"Moniteur" – 16/12/2004
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SERVICE PUBLIC
FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
A la Direction générale Soins de Santé primaires,
au Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, à
la Commission d'agrément des médecins généralistes, aux maîtres de stage et aux
candidats généralistes.
Il y a lieu de trouver ci-dessous la directive concernant la
participation au service de garde des médecins généralistes pour des candidats
généralistes en formation professionnelle dans le cabinet d'un maître de stage
agréé en médecine générale, sur proposition du Conseil supérieur des médecins
spécialistes et des médecins généralistes, conformément à l'article 5, § 4, 3°
de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des
médecins spécialistes et des médecins généralistes :
Article 1er. Est concernée ici la participation à
un service de garde comme défini à l'article 2, 4° de l'arrêté ministériel du 3
mai 1999 fixant les critères de l'agrément des médecins généralistes.
Art. 2. La participation au service de garde des médecins
généralistes est obligatoire lorsque le candidat généraliste est en formation
professionnelle dans le cabinet d'un maître de stage agréé en médecine
générale. Il doit effectuer au minimum 120 heures de garde de week-end par
année et il ne peut lui être demandé d'en faire plus de 240 heures de garde de
week-end par année. L'attestation mentionnant le nombre d'heures de garde
effectuées doit être signée par le responsable du service de garde local et
être jointe aux documents de fin de chaque année de formation.
Art. 3. Le candidat généraliste ne peut effectuer seul une
garde de médecine générale sans la supervision d'un maître de stage telle que
définie ci-dessous.
Art. 4. Si le candidat généraliste assume seul la garde en
accord avec et sous la supervision de son maître de stage, ce dernier doit être
disponible au moins par téléphone, à tout moment pour avis. En cas d'absence du
maître de stage, celui-ci peut confier la supervision telle que définie ci-dessus
à un autre maître de stage dont le nom aura été indiqué dans la convention de
formation, ainsi qu'au responsable du service de garde.
Bruxelles, le 25 novembre 2004.
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
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FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
25 novembre 2004 - Directive relative aux
médecins effectuant des stages au cabinet d'un maître de stage agréé par le
Ministre de la Santé publique et présentant un lien de parenté soit en ligne
directe ascendante, soit en ligne collatérale
A la Direction générale soins de santé primaires, au
Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, à la
Commission d'agrément des médecins généralistes, aux maîtres de stage et
candidats généralistes.
Il y a lieu de trouver ci-dessous la directive relative à la
formation de candidats généralistes dans le cabinet d'un parent maître de
stage, sur proposition du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des
médecins généralistes, conformément à l'article 5, § 4, 3°, de l'arrêté royal
du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes
et des médecins généralistes :
Article 1er. Le candidat généraliste ne peut
effectuer plus de douze mois de stage dans le cabinet d'un maître de stage
agréé par le Ministre de la Santé publique et présentant un lien de parenté en
ligne directe ascendante. Cela n'est possible que chez un seul ascendant.
Art. 2. Les stages effectués au cabinet d'un maître de
stage, présentant un lien de parenté en ligne collatérale ne sont pas limités
dans leur durée.
Art. 3. Lorsque le candidat généraliste a suivi un stage au
cabinet d'un ascendant, il ou elle ne peut plus suivre de stage dans le cabinet
d'un parent collatéral. De même, le candidat généraliste ne peut plus suivre de
stage auprès d'un parent collatéral lorsqu'il ou elle a suivi un stage dans le
cabinet d'un parent ascendant.
Bruxelles, le 25 novembre 2004.
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE