contrôle de la substance active :
- Spécification;
- Procédures analytiques;
- Validation de procédures analytiques;
- Analyses de lots;
- Justification de la spécification;
Normes ou substances de référence;
Système de fermeture du conditionnement;
Stabilité :
- Résumé et conclusions concernant la stabilité;
- Protocole de stabilité post autorisation et engagement en matière de
stabilité;
- Données sur la stabilité;
- Produit fini :
Description et composition du produit fini;
Développement pharmaceutique :
- Constituants du produit fini :
- Substance active;
- Excipients;
- Formulation :
- Développement de la formulation;
- Surdosages;
- Propriétés physico-chimiques et biologiques;
- Développement du procédé de fabrication;
- Système de fermeture du conditionnement;
- Attributs de la qualité microbiologique;
- Compatibilité;
Fabrication :
- Fabricant(s);
- Composition;
- Description du procédé de fabrication et des contrôles des opérations;
- Contrôles des étapes critiques et des intermédiaires;
- Validation et/ou évaluation de procédé;
Contrôle des excipients :
- Spécifications;
- Procédures analytiques;
- Validation des procédures analytiques;
- Justification des spécifications;
- Excipients d'origine humaine ou animale;
- Excipients nouveaux;
Contrôle du produit fini :
- Spécification(s);
- Procédures analytiques;
- Validation des procédures analytiques;
- Analyses de lots;
- Caractérisation des impuretés;
- Justification de spécification(s);
Normes ou substances de référence;
Système de fermeture du conditionnement;
Stabilité :
- Résumé et conclusion en matière de stabilité;
- Protocole de stabilité post autorisation et engagement en matière de
stabilité;
- Données concernant la stabilité;
- Annexes :
- Installations et équipements (médicaments biologiques uniquement);
- Evaluation des agents adventices au regard de la sécurité;
- Excipients;
- Informations communautaires supplémentaires :
- Programme de validation des procédés pour le médicament;
- Dispositif médical;
- Certificat(s) de conformité;
- Médicaments contenant ou utilisant, dans le procédé de fabrication, des
matières d'origine animale et/ou humaine (procédure EST - encéphalopathies
spongiformes transmissibles;
- Références dans la littérature.
3.2. Contenu : principes et exigences fondamentaux
(1) Les données chimiques, pharmaceutiques et biologiques qui sont fournies
comportent, pour la ou les substances actives et pour le produit fini, toutes
les informations pertinentes concernant : le développement, le procédé de
fabrication, la caractérisation et les propriétés, les opérations et les
exigences du contrôle de la qualité, ainsi qu'une description de la composition
et de la présentation du produit fini.
(2) Il est demandé deux ensembles d'informations traitant, respectivement, de
la ou des substance(s) active(s) et du produit fini.
(3) Le présent module fournit en outre des informations détaillées sur les
matières de départ et les matières premières utilisées au cours des opérations
de fabrication de la ou des substances actives et concernant les excipients
incorporés dans la formulation du médicament.
(4) Toutes les procédures et méthodes utilisées pour la fabrication et le
contrôle de la substance active et du produit fini doivent être suffisamment
détaillées afin d'être reproductibles lors des contrôles réalisés à la demande
de l'AFMPS. Toutes les procédures d'analyse correspondent à l'état d'avancement
du progrès scientifique du moment et sont des procédures qui ont été validées.
Les résultats des essais de validation sont fournis. Dans le cas de procédures
d'essais incluses dans la Pharmacopée européenne, cette description est
remplacée par la référence détaillée appropriée à la ou aux monographie(s) et
au chapitre général ou aux chapitres généraux.
(5) Les monographies de la Pharmacopée européenne sont applicables à toutes les
substances, préparations et formes pharmaceutiques y figurant. S'agissant
d'autres substances, d'autres pharmaocpées ou monographies peuvent être
approuvées. Toutefois, lorsqu'une matière inscrite à la Pharmacopée européenne
ou à une autre pharmacopée approuvée a été préparée suivant une méthode
susceptible de laisser des impuretés non contrôlées dans la monographie de
cette pharmacopée, ces impuretés doivent être signalées avec l'indication des
limites maximales admissibles et une procédure d'analyse appropriée doit être
décrite. Au cas où une spécification d'une monographie de la Pharmacopée
européenne ou d'une autre pharmacopée approuvées ne suffirait pas pour garantir
la qualité du produit, l'AFMPS peut exiger du titulaire de l'AMM des
spécifications plus appropriées. Elle en informe les autorités responsables de
la pharmacopée en cause. Le titulaire de l'AMM fournit aux autorités de ladite
pharmacopée les renseignements concernant la prétendue insuffisance de la
monographie en question et les spécifications supplémentaires qui ont été
appliquées. Dans le cas de procédures analytiques incluses dans la Pharmacopée
européenne, cette description est remplacée dans chaque section concernée par
la référence détaillée appropriée à la ou aux monographie(s) et au chapitre
général ou aux chapitres généraux.
(6) Lorsque des matières de départ et des matières premières, des substances
actives ou des excipients ne sont décrits ni dans la Pharmacopée européenne ni
dans une autre pharmacopée approuvée, la référence à une monographie d'une
pharmacopée d'un pays tiers peut être acceptée. Dans ce cas, le demandeur
présentera une copie de la monographie accompagnée, si nécessaire, de la
validation des procédures d'analyse contenues dans cette monographie et, le cas
échéant, d'une traduction.
(7) Lorsque la substance active et/ou une matière première et une matière de
départ ou un ou plusieurs excipient(s) font l'objet d'une monographie de la
Pharmacopée européenne, le demandeur peut demander un certificat de conformité
qui, lorsqu'il est accordé par la Direction européenne pour la qualité des
médicaments, est présenté dans la section pertinente du module. Ces certificats
de conformité à la monographie de la Pharmacopée européenne sont réputés
remplacer les données pertinentes des sections correspondantes décrites dans le
présent module. Le fabricant fournit, par écrit, au demandeur l'assurance que
le procédé de fabrication n'a pas été modifié depuis la délivrance du
certificat de conformité par la Direction européenne pour la qualité des
médicaments.
(8) Pour une substance active bien définie, le fabricant de la substance active
ou le demandeur est autorisé à transmettre :
(i) la description détaillée du procédé de fabrication,
(ii) le contrôle de qualité au cours de la fabrication, et
(iii) la validation du procédé
dans un document séparé (partie fermée), adressé directement à l'AFMPS par le
fabricant de la substance active, appelé dossier permanent de la substance
active (DPSA). Dans ce cas toutefois, le fabricant fournit au demandeur toutes
les données qui peuvent être nécessaires à ce dernier pour qu'il assume la
responsabilité du médicament. Le fabricant confirme, par écrit, au demandeur
qu'il garantit la reproductibilité d'un lot à l'autre et ne modifie pas le
procédé de fabrication ou ses spécifications sans en informer le demandeur. Les
documents et les renseignements à l'appui de la demande d'une telle
modification sont fournis à l'AFMPS; ces documents et ces renseignements sont
aussi fournis au demandeur lorsqu'ils concernent la partie ouverte du DPSA.
(9) Mesures spécifiques concernant la prévention de la transmission
d'encéphalopathies spongiformes animales (matériels provenant de ruminants) : à
chaque étape du processus de fabrication, le demandeur doit démontrer la conformité
des matériels utilisés avec la Note explicative concernant la réduction du
risque de transmission des agents des encéphalopathies spongiformes animales
par les médicaments à usage humain et vétérinaire et ses révisions publiées par
la Commission européenne au Journal officiel de l'Union européenne. Il est
possible de démontrer la conformité avec ladite note explicative en présentant
de préférence un certificat de conformité à la monographie pertinente de la
Pharmacopée européenne délivré par la Direction européenne de la qualité du
médicament, ou bien en fournissant des données scientifiques justifiant cette
conformité.
(10) Pour les agents adventices, il est fourni une information évaluant le
risque au regard d'une contamination potentielle par ces agents, qu'ils soient
viraux ou non-viraux, conformément aux lignes directrices pertinentes et à la
monographie générale et au chapitre général pertinent de la Pharmacopée
européenne.
(11) Tout appareil et équipement spécial qui peut être utilisé à tout stade du
procédé de fabrication et des opérations de contrôle du médicament est décrit
avec les détails adéquats.
(12) Le cas échéant, et au besoin, un marquage CE qui est exigé par l'arrêté
royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux la Directive 93/42/CE
relative aux dispositifs médicaux, est fourni.
Il est accordé une attention particulière au choix d'éléments suivants :
3.2.1. Substance(s) active(s)
3.2.1.1. Information générale et information relative aux matières de
départ et aux matières premières
a) Une information sur la nomenclature de la substance active, notamment la
dénomination commune internationale (DCI) recommandée, la dénomination de la
Pharmacopée européenne le cas échéant et, la dénomination chimique, est à
fournir.
La formule développée, y compris la stéréochimie relative et absolue, la
structure moléculaire, et la masse moléculaire relative sont à fournir. Pour
les médicaments biotechnologiques, le cas échéant, la séquence schématique en
aminoacides et la masse moléculaire relative sont à indiquer.
Une liste des propriétés physicochimiques et des autres propriétés pertinentes
de la substance active est à fournir, y compris l'activité biologique pour les
médicaments biologiques.
b) Aux fins de la présente annexe, on entend par matières de départ toutes les
matières à partir desquelles la substance active est fabriquée ou extraite.
Pour les médicaments biologiques, on entend par matières de départ toutes les
substances d'origine biologique telles que des micro-organismes, des organes et
des tissus d'origine végétale ou animale, des cellules ou liquides biologiques
(dont le sang ou le plasma) d'origine humaine ou animale, et des constructions
cellulaires biotechnologiques (substrats cellulaires, qu'ils soient
recombinants ou non, y compris des cellules souches).
Un médicament biologique est un produit dont la substance active est une
substance biologique. Une substance biologique est une substance qui est
produite à partir d'une source biologique ou en est extraite et dont la
caractérisation et la détermination de la qualité nécessitent une combinaison
d'essais physico-chimico-biologiques, ainsi que la connaissance de son procédé
de fabrication et de son contrôle. Sont considérés comme médicaments
biologiques : les médicaments immunologiques et les médicaments dérivés du sang
et du plasma humains définis à l'article 51 du présent arrêté; les médicaments
entrant dans le champ d'application du point 1 de l'annexe du Règlement (CE) N°
726/2004 susmentionné; les médicaments de thérapie innovante définis dans la
partie IV de la présente annexe.
Toutes les autres substances utilisées pour la fabrication ou l'extraction de
la ou des substances actives mais dont cette substance active n'est pas
directement dérivée, comme les réactifs, les milieux de culture, le sérum de
veau foetal, les additifs, et les tampons utilisés en chromatographie, etc.
sont réputées être des matières premières.
3.2.1.2. Procédé de fabrication de la ou des substance(s) active(s)
a) La description du procédé de fabrication de la substance active représente
l'engagement du demandeur concernant la fabrication de la substance active.
Pour décrire de façon adéquate le procédé de fabrication et les contrôles du
procédé, une information appropriée établie dans les lignes directrices
publiées par l'Agence européenne est à fournir.
b) Toutes les matières nécessaires pour fabriquer la ou les substance(s)
active(s) sont à énumérer, en identifiant à quel(s) stade(s) chaque matière est
utilisée dans le procédé. Une information sur la qualité et le contrôle de ces
matières est à fournir. Une information démontrant que les matières sont
conformes aux normes appropriées pour l'usage auquel elles sont destinées, est
à fournir.
Les matières premières sont à énumérer et, leurs qualités et leurs contrôles
sont aussi à documenter.
Sont à indiquer le nom, l'adresse et la responsabilité de chaque fabricant, y
compris les contractants, et chaque site de production proposé ou chaque
installation associée à la fabrication et aux essais.
c) Pour les médicaments biologiques, les exigences supplémentaires suivantes
s'appliquent :
L'origine et l'historique des matières de départ sont à décrire et à
documenter.
Concernant les mesures spécifiques pour la prévention de la transmission
d'encéphalopathies spongiformes animales, le demandeur doit démontrer que la
substance active respecte la Note explicative concernant la réduction du risque
de transmission des agents des encéphalopathies spongiformes animales par les
médicaments à usage humain et vétérinaire et ses révisions, publiées par la
Commission européenne au Journal officiel de l'Union européenne.
Lorsque des banques de cellules sont utilisées, il doit être démontré que les
caractéristiques des cellules restent inchangées au niveau de passage utilisé
pour la production et au-delà.
Les semences, les banques de cellules, les mélanges de sérum ou de plasma et
d'autres matières d'origine biologique et, lorsque c'est possible, les matières
brutes dont elles sont dérivées, font l'objet d'essais pour détecter des agents
adventices.
Si la présence d'agents adventices potentiellement pathogènes est inévitable,
la matière correspondante n'est utilisée que lorsque la transformation
ultérieure garantit leur élimination et/ou leur inactivation, ceci faisant
l'objet d'une validation.
Chaque fois que possible, la production de vaccins est faite à partir d'un
système de lots de semences et de banques de cellules établies. Pour les
vaccins bactériens et viraux, les caractéristiques de l'agent infectieux
doivent être démontrées sur la semence. En outre, pour les vaccins vivants, la
stabilité des caractéristiques d'atténuation de la semence doit être démontrée;
si la preuve n'en est pas suffisante, les caractéristiques d'atténuation sont
aussi démontrées au stade de la production.
Pour les médicaments dérivés de sang ou de plasma humains, l'origine et les
critères et procédures de collecte, de transport et de conservation de la
matière de départ doivent être décrits et documentés conformément aux
dispositions de la partie III de la présente annexe.
Les installations et les équipements de fabrication sont décrits.
d) Les essais et les critères d'acceptation pour chaque étape critique,
l'information sur la qualité et le contrôle des produits intermédiaires et la
validation du processus et/ou les études d'évaluation sont à indiquer le cas
échéant.
e) Si la présence d'agents adventices potentiellement pathogènes est
inévitable, le matériel correspondant n'est utilisé que dans les cas où la
suite du traitement assure leur élimination et/ou leur inactivation, ceci étant
validé dans la section traitant de l'évaluation de la sécurité virale.
f) Une description et une discussion des changements importants apportés au
processus de fabrication au cours du développement et/ou à la fabrication sur
le site de fabrication de la substance active, est à fournir.
3.2.1.3. Caractérisation de la ou des substances actives
Des données mettant en lumière la structure et d'autres caractéristiques de la
ou des substance(s) active(s) sont à fournir.
La structure de la ou des substance(s) active(s) basée sur des méthodes
physicochimiques et/ou immunochimiques et/ou biologiques est à confirmer et une
information sur les impuretés est à fournir.
3.2.1.4. Contrôle de la ou des substance(s) active(s)
Une information détaillée sur les spécifications utilisées pour le contrôle de
routine de la ou des substances actives, avec une justification du choix de ces
spécifications, les méthodes analytiques et leur validation, est à fournir.
Les résultats des contrôles réalisés sur les divers lots fabriqués au cours du
développement sont à présenter.
3.2.1.5. Normes ou substances de référence
Les préparations et normes de référence sont à identifier et à décrire en
détail. Le cas échéant, la substance de référence chimique et biologique de la
Pharmacopée européenne est à utiliser.
3.2.1.6. Conditionnement et système de fermeture de la substance active
Une description du conditionnement et du ou des systèmes de fermeture, y
compris l'identité de chaque matériau du conditionnement primaire et leurs
spécifications, sont à fournir.
3.2.1.7. Stabilité de la ou des substance(s) active(s)
a) Les types d'essais réalisés, les protocoles utilisés et les résultats des
essais sont à exposer.
b) Les résultats détaillés des essais de stabilité, y compris l'information sur
les procédures analytiques utilisées pour obtenir les données et la validation
de ces procédures, sont à exposer suivant un format approprié.
c) Le protocole de stabilité après autorisation et l'engagement de stabilité
sont fournis.
3.2.2. Produit fini
3.2.2.1. Description et composition du produit fini
Une description du produit fini et de sa composition est à fournir. Cette
information comprend la description de la forme pharmaceutique et de la
composition avec tous les composants du produit fini, leur quantité par unité,
la fonction des composants de :
- la ou les substances actives;
- du ou des composants de l'excipient, quelle que soit la nature ou la quantité
utilisée, y compris les colorants, conservateurs, adjuvants, stabilisants,
épaississants, émulsifiants, aromatisants et correcteurs de goût, etc.;
- les éléments de mise en forme pharmaceutique, destinés à être ingérés ou en
général administrés au malade (capsules dures, capsules molles, capsules
rectales, dragées, comprimés pelliculés, pastilles, etc.);
- ces indications sont complétées par tous les renseignements utiles sur le
conditionnement et, le cas échéant, sur son mode de fermeture, sur les
accessoires avec lesquels le médicament sera utilisé ou administré et qui
seront délivrés avec le médicament.
On entend par « termes usuels », pour désigner les composants des médicaments,
sans préjudice de l'application des autres précisions prévues à l'article 5, §
2, 3), du présent arrêté :
- pour les produits figurant à la Pharmacopée européenne ou, à défaut, à une
autre pharmacopée approuvée, obligatoirement la dénomination principale,
retenue par la monographie concernée, avec référence à ladite pharmacopée;
- pour les autres produits, la dénomination commune internationale (DCI)
recommandée par l'Organisation Mondiale de la Santé ou, à défaut, la
désignation scientifique exacte; les produits dépourvus de dénomination commune
internationale ou de désignation scientifique exacte seront désignés par
l'indication de l'origine et du mode d'obtention, complétée, le cas échéant,
par toutes les précisions utiles;
- pour les matières colorantes, la désignation par le code E qui leur est
affecté suivant l'arrêté royal du 9 octobre 1996 concernant les colorants
destinés à être employés dans les denrées alimentaires/la directive 78/25/CEE
du Conseil, du 12 décembre 1977, relative au rapprochement des législations des
Etats membres concernant les matières pouvant être ajoutées aux médicaments en
vue de leur coloration et/ou la directive 94/36/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 30 juin 1994, concernant les colorants destinés à être employés
dans les denrées alimentaires.
Pour donner la « composition quantitative » de toutes les substances actives du
médicament, il est nécessaire, selon la forme pharmaceutique de préciser pour
chaque substance active la masse ou le nombre d'unités d'activité biologique,
soit par unité de prise, soit par unité de masse ou de volume.
Les substances actives à l'état de composés ou de dérivés sont à désigner
quantitativement par leur masse global, et si nécessaire ou significatif, par
la masse de la ou des fractions active(s) de la molécule.
Pour les médicaments contenant une substance active qui fait l'objet d'une
demande d'AMM dans l'un des Etats membres pour la première fois, la composition
quantitative d'une substance active qui est un sel ou un hydrate est
systématiquement à exprimer en fonction de la masse de la fraction ou des
fractions active(s) de la molécule. Par la suite, la composition quantitative
de tous les médicaments autorisés dans les Etats membres sera exprimée de la
même manière que pour cette même substance active.
Les unités d'activité biologique sont à utiliser pour les produits qui ne
peuvent être définis chimiquement.
Lorsque l'Organisation Mondiale de la Santé a défini une unité internationale
d'activité biologique, celle-ci est à utiliser. Lorsqu'il n'y a pas d'unité
internationale, les unités d'activité biologique sont à exprimer de façon à
renseigner sans équivoque sur l'activité de la substance en utilisant, selon le
cas, les unités de la Pharmacopée européenne.
3.2.2.2. Développement pharmaceutique
Le présent chapitre est consacré à l'information sur les essais de
développement réalisés pour établir que la composition, la forme pharmaceutique,
le procédé de fabrication, le système de fermeture des conditionnements, les
attributs de la qualité microbiologique et les instructions d'utilisation sont
appropriés pour l'utilisation prévue spécifiée dans le dossier de demande
d'AMM.
Les essais décrits dans le présent chapitre se distinguent des essais de
contrôle de routine réalisés en fonction des spécifications. Les paramètres
critiques de la formulation et des attributs du procédé susceptibles
d'influencer la reproductibilité des lots, les performances du médicament et la
qualité du médicament sont à identifier et à décrire. Les données
supplémentaires d'appui, le cas échéant, sont à indiquer par référence aux
chapitres pertinents du module 4 (rapports d'essais non-cliniques) et du module
5 (rapports d'essais cliniques) du dossier de demande de mise sur le marché.
a) La compatibilité de la substance active avec des excipients et des
caractéristiques physico-chimiques essentielles de la substance active
susceptibles d'influencer la performance du produit fini ou la compatibilité de
différentes substances actives les unes avec les autres dans le cas
d'associations, est documentée.
b) Le choix des excipients, pour ce qui concerne plus particulièrement leurs
fonctions et concentrations respectives, est à documenter.
c) Une description du développement du produit fini, en tenant compte de la
voie proposée pour l'administration et l'utilisation, est à fournir.
d) Tout surdosage de la ou des formulations est à justifier.
e) Concernant les propriétés physiochimiques et biologiques, tout paramètre
pertinent pour la performance du produit fini est à traiter et à documenter.
f) La sélection et l'optimisation du procédé de fabrication, ainsi que les
différences entre le(s) procédé(s) de fabrication utilisé(s) pour produire des
lots cliniques essentiels et le procédé utilisé pour la fabrication du produit
fini proposé, sont à indiquer.
g) Le caractère approprié du conditionnement et du système de fermeture utilisé
pour la conservation, le transport et l'utilisation du produit fini est à
documenter. Il peut être nécessaire d'envisager une éventuelle interaction
entre le médicament et l'emballage.
h) Les attributs microbiologiques de la composition par rapport à des produits
stériles et non stériles doivent être conformes aux prescriptions de la
Pharmacopée européenne et sont à documenter en conséquence.
i) Pour fournir les informations d'appui appropriées pour l'étiquetage, la
compatibilité du produit fini avec un ou des diluants de reconstitution ou des
dispositifs de concentration est à documenter.
3.2.2.3. Procédé de fabrication du produit fini
a) La description du mode de fabrication jointe à la demande d'AMM en vertu de
l'article 5, § 2, 5) du présent arrêté est à présenter de manière à donner une
idée satisfaisante du caractère des opérations mises en oeuvre.
A cet effet, cette description comprend au minimum :
- la mention des diverses étapes de la fabrication, y compris des contrôles des
opérations et des critères d'acceptation correspondants, permettant d'apprécier
si les procédés employés pour la mise en forme pharmaceutique n'ont pas pu
provoquer l'altération des composants;
- en cas de fabrication en continu, tous les renseignements sur les garanties
d'homogénéité du produit fini;
- les essais expérimentaux de validation du procédé de fabrication, lorsqu'il
s'agit d'une méthode de fabrication peu courante ou lorsque cela est essentiel
compte tenu du produit;
- pour les médicaments stériles, les renseignements sur les procédures
aseptiques et/ou les procédés de stérilisation mis en oeuvre;
- une composition détaillée.
Le nom, l'adresse et la responsabilité de chaque fabricant, y compris les
sous-traitants, et chaque site de production proposé ou chaque installation
associée à la fabrication et aux essais sont à indiquer.
b) Les renseignements concernant les essais de contrôle du produit qui peuvent
être réalisés à un stade intermédiaire du procédé de fabrication, en vue de
garantir la cohérence du procédé de production sont à indiquer.
Ces essais sont indispensables pour permettre le contrôle de conformité du
médicament à la formule lorsque, à titre exceptionnel, le demandeur présente
une procédure analytique du produit fini ne comportant pas le dosage de la
totalité des substances actives (ou des composants de l'excipient soumis aux
même exigences que les substances actives).
Il en va de même lorsque les vérifications effectuées en cours de fabrication
conditionnent le contrôle de la qualité du produit fini, notamment dans le cas
où le médicament est essentiellement défini par son procédé de fabrication.
c) Une description, une documentation et les résultats des essais de validation
pour les étapes critiques ou les dosages critiques utilisés dans le procédé de
fabrication sont à fournir.
3.2.2.4. Contrôle des excipients
a) Toutes les matières nécessaires pour fabriquer l'excipient ou les excipients
sont énumérées en identifiant le stade auquel chaque matière est utilisée dans
le procédé. Une information sur la qualité et le contrôle de ces matières est à
fournir. Une information démontrant que les matières répondent à des normes
appropriées pour l'usage prévu, est à fournir.
Les colorants satisfont dans tous les cas aux exigences de l'arrêté du 9
octobre 1996 susmentionné/des Directives 78/25/CEE et 94/36/CE susmentionnées.
En outre, les colorants répondent aux critères de pureté établis dans l'arrêté
royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant
être utilisés dans les denrées alimentaires Directive 95/45/CE relative aux critères
de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires.
b) Pour chaque excipient, les spécifications et leurs justifications sont à
détailler. Les procédures analytiques sont à décrire et à valider.
c) Une attention particulière est à accorder aux excipients d'origine humaine
ou animale.
S'agissant des mesures spécifiques pour la prévention de la transmission des
encéphalopathies spongiformes animales, le demandeur doit démontrer aussi pour
les excipients que le médicament est fabriqué conformément à la Note
explicative concernant la réduction du risque de transmission des agents des
encéphalopathies spongiformes animales par les médicaments à usage humain et
vétérinaire et ses révisions, publiées par la Commission européenne au Journal
officiel de l'Union européenne.
La conformité avec la note explicative précitée peut être démontrée en
soumettant, de préférence, un certificat de conformité au regard de la
monographie pertinente sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles de
la Pharmacopée européenne, ou par la fourniture de données scientifiques
démontrant cette conformité.
d) Excipients nouveaux :
Pour l'excipient ou les excipients utilisés pour la première fois dans un
médicament ou par une nouvelle voie d'administration, il y a lieu de fournir
des détails complets de la fabrication, de la caractérisation et des contrôles
avec des références croisées à des données de sécurité d'appui, non-cliniques
et cliniques, conformément au format pour les substances actives décrit plus
haut.
Il convient de présenter un document contenant les informations chimiques,
pharmaceutiques et biologiques détaillés. Cette information suit un format
obéissant au même ordre que le chapitre consacré aux substances actives du
module 3.
L'information sur l'excipient ou les excipients nouveau(x) peut être présentée
comme document indépendant suivant le format décrit aux paragraphes précédents.
Lorsque le demandeur est différent du fabricant d'excipient(s) nouveau(x), ce
document indépendant est mis à la disposition du demandeur afin d'être présenté
à AFMPS.
Une information supplémentaire sur les essais de toxicité avec l'excipient
nouveau dans le module 4 du dossier est à fournir.
Des essais cliniques sont fournis dans le module 5.
3.2.2.5. Contrôle du produit fini
Pour le contrôle du produit fini, le lot d'un médicament est l'ensemble des
unités d'une forme pharmaceutique provenant d'une même quantité initiale et
ayant été soumis à la même série d'opérations de fabrication et/ou de
stérilisation ou, dans le cas d'un processus de production en continu,
l'ensemble des unités fabriquées dans un laps de temps déterminé.
Sauf justification appropriée, les écarts maximaux tolérables en teneur en
substance active ne peuvent pas dépasser + 5 % dans le produit fini, au moment
de la fabrication.
Une information détaillée sur les spécifications (dissémination et durée de
conservation), la justification de leur choix, les méthodes analytiques et leur
validation sont à fournir.
3.2.2.6. Normes ou substances de référence
Les préparations et les normes de référence utilisées pour l'essai du
médicament fini sont à identifier et à décrire en détail, si elles n'ont pas
été déjà indiquées dans la section concernant la substance active.
3.2.2.7. Conditionnement et fermeture du produit fini
Une description du conditionnement et des systèmes de fermeture, y compris
l'identité de chaque matériau de conditionnement primaire et leurs
spécifications, est à fournir. Les spécifications comprennent la description et
l'identification. Les méthodes ne correspondant pas à la Pharmacopée (avec
validation) sont à inclure, le cas échéant.
Pour les matériaux non fonctionnels de l'emballage extérieur, seule une brève
description est à fournir. Pour les matériaux fonctionnels de l'emballage extérieur,
une information supplémentaire est à fournir.
3.2.2.8. Stabilité du produit fini
a) Les types d'essais réalisés, les protocoles utilisés et les résultats des
essais sont à résumer;
b) Les résultats détaillés des essais de stabilité, y compris l'information sur
les procédures analytiques utilisées pour dégager les données et la validation
de ces procédures, sont à présenter suivant un format approprié; pour les
vaccins, l'information sur la stabilité cumulative est à fournir selon les
circonstances;
c) Le protocole de stabilité post autorisation et l'engagement de stabilité
sont à fournir.
IV. MODULE 4 : RAPPORTS NON-CLINIQUES
4.1. Format et présentation
Le plan général du module 4 se présente comme suit :
- Table des matières;
- Rapports d'essais :
- Pharmacologie :
- Pharmacodynamie primaire;
- Pharmacodynamie secondaire;
- Pharmacologie de sécurité;
- Interactions pharmacodynamiques;
- Pharmacocinétique :
- Méthodes analytiques et rapports de validation;
- Absorption;
- Distribution;
- Métabolisme;
- Excrétion;
- Interactions pharmacocinétiques (non-cliniques);
- Autres essais pharmacocinétiques;
- Toxicité :
- Toxicité par administration simple;
- Toxicité par administration réitérée;
- Génotoxicité :
- In vitro;
- In vivo (y compris évaluations toxicocinétiques d'appui);
- Carcinogénicité :
- Essais à long terme;
- Essais à court ou moyen terme;
- Autres essais;
- Toxicité dans la reproduction et le développement :
- Fertilité et développement embryonnaire précoce;
- Développement embryo-foetal;
- Développement prénatal et postnatal;
- Essais dans lesquels la descendance (jeunes animaux) est traitée et/ou
ultérieurement évaluée;
- Tolérance locale;
- Autres essais de toxicité :
- Antigénicité;
- Immunotoxicité;
- Essais mécanistiques;
- Dépendance;
- Métabolites;
- Impuretés;
- Autres;
- Références dans la littérature.
4.2. Contenu : principes et exigences fondamentaux
Une attention particulière est accordée au choix des éléments suivants :
1) Les essais pharmacologiques et toxicologiques doivent mettre en évidence :
a) les limites de toxicité du produit et ses effets dangereux ou indésirables
éventuels dans les conditions d'emploi prévues chez l'homme, ceux-ci devant
être estimés en fonction de l'état pathologique concerné;
b) les propriétés pharmacologiques au regard des conditions d'utilisation chez
l'homme sous l'aspect de la posologie et de l'activité pharmacologique. Tous
les résultats doivent être fiables et généralisables. Dans la mesure où cela
paraît justifié, des procédés mathématiques et statistiques seront utilisés
pour l'élaboration des méthodes expérimentales et l'appréciation des résultats.
En outre, il est nécessaire d'informer les cliniciens sur le profil
toxicologique et thérapeutique du produit.
2) Pour les médicaments biologiques tels que les médicaments immunologiques et
les médicaments dérivés du sang ou du plasma humains, il peut s'avérer
nécessaire d'adapter les dispositions de la présente partie à chaque produit;
c'est la raison pour laquelle, le programme d'essai réalisé doit être justifié
par le demandeur.
Lors de l'établissement du programme d'essai, une attention particulière doit
être portée aux points suivants : les essais impliquant une administration
réitérée du produit doivent être conçus de manière à tenir compte d'une induction
possible d'anticorps et de leur interférence; l'étude de la fonction
reproductrice, de la toxicité embryo-foetale et périnatale, du pouvoir mutagène
et carcinogène doit être envisagée. Lorsque des composants autres que la ou les
substance(s) active(s) sont mis en cause, la validation de leur élimination
peut remplacer les essais.
3) Les propriétés toxicologiques et pharmacocinétiques d'un excipient utilisé
pour la première fois dans le domaine pharmaceutique doivent être étudiées.
4) Lorsqu'une dégradation significative du médicament peut survenir au cours de
la conservation, l'étude des propriétés toxicologiques des produits de
dégradation doit être envisagée.
4.2.1. Pharmacologie
L'étude de pharmacologie doit être effectuée suivant deux principes distincts.
- D'une part, les actions relatives à l'utilisation thérapeutique proposée sont
dûment étudiées et décrites. Lorsque c'est possible, des dosages reconnus et
validés, in vivo et in vitro, sont utilisés. Les techniques expérimentales
nouvelles doivent être décrites avec un degré de détail de nature à permettre
leur reproduction. Les résultats sont exprimés sous forme quantitative
utilisant, par exemple, des courbes dose-effet, temps-effet, ou autres. Autant
que possible, des comparaisons sont effectuées avec des données relatives à une
ou des substances ayant une action thérapeutique comparable.
- D'autre part, le demandeur étudie les effets pharmacodynamiques indésirables
potentiels de la substance sur les fonctions physiologiques. Ces essais sont réalisés
pour des expositions dans la fourchette thérapeutique envisagée et au-dessus.
Les techniques expérimentales, lorsqu'elles ne sont pas habituelles, doivent
être décrites de façon à permettre leur reproductibilité, et l'expérimentateur
doit démontrer leur valeur heuristique. Tout soupçon de modification de
réactions résultant de l'administration répétée de la substance fait l'objet
d'un essai.
Pour l'interaction pharmacodynamique du médicament, les associations
médicamenteuses peuvent résulter soit de prémisses pharmacologiques soit
d'indications cliniques. Dans le premier cas, l'essai pharmacodynamique doit
mettre en lumière les interactions qui rendent l'association elle-même
recommandable pour l'usage clinique. Dans le second cas, la justification scientifique
de l'association médicamenteuse étant demandée à l'expérimentation clinique, il
doit être recherché si les effets attendus de l'association peuvent être mis en
évidence chez l'animal et, au minimum, l'importance des effets collatéraux doit
être contrôlée.
4.2.2. Pharmacocinétique
On entend par pharmacocinétique le sort que la substance active, et ses
métabolites, subissent dans l'organisme et comprend l'étude de l'absorption, de
la distribution, de la biotransformation et de l'excrétion de ces substances.
L'étude de ces différentes phases peut être effectuée à l'aide de méthodes
physiques, chimiques ou éventuellement biologiques ainsi que par l'observation
de l'activité pharmacodynamique même du produit.
Les informations concernant la distribution et l'excrétion sont nécessaires
pour les produits chimiothérapeutiques (antibiotiques, etc.) et pour ceux dont
l'usage repose sur des effets non-pharmacodynamiques (notamment de nombreux
moyens de diagnostic, etc.) et dans tous les cas où les renseignements obtenus
sont indispensables pour l'application chez l'homme.
Des essais in vitro peuvent aussi être réalisées avec cet avantage qu'elles
utilisent des éléments du corps humain aux fins de comparaison avec des
éléments d'origine animale (c'est-à-dire, fixation protéique, métabolisme,
interaction entre médicaments).
Pour les produits dotés d'effets pharmacodynamiques, l'étude de la
pharmacocinétique est nécessaire.
Dans le cas d'associations nouvelles de substances déjà connues et étudiées
selon les dispositions de la présente annexe, des recherches pharmacocinétiques
peuvent ne pas être exigées si les essais toxicologiques et l'expérimentation
clinique le justifient.
Le programme pharmacocinétique est conçu pour permettre une comparaison et une
extrapolation entre animal et être humain.
4.2.3. Toxicité
a) Toxicité par administration unique
Un essai de toxicité par administration unique est une étude qualitative et
quantitative des phénomènes toxiques pouvant résulter d'une administration
unique de la ou des substances actives contenues dans le médicament, dans les
proportions et l'état physicochimique dans lesquels elles sont présentes dans
le produit lui-même.
L'essai de toxicité par administration unique doit être réalisé conformément
aux lignes directrices pertinentes publiées par l'Agence européenne.
b) Toxicité par administration réitérée
Les essais de toxicité par administration réitérée ont pour objet de mettre en
évidence les altérations fonctionnelles et/ou anatomo-pathologiques
consécutives aux administrations réitérées de la substance active ou de
l'association des substances actives et d'établir les conditions de
l'apparition de ces altérations en fonction de la posologie.
D'une façon générale, il est souhaitable de réaliser deux essais : l'un à court
terme, d'une durée de deux à quatre semaines, l'autre à long terme. La durée de
ce dernier dépend des conditions d'utilisation clinique. Son but est de décrire
des effets indésirables potentiels auxquels il convient de faire attention dans
les essais cliniques. La durée est définie dans les lignes directrices
pertinentes publiées par l'Agence.
c) Génotoxicité
L'étude du pouvoir mutagène et clastogène a pour objet de révéler les
changements occasionnés par une substance au matériel génétique d'individus ou
de cellules.
Des substances mutagènes peuvent présenter un danger pour la santé, étant donné
que l'exposition à un agent mutagène entraîne le risque d'induire une mutation
de la ligne germinale, avec la possibilité de désordres héréditaires et le
risque de mutations somatiques notamment celles aboutissant à un cancer. Ces
essais sont obligatoirs pour toute nouvelle substance.
d) Carcinogénicité
Des expérimentations, de nature à révéler des effets carcinogènes, sont
habituellement exigées :
1. Ces essais sont réalisés pour tout médicament dont l'utilisation clinique
prévue porte sur une période substantielle de la vie d'un patient, soit de
façon continue soit de façon répétée par intermittence.
2. Ces essais sont recommandés pour certains médicaments si leur potentiel
carcinogène suscite des préoccupations, par exemple à propos d'un produit de la
même classe ou de structure comparable ou à propos d'indices relevés dans des
essais de toxicité par administration réitérée.
3. Des essais avec des composés dont la génotoxicité est sans équivoque ne sont
pas nécessaires, car ils sont présumés être des carcinogènes transespèces
impliquant un risque pour l'homme. Si un tel médicament est destiné à être
administré de façon chronique à des patients, une étude chronique peut être
nécessaire pour détecter des effets tumorigènes précoces.
e) Toxicité embryo/foetale et périnatale
La recherche d'une atteinte éventuelle à la fonction de reproduction mâle ou
femelle et d'effets dommageables sur la descendance est réalisée au moyen
d'essais appropriés.
Ces essais comprennent des études de l'effet sur la fonction de reproduction
mâle ou femelle à l'âge adulte, des études des effets toxiques et tératogènes à
tous les stades de développement, depuis la conception à la maturité sexuelle
ainsi que des effets latents lorsque le médicament étudié a été administré à la
femelle au cours de la grossesse.
La non réalisation de ces essais doit être justifiée de façon adéquate.
En fonction de l'utilisation indiquée pour le médicament, des essais
supplémentairs traitant le développement lors de l'administration du médicament
pour la descendance peuvent se justifier.
En règle générale, des essais de toxicité embryo/foetale seront effectués sur
deux espèces mammifères dont l'une ne sera pas un rongeur. Des essais péri- et
postnatales seront effectués dans une espèce au moins. Lorsqu'il est établi que
le métabolisme d'un médicament dans une espèce donnée est semblable à celui de
l'homme, il est souhaitable d'inclure cette espèce dans l'étude.
Il est également souhaitable que l'une des espèces utilisées soit identique à
l'une de celles utilisées pour l'essai de toxicité par administration réitérée.
L'état des connaissances scientifiques au moment du dépôt de la demande est
pris en compte dans la détermination du concept de l'essai.
f) Tolérance locale
Le but des essais de tolérance locale est de s'assurer que les médicaments
(substances actives et excipients) sont tolérés aux sites du corps humain qui
peuvent être en contact avec ces médicaments par suite de leur administration
dans l'utilisation en clinique. La méthode d'essai doit permettre de distinguer
les effets mécaniques ou les effets purement physicochimiques liés à
l'administration du produit des effets toxicologiques ou pharmacodynamiques.
Les essais de tolérance locale sont réalisés au moment où la préparation est en
développement pour l'usage humain, en utilisant le véhicule et/ou les
excipients dans le traitement du ou des groupes de contrôle. Les substances de
contrôle positif/référence sont incluses au besoin.
La conception des essais de tolérance locale (choix de l'espèce, durée,
fréquence et voie d'administration, doses) dépend du problème à étudier et des
conditions proposées d'administration dans l'utilisation en clinique. La réversibilité
des lésions locales est réalisée lorsqu'elle est pertinente.
Les essais chez l'animal peuvent être remplacés par des essais in vitro validés
pour autant que les résultats des essais sont de qualité et d'utilité
comparables aux fins de l'évaluation de sécurité.
Pour les substances chimiques appliquées sur la peau et les muqueuses
(dermiques, rectales, vaginales) le potentiel de sensibilisation est évalué
dans au moins un des systèmes d'essai actuellement disponible (la concentration
de cochon d'Inde ou la concentration du ganglion lymphatique local).
V. MODULE 5 : RAPPORTS D'ESSAIS CLINIQUES
5.1. Format et présentation
Le plan général du module 5 se présente comme suit :
- Table des matières des rapports d'essais cliniques;
- Liste de toutes les essais cliniques sous forme de tableau;
- Rapports d'essais cliniques;
- Rapports d'essais biopharmaceutiques;
- Rapports d'essais de biodisponibilité;
- Rapports d'essais comparatifs de biodisponibilité et de bioéquivalence;
- Rapports d'essais de corrélation in vitro -in vivo;
- Rapports de méthodes de bioanalyse et d'analyse;
- Rapports d'essais en matière de pharmacocinétique utilisant des biomatériaux
humains;
- Rapports d'essais sur la fixation protéique dans le plasma;
- Rapports d'essais de métabolisme hépatique et d'interaction;
- Rapports d'essais utilisant d'autres biomatériaux humains;
- Rapports d'essais pharmacocinétiques chez l'homme;
- Rapports d'essais de pharmacocinétique et de tolérance initiale chez des
sujets sains;
- Rapport d'essais de pharmacocinétique et de tolérance initiale chez des
patients;
- Rapports d'essais de pharmacocinétique de facteurs intrinsèques;
- Rapports d'essais de pharmacocinétique de facteurs extrinsèques;
- Rapports d'essais de pharmacocinétique de la population;
- Rapports d'essais de pharmacodynamie chez l'homme;
- Rapports d'essais de pharmacodynamie et de pharmacocinétique/pharmacodynamie
chez des sujets sains;
- Rapports d'essais de pharmacodynamie et de pharmacocinétique/pharmacodynamie
chez des patients;
- Rapports d'essais d'efficacité et de sécurité;
- Rapports d'essais cliniques contrôlée pertinents pour l'indication invoquée;
- Rapports d'essais cliniques non contrôlés;
- Rapports d'analyses de données issues de plus d'un éssai, y compris des
analyses intégrées formelles, des méta-analyses et des analyses relais;
- Autres rapports d'essais;
- Rapports sur l'expérience après mise sur le marché;
- Références dans la littérature;
5.2. Contenu : principes et exigences fondamentaux
Une attention particulière est accordée au choix d'éléments suivants :
a) Les renseignements cliniques à fournir en vertu de l'article 5, § 2, 10) du
présent arrêté doivent permettre de se faire une opinion suffisamment fondée et
scientifiquement valable sur le fait de savoir si le médicament répond aux
critères d'octroi d'une AMM. C'est pourquoi, il est exigé, en premier lieu, que
soient communiqués les résultats de tous les essais cliniques effectués, qu'ils
soient favorables ou défavorables.
b) Les essais cliniques doivent être toujours précédés d'essais
pharmacologiques et toxicologiques suffisants, effectués sur l'animal selon les
dispositions du module 4 de la présente annexe. L'investigateur doit prendre
connaissance des conclusions des essais pharmacologiques et toxicologiques et le
demandeur doit, de ce fait, lui fournir au minimum la brochure de
l'investigateur, comportant toutes les informations pertinentes connues avant
le début d'un essai clinique : les données chimiques, pharmaceutiques et
biologiques, les données toxicologiques, pharmacocinétiques et
pharmacodynamiques chez l'animal et les résultats d'essais cliniques
antérieurs, avec suffisamment d'informations pour justifier le type, la taille
et la durée de l'essai proposé; les rapports pharmacologiques et toxicologiques
complets sont fournis sur demande. Pour des matériaux d'origine humaine ou
animale, tous les moyens disponibles doivent être mis en oeuvre afin d'assurer
la non-transmission d'agents infectieux avant le commencement de l'essai.
c) Les titulaires d'AMM doivent prendre des dispositions pour que les documents
essentiels des essais cliniques (notamment les cahiers d'observation) autres
que les dossiers médicaux des sujets, soient conservés par les propriétaires
des données :
- pendant au moins quinze ans après la fin ou l'interruption de l'essai,
- ou pendant au moins deux ans après la délivrance de l'autorisation la plus
récente de mise sur le marché dans l'Union européenne et, lorsqu'il n'y a pas
de demandes déposées ou en projet de mise sur le marché dans l'Union
européenne,
- pendant au moins deux ans après l'interruption officielle du développement
clinique du médicament expérimental.
Les dossiers médicaux des sujets devraient être conservés conformément à la
législation applicable et aussi longtemps que l'hôpital, l'institution ou le
lieu d'exercice médical le permet.
Les documents peuvent néanmoins être conservés pendant une période plus longue
si cela est imposé par les exigences réglementaires applicables ou par un
accord avec le promoteur. Il incombe au promoteur d'informer l'hôpital,
l'institution ou le lieu de l'exercice médical de la date à partir de laquelle
ces documents n'ont plus besoin d'être conservés.
Le promoteur ou un autre propriétaire des données conserve toute autre
documentation relative à l'essai aussi longtemps que le médicament est
autorisé. Cette documentation comporte : le protocole, y compris la
justification, les objectifs, les méthodes statistiques et la méthodologie de
l'essai, de même que les conditions dans lesquelles l'essai a été réalisé et
géré, et les renseignements relatifs au médicament étudié, ainsi que le
médicament de référence et/ou le placebo utilisé; les procédures opératoires
standards; tous les avis écrits relatifs au protocole et aux techniques mises
en oeuvre; la brochure de l'investigateur; le cahier d'observation de chaque
sujet participant à l'essai; le rapport final; le ou les certificats d'audit,
si disponibles; le rapport final est conservé par le promoteur ou le
propriétaire suivant, pendant cinq années après que le médicament n'est plus
autorisé.
En plus des essais réalisés au sein de l'Union européenne, le titulaire de
l'AMM prend toutes dispositions supplémentaires pour archiver la documentation
conformément aux dispositions de la loi du 7 mai 2004 susmentionnée/Directive
2001/20/CE susmentionnée et des lignes directrices détaillées de mise en
oeuvre.
Tout changement de propriété des données doit être documenté.
Si requis, toutes les données et tous les documents doivent être mis à la
disposition des autorités concernées.
d) Les renseignements fournis concernant chaque essai clinique doivent être
suffisamment détaillés pour permettre un jugement objectif :
- le protocole, y compris la justification, les objectifs, les méthodes
statistiques et la méthodologie de l'essai, de même que les conditions dans
lesquelles l'essai a été réalisé et géré, et les renseignements relatifs au
médicament expérimental utilisé;
- le ou les certificats d'audit, si disponibles;
- la liste du ou des investigateurs, chaque investigateur indique ses nom,
adresse, fonctions, titres et activités hospitalières et le site où l'essai a
été réalisé et présente séparément l'information sur chaque patient avec le
cahier d'observation de chaque sujet participant à l'essai;
- le rapport final signé par l'investigateur et pour les essais multicentriques
par tous les investigateurs ou l'investigateur (principal) coordonnateur.
e) Les renseignements relatifs aux essais cliniques cités ci-dessus sont
transmis aux autorités compétentes. Toutefois, en accord avec les autorités
compétentes, le demandeur peut omettre une partie de cette information. La
documentation complète est alors mise à la disposition des autorités
compétentes sur demande.
L'investigateur doit, dans ses conclusions sur l'essai, se prononcer sur la
sécurité du produit dans des conditions normales d'emploi, sa tolérance, son
efficacité avec toutes précisions utiles sur les indications et les
contre-indications, la posologie et la durée moyenne du traitement ainsi que
les précautions particulières d'emploi et les signes cliniques du surdosage.
Dans son rapport sur un essai multicentrique, l'investigateur principal dans
ses conclusions, doit se prononcer sur la sécurité et l'efficacité du
médicament étudié au nom de tous les centres impliqués.
f) Les observations cliniques doivent être résumées pour chaque essai en
indiquant :
1) le nombre de patients traités, avec répartition par sexe;
2) la sélection et la répartition par âge des groupes de patients faisant
l'objet de l'examen et des essais comparatifs;
3) le nombre de patients ayant interrompu les essais avant terme ainsi que les
motifs de cette interruption;
4) lorsque des essais contrôlés sont réalisés dans les conditions précitées, si
le groupe expérimental de contrôle :
- n'a été soumis à aucune thérapeutique;
- a reçu un placebo;
- a reçu un médicament dont l'effet est connu;
- a reçu un traitement autre que médicamenteux;
5) la fréquence des effets indésirables constatés;
6) des précisions sur les sujets présentant des susceptibilités particulières,
par exemple les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes ou en
période d'activité génitale, où dont l'état physiologique ou pathologique est à
prendre en considération;
7) des paramètres ou critères d'évaluation de l'efficacité et les résultats au
regard de ces paramètres;
8) une appréciation statistique des résultats lorsqu'elle est impliquée par la
programmation des essais, et la variabilité.
g) En outre, l'investigateur doit toujours signaler les observations faites sur
:
1) les phénomènes éventuels d'accoutumance, de toxicomanie ou de sevrage des
patients par rapport au médicament;
2) les interactions constatées avec d'autres médicaments administrés de façon
concomitante;
3) les critères sur la base desquels certains patients ont été exclus des
essais;
4) les décès qui se sont produits au cours de l'essai ou dans la période de
suivi.
h) Les renseignements concernant une association médicamenteuse nouvelle
doivent être identiques à ceux prévus pour un nouveau médicament et justifier la
sécurité et l'efficacité de cette association.
i) Si des données font totalement ou partiellement défaut, il faut le
justifier. Au cas où des effets imprévus apparaissent au cours des essais
cliniques, de nouveaux essais précliniques, toxicologiques et pharmacologiques
doivent être réalisés et analysés en conséquence.
j) Si le médicament est destiné à une administration prolongée, des
renseignements doivent être fournis sur les éventuelles modifications survenues
dans l'action pharmacologique après des administrations réitérées, ainsi que
sur la détermination de la posologie pour une administration prolongée.
5.2.1. Rapports d'essais biopharmaceutiques
Des rapports d'essais de biodisponibilité, des rapports d'essais comparatives
de biodisponibilité et bioéquivalence, des rapports sur l'essai de corrélation
in vitro et in vivo, et les méthodes d'analyse et de bioanalyse sont fournis.
En outre, il est procédé au besoin à des essais de biodisponibilité pour
démontrer la bioéquivalence pour les médicaments visés à l'article 6bis de la
loi sur les médicaments.
5.2.2. Rapports d'essais relatifs à la pharmacocinétique utilisant des
biomatériaux humains
Aux fins de la présente annexe, on entend par biomatériaux humains toutes
protéines et cellules et tous tissus et matériaux voisins dérivés de sources
humaines qui sont utilisés in vitro ou ex vivo pour évaluer les propriétés
pharmacocinétiques de médicaments.
A cet égard, il est fourni des rapports de l'essai de la fixation protéique
dans le plasma, des essais de l'interaction du métabolisme hépatique et des
substances actives et des essais utilisant d'autres biomatériaux humains.
5.2.3. Rapports d'essais pharmacocinétiques chez l'homme
a) Les caractéristiques pharmacocinétiques suivantes doivent être décrites :
- absorption (vitesse et intensité),
- distribution,
- métabolisme,
- excrétion.
Il est décrit les caractéristiques importantes au plan clinique, telles que les
implications des données cinétiques sur la posologie, en particulier pour les
patients à risque, et les différences entre l'homme et les espèces animales
utilisées pour les essais précliniques.
En plus des essais pharmacocinétiques standards multi-échantillons, des
analyses pharmacocinétiques de population reposant sur un échantillonnage
clairsemé au cours d'essais cliniques peuvent aussi traiter des questions
concernant les contributions de facteurs intrinsèques et extrinsèques à la
variabilité de la relation dose-réaction pharmacocinétique. Des rapports
d'essais pharmacocinétiques et de tolérance initiale chez des sujets sains et
chez des patients, des rapports d'essais pharmacocinétiques destinés à évaluer
les effets de facteurs intrinsèques et extrinsèques, ainsi que des rapports
d'essais pharmacocinétiques de la population sont fournis.
b) Si le médicament doit être couramment utilisé simultanément avec d'autres
médicaments, des renseignements doivent être donnés sur les essais
d'administration conjointe réalisés pour mettre en évidence d'éventuelles
modifications de l'action pharmacologique.
Les interactions pharmacocinétiques entre la substance active et d'autres
médicaments ou substances médicamenteuses sont étudiées.
5.2.4. Rapports d'essais de pharmacodynamie chez l'homme
a) L'action pharmacodynamique corrélée à l'efficacité doit être démontrée y compris
:
- la relation dose-effet et son évolution avec le temps,
- la justification de la posologie et des conditions d'administration,
- le mode d'action, si possible.
L'action pharmacodynamique non corrélée à l'efficacité doit être décrite.
La démonstration des effets pharmacodynamiques chez l'homme n'est en soit pas
suffisante pour justifier les conclusions quant à un éventuel effet
thérapeutique.
b) Si le médicament doit normalement être administré en concomitance avec
d'autres médicaments, des renseignements doivent être donnés sur les essais
d'administration conjointe réalisés pour mettre en évidence une modification
éventuelle de l'action pharmacologique.
Les interactions pharmacodynamiques entre la substance active et d'autres
médicaments ou substances médicamenteuses sont étudiées.
5.2.5. Rapports d'essais d'efficacité et de sécurité
5.2.5.1. Rapports d'essais cliniques contrôlés relatifs à l'indication invoquée
D'une manière générale, les essais cliniques doivent être effectués sous forme
d'essais contrôlés si possible, randomisés et le cas échéant par opposition à
un placebo et par opposition à un médicament dont la valeur thérapeutique est
déjà communément connue; toute autre manière de procéder doit être justifiée.
Le traitement attribué au groupe de contrôle peut varier selon les cas et
dépend aussi de considérations éthiques et du domaine thérapeutique; ainsi, il
peut, dans certains cas, être plus pertinent de comparer l'efficacité d'un
nouveau médicament à celle d'un médicament dont la valeur thérapeutique est
déjà communément connue plutôt qu'à l'effet d'un placebo.
1) Dans toute la mesure du possible, et en particulier lorsque le critère
d'évaluation est d'appréciation subjective, des mesures doivent être prises
pour éviter le biais, notamment des méthodes de randomisation et de double
aveugle.
2) Le protocole de l'essai doit comprendre une description complète des
méthodes statistiques mises en oeuvre, le nombre de patients participants à
l'essai et les raisons de leur participation (y compris le calcul de la valeur
statistique de l'essai), le niveau de signification utilisé et la description
de l'unité de calcul statistique.
Les mesures prises pour éviter le biais, en particulier les méthodes de
randomisation, sont documentées. Le recours à un grand nombre de patients au
cours d'un essai ne doit en aucun cas être considéré comme pouvant remplacer un
essai contrôlé bien exécuté.
Les données de sécurité sont passées en revue en prenant en compte les lignes
directrices publiées par la Commission, eu égard en particulier aux événements
se traduisant par des changements de dose ou la nécessité d'un traitement
concomitant, des événements indésirables graves, des événements se traduisant
par le retrait, et des décès. Tous patients ou groupes de patients à risque
accru sont identifiés et une attention particulière est accordée aux patients
potentiellement vulnérables qui peuvent être présents en petit nombre, par
exemple les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées fragiles, les
personnes avec des anomalies graves du métabolisme ou d'excrétion, etc.
L'implication de l'évaluation de sécurité pour les utilisations éventuelles du
médicament est décrite.
5.2.5.2. Rapports d'essais cliniques non contrôlés, rapports d'analyses de
données issues de plus d'un essai et autres rapports d'essais cliniques
Ces rapports sont fournis.
5.2.6. Rapports sur l'expérience après mise sur le marché
Si le médicament est déjà autorisé dans des pays tiers, les informations
relatives aux réactions indésirables du médicament concerné et de médicaments
contenant la même ou les mêmes substances actives doivent être fournies, avec
les chiffres d'utilisation dans ces pays.
5.2.7. Cahiers d'observation et listes individuelles de patients
Lorsqu'ils sont soumis conformément à la ligne directrice pertinente publiée
par l'Agence, les cahiers d'observation et les listes de données des patients
sont fournis et présentés dans le même ordre que les rapports d'essais
cliniques et indexés par essai.
PARTIE II. - DOSSIERS D'AMM ET EXIGENCES SPECIFIQUES
Certains médicaments présentent des caractères spécifiques tels que toutes les
exigences du dossier de demande d'AMM établies dans la partie I de la présente
annexe, doivent être adaptées.
Pour tenir compte de ces situations particulières, les demandeurs respectent
une présentation appropriée et adaptée du dossier.
I. USAGE MEDICAL BIEN ETABLI
Pour les médicaments dont la ou les substances actives ont un « usage médical
bien établi » visé à l'article 6bis, § 2 de la loi sur les médicaments et
présentent une efficacité reconnue ainsi qu'un niveau acceptable de sécurité,
les règles spécifiques suivantes s'appliquent.
Le demandeur soumet les modules 1, 2 et 3 décrits dans la partie I de la
présente annexe.
Pour les modules 4 et 5, une bibliographie scientifique détaillée traite des
caractéristiques non-cliniques et cliniques.
Les règles spécifiques suivantes s'appliquent pour démontrer l'usage médical
bien établi :
a) Les facteurs à prendre en considération pour démontrer que l'usage médical
des composants d'un médicament est bien établi sont :
- la durée d'utilisation d'une substance,
- les aspects quantitatifs de l'usage de la substance,
- le degré d'intérêt scientifique de l'usage de la substance (reflété dans la
littérature scientifique publiée) et
- la cohérence des évaluations scientifiques.
En conséquence, des laps de temps différents peuvent être nécessaires pour
démontrer l'usage bien établi de substances différentes. En tout état de cause,
le laps de temps nécessaire pour démontrer que l'usage médical d'un composant
d'un médicament est bien établi ne peut cependant pas être inférieur à dix ans
comptés à partir de la première utilisation systématique et documentée de cette
substance en tant que médicament dans l'Union européenne.
b) La documentation soumise par le demandeur doit couvrir tous les aspects de
l'évaluation de la sécurité et/ou de l'efficacité et doit comprendre ou se
référer à une étude bibliographique appropriée, en tenant compte des études de
précommercialisation et de post commercialisation et à la littérature
scientifique publiée relatant l'expérience sous forme d'enquêtes
épidémiologiques et en particulier d'enquêtes épidémiologiques comparatives.
Tous les documents, tant favorables que défavorables doivent être communiqués.
Pour ce qui concerne les dispositions relatives à « l'usage médical bien établi
», il est en particulier nécessaire que les « références bibliographiques » à
d'autres sources d'éléments (études postérieures à la commercialisation, études
épidémiologiques, etc.) et non simplement à des données relatives à des essais
puissent constituer des preuves valables de la sécurité et de l'efficacité d'un
produit si une demande explique et justifie de façon satisfaisante
l'utilisation de ces sources d'information.
c) Il y a lieu de veiller particulièrement aux données manquantes et de
justifier les raisons pour lesquelles on peut soutenir que la sécurité et/ou
l'efficacité du produit est établie malgré l'absence de certaines études.
d) Les résumés détaillés non-cliniques et/ou cliniques doivent expliquer la
pertinence de toutes données soumises qui concernent un produit différent de
celui qui sera commercialisé. Il doit être jugé si le produit étudié peut être
considéré comme similaire au produit pour lequel une demande d'AMM à été faite
en dépit des différences existantes.
e) L'expérience post commerciale recueillie avec d'autres produits contenant
les mêmes composants revêt une importance particulière et les demandeurs
doivent insister spécialement sur cet aspect.
II. MEDICAMENTS ESSENTIELLEMENT SIMILAIRES
a) Les demandes fondées sur l'article 6bis, § 4 de la loi du 25 mars 1964 sur
les médicaments (informed consent) contiennent les données décrites dans les
modules 1, 2 et 3 de la partie I de la présente annexe pour autant que le
demandeur a obtenu le consentement du titulaire de l'AMM originelle de faire
des références croisées au contenu de ses modules 4 et 5.
b) Les demandes fondées sur l'article 6bis, § 1er de la loi sur les
médicaments (génériques) contiennent les données décrites dans les modules 1, 2
et 3 de la partie I de la présente annexe et les données démontrant la
biodisponibilité et la bioéquivalence avec le médicament originel à condition
que ce dernier ne soit pas un médicament biologique (voir à la partie II.4
Médicaments biologiques similaires).
Pour ces produits, les résumés détaillés non-cliniques/cliniques se concentrent
plus particulièrement sur les éléments suivants :
- les motifs pour invoquer la similarité essentielle;
- un résumé des impuretés présentes dans des lots de la ou des substances
actives et des impuretés du médicament fini (et le cas échéant les produits de
décomposition se formant en cours de stockage) dont l'utilisation est proposée
dans le produit destiné à être mis sur le marché ainsi qu'une évaluation de ces
impuretés;
- une évaluation des études de bioéquivalence ou une justification du fait que
des études n'ont pas été réalisées au titre de la ligne directrice sur «
L'étude de la biodisponibilité et de la bioéquivalence »;
- une mise à jour de la littérature publiée concernant la substance et la
demande présente. L'annotation, à cette fin, d'articles publiés dans des revues
avec « comité de lecture par des pairs » peut être acceptée;
- chaque caractéristique invoquée dans le RCP qui n'est pas connue ou déduite
des propriétés du médicament et/ou de sa classe thérapeutique doit être
discutée dans les résumés détaillés non-cliniques/cliniques et démontrée par la
littérature publiée et/ou des études supplémentaires;
- s'il y a lieu, des données supplémentaires pour démontrer les preuves de
l'équivalence des propriétés de sécurité et d'efficacité de différents sels,
esters ou dérivés d'une substance active autorisée doivent être fournies par le
demandeur lorsqu'il invoque la similarité essentielle.
III. DONNEES SUPPLEMENTAIRES EXIGEES DANS DES SITUATIONS SPECIFIQUES
Lorsque la substance active d'un médicament essentiellement similaire contient
la même fraction thérapeutique que le produit autorisé d'origine associé à un
complexe/dérivé de sels/d'esters, il y lieu s'ils présentent des propriétés
sensiblement différentes au regard de la sécurité et/ou de l'efficacité de
démontrer la preuve que sur base de la pharmacocinétique, de la pharmacodynamie
et/ou de la toxicité des différents sels, esters ou dérivés de cette substance
active, qu'ils sont effectivement sûr et/ou efficace. Si ce n'est pas démontré
dans ces cas, cette association est à considérer comme une nouvelle substance
active.
Lorsqu'un médicament est destiné à un usage thérapeutique différent ou présenté
sous une forme pharmaceutique différente ou qu'il doit être administré par des
voies différentes ou avec un dosage différent ou avec une posologie différente,
il y lieu de fournir les résultats des essais toxicologiques et pharmacologiques
appropriés et/ou des essais cliniques.
IV. MEDICAMENTS BIOLOGIQUES SIMILAIRES
Les dispositions de l'article 6bis, § 1er, de la loi sur les
médicaments peuvent ne pas suffire dans le cas des médicaments biologiques. Si
l'information exigée dans le cas des produits essentiellement similaires
(génériques) ne permet pas de démontrer la nature similaire de deux médicaments
biologiques, des données supplémentaires, en particulier le profil
toxicologique et clinique doivent être fournies.
Lorsqu'un médicament biologique tel que défini dans la partie I, paragraphe 3.2
de la présente annexe qui se réfère au médicament d'origine ayant obtenu une
AMM dans l'Union européenne, fait l'objet d'une demande d'AMM de la part d'un
demandeur indépendant après l'expiration de la période de protection des
données, la démarche suivante s'applique.
- L'information à fournir ne se limite pas aux modules 1, 2 et 3 (données
pharmaceutiques, chimiques et biologiques), complétés par des données de
bioéquivalence et de biodisponibilité. Le type et la quantité de données
supplémentaires (à savoir des données toxicologiques et d'autres données non
cliniques et cliniques appropriées) sont déterminés au cas par cas.
- En raison de la diversité des médicaments biologiques, l'AFMPS définit la
nécessité d'études identifiées prévues dans les modules 4 et 5 en prenant en
compte la caractéristique spécifique de chaque médicament pris séparément.
Les principes généraux à appliquer sont traités dans une ligne directrice
prenant en compte les caractéristiques du médicament biologique concerné
publiée par l'Agence européenne. Au cas où le médicament autorisé à l'origine a
plus d'une indication, l'efficacité et la sécurité du médicament revendiquées
comme étant similaires doivent être justifiées ou, au besoin, démontrées
séparément pour chacune des indications revendiquées.
V. ASSOCIATIONS MEDICAMENTEUSES FIXES
Les demandes fondées sur l'article 6bis, § 3, de la loi sur les médicaments
concernent de nouveaux médicaments composés d'au moins deux substances actives
qui n'ont pas été autorisées auparavant comme association médicamenteuse fixe.
Pour ces demandes, un dossier complet (modules 1 à 5) est à fournir pour
l'association médicamenteuse fixe. Le cas échéant, il y a lieu de fournir
l'information concernant les sites de fabrication et l'évaluation de sécurité
des agents adventices. Les informations concernant les substances actives
individuelles font partie d'un dossier unique de demande d'AMM.
VI. DOCUMENTATION POUR DES DEMANDES D'AUTORISATION DANS DES CIRCONSTANCES
EXCEPTIONNELLES
Lorsque, conformément à l'article 6, §1bis, alinéa 9, de la loi sur les
médicaments, le demandeur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir
des renseignements complets sur l'efficacité et la sécurité dans des conditions
normales d'emploi car :
- les indications prévues pour les produits en cause se présentent si rarement
que le demandeur ne peut raisonnablement être tenu de fournir les
renseignements complets, ou
- l'état d'avancement de la science ne permet pas de donner les renseignements
complets, ou
- des principes de déontologie médicale, communément admis, interdisent de
recueillir ces renseignements, l'AMM peut alors être accordée sous réserve de
certaines obligations spécifiques.
Ces obligations spécifiques peuvent comprendre les suivantes :
- le demandeur doit mener à son terme un programme d'essais défini dans le
délai fixé par l'AFMPS, dont les résultats serviront à une réévaluation du
rapport bénéfice/risque,
- le médicament en question ne doit pouvoir être délivré que sur prescription
et, le cas échéant, son administration peut n'être autorisée que sous contrôle
médical strict, éventuellement en milieu hospitalier et, pour un médicament
radiopharmaceutique, par une personne autorisée,
- la notice et toute information médicale doivent attirer l'attention du
médecin sur le fait que, sous certains aspects, nommément désignés, il n'existe
pas encore suffisamment de renseignements sur le médicament en question.
VII. DEMANDES MIXTES D'AMM
On entend par demandes mixtes d'AMM des dossiers de demande d'AMM où le module
4 et/ou 5 consiste en une association de rapports d'essais non-cliniques et/ou
cliniques limitées réalisés par le demandeur et de références bibliographiques.
Tous les autres modules sont conformes à la structure décrite dans la partie I
de la présente annexe. L'AFMPS accepte le format proposé présenté par le
demandeur au cas par cas.
PARTIE III : MEDICAMENTS PARTICULIERS
La présente partie établit les exigences spécifiques relatives à des médicaments
identifiés de par leur nature particulière.
I. MEDICAMENTS BIOLOGIQUES
1.1. Médicaments dérivés du plasma
Pour les médicaments dérivés du sang ou du plasma humains et par dérogation aux
dispositions du module 3, les exigences visées dans « L'information relative
aux matières de départ et aux matières premières » concernant les dossiers,
peuvent être remplacées par un Dossier Permanent du Plasma certifié
conformément à la présente partie lorsque les matières de départ sont
constituées par du sang/plasma humains.
a) Principes
Aux fins de la présente annexe :
- On entend par Dossier Permanent du Plasma une documentation autonome qui est
distincte du dossier d'AMM et qui fournit toutes les informations détaillées
pertinentes portant sur les caractéristiques de la totalité du plasma humain
utilisé comme matière de départ et/ou matière première pour la fabrication de
sous-fractions et fractions intermédiaires, composants de l'excipient et de la
ou des substances actives faisant partie des médicaments ou des dispositifs
médicaux visés dans l'arrêté du 18 mars 1999 susmentionné/Directive 2000/70/CE
du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 modifiant la directive
93/42/CEE du Conseil en ce qui concerne les dispositifs médicaux incorporant
des dérivés stables du sang ou du plasma humains;
- Chaque centre ou établissement de fractionnement/traitement du plasma humain
prépare et met à jour l'ensemble des informations pertinentes détaillées visées
dans le Dossier Permanent du Plasma;
- Le Dossier Permanent du Plasma est soumis à l'Agence européenne ou à l'AFMPS
par le demandeur d'AMM ou le titulaire de l'AMM. Lorsque le demandeur de l'AMM
ou le titulaire de l'AMM est différent du titulaire du Dossier Permanent du
Plasma, le Dossier Permanent du Plasma est mis à la disposition du demandeur ou
du titulaire de l'AMM afin d'être soumis à l'autorité compétente. Dans tous les
cas, le demandeur ou le titulaire de l'AMM assume la responsabilité du
médicament.
- L'AFMPS qui procède à l'évaluation de l'AMM attend que l'Agence européenne
délivre le certificat avant de prendre une décision sur la demande.
- Tout dossier de demande d'AMM contenant un composant dérivé du plasma humain
fait référence au Dossier Permanent du Plasma correspondant au plasma
utilisécomme matière de départ/première.
b) Contenu
Conformément aux dispositions de l'article 51 du présent arrêté/Directive
2002/98/CE du parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant
des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation,
la conservation et la distribution du sang humain et des composants sanguins,
et modifiant la Directive 2001/83/CE, qui vise les exigences pour les donneurs
et le contrôle des dons, le Dossier Permanent du Plasma contient des
informations sur le plasma utilisé comme matière de départ/première, en
particulier :
1) Origine du plasma :
(i) Information sur les centres ou les établissements où la collecte de
sang/plasma est effectuée, y compris leur inspection et leur agrément, ainsi
que les données épidémiologiques portant sur les maladies infectieuses
transmissibles par le sang;
(ii) Information sur les centres ou établissements où le contrôle des dons et
des mélanges de plasma est effectué, y compris leur statut à l'égard de
l'inspection et de l'agrément;
(iii) Critères de sélection/d'exclusion pour les donneurs de sang/plasma;
(iv) Système en place permettant d'assurer la traçabilité de chaque don depuis
l'établissement de collecte de sang/plasma jusqu'aux produits finis et
inversement.
2) Qualité et sécurité du plasma :
(i) Conformité avec les monographies de la Pharmacopée européenne;
(ii) Contrôle des dons et mélanges de sang/plasma pour la détection d'agents
infectieux, y compris l'information sur les méthodes utilisées pour ces
contrôles et, dans le cas des mélanges de plasma, données de validation des
tests utilisés;
(iii) Caractéristiques techniques des poches pour la collecte de sang et de
plasma, y compris l'information sur les solutions d'anticoagulants utilisées;
(iv) Conditions de conservation et de transport du plasma;
(v) Procédures pour le retrait et/ou la période de quarantaine éventuelle des
lots de plasma;
(vi) Caractérisation du mélange de plasma.
3) Système en place entre le fabricant du médicament dérivé du plasma et/ou
l'opérateur procédant au fractionnement/traitement du plasma d'une part, et les
centres ou établissements de collecte et de contrôle du sang/plasma d'autre
part, qui définit les conditions de leur interaction et les spécifications
convenues.
En outre, le Dossier Permanent du Plasma dresse la liste des médicaments pour
lesquels ce Dossier Permanent du Plasma est valide, que les médicaments aient
obtenu ou soient en voie d'obtenir une AMM, y compris les médicaments visés à
la loi du 7 mai 2004 susmentionnée/Directive 2001/20/CE susmentionnée.
c) Evaluation et certification
- Pour les médicaments qui ne sont pas encore autorisés, le demandeur de l'AMM
soumet un dossier complet à l'AFMPS, auquel est joint un Dossier Permanent du
Plasma séparé lorsqu'il n'en existe pas déjà un.
- Le Dossier Permanent du Plasma fait l'objet d'une évaluation scientifique et
technique réalisée par l'Agence européenne. Une évaluation positive donne lieu
à la délivrance d'un certificat de conformité du Dossier Permanent du Plasma à
la législation communautaire, qui est accompagné du rapport d'évaluation. Le
certificat délivré s'applique dans toute l'Union européenne.
- Le Dossier Permanent du Plasma est mis à jour et certifié à nouveau
annuellement.
- Les changements introduits ultérieurement dans les termes d'un Dossier
Permanent du Plasma doivent respecter la procédure d'évaluation établie par le
Règlement (CE) N° 1085/2003 susmentionné. Les conditions d'évaluation de ces
modifications sont établies par ce Règlement.
- Dans une seconde étape par rapport aux dispositions des premier, deuxième,
troisième et quatrième tirets, l'AFMPS qui accordera ou a accordé l'AMM prend
en compte la certification, la re-certification ou la modification du Dossier
Permanent du Plasma sur le(s) médicament(s) concerné(s).
- Par dérogation aux dispositions du deuxième tiret du présent point
(évaluation et certification), lorsqu'un Dossier Permanent du Plasma correspond
uniquement à des médicaments dérivés du sang/plasma dont l'AMM est limitée à la
Belgique, l'évaluation scientifique et technique dudit Dossier Permanent du
Plasma est réalisée par l'AFMPS.
1.2. Vaccins
Pour les vaccins et par dérogation aux dispositions du module 3 portant sur «
les substances actives », les exigences suivantes s'appliquent lorsqu'elles
sont fondées sur l'utilisation d'un système de Dossier Permanent de l'Antigène
Vaccinant.
Le dossier de demande d'AMM d'un vaccin autre que le vaccin dirigé contre la
grippe doit comporter un Dossier Permanent de l'Antigène Vaccinant pour tout
antigène vaccinant qui est une substance active de ce vaccin.
a) Principes
Aux fins de la présente annexe :
- On entend par Dossier Permanent de l'Antigène Vaccinant une partie autonome
du dossier de demande d'AMM d'un vaccin, qui contient toute l'information pertinente
de nature biologique, pharmaceutique et chimique concernant chacune des
substances actives composant ce médicament. La partie autonome peut être
commune à un ou plusieurs vaccins monovalents et/ou combinés présenté(s) par le
même demandeur ou titulaire d'AMM.
- Un vaccin peut contenir un ou plusieurs antigènes vaccinants distincts. Il y
a autant de substances actives que d'antigènes vaccinants présents dans un
vaccin.
- Un vaccin combiné contient au moins deux antigènes vaccinants distincts,
destinés à prévenir une ou plusieurs maladies infectieuses.
- Un vaccin monovalent est un vaccin qui contient un antigène vaccinant destiné
à prévenir une seule maladie infectieuse.
b) Contenu
Le Dossier Permanent de l'Antigène Vaccinant contient les informations suivantes
extraites de la partie pertinente (Substance active) du module 3 concernant les
« données de qualité » définies dans la partie I de la présente annexe :
Substance active
1. Information générale, concernant notamment le respect de la ou des monographies
pertinentes de la Pharmacopée européenne;
2. Information sur la fabrication de la substance active : cette rubrique doit
couvrir le procédé de fabrication, l'information sur les matières de départ et
premières, les mesures spécifiques sur les EST et les agents adventices,
l'évaluation de sécurité et les installations et les équipements;
3. Caractérisation de la substance active;
4. Contrôle de qualité de la substance active;
5. Normes ou substances de référence;
6. Système de fermeture du conditionnement de la substance active;
7. Stabilité de la substance active.
c) Evaluation et certification
- Pour les vaccins nouveaux, le demandeur soumet à l'AFMPS un dossier de
demande d'AMM complet comprenant tous les Dossiers Permanents de l'Antigène
Vaccinant correspondant à chaque antigène vaccinant composant le vaccin nouveau
lorsqu'il n'existe pas déjà de Dossier Permanent de l'Antigène Vaccinant.
L'Agence européenne procède à une évaluation technique et scientifique de
chaque Dossier Permanent de l'Antigène Vaccinant. Une évaluation positive donne
lieu à la délivrance d'un certificat de conformité à la législation européenne
pour chaque Dossier Permanent de l'Antigène Vaccinant, qui est accompagné du
rapport d'évaluation. Ce certificat s'applique dans toute l'Union européenne.
- Les dispositions du premier tiret s'appliquent aussi à tout vaccin qui
consiste en une association nouvelle d'antigènes vaccinants, indépendamment du
fait qu'un ou plusieurs de ces antigènes vaccinants entrent ou non dans la
composition de vaccins déjà autorisés dans l'Union européenne.
- Les changements dans le contenu d'un Dossier Permanent de l'Antigène
Vaccinant pour un vaccin autorisé dans l'Union européenne font l'objet d'une
évaluation scientifique et technique réalisée par l'Agence européenne
conformément à la procédure établie dans le Règlement (CE) N° 1085/2003
susmentionné. En cas d'évaluation positive, l'Agence européenne délivre un
certificat de conformité à la législation communautaire pour le Dossier
Permanent de l'Antigène Vaccinant. Le certificat délivré s'applique dans toute
l'Union européenne.
- Par dérogation aux dispositions des premier, second et troisième tirets du
présent point (évaluation et certification), lorsqu'un Dossier Permanent de
l'Antigène Vaccinant correspond uniquement à un vaccin qui fait l'objet d'une
AMM qui n'a pas été/ne sera pas délivrée conformément à une procédure
communautaire et, à condition que le vaccin autorisé comporte des antigènes
vaccinants qui n'ont pas été évalués par le biais d'une procédure
communautaire, l'évaluation scientifique et technique du Dossier Permanent de
l'Antigène Vaccinant précité et de ses modifications ultérieures est alors
réalisée par l'AFMPS qui a traitée la demande d'AMM ou qui a accordée l'AMM.
- Dans un deuxième temps par rapport aux dispositions des premier, deuxième et
troisième tirets, la DG M qui a traité ou a accordé l'AMM prend en compte la
certification, la re-certification ou la modification du Dossier Permanent de
l'Antigène Vaccinant sur le(s) médicament(s) concerné(s).
II. RADIOPHARMACEUTIQUES ET PRECURSEURS
2.1. Radiopharmaceutiques
Aux fins du présent chapitre, les demandes fondées sur l'article 51 du présent
arrêté fournissent un dossier complet où figurent les détails spécifiques
suivants :
Module 3
a) Dans le contexte d'une trousse pour le marquage au moyen d'un radionucléide
après livraison par le fabricant, la substance active est considérée comme la
substance de la formulation qui est destinée à porter ou lier le radionucléide.
La description de la méthode de fabrication de la trousse pour préparation d'un
radiopharmaceutique comprend les détails de la fabrication de la trousse et des
détails de la transformation finale recommandée pour produire le médicament
radioactif. Les spécifications nécessaires du radionucléide sont décrites
conformément, le cas échéant, à la monographie générale ou aux monographies
spécifiques de la Pharmacopée européenne. En outre, tous les composés
nécessaires pour le marquage au moyen d'un radionucléide sont décrits. La structure
de la substance active est aussi décrite.
Pour les radionucléides, les réactions nucléaires dès leur formation sont
discutées.
Dans un générateur, les radionucléides pères et fils sont considérés comme des
substances actives.
b) Les détails de la nature du radionucléide, de l'isotope, les impuretés
probables, l'entraîneur, l'activité totale et l'activité spécifique doivent
être indiqués.
c) Les matières premières comprennent les matières constituant la cible
d'irradiation.
d) Les considérations sur la pureté chimique/radiochimique et leurs relations à
la biodistribution sont indiquées.
e) La pureté radionucléique et radiochimique et l'activité spécifique sont
précisées.
f) Pour les générateurs, les renseignements concernant les essais pour les radionucléides
père et fils sont exigés. Pour les éluats de générateurs,les essais sur les
radionucléides père et sur les autres composants du générateur sont fournis.
g) La teneur en substances actives doit s'exprimer obligatoirement en terme de
masse et s'applique seulement aux médicaments radiopharmaceutiques. Pour les
radionucléides, l'activité est exprimée en becquerels à une date donnée et, si
nécessaire, à une heure donnée avec l'indication du fuseau horaire. Le type de
radiation est indiqué.
h) Pour la trousse pour préparation d'un radiopharmaceutique, les
spécifications du produit fini comprennent des essais pour vérifier la qualité
du radiomarquage. Des contrôles appropriés de la pureté radiochimique et
radionucléidique du composé radiomarqué sont inclus. Tous les composés
nécessaires pour le radiomarquage sont identifiés et testés.
i) La stabilité doit être établie pour les générateurs de radionucléides, la
trousse pour préparation d'un radiopharmaceutique et les produits marqués. En
cas de présentations en flacons multidoses la stabilité au cours de leur
utilisation doit être documentée.
Module 4
Il est admis que la toxicité peut être associée à la dose de radiation. Pour le
diagnostic, il s'agit d'une conséquence de l'utilisation de médicaments radiopharmaceutiques;
en thérapie, il s'agit de l'effet recherché. Par conséquent, l'évaluation de la
sécurité et de l'efficacité des médicaments radiopharmaceutiques doit donc
tenir compte des exigences pour les médicaments en général et des aspects
relatifs à la dosimétrie. L'exposition des organes et tissus aux radiations
doit être documentée. L'estimation de la dose de radiation absorbée sera
calculée conformément à un système défini et reconnu au plan international pour
une voie d'administration donnée.
Module 5
Les résultats des essais cliniques sont fournis lorsqu'ils sont applicables et
justifiés dans les résumés détaillés cliniques.
2.2. Précurseurs radiopharmaceutiques à des fins de radiomarquage
Dans le cas spécifique d'un précurseur radiopharmaceutique destiné uniquement à
des fins de radiomarquage, l'objectif primaire consiste à présenter
l'information qui traiterait des conséquences possibles d'une faible efficacité
de radiomarquage ou une dissociation de la substance radiomarquée, à savoir des
questions ayant trait aux effets produits chez le patient par un radionucléide
libre. En outre, il est également nécessaire de présenter les informations
pertinentes ayant trait aux risques professionnels, à savoir l'exposition du
personnel hospitalier et de l'environnement aux radiations.
En particulier, l'information suivante, lorsqu'elle s'applique, est fournie :
Module 3
Les dispositions du module 3 s'appliquent à l'AMM de précurseurs
radiopharmaceutiques définis plus haut (points a) à i)), le cas échéant.
Module 4
Concernant la toxicité par administration unique et par administration
réitérée, les résultats des essais réalisées conformément aux dispositions
relatives aux bonnes pratiques de laboratoire établies par l'arrêté du 6 mars
2002 susmentionné/Directives 2004/10/CE et 2004/9/CE susmentionnées sont
fournies, sauf lorsque le fait de ne pas les fournir est justifié.
Les études de mutagénicité sur le radionucléide ne sont pas considérées comme
nécessaires dans ce cas particulier.
L'information relative à la toxicité chimique du nucléide « froid » et sa
biodistribution est présentée.
Module 5
Les informations cliniques dégagées des essais cliniques sur le précurseur
lui-même ne sont pas considérées comme pertinentes dans le cas spécifique d'un
précurseur radiopharmaceutique destiné uniquement à des fins de radiomarquage.
Toutefois, les informations démontrant l'utilité clinique du précurseur
radiopharmaceutique lorsqu'il est attaché aux molécules porteuses pertinentes
sont présentées.
III. MEDICAMENTS HOMEOPATHIQUES
La présente section définit les dispositions spécifiques concernant
l'application des modules 3 et 4 aux médicaments homéopathiques définis à
l'article 1er, 5) de la loi sur les médicaments.
Module 3
Les dispositions du module 3 s'appliquent aux documents soumis conformément à
l'article 40 du présent arrêté pour l'enregistrement simplifié des médicaments
homéopathiques visées à l'article 38 du présent arrêté et aux documents pour
l'autorisation des médicaments homéopathiques visés à l'article 41 du présent
arrêté avec les modifications suivantes.
a) Terminologie
Le nom latin de la souche homéopathique décrite dans le dossier de demande
d'enregistrement doit correspondre au titre latin de la Pharmacopée européenne
ou, à défaut, d'une pharmacopée officielle d'un Etat membre. Le cas échéant, le
ou les noms traditionnels utilisés dans chaque Etat membre sont à fournir.
b) Contrôle des matières de départ
Les renseignements et les documents concernant les matières de départ,
c'est-à-dire toutes les matières utilisées y compris les matières premières et
les matières intermédiaires jusqu'à la dilution finale qui doit être incorporée
dans le produit fini, accompagnant la demande sont complétés par des données
supplémentaires sur la souche homéopathique.
Les exigences générales de qualité s'appliquent à toutes les matières de départ
et à toutes les matières premières ainsi qu'aux étapes intermédiaires du
processus de fabrication jusqu'à la dilution finale destinée à être incorporée
dans le produit fini. Si possible, un dosage est requis si des composants
toxiques sont présents et si la qualité ne peut être contrôlée sur la dilution
finale à incorporer en raison du degré élevé de dilution. Chaque étape du
processus de fabrication depuis les matières de départ jusqu'à la dilution
finale destinée à être incorporée dans le médicament fini doit être décrite de
façon complète.
Dans le cas où des dilutions interviennent, ces étapes de dilution doivent être
réalisées conformément aux méthodes de fabrication homéopathiques décrites dans
la monographie de la Pharmacopée européenne, ou à défaut, dans une pharmacopée
officielle d'un Etat membre.
c) Essais de contrôle sur le produit fini
Les exigences générales de qualité doivent s'appliquer aux produits finis
homéopathiques, toute exception devant être dûment justifiée par le demandeur.
L'identification et le dosage de tous les composants présentant un risque
toxique, devront être réalisés. S'il peut être justifié qu'une identification
et/ou un dosage de tous les composants présentant un risque toxique ne sont pas
possibles, par exemple en raison de leur dilution dans le produit fini, la
qualité doit être démontrée par une validation complète du processus de
fabrication et de dilution.
d) Essais de stabilité
La stabilité du produit fini doit être démontrée. Les données de stabilité des
souches homéopathiques sont généralement transposables aux
dilutions/triturations obtenues à partir de ces souches. Si aucune
identification ou aucun dosage de la substance active n'est possible en raison
du degré de dilution, les données de stabilité de la forme pharmaceutique
peuvent être prises en compte.
Module 4
Les dispositions du module 4 s'appliquent à l'AMM simplifié des médicaments
homéopathiques visés à l'article 38 du présent arrêté, avec les spécifications
suivantes.
Toute information manquante doit être justifiée et il y a lieu de justifier,
par exemple, pourquoi la démonstration d'un niveau acceptable de sécurité peut
être soutenue même en l'absence de certaines essais.
IV. MEDICAMENTS A BASE DE PLANTES
Les demandes concernant des médicaments à base de plantes présentent un dossier
complet dans lequel sont inclus les renseignements spécifiques suivants.
Module 3
Les dispositions du module 3, notamment le respect d'une ou de plusieurs monographies
de la Pharmacopée européenne, s'appliquent à l'autorisation de médicaments à
base de plantes. L'état des connaissances scientifiques au moment du dépôt de
la demande est pris en compte.
Les aspects spécifiques aux médicaments à base de plantes suivants sont à
examiner :
1) Substances végétales et préparations à base de plantes
Aux fins de la présente annexe, les termes « substances végétales et
préparations à base de plante » sont considérées comme équivalents aux termes «
drogues végétales et préparations à base de drogues végétales » définis dans la
Pharmacopée européenne.
Pour ce qui concerne la nomenclature de la substance végétale, la dénomination
scientifique à deux mots de la plante (genre, espèce, variété et auteur), et le
chimiotype (lorsqu'il s'applique), les parties des plantes, la définition de la
préparation à base de plantes, les autres dénominations (synonymes mentionnés
dans d'autres pharmacopées) et le code de laboratoire sont à fournir.
Pour ce qui concerne la nomenclature de la préparation à base de plantes, la
dénomination scientifique à deux mots de la plante (genre, espèce, variété et
auteur), et le chimiotype (lorsqu'il s'applique), les parties des plantes, la
définition de la préparation à base de plantes, le ratio substance à base de
plantes/préparation à base de plante, le(s) solvant(s) d'extraction, les autres
dénominations (synonymes mentionnés dans d'autres pharmacopées) et le code de
laboratoire sont à fournir.
Pour documenter la section de la structure pour la ou les substances végétales
et la ou les préparations à base de plantes lorsqu'elle s'applique, la forme
physique, la description des composants ayant une activité thérapeutique connue
ou des marqueurs (formule moléculaire, masse moléculaire relative, formule structurelle,
y compris la stéréochimie relative et absolue, la formule moléculaire, et la
masse moléculaire relative) ainsi que les autres constituants sont à fournir.
Pour documenter la section sur le fabricant de la substance végétale, le nom,
l'adresse et la responsabilité de chaque fournisseur, y compris des
contractants, et chaque site ou installation proposés pour intervenir dans la
production/collecte et des essais de la préparation à base de plantes sont
indiqués, le cas échéant.
Pour documenter la section sur le fabricant de la préparation à base de
plantes, le nom, l'adresse et la responsabilité de chaque fabricant, y compris
des contractants et, chaque site de fabrication proposé ou installation
concernée dans la fabrication et les essais de la préparation à base de plante,
sont à fournir, le cas échéant.
Concernant la description du procédé de fabrication et des contrôles du procédé
pour la substance végétale, des informations pour décrire de façon adéquate la
production de plantes et la collecte de plantes, y compris l'origine
géographique de la plante médicinale et les conditions de culture, de récolte,
de séchage et de stockage sont à fournir.
Concernant la description du procédé de fabrication et des contrôles du procédé
pour la préparation à base de plantes, des informations pour décrire de façon
adéquate le procédé de fabrication de la préparation à base de plantes, y
compris la description du traitement, des solvants et des réactifs, les étapes
de purification et la normalisation sont à fournir.
Concernant le développement du procédé de fabrication, un bref résumé décrivant
le développement de la ou des substances végétales et de la ou des préparations
à base de plantes lorsqu'il s'applique est à fournir, en prenant en
considération la voie d'administration et l'utilisation proposées. Les
résultats comparant la composition phytochimique de la ou des substances
végétales et de la ou des préparations à base de plantes selon le cas fournie
dans les données bibliographiques et la ou les substances végétales et la ou
les préparations à base de plantes selon le cas contenues comme substances
actives dans le médicament à base de plantes faisant l'objet de la demande sont
à discuter, le cas échéant.
Concernant la description de la structure et d'autres caractéristiques de la
substance végétale, des informations sur la caractérisation botanique,
macroscopique, microscopique, phytochimique, et l'activité biologique si
nécessaire sont à fournir.
Concernant la description de la structure et d'autres caractéristiques de la
préparation à base de plantes, des informations sur la caractérisation
phytochimique et physicochimique, et l'activité biologique si nécessaire, sont
à fournir.
Les spécifications de la ou des substances végétales et de la ou des
préparations à base de plantes selon le cas sont à fournir.
Les procédures analytiques utilisées pour les essais de la ou des substances
végétales et de la ou des préparations à base de plantes selon le cas sont à
fournir.
Concernant la validation des procédures analytiques, une information de la
validation analytique, y compris des données expérimentales pour les procédures
analytiques utilisées pour les essais de la ou des substances végétales et de
la ou des préparations à base de plantes selon le cas, est à fournir.
Concernant les analyses de lots, une description des lots et des résultats des
analyses de lots pour la ou les substances végétales et la ou les préparations
à base de plantes selon le cas, y compris des analyses de substances inscrites
à la Pharmacopée est à fournir.
Une justification des spécifications de la substance végétales et de la
préparation à base de plantes selon le cas, est à fournir.
Une information des normes de référence ou des matières de référence utilisées
pour les essais de la ou des substances végétales et de la ou des préparations
à base de plantes selon le cas, est à fournir.
Lorsque la substance végétale ou la préparation à base de plantes fait l'objet
d'une monographie, le demandeur peut demander un certificat de conformité qui a
été accordé par la Direction européenne pour la qualité des médicaments.
2) Médicaments à base de plantes
Concernant le développement de la formulation, il y a lieu de fournir un bref
résumé décrivant le développement du médicament à base de plantes, en prenant en
considération la voie d'administration et l'utilisation proposées. Les
résultats comparant la composition phytochimique des produits utilisés, fournie
dans les données bibliographiques et le médicament à base de plantes faisant
l'objet de la demande sont à discuter, le cas échéant.
PARTIE IV :MEDICAMENTS DE THERAPIE INNOVANTE
Les médicaments de thérapie innovante se fondent sur des procédés de
fabrication axés sur différentes biomolécules produites par transfert de gènes,
et/ou sur des cellules dont les propriétés biologiques ont été modifiées et qui
sont utilisées comme substances actives ou parties de substances actives.
Pour ces médicaments, la présentation du dossier de demande d'AMM satisfait aux
exigences de format décrites dans la partie I de la présente annexe.
Les modules 1 à 5 s'appliquent. Pour la dissémination volontaire dans
l'environnement des organismes génétiquement modifiés (OGM), une attention
particulière est accordée à la persistance de ces organismes génétiquement
modifiés chez l'hôte receveur et à la réplication et/ou à la modification
éventuelles des OGM. L'information concernant le risque pour l'environnement
devrait figurer dans l'annexe du module 1.
I. MEDICAMENTS DE THERAPIE GENIQUE (HUMAINS ET XENOGENIQUES)
Aux fins de la présente annexe, on entend par médicament de thérapie génique
tout produit obtenu par un ensemble de procédés de fabrication visant au
transfert, in vivo ou ex vivo, d'un gène prophylactique, diagnostique ou
thérapeutique (à savoir un morceau d'acide nucléique), vers des cellules
humaines/animales et son expression consécutive in vivo. Le transfert de gène
implique un système d'expression contenu dans un système d'administration
appelé vecteur, qui peut être d'origine virale ou non-virale. Ce vecteur peut
aussi être inclus dans une cellule humaine ou animale.
1.1. Diversité des médicaments de thérapie génique
a) Médicaments de thérapie génique utilisant des cellules allogéniques ou
xénogéniques
Le vecteur est prêt à l'emploi et stocké, avant son transfert, dans des
cellules-hôtes.
Les cellules ont été obtenues, au préalable, et peuvent être manipulées pour
obtenir une banque de cellules ( banque de collection ou banque établie à
partir de cellules primaires) avec une viabilité limitée.
Les cellules génétiquement modifiées par le vecteur constituent une substance
active.
Des étapes supplémentaires peuvent être réalisées pour obtenir le produit fini.
Par essence, un tel médicament est destiné à être administré à un certain
nombre de patients.
b) Médicaments de thérapie génique utilisant des cellules humaines autologues
La substance active est un lot de vecteur prêt à l'emploi, stocké avant son
transfert dans les cellules autologues.
Des étapes supplémentaires peuvent être réalisées pour obtenir le produit fini.
Ces produits sont préparés à partir de cellules obtenues chez un patient donné.
Les cellules sont ensuite génétiquement modifiées en utilisant un vecteur prêt
à l'emploi contenant les gènes d'intérêt qui a été préparé à l'avance et qui
constitue la substance active. La préparation est réinjectée au patient et est,
par définition, destinée à un seul patient. L'ensemble du procédé de
fabrication, depuis la collecte des cellules chez le patient jusqu'à la
ré-injection chez ce patient, est considéré comme constituant une seule
intervention.
c) Administration de vecteurs prêts à l'emploi contenant du matériel génétique
(prophylactique, diagnostique ou thérapeutique)
La substance active est un lot de vecteur prêt à l'emploi.
Des étapes supplémentaires peuvent être réalisées pour obtenir le produit fini.
Ce type de médicament est destiné à être administré à plusieurs patients.
Le transfert de matériel génétique peut être réalisé par injection directe du
vecteur prêt à l'emploi aux receveurs.
1.2. Exigences spécifiques concernant le module 3
Les médicaments de thérapie génique consistent en :
- l'acide nucléique nu,
- l'acide nucléique complexé ou des vecteurs non-viraux,
- des vecteurs viraux,
- des cellules génétiquement modifiées.
Comme pour tout autre médicament, on peut identifier les trois principaux
éléments du procédé de fabrication, à savoir :
- matières de départ : matières à partir desquelles la substance active est
fabriquée tel qu'un gène d'intérêt, des plasmides d'expression, des banques de
cellules, et des stocks de virus ou de vecteurs non-viraux;
- substance active : vecteur recombinant, virus, plasmides nus ou complexés,
cellules produisant des virus, cellules génétiquement modifiées in vitro;
- produit fini : substance active formulée dans son conditionnement primaire
pour l'utilisation médicale souhaitée. Selon le type de médicament de thérapie
génique, le mode d'administration et les conditions d'utilisation peuvent
nécessiter un traitement ex vivo des cellules du patient (voir 1.1.b).
Une attention particulière est accordée aux points suivants :
a) Des informations son fournies concernant les caractéristiques pertinentes du
médicament de thérapie génique y compris son expression dans la population
cellulaire visée. Des informations concernant l'origine, la construction, la
caractérisation et la vérification de la séquence codante du gène y compris son
intégrité et sa stabilité sont fournies. En plus du gène d'intérêt, la séquence
complète des autres gènes, les éléments régulateurs et la construction principale
du vecteur sont fournis.
b) Des informations concernant la caractérisation du vecteur utilisé pour
transférer et administrer le gène sont fournies. Celles-ci doivent inclure sa
caractérisation physico-chimique et /ou sa caractérisation biologique/immunologique.
Pour les médicaments qui utilisent un micro-organisme comme des bactéries ou
des virus pour faciliter le transfert des gènes (transfert biologique des
gènes, des données sur la pathogénèse de la souche parentale et sur son
tropisme pour des types de tissus et cellules spécifiques ainsi que la
dépendance de l'interaction sur le cycle cellulaire sont fournies.
Pour les médicaments qui utilisent des moyens non biologiques pour faciliter le
transfert des gènes, les propriétés physicochimiques des constituants
individuellement et en association sont indiquées.
c) Les principes d'établissement des banques de cellules des lots de semences
ainsi que leur caractérisation s'appliquent aux médicaments utilisant un
transfert de gènes le cas échéant.
d) L'origine des cellules accueillant le vecteur recombinant est indiquée.
Les caractéristiques de l'origine humaine, comme l'âge, le sexe, les résultats
des essais microbiologiques et viraux, les critères d'exclusion et le pays
d'origine sont documentées.
Pour les cellules d'origine animale, une information détaillée relative aux
points suivants est fournie :
- origine des animaux,
- élevage et soins des animaux,
- animaux transgéniques (obtention, caractérisation des cellules transgéniques,
nature du gène inséré),
- mesures pour prévenir et suivre les infections chez les animaux
sources/donneurs,
- dépistage d'agents infectieux,
- locaux,
- contrôle des matières de départ et des matières premières.
La description des modalités de prélèvement des cellules, notamment le lieu, le
type de tissu, le mode opératoire, le transport, le stockage et la traçabilité,
ainsi que les contrôles effectués au cours de la collecte sont documentés.
e) L'évaluation de la sécurité virale et la traçabilité des produits, depuis le
donneur jusqu'au produit fini, sont une composante essentielle de la
documentation à fournir. Par exemple, la présence de virus aptes à la
réplication dans des stocks de vecteurs viraux inaptes à la réplication doit
être exclue.
II. MEDICAMENTS DE THERAPIE CELLULAIRE SOMATIQUE (HUMAINS ET XENOGENIQUES)
Aux fins de la présente annexe, on entend par médicaments de thérapie
cellulaire somatique les cellules vivantes somatiques autologues (émanant du
patient lui-même), allogéniques (provenant d'un autre être humain) ou xénogéniques
(provenant d'animaux) utilisées chez l'homme, dont les caractéristiques
biologiques ont été sensiblement modifiées sous l'effet de leur manipulation
pour obtenir un effet thérapeutique, diagnostique ou préventif s'exerçant par
des moyens métaboliques, pharmacologiques et immunologiques. Cette manipulation
inclut l'expansion ou l'activation de populations cellulaires autologues ex
vivo (par exemple l'immunothérapie adoptive), l'utilisation de cellules
allogéniques et xénogéniques associées à des dispositifs médicaux utilisés ex
vivo ou in vivo (micro-capsules, matrices complexes, biodégradables ou non).
Exigences spécifiques pour les médicaments de thérapie cellulaire concernant le
module 3.
Les médicaments de thérapie cellulaire somatique consistent en des :
- cellules manipulées afin de modifier leurs propriétés immunologiques,
métaboliques ou d'autres propriétés fonctionnelles du point de vue qualitatif
ou quantitatif;
- cellules triées, sélectionnées et manipulées qui subissent ultérieurement un
procédé de préparation pour obtenir le produit fini;
- cellules manipulées et associées à des constituants non cellulaires (par
exemple, des matrices biologiques ou inertes, ou des dispositifs médicaux) et
exerçant l'action principale revendiquée pour le produit fini;
- dérivés de cellules autologues exprimés in vitro, dans des conditions de
culture spécifiques,
- cellules, génétiquement modifiées ou manipulées par une autre façon, pour
exprimer des propriétés fonctionnelles homologues ou non homologues antérieurement
inexprimées.
L'ensemble du procédé de fabrication, depuis la collecte des cellules chez le
patient (situation autologue) jusqu'à la ré-injection chez ce patient, est
considéré comme constituant une seule intervention.
Comme pour tout autre médicament, on peut identifier les trois éléments du
procédé de fabrication :
- matières de départ : matières à partir desquelles la substance active est
fabriquée, c'est-à-dire des organes, des tissus, des liquides biologiques ou
des cellules;
- substance active : cellules manipulées, lysats de cellules, cellules
proliférantes et cellules utilisées en association avec des matrices inertes et
des dispositifs médicaux;
- produits finis : substance active formulée dans son conditionnement primaire
pour l'utilisation médicale souhaitée.
a) Informations générales sur la ou les substances actives
Les substances actives des médicaments de thérapie cellulaire consistent en des
cellules qui, à la suite d'un traitement in vitro, présentent des propriétés
prophylactiques, diagnostiques ou thérapeutiques différentes des propriétés
biologiques et physiologiques d'origine.
La présente section décrit le type de cellules et de cultures concernées. Les
tissus, organes ou liquides biologiques dont les cellules sont dérivées ainsi
que la nature autologue, allogénique ou xénogénique du don et son origine
géographique sont documentés. La collecte des cellules, leur échantillonnage et
leur stockage avant manipulation sont exposés en détail. Pour les cellules
allogéniques, une attention particulière est accordée à la toute première étape
du procédé, qui couvre la sélection des donneurs. Le type de manipulation
réalisée et la fonction physiologique des cellules qui sont utilisées comme
substance actives sont indiquées.
b) Information relative aux matières de départ de la ou des substances actives
1. Cellules somatiques humaines
Les médicaments de thérapie cellulaire somatique humains sont produits à partir
d'un nombre défini (pool) de cellules viables qui sont dérivées d'un procédé de
fabrication débutant, soit au niveau des organes ou tissus prélevés chez un
être humain, soit au niveau d'un système de banque cellulaire bien défini où le
pool de cellules est constitué de lignées cellulaires continues. Aux fins du
présent chapitre, on entend par substance active le pool de semences de
cellules humaines et, par produit fini le pool de semences de cellules humaines
formulées pour l'utilisation médicale revendiquée.
Les matières de départ et chaque étape du procédé de fabrication sont documentées
de façon détaillée, notamment les aspects liés à la sécurité virale.
1) Organes, tissus, liquides biologiques et cellules d'origine humaine
Les caractéristiques de l'origine humaine comme l'âge, le sexe, le statut
microbiologique, les critères d'exclusion et le pays d'origine sont
documentées.
La description des modalités de prélèvement, notamment le lieu, le type de
prélèvement, le mode opératoire, la mise en pool, le transport, le stockage et
la traçabilité ainsi que les contrôles réalisés sur le prélèvement, est
documentée.
2) Systèmes de banque cellulaire
Les exigences pertinentes décrites dans la partie I s'appliquent à la
préparation et au contrôle de la qualité des systèmes de banque cellulaire.
Cela peut concerner essentiellement les cellules allogéniques ou xénogéniques.
3) Matières ancillaires ou dispositifs médicaux ancillaires
Des informations sur l'utilisation de toutes les matières premières (par
exemple, cytokines, facteurs de croissance, milieux de culture) ou d'éventuels
produits ancillaires et dispositifs médicaux tels que dispositifs de triage des
cellules, polymères biocompatibles, matrices, fibres, billes, en termes de
biocompatibilité, de fonctionnalité et au regard du risque d'agents infectieux,
doivent être fournies.
2. Cellules somatiques animales ( xénogéniques )
Des informations détaillées relatives aux points suivants sont fournies :
- origine des animaux,
- élevage et soins des animaux,
- animaux génétiquement modifiés (obtention, caractérisation des cellules
transgéniques, nature du gène inséré ou excisé),
- mesures pour prévenir et surveiller les infections chez les animaux
sources/donneurs,
- dépistage d'agents infectieux, notamment de micro-organismes transmis
verticalement (y compris rétrovirus endogènes),
- locaux,
- systèmes de banque cellulaire,
- contrôle des matières de départ et des matières premières.
a) Informations sur le procédé de fabrication de la ou des substances actives
et du produit fini
Les différentes étapes du procédé de fabrication, telles que la dissociation
organes/tissus, la sélection de la population cellulaire d'intérêt, la culture
de cellules in vitro, la transformation des cellules par des agents
physicochimiques ou par transfert de gènes, sont documentées.
b) Caractérisation de la ou des substances actives
Toutes les informations pertinentes portant sur la caractérisation de la
population de cellules d'intérêt, en termes d'identité (espèce d'origine,
profil cytogénétique, analyse morphologique), de pureté (agents microbiens
adventices et contaminants cellulaires), d'activité (activité biologique
définie) et de conformité des essais chromosomiques et des essais ( de
tumorigénicité pour l'utilisation médicale revendiquée, sont fournies.
c) Développement pharmaceutique du produit fini
En plus du mode d'administration utilisé (perfusion intraveineuse, injection in
situ, chirurgie de transplantation), des informations sont également fournies
sur l'utilisation de dispositifs médicaux ancillaires éventuels (matrice,
polymère biocompatible, fibres, billes) en terme de biocompatibilité et de
durabilité.
d) Traçabilité
Un logigramme détaillé garantissant la traçabilité des produits depuis le
donneur jusqu'au produit fini est fourni.
III. EXIGENCES SPECIFIQUES POUR LES MEDICAMENTS (HUMAINS ET XENOGENIQUES) DE
THERAPIE CELLULAIRE SOMATIQUE ET DE THERAPIE GENIQUE CONCERNANT LES MODULES 4
ET 5
3.1. Module 4
Pour les médicaments de thérapie génique et cellulaire somatique, il est admis
que les exigences classiques définies dans le module 4 pour les essais
non-cliniques de médicaments peuvent ne pas être toujours appropriées en raison
de propriétés biologiques et structurelles spécifiques et diverses liées aux
produits en question, y compris un niveau élevé de spécificité d'espèce, de
spécificité de sujet, de barrières immunologiques et de différences dans les
réponses pléïotropes.
La logique sous-tendant le développement non-clinique et les critères utilisés
pour choisir les espèces et modèles pertinents sont correctement illustrés dans
le module 2.
Il peut être nécessaire d'identifier ou de mettre au point de nouveaux modèles
animaux pour contribuer à l'extrapolation de résultats spécifiques portant sur
les critères indicatifs de la fonctionnalité et de la toxicité à l'activité in
vivo des produits chez l'Homme. La justification scientifique de l'utilisation
de ces modèles animaux de maladie pour étayer la sécurité et la preuve du
concept pour l'efficacité est fournie.
3.2. Module 5
L'efficacité de ces médicaments doit être démontrée de la façon décrite dans le
module 5. Pour certains produits et pour certaines indications thérapeutiques,
néanmoins, il peut ne pas être possible de procéder à des essais cliniques
traditionnels. Toute déviation des lignes directrices existantes est justifiée
dans le module 2.
Le développement clinique de médicaments de thérapie cellulaire possède
quelques caractéristiques particulières tenant à la nature complexe et à la
durée de vie limitée des substances actives. Il exige des essais
supplémentaires en raison des questions liées à la viabilité, à la
prolifération, à la migration et à la différenciation des cellules (thérapie
cellulaire somatique), en raison des situations cliniques particulières
d'utilisation de ces produits ou en raison du mode d'action spécifique lié à
l'expression génétique (thérapie génique somatique).
Les risques spéciaux associés à ces produits du fait d'une contamination
potentielle par des agents infectieux doivent être abordés dans la demande
d'AMM de médicaments de thérapie innovante. Il convient d'insister plus particulièrement
sur les stades précoces de développement, notamment le choix des donneurs dans
le cas de médicaments de thérapie cellulaire, et sur la stratégie thérapeutique
dans son ensemble, notamment la manipulation et l'administration correcte du
produit.
En outre, le module 5 de la demande doit contenir, le cas échéant, des données
sur les mesures de surveillance et de contrôle de fonctionnalité et de
développement des cellules vivantes chez le receveur, ainsi que les mesures de
prévention de transmission d'agents infectieux et de réduction de tout risque
potentiel pour la santé publique.
3.2.1. Essais de pharmacologie humaine et d'efficacité
Les essais de pharmacologie humaine doivent fournir des informations sur le
mode d'action attendu, sur l'efficacité attendue sur la base des critères de
jugement primaires et secondaires justifiés, sur la biodistribution, sur la
dose adéquate, sur le rythme d'administration et les modes d'administration ou
sur les modalités d'utilisation envisagées pour les essais d'efficacité.
Les essais pharmacocinétiques classiques peuvent ne pas être pertinentes pour
certains produits de thérapie innovante. Des essais chez des volontaires sains
ne sont pas toujours faisables et la recherche de dose et des paramètres
cinétiques sont généralement difficiles à établir dans les essais cliniques. Il
est néanmoins nécessaire d'étudier la distribution et le comportement in vivo
du produit y compris la prolifération des cellules et la fonctionnalité à long
terme ainsi que la quantité, la distribution du produit génique et la durée de
l'expression génique souhaitée. Des essais appropriés sont utilisés et, au
besoin, mis au point pour tracer dans le corps humain les produits cellulaires
ou de cellule exprimant le gène d'intérêt et pour surveiller la fonctionnalité
des cellules qui ont été administrées ou transfectées.
L'évaluation de l'efficacité et de la sécurité d'un médicament de thérapie
innovante doit inclure la description et l'évaluation précise de la stratégie
thérapeutique dans son ensemble, y compris les modes d'administration
particuliers, (comme la transfection de cellules ex vivo, la manipulation in
vitro, l'utilisation de techniques interventionnelles), et l'essai des
traitements associés éventuels (y compris le traitement immunosuppressif
antiviral, cytotoxique).
L'ensemble de la procédure doit être testé dans des essais cliniques et
décrites dans l'information sur le produit.
3.2.2. Sécurité
Les questions de sécurité résultant de la réaction immunitaire aux médicaments
ou aux protéines exprimées, le rejet immunitaire, l'immunosuppression et la
défaillance des mécanismes d'immuno-isolation sont pris en considération.
Certains médicaments de thérapie génique et de thérapie cellulaire somatique
(par exemple de thérapie cellulaire xénogénique et certains médicaments de
thérapie génique) peuvent contenir des particules et/ou des agents infectieux
aptes à la réplication. Il peut être nécessaire de surveiller chez le patient
le développement d'éventuelles infections et/ou leurs séquelles pathologiques
au cours des phases pré- et post- autorisation. Cette surveillance doit
éventuellement être étendue aux personnes en contact étroit avec le patient, y
compris le personnel soignant.
Le risque de contamination par des agents potentiellement transmissibles, ne
saurait être totalement éliminé dans l'utilisation de certains médicaments de
thérapie cellulaire somatique et certains médicaments de thérapie génique. Le
risque peut, néanmoins être minimisé, par des mesures appropriées décrites dans
le module 3.
Les mesures incluses dans le procédé de production doivent être complétées par
des méthodes de dosages, des processus de contrôle de la qualité et des
méthodes de surveillance appropriées qui doivent être décrites dans le module
5.
L'utilisation de certains médicaments de thérapie cellulaire somatique avancée
doit éventuellement se limiter, de façon temporaire ou permanente, aux
établissements qui ont une expertise documentée et des installations permettant
d'assurer un suivi correct des patients. Une démarche comparable peut être
pertinente pour certains médicaments de thérapie génique qui sont associés à un
risque potentiel d'agents infectieux aptes à la réplication.
Les aspects de surveillance à long terme concernant le développement de
complications tardives sont également pris en considération et traités dans le
dossier, le cas échéant.
Le cas échéant, le demandeur doit soumettre un plan détaillé de gestion des
risques couvrant les données cliniques et biologiques du patient, les données
épidémiologiques émergeantes et, le cas échéant, des données obtenues sur des
échantillons de tissus provenant du donneur et du receveur conservés en
échantillothèque. Un tel système est nécessaire pour garantir la traçabilité du
médicament et une réaction rapide en cas d'apparition inexpliquée d'événements
indésirables.
IV. DECLARATION SPECIFIQUE CONCERNANT LES MEDICAMENTS DE XENOTRANSPLANTATION
Aux fins de la présente annexe, on entend par xénotransplantation toute
procédure qui implique la transplantation, l'implantation, ou la perfusion chez
un receveur humain soit de tissus ou d'organes vivants prélevés chez des
animaux soit des liquides biologiques, des cellules, des tissus ou des organes
humains qui ont subi un contact ex vivo avec des cellules, tissus ou organes
animaux.
Une attention particulière est accordée aux matières de départ.
A cet égard, des informations détaillées relatives aux points suivants sont
fournies conformément à des lignes directrices spécifiques :
- origine des animaux,
- élevage et soins des animaux,
- animaux génétiquement modifiés (obtention, caractérisation de cellules
transgéniques, nature du gène inséré ou excisé),
- mesures pour prévenir et suivre les infections chez les animaux
sources/donneurs,
- dépistage d'agents infectieux,
- locaux,
- contrôle des matières de départ et des matières premières,
- traçabilité.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Annexe II
INTRODUCTION
Les renseignements et documents qui doivent être joints à la demande d'AMM
soumise en vertu de l'article 146 du présent arrêté sont présentés conformément
aux dispositions prévues par la présente annexe et en tenant compte des lignes
directrices détaillées publiées par la Commission européenne dans « La
réglementation des médicaments dans l'Union européenne », volume 6, avis aux
demandeurs, ci-après dénommé NTA.
Les demandeurs devront constituer le dossier de demande d'AMM en tenant compte
des lignes directrices scientifiques relatives à la qualité, la sécurité et
l'efficacité des médicaments adoptées par le CVMP et publiées par l'Agence
européenne et d'autres lignes directrices publiées dans le NTA.
Toute information utile pour l'évaluation du médicament concerné, qu'elle soit
favorable ou défavorable, doit être jointe à la demande. Il convient notamment
de fournir tous les détails pertinents concernant tout contrôle ou essai
incomplet ou abandonné, relatif au médicament. De plus, une fois l'AMM
octroyée, toute information relative à l'évaluation des risques/avantages qui
ne se trouve pas dans la demande d'origine doit être communiquée immédiatement
au Ministre ou à son délégué.
Toutes les expériences sur des animaux doivent être exécutées en conformité
avec l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux
utilisés à des fins expérimentales/la directive 86/609/CEE du Conseil du 24
novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres à la protection des animaux
utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques.
Les dispositions prévues au titre Ier de la présente annexe
s'appliquent aux médicaments à usage vétérinaire autres que les médicaments
immunologiques destinés à être administrés à des animaux pour provoquer une
immunité active ou passive ou à diagnostiquer l'état d'immunité.
Les dispositions prévues au titre II de la présente annexe s'appliquent aux
médicaments destinés à être administrés à des animaux pour provoquer une
immunité active ou passive ou pour diagnostiquer l'état d'immunité, ci-après
dénommés « médicaments immunologiques ».
TITRE Ier
EXIGENCES RELATIVES AUX MEDICAMENTS AUTRES QUE LES MEDICAMENTS IMMUNOLOGIQUES
PREMIERE PARTIE
RESUME DU DOSSIER
A. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
Le médicament faisant l'objet de la demande est identifié par son nom et par le
nom du ou des substances actives ainsi que par le dosage et la forme
pharmaceutique, le mode et la voie d'administration et une description de la
présentation finale du médicament pour la vente.
Le demandeur indique son nom et son adresse, le nom et l'adresse du ou des
fabricants et des sites impliqués aux différents stades de la production
(incluant le fabricant du produit fini et le ou les fabricants du ou des substances
actives), et, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'importateur.
Le demandeur indique le nombre et les titres des volumes de documentation
présentés à l'appui de sa demande et, le cas échéant, les échantillons fournis.
Le demandeur joint aux renseignements d'ordre administratif un document
prouvant que le fabricant est autorisé à produire les médicaments vétérinaires
en question, défini à l'article 12bis, § 1er, de la loi du 25 mars
1964 sur les médicaments et prévue par le présent arrêté, ainsi que la liste
des pays où une AMM a été octroyée, une copie de tous les RCP selon l'article
14 de la directive 2001/82/CE susmentionnée tels qu'approuvés par les Etats
membres, et la liste des pays dans lesquels une demande a été présentée.
B. RCP
Le demandeur doit proposer une RCP, conformément à l'article 147 du présent
arrêté.
En outre, le demandeur fournit un ou plusieurs échantillons ou des maquettes du
modèle-vente du médicament accompagnés, s'il y a lieu, de la notice pour le
public.
C. RAPPORTS D'EXPERTS
Conformément à l'article 146 du présent arrêté, des rapports d'experts doivent
être présentés sur la documentation analytique, la documentation
toxico-pharmacologique, la documentation relative aux résidus ainsi que la
documentation concernant les essais cliniques.
Chaque rapport d'expert doit consister en une évaluation critique des divers
contrôles et/ou essais pratiqués conformément au présent arrêté et doit faire
apparaître toutes les données utiles pour cette évaluation. L'expert doit
préciser si, à son avis, les garanties fournies en matière de qualité,
d'innocuité et d'efficacité du médicament en cause sont suffisantes. Un simple
résumé factuel n'est pas suffisant.
Toutes les données importantes sont résumées dans une annexe au rapport
d'expert et, dans la mesure du possible, présentées sous forme de tableaux ou
de graphiques. Le rapport d'expert et les résumés comprennent des références
précises aux informations contenues dans la documentation de base.
Chaque rapport d'expert est rédigé par une personne qualifiée et expérimentée.
Il est signé et daté par l'expert; il y est joint une brève description des
diplômes, de la formation et des activités professionnelles de l'expert. Les
liens professionnels de l'expert avec le demandeur sont déclarés.
DEUXIEME PARTIE
ESSAIS ANALYTIQUES (PHYSICO-CHIMIQUES, BIOLOGIQUES OU MICROBIOLOGIQUES) DES
MEDICAMENTS AUTRES QUE LES MEDICAMENTS IMMUNOLOGIQUES
Toutes les méthodes d'analyse doivent correspondre à l'état des connaissances
scientifiques au moment du dépôt du dossier et être validées; les résultats des
études de validation doivent être fournis.
La ou les méthodes d'analyse doivent être détaillées afin d'être reproductibles
lors des contrôles effectués à la demande de l'AFMPS; le matériel particulier
qui pourrait être employé doit faire l'objet d'une description suffisante, avec
schéma éventuel à l'appui. Si nécessaire, la formule des réactifs de
laboratoire doit être complétée par le mode de préparation. Pour des procédures
d'analyse figurant dans la Pharmacopée européenne ou dans une autre pharmacopée
approuvée, cette description peut être remplacée par une référence précise à la
pharmacopée en question.
A. COMPOSITIONS QUALITATIVE ET QUANTITATIVE DES COMPOSANTS
Les renseignements et documents qui doivent être joints à la demande d'AMM, en
vertu de l'article 146 du présent arrêté, sont présentés conformément aux
prescriptions suivantes :
1. Description qualitative
Par « description qualitative » de tous les composants du médicament, il faut
entendre la désignation ou la description :
- du ou des substances actives,
- du ou des composants de l'excipient, quelle que soit la nature et quelle que
soit la quantité mise en oeuvre, y compris les colorants, conservateurs,
adjuvants, stabilisants, épaississants, émulsifiants, correcteurs du goût,
aromatisants, etc.,
- des éléments de mise en forme pharmaceutique - capsules, gélules, etc. -
destinés à être ingérés par des animaux ou, plus généralement, à leur être
administrés.
Ces indications sont complétées par tous renseignements utiles sur le récipient
et, éventuellement, sur son mode de fermeture, sur les accessoires avec
lesquels le médicament sera utilisé ou administré et qui seront délivrés avec
le médicament.
2. Par « termes usuels » destinés à désigner les composants des médicaments, il
faut entendre, sans préjudice de l'application des autres dispositions prévues
à l'article 146 du présent arrêté :
- pour les produits figurant à la Pharmacopée européenne ou, à défaut, à une
autre pharmacopée approuvée, obligatoirement la dénomination principale retenue
par la monographie concernée, avec référence à ladite pharmacopée,
- pour les autres produits, la dénomination commune internationale recommandée
par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), pouvant être accompagnée d'une
autre dénomination commune ou, à défaut, de la dénomination scientifique
exacte; les produits dépourvus de dénomination commune internationale ou de
dénomination scientifique exacte seront désignés par une évocation de l'origine
et du mode d'obtention, complétée, le cas échéant, par toutes précisions
utiles,
- pour les matières colorantes, la désignation par le numéro « E » qui leur est
affecté dans l'arrêté royal du 9 octobre 1996 concernant les colorants destinés
à être employés dans les denrées alimentaires.
3. composition quantitative
3.1. Pour donner la « composition quantitative » de toutes les substances
actives du médicament, il faut selon la forme pharmaceutique préciser, pour
chaque substance active, la masse ou le nombre d'unités d'activité biologique,
soit par unité de prise, soit par unité de masse ou de volume.
Les unités d'activité biologique sont utilisées pour les produits qui ne
peuvent être définis chimiquement. Lorsque l'Organisation mondiale de la santé
a défini une unité internationale d'activité biologique, celle-ci est utilisée.
Lorsqu'il n'y a pas d'unité internationale, les unités d'activité biologique
sont exprimées de façon à renseigner sans équivoque sur l'activité de la
substance.
Chaque fois que possible, l'activité biologique par unité de masse est
indiquée.
Ces indications sont complétées :
- pour les préparations injectables : par la masse ou les unités d'activité
biologique de chaque substance active contenue dans le récipient unitaire,
compte tenu du volume utilisable, le cas échéant après reconstitution,
- pour les médicaments devant être administrés par gouttes : par la masse ou
les unités d'activité biologique de chaque substance active contenue dans le
nombre de gouttes correspondant à 1 ml ou à 1 g de la préparation,
- pour les sirops, émulsions, granulés et autres formes pharmaceutiques
destinés à être administrés selon des mesures : par la masse ou les unités
d'activité biologique de chaque substance active par mesure.
3.2. Les substances actives à l'état de composés ou de dérivés sont désignées
quantitativement par leur masse globale et, si nécessaire ou significatif, par
la masse de la ou des fractions actives de la molécule.
3.3. Pour les médicaments contenant une substance active qui fait l'objet d'une
demande d'AMM pour la première fois dans l'un des Etats membres, la composition
quantitative d'une substance active qui est un sel ou en hydrate est
systématiquement exprimée en fonction de la masse de la fraction ou des
fractions actives de la molécule. Par la suite, la composition quantitative de
tous les médicaments autorisés dans les Etats membres sera exprimée de la même
manière pour cette même substance active.
4. Développement galénique
Le choix de la composition des constituants et du récipient, de même que la
fonction des excipients dans le produit fini doivent être expliqués et
justifiés par des données scientifiques relatives au développement galénique.
Le surdosage à la fabrication ainsi que sa justification doivent être indiqués.
B. DESCRIPTION DU MODE DE FABRICATION
La description du mode de fabrication jointe à la demande d'AMM en vertu de
l'article 146 du présent arrêté est énoncée de façon à donner une idée
satisfaisante du caractère des opérations mises en oeuvre.
A cet effet, elle comporte au minimum :
- l'évocation des diverses étapes de fabrication permettant d'apprécier si les
procédés employés pour la mise en forme pharmaceutique n'ont pas pu provoquer
d'altération des composants,
- en cas de fabrication en continu, tous les renseignements sur les garanties
d'homogénéité du produit fini,
- la formule réelle de fabrication, avec indication quantitative de toutes les
substances utilisées, les quantités d'excipient pouvant toutefois être données
de manière approximative, dans la mesure où la forme pharmaceutique le
nécessite; il sera fait mention des produits disparaissant au cours de la
fabrication; tout surdosage doit être indiqué et justifié,
- la désignation des stades de fabrication auxquels sont effectués les
prélèvements d'échantillons en vue des essais en cours de fabrication lorsque
ceux-ci apparaissent, de par les autres éléments du dossier, nécessaires au
contrôle du produit fini,
- des études expérimentales de validation du procédé de fabrication lorsqu'il
s'agit d'une méthode de fabrication peu courante ou lorsque cela est essentiel
compte tenu du produit,
- pour les médicaments stériles, les renseignements sur les procédures
aseptiques et/ou les procédés de stérilisation mis en oeuvre.
C. CONTROLE DES MATIERES PREMIERES
1. Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par « matières
premières » tous les composants du médicament et, si besoin est, le récipient,
tels qu'ils sont visés au paragraphe A point 1.
Dans le cas :
- d'une substance active qui n'est pas décrite dans la Pharmacopée européenne
ni dans une autre pharmacopée approuvée ou
- d'une substance active décrite dans la Pharmacopée européenne ou dans une
autre pharmacopée approuvée lorsqu'elle est produite selon une méthode
susceptible de laisser des impuretés non mentionnées dans les monographies
d'une des pharmacopées et pour lesquels les monographies ne permettent pas un
contrôle adéquat de la qualité,
fabriquée par une personne autre que le demandeur, ce dernier peut prendre les
dispositions nécessaires pour que la description détaillée des procédés de
fabrication, le contrôle de qualité en cours de fabrication et la validation
des procédés soient fournis directement au Ministre ou à son délégué par le
fabricant de la substance active. Dans ce cas, le fabricant doit cependant
fournir au demandeur toutes les données nécessaires qui permettront à ce
dernier d'assurer sa propre responsabilité relative au médicament. Le
producteur doit s'engager par écrit vis-à-vis du demandeur à garantir la
constance de fabrication d'un lot à l'autre et à ne pas procéder à une
modification du procédé de fabrication ou des spécifications sans le tenir
informé. Les documents et renseignements à l'appui d'une telle modification
sont fournis au Ministre ou à son délégué.
Les renseignements et documents qui doivent être joints à la demande d'AMM, en
vertu de l'article 146 du présent arrêté comprennent notamment les résultats
des essais, y compris les analyses des lots, notamment pour les substances
actives, qui se rapportent au contrôle de qualité de tous les constituants mis
en oeuvre. Les renseignements et documents sont présentés conformément aux
prescriptions suivantes.
1.1. Matières premières inscrites dans les pharmacopées
Les monographies de la pharmacopée européenne et à défaut, celles des autres
pharmacopées approuvées s'imposent pour tous les produits y figurant.
Dans ce cas, la description des méthodes analytiques peut être remplacée par la
référence détaillée à la pharmacopée en cause.
Toutefois, lorsqu'une matière première inscrite dans la Pharmacopée européenne
ou dans une autre pharmacopée approuvée a été préparée selon une méthode
susceptible de laisser des impuretés non contrôlées dans la monographie de
cette pharmacopée, ces impuretés doivent être signalées avec l'indication des limites
maximales admissibles et une procédure d'analyse appropriée doit être décrite.
Les matières colorantes doivent, dans tous les cas, satisfaire aux exigences de
l' arrêté royal du 9 octobre 1996 susmentionné.
Les essais de routine à exécuter sur chaque lot de matières premières doivent
être déclarés dans la demande d'AMM. Si d'autres essais que ceux mentionnés
dans la pharmacopée sont utilisés, il faut fournir la preuve que les matières
premières répondent aux exigences de qualité de cette pharmacopée.
Au cas où une spécification d'une monographie de la Pharmacopée européenne ou
d'une autre pharmacopée approuvée ne suffirait pas pour garantir la qualité du
produit, le Ministre ou son délégué peut exiger du responsable de la mise sur
le marché des spécifications plus appropriées.
Il en informe les autorités responsables de la pharmacopée en cause. La
personne responsable de la mise sur le marché du médicament fournit aux
autorités de ladite pharmacopée les renseignements concernant la prétendue
insuffisance de la monographie en question et des spécifications
supplémentaires qui ont été appliquées.
Lorsque une matière première n'est décrite ni dans la Pharmacopée européenne,
ni dans une autre pharmacopée approuvée, la référence à une monographie d'un
pays tiers peut être acceptée; dans ce cas, le demandeur présentera une copie
de la monographie accompagnée, si nécessaire, de la validation des procédures
d'analyse contenues dans cette monographie et, le cas échéant, d'une
traduction.
1.2. Matières premières non inscrites dans une pharmacopée
Les composants ne figurant à aucune pharmacopée font l'objet d'une monographie
portant sur chacune des rubriques suivantes :
a) la dénomination de la substance, répondant aux exigences du paragraphe A
point 2, sera complétée par les synonymes soit commerciaux, soit scientifiques;
b) la définition de la substance conforme à celle qui est retenue pour la
Pharmacopée européenne est accompagnée de toutes les justifications
nécessaires, notamment en ce qui concerne la structure moléculaire, s'il y a
lieu; celle-ci doit être accompagnée d'une description appropriée de la méthode
de synthèse. En ce qui concerne les produits ne pouvant être définis que par
leur mode de fabrication, celui-ci doit être suffisamment détaillé pour caractériser
un produit constant quant à sa composition et à ses effets;
c) les moyens d'identification peuvent être ventilés en techniques complètes,
telles qu'elles ont été employées à l'occasion de la mise au point du produit,
et en essais devant être pratiqués de routine;
d) les essais de pureté sont décrits en fonction de l'ensemble des impuretés
prévisibles, notamment de celles qui peuvent avoir un effet nocif et, si
nécessaire, de celles qui, compte tenu de l'association médicamenteuse faisant
l'objet de la demande, pourraient présenter une influence défavorable sur la
stabilité du médicament ou perturber les résultats analytiques;
e) en ce qui concerne les produits complexes d'origine végétale ou animale, il
faut distinguer le cas où des actions pharmacologiques multiples nécessitent un
contrôle chimique, physique et biologique des principaux constituants, et le
cas des produits renfermant un ou plusieurs groupes de substances d'activité
analogue, pour lesquelles peut être admise une méthode globale de dosage;
f) lorsque des matériaux d'origine animale sont utilisés, les mesures destinées
à garantir l'absence d'agents potentiellement pathogènes doivent être décrites;
g) les éventuelles précautions particulières de conservation ainsi que, si
nécessaire, le délai maximal de conservation après lequel la matière première
doit être recontrôlée.
1.3. Caractéristiques physico-chimiques susceptibles d'affecter la
biodisponibilité
Les informations ci-après concernant les substances actives inscrites ou non
dans les pharmacopées, sont fournis en tant qu'éléments de la description
générale des substances actives, lorsqu'elles conditionnent la biodisponibilité
du médicament :
- forme cristalline et coefficients de solubilité,
- taille des particules, le cas échéant après pulvérisation,
- état d'hydratation,
- coefficient de partage huile/eau et, si nécessaire, les valeurs du pK/pH.
Les trois premiers tirets ne s'appliquent pas aux substances utilisées
uniquement en solution.
2. Lorsque des matières de départ telles que des micro-organismes, des tissus
d'origine végétale ou animale, des cellules ou des liquides biologiques (y
compris le sang) d'origine humaine ou animale, ou des constructions cellulaires
biotechnologiques, sont utilisés dans la fabrication du médicament, l'origine
et l'historique des matières premières doivent être décrits et documentés.
La documentation des matières premières doit couvrir la stratégie de
production, les procédés de purification/inactivation, avec leur validation, et
toutes les procédures de contrôle en cours de fabrication destinées à assurer
la qualité, la sécurité et la conformité des lots du produit fini.
2.1. Lorsque des banques de cellules sont utilisées, il doit être démontré que
les caractéristiques des cellules restent inchangées au niveau de passage
utilisé pour la production et au-delà.
2.2. Les semences, les banques de cellules, les mélanges de sérums et, chaque
fois que possible, les matières de départ dont ils sont dérivés sont testés
pour les agents incidents. Si la présence d'agents incidents potentiellement
pathogènes est inévitable, le matériel correspondant n'est utilisé que dans le
cas où la suite du traitement assure leur élimination et/ou inactivation; cela
doit être validé.
D. CONTROLE SUR LES PRODUITS INTERMEDIAIRES DE LA FABRICATION
Les renseignements et documents qui doivent être joints à la demande d'AMM, en
vertu de l'article 146 du présent arrêté, comportent notamment ceux qui se
rapportent aux contrôles qui peuvent être effectués sur les produits
intermédiaires de la fabrication, en vue de s'assurer de la constance des
caractéristiques technologiques et de la régularité de la fabrication.
Ces essais sont indispensables pour permettre le contrôle de conformité du
médicament à la formule, lorsque, à titre exceptionnel, le demandeur présente
une procédure analytique du produit fini ne comportant pas le dosage de la
totalité des substances actives (ou des constituants de l'excipient soumis aux
mêmes exigences que les substances actives).
Il en est de même lorsque les vérifications effectuées en cours de fabrication
conditionnent le contrôle de la qualité du produit fini, notamment dans le cas
où le médicament est essentiellement défini par son procédé de préparation.
E. CONTROLES DU PRODUIT FINI
1. Pour le contrôle du produit fini, le lot d'un médicament est l'ensemble des
unités d'une forme pharmaceutique provenant d'une même quantité initiale et
ayant été soumis à la même série d'opérations de fabrication ou de
stérilisation ou, dans le cas d'un processus de production continu, l'ensemble
des unités fabriquées dans un laps de temps déterminé.
La demande d'AMM énumère les essais qui sont pratiqués en routine sur chaque
lot de produit fini. La fréquence des essais qui ne sont pas pratiqués en
routine est indiquée. Les limites à la libération doivent être indiquées.
Les renseignements et documents qui doivent être joints à la demande d'AMM, en
vertu de l'article 146 du présent arrêté, comprennent notamment ceux qui se
rapportent aux contrôles effectués sur le produit fini lors de la libération.
Ils sont présentés conformément aux prescriptions suivantes.
Les dispositions des monographies générales de la Pharmacopée européenne ou, à
défaut, d'autres pharmacopées approuvées, s'appliquent à tous les produits
définis à cet égard.
Si les méthodes et les limites des essais pratiqués ne sont pas celles qui
figurent à la Pharmacopée européenne ni, à défaut, à une autre pharmacopée
approuvée, il convient de fournir la preuve que le produit fini sous la forme
pharmaceutique en cause répondrait aux exigences de qualité de cette
pharmacopée, s'il était contrôlé conformément à ces monographies.
1.1. Caractères généraux du produit fini
Certains contrôles de caractères généraux d'un produit figurent obligatoirement
parmi les essais sur le produit fini. Ces contrôles portent, chaque fois qu'il
y a lieu, sur les masses moyennes et les écarts maximaux, sur les caractères
pharmacotechniques, physiques ou microbiologiques, sur les caractères
organoleptiques et sur les caractères physiques tels que densité, pH, indice de
réfraction, etc. Pour chacun de ces caractères, des normes et limites doivent
être définies, dans chaque cas particulier, par le demandeur.
Les conditions de l'expérience, le cas échéant l'appareillage et le matériel
utilisés et les normes sont décrits avec précision, tant qu'ils ne figurent pas
à la Pharmacopée européenne ou à une autre pharmacopée approuvé; il en est de
même dans le cas où les méthodes prévues par lesdites pharmacopées ne sont pas
applicables.
En outre, les formes pharmaceutiques solides, devant être administrées par voie
orale, sont soumises à des études in vitro de la libération, de la vitesse de
dissolution du ou des substances actives; ces études sont effectuées également
en cas d'administration par une autre voie, si le Ministre ou son délégué
l'estime nécessaire.
1.2. Identification et dosage du ou des substances actives.
L'identification et le dosage du ou des substances actives seront réalisés,
soit sur un échantillon moyen représentatif du lot de fabrication, soit sur un
certain nombre d'unités de prise considérées isolément.
Sauf justification appropriée, les écarts maximaux tolérables en teneur de
substance active ne peuvent dépasser +/- 5% dans le produit fini, au moment de
la fabrication.
Sur la base des essais de stabilité, le fabricant doit proposer et justifier
les limites maximales de tolérance en teneur de substance active dans le
produit fini valables jusqu'à la fin de la période de validité proposée.
Dans certains cas exceptionnels de mélanges particulièrement complexes dans
lesquels le dosage de substances actives, nombreuses ou en faible proportion,
nécessiterait des recherches délicates difficilement applicables à chaque lot
de fabrication il est toléré qu'une ou plusieurs substances actives ne soient
pas dosés dans le produit fini à la condition expresse que les dosages soient
effectués sur des produits intermédiaires de la fabrication; cette dérogation
ne peut pas être étendue à la caractérisation desdites substances. Cette
technique simplifiée est alors complétée par une méthode d'évaluation
quantitative permettant de faire vérifier la conformité aux spécifications du
médicament commercialisé.
Un essai d'activité biologique in vitro ou in vivo est obligatoire lorsque les
méthodes physicochimiques sont insuffisantes pour renseigner sur la qualité du
produit. Chaque fois que cela sera possible, un tel essai comprendra des
matériaux de référence et une analyse statistique permettant la détermination
des limites de confiance. Lorsque ces essais ne peuvent être faits sur le
produit fini, ils peuvent être réalisés à un stade intermédiaire, le plus tard
possible dans le procédé de fabrication.
Lorsque les indications fournies au paragraphe B font apparaître un surdosage
important en substance active pour la fabrication du médicament, la description
des méthodes de contrôle du produit fini comporte, le cas échéant, l'étude
chimique, voire toxicopharmacologique de l'altération subie par cette
substance, avec, éventuellement, caractérisation et/ou dosage des produits de
dégradation.
1.3. Identification et dosage des constituants de l'excipient
Pour autant que cela soit nécessaire, les constituants de l'excipient font, au
minimum, l'objet d'une identification.
La technique présentée pour l'identification des colorants doit permettre de
vérifier s'ils figurent sur la liste annexée à l'arrêté royal du 9 octobre 1996
susmentionné.
Font obligatoirement l'objet d'un essai limite supérieur et inférieur les
agents conservateurs et d'un essai limite supérieur tout autre constituant de
l'excipient susceptible d'avoir une action défavorable sur les fonctions
organiques; l'excipient fait obligatoirement l'objet d'un essai limite
supérieur et inférieur s'il est susceptible d'avoir une action sur la
biodisponibilité d'une substance active, à moins que la biodisponibilité ne
soit garantie par d'autres essais appropriés.
1.4. Essais d'innocuité
Indépendamment des essais toxico-pharmacologiques présentés avec la demande
d'AMM, des essais d'innocuité, tels que des essais de stérilité, d'endotoxine
bactérienne, de pyrogénicité et de tolérance locale sur l'animal figurent au
dossier analytique, chaque fois qu'ils doivent être pratiqués en routine pour
vérifier la qualité du produit.
F. CONTROLES DE STABILITE
Les renseignements et documents qui doivent être joints à la demande d'AMM, en
vertu de l'article 146 du présent arrêté, sont présentés conformément aux
prescriptions suivantes.
Le demandeur est tenu de décrire les recherches ayant permis de déterminer la
durée de validité proposée, les conditions de conservation recommandées et les
spécifications à la fin de la durée de validité.
Dans le cas de prémélanges pour aliments médicamenteux, il est également
nécessaire de présenter les renseignements concernant la durée de validité des
aliments médicamenteux fabriqués à partir de ces prémélanges conformément au
mode d'emploi préconisé.
Lorsqu'un produit fini doit être reconstitué avant administration, il convient
de préciser la durée de validité proposée du produit reconstitué, en fournissant
à l'appui les contrôles de stabilité appropriés.
Pour les flacons contenant plusieurs doses, la durée de validité du flacon
après un premier prélèvement doit être justifiée par des contrôles de
stabilité.
Lorsqu'un produit fini est susceptible de donner des produits de dégradation,
le demandeur doit les signaler en indiquant les méthodes de caractérisation et
les procédures d'analyse. Les conclusions doivent comporter les résultats des
analyses justifiant la durée de validité proposée dans des conditions de
conservation recommandées et les spécifications du produit fini à la fin de la
durée de validité dans ces mêmes conditions de conservation.
Le taux maximal acceptable en produits de dégradation à la fin de la durée de
validité doit être indiqué.
Une étude sur l'interaction du produit et du récipient est présentée dans tous
les cas où un risque de cet ordre peut être envisagé, notamment lorsqu'il
s'agit de préparations injectables ou d'aérosols pour usage interne.
TROISIEME PARTIE
ESSAIS D'INNOCUITE ET ETUDE DES RESIDUS
Les renseignements et documents qui doivent être joints à la demande d'AMM en
vertu de l'article 146 du présent arrêté sont présentés conformément au
prescriptions suivantes.
Les essais doivent être exécutés en conformité avec les dispositions concernant
les bonnes pratiques de laboratoire fixées par l'arrêté royal du 6 mars 2002
fixant les principes de bonnes pratiques de laboratoire et la vérification de
leur mise en application pour les essais effectués sur les substances
chimiques.
A. Essais d'innocuité
CHAPITRE PREMIER
CONDUITE DES ESSAIS
1. Introduction
La documentation sur l'innocuité doit mettre en évidence :
1. l'éventuelle toxicité du médicament et ses effets dangereux ou indésirables
dans les conditions d'emploi prévues chez l'animal, ceux-ci devant être estimés
en fonction de la gravité de l'état pathologique;
2. les éventuels effets indésirables sur l'homme associés aux résidus du
médicament ou de la substance contenus dans les denrées alimentaires provenant
des animaux traités et les inconvénients de ces résidus pour la transformation
industrielle de denrées alimentaires;
3. les dangers pour l'homme qui peuvent éventuellement être associés à une
exposition au médicament, par exemple au moment de l'administration à l'animal;
4. les risques éventuels auxquels l'emploi du médicament expose
l'environnement.
Tous les résultats doivent être fiables et généralisables. Dans la mesure où
cela paraît justifié, des procédés mathématiques et statistiques seront
utilisés pour l'élaboration des méthodes expérimentales et l'appréciations des
résultats. En outre, il est nécessaire d'éclairer des cliniciens sur la
possibilité d'utiliser le produit en thérapeutique et sur les dangers liés à
son emploi.
Dans certains cas, il peut être nécessaire d'étudier les métabolites du composé
parental si ceux-ci représentent les résidus en question.
Lorsqu'un excipient est utilisé pour la première fois dans le domaine
pharmaceutique, il doit être considéré comme une substance active.
2. Pharmacologie
Les études pharmacologiques sont d'une importance primordiale car elles
permettent de mettre à jour les mécanismes responsables de l'effet
thérapeutique du médicament. C'est pourquoi ces études réalisées chez les
espèces animales expérimentales et chez les espèces animales de destination
doivent être incluses dans la quatrième partie.
D'autre part, les études pharmacologiques peuvent également participer à
l'élucidation des phénomènes toxicologiques. En outre, les effets
pharmacologiques qui apparaissent en l'absence de réponse toxique, ou à une
dose inférieure à la dose toxique doivent être pris en compte lors de
l'appréciation de l'innocuité d'un médicament.
Voilà pourquoi la documentation relative à l'innocuité doit toujours être
précédée d'une description détaillée des recherches pharmacologiques pratiquées
sur des animaux de laboratoire et de toutes les observations effectuées au
cours des études cliniques portant sur l'animal de destination.
3. Toxicologie
3.1.Toxicité par administration unique
Les études de toxicité par administration unique peuvent être utilisées pour
prévoir :
- les effets éventuels d'un surdosage aigu sur les espèces de destination;
- les effets éventuels d'une administration accidentelle à l'homme;
- les doses qu'il peut être utile d'employer dans les études de toxicité par
administration réitérée.
Les études de toxicité par administration unique doivent renseigner sur les
effets de toxicité aiguë de la substance ainsi que sur la durée précédant leur
apparition et la rémission.
Ces études doivent normalement être effectuées sur deux espèces de mammifères
au moins. L'une des espèces de mammifères peut, s'il y a lieu, être remplacée
par l'espèce animale à laquelle le médicament est destiné. Au moins deux voies
d'administration différentes doivent normalement être étudiées, l'une d'elles
devant être identique ou semblable à celle préconisée pour l'animal de
destination. S'il est prévu que l'homme peut être exposé à des quantités non
négligeable du médicament, par exemple par inhalation ou par contact avec la
peau, les voies d'administration en cause doivent être étudiées.
De nouveaux protocoles d'essai de toxicité par administration unique visant à
réduire le nombre d'animaux utilisés et les souffrances auxquelles ils sont
exposés sont constamment développés. Les études pratiquées selon ces nouvelles
procédures sont acceptées pourvu qu'elles soient validées d'une manière
appropriée, de même que les études pratiquées conformément à des lignes
directrices établies reconnues à l'échelle internationale.
3.2.Toxicité par administration réitérée
Les épreuves de toxicité par administration réitérée ont pour objet de mettre
en évidence les altérations fonctionnelles et/ou anatomo-pathologiques
consécutives aux administrations répétées de la substance active ou de
l'association de substances actives et d'établir les conditions d'apparition de
ces altérations en fonction de la posologie.
Dans le cas de substances ou de médicaments exclusivement destinés à des
animaux qui ne produisent pas de denrées alimentaires pour la consommation
humaine, il suffit normalement d'effectuer une étude de toxicité par
administration réitérée sur une espèce d'animaux de laboratoire. Cette étude
peut être remplacée par une étude portant sur l'animal de destination. Le choix
du rythme et de la voie d'administration ainsi que de la durée de l'étude
doivent tenir compte des conditions d'utilisation clinique proposées.
L'expérimentateur doit justifier l'étendue et la durée des essais ainsi que les
doses choisies.
Dans le cas de substances ou de médicaments destinés à des animaux produisant
des denrées alimentaires, l'étude doit être pratiquée sur deux espèces, au
moins, dont l'une ne doit pas appartenir à l'ordre des rongeurs.
L'expérimentateur doit justifier le choix des espèces en tenant compte de
l'état des connaissances scientifiques relatives au métabolisme du produit chez
l'animal et chez l'homme. La substance soumise à l'essai doit être administrée
par voie orale. La durée de l'essai doit être de 90 jours au minimum.
L'expérimentateur doit clairement indiquer les raisons du choix du mode et du
rythme des administrations ainsi que de la durée des essais.
La dose la plus élevée doit normalement être choisie de façon à faire
apparaître les effets nocifs. Les doses les plus faibles ne doivent produire
aucun signe de toxicité.
L'appréciation des effets toxiques est faite sur la base de l'examen du
comportement, de la croissance, de la formule sanguine et des épreuves
fonctionnelles, particulièrement celles qui se rapportent aux organes excréteurs,
ainsi que sur la base des comptes-rendus nécropsiques accompagnés des examens
histologiques qui s'y rattachent. Le type et l'étendue de chaque catégorie
d'examen sont choisis compte tenu de l'espèce animale utilisée et de l'état des
connaissances scientifiques.
Dans le cas d'associations nouvelles de substances déjà connues et étudiées
selon les dispositions du présent arrêté, les essais par administration
réitérée peuvent, sur justification par l'expérimentateur, être simplifiés
d'une manière adéquate, sauf dans le cas où l'examen des toxicités aiguë et
subaiguë a révélé des phénomènes de potentialisation ou des effets toxiques
nouveaux.
3.3.Tolérance chez l'animal de destination
Il convient de fournir une description détaillée de tous les signes d'intolérance
observés au cours des études pratiquées chez l'animal de destination en
conformité avec les exigences énoncées dans la quatrième partie, chapitre Ier,
section B. Les études effectuées, les doses pour lesquelles il se manifeste une
intolérance et les espèces et souches en cause doivent être identifiées. Toute
altération physiologique imprévue doit également faire l'objet d'une
description détaillée.
3.4.Toxicité au niveau de la reproduction y compris la tératogénicité
3.4.1.Etudes des effets au niveau de la reproduction
Cette étude a pour objet d'identifier des altérations possibles de la fonction
reproductrice mâle ou femelle ou des effets néfastes pour la descendance dus à
l'administration du médicament ou de la substance à l'étude.
Dans le cas de substances ou de médicaments destinés à des animaux produisant
des denrées alimentaires, l'étude des conséquences sur la reproduction doit
être pratiquée sur une espèce au moins, appartenant généralement, à l'ordre des
rongeurs, et porter sur deux générations. La substance ou le médicament à
l'étude est administré à des animaux mâles et femelles à des intervalles de
temps déterminés précédant l'accouplement. L'administration doit être
poursuivie jusqu'au sevrage des animaux de la génération F2. Il convient
d'utiliser au moins trois doses différentes. La dose la plus élevée doit
normalement être choisie de façon à faire apparaître des effets nocifs. Les
doses les plus faibles ne doivent produire aucun signe de toxicité.
L'appréciation des effets sur la reproduction est faite sur la base de l'examen
de la fécondité, de la gestation et du comportement maternel; l'allaitement, la
croissance et le développement sont observés chez les animaux de génération F1
de la conception à la maturité; le développement des animaux de génération F2
est étudié jusqu'au sevrage.
3.4.2. Etude des effets embryotoxiques et foetotoxiques y compris la
tératogénicité
Dans le cas de substances ou de médicaments destinés aux animaux producteurs
d'aliments, des études des effets embryotoxiques/foetotoxiques, dont la
tératogénéité, doivent être effectuées. Ces études seront menées sur au moins
deux espèces de mammifères, généralement un rongeur et le lapin. Les détails de
l'expérimentation (nombre d'animaux, doses, heure d'administration et critères
d'évaluation des résultats) dépendront de l'état des connaissances
scientifiques à la date où la demande est déposée et du niveau de
représentativité statistique devant être atteint par les résultats. L'étude sur
le rongeur peut être associée à l'étude des effets sur la fonction
reproductrice.
Dans le cas de substances ou médicaments non destinés à des animaux producteurs
d'aliments, une étude des effets embryotoxiques/foetotoxiques, y compris la
tératogénéité sera exigée sur au moins une espèce, qui peut être l'animal de
destination, si le produit est destiné à des animaux qui pourraient être
utilisés pour l'élevage.
3.5. Mutagénicité
L'épreuve de mutagénicité est destinée à apprécier s'il est possible qu'un
produit induise des altérations transmissibles du matériel génétique
cellulaire.
Il convient d'évaluer les propriétés mutagènes éventuelles de toute nouvelle
substance destinée à être utilisée dans des médicaments.
Le nombre et le type d'examens ainsi que les critères appliqués à l'appréciation
de leurs résultats dépendront de l'état des connaissances scientifiques au
moment du dépôt du dossier.
3.6. Cancérogénéité
Des études de cancérogénéité à long terme seront généralement requises pour les
substances auxquelles seront exposés des êtres humains, dans le cas où :
- ces substances présentent une analogie chimique étroite avec un agent
cancérogène connu,
- il est apparu lors de l'étude des effets mutagènes qu'un effet cancérogène
est à craindre,
- ces substances ont induit l'apparition de manifestations suspectes lors de
l'étude de la toxicité.
La conception et l'appréciation des résultats des études de cancérogénéité
doivent tenir compte de l'état des connaissances scientifiques au moment du
dépôt du dossier.
3.7. Dérogations
Dans le cas où un médicament est destiné à un usage topique, la résorption doit
être étudiée chez l'animal de destination. S'il est prouvé que la résorption
est négligeable, les essais de toxicité par administration réitérée, des essais
de toxicité sur la fonction reproductrice et les essais de cancérogénéité
peuvent être supprimés, sauf dans le cas où :
- il est prévu dans les conditions d'emploi recommandées que le médicament doit
être administré par la voie orale ou si
- le médicament peut passer dans un produit alimentaire provenant de l'animal
traité (implants mammaires).
4. Autres prescriptions
4.1. Immunotoxicité
Lorsque les effets observés chez l'animal au cours des études de toxicité par
administration réitérée comprennent des altérations du poids et/ou des propriétés
histologiques des organes lymphoïdes et des transformations cellulaires des
tissus lymphoïdes (moelle osseuse ou leucocytes du sang périphérique), il
incombe à l'expérimentateur d'apprécier la nécessité d'effectuer des travaux
complémentaires sur les actions du produit sur le système immunitaire.
L'élaboration de ce type d'études et l'appréciation des résultats doit tenir
compte de l'état des connaissances scientifiques au moment du dépôt du dossier.
4.2. Propriétés microbiologiques des résidus
4.2.1.Effets éventuels sur la flore intestinale humaine
Il convient d'étudier le risque microbiologique auquel les résidus de produits
antimicrobiens exposent la flore intestinale humaine en tenant compte de l'état
des connaissances scientifiques au moment du dépôt du dossier.
4.2.2.Effets éventuels sur les micro-organismes utilisés dans la transformation
industrielle des denrées alimentaires
Dans certains cas, il peut être nécessaire de procéder à des expériences visant
à déterminer si les résidus présentent des inconvénients d'ordre technologique
pour la transformation industrielle des denrées alimentaires.
4.3. Observations chez l'homme
Le dossier doit comporter des renseignements indiquant si les constituants du
médicament sont employés comme médicaments en médecine humaine; si tel est le
cas, tous les effets constatés (y compris les effets secondaires) sur l'homme
et leur cause doivent être mentionnés dans la mesure où ils peuvent avoir de
l'importance pour l'appréciation du médicament, le cas échéant, à la lumière
d'essais ou de documents bibliographiques; lorsque des substances contenues
dans le médicament ne sont pas ou ne sont plus employées comme médicament en
médecine humaine, il convient d'en donner les raisons.
5. Ecotoxicité
5.1. L'étude de l'écotoxicité d'un médicament a comme double objectif d'évaluer
ses effets nocifs potentiels sur l'environnement et de rechercher toutes les
précautions d'emploi qui peuvent permettre de réduire ces risques.
5.2. Il est obligatoire d'effectuer une évaluation de l'écotoxicité pour toute
demande d'AMM relative à un médicament autre que les demandes déposées
conformément aux dispositions de l'article 6bis, § 8, de la loi sur les
médicaments.
5.3. Cette évaluation doit normalement être réalisée en deux étapes. Lors de la
première étape, l'expérimentateur doit estimer l'étendue éventuelle de
l'exposition à l'environnement du produit, de ses substances actives ou de ses
métabolites appropriés, en tenant compte :
- des espèces de destination et du mode d'emploi proposé (par exemple
traitement collectif ou individuel des animaux);
- du mode d'administration, notamment de la possibilité que le produit passe
directement dans des écosystèmes;
- de l'excrétion éventuelle du produit, de ses principes actifs ou de ses
métabolites appropriés, dans l'environnement par les animaux traités; de leur
persistance dans ces excrétions;
- de l'élimination des déchets ou des produits non utilisés.
5.4. Lors de la seconde étape, il incombe à l'expérimentateur de décider s'il
est nécessaire d'effectuer des recherches complémentaires spécifiques sur les
effets du produit sur des écosystèmes particuliers compte tenu de l'étendue et
de la durée de l'exposition du produit à l'environnement et des renseignements
sur ses propriétés physiques/chimiques, pharmacologiques et/ou toxicologiques
obtenus au cours des autres essais et épreuves exigés par le présent arrêté.
5.5. Des recherches complémentaires peuvent être nécessaires en ce qui concerne
:
- le devenir et le comportement dans le sol;
- le devenir et le comportement dans l'eau et dans l'air;
- les effets sur les organismes aquatiques;
- les effets sur d'autres organismes auxquels le médicament n'est pas destiné.
Ces recherches complémentaires portant, selon le cas, sur le médicament et/ou
la ou les substances actives et/ou les métabolismes excrétés, doivent être
effectuées à l'aide des méthodes décrites à l'annexe V de l'arrêté royal du 24
mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être
dangereuses pour l'homme ou son environnement, ou, lorsqu'une finalité n'est
pas couverte adéquatement, à l'aide d'autres méthodes reconnues à l'échelle
internationale. Le nombre d'essais réalisés, les types d'essais choisis et les
critères d'appréciation des résultats dépendent de l'état des connaissances
scientifiques au moment du dépôt du dossier.
CHAPITRE II
PRESENTATION DES RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS
Comme dans tout travail scientifique, le dossier des expérimentations sur la
sécurité doit comprendre :
a) une introduction permettant de situer le sujet, accompagnée de toutes les
données bibliographiques utiles;
b) la description détaillée de la substance à l'étude comprenant :
- la dénomination commune internationale (DCI),
- la dénomination de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA),
- la dénomination du Chemical Abstract Service (CAS),
- la classification thérapeutique et pharmacologique,
- les synonymes et abréviations,
- la formule structurale,
- la formule moléculaire,
- le poids moléculaire,
- le degré de pureté,
- la composition qualitative et quantitative des impuretés,
- la description des propriétés physiques,
- le point de fusion,
- le point d'ébullition,
- la pression de vapeur,
- la solubilité dans l'eau et dans les solvants organiques exprimée en g/l, en
indiquant la température,
- la densité,
- les spectres de réfraction, de rotation, etc.
c) un plan expérimental détaillé avec la justification de la suppression
éventuelle de certains essais prévus ci-dessus, une description des méthodes,
des appareils et du matériel utilisés, en précisant l'espèce, la race et la
souche des animaux et, si possible, leur nombre et les conditions d'hébergement
et d'alimentation adoptées, en mentionnant, entre autres, s'ils sont exempts de
germes pathogènes spécifiques (SPF);
d) tous les résultats obtenus, favorables et défavorables. Les données
originales détaillées de façon à permettre l'appréciation critique des
résultats, indépendamment de l'interprétation qu'en donne l'auteur. A titre
d'explication, les résultats peuvent être accompagnés d'exemples;
e) une analyse statistique des résultats, lorsqu'elle s'impose compte tenu de
la programmation des essais et des écarts obtenus;
f) une discussion objective des résultats aboutissant à des conclusions
relatives à la sécurité du produit sur les marges de sécurité chez l'animal
soumis à l'essai et l'animal de destination et sur ses effets secondaires
possibles, son champ d'application, les doses actives et les incompatibilités
éventuelles;
g) une description détaillée et une discussion approfondie des résultats de
l'étude portant sur l'innocuité des résidus dans les denrées alimentaires et
sur leur pertinence pour l'appréciation des dangers que présentent ces résidus
pour l'homme. Cette discussion doit être suivie de propositions visant à garantir
que tout danger pour l'homme est écarté grâce à l'application de critères
d'appréciation reconnus au plan international, comme la dose sans effet chez
l'animal et de propositions relatives à un facteur de sécurité et à la dose
journalière acceptable (DJA);
h) une discussion approfondie de tous les dangers auxquels sont exposées les
personnes chargées de la préparation et de l'administration du médicament aux
animaux, suivie de propositions de mesures appropriées pour réduire ces
dangers;
i) une discussion approfondie de tous les dangers possibles auxquels l'emploi
du médicament dans les conditions proposées expose l'environnement, suivie de
propositions de mesures appropriées pour réduire ces dangers;
j) tous les éléments nécessaires pour éclairer le mieux possible le clinicien
sur l'utilité du produit proposé. La discussion sera complétée par des
suggestions relatives aux effets secondaires et aux possibilités de traitement
des intoxications aiguës chez l'animal de destination;
k) un rapport d'expert conclusif contenant une analyse critique détaillée des
informations visées ci-dessus, élaborée à la lumière de l'état des
connaissances scientifiques au moment du dépôt du dossier et accompagnée d'un
résumé détaillé de tous les essais de sécurité pertinents et de références
bibliographiques exactes.
B. Etude des résidus
CHAPITRE PREMIER
CONDUITE DES ESSAIS
1. Introduction
Pour l'application du présent arrêté, on entend par « résidus » toutes les
substances actives ou leurs métabolites qui subsistent dans les viandes ou
autres denrées alimentaires provenant de l'animal auquel le médicament en
question a été administré.
L'étude des résidus a pour objet de déterminer, d'une part, si des résidus
persistent dans les denrées alimentaires provenant des animaux traités et, dans
l'affirmative, dans quelle mesure et dans quelles conditions et, d'autre part,
les délais d'attente qui doivent être respectés pour écarter tout risque pour
la santé humaine et/ou inconvénient pour la transformation industrielle des
produits alimentaires.
Pour apprécier le danger que présentent les résidus, il faut rechercher leur
présence éventuelle chez les animaux traités dans les conditions d'utilisation
conseillées et étudier leurs effets.
Dans le cas de médicaments destinés à des animaux qui produisent des denrées
alimentaires, la documentation sur les résidus devra mettre en évidence :
1. dans quelle mesure et pendant combien de temps les résidus de médicaments
persistent dans les tissus des animaux traités ou dans les denrées alimentaires
qui en proviennent;
2. la possibilité de définir des délais d'attente réalistes, pouvant être
respectés dans les conditions d'élevage utilisées et susceptibles d'écarter
tout risque pour la santé du consommateur de denrées alimentaires provenant
d'un animal traité ou inconvénient pour la transformation industrielle des
denrées alimentaires;
3. l'existence de méthodes de contrôle pratiques de routine, permettant de
vérifier le respect du délai d'attente.
2. Métabolisme et cinétique des résidus
2.1. Pharmacocinétique (absorption, distribution, biotransformation, excrétion)
L'étude pharmacocinétique des résidus de médicaments a pour objet d'apprécier
l'absorption, la distribution et l'excrétion du produit chez l'espèce de
destination.
Le produit final, ou une préparation équivalente d'un point de vue biologique,
est administré à l'espèce de destination à la dose maximale recommandée.
L'étendue de l'absorption du médicament en fonction du mode d'administration
doit faire l'objet d'une description détaillée. S'il a été démontré que la
résorption des produits destinés à une application topique est négligeable, des
études complémentaires sur les résidus ne sont pas exigées.
La distribution du médicament dans le corps de l'animal de destination doit
être décrite, la possibilité de fixation à une protéine du plasma, ou le
passage dans le lait ou dans les oeufs ainsi que l'accumulation de composés
lipophiles doivent être étudies.
Les voies d'excrétion du produit par l'animal de destination doivent être
décrites. Les principaux métabolites doivent être identifiés et caractérisés.
2.2. Déplétion des résidus.
Cette étude, qui consiste à mesurer la vitesse de déplétion des résidus chez
l'animal de destination après la dernière administration du médicament, a pour
objet de déterminer le délai d'attente.
La teneur en résidus doit être déterminée à des temps variés après la dernière
administration du médicament à l'animal soumis à l'essai en appliquant des
méthodes physiques, chimiques ou biologiques appropriées; le mode opératoire
ainsi que la fiabilité et la sensibilité de la méthode utilisée doivent être
indiqués.
3. Méthode d'analyse de routine pour la détermination des résidus.
Il convient de proposer des procédures analytiques réalisables au cours d'un
examen de routine le degré de sensibilité permet de détecter avec certitude
tout dépassement des limites légalement autorisées de la teneur en résidus.
La méthode analytique proposée, qui doit être décrite en détail, doit être
validée et suffisamment simple pour être utilisable dans des conditions
normales de contrôle de routine des résidus.
Les caractéristiques suivantes de la méthode doivent être indiquées :
- spécificité,
- exactitude, y compris la sensibilité,
- précision,
- limite de détection,
- limite de quantification,
- praticabilité et applicabilité dans des conditions normales de laboratoire,
- sensibilité aux interférences.
Le bien-fondé de l'utilisation de la méthode analytique proposée doit être
apprécié à la lumière de l'état des connaissances scientifiques et techniques
au moment du dépôt du dossier.
CHAPITRE II
PRESENTATION DES RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS
Comme dans tout travail scientifique, le dossier relatif aux résidus doit
comprendre :
a) une introduction permettant de situer le sujet, accompagnée de toutes les
données bibliographiques utiles;
b) une description détaillée du médicament comprenant :
- la composition,
- le degré de pureté,
- l'identification du lot,
- la relation avec le produit fini,
- l'activité spécifique et la pureté isotopique des substances marquées,
- la position des atomes marqués dans la molécule;
c) un protocole d'essai détaillé justifiant toute suppression de l'un des
essais prévus ci-dessus, comportant une description des méthodes, des appareils
et du matériel utilisés, et précisant l'espèce, la race et la souche des
animaux et, si possible, leur nombre et les conditions d'hébergement et
d'alimentation adoptées;
d) tous les résultats obtenus, favorables et défavorables. Les données
originales doivent être suffisamment détaillées de façon à permettre
l'appréciation critique des résultats, indépendamment de l'interprétation qu'en
donne l'auteur. Les résultats peuvent être accompagnés d'exemples;
e) une analyse statistique des résultats, lorsqu'elle s'impose compte tenu de
la programmation des essais et des écarts obtenus;
f) une discussion objective des résultats obtenus, suivie de propositions
concernant des limites maximales de résidus pour les substances actives
contenues dans le produit, et précisant le résidu marqueur et les tissus cibles
concernés; d'autres propositions doivent être formulées au sujet des délais
d'attente nécessaires pour garantir que les denrées alimentaires provenant
d'animaux traités ne contiennent pas de résidus susceptibles de constituer un
danger pour le consommateur;
g) un rapport d'expert conclusif contenant une analyse critique détaillée des
éléments cités ci-dessus à la lumière de l'état des connaissances scientifiques
au moment du dépôt du dossier, accompagnée d'un résumé détaillé de tous les
résultats d'analyse des résidus et de références bibliographiques exactes.
QUATRIEME PARTIE
ESSAIS PRECLINIQUES ET CLINIQUES
Les renseignements et documents qui doivent être joints à la demande d'AMM en
vertu de l'article 146 du présent arrêté sont présentés conformément aux
prescriptions des chapitres Ier, II et III ci-après.
CHAPITRE PREMIER
EXIGENCES D'ORDRE PRECLINIQUE
Des études précliniques sont exigées pour établir l'activité pharmacologique et
la tolérance du produit.
A. Pharmacologie
A.1. Pharmacodynamie
Cette étude doit être effectuée en suivant deux principes distincts.
D'une part, elle doit décrire de manière adéquate le mécanisme d'action et les
effets pharmacologiques, en exprimant les résultats sous forme quantitative
(courbes dose-effet, temps-effet, ou autres) et, autant que possible, en
comparaison avec un produit dont l'activité est bien connue. Si un produit est
présenté comme ayant une efficacité supérieure, la différence doit être
démontrée et statistiquement significative.
D'autre part, l'expérimentateur doit fournir une appréciation pharmacologique
globale de la substance active, en visant spécialement la possibilité d'effets
secondaires. En général, il convient d'explorer les principales fonctions.
Il incombe à l'expérimentateur d'étudier l'effet de la voie d'administration,
de la formule, etc. sur l'activité pharmacologique de la substance active.
Les recherches doivent être d'autant plus poussées que la dose recommandée se
rapproche de la dose susceptible de produire des effets secondaires.
Les techniques expérimentales, lorsqu'elles ne sont pas habituelles, doivent
être décrites de façon à permettre leur reproductibilité et l'expérimentateur
doit démontrer leur validité. Les données expérimentales sont présentées d'une
manière claire et, pour certains types d'essais, leur signification statistique
doit être fournie.
Sauf justification appropriée, toute modification quantitative des effets dus à
une administration réitérée doit également être étudiée.
Les associations médicamenteuses peuvent résulter soit de prémisses
pharmacologiques, soit d'indications cliniques. Dans le premier cas, les études
pharmacodynamique et/ou pharmacocinétique doivent mettre en lumière les
interactions qui rendent l'association elle-même recommandable pour l'usage
clinique. Dans le second cas, la justification scientifique de l'association
médicamenteuse étant demandée à l'expérimentation clinique, il convient de
rechercher si les effets attendus de l'association peuvent être mis en évidence
chez l'animal et de contrôler au minimum l'importance des effets secondaires.
Si une association renferme une substance active nouvelle, cette dernière doit
avoir fait l'objet d'une étude approfondie préalable.
A.2. Pharmacocinétique
Pour les nouvelles substances actives, il est souvent utile dans le cadre
clinique de disposer des données pharmacocinétiques fondamentales. Les
objectifs des études pharmacocinétiques peuvent être classés selon leur
appartenance à deux principaux domaines :
i) les études pharmacocinétiques descriptives qui permettent l'évaluation de
paramètres fondamentaux tels que la dépuration du corps, le ou les volumes de
distribution, le temps de persistance moyen, etc.;
ii) l'utilisation de ces paramètres pour étudier la relation entre le régime
d'administration, la concentration dans le plasma et dans les tissus et les
effets pharmacologiques, thérapeutiques ou toxiques.
Les études pharmacocinétiques réalisées chez l'animal de destination sont en
règle générale nécessaires pour utiliser les médicaments avec un maximum d'efficacité
et de sécurité. Ces études sont particulièrement utiles pour aider le clinicien
à établir le régime d'administration (voie et site d'administration, posologie,
fréquence et nombre des administrations, etc.) et à l'adapter à certains
paramètres de la population (par exemple l'âge, la maladie). Chez certains
animaux, ces études sont plus efficaces que les études classiques par
titration, et, d'une manière générale, elles fournissent davantage
d'informations.
Dans le cas d'associations nouvelles de médicaments déjà connus et étudiés
selon les dispositions du présent arrêté, les recherches pharmacocinétiques
concernant l'association déterminée ne sont pas exigées si le fait que
l'administration des substances actives sous la forme d'une association déterminée
ne modifie pas leurs propriétés pharmacocinétiques peut être justifié.
A.2.1. Biodisponibilité/Bioéquivalence
Il convient d'évaluer la biodisponibilité pour déterminer la bioéquivalence :
- lorsqu'une nouvelle formule d'un médicament est comparée à la formule
existante;
- lorsqu'une nouvelle méthode ou une nouvelle voie d'administration est
comparée avec celle qui est déjà établie;
- dans tous les cas visés à l'article 6bis, §§ 6 à 10 de la loi sur les
médicaments.
B. Tolérance chez l'animal de destination
Cette étude doit être effectuée chez toutes les espèces animales auxquelles le
médicament est destiné. Elle a pour objet de réaliser, sur toutes les espèces
animales de destination, des essais de tolérance locale et générale permettant
de fixer une dose tolérée suffisamment large pour établir une marge de sécurité
adéquate et les symptômes cliniques d'intolérance par la ou les voies
d'administration recommandées, dans la mesure où il est possible d'y parvenir
en augmentant la dose thérapeutique et/ou la durée du traitement. Le protocole
des expérimentations doit comprendre un maximum de précisions sur les effets
pharmacologiques attendus et les effets secondaires indésirables, ceux-ci
devant être estimés en tenant compte de la valeur des animaux utilisés, qui
peut être très élevée.
Le médicament est administré par la voie d'administration recommandée au moins.
C. Résistance
Il y a lieu de fournir des données relatives à l'apparition d'organismes
résistants dans le cas de médicaments utilisés pour la prévention ou le
traitement de maladies infectieuses ou d'infestations parasitaires atteignant
les animaux.
CHAPITRE II
EXIGENCES D'ORDRE CLINIQUE
1. Principes généraux
Les essais cliniques ont pour but de mettre en évidence ou de fournir des
preuves à l'appui de l'effet du médicament administré à la dose recommandée, de
préciser ses indications et contre-indications en fonction de l'espèce, de
l'âge, de ses modalités d'emploi, de ses effets secondaires éventuels et de son
innocuité dans les conditions normales d'emploi.
Sauf justification, les essais cliniques doivent être conduits en utilisant des
animaux témoins (essais cliniques contrôlés). Il y a lieu de comparer l'effet
thérapeutique obtenu avec celui que l'on obtient avec un placebo ou sans
traitement et/ou avec celui d'un médicament déjà utilisé dont l'effet
thérapeutique est connu. Tous les résultats obtenus, qu'ils soient positifs ou
négatifs, doivent être indiqués.
Les méthodes utilisées pour établir le diagnostic doivent être précisées. Les
résultats doivent être présentés en ayant recours à des critères cliniques
quantitatifs ou conventionnels. Des méthodes statistiques appropriées doivent
être utilisées et justifiées.
Dans le cas d'un médicament principalement destiné à être utilisé pour
améliorer la performance, il convient d'accorder une attention particulière :
- au rendement du produit d'origine animale;
- à la qualité du produit d'origine animale (qualités organoleptique,
nutritionnelle, hygiénique et technologique);
- à la valeur alimentaire et à la croissance de l'animal;
- à l'état de santé général de l'animal.
Les données expérimentales doivent être confirmées par des données obtenues
dans les conditions d'utilisation.
Lorsque, pour certaines indications thérapeutiques, le demandeur peut démontrer
qu'il n'est pas en mesure de fournir des renseignements complets sur l'effet
thérapeutique parce que :
a) les indications prévues pour le médicament en question se présentent si
rarement que le demandeur ne peut raisonnablement être tenu de fournir des
renseignements complets,
b) l'état d'avancement de la science ne permet pas de donner des renseignements
complets,
l'AMM ne peut être délivrée qu'avec les réserves suivantes :
a) le médicament en question ne doit pouvoir être fourni que sur prescription
vétérinaire et, le cas échéant, son administration ne peut se faire que sous
contrôle vétérinaire strict;
b) la notice et toute information doivent attirer l'attention du médecin
vétérinaire sur le fait que, sous certains aspects, les renseignements existants
sur le médicament en question sont encore incomplets.
2. Conduite des essais
Tous les essais cliniques vétérinaires doivent être effectués en suivant un
plan expérimental détaillé, qui a fait l'objet d'une réflexion approfondie. Ce
plan doit être consigné par écrit avant le début de l'essai. Le bien-être des
animaux soumis à l'essai doit faire l'objet d'un contrôle vétérinaire et doit
être pris en compte dans l'élaboration de tout plan expérimental ainsi que
pendant toute la conduite des essais.
Des procédures écrites, établies au préalable et appliquées d'une manière
systématique à l'organisation et à la conduite de l'essai, à la collecte des
données, à la documentation et à la vérification des essais cliniques, sont
exigées.
Avant le début de l'essai, le consentement éclairé du propriétaire des animaux
utilisés pour l'essai doit être donné par écrit et documenté. Le propriétaire
de l'animal doit notamment recevoir des informations écrites sur les
conséquences que peut avoir la participation à l'essai, notamment sur la
manière d'éliminer ultérieurement l'animal traité ou sur le prélèvement de
denrées alimentaires provenant de cet animal. Une copie de cette notification,
contresignée et datée par le propriétaire de l'animal, doit être jointe à la
documentation de l'essai.
A moins que l'essai ne soit conduit en aveugle, les dispositions des articles
58 à 64 de la directive 2001/82/CE s'appliquent par analogie aux préparations
destinées à des essais cliniques vétérinaires. Dans tous les cas, la mention
"pour essais cliniques vétérinaires uniquement" doit être appliquée
sur l'étiquette d'une manière visible et indélébile.
CHAPITRE III
RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS
Comme dans tout travail scientifique, le dossier sur l'efficacité doit
comprendre une introduction permettant de situer le sujet accompagnée de toutes
les données bibliographiques utiles.
Tous les documents relatifs aux essais précliniques et cliniques doivent être
suffisamment détaillés pour permettre une appréciation objective de la demande.
Toutes les recherches et tous les essais doivent être rapportés, qu'ils soient
favorables ou défavorables au demandeur.
1. Fiches d'observations précliniques
Il convient de fournir dans la mesure du possible des renseignements concernant
les résultats :
a) des essais démontrant les actions pharmacologiques;
b) des essais démontrant les mécanismes pharmacologiques responsables de
l'effet thérapeutique;
c) des essais démontrant les principaux processus pharmacocinétiques.
Tout résultat inattendu apparaissant au cours de l'essai doit faire l'objet
d'une description détaillée.
En outre, toutes les études précliniques doivent comprendre les renseignements
suivants :
a) un résumé;
b) un plan expérimental détaillé avec une description des méthodes, des
appareils et du matériel utilisés en précisant l'espèce, l'âge, le poids, le
sexe, la race ou la souche des animaux, l'identification des animaux, la dose
et la voie d'administration ainsi que la programmation des administrations;
c) une analyse statistique des résultats, le cas échéant;
d) une discussion objective des résultats aboutissant à des conclusions sur
l'innocuité et l'efficacité du médicament.
Si une partie ou l'ensemble de ces données fait défaut, une justification doit
être fournie.
2.1. Fiches d'observations cliniques
Tous les renseignements doivent être fournis par chacun des expérimentateurs au
moyen de fiches d'observations cliniques, individuelles pour les traitements
individuels et collectives pour les traitements collectifs.
Les renseignements fournis sont présentés comme suit :
a) nom, adresse, fonction et titres de l'expérimentateur responsable;
b) lieu et date du traitement effectué; nom et adresse du propriétaire des
animaux;
c) description détaillée du protocole d'essai comprenant une description des
méthodes utilisées, y compris pour la randomisation et les essais à l'aveugle,
et précisant la voie d'administration, le plan des administrations, la
posologie, l'identification, l'espèce, la race ou la souche, l'âge, le poids,
le sexe et l'état physiologique des animaux soumis à l'essai;
d) mode d'élevage et d'alimentation, avec indication de la composition des
aliments et de la nature et de la quantité de tous les additifs que contiennent
les aliments;
e) anamnèse aussi complète que possible, apparition et évolution de toute
maladie intercurrente;
f) diagnostic et moyens mis en oeuvre pour l'établir;
g) symptômes et gravité de la maladie, si possible selon des critères
conventionnels (système de croix, etc.);
h) identification précise de la préparation d'essai utilisée pour l'essai
clinique;
i) posologie du médicament, mode, voie et fréquence d'administration et, le cas
échéant, précautions prises lors de l'administration (durée d'injection, etc.);
j) durée du traitement et période d'observation subséquente;
k) toutes précisions sur les médicaments autres que le médicament à l'étude
administrés au cours de la période d'examen, soit préalablement, soit
simultanément, et dans ce cas, sur les interactions constatées;
l) tous les résultats des essais cliniques (y compris les résultats
défavorables ou négatifs) avec mention complète des observations cliniques et
des résultats des tests objectifs d'activité (analyses de laboratoire, épreuves
fonctionnelles) nécessaires à l'appréciation de la demande, les méthodes suivies
doivent être indiquées ainsi que la signification des divers écarts observés
(par exemple, variance de la méthode, variance individuelle, influence de la
médication); la mise en lumière de l'effet pharmacodynamique chez l'animal ne
suffit pas à elle seule à justifier des conclusions quant à un éventuel effet
thérapeutique;
m) toutes informations sur les effets inattendus constatés, nocifs ou non,
ainsi que les mesures prises en conséquence; la relation de cause à effet doit
être étudiée si possible;
n) incidence sur les performances des animaux (par exemple, ponte, lactation,
fécondité);
o) effets sur la qualité des denrées alimentaires provenant des animaux
traités, en particulier dans le cas de médicaments destinés à être utilisés
comme améliorateurs de performance;
p) conclusion sur chaque cas particulier ou, pour les traitements collectifs,
sur chaque cas collectif.
Si un ou plusieurs des renseignements mentionnés sous a) à p) font défaut, une
justification doit être fournie.
La personne responsable de la mise sur le marché du médicament doit prendre
toutes les dispositions nécessaires pour garantir que les documents originaux
ayant servi de base aux renseignements fournis seront conservés pendant au
moins 5 ans après que le médicament n'est plus autorisé.
2.2. Résumé et conclusions des observations cliniques
Les observations cliniques doivent être résumées en récapitulant les essais et
leurs résultats et en indiquant notamment :
a) le nombre de témoins, le nombre d'animaux traités individuellement ou collectivement
avec la répartition par espèce, race ou souche, âge et sexe;
b) le nombre d'animaux sur lesquels les essais ont été interrompus avant terme
ainsi que le motifs de cette interruption;
c) pour les animaux témoins, préciser si ceux-ci :
- n'ont reçu aucun traitement;
- ont reçu un placebo;
- ont reçu un autre médicament autorisé à effet connu;
- ont reçu la substance active étudiée dans une formulation différente ou par
une voie différente;
d) la fréquence des effets secondaires constatés;
e) observations relatives à l'incidence sur la performance (par exemple ponte,
lactation, fécondité et qualité des aliments);
f) des précisions sur les sujets chez lesquels les risques peuvent revêtir une
importance particulière en raison de leur âge, de leur mode d'élevage ou
d'alimentation, de leur destination ou dont l'état physiologique ou
pathologique est à prendre en considération;
g) une appréciation statistique des résultats, lorsqu'elle est impliquée par la
programmation des essais.
L'expérimentateur doit enfin dégager des conclusions générales et se prononcer,
dans le cadre de l'expérimentation, sur l'innocuité dans les conditions
d'utilisation envisagées, sur l'effet thérapeutique du médicament avec toutes
les précisions utiles sur les indications et contre-indications, la posologie
et la durée moyenne du traitement, ainsi que, le cas échéant, sur les
interactions constatées avec d'autres médicaments ou additifs alimentaires, les
précautions particulières d'emploi et les signes cliniques de surdosage.
Pour les associations médicamenteuses spécialisées, l'expérimentateur doit
également dégager des conclusions sur l'innocuité et l'efficacitédu produit, en
effectuant une comparaison avec l'administration indépendante des substances
actives en cause.
3. Rapport d'expert final
Le rapport d'expert final doit contenir une analyse critique détaillée de toute
la documentation sur les essais précliniques et cliniques rédigée à la lumière
de l'état des connaissances scientifiques au moment du dépôt du dossier accompagnée
d'un résumé détaillé de tous les résultats des contrôles et essais effectués et
de références bibliographiques exactes.
TITRE II
EXIGENCES CONCERNANT LES MEDICAMENTS IMMUNOLOGIQUES
Sans préjudice des dispositions spécifiques de la législation communautaire
relatives au contrôle et à l'éradication des maladies des animaux, les
dispositions suivantes s'appliquent aux médicaments immunologiques.
CINQUIEME PARTIE
RESUME DU DOSSIER
A. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
Le médicament immunologique qui fait l'objet de la demande doit être identifié
par son nom et par le nom des substances actives, ainsi que par son dosage et
sa forme pharmaceutique, la méthode et la voie d'administration et une
description de la présentation finale du produit pour la vente.
Le nom et l'adresse du demandeur doivent être mentionnés ainsi que le nom et
l'adresse des fabricants et des locaux où ont lieu les différentes étapes de la
fabrication (y compris le fabricant du produit fini et le ou les fabricants du
ou des substances actives), et, le cas échéant, le nom et l'adresse de
l'importateur.
Le demandeur doit préciser le nombre et les titres des volumes de documentation
fournis à l'appui de la demande et mentionner, le cas échéant, la nature des
échantillons fournis.
Il convient de joindre en annexe aux renseignements administratifs un document
montrant que le fabricant est autorisé à produire des médicaments
immunologiques, conformément à l'article 44 de la directive 2001/82/CE
susmentionnée ou au présent arrêté (accompagné d'une brève description des
locaux où a lieu la production). Il faut, en outre, fournir la liste des
organismes manipulés sur les lieux de production.
Le demandeur doit également soumettre une liste des pays dans lesquels une
autorisation a été accordée ainsi qu'une copie de tous les RCP, conformément à
l'article 14 de la directive 2001/82/CE susmentionnée reconnus par les Etats
membres, et enfin une liste des pays dans lesquels une demande a été déposée.
B. RCP
Le demandeur doit présenter un RCP, conformément à l'article 146 du présent
arrêté.
Il incombe, en outre, au demandeur de fournir un ou plusieurs échantillons ou
maquettes de la présentation pour la vente du médicament immunologique
accompagnés, s'il y a lieu, de la notice pour le public.
C. RAPPORTS D'EXPERTS
Conformément à l'article 146 du présent arrêté, il convient de fournir des
rapports d'experts sur tous les aspects de la documentation.
Chaque rapport d'expert doit consister en une appréciation critique des divers
contrôles et/ou essais pratiqués conformément au présent arrêté et doit mettre
en évidence toutes les données utiles pour l'évaluation. L'expert doit préciser
si, à son avis, les garanties fournies en matière de qualité, de sécurité et
d'efficacité du médicament en question sont suffisantes. Un simple résumé
factuel n'est pas suffisant.
Toutes les données importantes seront résumées en annexe au rapport d'expert
et, dans la mesure du possible, présentées sous forme de tableaux ou de
graphiques. Le rapport d'expert et les résumés doivent comporter des références
précises aux informations qui se trouvent dans la documentation principale.
Tout rapport d'expert doit être préparé par une personne ayant les
qualifications et l'expérience appropriées. Il doit porter la signature de
l'expert et l'indication de la date à laquelle il a été établi. Il convient d'y
joindre de brèves informations sur les titres, la formation et l'expérience
professionnelle de l'expert. Les relations professionnelles de l'expert avec le
demandeur doivent être précisées.
SIXIEME PARTIE
ESSAIS ANALYTIQUES (PHYSICO-CHIMIQUES, BIOLOGIQUES OU MICROBIOLOGIQUES) DES
MEDICAMENTS IMMUNOLOGIQUES
Toutes les procédures d'analyse correspondent à l'état d'avancement du progrès
scientifique du moment et sont des procédures qui ont été validées; les
résultats des études de validation doivent être fournis.
Là ou les procédures d'analyse doivent être suffisamment détaillées pour être
reproductibles lors des contrôles effectués à la demande des autorités
compétentes, le matériel particulier qui pourrait être employé doit faire
l'objet d'une description suffisante, avec schéma éventuel à l'appui. Si
nécessaire, la formule des réactifs de laboratoire doit être complétée par le
mode de préparation. Pour des procédures d'analyse figurant dans la Pharmacopée
européenne ou dans une autre pharmacopée approuvée, cette description peut être
remplacée par une référence précise à la pharmacopée en question.
A. COMPOSITIONS QUALITATIVE ET QUANTITATIVE DES COMPOSANTS
Les renseignements et documents qui doivent être joints à la demande d'AMM, en
vertu de l'article 146 du présent arrêté, sont présentés conformément aux
prescriptions suivantes.
1. Composition qualitative
Par « composition qualitative » de tous les composants du médicament
immunologique, il faut entendre la désignation ou la description :
- du ou des substances actives,
- des constituants des adjuvants,
- du ou des composants de l'excipient, quelle que soit leur nature et la
quantité mise en oeuvre, y compris les conservateurs, stabilisants, émulsifiants,
colorants, correcteurs du goût, aromatisants, marqueurs, etc.,
- des éléments de mise en forme pharmaceutique destinés à être administrés à
des animaux.
Ces indications sont complétées par tous renseignements utiles sur le récipient
et, éventuellement, sur son mode de fermeture, sur les accessoires avec
lesquels le médicament immunologique sera utilisé ou administré et qui seront
délivrés avec le médicament.
2. Par « termes usuels » destinés à désigner les composants du médicament
immunologique, il faut entendre, sans préjudice de l'application des autres
précisions fournies à l'article 146 du présent arrêté :
- pour les produits figurant à la Pharmacopée européenne ou, à défaut, à une
autre pharmacopée approuvée, la dénomination principale retenue par la
monographie concernée, obligatoire pour toutes les substances de ce type, avec
référence à ladite pharmacopée,
- pour les autres produits, la dénomination commune internationale recommandée
par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), pouvant être accompagnée d'une
autre dénomination commune ou, à défaut, de la dénomination scientifique
exacte; les produits dépourvus de dénomination commune internationale ou de
dénomination scientifique exacte sont désignés par une évocation de l'origine
et du mode d'obtention, complétée, le cas échéant, par toutes précisions
utiles,
- pour les matières colorantes, la désignation par le numéro « E » qui leur est
affecté par l'arrêté royal du 9 octobre 1996 susmentionné.
3. Composition quantitative
Pour donner la « composition quantitative » des substances actives du
médicament immunologique, il faut indiquer, si possible, le nombre
d'organismes, la teneur ou le poids en protéine spécifique, le nombre d'unités
internationales (UI) ou d'unités d'activité biologique, soit par unité de
prise, soit par unité de volume, de chaque substance active et, en ce qui
concerne l'adjuvant et les composants de l'excipient, le poids ou le volume de
chacun d'eux, en tenant compte des détails figurant au paragraphe B ci-après.
Lorsqu'une unité internationale d'activité biologique a été définie, il
convient de l'utiliser.
Les unités d'activité biologique qui n'ont fait l'objet d'aucune publication
seront exprimées de façon à renseigner sans équivoque sur l'activité de la
substance, par exemple en mentionnant l'effet immunologique sur lequel repose
la méthode d'appréciation de la posologie.
4. Développement galénique
Le choix de la composition, des constituants et du récipient doit être
expliqué. Cette explication doit être justifiée par des données scientifiques
relatives au développement galénique. Le surdosage à la fabrication ainsi que
sa justification doivent être indiqués. L'efficacité de tout système de
conservateur utilisé doit être démontrée.
B. DESCRIPTION DU MODE DE PREPARATION DU PRODUIT FINI
La description du mode de préparation jointe à la demande d'AMM, en vertu de
l'article 146 du présent arrêté, est énoncée de façon à donner une idée
satisfaisante du caractère des opérations mises en oeuvre.
A cet effet, elle comporte au minimum :
- l'évocation des diverses étapes de fabrication (y compris les procédures de
purification) permettant d'apprécier la reproductibilité de la méthode de
fabrication et les risques ou effets indésirables associés au produit fini,
telle une contamination microbiologique;
- en cas de fabrication en continu, tous les renseignements sur les garanties
d'homogénéité et de constance de tous les lots de produit fini;
- la mention des produits qui ne sont pas retrouvés au cours de la fabrication;
- une description détaillée de la réalisation du mélange, avec indication
quantitative de tous les produits utilisés;
- la désignation des stades de fabrication auxquels sont effectués les
prélèvements d'échantillons en vue des essais en cours de fabrication.
C. PRODUCTION ET CONTROLE DES MATIERES PREMIERES
Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par « matières
premières » tous les composants utilisés dans la production du médicament
immunologique. Les milieux de culture utilisés pour la production de la
substance active sont considérés comme une seule matière première.
Dans le cas :
- d'une substance active qui n'est pas décrite dans la Pharmacopée européenne
ni dans une autre pharmacopée approuvée,
ou
- d'une substance active décrite dans la Pharmacopée européenne ou dans une
autre pharmacopée approuvée lorsqu'elle est produite selon une méthode
susceptible de laisser des impuretés non mentionnées dans les monographies
d'une des pharmacopées et pour lesquels les monographies ne permettent pas un
contrôle adéquat de la qualité,
fabriquée par une personne autre que le demandeur, ce dernier peut prendre les
dispositions nécessaires pour que la description détaillée des procédés de
fabrication, le contrôle de qualité en cours de fabrication et la validation
des procédés soient fournis directement au Ministre ou à son délégué par le
fabricant de la substance active. Dans ce cas, le fabricant doit cependant
fournir au demandeur toutes les données nécessaires qui permettront à ce
dernier d'assurer sa propre responsabilité relative au médicament. Le
producteur doit s'engager par écrit vis-à-vis du demandeur à garantir la
constance de fabrication d'un lot à l'autre et à ne pas procéder à une
modification du procédé de fabrication ou des spécifications sans le tenir
informé. Les documents et renseignements à l'appui d'une telle modification
sont fournis au Ministre ou à son délégué.
Les renseignements et documents qui doivent être joints à la demande d'AMM en
vertu de l'article 146 du présent arrêté comprennent notamment les résultats
des essais qui se rapportent au contrôle de qualité de tous les constituants
mis en oeuvre. Ces renseignements et documents sont présentés conformément aux
prescriptions suivantes :
1. Matières premières inscrites dans les pharmacopées
Les monographies de la Pharmacopée européenne et à défaut, celles d'une autre
pharmacopée approuvée s'imposent pour tous les produits y figurant.
Dans ce cas, la description des méthodes analytiques peut être remplacée par
une référence détaillée à la pharmacopée en cause.
La référence à l'une des pharmacopées des pays tiers peut être autorisée si la
substance n'est décrite ni dans la Pharmacopée européenne ni dans une autre
pharmacopée approuvée. Dans ce cas, la monographie utilisée est alors produite,
accompagnée, le cas échéant, d'une traduction faite sous la responsabilité du
demandeur.
Les matières colorantes doivent, dans tous les cas, satisfaire aux exigences de
l'arrêté royal du 9 octobre 1996 susmentionné.
Les essais de routine à exécuter sur chaque lot de matière première doivent
être déclarés dans la demande d'AMM. Si d'autres essais que ceux mentionnés
dans la pharmacopée sont utilisés, il faut fournir la preuve que les matières
premières répondent aux exigences de qualité de cette pharmacopée.
Au cas où une spécification, ou d'autres dispositions, d'une monographie de la
Pharmacopée européenne ou d'une autre pharmacopée approuvée ne suffirait pas
pour garantir la qualité du produit, le Ministre ou son délégué peut exiger du
responsable de la mise sur le marché des spécifications plus appropriées.
Il en informe les autorités responsables de la pharmacopée en cause. La
personne responsable de la mise sur le marché du médicament fournit aux
autorités de ladite pharmacopée les renseignements concernant la prétendue
insuffisance de la monographie en question et des spécifications
supplémentaires qui ont été appliquées.
Lorsqu'une matière première n'est décrite ni dans la Pharmacopée européenne, ni
dans une autre pharmacopée approuvée, la référence à une monographie d'une
pharmacopée d'un pays tiers peut être acceptée; dans ce cas, le demandeur
présentera une copie de la monographie accompagnée, si nécessaire, de la
validation des procédures d'analyse contenues dans cette monographie et, le cas
échéant, d'une traduction. Pour les substances actives, il convient de
présenter une démonstration de l'aptitude de la monographie à contrôler leur
qualité de manière appropriée.
2. Matières premières non inscrites dans une pharmacopée
2.1. Matières premières d'origine biologique
Ces produits doivent faire l'objet d'une monographie. La production de vaccin
doit, si possible, reposer sur un système de lot de semences et sur des banques
de lignées cellulaires établies. Pour la production de médicaments
immunologiques consistant en sérums, l'origine, l'état de santé général et
l'état immunologique des animaux producteurs doivent être indiqués; il faut
utiliser des mélanges définis de matières premières.
L'origine et l'historique des matières premières doivent être indiqués et
documentés. Pour les matières issues du génie génétique, ces renseignements
doivent être suffisamment détaillés notamment en ce qui concerne la description
des cellules ou souches de départ, la construction du vecteur d'expression
{nom, origine, fonction du réplicon, régulateur(s) du promoteur et autres
éléments intervenant dans la régulation}, le contrôle de la séquence d'ADN ou
d'ARN réellement insérée, les séquences oligonucléotidiques du vecteur
plasmidique intracellulaire, les plasmides servant à la cotransfection, les
gènes ajoutés ou délétés, les propriétés biologiques de la construction finale
et des gènes exprimés, le nombre de copies et la stabilité génétique.
Le matériel souche, notamment les banques cellulaires et le sérum brut destiné
à la production d'antisérum, doit être soumis à des essais d'identification et
les contaminations par des agents incidents doivent être recherchées.
Des renseignements doivent être fournis sur toutes les substances d'origine
biologique utilisées à un stade quelconque du procédé de fabrication. Ces
renseignements doivent comporter :
- une description détaillée de l'origine des matières premières;
- une description détaillée de tout traitement appliqué, purification et
inactivation accompagnée de données concernant la validation des procédés
utilisés et les contrôles en cours de fabrication;
- une description détaillée de tous les essais de recherche de contamination
effectués sur chaque lot de produit.
Si la présence d'agents incidents est détectée ou soupçonnée, le matériel en
question doit être écarté ou n'être utilisé que dans des circonstances tout à
fait exceptionnelles dans lesquelles le traitement ultérieur du produit assure
l'élimination et/ou l'inactivation des agents contaminants.
Si des banques de cellules sont utilisées, il faut démontrer que les
caractéristiques cellulaires n'ont subi aucune altération, jusqu'au plus grand
nombre de passages utilisé pour la production.
Pour les vaccins vivants atténués, il faut fournir la preuve de la stabilité
des caractéristiques d'atténuation de la souche.
Des échantillons de la matière première biologique ou des réactifs doivent, le
cas échéant, être fournis au Ministre ou à son délégué pour permettre de faire
pratiquer des essais de contrôle.
2.2. Matières premières d'origine non biologique
Les matières premières d'origine non biologique doivent faire l'objet d'une
monographie portant sur chacune des rubriques suivantes :
- la dénomination de la matière première, répondant aux prescriptions rubrique
1, point 2, sera complétée par les synonymes, soit commerciaux, soit
scientifiques;
- la description de la matière première conforme à celle qui est retenue pour
la rédaction d'un article de la Pharmacopée européenne;
- la fonction de la matière première;
- les méthodes d'identification;
- les essais de pureté décrits en fonction de l'ensemble des impuretés
prévisibles, notamment de celles qui peuvent avoir un effet nocif et, si
nécessaire, de celles qui, compte tenu de l'association médicamenteuse faisant
l'objet de la demande, pourraient présenter une influence défavorable sur la
stabilité du médicament ou perturber les résultats analytiques : une brève
description des essais pratiqués afin d'apprécier la pureté de chaque lot de
matière première sera présentée,
- toute précaution particulière qu'il pourrait être nécessaire de prendre pour
conserver la matière première et, si besoin est, les délais de conservation.
C bis. Mesures spécifiques concernant la prévention de la transmission des
encéphalopathies spongiformes animales.
Le demandeur doit démontrer que le médicament est fabriqué conformément aux
notes explicatives concernant la réduction du risque de transmission des
encéphalopathies spongiformes animales par les médicaments vétérinaires, et
leurs révisions, qui sont publiées par la Commission européenne dans le volume
7 de la NTA.
D. CONTROLES AU COURS DE LA PRODUCTION
1. Les renseignements et documents qui doivent être joints à la demande d'AMM,
en vertu de l'article 146 du présent arrêté, comportent notamment ceux qui se
rapportent aux contrôles qui peuvent être effectués sur les produits
intermédiaires de la fabrication, en vue de s'assurer de l'uniformité de la
fabrication et du produit final.
2. Pour les vaccins inactivés ou détoxifiés, l'inactivation et la détoxification
doivent être contrôlées au cours de chaque opération de production
immédiatement après l'application du procédé d'inactivation ou de
détoxification.
E. CONTROLES DU PRODUIT FINI
Les renseignements et documents qui doivent être joints à la demande d'AMM, en
vertu de l'article 146 du présent arrêté, comprennent notamment ceux qui se
rapportent aux contrôles effectués sur le produit fini. Lorsqu'il existe des
monographies appropriées, si les méthodes et les limites d'essai ne sont pas
celles qui figurent dans la Pharmacopée européenne ni, à défaut, dans une autre
pharmacopée approuvée, il convient de fournir la preuve que le produit fini
sous la forme pharmaceutique en question répondrait aux exigences de qualité de
cette pharmacopée, s'il était contrôlé conformément à ces monographies. La
demande d'AMM doit contenir une liste des essais effectués sur des échantillons
représentatifs de chaque lot de produit fini. La fréquence à laquelle sont
effectués les essais qui ne sont pas pratiqués sur chaque lot doit être
indiquée. Les limites à la libération doivent être indiquées.
1. Caractéristiques générales du produit fini
Certains contrôles des caractéristiques générales d'un produit doivent figurer
parmi les essais du produit fini, même s'ils ont été effectués en cours de
fabrication.
Ces contrôles portent, chaque fois que cela est possible, sur la détermination
des poids moyens et des écarts maximaux, sur les essais mécaniques, physiques,
chimiques ou microbiologiques et sur les caractéristiques physiques telles que
la densité, le pH, l'indice de réfraction, etc. Pour chacune de ces
caractéristiques, des spécifications avec l'intervalle de confiance approprié
doivent être définies, dans chaque cas particulier, par le demandeur.
2. Identification et dosage du ou des substances actives
Dans tous les cas, les méthodes d'analyses du produit fini doivent être
décrites d'une manière suffisamment détaillée pour être facilement
reproductibles. Le dosage de l'activité biologique du ou des substances actives
est effectué, soit sur un échantillon représentatif du lot de fabrication, soit
sur un certain nombre d'unités de prise considérées isolément.
A chaque fois que cela est nécessaire, un essai d'identification spécifique
doit également être effectué.
Dans certains cas exceptionnels où le dosage des substances actives, très
nombreux ou en très faible proportion, nécessiterait des recherches délicates
difficilement applicables à chaque lot de fabrication, il est toléré qu'un ou
plusieurs substances actives ne soient pas dosées dans le produit fini, à la
condition expresse que les dosages soient effectués sur des produits
intermédiaires de la fabrication. Cette dérogation ne peut pas être étendue à
la caractérisation desdites substances. Cette technique simplifiée est alors
complétée par une méthode d'évaluation quantitative permettant de faire
vérifier la conformité à sa formule du médicament immunologique commercialisé.
3. Identification et dosage des adjuvants
Pour autant que l'on dispose de méthodes d'analyse, la quantité, la nature et
les constituants de l'adjuvant dans le produit fini doivent être vérifiés.
4. Identification et dosage des constituants de l'excipient
Pour autant que cela soit nécessaire, le ou les excipients doivent, au moins,
faire l'objet d'une identification.
La méthode proposée pour l'identification des colorants doit permettre de
vérifier s'ils figurent dans la liste annexée à l'arrêté royal du 9 octobre
1996 susmentionné.
Les conservateurs doivent obligatoirement faire l'objet d'un essai limite inférieur
et supérieur; tout autre constituant de l'excipient susceptible de provoquer
une réaction indésirable est obligatoirement soumis à un essai limite
supérieur.
5. Essais d'innocuité
Indépendamment des essais présentés avec la demande d'AMM, conformément à la
septième partie de la présente annexe, des contrôles d'innocuité doivent
figurer au dossier. Ces contrôles consistent, de préférence, en études de
surdosage pratiquées au moins sur l'une des espèces de destination les plus
sensibles en utilisant la voie d'administration pour laquelle le risque est le
plus élevé.
6. Essais de stérilité et de pureté
Des essais permettant de mettre en évidence l'absence de contamination par des
agents incidents ou d'autres produits doivent être pratiqués selon la nature du
médicament immunologique, la méthode et les conditions de préparation.
7. Inactivation
L'inactivation doit, dans la mesure du possible, être vérifiée dans le
récipient final du produit.
8. Humidité résiduelle
L'humidité résiduelle doit être contrôlée dans chaque lot de produit
lyophilisé.
9. Constance entre les lots
La reproductibilité d'un lot à l'autre de l'efficacité du produit et de sa
conformité aux spécifications doit être garantie par des contrôles de la teneur
en substance active pratiqués, soit sur le produit final en vrac, soit sur
chaque lot de produit fini, à l'aide de méthodes in vitro ou in vivo,
comportant si possible des produits de référence appropriés, avec un intervalle
de confiance adéquat; dans certains cas exceptionnels, ces contrôles peuvent
avoir lieu à une étape intermédiaire, la plus tardive possible, du procédé de
fabrication.
F. ESSAIS DE STABILITE
Les renseignements et documents qui doivent être joints à la demande d'AMM en
vertu de l'article 146 du présent arrêté sont présentés conformément aux
prescriptions suivantes.
Le demandeur est tenu de décrire les recherches ayant permis déterminer la
durée de validité proposée. Ces recherches doivent toujours être des études en
temps réel; elles doivent, en outre, porter sur un nombre suffisant de lots
produits selon le procédé décrit ainsi que sur des produits conservés dans le
ou les récipients finals; ces études comportent des essais de stabilité
biologique et physico-chimique.
Les conclusions doivent contenir les résultats des analyses justifiant la durée
de validité proposée dans toutes les conditions de conservation proposées.
Dans le cas de produits administrés dans des aliments, il est nécessaire de
fournir également des renseignements concernant la durée de validité du produit
aux différentes étapes du mélange, celui-ci étant effectué conformément au mode
d'emploi préconisé.
Lorsqu'un produit fini doit être reconstitué avant administration, il convient
de préciser la durée de validité proposée pour le produit reconstitué conformément
au mode d'emploi préconisé. Il convient de présenter des données à l'appui de
la durée de validité proposée pour le produit reconstitué.
SEPTIEME PARTIE
ESSAIS D'INNOCUITE
A. INTRODUCTION
1. Les essais d'innocuité doivent faire apparaître les risques éventuels
associés au médicament immunologique dans les conditions d'utilisation
proposées chez l'animal; ces risques doivent être appréciés par rapport aux
avantages potentiels du médicament.
Pour les médicaments immunologiques constitués d'organismes vivants, notamment
d'organismes transmissibles par les animaux vaccinés, il y a lieu d'apprécier
le risque éventuel auquel sont exposés les animaux non vaccinés appartenant à
la même espèce ou à toute autre espèce susceptible d'être exposée à l'organisme
en question.
2. Les renseignements et documents qui doivent être joints à la demande d'AMM,
en vertu de l'article 146 du présent arrêté, sont présentés conformément aux
prescriptions du paragraphe B ci-après.
3. Les essais de laboratoire doivent être exécutés en conformité avec les
principes de bonnes pratiques de laboratoire établies par l'arrêté royal du 6
mars 2002 susmentionné.
B. PRESCRIPTIONS GENERALES
1. Les essais d'innocuité doivent être pratiqués sur l'espèce de destination.
2. La dose utilisée doit correspondre à la quantité de produit recommandée dans
le mode d'emploi et contenir le titre ou la teneur en produit maximaux faisant
l'objet de la demande d'autorisation.
3. Les échantillons utilisés pour les essais d'innocuité doivent être prélevés
dans un ou des lots produits conformément au procédé de fabrication décrit dans
la demande d'AMM.
C. ESSAIS DE LABORATOIRE
1. Innocuité de l'administration d'une dose
Le médicament immunologique doit être administré à la dose préconisée et par
chacune des voies d'administration recommandées à des animaux appartenant à
toutes les espèces et catégories auxquelles il est destiné. Les animaux doivent
être placés en observation et les signes de réaction locale ou systémique
recherchés. Des observations minutieuses, tant à l'échelle macroscopique que
microscopique, de la zone où a été effectuée l'injection doivent, le cas
échéant, être effectuées après la mort de l'animal. D'autres critères
objectifs, comme la température rectale et la mesure de performances, doivent être
consignés.
Les animaux doivent être maintenus en observation et soumis à des examens
jusqu'à ce qu'aucune réaction ne soit plus prévisible, la période d'observation
et d'examens devant toutefois durer 14 jours, au moins, après l'administration.
2. Innocuité de l'administration d'une surdose
Une surdose de médicament immunologique doit être administrée par chaque voie
d'administration préconisée à des animaux appartenant aux espèces de
destination les plus sensibles. Les animaux sont maintenus en observation et
les signes de réaction locale ou générale sont recherchés. D'autres critères
objectifs, comme la température rectale et la mesure de performances.
Les animaux sont maintenus en observation et soumis à des examens pendant les
14 jours suivant l'administration au moins.
3. Innocuité de l'administration réitérée d'une dose
L'administration réitérée d'une dose peut être exigée afin de mettre à jour
tout effet indésirable susceptible d'apparaître dans ce cas. Ces essais doivent
être pratiqués sur l'une des espèces de destination les plus sensibles en
utilisant la voie d'administration recommandée.
Les animaux sont maintenus en observation et les signes de réaction locale ou
générale sont recherchés pendant 14 jours au moins après la dernière
administration. D'autres critères objectifs, comme la température rectale et la
mesure de performances, doivent être consignés.
4. Etude de la fonction reproductrice
Une étude de la fonction reproductrice doit être envisagée chaque fois que
certaines données suggèrent que la matière première dont est issu le produit
peut présenter un facteur de risque. La fonction reproductrice doit être
étudiée chez le mâle et chez la femelle gravide et non gravide en utilisant la
dose préconisée et les voies d'administration recommandées. Il faut, en outre,
étudier les effets nocifs sur la descendance ainsi que les effets tératogènes
et abortifs.
Cette étude peut être intégrée aux essais d'innocuité décrits au point 1
ci-dessus.
5. Examen des fonctions immunologiques
Si le médicament immunologique en question risque d'avoir un effet nocif sur la
réponse immunitaire de l'animal vacciné ou de sa descendance, il y a lieu de
procéder à des essais appropriés sur les fonctions immunologiques.
6. Exigences spécifiques relatives aux vaccins vivants
6.1. Diffusibilité de la souche utilisée comme vaccin
La diffusibilité de la souche utilisée comme vaccin par un animal vacciné à des
animaux non vaccinés de l'espèce de destination doit être étudiée en utilisant
la voie d'administration préconisée avec laquelle le risque de diffusiblité est
le plus élevé. Il peut, en outre, être nécessaire d'étudier la diffusibilité de
la souche à des espèces auxquelles le médicament n'est pas destiné mais qui
peuvent être sensibles à un vaccin vivant.
6.2. Dissémination dans le corps de l'animal vacciné
L'organisme utilisé comme vaccin doit être recherché dans les fèces, l'urine,
le lait ainsi que dans les sécrétions nasales, entre autres. En outre, des
études peuvent être exigées sur la dissémination de la souche dans le corps de
l'animal en insistant sur les endroits dans lesquels s'effectue
préférentiellement la réplication de l'organisme en question. Ces études
doivent être pratiquées dans le cas des vaccins vivants destinés à la
protection d'animaux d'élevage contre des maladies zoonotiques bien établies.
6.3. Réversion vers l'état de virulence des vaccins atténués
La réversion vers la virulence doit être étudiée sur un matériel provenant du
passage entre la semence souche et le produit final au niveau duquel l'organisme
est le plus faiblement atténué. La vaccination initiale doit être effectuée en
choisissant la voie d'administration préconisée pour laquelle la probabilité
d'une réversion vers la virulence est la plus forte. Il convient d'effectuer
ensuite une série d'au moins 5 passages sur des animaux de l'espèce de
destination et, si une déficience au niveau de la réplication de l'organisme
rend cela techniquement impossible, on effectuera le plus grand nombre possible
de passages. Si nécessaire, une propagation in vitro de l'organisme peut être
effectuée entre deux passages in vivo. Les passages sont réalisés en
choisissant la voie d'administration recommandée pour laquelle la probabilité
d'une réversion vers la virulence est la plus forte.
6.4. Propriétés biologiques de la souche utilisée comme vaccin
D'autres essais peuvent être nécessaires pour déterminer aussi précisément que
possible les propriétés biologiques intrinsèques de la souche utilisée comme
vaccin (par exemple le neurotropisme).
6.5. Recombinaison ou réarrangement génomique des souches
La probabilité qu'il se produise une recombinaison ou un réarrangement
génomique avec des souches se trouvant sur le terrain ou avec d'autres souches
doit être examinée.
7. Etude des résidus
Il n'est généralement pas nécessaire d'étudier les résidus dans le cas des
médicaments immunologiques. Toutefois, lorsque des adjuvants et/ou des
conservateurs entrent dans la fabrication du médicament en question, il faut
tenir compte du fait qu'il est possible qu'un résidu quelconque persiste dans
les denrées alimentaires. Les effets de tels résidus doivent, le cas échéant,
être étudiés. De surcroît, dans le cas des vaccins vivants dirigés contre des
maladies zoonotiques, il faut, en plus des études décrites au point 6.2.
ci-dessus, déterminer les résidus à l'endroit de l'injection.
Un délai d'attente doit être proposé, dont le bien-fondé doit être apprécié en
relation avec toutes les études effectuées sur les résidus.
8. Interactions
Toute interaction connue avec d'autres produits doit être indiquée.
D. ETUDES SUR LE TERRAIN
Sauf justification, des données issues d'études sur le terrain doivent être
présentées à l'appui des recherches effectuées en laboratoire.
E. ECOTOXICITE
L'étude de l'écotoxicité d'un médicament immunologique a comme double objectif
d'évaluer ses effets nocifs éventuels sur l'environnement et de rechercher
toutes les précautions d'emploi qui peuvent permettre de réduire ces risques.
Il est obligatoire d'effectuer une évaluation de l'écotoxicité pour toute
demande d'AMM relative à un médicament immunologique autre que les demandes
déposées conformément aux dispositions de l'article 6bis, § 8, de la loi sur
les médicaments.
Cette évaluation doit normalement être réalisée en deux étapes.
La première étape de l'évaluation doit être réalisée dans tous les cas.
L'expérimentateur doit estimer l'étendue éventuelle de l'exposition à
l'environnement du produit, de ses substances actives ou de ses métabolites
appropriés, en tenant compte :
- des espèces de destination et du mode d'emploi proposé (par exemple
traitement collectif ou individuel des animaux),
- du mode d'administration, notamment de la possibilité que le produit passe
directement dans des écosystèmes,
- de l'excrétion éventuelle du produit, de ses substances actives ou de ses
métabolites appropriés, dans l'environnement par les animaux traités; de leur
persistance dans ces excrétions,
- de l'élimination des déchets ou des produits non utilisés.
Si les conclusions de la première étape font apparaître une exposition
éventuelle de l'environnement au produit, le demandeur doit procéder à la
seconde étape au cours de laquelle il évalue l'écotoxicité éventuelle du
produit. Il doit à cet effet étudier l'étendue et de la durée de l'exposition
de l'environnement au produit et les renseignements relatifs à ses propriétés
physiques/chimiques, pharmacologiques et/ou toxicologiques obtenus au cours des
autres essais et épreuves exigés par le présent arrêté. A chaque fois que cela
est nécessaire, des recherches complémentaires doivent être effectuées sur
l'impact du produit (sol, eau, air, systèmes aquatiques, organismes auxquels le
médicament n'est pas destiné).
Ces recherches complémentaires portant, selon les cas, sur le médicament
immunologique et/ou les substances actives et/ou les métabolismes excrétés,
doivent être effectuées à l'aide des méthodes décrites à l'annexe V de l'arrêté
royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant
être dangereuses pour l'homme ou son environnement, ou, lorsqu'une finalité
n'est pas couverte adéquatement, à l'aide d'autres méthodes reconnues à
l'échelle internationale. Le nombre d'essais réalisés et les types d'essais
choisis, ainsi que les critères d'appréciation des résultats, dépendent de
l'état des connaissances scientifiques au moment du dépôt du dossier.
HUITIEME PARTIE
ESSAIS D'EFFICACITE
A. INTRODUCTION
1. Les essais décrits dans cette partie ont pour objet de démontrer ou de
confirmer l'efficacité du médicament immunologique. Toutes les revendications
présentées par le demandeur au sujet des propriétés, des effets et de
l'utilisation du médicament doivent être confirmées par le résultat des essais
spécifiques mentionnés dans la demande d'AMM.
2. Les renseignements et documents qui doivent être joints à la demande d'AMM,
en vertu de l'article 146 du présent arrêté, sont présentés conformément aux
dispositions suivantes.
3. Tous les essais cliniques vétérinaires doivent être effectués en suivant un
plan expérimental détaillé, qui a fait l'objet d'une réflexion approfondie. Ce
plan doit être consigné par écrit avant le début de l'essai. Le bien-être des
animaux soumis à l'essai doit faire l'objet d'un contrôle vétérinaire et doit
être pris en compte dans l'élaboration de tout plan expérimental ainsi que
pendant toute la conduite des essais.
Des procédures écrites, établies au préalable et appliquées d'une manière
systématique à l'organisation et à la conduite de l'essai, à la collecte des
données, à la documentation et à la vérification des essais cliniques, sont exigées.
4. Avant le début de l'essai, le consentement éclairé du propriétaire des
animaux utilisés pour l'essai doit être donné par écrit et documenté. Le
propriétaire de l'animal doit notamment recevoir des informations écrites sur
les conséquences que peut avoir la participation à l'essai, notamment sur la
manière d'éliminer ultérieurement l'animal traité ou sur le prélèvement de
denrées alimentaires provenant de cet animal. Une copie de cette notification,
contresignée et datée par le propriétaire de l'animal, doit être jointe à la
documentation de l'essai.
5. A moins que l'essai ne soit conduit en aveugle, les dispositions des
articles 58 à 64 de la directive 2001/82/CE susmentionné s'appliquent par
analogie aux préparations destinées à des essais cliniques vétérinaires. Dans
tous les cas, la mention « pour essais cliniques vétérinaires uniquement » doit
être appliquée sur l'étiquette d'une manière visible et indélébile.
B. PRESCRIPTIONS GENERALES
1. Le choix des souches utilisées comme vaccin doit être justifié par des
données épizoologiques.
2. Les essais d'efficacité pratiqués en laboratoire doivent être des essais
contrôlés comportant des animaux témoins non traités.
D'une manière générale, des essais effectués dans les conditions d'utilisation,
comportant notamment des animaux témoins non traités, sont présentés à l'appui
des essais effectués en laboratoire.
Tous les essais doivent être décrits d'une manière suffisamment détaillée pour
être reproductibles dans des essais témoins pratiqués à la demande du Ministre
ou de son délégué. L'expérimentateur doit démontrer la validité de toutes les
méthodes utilisées. Tous les résultats seront présentés de la manière la plus
précise possible.
Tous les résultats obtenus doivent être consignés, qu'ils soient favorables ou
défavorables au demandeur.
3. L'efficacité d'un médicament immunologique doit être prouvée pour chaque
catégorie d'espèce de destination et chaque voie d'administration en appliquant
le mode d'administration préconisé. L'influence des anticorps naturels et des
anticorps maternels sur l'efficacité d'un vaccin doit être appréciée d'une
manière appropriée. Toute revendication relative au commencement et à la durée
de la protection doit être étayée par des essais.
4. Pour les médicaments immunologiques plurivalents et les associations
médicamenteuses, l'efficacité de chacun des composants doit être démontrée.
S'il est préconisé d'administrer le médicament en association avec un autre
médicament, ou en même temps, il faut prouver leur compatibilité.
5. Chaque fois qu'un médicament fait partie d'un plan de vaccination recommandé
par le demandeur, l'effet activateur ou amplificateur ou la contribution du
produit à l'efficacité du plan dans son ensemble doit être démontré.
6. Il faut utiliser une dose correspondant à la quantité de produit préconisée
dans le mode d'emploi et dont le titre ou l'activité qui fait l'objet de la
demande d'AMM est minimal.
7. Les échantillons sur lesquels sont pratiqués les essais d'efficacité doivent
être prélevés dans un ou des lots produits conformément au procédé de
fabrication décrit dans la demande d'AMM.
8. Pour les médicaments immunologiques administrés à des animaux à des fins de
diagnostic, le demandeur doit indiquer comment il convient d'interpréter les
réactions au produit.
C. ESSAIS DE LABORATOIRE
1. L'efficacité du médicament doit en principe être démontrée dans des
conditions de laboratoire bien définies, en effectuant sur l'animal de
destination une provocation après administration du médicament immunologique
dans les conditions d'utilisation préconisées. Les conditions dans lesquelles
la provocation est réalisée doivent, dans la mesure du possible, reproduire les
conditions naturelles de l'infection, par exemple pour ce qui est de la
quantité d'organismes administrés et de la voie d'administration de la
provocation.
2. Si possible, le type de réaction immunitaire (à médiation
cellulaire/humorale, locale/générale, classe d'immunoglobulines) induite par
l'administration du médicament immunologique à l'animal de destination par la
voie d'administration recommandée doit être indiqué et documenté.
D. ETUDES SUR LE TERRAIN
1. Sauf justification, des données issues d'études sur le terrain sont
présentées à l'appui des recherches effectuées en laboratoire.
2. Lorsque les essais de laboratoire ne parviennent pas à faire apparaître
l'efficacité du produit, la seule conduite d'essais sur le terrain peut être
acceptable.
NEUVIEME PARTIE
RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS RELATIFS AUX CONTROLES D'INNOCUITE ET AUX ESSAIS
D'EFFICACITE DES MEDICAMENTS IMMUNOLOGIQUES
A. INTRODUCTION
Comme dans tout travail scientifique, le dossier des études relatives à
l'innocuité et à l'efficacité doit comprendre une introduction permettant de
situer le sujet et précisant les contrôles effectués conformément aux septième
et huitième parties, suivie d'un résumé accompagné de références
bibliographiques. Si l'un des contrôles ou des essais énumérés dans les
septième et huitième parties fait défaut, une justification doit être fournie.
B. ETUDES DE LABORATOIRE
Pour toute étude, il faut présenter :
1. un résumé;
2. le nom de l'organisme qui a réalisé l'étude;
3. un plan expérimental détaillé avec la description des méthodes suivies, des
appareils et du matériel utilisés, de l'espèce, de la race ou de la souche des animaux,
de leur catégorie et de leur origine, de leur identification et de leur nombre,
des conditions d'environnement et d'alimentation adoptées en précisant, entre
autres, s'ils sont exempts de germes pathogènes spécifiques et/ou d'anticorps
spécifiques, la nature et la quantité des additifs contenus dans la nourriture,
la dose, la voie, le plan et les dates d'administration et une description des
méthodes statistiques utilisées;
4. pour les animaux témoins, il faut préciser s'ils ont reçu un traitement placebo
ou non;
5. tous les renseignements généraux ou individuels et les résultats obtenus
(avec les moyennes et les écarts types), favorables et défavorables. Les
données doivent être suffisamment détaillées de façon à permettre
l'appréciation critique des résultats, indépendamment de l'interprétation qu'en
donne l'auteur. Les données brutes doivent être présentées sous forme de
tableau. A titre d'explication et d'exemple, les résultats peuvent être
accompagnés de documents reproduisant les enregistrements, les
microphotographies, etc.;
6. la nature, la fréquence et la durée des effets secondaires;
7. le nombre d'animaux sur lesquels les essais ont été interrompus avant terme
ainsi que les motifs de cette interruption;
8. une analyse statistique des résultats, lorsqu'elle est impliquée dans la
programmation des essais, et la variance entre les résultats;
9. l'apparition et l'évolution des éventuelles maladies intercurrentes;
10. toutes précisions sur les médicaments autres que celui mis à l'essai,
administrés au cours de la période d'examen;
11. une discussion objective des résultats obtenus, aboutissant à des
conclusions relatives à l'innocuité et à l'efficacité du médicament.
C. ETUDES SUR LE TERRAIN
Les renseignements concernant les études sur le terrain doivent être
suffisamment détaillées pour permettre de formuler un jugement objectif, ils
doivent comporter :
1. un résumé;
2. le nom, l'adresse, la fonction et les qualifications de l'expérimentateur
responsable;
3. le lieu et la date du traitement effectué, le nom et l'adresse du
propriétaire du ou des animaux;
4. un plan expérimental détaillé avec la description des méthodes suivies, des
appareils et du matériel utilisés, de la voie, du plan et de la dose
d'administration, des catégories d'animaux, de la durée de la période
d'observation, de la réponse sérologique et des autres analyses effectuées sur
les animaux après l'administration;
5. pour les animaux témoins, il faut préciser s'ils ont reçu un traitement
placebo ou non;
6. l'identification des animaux traités et témoins (collective ou individuelle,
selon les cas) avec espèce, race ou souche, âge, poids, sexe et état
physiologique;
7. une brève description du mode d'élevage et d'alimentation, faisant état de
la nature et de la quantité des additifs contenus dans la nourriture;
8. tous renseignements concernant des observations cliniques, performances ou
résultats (avec les moyennes et les écarts-types); lorsque des contrôles et des
mesures ont été pratiqués individuellement, les résultats individuels doivent
être indiqués;
9. toutes les observations cliniques et les résultats d'études, favorables ou
défavorables, avec mention complète des observations cliniques et des résultats
d'essais objectifs d'activité nécessaires à l'appréciation du médicament; les
méthodes suivies doivent être indiquées ainsi que la signification des divers
écarts observés;
10. les incidences sur les performances des animaux (par exemple, ponte,
lactation, fécondité) :
11. le nombre d'animaux sur lesquels les essais ont été interrompus avant terme
ainsi que les motifs de cette interruption;
12. la nature, la fréquence et la durée des effets secondaires observés;
13. l'apparition et l'évolution des éventuelles maladies intercurrentes;
14. toutes précisions sur les médicaments autres que celui mis à l'essai,
administrés avant ou pendant la réalisation du contrôle ou au cours de la
période d'examen; une description détaillée de toute interaction observée;
15. une discussion objective des résultats obtenus, renfermant des conclusions
relatives à l'innocuité et à l'efficacité du médicament.
D. CONCLUSIONS GENERALES
Des conclusions générales concernant tous les contrôles et essais effectués
conformément aux septième et huitième parties doivent être formulées. Elles
doivent contenir une discussion objective concernant tous les résultats obtenus
et aboutir à une conclusion sur l'innocuité et l'efficacité du médicament
immunologique.
E. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Les références bibliographiques citées dans le résumé visé au paragraphe A doivent
faire l'objet d'une liste détaillée.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 14 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Annexe III
RECOMMANDATIONS POUR LE TITULAIRE DE L'AMM CONCERNANT LA NOTIFICATION PAR VOIE
ELECTRONIQUE A L'AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE DE
RAPPORTS INDIVIDUELS D'EFFETS INDESIRABLES GRAVES RELATIFS A DES MEDICAMENTS
AYANT DEJA RECU UNE AMM
Dans la perspective de l'obligation générale de notification par voie électronique
des rapports individuels d'effets indésirables graves qui entrait en vigueur à
partir du 30 octobre 2005, l'AFMPS est en mesure de recevoir des rapports ICH-
E2B dans un format XML.
Avant de débuter la notification par voie électronique, vous devez en tant que
promoteur ou en tant que détenteur d'une AMM demander à l'Agence européenne un
accès au portail "EudraVigilance" (eudravigilance.emea.eu.int).
Lorsque vous rapportez des effets indésirables graves par voie électronique
(sous un format ICH-E2B), les conditions décrites ci-dessous sont d'application
:
Pour la consultation du tableau, voir image
Si vous notifiez par voie électronique (ICH-E2B) à l'Agence Européenne, vous
pouvez être libéré de l'obligation de notifier à l'AFMPS les rapports individuels
d'effets indésirables graves qui ne sont pas survenus en Belgique. Vous pouvez
à cet effet obtenir une dérogation écrite de l'AFMPS.
Une dérogation de durée indéterminée peut vous être accordée pour autant que
tous les rapports individuels d'effets indésirables graves survenus en Belgique
soient notifiés par voie électronique à l'AFMPS et que tous les autres rapports
sujets à notification soient notifiés par voie électronique à « Eudravigilance
», la base de données électronique de l'Agence Européenne à laquelle AFMPS a
accès.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique
R. DEMOTTE
Annexe IV
Principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des
médicaments.
I. Cette annexe est d'application aux médicaments visés à la Partie Ier
et la Partie II du présent arrêté.
II. Conformité avec les bonnes pratiques de fabrication.
1. Le fabricant s'assure que les opérations de fabrication sont réalisées
conformément aux bonnes pratiques de fabrication et à l'autorisation de
fabrication. Cette disposition s'applique également aux médicaments destinés
uniquement à l'exportation.
2. Pour les médicaments importés à partir de pays tiers, l'importateur s'assure
que les médicaments ont été fabriqués conformément à des normes au moins
équivalentes aux bonnes pratiques de fabrication établies par la Communauté
européenne.
En outre, un importateur de médicaments s'assure que ceux-ci ont été fabriqués
par des fabricants dûment autorisés.
III. Respect de l'AMM
1. Le fabricant s'assure que toutes les opérations de fabrication de
médicaments soumis à une AMM sont réalisées conformément à l'information
comprise dans l'AMM.
2. Le fabricant révise régulièrement ses méthodes de fabrication à la lumière
des progrès scientifiques et techniques.
Si une modification du dossier d'AMM est nécessaire, la demande de modification
est soumise à l'AFMPS ou aux autorités compétentes d'un autre Etat membre.
IV. Système d'assurance de la qualité
Le fabricant établit et met en oeuvre un système efficace d'assurance de la
qualité pharmaceutique, qui implique la participation active de la direction et
du personnel des différents services concernés.
V. Personnel
1. Le fabricant dispose, sur chaque site de fabrication, d'un personnel en
nombre suffisant et possédant les compétences et les qualifications requises
pour atteindre l'objectif d'assurance de la qualité pharmaceutique.
2. Les obligations des membres du personnel de direction et d'encadrement, y
compris des personnes qualifiées, responsables de la mise en oeuvre des bonnes
pratiques de fabrication, sont définies avec précision dans des descriptions
des tâches. Les relations hiérarchiques entre ces personnes sont définies dans
un organigramme. Les organigrammes et les descriptions des tâches sont
approuvés suivant les procédures internes du fabricant.
3. Le personnel visé au paragraphe 2 est investi de l'autorité nécessaire pour
exercer correctement ses responsabilités.
4. Le personnel reçoit initialement puis de façon répétée une formation, dont
l'efficacité est vérifiée, couvrant en particulier les aspects théoriques et
pratiques du concept d'assurance de la qualité et de bonnes pratiques de
fabrication.
5. De programmes d'hygiène adaptés aux activités sont établis et observés. Ils
comportent, en particulier, des procédures relatives à la santé, à l'hygiène et
à l'habillement du personnel.
VI. Locaux et équipements
1. Les locaux et les équipements de fabrication sont implantés, conçus,
construits, adaptés et entretenus en fonction des opérations auxquelles ils
sont destinés.
2. Les locaux et les équipements de fabrication sont disposés, conçus et
exploités de manière à réduire à un minimum le risque d'erreur et à permettre
un nettoyage et un entretien efficaces pour éviter toute contamination croisée
et, en règle générale, tout effet nocif sur la qualité du produit.
3. Les locaux et les équipements destinés à être utilisés pour des opérations
de fabrication qui sont décisives pour la qualité des produits sont soumis à
des contrôles appropriées.
VII. Documentation
1. Tout fabricant met en place et maintient un système de documentation sur la
base des spécifications, des formules de fabrication, des instructions de
fabrication et de conditionnement, des procédures et des protocoles couvrant
les différentes opérations de fabrication effectuées. Les documents sont
clairs, exempts d'erreurs et tenus à jour. Le fabricant dispose de procédures
préétablies relatives aux opérations et aux conditions générales de fabrication
et de documents particuliers à la fabrication de chaque lot. Cet ensemble de
documents permet de retracer l'historique de chaque lot fabriqué.
Les documents relatifs à un lot d'un médicament sont conservés au moins un an
après la date de péremption du lot concerné et au moins cinq ans après
l'attestation visée soit à l'article 86 de la Partie Ier soit à l'article 213
de la Partie II du présent arrêté si ce délai est plus long.
2. Lorsque l'usage de documents écrits est remplacé par des systèmes de
traitement électroniques, photographiques ou autres, le fabricant doit d'abord
valider les systèmes en prouvant que les données seront correctement conservées
pendant la période envisagée. Les données conservées de cette façon sont
facilement restituées de façon lisible et transmises sur demande à l'AFMPS ou
aux autorités compétentes d'un autre Etat membre. Les données mémorisées sur
support électronique sont protégées par des méthodes telles que la réalisation
de copies de secours et le transfert sur un autre système de mémorisation de
façon à ce qu'elles ne risquent pas d'être perdues ou endommagées, et une piste
de vérification est tenue à jour.
VIII. Production
1. Les différentes opérations de production sont réalisées conformément à des
instructions et procédures préétablies et dans le respect des bonnes pratiques
de fabrication. Des moyens suffisants et adaptés sont disponibles pour
effectuer les contrôles en cours de fabrication. Tous les écarts dans le
procédé et tous les défauts dans le produit sont documentés et font l'objet
d'investigations approfondies.
2. Des mesures appropriées à caractère technique et/ou organisationnel sont
prises pour éviter les contaminations croisées et les substitutions.
3. Toute fabrication nouvelle ou modification importante d'un procédé de
fabrication d'un médicament est validée. Les phases critiques des procédés de
fabrication sont régulièrement revalidées.
IX. Contrôle de la qualité
1. Le fabricant établit et maintient un système de contrôle de la qualité placé
sous l'autorité d'une personne possédant les qualifications requises et
indépendante de la production.
Cette personne a à sa disposition ou peut accéder à un ou plusieurs
laboratoires de contrôle de la qualité possédant les effectifs et les
équipements nécessaires pour procéder à l'examen et aux essais nécessaires des
matières de base, des matériaux d'emballage et aux essais des produits
intermédiaires et finis.
2. Le recours à des laboratoires externes peut être autorisé conformément au
point IX du présent annexe et conformément soit à l'article 86 de la Partie Ier
soit à l'article 213 de la Partie II du présent arrêté.
3. Au cours du contrôle final du produit fini avant sa libération en vue de sa
livraison ou de sa distribution, le système de contrôle de la qualité prend en
compte, en plus des résultats d'analyses, des informations essentielles comme
les conditions de production, les résultats des contrôles effectués pendant le
processus, l'examen des documents de fabrication et la conformité du produit à
ces spécifications, y compris l'emballage final.
4. Des échantillons de chaque lot de médicaments finis sont conservés au moins
un an après la date de péremption.
Des échantillons des matières premières, autres que des solvants, des gaz et de
l'eau, utilisés dans le processus de fabrication sont conservés pendant au
moins deux années après la libération du produit. Cette période peut être
raccourcie si la période de stabilité de la matière, indiquée dans la
spécification correspondante, est plus courte. Tous ces échantillons sont conservés
à la disposition de l'AFMPS ou des autorités compétentes d'un autre Etat
membre.
D'autres conditions peuvent être définies, en accord avec l'AFMPS ou avec les
autorités compétentes d'un autre Etat membre pour l'échantillonnage et la
conservation de certaines matières premières et de certains produits fabriqués
individuellement ou en petites quantités, ou lorsque leur stockage pourrait
poser des problèmes particuliers.
X. Contrat d'entreprise
1. Toute opération de fabrication, ou liée à la fabrication, qui est réalisée
sous contrat, fait l'objet d'un contrat écrit.
2. Le contrat définit clairement les obligations de chaque partie et notamment
les bonnes pratiques de fabrication à suivre par le contractant et la façon
dont la personne qualifiée responsable de la certification de chaque lot doit
exercer ses responsabilités.
3. Un contractant ne sous-traite pas lui-même tout ou partie du travail qui lui
a été confié en vertu du contrat sans y avoir été autorisé par écrit par le
donneur d'ordre.
4. Le contractant respecte les principes et lignes directrices des bonnes
pratiques de fabrication qui le concernent et se soumet aux inspections de
l'AFMPS ou des autorités compétentes d'un autre Etat membre en vertu soit de
l'article 82 de la Partie Ier soit de l'article 209 de la Partie II du présent
arrêté.
XI. Réclamations, rappel de produits et levée d'insu d'urgence.
1. Le fabricant met en oeuvre un système d'enregistrement et de traitement des
réclamations ainsi qu'un système efficace pour rappeler rapidement et à tout
moment les médicaments présents dans le circuit de distribution. Toute
réclamation concernant un défaut est enregistrée et étudiée par le fabricant.
Le fabricant informe l'AFMPS ou les autorités compétentes d'un autre Etat
membre de tout défaut qui pourrait être à l'origine d'un rappel de médicament
ou d'une restriction anormale de la livraison et, dans toute la mesure du
possible, il indique les pays de destination.
2. Tout rappel est effectué conformément aux exigences visées à l'article 6, §
1quater, alinéa 7, à l'article 7, à l'article 8 ou à l'article 8bis de la loi
sur les médicaments.
XII. Auto-inspection.
Le fabricant procède à des auto-inspections répétées dans le cadre du système
d'assurance de la qualité en vue de contrôler la mise en oeuvre et le respect
des bonnes pratiques de fabrication et de proposer les mesures correctrices
nécessaires. Il est tenu un registre de ces inspections et de toute mesure
correctrice prise ultérieurement.
Vu pour être annexée à Notre arrêté du 14 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Annexe V
Lignes directrices concernant les bonnes pratiques de distribution en gros des
médicaments
I. Cette annexe est d'application aux médicaments visés à la Partie Ire
et à la Partie II du présent arrêté.
II. Principe
Les lignes directrices concernant les bonnes pratiques de distribution en gros
des médicaments ont pour objectif de permettre qu'un haut niveau de qualité
soit maintenu tout au long du réseau de distribution du médicament.
Le système d'assurance de la qualité des distributeurs en gros de médicaments
doit assurer que les médicaments distribués sont autorisés conformément à la
législation communautaire, que les conditions de conservation sont observées à
tout moment, notamment au cours des transports, que la contamination d'autres
produits ou par d'autres produits est évitée, qu'il y a une rotation suffisante
des médicaments stockés et qu'ils sont stockés en des lieux suffisamment sûrs
et protégés. Le système de qualité doit également assurer que les médicaments
sont délivrés au destinataire prévu dans des délais satisfaisants. Un système
de suivi doit permettre de retrouver tout médicament défectueux et une
procédure de rappel efficace doit être établie.
III. Personnel
1. La direction doit désigner pour chaque centre de distribution une personne
responsable tel qu'il est prévu soit à l'article 90 alinéa 1er, 2),
de la Partie Ière soit à l'article 211, alinéa 1er, 2), de la Partie
II du présent arrêté. Il doit jouir d'une autorité et de responsabilités
définies en vue d'assurer qu'un système de qualité est mis en oeuvre et
maintenu. Cette personne responsable doit exercer ses responsabilités
personnellement.
2. Le personnel clé employé dans le magasinage des médicaments doit posséder
les aptitudes et l'expérience nécessaires pour garantir que les médicaments et
les autres produits sont convenablement conservés et manipulés.
3. Le personnel doit être formé en fonction des tâches qui lui sont assignées,
et les séances de formation doivent faire l'objet de relevés.
IV. Documentation
4. Toute documentation doit être présentée sur demande à l'AFMPS.
Commandes
5. Les commandes des distributeurs en gros doivent être adressées uniquement :
1° aux détenteurs d'une autorisation visée soit aux articles 74, 90 et 100 de
la Partie Ière, soit aux articles 201, 217 et 226 de la Partie II du présent
arrêté;
2° aux personnes qui disposent d'une autorisation d'exercer l'activité de
distributeur en gros de médicaments ou d'une autorisation de fabrication ou
d'importation de médicaments, octroyée par un autre Etat membre, conformément
soit à la Directive 2001/83 susmentionnée, soit à la Directive 2001/82
susmentionnée.
Procédures
6. Des procédures écrites doivent décrire les différentes opérations susceptibles
d'avoir un effet sur la qualité des médicaments ou les activités de
distribution : réception et contrôle des fournitures, stockage, nettoyage et
entretien des locaux (y compris la lutte contre les parasites), enregistrement
des conditions de stockage, sécurité des stocks sur place et sécurité des
chargements en transit, retraits de médicaments des stocks vendables,
enregistrements, y compris l'enregistrement des commandes, produits renvoyés,
plans de rappel, etc. Ces procédures doivent être approuvées, signées et datées
par la personne responsable.
Enregistrement
7. Chaque opération doit être enregistrée d'une manière permettant de suivre
toutes les activités ou événements importants. Les enregistrements doivent être
clairs et facilement disponibles. Ils doivent être conservés pendant au moins
cinq ans.
8. Chaque achat et chaque vente doivent être enregistrés, avec indication de la
date d'achat ou de fourniture, du nom du médicament en cause et des quantités
reçues ou fournies, ainsi que du nom et de l'adresse du fournisseur ou du
destinataire. Dans le cas des transactions entre fabricants et distributeurs en
gros et entre distributeurs en gros, le système d'enregistrement doit permettre
de retrouver l'origine et la destination des médicaments par exemple en
relevant les numéros de lot, de façon à ce que tous les fournisseurs et les
destinataires potentiels d'un médicament puissent être retrouvés.
V. Locaux et matériel
9. Les locaux et le matériel doivent être adéquats et propres à assurer une
bonne conservation et une bonne distribution des médicaments. Les appareils de
contrôle doivent être étalonnés.
Réception
10. Les halls de déchargement doivent protéger les livraisons des intempéries
pendant le déchargement. La zone de réception doit être distincte de la zone de
stockage. Il importe d'inspecter les fournitures lors de la réception pour
vérifier si les conteneurs ne sont pas endommagés et si le chargement
correspond à la commande.
11. Les médicaments soumis à des conditions de stockage spécifiques (par
exemple les stupéfiants, les médicaments exigeant une température de stockage
particulière) doivent être immédiatement identifiés et stockés conformément à
des instructions écrites et aux dispositions réglementaires qui leur sont
applicables.
Stockage
12. Les médicaments doivent normalement être stockés séparément d'autres
produits et dans les conditions fixées par le fabricant, afin d'éviter toute
détérioration par la lumière, l'humidité et la température. La température doit
être contrôlée et enregistrée périodiquement. Les enregistrements de
température doivent être régulièrement examinés.
13. Quand des conditions de température spécifiques sont exigées, les zones de
stockage doivent être équipées d'enregistreurs de température ou d'autres
dispositifs indiquant le moment où les limites de température requises n'ont
pas été respectées.La régulation doit permettre de maintenir toutes les parties
de la zone de stockage correspondante dans la gamme de température spécifiée.
14. Les installations de stockage doivent être propres et exemptes de détritus,
poussières et parasites. Des mesures adéquates doivent être prises pour éviter
les écoulements de produits et la casse, ainsi que les attaques par des
micro-organismes et toute contamination croisée.
15. La rotation des stocks (premier entré, premier sorti) doit être assurée et
elle doit être régulièrement et fréquemment contrôlée. Les médicaments dont la
date de péremption est imminente ou a été déjà dépassée doivent être séparés
des stocks utilisables; ils ne doivent être ni vendus ni livrés.
16. Les médicaments dont la fermeture ou l'emballage ont été endommagés ou
encore ceux qui peuvent avoir été contaminés doivent être retirés des stocks
vendables, et, s'ils ne sont pas détruits immédiatement, doivent être stockés
en un endroit clairement distinct, de telle façon qu'ils ne puissent pas être
vendus par erreur ou contaminer d'autres produits.
VI. Fournitures
17. Seuls peuvent être approvisionnés d'autres distributeurs en gros, les
personnes habilitées à délivrer des médicaments au public et les personnes
habilitées à fournir des médicaments aux responsables des animaux conformément
aux Titres IV et V soit de la Partie Ière, soit de la Partie II du présent
arrêté et les personnes établies dans un autre Etat membre habilitées à y
recevoir des médicaments des distributeurs en gros.
18. Toutes les livraisons faites à une personne autorisée ou habilitée à
délivrer des médicaments au public ou à fournir des médicaments aux
responsables des animaux doivent être accompagnées d'un document indiquant la
date, le nom et la forme pharmaceutique du médicament, les quantités livrées,
le nom et l'adresse du fournisseur et le destinataire.
19. En cas d'urgence, les distributeurs en gros doivent pouvoir livrer
immédiatement les médicaments dont ils assurent régulièrement la livraison aux
personnes habilitées à les vendre au public ou aux personnes habilitées à les
fournir aux responsables des animaux.
20. Les médicaments doivent être transportés de telle façon que :
a) leur identification ne soit pas perdue;
b) ils ne contaminent pas d'autres médicaments ou d'autres produits, ou ne
soient pas contaminés par eux;
c) des précautions adéquates soient prises contre les écoulements, la casse ou
le vol;
d) ils soient protégés et à l'abri des conditions excessives de chaleur, de
froid, de lumière, d'humidité, etc., ainsi que de micro-organismes et des
autres parasites.
21. Des équipements spéciaux appropriés doivent être utilisés pour le transport
de médicaments dont le stockage exige des conditions de température contrôlée.
VII. Retours
Retours de médicaments non défectueux
22. Les médicaments non défectueux qui ont été renvoyés doivent être entreposés
séparément des stocks destinés à la livraison pour empêcher leur redistribution
jusqu'à ce qu'une décision ait été prise quant à leur sort.
23. Les médicaments qui ont cessé de relever de la responsabilité du
distributeur en gros ne peuvent être remis dans les stocks à livrer que si les
conditions suivantes sont remplies :
a) ils doivent être en bon état dans leur emballage d'origine intact;
b) il doit être établi qu'ils ont été stockés et manipulés dans de bonnes
conditions;
c) leur durée de péremption doit encore être suffisante;
d) ils doivent avoir été examinés par une personne habilitée à cette fin. Cet
examen doit prendre en compte la nature du médicament, les conditions
particulières éventuelles de stockage, ainsi que le temps écoulé depuis sa
livraison.
Il importe d'accorder une attention particulière aux médicaments exigeant des conditions
de stockage spéciales. Le cas échéant, il importe de recueillir l'avis du
titulaire d'AMM ou de la personne qualifiée du fabricant du médicament.
24. Il doit être tenu un enregistrement des médicaments retournés. La personne
responsable doit autoriser explicitement les remises en stock. Les médicaments
doivent être remis dans le stock destiné à la livraison en respectant le
principe " premier entré, premier sorti ".
Plan d'urgence et rappels
25. Un plan d'urgence pour les rappels urgents et une procédure pour les
rappels non urgents doivent être fixés par écrit. Un responsable doit être
désigné pour l'exécution et la coordination des rappels.
26. Toute opération de rappel doit être enregistrée au moment de son exécution,
et les enregistrements doivent être mis à la disposition de l'AFMPS et des
autorités compétentes des Etats membres sur le territoire desquels les
médicaments ont été distribués.
27. Pour assurer l'efficacité du plan d'urgence, le système d'enregistrement
des livraisons doit permettre d'identifier et de contacter immédiatement tous
les destinataires d'un médicament. En cas de rappel, le distributeur en gros
peut en informer tous ses clients ou seulement ceux qui ont reçu le lot à
rappeler.
28. Le même système doit s'appliquer identiquement aux livraisons faites en
Belgique et, le cas échéant, à l'étranger.
29. En cas de rappel d'un lot, tous les clients auxquels le lot a été distribué
doivent être informés avec le degré d'urgence nécessaire. Cela s'applique aussi
aux clients des pays étrangers.
30. Le message de rappel approuvé par le titulaire d'AMM et le cas échéant, par
le Ministre ou par son délégué doit indiquer si le rappel devra être effectué
jusqu'au stade de la délivrance. Le message doit demander que les médicaments
rappelés soient retirés immédiatement des stocks de médicaments destinés à la
livraison et soient stockés séparément en lieu sûr jusqu'à ce qu'ils soient
renvoyés selon les instructions du titulaire d'AMM.
Contrefaçons
31. Les contrefaçons de médicaments repérées dans les réseaux de distribution
doivent être conservées séparément des autres médicaments pour éviter toute
confusion. Elles doivent être munies d'une étiquette indiquant clairement
qu'elles ne doivent pas être livrées. Le Ministre ou son délégué et le titulaire
de l'AMM relatif au médicament original doivent être informés immédiatement.
Dispositions spéciales concernant les médicaments classés comme " non à
vendre »
32. Toute opération de renvoi, de rejet et de rappel ainsi que toute réception
de médicaments contrefaits ou défectueux doit être enregistrée au moment de son
exécution; les enregistrements doivent être tenus à la disposition de l'AFMPS.
Une décision officielle dûment documentée et enregistrée doit être prise au cas
par cas par le personne responsable quant à l'élimination de ces médicaments.
Le titulaire d'AMM doit le cas échéant participer à la prise de décision.
VIII. Auto-inspections
33. Des auto-inspections doivent avoir lieu (et doivent être enregistrées) pour
contrôler la mise en oeuvre et le respect des présentes lignes directrices.
IX. Information des Etats membres en ce qui concerne la distribution en gros
34. Les distributeurs en gros désirant distribuer ou distribuant des
médicaments dans d'autres Etats membres doivent, sur demande, mettre à la
disposition des autorités compétentes de ces Etats membres toute information
relative à l'autorisation octroyée, notamment la nature de l'activité de
distribution en gros, l'adresse des lieux de stockage et des points de
distribution, ainsi que, si nécessaire, la région couverte.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 14 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique
R. DEMOTTE
Annexe VI
DECLARATION DU MEDECIN
Destinée au pharmacien pour la délivrance exceptionnelle d'un médicament pour
lequel aucune autorisation de mise sur le marché en Belgique n'a été octroyée.
Soussigné
............... nom et prénom du médecin
...............
médecin à :..........................
adresse :............................
tél./fax :............................
n° INAMI :............................
Déclare
1) Que son/sa patient(e), (nom et prénom).....................................,
ne peut être adéquatement traité(e) au moyen des médicaments actuellement
disponibles en Belgique et que pour le traitement de son/sa patient(e), le
médicament, (mentionner la dénomination, la forme pharmaceutique et la
composition quantitative et qualitative des substances
actives)....................................... est nécessaire, pour une
période de (1 an maximum) . . . . .,avec une posologie
de......................................
2) Qu'il/elle est conscient(e) qu'aucune autorisation de mise sur le marché en
Belgique n'a été octroyée au médicament susmentionné et que ce médicament n'a
pas été mis à l'épreuve de critères relatifs à la qualité, l'efficacité et
l'innocuité tels que ceux qui figurent dans la législation belge, qu'il/elle en
a averti expressément son/sa patient(e) ou son/sa représentant(e).
3) Qu'il/elle informera immédiatement, sans mentionner le nom du patient
concerné, afin de préserver sa vie privée, le Centre Belge de Pharmacovigilance
(CBPH), institué auprès de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de
Santé (AFMPS), de toute présomption d'effet indésirable apparaissant pendant le
traitement et pour lequel des présomptions existent que le médicament en
question en est la cause.
Date Signature du médecin,
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 35nonies, §§ 1er, 1° et 4°, et 5, de l'arrêté royal n°
78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres
professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce
compris l'art dentaire, modifié par les arrêté royaux des 22 juin 1993, 8
novembre 1995, 12 mars 1997 et 11 avril 1999;
Vu l'arrêté royal du 30 mai 2002 relatif à la planification de l'offre
médicale, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2005;
Vu les avis de la Commission de planification offre médicale donnés le 29
septembre 2005 et le 15 décembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juillet 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2006;
Vu l'avis 41.154/11V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2006, en application
de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d' Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'article 1er § 1er, de
l'arrêté royal du 30 mai 2002, relatif à la planification de l'offre médicale
modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2005, sont apportées les modifications
suivantes :
1° l' alinéa 1er est complété comme suit :
« - 975 pour l'année 2013. »;
2° l'alinéa 2, 1°, est complété comme suit :
« - 585 pour l'année 2013. »;
3° l'alinéa 2, 2°, est complété comme suit :
« - 390 pour l'année 2013. ».
Art. 2. A l'article 1er de l'arrêté royal du 30 mai 2002 relatif à
la planification de l'offre médicale, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet
2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « à maximum 400 pour les années
2004, 2005, 2006 » sont remplacés par les mots « à maximum 400 pour les années
2004 à 2009; »;
2° dans le § 2, alinéa 2, 1°, les mots « maximum 240 pour les années 2004,
2005, 2006 » sont remplacés par les mots « maximum 240 pour les années 2004 à 2009;
»;
3° dans le § 2, alinéa 2, 2°, les mots « maximum 160 pour les années 2004,
2005, 2006. » sont remplacés par les mots « maximum 160 pour les années 2004 à
2009. »;
4° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « maximum 300 pour les années
2004, 2005, 2006 » sont remplacés par les mots « maximum 300 pour les années
2004 à 2009; »;
5° dans le § 3, alinéa 2, 1°, les mots « maximum 180 pour les années 2004,
2005, 2006 » sont remplacés par les mots « maximum 180 pour les années 2004 à
2009; »;
6° dans le § 3, alinéa 2, 2°, les mots « maximum 120 pour les années 2004,
2005, 2006. » sont remplacés par les mots « maximum 120 pour les années 2004 à
2009. »;
Art. 3. A l'article 2 du même arrêté, les mots « pour les années 2004 à 2005 »
sont introduits entre les mots « soins de santé, » et les mots « est fixé ».
Art. 4. Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit :
« Art. 2bis. Le nombre minimum de candidats qui ont annuellement accès à la
formation pour un titre de médecin spécialiste faisant l'objet de l'agrément
visé à l'article 35quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à
l'exercice des professions des soins de santé, pour les années 2006 à 2009, est
fixé par année comme suit :
1° pour les universités relevant de la communauté flamande :
Anesthésie réanimation 24
Chirurgie, orthopédie, urologie, chirurgie plastique 24
Neurochirurgie 2
Neurologie 7
Psychiatrie 27
Gynécologie obstétrique 8
Ophtalmologie 8
Oto-rhino-laryngologie 5
Stomatologie 2
Dermatologie 5
Médecine interne, cardiologie, rhumatologie, gastro-entérologie, pneumologie,
dont au moins 12 candidats en médecine interne 44
Gériatrie 6
Pédiatrie 12
Physiothérapie 3
Biologie clinique 8
Radiodiagnostic 12
Radiothérapie 3
Médecine nucléaire 2
Anatomie pathologique 2
Total 204
2° pour les universités relevant de la Communauté française :
Anesthésie réanimation 21
Chirurgie, orthopédie, urologie, chirurgie plastique 17
Neurochirurgie 1
Neurologie 3
Psychiatrie 12
Gynécologie obstétrique 7
Ophtalmologie 5
Oto-rhino-laryngologie 3
Stomatologie 2
Dermatologie 3
Médecine interne, cardiologie, rhumatologie, gastro-entérologie, pneumologie,
dont au moins 8 candidats en médecine interne 32
Gériatrie 4
Pédiatrie 10
Physiothérapie 3
Biologie clinique 3
Radiodiagnostic 10
Radiothérapie 2
Médecine nucléaire 2
Anatomie pathologique 2
Total 142 ».
Art. 5. A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet
2005, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :
7° le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine aiguë,
pour les années 2007 à 2012, à concurrence d'un nombre total de 10 candidats
par an, dont 6 possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université
relevant de la compétence de la Communauté flamande et 4 possédant un diplôme de
fin d'études délivré par une université relevant de la compétence de la
Communauté française; ».
Art. 6. A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet
2005, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° le titre
professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine d'urgence, pour
les années 2007 à 2012, à concurrence d'un nombre total de 5 candidats par an,
dont 3 possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université relevant
de la compétence de la Communauté flamande et 2 possédant un diplôme de fin
d'études délivré par une université relevant de la compétence de la Communauté
française; ».
Art. 7. Dans l'article 4, § 3, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal
du 11 juillet 2005, les mots « années 2004 à 2006 inclus » sont remplacés par
les mots u années 2004 à 2009 inclus ».
Art. 8. Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit :
Art. 4bis. § 1er. Lorsqu'un candidat généraliste ou un candidat
spécialiste abandonne sa formation, il peut être remplacé par un autre candidat
respectivement généraliste ou spécialiste.
Le candidat est considéré comme ayant abandonné sa formation lorsque :
1° l'administration reçoit une attestation signée par le Doyen de la Faculté de
médecine et par le candidat certifiant qu'il est mis fin à la formation; ou,
2° le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions a décidé de mettre
fin à la formation sur avis de la commission d'agrément compétente ou de la
chambre compétente du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des
médecins généralistes siégeant en instance d'appel; ou,
3° le candidat est décédé. ».
Art. 9. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
|
SERVICE PUBLIC
FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78
de la Constitution.
TITRE II. - Santé publique
CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre
1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, en ce qui
concerne les sages-femmes
Art. 2. Dans l'article 2 de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à
l'exercice des professions de santé, modifié par les lois des 10 août 2001 et 2
août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, les mots "§ 1er ou § 2" sont
supprimés;
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Par dérogation au § 1er, les titulaires du titre
professionnel de sage-femme agréés conformément à l'article 21noviesdecies,
sont autorisés à exercer la pratique des accouchements eutociques, sous réserve
de satisfaire aux conditions visées à l'article 7.
Sans préjudice de l'exercice de l'art médical, constitue également l'exercice
illégal de l'art médical, l'accomplissement habituel, par une personne ne
réunissant pas l'ensemble des conditions requises par l'alinéa 1er
du présent paragraphe, de tout acte ayant pour objet ou présenté comme ayant
pour objet la surveillance de la grossesse, de l'accouchement ou du
post-partum, ainsi que de toute intervention qui s'y rattache. ».
Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un Chapitre Ierquater
intitulé "L'exercice de la profession de sage-femme", comprenant les
articles 21octiesdecies et 21noviesdecies, rédigés comme suit :
« Art. 21octiesdecies. § 1er. Sans préjudice de l'exercice de l'art
médical tel que défini à l'article 2, on entend par exercice de la profession
de sage-femme :
1° l'accomplissement autonome des activités suivantes :
a) le diagnostic de la grossesse;
b) l'assurance, durant la grossesse, l'accouchement et le post-partum, de la
surveillance de la femme et la dispensation à celle-ci de soins et conseils;
c) le suivi des grossesses normales, la pratique des accouchements eutociques
et la dispensation des soins au nouveau-né et au nourrisson bien portant;
d) les mesures préventives, la recherche des risques chez la mère et l'enfant;
e) en cas d'urgence, les gestes nécessaires dans l'attente d'une aide médicale
spécialisée;
f) l'information et l'éducation à la santé, vis-à-vis de la femme, de la
famille et de la société;
g) l'éducation prénatale et à la préparation à la parenté;
2° la collaboration avec le médecin, sous la responsabilité de celui-ci, à la
prise en charge et au traitement des problèmes de fertilité, des grossesses et
des accouchements à risque, et des nouveau-nés qui se trouvent dans des
conditions de maladie particulière constituant une menace pour leur vie, ainsi
qu'aux soins à donner dans ces cas.
§ 2. Le Roi détermine, après avis du Conseil fédéral des Sages-femmes, les
actes qui peuvent être accomplis en application du § 1er par les
personnes agréées comme porteur du titre professionnel de sage-femme et fixe,
après avis du Conseil fédéral des Sages-femmes, les modalités et les critères
d'agrément pour l'obtention du titre professionnel de sage-femme.
§ 3. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral des Sages-femmes, les modalités
et les critères de qualification particulière permettant au titulaire du titre
professionnel de sage-femme de prescrire des médicaments.
Le Roi précise, après avis du Conseil fédéral des Sages femmes et de l'Académie
royale de médecine, les prescriptions médicamenteuses qui peuvent être rédigées
de manière autonome dans le cadre du suivi de la grossesse normale, de la
pratique des accouchements eutociques et des soins aux nouveau-nés bien
portants dans ou en dehors d'un hôpital. La prescription contraceptive est
limitée aux trois mois qui suivent l'accouchement.
§ 4. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral des Sages-femmes, les modalités
et les critères de qualification particulière permettant au titulaire du titre
professionnel de sage-femme de pratiquer la rééducation périnéo-sphinctérienne.
§ 5. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral des sages-femmes, les modalités
et les critères de qualification particulière permettant au titulaire du titre
professionnel de sage-femme de réaliser des échographies fonctionnelles, et non
morphologiques.
Le Roi précise, après avis du Conseil fédéral des sages femmes et de l'Académie
royale de médecine, la liste des motifs et des situations dans lesquelles le
titulaire du titre professionnel de sage femme peut recourir à l'échographie.
Art. 21noviesdecies. § 1er. L'agrément comme porteur ou porteuse du
titre professionnel de sage-femme est accordé d'office au titulaire d'un
diplôme d'enseignement supérieur, délivré par un établissement scolaire reconnu
par l'autorité compétente, dans le cadre d'un enseignement spécifique
comportant au moins 240 crédits.
Jusqu'au 1er octobre 2009, l'agrément comme porteur ou porteuse du
titre professionnel de sage-femme est accordé d'office au titulaire d'un
diplôme d'enseignement supérieur, délivré par un établissement scolaire reconnu
par l'autorité compétente, dans le cadre d'un enseignement spécifique
comportant au moins 180 crédits.
Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001
portant des mesures en matière de soins de santé, sont en possession d'un
diplôme ou titre visé d'accoucheuse, sont agréées de plein droit comme porteur
ou porteuse du titre professionnel de sage-femme.
§ 2. L'agrément comme porteur ou porteuse du titre professionnel de sage-femme
est accordé par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Pour
conserver l'agrément comme porteur ou porteuse du titre professionnel de
sage-femme, la sage-femme a l'obligation de se tenir au courant de l'évolution
dans le domaine de l'obstétrique en suivant une formation permanente. La durée
minimale et les modalités de la formation permanente sont fixées par le Roi sur
avis du Conseil fédéral des Sages-femmes.
§ 3. L'agrément comme porteur ou porteuse du titre professionnel de sage-femme
peut être retiré si, après avoir reçu un avertissement, l'intéressé(e) ne suit
pas de formation permanente. Les modalités de retrait de l'agrément sont fixées
par le Roi sur avis du Conseil fédéral des Sages-femmes.
§ 4. Il est constitué auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité
de la chaîne alimentaire et Environnement, un Conseil fédéral des Sages-femmes
qui a pour mission d'émettre un avis sur tout problème relatif aux sages-femmes
qui sont de la compétence fédérale. ».
Art. 4. Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots
"§ 1er ou § 2" sont supprimés.
Art. 5. Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du même
arrêté, les mots "§ 1er ou § 2" sont supprimés.
Art. 6. Dans l'article 5, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, modifié
par la loi du 9 juillet 2004, les mots "et après avis des Académies
royales de médecine" sont remplacés par les mots ", après avis des
Académies royales de médecine et après avis, chacun en ce qui le concerne, du
Conseil fédéral des Sages-femmes, du Conseil national de l'Art infirmier, du
Conseil national de la Kinésithérapie et du Conseil national des Professions
paramédicales".
Art. 7. Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du même
arrêté, modifié par la loi du 6 avril 1995, les mots "aux articles 2, 3, 4
et 21bis" sont remplacés par les mots "aux articles 2, § 1er,
3, 4, 21bis et 21noviesdecies".
Art. 8. Dans l'article 8, § 1er, alinéa 1er, du même
arrêté, modifié par la loi du 6 avril 1995, les mots "aux articles 2, 3 et
21bis" sont remplacés par les mots "aux articles 2, § 1er,
3, 21bis et 21noviesdecies".
Art. 9. Dans l'article 9, § 1er, alinéa 1er, du même
arrêté, modifié par les lois du 6 avril 1995 et du 25 janvier 1999, les mots
"aux articles 2, 3, 4 et 21bis" sont remplacés chaque fois par les
mots "aux articles 2, § 1er, 3, 4, 21bis et
21noviesdecies".
Art. 10. Dans l'article 12 du même arrêté, les mots "aux articles 2, 3 et
4" sont remplacés par les mots "aux articles 2, § 1er, 3,
4 et 21noviesdecies".
Art. 11. Dans l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même
arrêté, modifié par la loi du 6 avril 1995, les mots "aux articles 2, 3 ou
4" sont remplacés par les mots "aux articles 2, § 1er, 3,
4 ou 21noviesdecies".
Art. 12. Dans l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, les mots
"aux articles 2, 3 et 4" sont remplacés par les mots "aux
articles 2, § 1er, 3, 4 et 21noviesdecies".
Art. 13. Dans l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, les mots
"aux articles 2, 3 ou 4" sont remplacés par les mots "aux
articles 2, § 1er, 3, 4 ou 21noviesdecies".
Art. 14. Dans l'article 18, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié
par la loi du 6 avril 1995, les mots "aux articles 2, 3, 4 et 21bis"
sont remplacés par les mots "aux articles 2, § 1er, 3, 4, 21bis
et 21noviesdecies".
Art. 15. Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par la loi du 6 avril 1995,
les mots "aux articles 2, 3, 4 ou 21bis" sont remplacés par les mots
"aux articles 2, § 1er, 3, 4, 21bis ou 21noviesdecies".
Art. 16. Dans l'article 35ter du même arrêté, inséré par la loi du 19 décembre
1990, les mots "aux articles 2, 3, 4, 5, § 2, alinéa 1er,
21bis, 21quater et 22" sont remplacés par les mots "aux articles 2, §
1er, 3, 4, 5, § 2, alinéa 1er, 21bis, 21quater, 21noviesdecies
et 22".
Art. 17. A l'article 35terdecies du même arrêté, inséré par la loi du 10
décembre 1997 et modifié par la loi du 2 août 2002, sont apportées les
modifications suivantes :
1 dans le point 1, les mots "articles 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater et
22" sont remplacés par les mots "articles 2, § 1er, 3, 4,
5, § 2, 21bis, 21quater, 21noviesdecies et 22";
2 dans le point 3, b), les mots "aux articles 2, § 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis,
21quater et 22" sont remplacés par les mots "aux articles 3, 4, 5, §
2, 21bis, 21quater, 21noviesdecies et 22".
Art. 18. Dans l'article 36, § 2, point 7, du même arrêté, les mots "deux
titulaires du diplôme d'accoucheuse" sont remplacés par les mots
"deux titulaires du titre professionnel de sage-femme".
Art. 19. Dans l'article 37, § 1er, 2, b), du même arrêté, modifié
par les lois du 20 décembre 1974 et du 6 avril 1995, les mots "aux
articles 2, 3, 4 ou 21bis" sont remplacés par les mots "aux articles
2, § 1er, 3, 4, 21bis ou 21noviesdecies".
Art. 20. A l'article 38 du même arrêté, modifié par les lois des 20 décembre
1974, 13 décembre 1976, 22 février 1994, 6 avril 1995, 17 mars 1997, 10 août
2001 et 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, 1, alinéas 1er et 4, les mots "aux
articles 2, 3, 4, 21bis ou 51" sont remplacés par les mots "aux
articles 2, § 1er, 3, 4, 21bis, 21noviesdecies ou 51";
2° dans le § 1er, 3, les mots "articles 2, 3, 4 ou 21bis"
sont remplacés par les mots "articles 2, § 1er, 3, 4, 21bis ou
21noviesdecies";
3° dans le § 2, 2 les mots "articles 2, 3, 4, 5, 6 et 21bis" sont
remplacés par les mots "articles 2, § 1er, 3, 4, 5, 6, 21bis et
21noviesdecies";
4° dans le § 3, a), les mots "articles 2 ou 3" sont remplacés par les
mots "articles 2, § 1er, 3 ou 21noviesdecies";
5° dans le § 3, c) et d), les mots "aux articles 2, 3 ou 4" sont,
chaque fois, remplacés par les mots "aux articles 2, § 1er, 3,
4 ou 21noviesdecies".
Art. 21. Dans l'article 44bis, point 7, du même arrêté, inséré par la loi du 14
juin 1999 et modifié par l'arrêté royal du 25 février 2003, les mots
"Directives "Accoucheuses"" sont remplacés par les mots
"Directives "Sages-femmes"".
Art. 22. L'article 44sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14
juin 1999, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 44sexies. Pour l'exercice de la profession de sage-femme est assimilé au
titulaire du titre belge de sage-femme, le ressortissant européen, titulaire
d'un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme répondant aux
dispositions fixées par le ministre, conformément aux dispositions des
Directives "Sages-femmes", et reconnu par le ministre conformément à
l'article 44octies, § 1er. ».
Art. 23. Dans l'article 45, § 2, du même arrêté, modifié par les lois du 6 août
1993 et du 6 avril 1995, les mots "§ 1er," sont supprimés
chaque fois.
Art. 24. Dans l'article 45ter, § 1er, du même arrêté, inséré par la
loi du 25 janvier 1999, les mots "articles 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis,
21quater et 22" sont remplacés par les mots "articles 2, § 1er,
3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater, 21noviesdecies et 22".
Art. 25. Dans l'article 46, § 1er, du même arrêté, modifié par les
lois du 19 décembre 1990 et du 17 mars 1997, les mots "à l'article 2, à
l'article 3, alinéa 3, à l'article 4, § 1er, et à l'article 5, § 2,
alinéa 1er" sont remplacés par les mots "à l'article 2, §
1er, l'article 3, alinéa 3, l'article 4, § 1er, à
l'article 5, § 2, alinéa 1er et à l'article 21octiesdecies, §
2".
Art. 26. Dans l'article 49bis, § 1er, du même arrêté, inséré par la
loi du 22 février 1998, les mots "articles 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis ou
21quater" sont remplacés par les mots "articles 2, § 1er,
3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater ou 21noviesdecies".
Art. 27. Dans l'article 49quater du même arrêté, inséré par la loi du 22
février 1998, les mots "articles 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater et
22" sont remplacés par les mots "articles 2, § 1er, 3, 4,
5, § 2, 21bis, 21quater, 21noviesdecies et 22".
Art. 28. L'article 50 § 2, du même arrêté, modifié par la loi du 22 février
1994, est abrogé.
Art. 29. L'article 21noviesdecies, § 1er, alinéa 1er, du
même arrêté, tel qu'inséré par l'article 3, entre en vigueur à la date fixée
par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
CHAPITRE II. - Professions des soins de santé
Art. 30. Dans l'article 49ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967
relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du
22 février 1998 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, sont apportées les
modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "même non diplômées," sont
supprimés;
2° dans l'alinéa 4, les mots "et relatives à une formation clinique de
médecin" sont insérés entre les mots "visées à l'alinéa 1er"
et "ne peuvent être accordées";
3° l'alinéa 4, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
« 2° il a entamé une formation de médecin spécialiste dans un pays tiers
non-membre de l'Union européenne dont il a réussi au moins la première année ou
il a été reconnu comme médecin généraliste ou spécialiste dans un pays tiers
non-membre de l'Union européenne et souhaite acquérir une technique ou une
expertise particulière dans son domaine;";
4° l'article est complété par l'alinéa suivant :
« La demande de bénéfice des dispenses spéciales visées à l'alinéa 1er
doit être introduite au moins trois mois avant le début de la formation, au
moyen du formulaire établi par le ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions et doit être accompagnée des documents probants mentionnés dans ce
formulaire. »
CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et
aux dérivés du sang d'origine humaine
Art. 31. Dans la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang
d'origine humaine, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit :
« Art. 3bis. Le Roi peut fixer les règles visant à assurer la traçabilité du
sang et des dérivés du sang, telle que définie à l'alinéa 2.
Cette traçabilité implique la capacité de tracer le cheminement de chaque unité
de sang ou dérivé du sang, du donneur à sa destination finale, qu'il s'agisse
d'un receveur, d'un fabricant de médicaments ou du lieu d'élimination, et
inversément.
Cette traçabilité implique la mise en place d'un système permettant
d'identifier et d'enregistrer sans la moindre équivoque chaque unité de sang ou
dérivé de sang réceptionné(e) et, par là même, de tracer le cheminement de
chaque unité de sang ou dérivé du sang du donneur à sa destination finale et
inversement.
Le Roi peut fixer des conditions spécifiques pour les établissements ou les
personnes à qui du sang ou des dérivés de sang peuvent être livrés, afin de
garantir la traçabilité susvisée. »
Art. 32. L'article 16, § 1, 2°, de la même loi est abrogé.
Art. 33. A l'article 21 de la même loi sont apportées les modifications
suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "médecins-fonctionnaires
désignés par le Roi" sont remplacés par les mots "les membres du
personnel du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement ou de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé,
désignés par le Roi";
2° au § 1, alinéa 4, et au § 2, les mots "médecins-fonctionnaires"
sont remplacés à chaque fois par les mots "les membres du personnel de
l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé ou du SPF Santé
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement désignés par le
Roi".
CHAPITRE IV. - Centre fédéral d'expertise des soins de santé
Art. 34. Dans l'article 270, § 1er, de la loi-programme (I) du 24
décembre 2002, modifié par la loi du 23 décembre 2005, l'alinéa suivant est
inséré entre les alinéas 5 et 6 :
« Les ministres nomment et révoquent des suppléants pour les membres visés sous
3°, 4° et 5°, sur proposition respectivement de chacun de ces membres
effectifs. »
CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 29 avril 1996 portant
des dispositions sociales
Art. 35. A l'article 156 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions
sociales, modifié par les lois des 22 février 1998, 24 décembre 1999, 12 août
2000, 22 août 2002 et 24 décembre 2002, sont apportées les modifications
suivantes :
1° au § 3, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Toutes les données qui sont nécessaires d'une part, à l'analyse des liens qui
existent entre les dépenses de l'assurance soins de santé et l'affection
traitée, et d'autre part, à l'élaboration des règles de financement, de normes
d'agrément et de conditions de qualité dans le cadre d'une politique de santé
efficiente, sont directement mises à la disposition du service public fédéral,
de l'Institut et du Centre d'expertise des soins de santé.
Le service public fédéral, l'Institut et le Centre d'expertise fédéral des
soins de santé utilisent les données visées à l'alinéa précédent, uniquement
dans le cadre de leurs missions légales ou en vertu de la loi.
Le dernier alinéa du présent paragraphe s'applique à toutes les communications
des données à des membres d'organes d'avis ou de gestion du service fédéral, de
l'Institut ou du Centre d'expertise fédéral des soins de santé.
Le Roi peut déterminer des règles plus précises quant à l'application des
alinéas 2 et 3.
Pour la mise à disposition et l'utilisation telles que visées aux alinéas 2 et
3, aucune autorisation n'est requise, ni dans le cadre de la loi du 8 décembre
1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des
données à caractère personnel, ni dans le cadre de la loi du 15 janvier 1990
relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la
Sécurité sociale. » ;
2° au § 4, alinéa 1er, les mots "telle que visée au § 3,"
sont remplacés par les mots "telle que visée au § 3, dernier alinéa".
Art. 36. L'article 1er de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 portant
exécution de l'article 156, § 3, de la loi du 29 avril 1996 portant des
dispositions sociales est abrogé.
Art. 37. La première phrase de l'article 2, § 1er, du même arrêté
est remplacée par les mots « Toute transmission de données en application de
l'article 156, § 3, dernier alinéa, de la loi du 29 avril 1996 portant des
dispositions sociales, est nécessaire à l'exécution des missions des personnes
qui la demandent. » .
Art. 38. L'article 37 cessera d'être en vigueur à une date à fixer par le Roi.
CHAPITRE VI. - Registre du cancer
Art. 39. A l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des
professions des soins de santé, il est inséré un article 45quinquies, rédigé
comme suit :
« Art. 45quinquies. § 1er. L'Etat peut, avec les organismes
assureurs, visés dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et pour les pathologies en rapport
avec le cancer, créer une fondation d'utilité publique, telle que visée dans la
loi du 27 juin 1921 concernant les associations sans but lucratif, les
associations internationales sans but lucratif et les fondations, en vue des
objectifs suivants :
1° établir des rapports concernant l'incidence des différentes formes de
cancer, ainsi que sa prévalence et la survie des patients;
2° réaliser des études (contrôle de cas et étude de cohortes) sur les causes du
cancer;
3° effectuer une analyse de la répartition géographique des différentes formes
de cancer, son incidence, sa tendance et ses conséquences afin de pouvoir
examiner les causes possibles et de pouvoir comparer les facteurs de risques;
4° faire rapport aux instances internationales compétentes, y compris
l'Organisation mondiale de la santé.
Le Roi peut fixer d'autres modalités relatives aux compétences de la présente
Fondation ainsi qu'à la façon dont elles sont exécutées.
§ 2. La Fondation collecte et enregistre les données suivantes :
1° le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) du patient;
2° les données cliniques collectées dans le cadre de la participation
obligatoire à l'enregistrement du cancer telle que visée à l'article 11, § 1er,
de l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le programme de
soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent
répondre pour être agréé :
a) lorsqu'elles concernent des cas de cancer qui entrent en ligne de compte
pour le remboursement de la consultation multidisciplinaire d'oncologie, les
données sont complétées par le médecin coordinateur de la consultation
multidisciplinaire qui les transmet au médecin-conseil de l'organisme assureur
du patient, au moyen du formulaire standardisé d'enregistrement du cancer.
Le médecin-conseil de l'organisme assureur transmet ces données à la Fondation;
b) lorsque les données cliniques concernent des cas de cancer qui n'entrent pas
en ligne de compte pour le remboursement de la consultation multidisciplinaire
d'oncologie, les mêmes données cliniques, accompagnées du numéro
d'identification du patient, doivent être transmises par les médecins
responsables, au moyen du formulaire standardisé d'enregistrement du cancer, à
la Fondation via le médecin-conseil de l'organisme assureur du patient;
3° les données des laboratoires d'anatomie pathologique et de biologie
clinique/hématologie.
Les médecins de chaque laboratoire d'anatomopathologie, de biologie clinique ou
d'hématologie doivent enregistrer les résultats des examens confirmant un
diagnostic de cancer.
Ils utilisent les classifications de pathologie ou d'hématologie, approuvées
par le Collège d'oncologie en concertation avec le « Consilium Pathologicum
Belgicum », l'Association belge d'hématologie et l'Association belge de biologie
clinique.
Ils transmettent les données enregistrées, accompagnées du numéro
d'identification ainsi que le rapport et ses conclusions directement à la
Fondation;
4° les données de survie, de localisation géographique.
Les organismes assureurs complètent les données cliniques anatomo-pathologiques
et hématologiques par :
- la date de décès;
- un géocode ou code géographique;
- d'autres données, dont des indicateurs socio-économiques, des données de
traitement et des prestations de l'assurance maladie- invalidité, après
autorisation de la Commission de la protection de la vie privée;
5° lorsque les médecins conseils des organismes assureurs, sur base de
prestations remboursées par l'assurance obligatoire soins de santé, sont
informés qu'un patient présente un diagnostic de cancer ou a subi un examen de
dépistage du cancer, ils peuvent prendre contact avec le médecin responsable
afin d'être en mesure de transmettre à la Fondation les données requises;
6° le coordinateur en oncologie d'un programme reconnu en soins de base en
oncologie et/ou d'un programme de soins d'oncologie peut introduire une demande
à la Fondation et aux organismes assureurs pour transmettre directement des
séries de données vers la Fondation. La Fondation détermine la fréquence et les
formats de la transmission des données;
7° un programme de soins agréé en oncologie peut, à sa demande, recevoir de la
Fondation privée une copie électronique corrigée ou complétée des données qu'il
lui a transmises.
§ 3. La Fondation est en outre chargée :
1° en collaboration avec des médecins conseils des organismes assureurs ou
leurs collaborateurs, formés à cet effet, de la conversion, dans les
classifications internationales requises, des informations cliniques qui ont
été fournies au moyen des formulaires standardisés d'enregistrement de cancer;
2° du rapprochement des données sur base du numéro d'identification de la
sécurité sociale (NISS) du patient;
3° de toutes les analyses de données non codées;
4° du codage du numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) du
patient;
5° du contrôle de la qualité des données collectées. Par contrôle de la qualité
on entend le contrôle de l'exhaustivité de l'enregistrement et de
l'intégralité, de la précision et de la cohérence des données fournies.
Dans le cadre de ce contrôle de qualité, la Fondation peut établir des contacts
directs ou indirects, via les médecins conseils des organismes assureurs, avec
les fournisseurs de données et peut leur demander les corrections ou les
compléments d'information nécessaires à un enregistrement de qualité des
cancers;
6° de la conclusion des conventions fixant les modalités du transfert de
données, les critères de qualité et exigences de sécurité, la fréquence du
transfert de données;
7° après autorisation de la Commission pour la protection de la vie privée, du
recueil de données personnelles, notamment au moyen d'enquête, auprès de
patients atteints de cancer, lorsqu'elles sont destinées à être couplées avec
celles de la Fondation;
8° après autorisation de la Commission pour la protection de la vie privée, de
la transmission de la copie codée des données en matière d'enregistrement du
cancer au Centre fédéral d'expertise des soins de santé, à l'Institut national
d'assurance maladie invalidité et à l'Agence intermutualiste;
9° après autorisation de la Commission, le transfert des données visées au
numéro 8°, à d'autres instances à des fins de recherche et sur la base d'un
protocole de recherche qui satisfait aux règles fixées par le Roi;
10° de la mise à jour et du stockage de ces données selon les règles de
sécurité physique et logique;
11° de la mise à disposition des rapports et résultats comportant des données
agrégées, destinés au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions,
au Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, aux Communautés
et au Collège d'oncologie;
12° d'établir des rapports destinés à la politique de santé, au public et aux
organisations internationales.
§ 4. En ce qui concerne l'application du présent article, la Fondation est l'institution
de gestion visée à l'article 31bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère
personnel.
La Fondation est tenue de prendre, de façon stricte, toutes les mesures organisationnelles
et techniques pour garantir la protection des données, et notamment :
1° de rédiger le plan de sécurité des données, qui est communiqué au comité
sectoriel pour les données de santé;
2° de désigner son conseiller en sécurité, particulièrement chargé de :
- la préparation des normes minimales concernant la sécurité physique et
logique de l'information;
- la préparation d'une liste de contrôle permettant l'évaluation du respect des
normes minimales concernant la sécurité physique et logique de l'information;
- la formulation d'avis à la Commission pour la protection de la vie privée;
3° de désigner un médecin directeur qui a pour mission de veiller à la
confidentialité des données et de faire en sorte que ses collaborateurs n'aient
accès qu'aux données dont ils ont réellement besoin pour accomplir leur tâche;
4° d'inclure une clause de respect de la confidentialité dans le contrat de
toutes les personnes employées au sein de la Fondation qui ont accès aux
données.
§ 5. Le Roi peut fixer les modalités d'exécution du présent article.
Art. 40. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de l'article 39.
CHAPITRE VII. - Comité sectoriel des données de santé
Art. 41. Au sein de la Commission de la protection de la vie privée, il est
créé un Comité sectoriel des données de santé.
Ce Comité se compose de trois membres effectifs ou suppléants de la Commission,
dont le président de la Commission, sauf s'il y renonce, et de trois membres
externes, dont deux médecins, ayant une expérience dans la gestion des données
de santé, qui sont désignés par la Chambre des représentants. Un représentant
désigné par le Parlement de la Communauté française et un représentant désigné
par le Parlement flamand peuvent assister aux travaux du Comité en tant
qu'observateurs.
Le Comité sectoriel est présidé de plein droit par le président de la
Commission, ou, s'il y renonce, par un autre membre de la Commission sur
proposition de son président. En cas de parité des voix, le président du Comité
sectoriel a voix prépondérante.
Le président du Comité sectoriel peut soumettre à la Commission même un dossier
qui avait été soumis au Comité; la Commission amende ou réforme le cas échéant
la décision du Comité y substituant ainsi sa propre décision.
Art. 42. § 1er. Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité
de la Chaîne alimentaire et Environnement, l'Institut national d'assurance
maladie invalidité sont l'institution de gestion, visée à l'article 31bis de la
loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des
traitements de données à caractère personnel, pour le Comité sectoriel pour les
données de santé.
§ 2. En vue de protéger la vie privée, le Comité sectoriel dispose des
compétences suivantes :
1° accorder une autorisation de principe de mettre à la disposition de tiers
des données personnelles, visées à l'article 86 de la loi sur les hôpitaux,
coordonnée le 7 août 1986;
2° pour ce qui concerne l'enregistrement visé à l'article 45quinquies de
l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions
de santé, accorder l'autorisation pour :
a) le couplage des données à caractère personnel de la Fondation à des données
externes;
b) la transmission de la copie codée de données en matière d'enregistrement du
cancer au Centre fédéral d'expertise des soins de santé, à l'Institut national
d'assurance maladie invalidité et à l'Agence intermutualiste;
c) le transfert des données visées au b) à d'autres instances à des fins de
recherche et sur la base d'un protocole de recherche qui satisfait aux règles
fixées par le Roi.
§ 3. Sauf s'il y est dérogé de façon expresse par les dispositions ci-dessus,
l'article 31bis précité est applicable au Comité sectoriel pour les données de
santé.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités
complémentaires de composition et de fonctionnement de ce Comité sectoriel,
dans le respect de l'article 31bis précité.
§ 4. La présidence du Comité sectoriel pour les données de santé est une
mission à temps partiel à raison de 20 %.
Par dérogation à l'article 31bis, § 4, de la loi précitée du 8 décembre 1992,
le président du Comité sectoriel pour les données de santé a droit à une
indemnité tenant lieu de traitement dont le montant est égal à 20 % du
traitement et autres avantages qu'il recevrait s'il était conseiller à la cour
d'appel. Ce droit n'est toutefois pas d'application lorsque la présidence du
Comité sectoriel pour les données de santé est assurée par le président ou le
vice-président de la Commission de la protection de la vie privée, qui dans ce
cas ont droit au double du jeton de présence visé à l'article 36, alinéa 2, de
la loi précitée.
Les moyens nécessaires au fonctionnement, conformément aux dispositions
ci-dessus, du Comité sectoriel pour les données de santé sont imputés sur la
dotation de la Commission pour la protection de la vie privée; ceux-ci incluent
l'engagement au sein du secrétariat d'un médecin.
§ 5. En ce qui concerne l'enregistrement des pathologies relatives au cancer,
visé l'article 45quinquies de l'arrêté royal précité du 10 novembre 1967, la
Fondation visée au même article est, par dérogation au § 1er,
l'institution de gestion visée à l'article 31bis de la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée.
§ 6. Jusqu'à l'installation et la nomination du Comité sectoriel visé dans le
présent article, la Commission de la protection de la vie privée est chargée
des missions visées au § 2, 1° et 2°.
§ 7. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "données de
santé".
CHAPITRE VIII. - Hôpitaux
Section 1re. - Limitation des suppléments à charge du patient
Art. 43. A l'article 90 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987,
remplacé par la loi du 14 janvier 2002, sont apportées les modifications
suivantes :
1° Le § 2, alinéa 1er, est complété comme suit :
« d) lorsque l'admission concerne un enfant accompagné par un parent pendant le
séjour à l'hôpital. »;
2° dans le § 2, alinéa 2, les mots "et d) » sont insérés après les mots
"à l'alinéa 1er, c) ".
Art. 44. A l'article 91, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la
loi du 14 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point a) est complété comme suit :
« ainsi que tous les frais pour fournitures et frais divers
supplémentaires;";
2° dans le point b), les mots "et facturés" sont insérés entre le mot
"communiqués," et les mots "au patient".
Art. 45. A l'article 138 de la même loi, remplacé par la loi du 14 janvier
2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° Le § 1er, alinéa 3, est complété comme suit :
« Le Roi définit également les catégories de patients en hospitalisation de
jour admis dans des chambres de deux patients ou dans des chambres communes à
l'égard desquels les alinéas 1er et 2 sont d'application pour toutes
les prestations. »;
2° dans le § 2, alinéa 2, les mots "à l'exception des patients visés à
l'article 90, § 2, c)," sont insérés entre les mots "des patients
visés au § 1er, alinéas 1er et 2," et les mots
"des tarifs";
3° dans le § 2, alinéa 2, les mots "et d) ", sont insérés entre les mots
"visés à l'article 90, § 2, c) " et les mots "tarifs";
4° le § 2, alinéa 3, est complété comme suit :
« Le Roi définit également les catégories de patients en hospitalisation de
jour admis dans des chambres de deux patients ou dans des chambres communes à
l'égard desquels l'alinéa 2 est d'application pour toutes les prestations. »;
5° dans le § 4, alinéa 1er, les mots "à l'exception des
patients visés à l'article 90, § 2, c) et d)," sont insérés entre les mots
"des patients visés au § 1er, alinéas 1er et
2," et les mots "des tarifs";
6° le § 4, alinéa 2, est complété comme suit;
« Le Roi définit également les catégories de patients en hospitalisation de
jour admis dans des chambres de deux patients ou dans des chambres communes, à
l'égard desquels l'alinéa 1er est d'application pour toutes les
prestations. »;
7° l'article est complété par un § 6, rédigé comme suit :
« § 6. Les médecins visés aux §§ 1er, 2 et 4, peuvent, sans
préjudice du § 1er, alinéa 2, appliquer, à l'égard des patients
admis en chambres individuelles, des tarifs s'écartant des tarifs de l'accord,
dans la mesure où des tarifs maximaux sont fixés par la réglementation générale
visée à l'article 130 et sont respectés par les médecins concernés. Cet élément
de la réglementation générale doit, avant son application, être communiqué par
le gestionnaire à la Commission paritaire médecins-hôpitaux et, par le biais de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, aux organismes assureurs.
»;
8° l'article est complété par un § 7 rédigé comme suit :
« § 7. Les médecins visés aux §§ 1er, 2 et 4, ne peuvent appliquer
de suppléments pour les honoraires forfaitaires payables par admission et/ou
par journée d'hospitalisation relatifs aux prestations de biologie clinique ou
d'imagerie médicale. ».
Art. 46. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis
de la Commission nationale médico-mutualiste, modifier la portée de l'article
138 de la loi sur les hôpitaux. Les arrêtés pris en vertu du présent article
cessent de produire leurs effets 18 mois après leur publication, s'ils n'ont
pas été confirmés par la loi.
Art. 47. § 1er. L'article 138, § 2, alinéa 2, de la loi sur les
hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, tel que modifié par l'article 45, 3°,
entre en vigueur, en ce qui concerne les pédiatres, le 1er janvier
2007, pour autant que :
1° le Roi ait, conformément à l'article 35, § 2, de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, pris des dispositions visant à revaloriser les honoraires de surveillance
des pédiatres hospitaliers;
2° le Roi n'ait pas pris un arrêté en application de l'article 46.
§ 2. En ce qui concerne les autres spécialistes, l'article 138, § 2, alinéa 2,
de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, tel que modifié par
l'article 45, 3°, entre en vigueur à une date fixée par le Roi par arrêté
délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la commission nationale
médico-mutualiste.
Section 2. - Droits du patient
Art. 48. A l'article 17novies de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août
1987, inséré par la loi du 22 août 2002, sont apportées les modifications
suivantes :
1° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le patient a le droit de recevoir les informations de l'hôpital concernant la
nature des relations juridiques entre l'hôpital et les praticiens
professionnels qui y travaillent. Le contenu des informations visées, ainsi que
la façon dont celles-ci doivent être communiquées, sont déterminés par le Roi,
après avis de la commission visée à l'article 16 de la loi du 22 août 2002
relative aux droits du patient. »;
2° l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'hôpital est responsable des manquements commis par les praticiens
professionnels qui y travaillent, en ce qui concerne le respect des droits du
patient prévus dans la loi précitée du 22 août 2002, à moins que l'hôpital
n'ait communiqué au patient, explicitement et préalablement à l'intervention du
praticien professionnel, dans le cadre de la communication des informations visée
à l'alinéa 3, qu'il n'était pas responsable de ce praticien professionnel, vu
la nature des relations juridiques visées à l'alinéa 3. Une telle communication
ne peut pas porter préjudice à d'autres dispositions légales relatives à la
responsabilité pour les actes commis par autrui. ».
Section 3. - Statut de la direction infirmière
Art. 49. Dans l'article 17bis, alinéa 2, 1°, deuxième phrase, de la loi sur les
hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et
modifié par la loi du 14 janvier 2001, les mots "doit être un infirmier
gradué ou accoucheuse et" sont supprimés.
CHAPITRE IX. - Implants et dispositifs médicaux
Section 1re. - Modifications de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Art. 50. Au Titre III, Chapitre premier, de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la
section IXter, abrogée par la loi du 5 août 2003, est rétablie dans la
rédaction suivante :
« Section IXter. De la Commission de remboursement des implants et des
dispositifs médicaux invasifs".
Art. 51. L'article 29ter de la même loi, abrogé par la loi du 5 août 2003, est
rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 29ter. Il est créé au sein de l'Institut une Commission de remboursement
des implants et des dispositifs médicaux invasifs.
Cette Commission est composée d'experts qui travaillent dans une institution
universitaire, de représentants des organismes assureurs, des organisations professionnelles
des médecins et des pharmaciens hospitaliers, de représentants des fabricants,
des importateurs et distributeurs d'implants et de dispositifs médicaux
invasifs, des représentants des gestionnaires d'hôpitaux et de représentants du
ministre, du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, du
Ministre qui a le Budget dans ses attributions et du Service d'évaluation et de
contrôle médicaux, qui y sont représentés dans les conditions à fixer par le
RoI. - Les représentants des fabricants, des importateurs et distributeurs
d'implants et de dispositifs médicaux invasifs, des gestionnaires des hôpitaux,
du ministre qui a le budget dans ses attributions, du Ministre ayant la Santé
publique dans ses attributions, du Ministre qui a le Budget dans ses
attributions et du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ont voix
consultative.
La présidence de la Commission est assurée par un expert dans le domaine des
implants et des dispositifs médicaux invasifs, désigné pour une période de
maximum 6 ans renouvelable par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses
attributions.
La Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux
invasifs est chargée :
1. de formuler des propositions et d'exécuter les missions visées à l'article
35septies;
2. de donner des avis, à la demande du ministre, sur les aspects de la
politique en matière de remboursement des implants et des dispositifs médicaux
invasifs.
Le Roi détermine, sur la proposition du ministre, la composition détaillée et
les règles de fonctionnement de la Commission. Les membres de la Commission
sont nommés par le Roi.
Art. 52. A l'article 34, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les
lois du 24 décembre 1999, du 24 décembre 2002 et du 5 août 2003, sont apportées
les modifications suivantes :
1° le 4°, est remplacé par la disposition suivante :
« 4° la fourniture de lunettes et autres prothèses oculaires, d'appareils
auditifs, de voiturettes, de bandages, d'orthèses et de prothèses
externes;";
2° il est inséré un article 4°bis, libellé comme suit :
« 4°bis. la fourniture :
a) d'implants, à l'exception de ceux visés sous 1°, e) y compris les implants
ostéo-intégrés utilisés en dentisterie, parmi lesquels :
- les dispositifs médicaux implantables actifs tels que visés à l'article 1, 2.
c), de la Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs
médicaux implantables actifs;
- les dispositifs médicaux implantables non actifs tels que visés à l'annexe IX
de la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs
médicaux
b) des dispositifs médicaux invasifs tels que visés à l'annexe IX "de la
Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs
médicaux. »;
3° le 20°, est remplacé comme suit :
« 20° la fourniture de dispositifs médicaux, à l'exception de ceux visés aux
points 4° et 4°bis;".
Art. 53. A l'article 35, § 1er, de la même loi, modifié par les lois
du 10 août 2001, du 9 juillet 2004 et du 27 décembre 2005, sont apportées les
modifications suivantes :
1° le premier alinéa est remplacé comme suit :
« § 1er. Le Roi établit la nomenclature des prestations de santé, à
l'exception des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 4°bis
et 5°, b), c), d) et e) ;
2° à l'alinéa 2, troisième et quatrième phrases, les mots "implants
ou" sont supprimés.
Art. 54. Dans la même loi il est inséré un article 35septies, libellé comme
suit :
« Art. 35septies. § 1er. Pour permettre à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnité de remplir sa mission relative aux prestations
visées à l'article 34, alinéa 1er, 4°bis, pour autant qu'il s'agisse
d'implants, chaque firme qui met ou a mis un implant sur le marché belge, à
l'exception des implants visés à l'article 1er, § 2, 4° et 5°, de
l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux et ceux visés à
l'article 1er, § 1er, 4° et 5°, de l'arrêté royal du 15
juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs, le notifie
au Service des soins de santé de l'Institut.
Le Roi peut, pendant un délai maximum d'un an suivant l'entrée en vigueur de la
présente disposition, prévoir un régime de transition pour les implants qui
sont à ce moment-là déjà sur le marché belge.
La firme communique cette notification aux dispensateurs de soins concernés.
La notification n'est pas d'application pour les implants visés à l'article 1,
2, d) et e), de la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux
dispositifs médicaux et ceux visés à l'article 1, 2, d) et e), de la Directive
90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables
actifs.
En outre, le Roi peut, sur la base du prix ou de la catégorie, déterminer pour
quels implants aucune notification n'est nécessaire.
Le Roi détermine à quelles autres prestations de santé de l'article 34, alinéa
1er, 4°bis, la notification visée au premier alinéa peut être
étendue.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles la notification et la publication
doivent être effectuée.
Les coûts d'implants non notifiés, qui sur la base des dispositions du présent
paragraphe ne sont pas exempts de l'obligation de notification, n'entrent pas
en ligne de compte pour une intervention de l'assurance obligatoire et ne
peuvent pas non plus être portés en charge aux bénéficiaires.
§ 2. Le Roi fixe la liste des implants et des dispositifs médicaux invasifs
remboursables, visée à l'article 34, 4°bis, au plus tard six mois après
l'entrée en vigueur de la présente disposition.
Cette liste peut être modifiée par le ministre sur proposition de la Commission
de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs, à
l'exception des cas prévus au § 7. Les firmes qui mettent les implants et les
dispositifs médicaux invasifs sur le marché belge, ci-après dénommées les
demandeurs, ou le ministre, peuvent demander à la Commission de formuler une
proposition, ou la Commission peut formuler une proposition de sa propre
initiative. Les modifications de la liste peuvent consister en l'inscription et
la suppression d'implants et de dispositifs médicaux invasifs ainsi qu'en la
modification des modalités de l'inscription sur la liste.
Le ministre peut annuellement procéder de plein droit et sans tenir compte des
règles de procédure visées dans la présente loi à la republication de la liste
intégrale des implants et des dispositifs médicaux remboursables, sans y
apporter de modifications sur le plan du contenu.
§ 3. La décision portant sur la modification de la liste comprend une décision
qui concerne la base de remboursement, les indications remboursables, les
conditions de remboursement et la catégorie de remboursement et est prise après
évaluation d'un ou de plusieurs des critères suivants :
1° la valeur thérapeutique de l'implant ou du dispositif médical invasif :
cette valeur thérapeutique est exprimée dans l'une des deux classes de
plus-value suivantes :
- classe 1 : les implants ou dispositifs médicaux invasifs ayant une plus-value
thérapeutique démontrée par rapport aux alternatives thérapeutiques existantes;
- classe 2 : les implants ou dispositifs médicaux invasifs n'ayant pas de
plus-value thérapeutique démontrée par rapport aux alternatives thérapeutiques
existantes;
2° le prix de l'implant ou du dispositif médical invasif et la base de
remboursement proposée par le demandeur;
3° l'intérêt de l'implant ou du dispositif médical invasif dans la pratique
médicale en fonction des besoins thérapeutiques et sociaux;
4° l'incidence budgétaire pour l'assurance obligatoire soins de santé;
5° le rapport entre le coût pour l'assurance obligatoire soins de santé et la
valeur thérapeutique.
Le Roi peut définir les critères de manière plus détaillée et déterminer la
manière dont la classe de plus-value d'un implant ou d'un dispositif médical
invasif est fixée ainsi que les critères, énumérés du point 2° au point 5°, qui
doivent au moins être évalués, en fonction de la classe de plus-value qui a été
mentionnée par le demandeur de l'implant ou du dispositif médical invasif en
question. Le Roi peut subdiviser les classes de plus-value en sous-classes et
déterminer quels sont les critères, énumérés du point 2° au point 5°, qui
doivent au moins être évalués.
§ 4. 1° En cas d'introduction d'une demande de modification de la liste des
implants remboursables par un demandeur, la Commission de remboursement des
implants et des dispositifs médicaux invasifs formule une proposition motivée.
Le Roi détermine les modalités selon lesquelles une demande doit être
introduite.
Dans les 45 jours suivant la réception du dossier, le secrétariat de la
Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs
décide de la recevabilité de la demande.
Si les renseignements communiqués à l'appui de la demande sont insuffisants, le
secrétariat notifie immédiatement au demandeur quels sont les renseignements
complémentaires détaillés qui sont exigés. Un nouveau délai de 45 jours
commence à courir lorsque le secrétariat de la Commission de remboursement des
implants et des dispositifs médicaux invasifs reçoit les renseignements
manquants.
Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles le demandeur
est informé de la décision motivée au sujet de la recevabilité.
Le délai global pour la formulation de la proposition par la Commission de
remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs est de 180
jours au maximum, à compter de la date communiquée par le secrétariat de la
Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs à
laquelle le dossier est déclaré recevable.
Si les éléments joints à la demande sont insuffisants après évaluation pour
pouvoir formuler une proposition, le délai de 180 jours est suspendu et la
Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs
fait savoir sans délai quels éléments complémentaires sont requis.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le délai précité de 180 jours peut
être suspendu.
Dans un délai de 60 jours après l'expiration du délai de 180 jours, le ministre
prend, après accord du Ministre qui a le Budget dans ses attributions, une
décision motivée au sujet de la proposition de la Commission ou, à défaut de
proposition de la Commission, au sujet de la demande d'inscription sur la
liste.
A défaut de réaction du Ministre qui a le Budget dans ses attributions dans les
30 jours à compter de la demande d'accord, l'accord du Ministre qui a le Budget
dans ses attributions est supposé être tacite.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et les
modalités selon lesquelles le ministre peut déroger à la proposition de la
Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs
dans le délai de 60 jours comme visé à l'alinéa 9.
A défaut de décision du ministre dans le délai visé, la décision est supposée
être en conformité avec la proposition de la Commission de remboursement des
implants et des dispositifs médicaux invasifs.
A défaut de proposition de la Commission de remboursement des implants et des
dispositifs médicaux invasifs dans les 180 jours et si le ministre n'a, dans ce
cas, pas non plus pris de décision dans le délai visé, la demande de
modification est supposée avoir été rejetée.
2° Sauf lorsqu'une demande de modification de la liste des implants
remboursables a été introduite par un demandeur, firme qui met l'implant sur le
marché belge, à laquelle la procédure et les délais sont applicables
conformément au point 1° du présent paragraphe, le ministre décide d'une
demande de modification d'implants ou de dispositifs médicaux invasifs
remboursables sur la base de la proposition formulée par la Commission de
remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs. Le Roi
détermine les modalités d'introduction des demandes.
Le ministre prend, après accord du Ministre qui a le Budget dans ses
attributions, une décision motivée au sujet de la proposition d'inscription sur
la liste de la Commission de remboursement des implants et des dispositifs
médicaux invasifs.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et
les modalités selon lesquelles le ministre peut déroger à la proposition de la
Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs.
§ 5. Au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant la décision de
modification de la liste, comme visée au § 4, 1° et 2°, le Services des soins
de santé de l'Institut est chargé de notifier cette décision.
Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les décisions
visées au présent paragraphe sont communiquées
§ 6. Si, au plus tard le 30 septembre d'une année, le ministre a pris une
décision positive sur l'inscription dans la liste, comme visée au § 4, 1° et
2°, ou s'il est supposé avoir confirmé une proposition positive d'inscription
dans la liste de la Commission de remboursement des implants et des dispositifs
médicaux invasifs, la décision du ministre prend effet au plus tard le 1er
janvier qui suit cette décision.
Si, après le 30 septembre d'une année, le ministre a pris une décision positive
au sujet de l'inscription sur la liste, comme visé au § 4, 1° et 2°, ou s'il
est supposé avoir confirmé une décision positive d'inscription dans la liste de
la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux
invasifs, la décision du ministre prend effet au plus tard le 1er
janvier de la deuxième année qui suit cette décision.
§ 7. Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels le Service des soins de santé
de l'Institut peut proposer des modifications de la liste au ministre sans intervention
de la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux
invasifs en cas de corrections techniques d'erreurs.
Art. 55. A l'article 37 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995,
l'arrêté royal du 12 décembre 1996 et la loi du 24 décembre 2002, sont
apportées les modifications suivantes :
1° au § 5, alinéa 1er les mots "visées à l'article 34, 2°, 3°
et 4°" sont remplacés par les mots "visées à l'article 34, alinéa 1er,
2°, 3°, 4° et 4°bis";
2° au § 14ter, alinéa 3, les mots "article 34, alinéa 1er,
20°" sont remplacés par les mots "article 34, alinéa 1er,
4°bis".
Art. 56. Dans le Titre III, Chapitre V, de la même loi est insérée une
"Section XVIbis intitulée : "Section XVIbis- Des obligations des
demandeurs pour l'admission au remboursement d'implants et de dispositifs
médicaux invasifs" comprenant l'article 75bis.
Art. 57. Dans le Titre III, Chapitre V, nouvelle section XVIter, de la même
loi, est inséré un article 75bis, libellé comme suit :
« Art. 75bis. § 1er. Dans le cadre de l'assurance soins de santé et
sous réserve d'autres dispositions légales, le demandeur est tenu de respecter
les obligations suivantes à partir de l'entrée en vigueur de la remboursabilité
des implants ou des dispositifs médicaux invasifs pour lesquels il a introduit
une demande :
1° veiller à la continuité de la mise sur le marché de cet implant ou
dispositif médical invasif;
2° informer immédiatement la section implants et dispositifs médicaux invasifs
du Service des soins de santé de l'Institut du retrait de l'implant ou le
dispositif médical invasif ou de son retrait du marché;
3° communiquer le nombre d'implants ou le nombre des dispositifs médicaux
invasifs qui ont été délivrés sur le marché belge l'année précédente;
4° communiquer au secrétariat de la Commission de remboursement des implants ou
des dispositifs médicaux invasifs toute modification de l'un des éléments de la
demande de remboursabilité;
5° communiquer sans délai tout dysfonctionnement ou effet indésirable de
l'implant et le dispositif médical invasif au secrétariat de la Commission de
remboursement des implants ou des dispositifs médicaux invasifs;
6° prendre les mesures nécessaires suivant les conditions de garantie
existantes en vue de couvrir de manière adéquate les dommages de santé passés
qui résultent directement d'un dysfonctionnement ou d'un effet indésirable de
l'implant ou du dispositif médical invasif.
Le Roi détermine quels implants ou dispositifs médicaux invasifs peuvent être
exonérés de l'obligation de communication visée au 3° de l'alinéa précédent.
§ 2. Lorsqu'une firme qui commercialise un implant ou un dispositif médical
invasif sur le marché belge, comme visé à l'article 34, 4°bis, souhaite faire
annuler définitivement la remboursabilité de cet implant ou ce dispositif
médical invasif et continue à commercialiser l'implant ou le dispositif médical
invasif, elle doit introduire une demande de suppression de la liste des
implants ou dispositifs médicaux invasifs admis au remboursement visée à
l'article 35septies, § 2, et le ministre peut, pour des raisons liées à la
santé publique ou à la protection sociale, rejeter la demande de suppression.
Le Roi fixe les modalités relatives à la suppression des implants ou
dispositifs médicaux invasifs et la date d'entrée en vigueur de cette
suppression.
§ 3. Quand aucune demande de remboursement n'a été introduite pour certains
implants ou dispositifs médicaux invasifs, ces implants ou dispositifs médicaux
invasifs peuvent être admis au remboursement lorsque le ministre constate que
des bénéficiaires sont privés d'une intervention de l'assurance pour des moyens
thérapeutiques valables.
Le Roi fixe la procédure selon laquelle les implants ou dispositifs médicaux
invasifs concernés peuvent être admis au remboursement selon les modalités
visées au précédent alinéa. »
Art. 58. Les dispositions de cette section entrent en vigueur à une date à
déterminer par le Roi.
Section 2. - Modification de la loi sur les hôpitaux, coordonnée
le 7 août 1987
Art. 59. A l'article 95 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987,
modifié par les lois du 22 décembre 1989 et du 24 décembre 2002, les
modifications suivantes sont apportées :
1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
« 4° les frais liés aux dispositifs médicaux implantables actifs et non actifs,
comme visés à l'article 34, 4°bis, a), de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à
l'exception :
a) des implants pour lesquels il n'y a pas eu de notification comme visée à
l'article 35septies, § 1er, de la même loi, sans qu'ils aient été,
sur la base du même article, exempts de l'obligation de notification;
b) des implants, depuis la date de publication de la décision du ministre,
visée à l'article 35septies, § 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la
décision précitée;
c) des implants pour lesquels une intervention de l'assurance obligatoire soins
de santé est fixée mais qui, sur la base de leur prix de vente à l'hôpital,
T.V.A. incluse, ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour une intervention
effective.
Dans le cas du b) de l'alinéa précédent, les coûts des implants visés sont à
charge du budget des moyens financiers à concurrence du montant et aux
conditions de remboursement qui seraient applicables à partir de l'entrée en
vigueur de la décision visée de prise en charge par l'assurance obligatoire
soins de santé. »;
2° l'article est complété par les points 5° et 6°, libellés comme suit :
« 5° les coûts liés à d'autres dispositifs médicaux que ceux visés au 4°
lorsqu'ils font l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de
santé dans les conditions de remboursement fixées;
6° les coûts relatifs à d'autres dispositifs médicaux que ceux visés au 4° et
au 5° tels que définis par le Roi. »
Art. 60. L'article 59 entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi.
CHAPITRE X. - Droits des patients
Art. 61. Dans l'article 3, § 1er, de la loi du 22 août 2002 relative
aux droits du patient, les mots "contractuels et extra-contractuels"
sont insérés entre les mots "rapports juridiques" et "de droit
privé".
Art. 62. L'article 7, § 2, alinéa 3, de la même loi est remplacé par la
disposition suivante :
« Le patient a le droit de se faire assister par une personne de confiance ou
d'exercer son droit sur les informations visées au § 1er par
l'entremise de celle-ci. Le cas échéant, le praticien professionnel note, dans
le dossier du patient, que les informations ont été communiquées, avec l'accord
du patient, à la personne de confiance ou qu'elles ont été communiquées au
patient en la présence de la personne de confiance, et il note l'identité de
cette dernière. En outre, le patient peut demander explicitement que les
données susmentionnées soient inscrites dans le dossier du patient. »
Art. 63. A l'article 9 de la même loi sont apportées les modifications
suivantes :
1° le § 2, alinéa 4, est complété par la disposition suivante :
« Le cas échéant, la demande du patient est formulée par écrit et la demande,
ainsi que l'identité de la personne de confiance, sont consignées ou ajoutées
au dossier du patient. » ;
2° le § 3, alinéa 1er, est modifié comme suit :
a) les mots "au prix coûtant" sont supprimés;
b) l'alinéa est complété par la disposition suivante :
« Le Roi peut fixer le montant maximum pouvant être demandé au patient par page
copiée, copie donnée en application du droit précité d'obtenir une copie ou sur
un autre support d'information. »
Art. 64. Dans l'article 14 de la même loi, il est inséré un § 4, rédigé comme
suit :
« § 4. Le droit d'introduire une plainte visé à l'article 11, peut, par
dérogation aux §§ 1er et 2, être exercé par les personnes visées à
ces paragraphes, telles que désignées par le Roi, par arrêté délibéré en
Conseil des ministres, sans devoir respecter l'ordre prévu.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles
plus précises pour l'application du présent paragraphe. »
CHAPITRE XI. - Dispositions applicables aux situations à risque sanitaire
Art. 65. Le présent chapitre a pour objet d'assurer la gestion des situations à
risque sanitaire et de permettre au Ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions, sur la proposition du réseau visé à l'article 67, § 2, 2°, de la
présente loi, en cas de nécessité, de prendre des mesures d'urgence immédiates,
proportionnées aux risques encourus et limitées dans le temps afin de combattre
la propagation et de réduire les conséquences dommageables pour la santé de la
population.
Art. 66. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
- Situation à risque sanitaire : la combinaison de circonstances qui augmentent
significativement la probabilité d'une issue indésirable dommageable pour la
santé de la population;
- Estimation du risque : l'estimation qualitative et/ou quantitative, incluant
les incertitudes qui lui sont associées, de la probabilité de survenance et de
gravité des effets néfastes pour la santé, connus ou potentiels, sur une
population donnée, basée sur l'identification des dangers, l'appréciation des
effets et l'appréciation de l'exposition.
Art. 67. § 1er. Il est créé un réseau de veille sanitaire avec les
institutions publiques et privées qui, par leur objet, collectent des
informations utiles à la surveillance sanitaire. Les modalités d'organisation
et de fonctionnement du réseau sont déterminées par le Roi.
§ 2. Le réseau a pour objet :
1° de renforcer la détection, le diagnostic et le contrôle des situations à
risque sanitaire;
2° d'informer immédiatement le Ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions lorsque le résultat de l'estimation du risque identifié par l'une
des institutions du réseau, appelle des mesures d'urgence immédiates et que les
mesures appropriées de protection de la population dépassent le domaine
d'intervention de l'institution ou lorsque l'événement redouté est susceptible
de léser la santé de la population.
Art. 68. § 1er. Exceptionnellement, lorsque c'est impérativement
nécessaire et dans les limites fixées à l'article 65 et sur la proposition du
réseau visé à l'article 67, le Ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions peut :
1° imposer aux hôpitaux l'obligation de transférer leurs patients dans
l'institution de soins ou les institutions de soins qu'il désigne;
2° obtenir de tiers au réseau la communication de données anonymes ou rendues
anonymes.
§ 2. Il est mis fin sans délai aux obligations visées au § 1er dès
lors qu'elles ne sont plus nécessaires.
Art. 69. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions informe
régulièrement le Conseil des Ministres et les membres de la Conférence
interministérielle de santé publique des mesures prises.
Art. 70. § 1er. Pour garantir la transparence et l'exhaustivité de
l'information disponible, le Ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions organise la diffusion de l'information sur les événements tout au
long de leur déroulement.
La communication a notamment pour objectif de :
- diminuer la vulnérabilité de la population par des mesures qui suscitent des
comportements adaptés;
- réduire autant que possible les effets contre-productifs des attitudes
irrationnelles et des défauts d'harmonisation dans les pratiques par les
professionnels, expliquer les limites des mesures prises.
§ 2. Il assure, le cas échéant, la notification aux instances européennes et
internationales et la coordination nécessaire avec ces dernières.
Art. 71. Chaque situation à risque sanitaire fait l'objet d'une évaluation
systématique pour apprécier ce qui a été fait en termes de qualité et d'efficience
et tirer profit de l'enseignement acquis dans le but d'harmoniser les
compétences et de promouvoir l'expertise.
Art. 72. Sont punis d'une amende de 100 à 1.000 euros et d'un emprisonnement de
huit jours à six mois ou de l'une de ces peines seulement les personnes qui
refusent de transférer les patients conformément à l'article 68, § 1er,
1°, et le tiers au réseau qui refuse de communiquer les données visées à
l'article 68, § 1er, 2°.
CHAPITRE XII. - Médicaments
Section 1re. - Prix et base de remboursement
Art. 73. A l'article 35bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 10
août 2001 et modifié par les lois des 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 9
juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, il est ajouté un § 2bis,
rédigé comme suit :
« § 2bis. La fixation de la base de remboursement se fait sur la base des
règles et conditions précisées par le Roi, compte tenu des principes énoncés
ci-après.
Pour les spécialités pharmaceutiques de la classe 1, il est tenu compte de la
plus-value thérapeutique démontrée, tandis que pour les spécialités
pharmaceutiques des classes 2 et 3, la fixation de la base de remboursement se
fait par référence aux alternatives thérapeutiques existantes. La base de
remboursement n'est en aucun cas supérieure au prix de vente maximum au public
autorisé par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions,
mais elle y est inférieure lorsque le demandeur s'est déclaré prêt à appliquer
un prix moins élevé.
Le prix public, qui est également inscrit dans la liste, est par contre
toujours égal à la base de remboursement, sauf dans les hypothèses suivantes :
1° lorsqu'il est fait application de l'article 35quinquies;
2° lorsque la base de remboursement d'une spécialité visée à l'article 34,
alinéa 1er, 5°, b) ou c), 1), a été diminuée en application de
l'article 35ter ou de l'article 35quater;
3° lorsque la base de remboursement d'une spécialité visée à l'article 34,
alinéa 1er, 5°, c), 1) ou 2), a été diminuée en application de
l'article 35bis, § 4, alinéa 6, 2°.
Sauf dans les cas visés à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, le principe de
l'équivalence du prix public et de la base de remboursement a pour conséquence
que, au moment où une disposition légale ou réglementaire qui prévoit une
adaptation de plein droit de la base de remboursement produit ses effets, le
prix public est lui aussi adapté de plein droit. »
Art. 74. A l'article 35quinquies de la même loi, inséré par la loi du 27 avril
2005, l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
« En dehors de l'application des articles 35bis, § 4, alinéa 6, 2°, 35ter ou
35quater, il n'est possible de déconnecter le prix public d'une spécialité
pharmaceutique par rapport à sa base de remboursement, qu'à condition que la
différence qui résulte de cette déconnexion soit prise en charge par le
demandeur visé à l'article 35bis, dans les conditions et suivant les règles
fixées par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. »
Section 2. - Prescriptions bon marché
Art. 75. A l'article 73, § 2, alinéa 4, de la même loi, inséré par l'arrêté
royal du 17 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots "spécialités pharmaceutiques remboursables visées aux articles
34, 5°, c), 1), pour lesquels l'article 35ter est d'application" sont
remplacés par les mots "spécialités pharmaceutiques remboursables visées
aux articles 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), auxquelles l'article
35ter, §§ 1er et 3, 3°, est, éventuellement par le biais de l'article
35quater, applicable au plus tard le dernier mois de la période
d'évaluation";
2° les mots "dont le prix au plus tard le dernier mois de la période
d'évaluation n'est pas supérieur à la base de remboursement" sont
supprimés.
Section 3. - Corrections techniques
Art. 76. A l'article 35bis, § 4, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du
27 avril 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, sont apportées les
modifications suivantes :
1° les mots "et/ou de l'efficacité" sont remplacés par les mots
"et/ou de l'utilité";
2° dans la version néerlandaise, les mots "het comfort" sont
remplacés par les mots "de gebruiksvriendelijkheid" en les mots
"ongewenste effecten" sont remplacés par le mot
"bijwerkingen".
Art. 77. A l'article 35quater de la même loi, inséré par la loi du 27 avril
2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, sont apportées les
modifications suivantes :
1° les mots "l'article 34, alinéa premier, 5°, c), 1) à moins que"
sont remplacés par les mots "l'article 34, alinéa 1er, 5°, c),
1) et 2), à moins que";
2° les mots "et/ou de l'efficacité" sont remplacés par les mots
"et/ou de l'utilité";
3° dans la version néerlandaise, les mots "het comfort" sont
remplacés par les mots "de gebruiksvriendelijkheid" en les mots
"ongewenste effecten" sont remplacés par les mots
"bijwerkingen".
Section 4. - Procédure de révision par groupes
Art. 78. A l'article 35bis, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 27 avril
2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 6, point 1°, les mots "proportionnellement à la base de
remboursement proposée par les demandeurs" sont supprimés;
2° l'alinéa 6, point 2°, est remplacé comme suit :
« 2° au sein d'une même catégorie de remboursement, réduire la base de
remboursement de toutes les spécialités à un niveau équivalent à la base de
remboursement la plus basse";
3° le § 4 est complété par les alinéas suivants :
« Pendant 18 mois après la décision prise au terme de la procédure de révision
par groupes opérée uniquement, ou en partie, en raison de considérations
budgétaires, les demandes d'augmentation de prix pour une spécialité concernée
par la décision sont irrecevables.
Les demandes de modification des modalités de remboursement introduites par le
demandeur pour une spécialité concernée par la décision sont également
irrecevables au cours de cette période, sauf si le demandeur invoque, preuves à
l'appui, un événement qui lui est totalement étranger et indépendant de sa
volonté, raisonnablement imprévisible et humainement insurmontable, rend le maintien
des modalités de remboursement existantes impossible ou extrêmement
dommageable.
Par ailleurs, le Roi peut prévoir des règles spécifiques, applicables au cours
de cette période de 18 mois, relatives :
- à l'admission dans la liste de nouvelles spécialités, et, notamment, à la
fixation de la spécialité de référence et à la fixation de la base de
remboursement de la nouvelle spécialité admise en fonction de la spécialité de
référence fixée;
- à la fixation du prix et de la base de remboursement des spécialités visées à
l'article 34, alinéa premier, 5°, c), 2), concernées par la décision prise en
application de l'alinéa 6, 1°;
- à l'indisponibilité d'une spécialité concernée par la décision prise en
application de l'alinéa 6, 1°, lorsque l'approvisionnement des grossistes
répartiteurs pour cette spécialité est interrompu pour une durée d'au moins un
mois, afin de permettre une réadaptation temporaire du classement dans les
différentes catégories de remboursement;
- ou à la suppression d'une spécialité concernée par la décision prise en
application de l'alinéa 6, 1°, afin de permettre une réadaptation du classement
dans les différentes catégories de remboursement. »
Section 5. - Cotisations
Art. 79. A l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées
les modifications suivantes :
1° au point 15°quater, § 1er, modifié par les lois des 2 août 2002,
22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 27 avril 2005 et 27
décembre 2005, les mots "2004 et 2005" sont remplacés par les mots
"2004, 2005 et 2006";
2° au point 15°septies, § 2, alinéa 5, inséré par la loi du 27 décembre 2005,
les mots "sera décompté lors de la perception de la cotisation suivante
prévue au point 15°" sont remplacés par les mots "sera remboursé au
plus tard 2 mois après la publication de cette disposition adaptée au Moniteur
belge, à condition, cependant, que l'acompte visé au 15°novies, alinéa 8, ait
été versé";
3° au point 15°octies, alinéa 6, inséré par la loi du 27 décembre 2005, sont
apportées les modifications suivantes :
a) les mots "de l'année précédente qui est déclaré en application des
dispositions du 15°novies, alinéa 4," sont insérés entre les mots "du
chiffre d'affaires" et les mots "qui doit être versé";
b) l'alinéa 6 est complété comme suit :
« A partir de 2007, pour la fixation de ce chiffre d'affaires, il n'est pas
tenu compte, selon les conditions fixées par le Roi par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres, des spécialités pharmaceutiques remboursables qui sont
dispensées aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans des catégories
d'hôpitaux définis par le Roi et qui, conformément aux dispositions de
l'article 37, § 3, sont remboursées sur la base d'un montant forfaitaire. »
Art. 80. Pour l'application de l'article 191, alinéa 1er,
15°septies, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005, il faut
comprendre, par la mention "chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2004
sur le marché belge des médicaments de ce demandeur qui sont inscrits sur la
liste des spécialités pharmaceutiques remboursables" à l'alinéa 2, et par
la mention "chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2004" à
l'alinéa 3, le chiffre d'affaires tel que divisé en deux parties, à savoir que,
d'une part, le chiffre d'affaires qui est réalisé avec des spécialités visées à
l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), vaut pour le calcul de
l'économie visée à l'alinéa 3, et que, d'autre part, le chiffre d'affaires qui
est réalisé avec des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er,
5°, c), 2), vaut pour le calcul de l'économie visée à l'alinéa 5.
Section 6. - Forfaitarisation
Art. 81. L'article 37, § 3, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 27
décembre 2005, est complété par la phrase suivante :
« La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis
peut être adaptée de plein droit par le ministre en vue de tenir compte des
exceptions reprises sur la liste susmentionnée des médicaments qui ne sont pas
remboursés sur la base d'un montant forfaitaire. »
Section 7. - Radio-isotopes
Art. 82. A l'article 35, § 2ter, de la même loi, remplacé par la loi du 27
décembre 2005, les mots "Le Roi" sont remplacés par les mots
"Sur proposition du Conseil technique des radio-isotopes, ou après avis de
celui-ci, le Roi".
Section 8. - Adaptations de références
Art. 83. A l'article 34, alinéa 1er, 5°, de la même loi, modifié par
la loi du 27 décembre 2005, le point c), 2), est remplacé comme suit :
« 2) spécialités autorisées conformément à l'article 2, 8°, a), tirets 2 et 3,
de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments
ou spécialités autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er,
alinéa 5, deuxième tiret ou à l'article 6bis, § 2, de la loi du 25 mars 1964
sur les médicaments, dans des conditions à déterminer par le Roi;".
Art. 84. A l'article 35bis, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 27
décembre 2005, la définition de la classe 3 est remplacée comme suit :
« - Classe 3 : spécialités autorisées conformément à l'article 2, 8°, a),
tirets 2 et 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement
des médicaments ou spécialités autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er,
alinéa 5, deuxième tiret, ou à l'article 6bis, § 2, de la loi du 25 mars 1964
sur les médicaments, dans des conditions à déterminer par le Roi;".
Section 9. - Programme de soins - médecine de la reproduction
Art. 85. Dans l'article 34, alinéa 1er, 26°, de la même loi, inséré
par la loi du 27 décembre 2005, les mots "en application de l'article 9ter
de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles
de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci" sont remplacés par les
mots "tel que défini à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du
15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter
de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et indiquant les
articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci et d'autres soins
liés à la prise en charge des troubles de la fertilité".
Section 10. - Contribution - Indexation
Art. 86. L'article 225, alinéa 5, de la loi du 12 août 2000 portant des
dispositions sociales, budgétaires et diverses est remplacé comme suit :
« Les redevances visées à l'alinéa 1er sont adaptées annuellement,
en fonction de l'indice du mois de septembre, à l'évolution de l'indice des
prix à la consommation du Royaume. L'indice de départ est celui du mois de
septembre précédant la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal fixant
le montant de la contribution ou de la rétribution. Les montants indexés sont
publiés au Moniteur belge et sont exigibles à partir du 1er janvier
de l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation a été effectuée.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut adapter les
redevances visées à l'alinéa 1er. »
Art. 87. Dans article 13bis de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments,
inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par l'arrêté royal du 22
février 2001 et par les lois des 27 décembre 2004 et 1er mai 2006,
les §§ 2quater et quinquies sont insérés, rédigés comme suit :
« § 2quater. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour
les produits visés au § 1er, imposer une contribution à charge de
celui qui les met sur le marché, les distribue ou les délivre. A cette
occasion. Il fixe les modalités de leur perception. Le montant de cette
contribution est fixé en fonction des risques pour la santé publique liés à ces
produits et aux activités y afférentes.
Les arrêtes royaux pris en exécution de l'alinéa 1er sont abrogés de
plein droit, lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur au plus tard
18 mois après leur entrée en vigueur.
§ 2quinquies. Les contributions et rétributions visées aux §§ 1er,
2, 2ter et 2quater, sont adaptées annuellement, en fonction de l'indice du mois
de septembre, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume.
L'indice de départ est celui du mois de septembre précédant la publication au
Moniteur belge de l'arrêté royal fixant le montant de la contribution ou de la
rétribution.
Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et sont applicables aux
contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier de
l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation a été effectuée. »
Section 11. - Loi du 24 février 1921 - Adaptations
Art. 88. A l'article 2quater de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic
des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes,
désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la
fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, inséré par la
loi du 3 mai 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1°) dans la phrase introductive, les mots "Règlement (CEE) n° 3677/90 du
Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le
détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes" sont remplacés par les mots
"Règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11
février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du Règlement (CE) n° 111/2005
du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du
commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays
tiers";
2°) le 4°, deuxième tiret est remplacé comme suit :
« la vente ou l'expédition sans en avoir adéquatement averti le Ministre qui a
la Santé publique dans ses attributions, dans les cas déterminés par le RoI. -
Le Roi fixe la façon selon laquelle cet avertissement doit se faire. »
CHAPITRE
XIII. - Responsabilisation de prestataires de soins
Art. 89. A l'article 2, n, de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,
modifié par la loi du 24 décembre 1999, les mots "Sont assimilées aux
dispensateurs de soins pour l'application des articles 73bis et 142, les
personnes physiques ou morales qui les emploient, qui organisent la
dispensation des soins ou la perception des sommes dues par l'assurance soins
de santé;" sont insérés après le mot "institutions".
Art. 90. A l'article 35bis, § 10, alinéas 2 et 3, de la même loi, inséré par la
loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 24 décembre 2002, les mots
"aux conditions de remboursement fixées" sont remplacés par les mots
"aux recommandations visées à l'article 73, § 2, alinéa 2".
Art. 91. A l'article 73 de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 2002
et modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et par la loi du 27 décembre
2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2 :
a) dans l'alinéa 1er, le mot "141, § 2" est remplacé par
le mot "146bis";
b) dans l'alinéa 2, le mot "141, § 2" est remplacé par le mot
"146bis" et à la dernière phrase, les mots "est considéré comme
manifestement déviant par rapport aux recommandations visées au présent
alinéa" sont remplacés par les mots "doit être examiné quant au
respect des recommandations susvisées";
c) à l'actuel alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, "141, § 2", est
remplacé par "146bis";
2° au § 3, alinéa 1er, à la deuxième phrase, les mots ",
d'initiative ou sur proposition du ministre," sont insérés entre le mot
"définit" et les mots "les indicateurs";
3° au § 3, alinéa 2, dans la seconde phrase, les mots "six mois" sont
remplacés par les mots "trois mois";
4° au § 4, sont apportées les modifications suivantes :
a) dans la première phrase, "141, § 3" est remplacé par
"146bis";
b) dans la deuxième phrase, le mot "/ou" est ajouté entre le mot
"et" et le mot "institutions".
Art. 92. L'article 73bis de la même loi devient l'article 73ter.
Art. 93. Dans la même loi, il est inséré un article 73bis, rédigé comme suit :
« Art. 73bis. Sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales et/ou
disciplinaires et nonobstant les dispositions des conventions ou des accords
visés au Titre III, il est interdit aux dispensateurs de soins et assimilés,
sous peine des mesures énoncées à l'article 142, § 1er :
1° de rédiger, faire rédiger, délivrer ou faire délivrer des documents
réglementaires visés dans la présente loi ou ses arrêtés d'exécution lorsque
les prestations n'ont pas été effectuées ou fournies;
2° de rédiger, faire rédiger, délivrer ou faire délivrer les documents
réglementaires précités lorsque les prestations ne satisfont pas aux conditions
prévues dans la présente loi, ses arrêtés d'exécution ou les conventions ou
accords conclus en vertu de cette même loi;
3° de rédiger, faire rédiger, délivrer ou faire délivrer les documents
réglementaires précités lorsque les prestations effectuées ne sont ni curatives
ni préventives au sens de l'article 34;
4° d'exécuter des prestations visées à l'article 34, superflues ou inutilement
onéreuses au sens de l'article 73;
5° de prescrire des prestations visées à l'article 34, superflues ou
inutilement onéreuses au sens de l'article 73;
6° de prescrire des spécialités pharmaceutiques visées à l'article 35bis, § 10,
alinéa 2, en dépassant les seuils fixés par les indicateurs et en respectant
insuffisamment les recommandations visées à l'article 73, § 2, alinéa 2;
7° de commettre, après avertissement écrit par un des fonctionnaires visés à
l'article 146, des manquements relatifs aux formalités strictement
administratives qui ne mettent pas en cause les conditions essentielles de
remboursement des prestations;
8° d'inciter les dispensateurs de soins à la prescription ou à l'exécution des
prestations superflues ou inutilement onéreuses. »
Art. 94. Dans le Titre VII, Chapitre II, de la même loi, l'intitulé de la
section Ire "Du service d'évaluation et de contrôle
médicaux" est remplacé par l'intitulé suivant : "Le Service
d'évaluation et de contrôle médicaux et le Comité du Service d'évaluation et de
contrôle médicaux".
Art. 95. A l'article 139 de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre
2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
« Il est institué au sein de l'Institut un Service d'évaluation et de contrôle
médicaux, composé d'un service central, de dix services provinciaux et d'un
service bilingue pour la Région de Bruxelles-Capitale. Les dix services
provinciaux et le service bilingue de Bruxelles-Capitale sont des services
régionaux au sens de l'article 32 des lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des
langues en matière administrative. »
2° l'alinéa 2, 5°, est remplacé par la disposition suivante :
« 5° de faire exécuter les décisions prises par son fonctionnaire-dirigeant,
par son Comité, par les Chambres de première instance et par les Chambres de
recours visées à l'article 144;"
3° l'alinéa 2 est complété comme suit :
« 6° de saisir les Chambres de première instance des contestations avec les
dispensateurs de soins sur l'application de l'article 73bis, sous réserve de la
compétence attribuée au fonctionnaire-dirigeant en vertu de l'article 143.
Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux informe en outre chaque mois le
Comité des affaires qu'il a introduites devant les Chambres de première
instance, de celles qu'il propose de clôturer par un avertissement ou une
remarque, et de celles dans lesquelles le dispensateur de soins a remboursé
volontairement la valeur des prestations indûment attestées;
7° d'interjeter appel des décisions des Chambres de première instance ou de
former un recours en cassation administrative devant le Conseil d'Etat contre
les décisions des Chambres de recours, sans autorisation préalable ni
approbation ultérieure du Comité. »
Art. 96. A l'article 140 de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre
2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par la
disposition suivante :
« 1° d'un président et de deux vice-présidents, conseillers à la cour d'appel
ou à la cour du travail ou membres du parquet général près la cour d'appel ou
de l'auditorat général près la cour du travail;"
2° au § 1er, alinéa 1er, 2°, sont apportées les
modifications suivantes :
a) le mot "huit" est remplacé par le mot "six" et dans la
version en langue néerlandaise, les mots "doctor in de geneeskunde"
sont remplacés par le mot "artsen";
b) les mots "de membre effectif ou de membre suppléant" sont insérés
après le mot "moins";
3° dans le § 1er, alinéa 1er, 3°, le mot "huit"
est remplacé par le mot "six" et dans la version en langue
néerlandaise, les mots "doctor in de geneeskunde" sont remplacés par
le mot "artsen" et le mot "geneesherenkorps" est remplacé
par le mot "artsenkorps";
4° au § 1er, alinéa 1er, 4°, sont apportées les
modifications suivantes :
a) le mot "quatre" est remplacé par le mot "deux";
b) il est inséré une deuxième phrase, rédigée comme suit :
« ; ils disposent d'une voix consultative";
5° au § 1er, il est inséré un 4°bis rédigé comme suit :
« 4°bis de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, membres des
Conseils de l'Ordre des pharmaciens choisis parmi les candidats présentés par
le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, en nombre double de celui des
mandats à attribuer; ils disposent d'une voix consultative;"
6° au § 1er, alinéa 1er, il est inséré un 6°bis, rédigé
comme suit :
« 6°bis de deux membres effectifs et de deux membres suppléants pharmaciens
hospitaliers choisis parmi les candidats présentés par les organisations
représentatives des pharmaciens hospitaliers, en nombre double de celui des
mandats à attribuer;"
7° au § 1er, alinéa 5, le mot "141, § 1er, 16°"
est remplacé par le mot "146bis";
8° au § 4, le mot "141, § 1, 16°" est remplacé par le mot
"146bis";
9° au § 5, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
a) dans la première phrase, le mot "attribution" est remplacé par le
mot "compétence";
b) dans la première phrase, "141, § 1, 16°" est remplacé par
"146bis";
c) dans la dernière phrase, les mots "recours peut être fait" sont
remplacés par les mots ", il peut être fait appel".
Art. 97. A l'article 141 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 avril
1997 et par les lois des 24 décembre 1999, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003
et 27 avril 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er, 11°, est remplacé par la disposition suivante :
« 11° d'exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard des médecins-inspecteurs,
des pharmaciens-inspecteurs, des infirmiers-contrôleurs et des contrôleurs
sociaux visés à l'article 146 ainsi que des médecins-conseils visés à l'article
153;"
2° le § 1er, 16°, est remplacé comme suit :
« 16° de proposer au Roi les adaptations des conditions mentionnées à l'article
143, § 1er, répartissant les affaires entre le fonctionnaire-dirigeant
du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et les Chambres de première
instance, visées à l'article 144;"
3° les §§ 2, 3, 5, 6 et 7 sont abrogés;
4° l'actuel § 4 devient le § 2.
Art. 98. Il est inséré dans le Titre VII, Chapitre II, de la même loi, après
l'article 141, une section Irebis, intitulée "Des contestations
entre les dispensateurs de soins et le Service d'évaluation et de contrôle
médicaux", comprenant les articles 142 à 145.
Art. 99. L'article 142, abrogé par la loi du 24 décembre 2002, est rétabli dans
la rédaction suivante :
« Art. 142. § 1er. Sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales
et/ou disciplinaires, les mesures suivantes sont appliquées aux dispensateurs
de soins et assimilés qui ne se conforment pas aux dispositions de l'article
73bis :
1° le remboursement de la valeur des prestations indûment attestées à charge de
l'assurance soins de santé et une amende administrative comprise entre 50 % et
200 % du montant du remboursement en cas d'infraction aux dispositions de
l'article 73bis, 1°;
2° le remboursement de la valeur des prestations indûment attestées à charge de
l'assurance soins de santé, et/ou une amende administrative comprise entre 5 %
et 150 % du montant de la valeur des mêmes prestations en cas d'infraction aux
dispositions de l'article 73bis, 2°;
3° le remboursement de la valeur des prestations indûment attestées à charge de
l'assurance soins de santé et une amende administrative comprise entre 5 % et
100 % du montant du remboursement en cas d'infraction aux dispositions de
l'article 73bis, 3°;
4° le remboursement de la valeur des prestations indûment attestées à charge de
l'assurance soins de santé et une amende administrative comprise entre 5 % et
100 % du montant du remboursement en cas d'infraction aux dispositions de
l'article 73bis, 4°;
5° une amende administrative de 500 euros à 50.000 euros en cas d'infraction
aux dispositions de l'article 73bis, 5°;
6° une amende administrative de 500 euros à 20.000 euros en cas d'infraction
aux dispositions de l'article 73bis, 6°;
7° une amende administrative de 50 euros à 500 euros en cas d'infraction aux
dispositions de l'article 73bis, 7°;
8° une amende administrative de 1 000 euros à 250.000 euros en cas d'infraction
aux dispositions de l'article 73bis, 8°.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, 1° et 3°, le
remboursement porte sur la valeur totale des prestations portées indûment à
charge de l'assurance soins de santé. Dans les cas visés au 2° et 4° de
l'article 73bis, le remboursement correspond au dommage financier subi par
l'assurance soins de santé, estimé par le Service d'évaluation et de contrôle
médicaux, à condition qu'il n'ait pas encore été réparé sur la base d'une autre
disposition de la présente loi.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, 8°, l'amende
administrative peut seulement être infligée après que la décision prise sur la
base du 4° et 5°, à charge du dispensateur de soins sanctionné pour avoir
prescrit ou exécuté des prestations superflues ou inutilement onéreuses, soit
devenue définitive.
§ 2. Les éléments matériels constitutifs de l'infraction visée à l'article
73bis sont constatés par un procès-verbal dressé par les fonctionnaires
assermentés visés à l'article 146.
Ces procès-verbaux doivent être établis, à peine de forclusion, dans les deux
ans à compter de la date à laquelle les documents relatifs aux faits litigieux
sont reçus par les organismes assureurs.
§ 3. A peine de forclusion :
1° les contestations mentionnées à l'article 73bis, 8°, doivent être tranchées
par le fonctionnaire-dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui, dans les
deux ans suivant la décision définitive mentionnée à l'article 142, § 1er,
4° et 5 à 6°;
2° les contestations mentionnées à l'article 73bis, 2° et 7°, qui relèvent de
sa compétence doivent être tranchées par le fonctionnaire-dirigeant ou le
fonctionnaire désigné par lui, dans les deux ans suivant la date du
procès-verbal;
3° les contestations mentionnées à l'article 73bis qui sont de la compétence
des Chambres de première instance conformément à l'article 144, § 2, 2°,
doivent être introduites auprès de ces Chambres dans les trois ans suivant la
date du procès-verbal.
Les délais susvisés sont suspendus pendant le cours de toute procédure civile,
pénale ou disciplinaire dans laquelle le dispensateur est partie lorsque
l'issue de cette procédure peut être déterminante pour l'examen de l'affaire
par le fonctionnaire-dirigeant ou la Chambre de première instance.
Le jugement des contestations avec les dispensateurs de soins visées à
l'article 73bis est de la compétence exclusive des organes visés aux articles
143 et 144.
Art. 100. L'article 143, abrogé par la loi du 24 décembre 2002, est rétabli
dans la rédaction suivante :
« Art. 143. § 1er. Le fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation
et de contrôle médicaux, ou le fonctionnaire désigné par lui, connaît des
contestations relatives :
1° aux infractions visées à l'article 73bis, 1°, 2° et 3° de la loi :
a) si dans les cinq ans qui précèdent le constat de l'infraction, le dispensateur
de soins n'a fait l'objet d'aucune mesure infligée par les Chambres restreintes
ou leurs Commissions d'appel, par la Commission de contrôle ou sa Commission
d'appel, par le Comité ou par les Chambres de recours prévues à l'article 155,
par le fonctionnaire-dirigeant et la Chambre de première instance et celle de
recours prévues à l'article 144;
b) en cas d'absence d'indices de manoeuvres frauduleuses;
c) si la valeur des prestations litigieuses est inférieure à 25.000 euros.
Ces conditions sont cumulatives;
2° aux infractions visées à l'article 73bis, 7° et 8°.
La répartition des affaires entre le fonctionnaire-dirigeant de ce Service et
les Chambres de première instance, visées à l'article 144, fera l'objet d'une
première évaluation trois ans après l'entrée en vigueur de la présente
disposition.
§ 2. Le fonctionnaire-dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui avertit,
par lettre recommandée à la poste, le contrevenant des infractions qui ont été
constatées à sa charge. La lettre recommandée est censée reçue le deuxième jour
ouvrable après la date d'envoi.
Il invite le contrevenant à lui communiquer, par lettre recommandée à la poste,
ses moyens de défense dans un délai de deux mois.
§ 3. En cas d'infraction aux dispositions de l'article 73bis, 2°, 7° et 8°, le
fonctionnaire-dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui, prononce dans les
trois mois suivant la réception des moyens de défense ou, à défaut, dans les
trois mois de l'expiration du délai prévu à l'article 143, § 2, alinéa 2, les
mesures énoncées à l'article 142.
§ 4. Chaque année, le fonctionnaire-dirigeant établit un rapport mentionnant
les décisions qu'il a prises afin de permettre au Comité de vérifier qu'une
uniformité de jurisprudence a été respectée. »
Art. 101. Dans le Titre VII, Chapitre II, de la même loi, il est inséré, après
l'article 145, une section Iter, intitulée "Du droit d'enquête du Service
d'évaluation et de contrôle médicaux", comprenant les articles 146 et
146bis.
Art. 102. A l'article 146 de la même loi, modifié par les lois des 25 janvier
1999, 24 décembre 1999, 12 août 2000 et 24 décembre 2002, sont apportées les
modifications suivantes :
1° les alinéas 1er à 3 actuels forment les alinéas 1er à
3, § 1er;
2° au § 1er, alinéa 1er, les mots "141, § 1er,
premier alinéa, 1°" sont remplacés par les mots "139, alinéa 2, 2° à
4°";
3° les alinéas 4 et 5 actuels forment les alinéas 1er et 2 du § 2;
4° à l'alinéa 4, devenu l'alinéa 1er, § 2, dans la version
néerlandaise, le mot "onderzoeking" est remplacé par le mot
"enquête" et le mot "bevinding" est remplacé par le mot
"vaststelling";
5° à l'alinéa 5, devenu l'alinéa 2 du § 2, la première phrase est remplacée par
les mots "Il les invite à restituer volontairement la valeur des
prestations qui leur ont été payées indûment" et "141, § 5" est
remplacé par "142, § 1er";
6° les alinéas 6 à 9 actuels forment les alinéas 1er à 4 du § 3.
Art. 103. Dans le Titre VII, Chapitre II, section Iter, de la même loi, il est
inséré un article 146bis, rédigé comme suit :
« Art. 146bis. § 1er. Le Service d'évaluation et de contrôle
médicaux recueille après information reçue des organismes assureurs, des
commissions de profils ou de sa propre initiative les données relatives aux
prestations concernées par les indicateurs visés à l'article 73, § 2.
Les constats communiqués par les commissions de profils ont force probante
jusqu'à preuve du contraire. Ils sont utilisés comme tels par les inspecteurs
du Service d'évaluation et de contrôle médicaux pour constater les infractions
visées à l'article 73bis, 6°.
Après analyse des données recueillies, le Service informe le cas échéant le
dispensateur de soins qu'il a dépassé les indicateurs de déviation manifeste et
l'invite à communiquer ses moyens de défense écrits dans un délai d'un mois.
Après avoir examiné ces moyens de défense, le fonctionnaire-dirigeant du
Service d'évaluation et de contrôle médicaux peut soit classer le dossier sans
suite, soit placer la pratique du dispensateur de soins sous monitoring pour
les prestations concernées.
Le placement sous monitoring consiste en une évaluation de la pratique de
prescription et d'exécution d'un dispensateur de soins sur la base des
indicateurs visés à l'article 73, § 2.
Le placement sous monitoring a lieu pour une durée minimale de six mois. Cette
mesure d'enquête et sa date de début sont portées à la connaissance du
dispensateur de soins, il lui est également rappelé les recommandations
d'application à sa pratique ainsi que les mesures qui peuvent être prises en
cas d'infractions à l'article 73bis. Aucun recours n'est ouvert contre cette
mesure.
Les commissions de profils peuvent inviter le Service d'évaluation et de
contrôle médicaux à placer des dispensateurs de soins sous monitoring sur la
base d'un dossier motivé. Le fonctionnaire-dirigeant informe le Comité des
suites données aux demandes des commissions de profils.
Si, à l'expiration du monitoring, le dispensateur de soins ne montre pas
d'adaptation ou une adaptation insuffisante vers la concordance avec une bonne
pratique médicale, le Service lui demande de fournir ses explications par écrit
dans un délai d'un mois après la date de la demande.
Les explications sont soumises au Comité qui peut :
1° classer le dossier sans suite;
2° clôturer le dossier par un avertissement;
3° charger le Collège national des médecins-conseils d'évaluer, sur la base
d'un échantillon, le respect des recommandations visées à l'article 73, § 2,
alinéa 2. Si, sur la base de cette évaluation, le Collège constate que, dans 20
% au moins des cas, les recommandations sont insuffisamment respectées, il en
avertit le Service d'évaluation et de contrôle médicaux qui transmet le dossier
au Comité. Les constats communiqués par le Collège national des
médecins-conseils ont force probante jusqu'à preuve du contraire. Ils sont
utilisés comme tels par les médecins-inspecteurs du Service d'évaluation et de
contrôle médicaux pour constater les infractions visées à l'article 73bis, 6°.
Le Comité peut alors prendre une des mesures visées aux 1°, 2° ou 4°.
La méthodologie de constitution de l'échantillon et d'analyse est définie par
le Collège national des médecins-conseils et communiquée préalablement au
dispensateur concerné;
4° charger le fonctionnaire-dirigeant de saisir la Chambre de première instance
de l'affaire.
Les décisions visées aux 1° et 2° peuvent être contestées par le
fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux devant
la Chambre de première instance.
§ 2. Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux recueille après
information reçue des organismes assureurs, d'une commission de profils ou de
sa propre initiative, les données relatives aux prestations visées à l'article
73, § 4. Les constats communiqués par les commissions de profils ont force
probante jusqu'à preuve du contraire. Ils sont utilisés comme tels par les
médecins-inspecteurs du Service d'évaluation et de contrôle médicaux pour
constater les infractions visées à l'article 73bis.
Le placement sous monitoring a lieu pour une durée minimale de six mois. Cette
mesure d'enquête et sa date de début sont portées à la connaissance du
dispensateur de soins, il lui est également rappelé les recommandations qui
s'appliquent à sa pratique ainsi que les mesures qui peuvent être prises en cas
d'infractions à l'article 73bis. Aucun recours n'est ouvert contre cette
mesure.
Les commissions de profils peuvent inviter le Service d'évaluation et de
contrôle médicaux à placer des dispensateurs sous monitoring sur la base d'un
dossier motivé. Le fonctionnaire-dirigeant informe le Comité des suites données
aux demandes des commissions de profils.
Après analyse de ces données, les fonctionnaires visés à l'article 146, § 1er,
dressent un procès-verbal de constat qui est notifié au dispensateur de soins
conformément à l'article 142, § 2, en l'invitant à communiquer ses moyens de
défense écrits dans un délai d'un mois.
Ces moyens sont communiqués au Comité qui, après les avoir examinés, peut
décider :
1° de classer le dossier sans suite;
2° de clôturer le dossier par un avertissement;
3° de charger le fonctionnaire-dirigeant de saisir la Chambre de première
instance de l'affaire.
Les décisions visées aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent peuvent être
contestées par le fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de
contrôle médicaux devant la Chambre de première instance. »
Art. 104. L'article 151 de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre
1999, est remplacé comme suit :
« Art. 151. Les médecins-inspecteurs, les pharmaciens-inspecteurs, les
infirmiers-contrôleurs, les contrôleurs sociaux et le personnel administratif
sont, dans chaque province et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale,
placés sous la direction d'un médecin-inspecteur directeur.
Les médecins-inspecteurs directeurs sont placés sous la direction de deux
médecins-inspecteurs généraux, placés sous la direction du médecin-directeur
général, fonctionnaire-dirigeant. »
Art. 105. A l'article 155 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre
1999, 22 août 2002 et 24 décembre 2002, sont apportées les modifications
suivantes :
1° au § 1er, 1°, après les mots "pharmaciens-inspecteurs,"
les mots "infirmiers-contrôleurs" sont insérés;
2° au § 2, sont apportées les modifications suivantes :
a) dans la version néerlandaise, le mot "tuchtrechtelijke" est inséré
entre le mot "de" et le mot "beslissingen";
b) les mots "et visées à l'article 144, § 1er" sont
insérés après les mots "instituées à cette fin";
3° dans le § 4, les mots "infirmiers-contrôleurs" sont insérés après
les mots "pharmaciens-inspecteurs,";
4° dans le § 5, les mots "le médecin, le pharmacien ou le contrôleur
social" sont remplacés par les mots "le médecin conseil, le
médecin-inspecteur, le pharmacien-inspecteur, l'infirmier-contrôleur ou le
contrôleur social";
5° le § 6 est abrogé.
Art. 106. L'intitulé de la section V du Chapitre II du Titre VII de la même
loi, est remplacé par l'intitulé suivant :
« Des décisions du fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de
contrôle médicaux et des décisions de juridictions administratives auprès du
Service d'évaluation et de contrôle médicaux".
Art. 107. L'article 156, abrogé par la loi du 24 décembre 2002, est rétabli
dans la rédaction suivante :
« Art. 156. § 1er. Les décisions du fonctionnaire dirigeant du
Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou du fonctionnaire désigné par
lui, visées à l'article 143, les décisions des Chambres de première instance
visées à l'article 142, et les décisions des Chambres de recours, visées aux
articles 142 et 155, sont exécutoires de plein droit par provision, nonobstant
tout recours. Des délais de paiement peuvent être accordés.
Les sommes produisent de plein droit des intérêts au taux légal à partir du
jour suivant la date de la décision.
Si le débiteur fait défaut, l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée,
de l'enregistrement et des domaines peut être chargée de la récupération des
montants dus conformément aux dispositions de l'article 206bis de la loi.
Dans la notification de la décision des Chambres de première instance, il est
mentionné qu'à peine d'irrecevabilité, un recours peut être introduit devant
les Chambres de recours dans le mois, à compter de la notification de la
décision. Le délai prend cours le jour de l'expédition de la lettre recommandée
à la poste, le cachet de la poste faisant foi. - Le recours ne suspend pas
l'exécution de la décision. La notification reprend les dispositions utiles du
règlement de procédure.
Dans la notification de la décision des Chambres de recours, il est mentionné
qu'à peine d'irrecevabilité, un recours en cassation administrative peut être
introduit devant le Conseil d'Etat, section d'administration, dans les soixante
jours à compter de la notification de la décision. Le recours ne suspend pas
l'exécution de la décision. La notification mentionne également que le référé
administratif devant le Conseil d'Etat, comme visé aux articles 17 et suivants
des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, n'est pas
recevable pour les décisions dans les affaires contentieuses visées à l'article
14, § 2, des mêmes lois.
§ 2. Dans la décision du fonctionnaire dirigeant du Service d'évaluation et de
contrôle médicaux ou du fonctionnaire désigné par lui, il est mentionné qu'à
peine d'irrecevabilité, un recours peut être introduit devant les Chambres de
première instance dans le mois à compter de la notification de la décision. Ce
délai commence à courir le jour de l'expédition de la lettre recommandée à la
poste, le cachet de la poste faisant foI. - Le recours ne suspend pas
l'exécution de la décision. La notification reprend les dispositions utiles du
règlement de procédure. »
Art. 108. Dans la même loi, l'article 157, abrogé par la loi du 24 décembre
2002, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 157. § 1er. L'exécution des décisions infligeant des amendes
administratives visées à l'article 142 peut être partiellement ou totalement
suspendue pendant une période d'un an à trois ans lorsque ni une amende
administrative, ni aucune autre mesure décidée par une instance administrative
ou juridictionnelle instituée auprès de l'Institut, le fonctionnaire-dirigeant
ou le fonctionnaire désigné par lui, les Chambres restreintes ou leurs
Commissions d'appel, la Commission de contrôle ou sa Commission d'appel, le
Comité ou la Chambre de recours n'a été prononcée dans les trois ans précédant
le prononcé.
Lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions, l'amende administrative la
plus forte est seule prononcée.
Lorsque dans les trois ans à compter de la date à laquelle la décision
appliquant une mesure visée à l'article 142 est devenue définitive, le
dispensateur de soins commet un nouveau manquement, l'amende peut être portée
au double du maximum prévu.
Une amende prononcée pour infraction à l'article 73bis, 7°, ou à l'article 141,
§ 5, alinéa 4, c, abrogé par la loi du (...), n'entraîne ni l'application de
l'alinéa précédent ni la perte ou la révocation du sursis visé au premier
alinéa.
§ 2. Le maître de stage est responsable des manquements commis par le stagiaire
dans le cadre de son plan de stage, dans la mesure où ces manquements lui sont
imputables.
Le dispensateur de soins qui initie des prestations superflues ou inutilement
onéreuses au sens de l'article 73, § 2 ou § 4, est responsable au même titre
que le dispensateur de soins qui a continué à les prescrire ou à les exécuter.
Il est passible, selon le cas, des sanctions prévues à l'article 142.
§ 3. Les décisions du fonctionnaire-dirigeant ou du fonctionnaire désigné par
lui, des Chambres de première instance et des Chambres de recours, sauf les
mesures disciplinaires visées à l'article 155, sont publiées de manière anonyme
à l'adresse internet de l'INAMI.
- § 4. Le total des amendes et des montants à rembourser est versé sur le
compte de l'Institut et constitue une recette de l'assurance soins de santé. »
Art. 109. A l'article 164 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre
1995, 24 décembre 1999, 14 janvier 2002, 24 décembre 2002 et 13 décembre 2005,
sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, "141, §§ 2, 6" est remplacé par
"142, § 1er";
2° à l'alinéa 4, "141, §§ 2, 6" est remplacé par "142, § 1er";
3° à l'alinéa 5, les mots "94 des lois sur la comptabilité de l'Etat,
coordonnée le 17 juillet 1991" sont remplacés par les mots "206bis de
la loi".
Art. 110. A l'article 174 de la même loi, modifié par les lois du 20 décembre
1995 et du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er, 10°, est remplacé par la disposition suivante :
« 10° pour l'application de l'article 142, § 1er, les constatations
doivent, à peine de nullité, intervenir dans les deux ans :
a) à compter du jour où les documents relatifs aux faits litigieux sont reçus
par les organismes assureurs;
b) à compter du jour où les constatations communiquées par les commissions de
profils ou par le Collège national des médecins-conseils sont reçues par le
Service d'évaluation et de contrôle médicaux";
2° à l'alinéa 3, les mots "au Comité du Service d'évaluation et de
contrôle médicaux et à la Chambre de recours visée à l'article 155, § 6",
sont remplacés par les mots "au fonctionnaire-dirigeant visé à l'article
143 et aux Chambres de première instance et aux Chambres de recours visées à
l'article 144";
3° à l'alinéa 3, dernière phrase, après les mots "décision
définitive", les mots "du Comité ou de la Chambre de recours" sont
remplacés par les mots "du fonctionnaire-dirigeant, de la Chambre de
première instance ou de la Chambre de recours".
Art. 111. A l'article 191, 17°, de la même loi, remplacé par la loi du 24
décembre 1999, les mots "des remboursements visés aux articles 146, 156 et
157" sont remplacés par les mots "des amendes administratives ou
remboursements visés aux articles 142 et 143 et des remboursements volontaires
visés à l'article 146".
Disposition transitoire
Art. 112. Un article 216bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 216bis. § 1er. Les faits commis avant la date d'entrée en
vigueur de la présente loi sont soumis aux dispositions des articles 73 et 141,
§§ 2, 3, 5, 6 et 7, alinéa 1er à 5°, tels qu'ils étaient en vigueur
avant cette date.
§ 2. Les procédures relatives aux faits visés au § 1er sont de la
compétence :
a) du Fonctionnaire-dirigeant conformément à l'article 143, § 1er,
même si elles ont déjà été soumises au Comité;
b) des Chambres de première instance conformément à l'article 144, § 2, même si
elles ont déjà été soumises au Comité;
c) des Chambres de recours visées à l'article 144. Les Chambres de recours
visées à l'article 155, § 6, abrogé par la loi du..., sont dessaisies de plein
droit des recours initiés avant l'entrée en vigueur de la présente loi. ».
Entrée en vigueur
Art. 113. Les dispositions du présent Chapitre entrent en vigueur à une date à
fixer par le Roi.
CHAPITRE XIV. - INAMI
Section 1re. - Conditions de remboursement
Art. 114. Dans le titre VII de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un nouveau
chapitre Vbis, comprenant l'article 174bis rédigé comme suit :
« Chapitre Vbis. Conditions de paiement
Art. 174bis. En cas de modification des données d'assurabilité, par laquelle
l'intervention personnelle dans les prestations pharmaceutiques, telles que
visées à l'article 165, est diminuée, l'organisme assureur peut globaliser les
remboursements dus au bénéficiaire jusqu'à ce qu'un montant de 5 euros soit
atteint. ».
Section 2. - Fonds spécial de solidarité
Art. 115. L'article 25septies, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 27
avril 2005, est complété comme suit :
« - une demande de dérogation aux décisions du Collège des médecins pour les
médicaments orphelins. » .
Section 3. - Echelle de Katz
Art. 116. Dans l'article 37quater, § 2, de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré
par la loi du 22 décembre 2003, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2
et 3 :
« Dans le cadre des contrôles réalisés en vue de l'application du présent
paragraphe, les données médicales récoltées par un médecin-conseil font foi
jusqu'à preuve du contraire et peuvent être utilisées par les médecins-inspecteurs
et les infirmiers-contrôleurs visés à l'article 169 en vue de la constatation
des infractions. » .
CHAPITRE XV. - Perception effective du ticket modérateur
Art. 117. Dans l'article 37, § 17, de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots "Le
Roi peut étendre cette obligation à d'autres prestations ou prévoir des
dérogations à cette obligation" sont remplacés par les mots "Le Roi
peut étendre cette obligation à d'autres prestations, prévoir des dérogations à
cette obligation ou fixer une proportion minimale de prestations auxquelles
s'applique cette obligation".
Art. 118. Dans la même loi, il est inséré un article 168quater, rédigé comme
suit :
« Art. 168quater. Tout dispensateur de soins qui n'atteint pas la proportion
minimale de prestations auxquelles s'applique l'obligation de percevoir
l'intervention personnelle du bénéficiaire, telle que prévue à l'article 37, §
17, peut se voir infliger une amende administrative.
Les inspecteurs sociaux du Service du contrôle administratif sont habilités à
constater par procès-verbal, sur base des données fournies par les organismes
assureurs à l'Institut, les infractions visées à l'alinéa 1er.
Sous peine de nullité, une copie du procès-verbal est notifiée au dispensateur
de soins concerné, par lettre recommandée à la poste, dans les quatorze jours
suivant la constatation.
Avant le prononcé de toute amende administrative, le dispensateur de soins
concerné est invité à faire valoir ses moyens de défense auprès du
fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif.
Le taux de l'amende est fixé par le Roi; le montant de celle-ci ne peut être
inférieur à 125 euros et ni dépasser 12.500 euros.
L'amende administrative est calculée sur la base du montant total de
l'intervention de l'assurance dans les prestations qui sont concernées par
l'obligation visée à l'alinéa 1er et de la proportion de perception
effective de l'intervention personnelle observée au cours d'une période de
référence fixée par le RoI. En cas de récidive, le montant de l'amende peut
être doublé.
L'amende est infligée par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle
administratif et la décision est envoyée au dispensateur de soins par lettre
recommandée à la poste. La lettre recommandée est considérée comme reçue le
premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à La Poste. Cette notification
contient notamment la motivation du prononcé, le montant de l'amende
administrative et les modalités de paiement à l'Institut. Elle mentionne en
outre que le prononcé est susceptible d'un recours devant le tribunal du
travail et spécifie les formes et délais du recours.
Le Roi fixe les données à transmettre par les organismes assureurs à
l'Institut, visées à l'alinéa 2, et les modalités du calcul de l'amende.
En cas de défaillance du débiteur, les amendes définitives sont transmises pour
recouvrement à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de
l'enregistrement et des domaines, conformément à l'article 94 des lois sur la
comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Le produit des amendes est versé à l'Institut. ».
CHAPITRE XVI. - Assurabilité des mineurs
Art. 119. A l'article 2, k), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 24
décembre 1999, les mots "1° à 16° et 20°" sont remplacés par les mots
"1° à 16°, 20° et 22°".
Art. 120. A l'article 32 de la même loi, modifiée par les lois des 4 août 1996,
25 janvier 1999, 23 mars 2001 et 24 décembre 2002 et par les arrêtés royaux des
18 février 1997 et 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété comme suit :
« 22° les personnes de moins de 18 ans, visées par l'article 5 du Titre XIII -
Chapitre VI de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 relatif à la tutelle
des mineurs étrangers non accompagnés, qui fréquentent depuis au moins trois
mois consécutifs l'enseignement du niveau fondamental ou secondaire dans un
établissement d'enseignement agréé par une autorité belge, ou qui ont été
exemptées de l'obligation scolaire par la « Commissie van advies voor het
Buitengewoon Onderwijs » ou la Commission consultative de l'enseignement
spécial ou la « Sonderschulausschuss », ou qui ont été présentées à une
institution de soutien préventif aux familles agréée par une autorité belge,
pour autant que ces dernières personnes ne soient pas soumises à l'obligation
scolaire.
Sont cependant exclues les personnes de moins de 18 ans qui sont ou peuvent
être bénéficiaires du droit aux soins de santé en application de l'article 32,
alinéa 1er, 1° à 21° de la présente loi, ou en vertu d'un autre
régime belge ou étranger d'assurance soins de santé, ou qui peuvent faire
valoir une qualité de titulaire ou de personne à charge en application d'un
arrêté, pris en exécution de l'article 33, § 1er, alinéa 1er.
Le Roi peut déterminer ce qu'il convient d'entendre par un autre régime belge
ou étranger d'assurance soins de santé pour l'application de cette disposition.
» ;
2° à l'alinéa 2, les mots "13° à 15°" sont remplacés par les mots
"13° à 15° et 22°".
Art. 121. L'article 33, § 1er, alinéa 1er de la même loi,
modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et par les lois du 25 janvier 1999
et du 9 juillet 2004, est complété comme suit :
« 7° aux personnes de moins de 18 ans, inscrites en qualité de personne à
charge des titulaires visés au 1°, lorsque ceux-ci ne remplissent pas les
conditions pour maintenir leur droit aux soins de santé. » .
Art. 122. A l'article 118, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 24
décembre 1999, les mots "1° à 16° et 19°" sont remplacés par les mots
"1° à 16°, 19° et 22°".
Art. 123. A l'article 121, §§ 1er et 2, de la même loi, modifié par
l'arrêté royal du 25 avril 1997, les mots "1° à 16° et 20°" sont
remplacés par les mots "1° à 16°, 20° et 22°".
Art. 124. Les articles 119 à 123 entrent en vigueur au 1er janvier
2007.
CHAPITRE XVII. - Commission nationale dento-mutualiste
Art. 125. Dans l'article 26, alinéa 3 de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les
mots "et de la Commission nationale dento-mutualiste" sont supprimés.
CHAPITRE XVIII. - Modifications de la loi du 7 mai 2004 relativeaux
expérimentations sur la personne humaine
Art. 126. L'article 2, 4°, alinéa 2, de la loi du 7 mai 2004 relative aux
expérimentations sur la personne humaine, est remplacé comme suit :
« En outre, pour être habilité à exercer les missions prévues par la présente
loi, à l'exception de celle de remettre un avis sur les points 4°, 6° et 7° du
§ 4 de l'article 11, le comité éthique démontre au ministre, dans le rapport
visé à l'article 30, § 5, qu'il a analysé, au cours de l'année précédente, soit
au moins 5 protocoles nouveaux d'expérimentations multicentriques au titre de
comité habilité à remettre l'avis unique soit au moins 20 protocoles nouveaux
d'expérimentations multicentriques, au titre de comité habilité à remettre
l'avis unique ou non unique. »
Art. 127. A l'article 24 de la même loi, sont apportées les modifications
suivantes :
1°) le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Pour la fabrication et l'importation de médicaments
expérimentaux, une autorisation accordée par le ministre est requise. Une
autorisation est aussi requise si le médicament expérimental est fabriqué en
vue d'être exporté. Le Roi fixe les modalités concernant les cas où la présente
autorisation est requise, les conditions et modalités auxquelles il faut
satisfaire pour l'obtenir et les obligations et modalités auxquelles un
titulaire d'autorisation doit satisfaire. Il fixe également les principes et
lignes directrices relatives aux bonnes pratiques de fabrication de médicaments
expérimentaux qui doivent être respectées. » ;
2°) au § 2, les mots "aux conditions prévues à l'article 12 de l'arrêté
royal du 6 juin 1960 susmentionné" sont remplacés par les mots "aux
conditions fixées par le Roi";
3°) au § 3 sont apportées les modifications suivantes :
a) dans la phrase introductive, les mots "la personne qualifiée visée à
l'article 15 de l'arrêté royal du 6 juin 1960 susmentionné, sans préjudice de
ses relations avec le fabricant ou l'importateur, a la responsabilité, dans le
cadre des procédures visées à l'article 14 de l'arrêté royal du 6 juin 1960
susmentionné, de veiller :" sont remplacés par les mots "la personne
qualifiée visée au § 2, sans préjudice de ses relations avec le fabricant ou
l'importateur, a la responsabilité de veiller";
b) au point a), les mots "conformément aux exigences de l'annexe II de
l'arrêté royal du 6 juin 1960 susmentionné établissant les principes et lignes
directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments à usage
humain" sont remplacés par les mots "conformément aux principes et
lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication visées au § 1er";
c) au point b) les mots "à celles prévues par l'annexe II de l'arrêté
royal du 6 juin 1960 susmentionné" sont remplacés par les mots "aux
principes et lignes directrices visés au § 1er";
4°) le § 5 est remplacé par la disposition suivante :
« § 5. La distribution de médicaments expérimentaux est soumise à
l'autorisation visée à l'article 12ter de la loi sur les médicaments".
Art. 128. A l'article 30 de la même loi sont apportées les modifications
suivantes :
1° au § 2, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 3 et 4 :
« Le ministre peut annuellement, après avis du comité consultatif de
bioéthique, affecter 10 % maximum de la somme visée à l'alinéa 3 au paiement de
projets visant à apporter un support administratif ou informatique pour
l'exercice des missions de l'ensemble des comités éthiques dans le cadre de la
présente loi.
La somme restante est attribuée aux comités éthiques comme suit :
- 1 point est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau d'expérimentation
multicentrique au titre de comité habilité à rendre l'avis unique;
- 1 point est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau d'essai de phase 1
au titre de comité habilité à remettre l'avis unique;
- 0,25 point est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau au titre de
comité non habilité à remettre l'avis unique;
- 0,25 point est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau
d'expérimentation monocentrique, à l'exception du cas où cette expérimentation
est un essai de phase 1 et du cas où celle-ci est effectuée dans le cadre des
travaux requis pour l'obtention d'un diplôme d'études supérieures;
- 0,1 point est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau d'expérimentation
dans le cas où celle-ci est effectuée dans le cadre des travaux requis pour
l'obtention d'un diplôme d'études supérieures.
La valeur d'un point est déterminée annuellement en divisant ladite somme
restante par le nombre total de points attribués à l'ensemble des comités
éthiques conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
A titre transitoire, toutes les sommes visées au présent article feront l'objet
d'un règlement global pour les années 2004 et 2005 et elles seront versées en
2006. »;
2° dans le § 6, les mots "ou les demandeurs ou titulaires d'une
autorisation visés dans la présente loi" sont insérés après les mots
"à charge du promoteur";
3° l'article est complété par un § 7, libellé comme suit :
« § 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les
médicaments expérimentaux, imposer une contribution à charge du promoteur d'un
essai clinique. A cette occasion, Il fixe les modalités de leur perception. Le
montant de cette contribution est fixé en fonction des risques pour la santé
publique liés à ces médicaments expérimentaux et aux activités y afférentes.
Les arrêtes royaux pris en exécution de l'alinéa 1er, sont abrogés
de plein droit, lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur au plus
tard 18 mois après leur entrée en vigueur.
§ 8. Les contributions et rétributions visées aux §§ 2, 6 et 7 sont adaptées
annuellement, en fonction de l'indice du mois de septembre à l'évolution de
l'indice des prix à la consommation du Royaume.
L'indice de départ est celui du mois de septembre précédant la publication au
Moniteur belge de l'arrêté royal fixant le montant de la contribution ou de la
rétribution.
Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et sont applicables aux
contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier de
l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation a été effectuée. »
CHAPITRE XIX. - Modifications du Code judiciaire
Art. 129. L'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, modifié par les lois du
30 juin 1971 et du 22 avril 2003, est remplacé comme suit :
« La condamnation aux dépens est toutefois toujours prononcée, sauf en cas de
demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l'organisme tenu
d'appliquer les lois et règlements prévus aux articles 580, 581 et 582, 1° et
2°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux.
Par assurés sociaux, il faut entendre : les assurés sociaux au sens de
l'article 2, 7°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la
"Charte" de l'assuré social. »
Art. 130. La condamnation aux dépens, conformément à l'article 129, est
prononcée par le juge dans les litiges dont il a été saisi par une requête qui
a été introduite postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat
et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Session ordinaire 2005-2006.
Chambre des représentants :
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-2594/1. - Amendements, n°
51-2594/2. - Rapport fait au nom de la commission, n° 51-2594/3. - Texte adopté
par la commission, n° 51-2594/4. - Texte adopté par la commission, n° 51-2594/5.
- Amendement présenté après le dépôt du rapport, n° 51-2594/6. - Rapport
complémentaire fait au nom de la commission, n° 51-2594/7. - Texte adopté par
la commission, n° 51-2594/8. - Texte adopté en séance plénière et transmis au
Sénat, n° 51-2594/9.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 13 juillet 2006.
Sénat :
Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 3-1812/1.
Amendements, n° 3-1812/2. - Amendements, n° 3-1812/3. - Amendements, n°
3-1812/4. - Rapport fait au nom de la commission, n° 3-1812/5. - Texte corrigé
par la commission, n° 3-1812/6. - Décision de na pas amender, n° 3-1812/7.