"Moniteur" – 16/12/2004

 

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

25 NOVEMBRE 2004. - Directive concernant la participation obligatoire au service de garde des médecins généralistes pour candidats généralistes en formation professionnelle dans le cabinet d'un maître de stage agréé en médecine générale



A la Direction générale Soins de Santé primaires, au Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, à la Commission d'agrément des médecins généralistes, aux maîtres de stage et aux candidats généralistes.



Il y a lieu de trouver ci-dessous la directive concernant la participation au service de garde des médecins généralistes pour des candidats généralistes en formation professionnelle dans le cabinet d'un maître de stage agréé en médecine générale, sur proposition du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, conformément à l'article 5, § 4, 3° de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes :

Article 1er. Est concernée ici la participation à un service de garde comme défini à l'article 2, 4° de l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant les critères de l'agrément des médecins généralistes.

Art. 2. La participation au service de garde des médecins généralistes est obligatoire lorsque le candidat généraliste est en formation professionnelle dans le cabinet d'un maître de stage agréé en médecine générale. Il doit effectuer au minimum 120 heures de garde de week-end par année et il ne peut lui être demandé d'en faire plus de 240 heures de garde de week-end par année. L'attestation mentionnant le nombre d'heures de garde effectuées doit être signée par le responsable du service de garde local et être jointe aux documents de fin de chaque année de formation.

Art. 3. Le candidat généraliste ne peut effectuer seul une garde de médecine générale sans la supervision d'un maître de stage telle que définie ci-dessous.

Art. 4. Si le candidat généraliste assume seul la garde en accord avec et sous la supervision de son maître de stage, ce dernier doit être disponible au moins par téléphone, à tout moment pour avis. En cas d'absence du maître de stage, celui-ci peut confier la supervision telle que définie ci-dessus à un autre maître de stage dont le nom aura été indiqué dans la convention de formation, ainsi qu'au responsable du service de garde.

Bruxelles, le 25 novembre 2004.
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE

 

 

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT


25 novembre 2004 - Directive relative aux médecins effectuant des stages au cabinet d'un maître de stage agréé par le Ministre de la Santé publique et présentant un lien de parenté soit en ligne directe ascendante, soit en ligne collatérale


A la Direction générale soins de santé primaires, au Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, à la Commission d'agrément des médecins généralistes, aux maîtres de stage et candidats généralistes.



Il y a lieu de trouver ci-dessous la directive relative à la formation de candidats généralistes dans le cabinet d'un parent maître de stage, sur proposition du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, conformément à l'article 5, § 4, 3°, de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes :

Article 1er. Le candidat généraliste ne peut effectuer plus de douze mois de stage dans le cabinet d'un maître de stage agréé par le Ministre de la Santé publique et présentant un lien de parenté en ligne directe ascendante. Cela n'est possible que chez un seul ascendant.

Art. 2. Les stages effectués au cabinet d'un maître de stage, présentant un lien de parenté en ligne collatérale ne sont pas limités dans leur durée.

Art. 3. Lorsque le candidat généraliste a suivi un stage au cabinet d'un ascendant, il ou elle ne peut plus suivre de stage dans le cabinet d'un parent collatéral. De même, le candidat généraliste ne peut plus suivre de stage auprès d'un parent collatéral lorsqu'il ou elle a suivi un stage dans le cabinet d'un parent ascendant.

Bruxelles, le 25 novembre 2004.
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE