"Moniteur" – 18/2/2003
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § 2, alinéa 1er,
1°, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 22 août 2002;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 septembre 2002;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 25 septembre 2002;
Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, donné le 30
septembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 21 octobre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2002;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que sur le terrain la nécessité de
services de garde de médecins généralistes bien organisés et structurés
apparaît de plus en plus, et que tant dans l'intérêt des patients, que des
médecins et de l'assurance soins de santé, puisque ces services de garde des
médecins généralistes peuvent contribuer à une meilleure dispensation de soins,
plus de sécurité pour le dispensateur de soins et une mise en oeuvre plus
adéquate des diverses possibilités de soins; de sorte que le présent arrêté,
qui permet de mettre en oeuvre des expériences de services de garde des
médecins généralistes dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé,
doit être pris et publié le plus vite possible;
Vu l'avis 34.416/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 2002, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. § 1er. Aux conditions énoncées dans le
présent arrêté royal, des conventions peuvent être conclues entre le Comité de
l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité et un pouvoir organisateur visé à l'article 2, précisant les
modalités dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
octroie, par dérogation aux dispositions réglementaires et légales en vigueur
dans le cadre de cette assurance, des interventions dans le coût de projets
temporaires et expérimentaux en matière de services de garde organisés par les
médecins généralistes.
§ 2. Chaque projet a une durée déterminée qui peut être de trois ans au
maximum.
§ 3. Le projet doit couvrir une région de médecins généralistes bien définie
fixée par la convention.
Art. 2. Les conventions visées dans l'article 1er peuvent être
conclues entre le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et une association temporaire
de personnes, qui assure l'organisation de services de garde de médecins
généralistes.
Art. 3. Seuls les projets relatifs aux services de garde qui conformément à
l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des
professions des soins de santé sont communiqués à la Commission médicale
compétente entrent en ligne de compte pour l'intervention visée dans le présent
arrêté.
Art. 4. Pour être pris en considération pour l'intervention visée dans le
présent arrêté, les services de garde doivent se rapporter :
- aux week-ends (du vendredi soir 19 heures au lundi matin 7 heures);
- aux jours fériés légaux, à partir de 19 heures le soir du jour précédent
jusqu'à 7 heures du jour suivant.
L'intervention peut également porter sur les gardes de nuit les jours de la
semaine.
Art. 5. Pour entrer en ligne de compte pour l'intervention visée dans le
présent arrêté, les projets doivent porter une attention particulière à :
- l'information des patients sur les possibilités et les avantages des services
de garde organisés par les médecins généralistes;
- l'accessibilité du service de garde;
- la qualité de l'intervention;
- la sécurité des médecins généralistes, en particulier sur le chemin des
visites à domicile et durant celles-ci;
- l'efficacité du moyen transport;
- la collaboration et la communication avec les autres dispensateurs de soins,
en particulier les médecins généralistes agréés qui gèrent le dossier médical
global des patients ainsi que les services des urgences des hôpitaux.
Art. 6. L'intervention visée dans le présent arrêté peut se rapporter aux :
- frais d'information et de sensibilisation;
- charges salariales;
- frais de communication;
- frais d'administration et à l'informatique;
- frais de transport;
- frais d'utilisation, d'aménagement et d'entretien des locaux, y compris le
matériel médical et les commodités.
Art. 7. § 1er. Les demandes de conclusion des conventions visées
dans le présent arrêté doivent être adressées, sous pli recommandé, au
Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé.
§ 2. Pour pouvoir être prise en considération, la demande doit comporter une
description complète du projet, de laquelle il ressort notamment que celui-ci
répond aux dispositions du présent arrêté.
Art. 8. § 1er. A la fin de chaque convention est établi un rapport
d'évaluation sur le déroulement global du projet et, en particulier, sur les
pôles d'intérêt spécifiques visés à l'article 5.
§ 2. Chaque convention fixe les modalités d'enregistrement des activités dans
le cadre du projet ainsi que celles de leur traitement scientifique.
§ 3. Dans le courant du premier trimestre suivant la fin de chaque année
d'application de la convention, un rapport annuel financier est transmis au
Service des soins de santé.
Art. 9. Chaque convention comporte une clause précisant
que si elle n'est pas appliquée ou ne l'est que partiellement par le pouvoir
organisateur visé à l'article 2, le Comité de l'assurance peut décider
du remboursement des montants qui n'auraient pas été utilisés conformément à la
convention.
Art. 10. Le montant maximum qui peut être payé par année en exécution des
conventions visées dans le présent arrêté s'élève à 743.863,12 1.232.000 [AR 12/7/04 – "MB"
1/10/04] euros.
Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge .
Art. 12. Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE