"Moniteur" – 18/10/2005

 

 

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

11 OCTOBRE 2005. - Arrêté ministériel portant agrément de cercles de médecins généralistes et modifiant les arrêtés ministériels du 12 mars 2003 et du 28 mai 2003 portant agrément des cercles de médecins généralistes



Le Ministre de la Santé publique,
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 9 modifié par la loi du 10 août 2001;
Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2004;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2002 fixant les conditions en vue de l'obtention de l'agrément des cercles de médecins généralistes;
Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 2002 fixant les modalités d'agrément des cercles de médecins généralistes;
Vu l'arrêté ministériel du 12 mars 2003 portant agrément des cercles de médecins généralistes;
Vu l'arrêté ministériel du 28 mai 2003 portant agrément des cercles de médecins généralistes,
Arrête :
Article 1er. Les A.S.B.L. mentionnées ci-après reçoivent un agrément provisoire en qualité de cercle de médecins généralistes pour la zone de médecins généralistes reprise sous leur nom :
Geneeskundige Kring Lede - v.z.w. :
LEDE
Association des Généralistes de Chaudfontaine, Chênée, Trooz :
CHAUDFONTAINE
CHENEE (LIEGE)
TROOZ
Huisartsenkring Antwerpen Noord :
ANTWERPEN 2030
BERENDRECHT (ANTWERPEN)
ZANDVLIET (ANTWERPEN)
LILLO (ANTWERPEN)
EKEREN (ANTWERPEN)
HAK v.z.w. Affligem :
AFFLIGEM
Medicase :
AMAY
ENGIS
SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE
M.E.F.A.S.O. - Médecins de Famille de l'Entité sonégienne :
SOIGNIES
C.G.P. :
PERWEZ
Association des Médecins généralistes de Braine-l'Alleud et Waterloo :
BRAINE-L'ALLEUD
WATERLOO
Huisartsenkring Hoppeland v.z.w. :
ASSE
MERCHTEM
Huisartsenkring Hoeilaart :
HOEILAART
Huisartsenkring Hoeilaart Overijse :
OVERIJSE
Huisartsenkring v.z.w. Tervuren :
TERVUREN
Art. 2. Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 12 mars 2003 portant agrément des cercles de médecins généralistes, l'alinéa :
« Herkenrode Huisartsen
DIEPENBEEK
HASSELT
KERMT (HASSELT) »
est remplacé par l'alinéa suivant :
« Herkenrode Huisartsenkring - v.z.w. :
DIEPENBEEK
HASSELT
ZONHOVEN »
l'alinéa :
« Huisartsenvereniging Groot-Oostkamp
BLANKENBERGE
BRUGGE
SINT-KRUIS (BRUGGE)
ZEEBRUGGE (BRUGGE)
DAMME
JABBEKE
OOSTKAMP
ZUIENKERKE
KNOKKE-HEIST
DE HAAN »
est remplacé par l'alinéa suivant :
« Huisartsenkring van Brugge en Omgeving :
BLANKENBERGE
BRUGGE
DAMME
JABBEKE
OOSTKAMP
ZUIENKERKE
KNOKKE-HEIST
DE HAAN »
l'alinéa :
« Huisartsenvereniging Gent
GENT 9000
MARIAKERKE (GENT) 9030
SINT-AMANDSBERG (GENT) 9040
LEDEBERG (GENT) 9050 »
est remplacé par l'alinéa suivant :
« Huisartsenvereniging Gent :
GENT 9000
MARIAKERKE (GENT) 9030
SINT-AMANDSBERG (GENT) 9040
DRONGEN (GENT) 9031
WONDELGEM (GENT) 9032
OOSTAKKER (GENT) 9041
DESTELDONK/MENDONK/SINT-KRUIS-WINKEL (GENT) 9042
GENTBRUGGE/LEDEBERG (GENT) 9050
DESTELBERGEN
MELLE »
l'alinéa :
« Groupement liégeois des Associations des Médecins omnipraticiens
LIEGE 4000
LIEGE 4020
LIEGE 4030 »
est remplacé par l'alinéa suivant :
« Groupement liégeois des Associations des Médecins omnipraticiens :
LIEGE (LIEGE) 4000
GLAIN (LIEGE)
ROCOURT (LIEGE)
BRESSOUX (LIEGE)
JUPILLE-SUR-MEUSE (LIEGE)
GRIVEGNEE (LIEGE)
ANGLEUR (LIEGE) »
l'alinéa :
« Association des Médecins généralistes de la Basse-Meuse :
FOURONS
VISE
DALHEM
BLEGNY
OUPEYE
BASSENGE »
est remplacé par l'alinéa suivant :
« Association des Médecins généralistes de la Basse-Meuse :
VOEREN
VISE
DALHEM
BLEGNY
OUPEYE
BASSENGE
WANDRE (LIEGE) »
l'alinéa :
« Huisartsenvereniging Deinze Centrum
DEINZE »
est remplacé par l'alinéa suivant :
« V.Z.W. Huisartsenkring Schelde en Leie :
SINT-DENIJS-WESTREM/AFSNEE (GENT) 9051
ZWIJNAARDE (GENT) 9052
DEINZE
NAZARETH
SINT-MARTENS-LATEM
DE PINTE
NEVELE
ZULTE
l'alinéa :
« Huisartsenvereniging Neeroeteren
MAASEIK »
est remplacé par l'alinéa suivant :
« Huisartsenkring vereniging zonder winstoogmerk KINEMA :
MAASEIK
KINROOI »
l'alinéa :
« Zaventemse Huisartsenorganisatie
HOEILAART
OVERIJSE
ZAVENTEM
KRAAINEM
WEZEMBEEK-OPPEM
TERVUREN »
est remplacé par l'alinéa suivant :
« Zaventemse Huisartsenorganisatie
ZAVENTEM
KRAAINEM
WEZEMBEEK-OPPEM
Art. 3. Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 28 mai 2003 portant agrément des cercles de médecins généralistes, l'alinéa
« Huisartsen Vilvoorde en Omgeving
VILVOORDE
MACHELEN (BT.)
GRIMBERGEN
KAMPENHOUT
STEENOKKERZEEL »
est remplacé par l'alinéa suivant :
« Huisartsen Vilvoorde en Omgeving
VILVOORDE
MACHELEN (BT.)
GRIMBERGEN
KAMPENHOUT
STEENOKKERZEEL
MEISE
WEMMEL »
Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 15 décembre 2004.
Bruxelles, le 11 octobre 2005.
R. DEMOTTE

 

 

 

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17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'il doit respecter



ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 69, 3°, modifié par les lois du 30 décembre 1988 et 30 mars 1994;
Vu l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'il doit respecter, modifié par les arrêtés royaux du 12 octobre 1993, du 6 mai 1997, du 23 juin 1998 et du 7 novembre 2002;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers du 10 mars 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 13 juillet 2005;
Vu l'avis n° 38.882/1/V du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2005, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'il doit respecter, modifié par l'arrêté royal du 7 novembre 2002, est abrogé.
Art. 2. L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1997, est abrogé.
Art. 3. L'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 novembre 2002, est abrogé.
Art. 4. L'article 2 entre en vigueur le 1er juillet 2006.
Art. 5. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE

 

 

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17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnées le 7 août 1987



ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 44, modifié par la loi du 30 mars 1994, et 69, modifié par les lois des 30 décembre 1988, 14 janvier 2002 et 27 avril 2005;
Vu l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1991;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, modifié par les arrêtés des 23 juin 1998 et 15 mars 2000;
Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers des 12 juillet 2001 et 14 juillet 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 13 juillet 2005;
Vu l'avis n° 38.883/1/V du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2005, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd, au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ainsi qu'aux articles 1er et 3, § 1er, le mot « lourd » est supprimé.
Art. 2. L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 5. L'article 6, § 1er, alinéas 1er et 3, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, n'est pas d'application.
Par dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 susmentionné, le service qui est exploité par une association sur plusieurs sites, doit avoir un chef de service commun.
L'association visée à l'alinéa 2, doit être exploitée par une personne morale distincte, telle que visée à l'article 69, alinéa 2, de la loi coordonnée précitée. »
Art. 3. Dans l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° Au B, I, 1.1., les mots « un accélérateur linéraire » sont remplacés par les mots « au moins deux accélérateurs linéraires »;
2° Le B est complété par la rubrique suivante :
« VI. Nombre de nouveaux patients par an.
Le nombre de nouveaux patients par an doit s'élever à au moins 500. »
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Art. 5. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE