"Moniteur" – 14/2/2007
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77
de la Constitution.
Art. 2. Dans le Titre VII, Chapitre II, Section Ierbis de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994, insérée par la loi du 13 décembre 2006 portant dispositions
diverses en matière de santé l'article 144, abrogé par la loi du 24 décembre
2002, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 144. § 1er. Auprès du Service d'évaluation et de contrôle
médicaux, sont installées des Chambres de première instance et des Chambres de
recours, juridictions administratives visées à l'article 161 de la
Constitution.
§ 2. Les Chambres de première instance connaissent :
1° des infractions aux dispositions de l'article 73bis, sous réserve des
infractions qui relèvent de la compétence du Fonctionnaire-dirigeant comme
mentionné à l'article 143;
2° des recours contre les décisions du Fonctionnaire-dirigeant ou du fonctionnaire
désigné par lui, prises sur la base de l'article 143, § 3;
3° des recours par le Fonctionnaire-dirigeant contre les décisions du Comité,
classant sans suite ou avec un avertissement, les affaires mentionnées à
l'article 146bis.
§ 3. Les Chambres de recours ont une compétence de pleine juridiction pour :
1° les recours contre les décisions des Chambres de première instance;
2° les recours contre les décisions du Comité visées à l'article 155, § 2. »
Art. 3. Dans le Titre VII, Chapitre II, Section Ierbis de la même
loi, l'article 145, abrogé par la loi du 24 décembre 2002, est rétabli dans la
rédaction suivante :
« Art. 145. § 1er. Les Chambres de première instance et les Chambres
de recours sont composées d'une Chambre qui connaît de tous les dossiers devant
être traités en néerlandais, d'une autre Chambre qui connaît de tous les
dossiers devant être traités en français et allemand. Pour les dossiers devant
être traités en allemand, il peut être fait appel, en cas de besoin, à des
interprètes ou traducteurs. La langue de la procédure est celle choisie par le
dispensateur lors de sa première audition par le fonctionnaire visé à l'article
146, § 1er, alinéa 1er.
Chaque Chambre de première instance est composée :
1° d'un président, ayant voix délibérative, juge en fonction ou émérite,
suppléant ou de complément, auprès du tribunal de première instance ou du
tribunal du travail ou magistrat du Ministère public près de ces tribunaux,
visés à l'article 40 de la Constitution, membre effectif, nommé par le Roi;
2° de deux membres docteurs en médecine, ayant voix délibérative, nommés par le
Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organismes
assureurs, membres effectifs;
3° de deux membres, ayant voix délibérative, nommés par le Roi parmi les candidats
présentés sur des listes doubles par les groupes visés respectivement à
l'article 140, alinéa 1er, 3°, 5° à 21°, membres effectifs. Ces
membres ne siègent toutefois que dans les affaires qui intéressent directement
le groupe qui les a présentés.
Chaque Chambre de recours est composée :
1° d'un président, conseiller en fonction ou émérite, suppléant ou de
complément, à la cour d'appel ou à la cour du travail ou magistrat du Ministère
public près de ces cours, visées à l'article 40 de la Constitution, membre
effectif, nommé par le Roi;
2° de deux membres, docteurs en médecine, ayant voix consultative, nommés par
le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organismes
assureurs, membres effectifs;
3° de deux membres, ayant voix consultative, nommés par le Roi parmi les
candidats présentés sur des listes doubles par les groupes visés respectivement
à l'article 140, alinéa 1er, 3°, 5° à 21°, membres effectifs. Ces
membres ne siègent toutefois que dans les affaires qui intéressent directement
le groupe qui les a présentés.
Lorsqu'un dispensateur appartient à plusieurs catégories professionnelles
visées à l'article 140, le Président de la Chambre de première instance ou de
la Chambre de recours décide de la composition du siège de sa Chambre. Par sa
déclaration de comparution et par tout autre moyen de droit, le dispensateur
doit, à peine de forclusion, désigner la catégorie professionnelle à laquelle
il appartient. Le cas échéant, le Président entend en chambre du conseil le
dispensateur et les autres parties au litige, après quoi est prise la décision
de la composition du siège de la Chambre. Cette décision n'est pas susceptible
de recours. La décision est notifiée aux parties dans les sept jours.
Lorsque des faits sont imputables à plusieurs dispensateurs qui appartiennent à
plusieurs catégories professionnelles visées à l'article 140 et que ces faits
sont si étroitement liés qu'il est souhaitable de les examiner et de les juger
ensemble afin d'éviter des solutions incompatibles s'ils étaient jugés
séparément, le Président de la Chambre de première instance ou de la Chambre de
recours décide de la composition du siège de sa Chambre. Il veille à ce :
1° qu'un représentant au moins de chacune des catégories professionnelles
auxquelles appartiennent les dispensateurs fasse partie de la chambre;
2° que la représentation des organismes assureurs soit égale à celle des
catégories professionnelles auxquelles appartiennent les dispensateurs.
§ 2. Le Roi nomme deux suppléants pour chaque président et trois suppléants
pour chaque membre des Chambres de première instance et des Chambres de
recours. Le mandat des membres effectifs et suppléants de ces Chambres est
incompatible avec celui de membre du Comité du Service d'évaluation et de
contrôle médicaux.
Le mandat des présidents et des membres des Chambres de première instance et
des Chambres de recours est quadriennal; le mandat est renouvelable. Le mandat
des membres décédés ou démissionnaires est achevé par leurs successeurs.
La limite d'âge des membres et des présidents est fixée à 70 ans.
§ 3. Les Chambres de première instance et les Chambres de recours siègent à
Bruxelles dans les locaux de l'Institut.
Les Chambres de première instance et de recours sont assistées par un greffe.
Les membres en sont désignés par le Fonctionnaire-dirigeant du Service
d'évaluation et de contrôle médicaux parmi le personnel de ce Service. Ils
exécutent les tâches prévues par la loi coordonnée, les arrêtés d'exécution et
prescrites par le président des Chambres.
§ 4. Le dispensateur de soins, ou le médecin-conseil dans les affaires
disciplinaires citées à l'article 155, § 1er, 2°, peut se faire
assister ou représenter par une personne de son choix. Le Service d'évaluation
et de contrôle médicaux est représenté par un avocat ou un fonctionnaire
désigné par le Fonctionnaire-dirigeant de ce Service.
§ 5. Sans autorisation préalable ni approbation ultérieure du Comité, le
Fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux peut
saisir les Chambres de première instance, interjeter appel contre les décisions
des Chambres de première instance et former un recours en cassation devant le
Conseil d'Etat.
§ 6. Le Roi fixe les règles de fonctionnement et le Règlement de procédure des
Chambres de première instance et des Chambres de recours.
§ 7. Le Roi détermine la répartition des mandats des représentants des
organismes assureurs. Il tient compte de leurs effectifs respectifs, étant
entendu que chaque organisme assureur a droit à un mandat au moins.
§ 8. Le magistrat président de la Chambre de première instance ou de la Chambre
de recours connaît seul des recours formés contre les mesures disciplinaires
visées à l'article 155, § 1er, 2°, et contre les décisions prises en
cas d'infraction à l'article 73bis, 8°. »
Art. 4. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 2 et 3.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat
et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
_______
Notes
(1) Session 2005-2006.
Chambre des représentants :
Documents. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-2641 -
N° 1.
Documents. - Projet de loi, 51-2594, N° 1. - Amendements, 51-2594, N° 2. -
Rapport, 51-2594, N° 3. - Texte adopté par la commission (article 78 de la
Constitution), 51-2594, N° 4. - Texte adopté par la commission (article 77 de la
Constitution, 51-2594, N° 5. - Amendements, 51-2594, N° 6. - Rapport, 51-2594,
N° 7. - Texte adopté par la commission, 51-2594, N° 8. - Texte adopté en séance
plénière et transmis au Sénat, 51-2594, N° 9.
Comte rendu intégral : 13 juillet 2006.
Sénat :
Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 3-1813 - N° 1.
Session 2006-2007.
Sénat :
Documents. - Rapport, 3-1813 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière et
soumis à la sanction royale, 3-1813 - N° 3.
Annales du Sénat : 16 novembre 2006.