"Moniteur - 21/5/2004
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SERVICE PUBLIC
FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 décembre 2002 contenant le budget général des dépenses pour
l'année budgétaire 2003, notamment le budget 25, division 51, article
32.33.35.66;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991,
notamment les articles 55 à 58;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et
budgétaire, notamment l'article 14, 2°;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 19 septembre 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Une subvention de quatre cent quatre-vingt six mille
deux cents cinquante-trois euro (486.253 euro ), imputable à l'article
32.33.35.66, division 51, du budget du SPF Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire et Environnement, année budgétaire 2003, est allouée comme
intervention de l'Etat dans les frais de fonctionnement et de personnel de deux
organisations scientifiques de médecine générale.
Art. 2. Cette subvention sera répartie de la façon suivante :
1) Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen, St. Hubertusstraat 58,
2600 Berchem (C.B. : 220-0786595-58) : 289.807 euro
2) Société scientifique de Médecine générale d'Expression française, rue de
Suisse 8, 1060 Bruxelles (C.B. : 001-3120481-67) : 196.446 euro .
Art. 3. Le présent subside vise à soutenir les activités des organisations
précitées, du 1ier octobre 2003 au 1er octobre 2004, dans les
domaines suivants :
§ 1er. L'organisation de la pratique médicale en médecine générale
et notamment le soutien à la collaboration entre médecins généralistes, entre
médecins généralistes et médecins spécialistes, entre médecins généralistes et
autres professions de la santé au sens de l'arrêté royal n° 78 relatif à
l'exercice des professions des soins de santé; elle vise à améliorer le service
de garde, la complémentarité et la continuité des soins;
Cette activité peut être prouvée par des activités documentées comportant des
recommandations notamment organisationnelles, juridiques et financières ainsi
que des projets pilotes ou opérationnels.
§ 2. La promotion de la qualité de la pratique en médecine générale et
notamment :
-l'existence de contrats avec un staff scientifique chargé d'écrire, de
diffuser et d'assurer la mise en oeuvre de recommandations de bonne pratique
médicale en médecine générale;
- la mise en route d'une recommandation de bonne pratique par an dont le sujet
sera déterminé en concertation entre l'administration de la santé publique et
les associations scientifiques. Celle-ci sera finalisée au bout de deux ans;
- l'organisation d'événements tels que journées d'étude, ateliers ayant pour
but d'assurer la formation des médecins généralistes à l'utilisation du dossier
médical et des moyens de communication électroniques, à l'utilisation de
systèmes de codification des soins primaires (ICPC);
- l'organisation d'évaluations volontaires de la qualité en médecine générale
auprès de groupes ou d'individus demandeurs.
Art. 4. Les frais afférents à l'exécution de l'objet précité seront remboursés
aux bénéficiaires au fur et à mesure de l'introduction des pièces
justificatives auprès du SPF Santé publique, Direction générale des Soins de
Santé primaires (Vésale 605, C.A.E., 1010 Bruxelles) à concurrence de 80 % des
montants mentionnés à l'article 2.
Le solde du subside octroyé ne sera liquidé qu'après réception par le groupe de
travail des médecins généralistes du Conseil supérieur des Médecins
généralistes et des Médecins spécialistes (Vésale 649, C.A.E. 1010 Bruxelles)
du rapport d'activité se rapportant aux activités visées à l'article 3 durant
l'année budgétaire 2003 (2004) et après l'introduction auprès de la Direction
générale des Soins de Santé primaires (Vésale 605) (avant le 31 octobre 2004,
date limite) du rapport d'activité précité, du compte de recettes et de
dépenses 2003 de l'organisation scientifique concernée, de la note de créance
et des pièces justificatives afférentes à ce solde.
Art. 5. Seront pris en considération :
1) Les frais de personnel et de fonctionnement, notamment les indemnités, les
salaires, les traitements, les charges sociales, les petits frais de bureau et
les frais de prestation de service.
Au cas où certains membres du personnel partageraient leur temps entre
plusieurs activités professionnelles, à savoir notamment l'enseignement, la
recherche, la pratique de la médecine, il ne sera pris en considération qu'une
fraction (calculée en dixièmes) de leurs traitements, correspondant au temps
consacré à l'activité subventionnée en vertu du présent arrêté.
Il sera fourni une fiche de traitement pour chacun des membres du personnel
employé.
2) Les frais d'investissement ne seront pas remboursés.
Les frais de remboursement d'emprunt ne seront pas pris en considération.
Art. 6. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE