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COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 170/2009 du 29 octobre 2009
Numéro du rôle : 4607
En cause : le recours en annulation partielle de l'article 138, § 2, alinéa 2,
et § 4, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, telle
qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 19 mars 2007 « en application de
l'article 46 de la loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en
matière de santé », confirmé par la loi du 19 juin 2008, introduit par Michel Masson
et Alain Vandenhove.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et
des juges M. Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par
le président P. Martens,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à
(...)
II. En droit
(...)
B.1. Le recours en
annulation est dirigé contre l'article 1er, 2°, a), et 3°, a), de
l'arrêté royal du 19 mars 2007 « en application de l'article 46 de la loi du 13
décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé » (ci-après :
l'arrêté royal du 19 mars 2007), confirmé par la loi du 19 juin 2008.
La disposition attaquée modifie l'article 138, § 2, alinéa 2, et § 4, alinéa 2,
de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 (ci-après : la loi
coordonnée de 1987 sur les hôpitaux).
Postérieurement à l'adoption de la disposition attaquée, la loi sur les
hôpitaux a été coordonnée par arrêté royal du 10 juillet 2008; cette
coordination est toutefois sans incidence sur le présent recours.
Quant au contexte de la disposition attaquée
B.2.1. L'article 90 de la loi coordonnée de 1987 sur les hôpitaux, tel qu'il a
été remplacé par l'article 84 de la loi du 14 janvier 2002, détermine, en ce
qui concerne le financement des coûts d'exploitation des hôpitaux, le supplément
qui peut être facturé au patient hospitalisé.
Dans sa version actuelle, telle qu'elle a été modifiée par la loi-programme du
27 décembre 2005 et la loi du 13 décembre 2006, cet article dispose :
« § 1er. Pour le séjour en chambre individuelle ou en chambre de
deux patients, y compris en hospitalisation de jour, un supplément au-delà du
budget des moyens financiers peut être facturé au patient qui a exigé une telle
chambre à condition qu'au moins la moitié du nombre de lits de l'hôpital puisse
être mis à la disposition de patients qui souhaitent être admis sans
suppléments.
Le nombre de lits disponibles visé à l'alinéa 1er, doit comprendre
un nombre suffisant de lits pour les enfants accompagnés par un parent pendant
le séjour à l'hôpital.
Le Roi fixe le maximum du montant du supplément visé à l'alinéa 1er,
qui peut être facturé pour le séjour en chambre individuelle et en chambre de
deux patients, après consultation paritaire des organismes assureurs en matière
d'assurance soins de santé et des organismes représentant les gestionnaires des
hôpitaux.
Le Roi peut définir les catégories de patients pour lesquels, par dérogation à
l'alinéa 1er, aucun supplément ne peut être facturé à la suite du
séjour en chambre de deux patients, y compris en hospitalisation de jour.
§ 2.
Pour le séjour en chambre individuelle, y compris en hospitalisation de jour,
aucun supplément visé à l'alinéa 1er ne peut être facturé dans les
cas suivants :
a) lorsque l'état de santé du patient ou les conditions techniques de l'examen,
du traitement ou de la surveillance requièrent le séjour en chambre
individuelle;
b) lorsque les nécessités du service ou la non-disponibilité de lits inoccupés
en chambre de deux patients ou en chambre commune requièrent le séjour en
chambre individuelle;
c) lorsque l'admission se fait dans une unité de soins intensifs ou de soins
urgents, indépendamment de la volonté du patient et pour la durée du séjour
dans une telle unité.
d) lorsque l'admission concerne un enfant accompagné par un parent pendant le
séjour à l'hôpital.
Le séjour en chambre de deux patients ne peut donner lieu à aucun supplément
lorsque ce séjour est requis du fait de la non-disponibilité de lits inoccupés
dans des chambres communes, ainsi que dans les cas visés à l'alinéa 1er,
c) et d).
§ 3. Pour l'application des §§ 1er et
Il résulte de cette disposition que, dans le respect des montants maximaux
fixés par le Roi (article 90, § 1er, alinéa 3), les hôpitaux peuvent
en principe facturer un supplément pour une hospitalisation en chambre
individuelle ou en chambre de deux lits.
B.2.2. En ce qui concerne la version initiale de l'article 90 de la loi
coordonnée de 1987 sur les hôpitaux, les travaux préparatoires de la loi du 14
janvier 2002 ont exposé :
« La facturation de suppléments pour le séjour en chambre particulière est
interdite lorsque l'admission a lieu dans une unité de soins intensifs ou dans
une unité de soins urgents indépendamment de la volonté du patient; cette
interdiction vaut pour toute la durée du séjour dans une telle unité; ces
critères sont ajoutés à ceux prévus actuellement, à savoir l'état de santé du
patient, les conditions techniques d'examen, de traitement ou de surveillance
que requiert le séjour en chambre particulière ou lorsque les nécessités du
service ou la non-disponibilité de lits inoccupés dans des chambres à deux lits
ou plus exigent un séjour en chambre particulière » (Doc. parl.,
Chambre, 2000-2001, DOC 50-1322/001, p. 61; voy.
aussi Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC
50-1376/001, p. 45).
B.3.1. Les honoraires des médecins hospitaliers varient
également, en principe, selon que le patient séjourne en chambre individuelle,
en chambre double ou en chambre commune.
B.3.2. Avant d'être abrogé par l'article 4 de la loi du 14 janvier
« § 1er. S'il n'y a pas d'accord visé à l'article 50 en vigueur, les
tarifs servant de base au calcul de l'intervention de l'assurance constituent
les honoraires maximums pouvant être réclamés par le médecin, si les soins sont
dispensés :
a) dans le cadre d'un service de garde organisé;
b) dans le cadre d'une admission dans un service de soins intensifs;
c) à des patients admis en salle commune ou en chambre à deux lits, ayant
demandé à être admis en salle commune ou en chambre à deux lits ou admis en
chambre particulière pour des raisons médicales;
d) à des enfants hospitalisés avec un parent accompagnateur.
§ 2. Si un accord visé à l'article 50 est en vigueur, les tarifs servant de
base au calcul de l'intervention de l'assurance constituent les honoraires
maximums pouvant être réclamés par le médecin ayant adhéré à l'accord ou non,
si les soins sont dispensés :
a) dans le cadre d'un service de garde organisé;
b) dans le cadre d'une admission dans un service de soins intensifs;
c) à des enfants hospitalisés avec un parent accompagnateur.
[...] ».
B.4.1. L'article 138 de la loi coordonnée de 1987 sur les
hôpitaux, tel qu'il a été remplacé par l'article 109 de la loi du 14 janvier
Selon cette disposition, les honoraires, établis en fonction du séjour en
chambre individuelle, en chambre de deux lits ou en chambre commune, sont en
principe fixés de manière différente selon qu'il existe ou non un accord au
sens de l'article 50 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, et selon que les médecins hospitaliers
ont ou non adhéré à cet accord.
L'article 138, § 1er, prévoit que les médecins hospitaliers qui ont
adhéré à un accord au sens de l'article 50 de la loi précitée du 14 juillet
1994 sont, en principe, tenus d'appliquer les tarifs de l'accord aux patients
admis dans des chambres de deux patients ou dans des chambres communes, ainsi
qu'aux patients qui, admis en chambres individuelles, sont assimilés aux
patients admis dans des chambres de deux patients ou dans des chambres
communes, parce qu'ils répondent à une des conditions de l'article 90, § 2.
L'article 138, § 2, prévoit que les médecins hospitaliers qui n'ont pas adhéré
à l'accord précité peuvent, sous réserve des exceptions éventuellement fixées
par le Roi, appliquer aux patients admis en chambre de deux lits, en chambre
commune ou assimilés à ces patients en raison de l'article 90, § 2, des tarifs
s'écartant des tarifs de l'accord, dans la mesure où des tarifs maximaux sont
fixés par la réglementation générale de l'hôpital et sont respectés par les
médecins concernés.
L'article 138, § 4, prévoit qu'en absence d'accord au sens de l'article 50 de
la loi précitée du 14 juillet 1994, les médecins hospitaliers peuvent, sous
réserve des exceptions éventuellement fixées par le Roi, appliquer aux patients
admis en chambre de deux lits, en chambre commune ou assimilés à ces patients
en raison de l'article 90, § 2, des tarifs qui s'écartent des tarifs qui
servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance, dans la mesure où
des tarifs maximaux ont été fixés dans la réglementation générale de l'hôpital
et sont respectés par les médecins.
L'article 138, § 5, prévoit que le Roi définit les catégories de patients à
l'égard desquels les médecins hospitaliers qui n'ont pas adhéré à cet accord,
lorsqu'est d'application un accord au sens de l'article 50 de la loi précitée
du 14 juillet 1994, ou les médecins hospitaliers en l'absence d'accord, ne
peuvent appliquer des tarifs qui s'écartent respectivement des tarifs de
l'accord ou des tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de
l'assurance; l'article 2 de l'arrêté royal du 29 septembre 2002 « portant
exécution de l'article 138 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août
1987 » a défini ces catégories.
B.4.2. En ce qui concerne la version initiale de l'article
138 de la loi coordonnée de 1987 sur les hôpitaux, les travaux préparatoires de
la loi du 14 janvier 2002 ont exposé :
« Cet article comprend la réglementation concernant la fixation des honoraires
par les médecins hospitaliers. Cette réglementation transpose les dispositions
prévues en la matière par l'Accord national du 18 décembre 2000 entre les
médecins et les mutualités, dans la loi coordonnée sur les hôpitaux. Il est à
noter que l'article 50bis de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à
l'assurance soins de santé et indemnités est abrogé.
Sur ce point, une réglementation différente s'applique selon qu'un accord a été
conclu ou non; en cas d'accord, il va de soi que la réglementation appliquée
aux médecins conventionnés est différente de celle prévue pour ceux qui ne le
sont pas.
Si un accord a été conclu, les médecins conventionnés doivent respecter les
tarifs de l'accord à l'égard des patients qui ont été admis dans une chambre à
deux lits, y compris les patients en hospitalisation de jour admis dans une
chambre à deux lits ou plus, ainsi qu'à l'égard des catégories qui répondent
aux critères de l'article 90, § 2, modifié par le présent projet de loi (cf.
supra ). Les médecins non conventionnés peuvent appliquer aux patients susmentionnés
des tarifs qui s'écartent des tarifs de l'accord. [...]
Au cas où aucun accord n'a été conclu, les médecins peuvent appliquer aux
catégories de patients susmentionnés des tarifs qui s'écartent des tarifs qui
servent de base à l'intervention de l'assurance, pour autant que les règles
susmentionnées relatives aux honoraires (s'écartant des tarifs de l'accord) et
à leur communication soient respectées.
Le Roi se voit conférer le pouvoir de déterminer les catégories de patients
séjournant en chambre à deux lits ou plus et pour lesquels il ne peut être
dérogé aux tarifs de l'accord (par les médecins non conventionnés au cas où un
accord a été conclu) ou aux tarifs qui servent de base à l'intervention de
l'assurance (au cas où aucun accord national n'a été conclu). Les catégories
visées seront les malades chroniques et les patients qui, en application de la
législation concernant l'assurance soins de santé, ont atteint ce qu'on appelle
la ' franchise sociale ' en matière de contribution personnelle; ces catégories
pourront être élargies par le Roi.
L'ensemble de la réglementation s'applique également aux patients en
hospitalisation de jour » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1322/001, pp. 71-72; voy. aussi Doc. parl., Chambre,
2000-2001, DOC 50-1376/001, pp. 54-56).
B.5. En réformant ainsi tant le régime des suppléments pour
le séjour en établissement hospitalier (article 90 de la loi coordonnée de 1987
sur les hôpitaux) que celui des suppléments d'honoraires des médecins
hospitaliers (article 138 de la loi coordonnée de 1987 sur les hôpitaux), la
loi du 14 janvier 2002 visait à donner « exécution à l'accord national médico-mutualiste du 18 décembre 2000 » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1376/001, p. 5; voy. aussi ibid., pp. 19-20 et p. 34).
B.6.1. Les articles 43 et suivants de la loi du 13 décembre
2006 portant dispositions diverses en matière de santé (ci-après : la loi du 13
décembre 2006) ont modifié la loi sur les hôpitaux en ce qui concerne les
suppléments à charge du patient.
L'article 45 de la loi du 13 décembre 2006 modifie l'article 138 de la loi
coordonnée de 1987 sur les hôpitaux, en prévoyant notamment deux nouvelles
limitations à la possibilité de facturer des suppléments d'honoraires pour les
médecins non conventionnés (article 138, § 2) et les médecins en l'absence
d'accord (article 138, § 4), à l'égard des patients visés à l'article 90, § 2,
alinéa 1er, c) et d), à savoir en cas d'admission dans une unité de
soins intensifs ou urgents et dans le cas d'un enfant hospitalisé, accompagné
d'un parent.
Cette modification visait « d'une part une meilleure transparence en ce qui
concerne la facturation des suppléments qui peuvent être demandés aux patients
et, d'autre part, une meilleure garantie d'accessibilité de certains groupes cibles
tels les patients protégés et les enfants » (Doc. parl.,
Chambre, 2005-2006, DOC 51-2594/001, p. 23).
Dans les travaux préparatoires, il est également précisé :
« Les modifications à l'article 138 permettent :
- d'interdire tout supplément lors d'une admission dans une unité de soins
intensifs ou de soins urgents;
- d'interdire tout supplément d'honoraire pour les patients relevant de
catégories à fixer par le Roi, admis en hospitalisation de jour, en chambre à 2
lits ou en chambre commune et ce, pour toutes les prestations de jour;
- d'interdire que les suppléments maximaux soient fixés par la réglementation
générale pour les patients hospitalisés en chambre particulière que les
médecins soient conventionnés ou non;
- d'interdire tout supplément d'honoraires pour les enfants accompagnés d'un
parent;
- d'interdire tout supplément d'honoraires sur les honoraires forfaitaires
d'admission » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC
51-2594/001, p. 72).
L'article 47 de la loi du 13 décembre 2006 prévoit cependant
que l'interdiction de suppléments d'honoraires pour les enfants hospitalisés
accompagnés d'un parent (article 90, § 2, alinéa 1er, d) ), prévue
par l'article 138, § 2, alinéa 2, de la loi coordonnée de 1987 sur les
hôpitaux, tel qu'il a été modifié par l'article 45, 3°, de la loi du 13
décembre 2006, entre en vigueur au 1er janvier 2007, en ce qui
concerne les pédiatres, pour autant notamment que leurs honoraires aient été
revalorisés par le Roi; en ce qui concerne les autres spécialistes, cette modification
entre en vigueur à une date fixée par le Roi après arrêté délibéré en Conseil
des ministres, après avis de
B.6.2. L'article 46 de loi du 13 décembre 2006 dispose :
« Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de
B.7.1. Adopté en application de l'article 46 de la loi du 13
décembre
« A l'article 138 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987,
remplacé par la loi du 14 janvier 2002 et modifiée par la loi du 13 décembre
2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° Le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit :
' Quand il s'agit d'une admission visée à l'article 90, § 2, alinéa 1er,
d), des tarifs s'écartant des tarifs de l'accord peuvent être néanmoins
appliqués à condition que le séjour de l'enfant accompagné par un parent ait
lieu dans une chambre individuelle à leur demande expresse et pour autant que
les dispositions de l'article 90, § 1er, alinéa 2, soient respectées
'.
2° Au § 2 sont apportées les modifications suivantes :
a) à l'alinéa deux les mots ' article 90, § 2, alinéa premier, a), b) et ' sont
insérés entre les mots ' visé à l'' et les mots ' article 90, § 2, c) et d) '
b) un alinéa quatre rédigé comme suit est ajouté :
' Quand il s'agit d'une admission visée à l'article 90, § 2, alinéa 1er,
d), des tarifs s'écartant des tarifs de l'accord peuvent être néanmoins
appliqués à la condition que le séjour de l'enfant accompagné par un parent ait
lieu dans une chambre individuelle à leur demande expresse et pour autant que
les dispositions de l'article 90, § 1er, alinéa 2, soient respectées
'.
3° Au § 4 sont apportées les modifications suivantes :
a) à l'alinéa deux, les mots ' article 90, § 2, alinéa premier, a), b) et '
sont insérés entre les mots ' visé à l'' et les mots ' article 90, § 2, c) et
d) '
b) un alinéa trois rédigé comme suit est ajouté :
' Quand il s'agit d'une admission visée à l'article 90, § 2, alinéa 1er,
d), des tarifs s'écartant des tarifs servant de base au calcul de
l'intervention de l'assurance peuvent être néanmoins appliqués à la condition
que le séjour de l'enfant accompagné par un parent ait lieu dans une chambre
individuelle à leur demande expresse et pour autant que les dispositions de
l'article 90, § 1er, alinéa 2, soient respectées '.
4° Dans le § 6, les mots ' § 2, alinéa 4, et § 4, alinéa 3 ' sont insérés entre
les mots ' § 1er, alinéa 2 ' et le mot ' appliquer '.
5° un § 8 rédigé comme suit est inséré :
' En cas d'admission d'un enfant accompagné par un parent tel que visé à
l'article 90, § 2, premier alinéa, d), un document séparé est soumis à la
signature du parent susvisé en même temps que la déclaration d'admission. Dans
ce document est prévue la possibilité d'offrir une hospitalisation aux tarifs
de l'accord ou, au cas où un accord n'est pas en vigueur, aux tarifs qui
servent de base pour le calcul de l'intervention de l'assurance.
Le parent accompagnant peut dans ce même document renoncer à cette possibilité
et choisir expressément une chambre individuelle.
En cas d'absence de ce document signé, les tarifs applicables, par dérogation
aux §§ 1er, alinéa 2, et 2, alinéa 4, sont les tarifs de l'Accord,
et, par dérogation au § 4, alinéa 3, les tarifs qui servent de base pour le
calcul de l'intervention de l'assurance ' ».
L'arrêté royal du 19 mars 2007 produit ses effets le 1er janvier
2007, en vertu de son article 2.
B.7.2. L'article 2 de la loi du 19 juin 2008 « confirmant
l'arrêté royal du 19 mars 2007 en application de l'article 46 de la loi du 13
décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé » dispose :
« L'arrêté royal du 19 mars 2007 en application de l'article 46 de la loi du 13
décembre 2006 portant des dispositions diverses en matière de santé est
confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur ».
Quant à la recevabilité
B.8.1. Les requérants sont deux médecins non conventionnés, agréés par le
Centre hospitalier Saint-Vincent-Sainte-Elisabeth; le second requérant justifie
également son intérêt à agir par sa qualité de président du Conseil médical du
centre hospitalier précité.
B.8.2. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt à
agir du second requérant en sa qualité de président du Conseil médical du
Centre hospitalier Saint-Vincent-Sainte-Elisabeth.
B.8.3. En leur qualité de médecins non conventionnés auxquels la disposition
attaquée peut s'appliquer en ce qui concerne les suppléments d'honoraires
qu'ils peuvent réclamer à leurs patients hospitalisés, les requérants
justifient de leur intérêt au recours, sans qu'il soit besoin d'examiner s'ils
justifient de cet intérêt en une autre qualité.
L'exception du Conseil des ministres est par conséquent rejetée.
B.9.1. Le Conseil des ministres conteste par ailleurs
la recevabilité du recours en ce qu'il est dirigé contre un arrêté royal
confirmé.
B.9.2. Lorsqu'un arrêté royal fait l'objet d'une confirmation législative, il
devient lui-même, dès la date de son entrée en vigueur, une norme législative.
La seconde exception est également rejetée.
Quant
au fond
B.10. Il ressort de l'exposé de la requête que celle-ci n'est dirigée que
contre les mots « article 90, § 2, alinéa premier, a), b) » figurant dans
l'article 138, § 2, alinéa 2, et § 4, alinéa 2, de la loi coordonnée de 1987
sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, tel qu'il a été modifié par
l'arrêté royal du 19 mars 2007 « en application de l'article 46 de la loi du 13
décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé », confirmé par
la loi du 19 juin 2008.
Les requérants critiquent l'extension de l'impossibilité de facturer des
suppléments d'honoraires aux deux hypothèses suivantes :
« lorsque l'état de santé du patient ou les conditions techniques de l'examen,
du traitement ou de la surveillance requièrent le séjour en chambre
individuelle » (référence à l'article 90, § 2, alinéa 1er, a) ) et
« lorsque les nécessités du service ou la non-disponibilité de lits inoccupés
en chambre de deux patients ou en chambre commune requièrent le séjour en
chambre individuelle » (référence à l'article 90, § 2, alinéa 1er,
b) ).
Dans leur moyen unique, les requérants invoquent une violation des articles 10
et 11 de
B.11. L'exposé des motifs de la loi du 19 juin 2008 explique :
« L'arrêté royal du 19 mars 2007 (pris) en application de l'article 46 de la
loi du 13 décembre 2006 portant des dispositions diverses en matière de santé
interdit aux médecins non conventionnés de demander des suppléments
d'honoraires lorsque le patient nécessite une chambre à un lit pour des raisons
de santé, pour des raisons techniques ou lorsqu'il n'y a plus d'autres chambres
disponibles.
Il permet aussi aux pédiatres de demander des suppléments d'honoraires, mais
uniquement lorsque les parents demandent expressément une chambre individuelle,
et si un document leur a été soumis en même temps que la déclaration
d'admission.
Dans l'accord médico-mutualiste du 20 décembre 2007,
il est insisté à la confirmation de l'AR concerné en vue d'enlever toute
incertitude à cet égard le plus rapidement possible » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008,
DOC 52-1069/001, p. 3).
Il est également précisé :
« L'arrêté royal confirme les règlements qui sont actuellement appliqués dans
l'ensemble des hôpitaux » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-1069/002, p. 3).
B.12. Dès lors que la décision d'adhérer ou non aux conventions est laissée à
l'appréciation des médecins et que chacun de ceux-ci peut mesurer librement
l'intérêt qu'il a de le faire, la mesure critiquée ne peut être tenue, a
priori, pour discriminatoire. Encore faudra-t-il que la pression que fait peser
cette mesure sur la liberté de choix des médecins, au point de réduire
considérablement leur intérêt à refuser leur adhésion, puisse être raisonnablement
justifiée.
B.13. En empêchant de s'écarter des tarifs de l'accord (article 138, § 2,
alinéa 2) ou des tarifs servant de base à l'intervention de l'assurance
(article 148, § 4, alinéa 2), pour les patients visés par l'article 90, § 2,
alinéa 1er, a) et b), le législateur a pris une mesure qui est
raisonnablement justifiée. Il peut en effet être présumé que les personnes qui
doivent séjourner en chambre individuelle pour des raisons liées à leur état de
santé ou aux conditions techniques de l'examen, du traitement ou de la
surveillance (article 90, § 2, alinéa 1er, a) ), ou pour des raisons
liées aux nécessités du service ou à la non-disponibilité de lits inoccupés en
chambre de deux patients ou en chambre commune (article 90, § 2, alinéa 1er,
b) ), n'ont pas eu la possibilité d'apprécier et de discuter le tarif des soins
qui leur sera appliqué, contrairement aux patients qui demandent de séjourner
en chambre individuelle, après qu'ils ont été suffisamment informés des
conséquences de leur choix.
B.14.1. Il est vrai que la mesure en cause aboutit à traiter de manière
identique les médecins conventionnés et les médecins non conventionnés, à
l'égard de ces patients admis en chambre individuelle pour des raisons
indépendantes de leur volonté.
La disposition attaquée a également pour effet de traiter différemment les
médecins hospitaliers, selon que leur patient doit ou non séjourner en chambre
individuelle pour les raisons précitées, ainsi que de traiter certains patients
admis en chambre particulière différemment, en ce qui concerne le coût de leur
hospitalisation, de ceux qui le sont en chambre commune ou en chambre à deux
lits.
B.14.2. Toutefois, ces effets n'apparaissent pas disproportionnés au regard de
la volonté du législateur de garantir l'accès aux soins de santé en améliorant
la sécurité et la transparence dans le secteur hospitalier et d'éviter les abus
qui s'y seraient produits, en évitant que des patients se voient facturer des
suppléments d'honoraires en raison d'un séjour en chambre individuelle dont ils
n'ont pu apprécier les conséquences.
B.14.3. Le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs,
la Cour
rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à
l'audience publique du 29 octobre 2009.
Le greffier,
P.-Y. Dutilleux.
Le président,
P. Martens.
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les
articles 55 à 58;
Vu la loi du 13 janvier 2009 contenant le budget général des dépenses pour
l'année budgétaire 2009, le budget 25, article 51 61 33 00 01;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et
budgétaire, l'article 14, 2°;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 septembre 2009;
Sur la proposition de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Une subvention de cinq mille euros
(5.000 euros), imputable à l'article 51 61 3 00 01 du budget du SPF Santé
publique, Sécurité de
Art. 2. Les frais afférents à l'exécution du projet précité
seront remboursés au bénéficiaire au fur et à mesure de l'introduction des
pièces justificatives relatives aux frais de personnel et de fonctionnement de
l'ASBL, à l'exclusion des frais d'investissement, avant le 28 février 2010,
date limite, auprès de
Art. 3.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX