Site du Centre fédéral
d'expertise des soins de santé
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notamment toutes les publications) |
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Communiqué de Presse du 12/5/2006 Centre fédéral
d'expertise des soins de santé : Les recommandations de bonne pratique clinique en cas
de responsabilité médicale : une arme ou un bouclier ? |
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Ø Rapport de cet organe sur les aspects
médico-légaux des recommandations de bonne pratique Chambre des Représentants – Commission
"Santé publique" : Echange de vues sur le programme de
recherche 2005 du Centre fédéral d'expertise des soins de santé |
Loi-programme (I) du 24/12/2002 –
"MB" du 31/12
[…]
CHAPITRE 2. - Création du Centre fédéral d'expertise des soins de santé
Section 1re. - Dispositions générales
Art. 259. § 1er. Il est créé sous la dénomination « Centre fédéral
d'expertise des soins de santé », dénommé ci-après « Centre d'expertise », un
organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique, classé dans la
catégorie B visée dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains
organismes d'intérêt public.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles
relatives à l'organisation et au fonctionnement du Centre d'expertise, pour
autant que cela n'ait pas été réglé dans la loi du 16 mars 1954 précitée ou
dans le présent chapitre.
Le Roi détermine le lieu d'établissement.
Art. 260. Dans l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au
contrôle de certains organismes d'intérêt public, la catégorie B est complétée
par les mots « Centre fédéral d'expertise des soins de santé », à insérer dans
l'ordre alphabétique.
Art. 261. Pour l'application du présent chapitre, sauf dispositions contraires,
on entend par :
1° ministres : les Ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales
dans leurs attributions;
2° dispensateurs de soins : les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les
kinésithérapeutes, les infirmiers, les praticiens d'une profession paramédicale
au sens de l'article 22 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à
l'exercice des professions des soins de santé, les hôpitaux tels que visés dans
la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ainsi que les
établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle
conventionnés au sens de l'article 23, § 3, de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et les
services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°, de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994;
3° données anonymes : des données qui ne peuvent être mises en relation avec
une personne physique identifiée ou identifiable;
4° données codées : des données qui ne peuvent être mises en relation avec une
personne identifiée ou identifiable que par l'intermédiaire d'un code;
5° Agence intermutualiste : la personne morale visée à l'article 278.
Section 2 . - De l'objectif du Centre d'expertise
Art. 262. Le Centre d'expertise a pour but la collecte et la fourniture
d'éléments objectifs issus du traitement de données enregistrées et de données
validées, d'analyses d'économie de la santé et de toutes autres sources
d'informations, pour soutenir de manière qualitative la réalisation des meilleurs
soins de santé et pour permettre une allocation et une utilisation aussi
efficaces et transparentes que possible des moyens disponibles de l'assurance
soins de santé par les organes compétents et ce, compte tenu de l'accessibilité
des soins pour le patient et des objectifs de la santé publique et de
l'assurance soins de santé.
Section 3 . - Des missions du Centre d'expertise
Art. 263. § 1er. Sans préjudice des compétences telles que visées à
l'article 264 qui sont accordées en vertu du présent chapitre, les missions du
Centre d'expertise sont :
1° la réalisation ou la commande d'analyses quantitatives et qualitatives sur
la base des informations collectées par le Centre d'expertise et des données
mises à sa disposition en vertu du présent chapitre et ce, en vue de soutenir
la politique de santé et le développement, à cette fin, d'un modèle de données
cohérent;
2° la mise à disposition des données anonymes et des informations visées sous
1°;
3° la collecte et la diffusion de données et d'informations à caractère
scientifique relatives à l'évaluation de la pratique médicale et relatives à
l'évaluation des techniques dans les soins de santé;
4° la collecte et l'analyse d'informations relatives à des choix pour
l'allocation des moyens dans les soins de santé;
5° le développement d'un réseau d'expertise avec des experts, entre autres, des
universités, des hôpitaux, des associations scientifiques de dispensateurs de
soins et de l'Agence intermutualiste;
6° la mise sur pied et le développement d'une expertise et d'un savoir-faire
dans différents domaines qui font partie de ses missions, aux termes du présent
article et de l'article 264;
7° la réalisation ou la commande d'analyses en économie de la santé.
§ 2. Le Centre d'expertise établit un rapport d'activités annuel qui est
communiqué à la Chambre des représentants.
Section 4 . - Sujets des rapports et des études
Art. 264. Le Centre d'expertise réalise des études et des rapports pour
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le Service public fédéral
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le
Service public fédéral Sécurité sociale, y compris leurs organes de
consultation, de concertation et d'orientation, et pour les cellules
stratégiques des ministres dans le cadre des missions prévues dans un programme
annuel concernant les sujets suivants :
1° l'application de la « health technology assessment », y compris l'offre des
facilités liées à leur financement et y compris l'évaluation de dossiers de
médicaments et la diffusion d'informations sur les médicaments;
2° l'évaluation de la pratique médicale et des activités hospitalières;
3° le développement de systèmes de remboursement, de techniques de financement
et d'incitants financiers nouveaux;
4° la politique d'admission justifiée en fonction du financement ou du parcours
de soins;
5° l'utilisation de données de pathologie dans le financement;
6° l'application de règlements en matière de responsabilisation individuelle et
collective des différents dispensateurs de soins de santé;
7° le soutien de la radioscopie de la nomenclature;
8° le soutien d'une politique basée sur des directives de bonne pratique
médicale;
9° le « feed-back » de l'information aux dispensateurs de soins;
10° le soutien de la réalisation de choix concernant le remboursement des
prestations de santé;
11° d'autres sujets concernant la promotion de l'efficacité et de la qualité de
la dispensation des soins et l'accessibilité à ces derniers;
12° l'élaboration de propositions relatives aux choix pour l'allocation des
moyens dans les soins de santé;
13° l'évaluation des effets sociaux et des effets de santé publique relative
aux sujets visés sous 3°, 4° et 5°.
Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les
règles et les conditions selon lesquelles le Centre d'expertise réalise des
études et des rapports pour des organismes et institutions autres que ceux
visés dans l'alinéa premier. Les institutions pour lesquelles une extension est
prévue, sont reprises dans le programme annuel. Elles sont soumises aux mêmes
règles de contrôle que celles en vigueur pour les établissements visés à
l'alinéa 1er, pour autant que la mission aille de pair avec
l'échange de données à caractère personnel.
Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement, le Service public fédéral Sécurité sociale et l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité ont accès à tout rapport et étude
validés par le conseil d'administration.
Le programme annuel visé à l'alinéa 1er, est communiqué à la Chambre
des représentants. Ce programme annuel comprend les finalités de chaque étude.
Section 5 . - Analyse de données
Art. 265. Le Centre d'expertise a pour tâche d'analyser les données relatives
aux hôpitaux, telles que visées à l'article 156 de la loi du 29 avril 1996
portant des dispositions sociales.
Art. 266. Le Centre d'expertise est compétent pour réaliser des analyses sur la
base de données codées autres que celles visées à l'article 265, relatives aux
missions visées aux articles 263 et 264.
Art. 267. Le Centre d'expertise publie les études, rapports et analyses visés
aux articles 264 à 266.
Le Roi détermine les modalités de la publicité par arrêté royal délibéré en
Conseil des ministres.
Section 6 . - Collaboration avec d'autres établissements
Art. 268. Sans préjudice des autres compétences qui sont accordées en vertu du
présent chapitre, le Centre d'expertise peut collaborer au soutien des missions
de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, du Service public
fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et
du Service public fédéral Sécurité sociale, y compris de leurs organes de
consultation, de concertation et d'orientation et des cellules stratégiques des
ministres, dans les domaines politiques distincts et communs.
Section 7 . - Financement
Art. 269. Le Centre d'expertise peut être financé par :
1° une dotation annuelle inscrite au budget du Service public fédéral Santé
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
2° une dotation annuelle inscrite au budget du Service public fédéral Sécurité
sociale;
3° un montant annuel à charge des frais d'administration de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil
des ministres;
4° des dons et legs;
5° moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances, le produit du
placement de réserves financières;
6° les recettes provenant des tâches confiées au Centre d'expertise;
7° revenus occasionnels.
Section 8 . - De l'administration du Centre d'expertise
Art. 270. § 1er. Le Centre d'expertise est administré par un conseil
d'administration composé d'un président et de vingt quatre membres qui, sur
présentation des ministres, sont nommés et révoqués par le Roi, dont :
1° trois membres choisis parmi les membres du conseil stratégique ou de la
cellule stratégique du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire et Environnement par le ministre qui a la Santé publique
dans ses attributions;
2° trois membres choisis parmi les membres du conseil stratégique ou de la
cellule stratégique du Service public fédéral Sécurité sociale par le ministre
qui a les Affaires sociales dans ses attributions;
3° un membre choisi parmi les fonctionnaires du Service public fédéral Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement qui sont chargés de tâches
sur le plan des soins de santé ou qui ont de l'expérience en la matière et le
président du Comité de direction du Service public fédéral Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou son représentant;
4° un membre choisi parmi les fonctionnaires de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité qui sont chargés de tâches sur le plan des soins de santé ou
qui ont de l'expérience en la matière et le fonctionnaire dirigeant de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou son représentant;
5° trois membres proposés par l'Agence intermutualiste;
6° quatre membres proposés par le Conseil des Ministres;
7° deux membres représentant les organisations des hôpitaux;
8° deux membres proposés par les organisations professionnelles représentatives
des médecins;
9° deux membres proposés par les partenaires sociaux sur proposition du comité
de gestion de la Sécurité sociale;
10° un membre de la Chambre des représentants.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, le membre de la Chambre
des représentants est désigné par la Chambre des représentants.
Il est possible d'inviter des experts au conseil d'administration.
Le président et les membres sont nommés pour une période renouvelable de six
ans.
Sous les mêmes conditions, le Roi nomme également des suppléants pour les
membres du conseil d'administration.
Le président n'appartient ni à l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité, ni au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire et Environnement, ni au Service public fédéral Sécurité
sociale. Le président est assisté par deux vice-présidents, respectivement le
fonctionnaire dirigeant de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
ou son représentant et le président du Comité de direction du Service public
fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou
son représentant.
Les membres visés sous 1°, 2°, 3° et 4° ont tous voix délibérative. Les membres
visés sous 5°, 6°, 7° et 8°, ont voix délibérative uniquement pour la fixation
et l'adaptation du programme annuel, y compris les modalités de la
sous-traitance éventuelle, la fixation du budget requis et l'approbation de la
validation finale, le contrôle de la qualité des rapports ainsi que le contrôle
de la qualité des études réalisées par des tiers à la demande du Centre
d'expertise.
Les représentants des partenaires sociaux et le représentant de la Chambre des
représentants siègent avec voix consultative.
Le président a voix délibérative. En cas de partage des voix entre les membres
visés sous 1°, 2°, 3° et 4°, dans l'hypothèse où toutes les personnes ayant
voix délibérative peuvent donner leur voix aussi bien que dans l'hypothèse où
seuls les membres visés sous 1°, 2°, 3° et 4° ont pu émettre leur voix, le
président s'abstient. Au second tour, il ne peut voter qu'avec l'accord des
ministres et, en cas de partage des voix entre les membres visés sous 1°, 2°,
3° en 4°, sa voix est prédominante.
§ 2. Le Roi détermine le régime administratif et pécuniaire du président et
fixe les indemnités et jetons de présence des membres du conseil
d'administration, ainsi que des membres qui siègent au conseil d'administration
du Centre d'expertise, ainsi que l'indemnité des experts qui sont invités.
§ 3. Le conseil d'administration du Centre d'expertise établit son règlement
d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation des ministres.
§ 4. Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables, le
conseil d'administration est compétent pour accomplir tous actes de disposition
et d'administration nécessaires pour la réalisation de l'objectif tel que
défini à l'article 262, ainsi que pour l'accomplissement des missions telles
que définies aux articles 263 à 266.
Les tâches d'administration générale du conseil d'administration comprennent la
formulation d'avis sur l'évaluation du directeur général et du directeur
général adjoint. Le conseil d'administration a également pour tâche d'établir
le projet de budget et de suivre l'exécution du budget, de dresser le compte
annuel des recettes et des dépenses et d'arrêter annuellement, au 31 décembre,
la situation active et passive du Centre d'expertise.
Le conseil d'administration a, outre les tâches d'administration générale, pour
mission de procéder au choix des sujets dans le cadre des questions visées dans
les articles 263 à 266 et, le cas échéant, d'apporter des modifications au
programme annuel, d'entériner leurs modalités, comme d'éventuelles
sous-traitances des missions, et d'approuver l'établissement du budget requis
et la validation finale y compris le contrôle de la qualité des rapports ainsi
que le contrôle de la qualité des études réalisées par des tiers à la demande
du Centre d'expertise.
§ 5. Le conseil d'administration peut faire appel à la collaboration de
personnes, d'institutions ou de services qui, créés par des administrations
publiques ou sur initiative privée, sont en mesure d'utiliser les moyens pour
réaliser l'objectif et les missions du Centre d'expertise.
Section 9 . - Du personnel
Art. 271. § 1er. La direction du Centre d'expertise est confiée par
mandat à un directeur général, qui est désigné pour un terme renouvelable de
six ans par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la
proposition des deux ministres. Le directeur général est assisté par un
directeur général adjoint, qui est désigné par mandat par le Roi pour un terme
renouvelable de six ans par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la
proposition des deux ministres.
Le directeur général et le directeur général adjoint sont de rôle linguistique
différent.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le mode de
candidature, les conditions de désignation, les conditions de sélection à cette
fonction et le mode de l'exercice et la révocation des fonctions de management,
ainsi que le statut administratif et pécuniaire qui sont d'application pour ces
fonctions.
§ 3. La gestion journalière est confiée au directeur général et au directeur
général adjoint selon les modalités fixées par le Roi, par un arrêté délibéré
en Conseil des Ministres. La gestion journalière comprend notamment les
compétences hiérarchiques concernant les membres du personnel du Centre
d'expertise, la désignation d'experts et l'attribution de missions d'expertise.
Art. 272. Les membres du personnel qui remplissent les missions visées à
l'article 263 peuvent être recrutés par contrat de travail et peuvent dans les
limites de l'enveloppe de personnel, être rémunérés suivant une échelle de
traitement supérieure à celle qui est octroyée au fonctionnaire lors de son
recrutement.
Art. 273. Le Roi peut transférer, dans le cadre de la création du Centre
d'expertise, du personnel, tant contractuel que statutaire, du Service public
fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, du
Service public fédéral Sécurité sociale, de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité ou d'un autre service public vers le Centre d'expertise.
Le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres les modalités de
transfert du personnel.
Ce transfert du personnel vers le Centre d'expertise se fait en tout cas avec
maintien de grade et de qualité. Les membres du personnel conservent l'avantage
de leur ancienneté administrative et pécuniaire.
Art. 274. Le Centre d'expertise désigne suivant les modalités définies à
l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un
conseiller en matière d'information, de sécurité et de protection de la vie
privée. Cette personne a une mission de conseil, d'information, de stimulation
et de contrôle en ce qui concerne l'application de la loi du 8 décembre 1992.
Le Roi peut fixer les modalités suivant lesquelles cette personne exécute sa
mission.
Art. 275. Le Centre d'expertise désigne un praticien des soins de santé sous la
surveillance et la responsabilité duquel le traitement et l'analyse de données
à caractère personnel relatives à la santé sont effectués.
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne exécute sa
mission.
Art. 276. Quiconque est associé par sa fonction à la collecte, au traitement ou
à la communication de données ou a connaissance de telles données est tenu d'en
respecter le caractère confidentiel, sauf lorsqu'une loi le libère de cette
obligation ou l'oblige à communiquer ce qu'il sait. L'article 458 du Code pénal
est applicable à ces personnes.
Section 10 . - Du contrôle
Art. 277. Par dérogation à l'article 9 de la loi du 16 mars 1954 relative au
contrôle de certains organismes d'intérêt public, le contrôle visé dans le
présent article est exercé par les membres, visés à l'article 270, § 1er,
choisis parmi les membres du conseil stratégique ou de la cellule stratégique
du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et
par les membres choisis parmi les membres du conseil stratégique ou de la
cellule stratégique du Service public fédéral Sécurité sociale par le ministre
qui a les Affaires sociales dans ses attributions. Le contrôle de toutes les
décisions ayant une incidence budgétaire ou financière est exercé par
l'intermédiaire d'un commissaire du gouvernement nommé par le Roi, sur
présentation du ministre du Budget.
Section 11 . - Agence intermutualiste
Art. 278. La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des
soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges sont
habilitées à adhérer à une association d'unions nationales de mutualités,
appelée ci-après Agence intermutualiste, qui a pour but d'analyser dans le
cadre des missions des organismes assureurs les données qu'ils collectent et de
fournir les informations à ce propos.
Le Centre d'expertise, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et le
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement et le Service public fédéral Sécurité sociale sont représentés au
conseil d'administration de l'Agence intermutualiste.
Cette association peut uniquement prendre la forme d'une association sans but
lucratif telle que visée dans la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité
juridique aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité
publique.
Les travaux visés à l'alinéa 1er peuvent être effectués :
1° à l'initiative de l'Agence intermutualiste avec notification au Centre
d'expertise ou;
2° à la demande de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, du
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement ou du Service public fédéral Sécurité sociale avec notification
au Centre d'expertise, les ministres pouvant décider, sur avis, du Centre
d'expertise que la mission effectuée par l'Agence intermutualiste a lieu ou non
sous la coordination du Centre d'expertise ou;
3° à la demande des ministres, sous la coordination du Centre d'expertise.
Le conseil d'administration de l'Agence intermutualiste fixe annuellement un
programme des missions et initiatives prévues, et, le cas échéant,
l'information prévue. Le conseil d'administration transmet ce programme avant
le 1er septembre de chaque année au ministres par l'intermédiaire du
Centre d'expertise. Le gouvernement obtient communication, par l'intermédiaire
du Centre d'expertise, des résultats des travaux effectués.
L'association est considérée comme le sous-traitant des établissements visés à
l'alinéa 1er concernant la communication mutuelle des données
sociales à caractère personnel aux termes de l'article 2, alinéa 1er,
6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation
d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de
remboursement des frais des missions confiées par les ministres ou sous la
coordination du Centre d'expertise, à l'Agence intermutualiste.
Le Roi fixe les modalités de la collaboration entre l'Agence intermutualiste et
le Centre d'expertise.
Art. 279. Toute transmission de données à caractère personnel de l'Agence
intermutualiste requiert une autorisation de principe du Comité de surveillance
visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à
l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Art. 280. L'Agence intermutualiste désigne, selon les modalités fixées à
l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un
consultant en matière d'information, de sécurité et de protection de la vie
privée. Cette personne a une tâche d'avis, de documentation, de stimulation et
de contrôle en ce qui concerne l'application de la loi du 8 décembre 1992.
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne exécute sa
mission.
Art. 281. L'Agence intermutualiste désigne, parmi son personnel ou non, un
praticien des soins de santé chargé du contrôle et responsable du traitement
des données à caractère personnel concernant la santé.
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne exécute sa
mission.
Section 12 . - Dispositions abrogatoires, transitoires, finales et entrée en
vigueur
Sous-section 1re. - Dispositions abrogatoires
Art. 282. L'article 141 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions
sociales, est abrogé.
Art. 283. L'article 157 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions
sociales, est abrogé.
Sous-section 2. - Dispositions transitoires
Art. 284. En attendant la mise en place du conseil stratégique et de la cellule
stratégique du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement, les trois membres visés à l'article 270 sont
choisis par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. En
attendant la mise en place du conseil stratégique et de la cellule stratégique
du Service public fédéral Sécurité sociale, les trois membres visés à l'article
270 sont choisis par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses
attributions.
Sous-section 3. - Dispositions finales
Art. 285. Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement et le Service public fédéral Sécurité sociale sont
tenus de fournir au Centre d'expertise, dans le délai fixé par le Roi, toutes
les informations et de mettre à disposition toutes les données dont il a besoin
dans l'exercice des missions qui, en vertu du présent chapitre et de ses
arrêtés d'exécution, sont confiées au Centre d'expertise.
Toute transmission de données à caractère personnel du Service public fédéral
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et du Service public fédéral
Sécurité sociale exige une autorisation de principe du Comité de surveillance
visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à
l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Si des données sont transmises en vue de les coupler avec d'autres données,
elles doivent être transmises par les Services publics fédéraux à la cellule
technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des
dispositions sociales qui effectue le couplage.
Art. 286. Chaque établissement avec lequel le Centre d'expertise collabore,
pour autant que cette collaboration aille de pair avec l'échange de données à
caractère personnel, désigne, parmi son personnel ou non, suivant les modalités
définies à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère
personnel, un conseiller en matière d'information, de sécurité et de protection
de la vie privée. Cette personne a une mission de conseil, d'information, de
stimulation et de contrôle en ce qui concerne l'application de la loi du 8
décembre 1992.
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne exécute sa
mission.
Art. 287. Dans l'article 56ter , § 4, de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré
par la loi du 22 août 2002, les mots « par la cellule technique visée dans
l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 précitée » sont remplacés par les mots
« le Centre d'expertise visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du
24 décembre 2002 ».
Art. 288. L'article 206 de la même loi est complété par un § 6, libellé comme
suit :
« § 6. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est tenu de fournir
au Centre d'expertise, dans le délai et selon les modalités fixés par le Roi,
toutes les informations et de mettre à sa disposition les données dont il a
besoin dans l'exécution des missions qui, en vertu du chapitre 2 du titre III
de la loi-programme du 24 décembre 2002 et de ses arrêtés d'exécution, sont
confiées au Centre d'expertise.
Toute transmission de données à caractère personnel de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité exige une autorisation de principe du Comité de
surveillance visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à
l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité
sociale.
Si des données sont transmises en vue d'être couplées avec d'autres données,
elles doivent être transmises par l'Institut national à la cellule technique
visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions
sociales qui effectue le couplage. »
Art. 289. Dans l'article 86ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août
1987, inséré par la loi du 22 août 2002, il est ajouté un § 5, rédigé comme
suit :
« § 5. Pour l'exercice de ses missions, la Commission utilise, entre autres,
les informations et les rapports qui, à cette fin, sont mis à disposition par
le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, visé au titre III, chapitre
2, de la loi-programme du 24 décembre 2002 ».
Art. 290. Dans l'article 154ter , § 1er, de la loi du 29 avril 1996
portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 22 août 2002, il est
ajouté, entre le 2° et le 3°, qui devient un 4°, un 3° rédigé comme suit :
« 3° les rapports en matière de health technology assessment , établis par le
Centre fédéral d'expertise, tel que visé au titre III, chapitre 2, de la
loi-programme du 24 décembre 2002, pour la prise en compte des appareils et des
techniques en question pour le remboursement dans le cadre de l'assurance soins
de santé ou de leur programmation et agrément, et ce dans le cadre ou non d'un
service médical ou médico-technique ou dans le cadre de la loi sur les
hôpitaux; ».
Art. 291. L'article 155 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
« Les membres du personnel de la cellule technique sont désignés par le Roi. »
Art. 292. A l'article 156 de la même loi sont apportées les modifications
suivantes :
1° au § 1er, les mots « et d'analyser » sont supprimés;
2° au § 1er, les mots « et au § 4 » sont insérés après les mots «
suivant les modalités visées au § 3 »;
3° au § 3, alinéa 2, les mots « le Centre fédéral d'expertise des soins de
santé » sont chaque fois insérés après les mots « le Ministère et l'Institut »;
4° au § 3 est inséré entre les alinéas 2 et 3, l'alinéa suivant :
« Les données sont, à moins qu'il en soit disposé autrement dans une demande
motivée, transmises par la cellule technique au Centre d'expertise dans un
délai de deux semaines, après la demande ou, le cas échéant, l'autorisation du
Comité de surveillance. »;
5° l'article est complété par un § 4 :
« § 4. Toute transmission de données à caractère personnel par la cellule
technique, telle que visée au § 3, requiert une autorisation de principe du
Comité de contrôle visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à
l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité
sociale.
La cellule technique rédige un rapport semestriel présentant la nature et la
destination des données transmises. Ce rapport est communiqué aux ministres, au
Centre d'expertise visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24
décembre 2002, à la Structure multipartite visée à l'article 153 ainsi qu'au
Comité de surveillance visé à l'alinéa précité. »
Art. 293. Dans la même loi est inséré un article 156bis , libellé comme suit :
« Art. 156bis . - La cellule technique a la compétence de coupler des données
autres que les données définies dans l'article 156, en rapport avec les
articles 263 et 264 de la loi-programme du 24 décembre 2002, suivant les
modalités et la date d'entrée en vigueur à déterminer par le Roi. »
Art. 294. A l'article 158 de la même loi, les mots « et l'analyse » sont
supprimés.
Art. 295. Dans l'article 159, 5°, de la même loi, modifié par la loi du 22 août
2002, la disposition « - deux membres effectifs et deux membres suppléants,
dont un représentant du Service public fédéral et de l'Institut; » est
complétée par la disposition suivante :
« - un membre effectif et un membre suppléant qui représentent le Centre
fédéral d'expertise des soins de santé et qui sont proposés par le conseil
d'administration de celui-ci; ».
Art. 296. L'Agence intermutualiste ainsi que les organismes assureurs
individuels sont tenus, dans le délai fixé par le Roi, de fournir au Centre
d'expertise, toutes les informations et de mettre à sa disposition toutes les
données dont il a besoin dans l'exécution des missions qui, en vertu de la
présente loi et de ses arrêtés d'exécution, sont confiées au Centre
d'expertise.
Toute transmission de données à caractère personnel de l'Agence intermutualiste
ainsi que des organismes assureurs individuels exige une autorisation de
principe du Comité de surveillance visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier
1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la
sécurité sociale.
Si des données sont transmises en vue d'être couplées avec d'autres données,
elles doivent être transmises par l'Agence intermutualiste et les organismes
assureurs individuels à la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du
29 avril 1996 portant des dispositions sociales qui effectue le couplage.
Art. 297. L'article 17bis , § 1er, alinéa 1er, de la loi
du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une
Banque-carrefour de la sécurité sociale, est modifié comme suit :
« Les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er,
2°, a) et c) , la Banque-carrefour et le Centre fédéral d'expertise des soins
de santé visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002
peuvent s'associer en une ou plusieurs associations pour ce qui concerne leurs
travaux en matière de gestion de l'information. »
Art. 298. A l'article 46 de la même loi sont insérés, entre le 6°bis et 7°, un
6°ter et un 6°quater , libellés comme suit :
« 6°ter . Accorder l'autorisation pour la communication de données à caractère
personnel relatives à la santé par la cellule technique visée à l'article 155
de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales »;
6°quater . Accorder l'autorisation pour la communication de données à caractère
personnel relatives à la santé par le Service public fédéral Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, le Service public fédéral
Sécurité sociale, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et l'Agence
intermutualiste ainsi que les organismes assureurs individuels; ».
Art. 299. Le Roi peut modifier les dispositions de loi existantes, quant à la
forme sans en modifier le contenu ou porter atteinte aux principes y figurant,
afin de les adapter aux dispositions du présent chapitre.
Sous-section 4. - Entrée en vigueur
Art. 300. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la
présente loi au Moniteur belge , à l'exception de l'article 292 qui entre en
vigueur à une date fixée par le Roi.
[…]
______________________
"Moniteur" – 2/5/2003
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu la loi-programme de 24 décembre 2002, notamment l'article 231, § 1er;
Vu la proposition de Notre Ministre de la Santé publique;
Vu la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales;
Vu la proposition du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la
chaîne alimentaire et Environnement;
Vu la proposition de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu la proposition de l'Agence intermutualiste;
Vu la proposition du Conseil des Ministres;
Vu la proposition des organisations hospitalières;
Vu la proposition des organisations professionnelles représentatives des
médecins;
Vu la proposition des partenaires sociaux, sur la proposition du Comité de
gestion de la Sécurité sociale;
Considérant qu'il y a lieu de permettre au Centre fédéral d'expertise des soins
de santé, créé par la loi-programme du 24 décembre 2002, d'accomplir la mission
lui confiée par cette loi;
Considérant qu'à cet effet, les membres du Conseil d'administration du Centre
fédéral d'expertise des soins de santé, visé à l'article (231, § 1er)
de la loi précitée, doivent être nommés conformément aux dispositions de cet
article;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre
des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Sont nommés en qualité de membres du Conseil
d'administration du Centre fédéral d'expertise des soins de santé :
a) sur la proposition du Ministre de la Santé publique :
M. Mariage, O., Tournai;
M. Demaeseneer, J., Gent;
M. Keirse, M., Leefdaal.
b) sur la proposition du Ministre des Affaires sociales :
M. Van Massenhove, F., Gent;
Mme Bovy, L., Bruxelles;
Mme Poncé, A., Bruxelles.
c) sur la proposition du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la
chaîne alimentaire :
M. Cuypers, D., Pepingen;
M. Dercq, J.-P., Bruxelles.
d) sur la proposition de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité :
M. De Cock, J., Oostkamp;
M. Vranckx, Ch., Hoeilaart.
e) sur la proposition de l'Agence intermutualiste :
M. Mertens, R., Sint-Joris Weert;
M. Verertbruggen, P., Ternat;
M. Mertens, P., Emines.
f) sur la proposition du Conseil des Ministres :
M. Ferrette, D., Hannut;
Mme Van Ermen, L., Kalmthout;
M. Beeckmans, J., Gent;
M. Gailly, J.-P., Schaerbeek.
g) sur la proposition des confédérations des hôpitaux :
Mme Kesteloot, K., Heverlee (Leuven);
M. Smiets, P., Embourg (Chaudfontaine).
h) sur la proposition des organisations professionnelles représentatives des
médecins :
M. Moens, M., Mechelen;
M. Vandermeeren, Ph., Namur.
i) sur la proposition des partenaires sociaux à l'intervention du comité de
gestion de la sécurité sociale;
M. Goyens, F., Brussel;
M. Maes, J., Leuven.
Art. 2. Sont nommés en qualité de membres suppléants du conseil d'administration
du Centre fédéral d'expertise des soins de santé :
a) sur la proposition du Ministre de la Santé publique :
M. Servotte, J., Namur, suppléant de M. Marriage, O., Tournai;
M. Heyerick, P., Gent, suppléant de M. Demaesseneer, J., Gent;
M. Lombaerts, R., Linden, suppléant de M. Keirse, M., Leefdaal.
b) sur la proposition du Ministre des Affaires sociales :
Mme Deman, E., Herentals, suppléant de M. Van Massenhove, F., Gent;
M. De Ridder, H., Gent, suppléant de M. Bovy, L., Bruxelles;
M. Kips, J., Gent, suppléant de Mme Poncé, A., Bruxelles.
c) sur la proposition du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la
chaîne alimentaire et Environnement :
M. Decoster, Ch., Ternat, suppléant de M. Cuypers, D., Pepingen;
M. Legrand, J., Bouillon, suppléant de M. M. Dercq, J.-P., Bruxelles.
d) sur la proposition de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité :
M. Praet, F., Wetteren, suppléant de M. De Cock, J., Brugge;
M. Maes, A., Zellik, suppléant de M. Vranckx, Ch., Hoeilaart.
e) sur la proposition de l'Agence intermutualiste :
Mme Remacle, A., Moha, suppléant de M. Mertens, R., Sint-Joris Weert;
Mme Pirlot, V., Bruxelles, suppléant de M. Verertbruggen, P., Ternat;
M. Schoonjans, Ch., Leuven, suppléant de M. Mertens, P., Emines.
f) sur la proposition du Conseil des Ministres :
M. Roger, Y., Bruxelles, suppléant de M. Ferrette, D., Hannut;
M. Van Emelen, J., 's Graevenwezel, suppléant de M. Van Ermen, L., Kalmthout;
M. Desir, D., Bruxelles, suppléant de M. Beeckmans, J., Gent;
Mme Baland, B., Namur, suppléant de M. Gailly, J.-P., Schaerbeek.
g) sur la proposition des confédérations des hôpitaux :
M. Praet, J.-C., Ukkel, suppléant de M. Kesteloot, K., Heverlee;
Mme Boonen, C., Grimbergen, suppléant de M. Smiets, P., Embourg.
h) sur la proposition des organisations professionnelles représentatives des
médecins :
M. Lemye, R., Courcelles, suppléant de M. Moens, M., Mechelen;
Mme Cuypers, R., Hove, suppléant de M. Vandermeeren, Ph., Namen.
i) sur la proposition des partenaires sociaux à l'intervention du comité de
gestion de la Sécurité sociale;
Mme Vanderstappen, A., Merchtem, suppléant de M. Goyens, F., Brussel;
M. Paul Palsterman [MB 7/1/2005], suppléant de M. Maes, J., Leuven.
Art. 3. Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre
Ministre des Affaires sociales, M. Gillet, P., Plainevaux, est nommé(e) comme
président du Conseil d'administration.
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge .
Art. 5. Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE