"Moniteur" – 14/12/2002
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36quinquies, inséré par la
loi du 22 août 2002;
Vu la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, faite le 1er
juillet 2002;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 11 septembre 2002;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité, donné le 22 juillet 2002;
Vu l'avis du Conseil général, donné le 22 juillet 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 septembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment
l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié
par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que dans le cadre d'une bonne gestion de
l'assurance obligatoire soins de santé, il est indispensable de développer et
promouvoir les services de garde des médecins généralistes et d'en assurer une
correcte indemnisation pour utiliser les moyens disponibles de façon
efficiente; que l'instauration rapide d'un honoraire de disponibilité
particulier aux médecins de garde est indispensable pour la réalisation de ce
but; de sorte que le présent arrêté, qui fixe les conditions et les modalités
selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des
honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à des services de
garde organisés, soit pris et publié dans les meilleurs délais;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales
et des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le présent arrêté détermine les
conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui
participent à des services de garde organisés.
Art. 2 [Ndlr : nouvel article 2 suite à AR du 2/2/2007
avec entrée en vigueur au 1/1/2006]. Pour l'application du présent arrêté
seront pris en compte les services de garde de médecine générale organisés en
unités de temps de 24 ou 12 heures, le vendredi soir à partir de 20 heures
jusqu'au lundi matin qui suit à 8 heures ou la veille d'un jour férié à partir
de 20 heures jusqu'au surlendemain matin à 8 heures.
Art. 3. § 1er. Seuls les médecins généralistes
agréés, qui prennent part aux services de garde qui, conformément à l'article
9, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des
professions des soins de santé, sont communiqués à la Commission médicale
compétente, sont pris en compte pour les honoraires de disponibilité.
§ 2. Les médecins généralistes qui prennent part à un
service de garde tel que visé au paragraphe premier désignent entre eux un
responsable pour l'application du présent arrêté. Cette désignation s'opère par
écrit et est signée par tous les médecins généralistes agréés qui participent
au service de garde. Le document comportant la désignation est conservé par le
responsable pendant une durée de trois ans à compter de la fin du trimestre
pour lequel il fait office de responsable.
§ 3. A partir d'une date, à fixer par Nous, après que le
Ministre qui a la Santé publique dans ses compétences a procédé à l'agrément
des cercles de médecins généralistes, conformément à l'article 9, § 1er,
de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de
santé, l'application du paragraphe 2 est assurée par le conseil
d'administration de l'association sans but lucratif du cercle de médecins
généralistes.
Art. 4. A la fin de chaque trimestre et au plus tard le
dernier jour du trimestre suivant, le responsable transmet, pour chaque médecin
généraliste agréé, les données suivantes au Service des soins de santé de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité :
1° le numéro d'identification INAMI, le nom, le prénom et
le numéro de compte postal ou bancaire;
2° les dates auxquelles le médecin généraliste a pris part
au service de garde organisé pendant une période de 24 ou de 12 heures.
Les informations sont transmises au Service susvisé par
le truchement du site internet de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité (www.inami.fgov.be). A partir de la date déterminée par le
Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, les informations
peuvent également être transmises via http://www.securitesociale.be
Art. 5. L'Institut national d'assurance
maladie-invalidité paie les honoraires de disponibilité au médecin généraliste
conformément aux données communiquées en application de l'article 4.
Art. 6. Les honoraires de disponibilité s'élèvent, à
partir de 2002, à 125 euros par 24 heures ou à 62,5 euros par 12 heures.
Art. 7. Les informations visées dans l'article 4 peuvent
être transmises par le Service des soins de santé de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité :
- à l'Administration des Soins de santé du Ministère des
Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;
- à la Commission médicale compétente visée dans l'article 3, § 1er,
du présent arrêté, par le truchement de l'Administration des Soins de santé du
Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;
- aux organismes assureurs;
- au Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité.
Art.
8. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.
Art. 9. Notre Ministre des Affaires sociales et des
Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE