Site du Centre fédéral d'expertise des soins de santé

(y voir notamment toutes les publications)



Composition du conseil d'administration du Centre

 

 

 

 

Communiqué de Presse du 12/5/2006 Centre fédéral d'expertise des soins de santé : Les recommandations de bonne pratique clinique en cas de responsabilité médicale : une arme ou un bouclier ?

 

Ø    Rapport de cet organe sur les aspects médico-légaux des recommandations de bonne pratique

 

 

Chambre des Représentants – Commission "Santé publique" : Echange de vues sur le programme de recherche 2005 du Centre fédéral d'expertise des soins de santé

 

 

 

 

 

 

 

Loi-programme (I) du 24/12/2002 – "MB" du 31/12

[…]

 

CHAPITRE 2. - Création du Centre fédéral d'expertise des soins de santé

Section 1re. - Dispositions générales
Art. 259. § 1er. Il est créé sous la dénomination « Centre fédéral d'expertise des soins de santé », dénommé ci-après « Centre d'expertise », un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique, classé dans la catégorie B visée dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du Centre d'expertise, pour autant que cela n'ait pas été réglé dans la loi du 16 mars 1954 précitée ou dans le présent chapitre.
Le Roi détermine le lieu d'établissement.
Art. 260. Dans l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la catégorie B est complétée par les mots « Centre fédéral d'expertise des soins de santé », à insérer dans l'ordre alphabétique.
Art. 261. Pour l'application du présent chapitre, sauf dispositions contraires, on entend par :
1° ministres : les Ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions;
2° dispensateurs de soins : les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les infirmiers, les praticiens d'une profession paramédicale au sens de l'article 22 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, les hôpitaux tels que visés dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ainsi que les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle conventionnés au sens de l'article 23, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
3° données anonymes : des données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne physique identifiée ou identifiable;
4° données codées : des données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne identifiée ou identifiable que par l'intermédiaire d'un code;
5° Agence intermutualiste : la personne morale visée à l'article 278.
Section 2 . - De l'objectif du Centre d'expertise
Art. 262. Le Centre d'expertise a pour but la collecte et la fourniture d'éléments objectifs issus du traitement de données enregistrées et de données validées, d'analyses d'économie de la santé et de toutes autres sources d'informations, pour soutenir de manière qualitative la réalisation des meilleurs soins de santé et pour permettre une allocation et une utilisation aussi efficaces et transparentes que possible des moyens disponibles de l'assurance soins de santé par les organes compétents et ce, compte tenu de l'accessibilité des soins pour le patient et des objectifs de la santé publique et de l'assurance soins de santé.
Section 3 . - Des missions du Centre d'expertise
Art. 263. § 1er. Sans préjudice des compétences telles que visées à l'article 264 qui sont accordées en vertu du présent chapitre, les missions du Centre d'expertise sont :
1° la réalisation ou la commande d'analyses quantitatives et qualitatives sur la base des informations collectées par le Centre d'expertise et des données mises à sa disposition en vertu du présent chapitre et ce, en vue de soutenir la politique de santé et le développement, à cette fin, d'un modèle de données cohérent;
2° la mise à disposition des données anonymes et des informations visées sous 1°;
3° la collecte et la diffusion de données et d'informations à caractère scientifique relatives à l'évaluation de la pratique médicale et relatives à l'évaluation des techniques dans les soins de santé;
4° la collecte et l'analyse d'informations relatives à des choix pour l'allocation des moyens dans les soins de santé;
5° le développement d'un réseau d'expertise avec des experts, entre autres, des universités, des hôpitaux, des associations scientifiques de dispensateurs de soins et de l'Agence intermutualiste;
6° la mise sur pied et le développement d'une expertise et d'un savoir-faire dans différents domaines qui font partie de ses missions, aux termes du présent article et de l'article 264;
7° la réalisation ou la commande d'analyses en économie de la santé.
§ 2. Le Centre d'expertise établit un rapport d'activités annuel qui est communiqué à la Chambre des représentants.
Section 4 . - Sujets des rapports et des études
Art. 264. Le Centre d'expertise réalise des études et des rapports pour l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le Service public fédéral Sécurité sociale, y compris leurs organes de consultation, de concertation et d'orientation, et pour les cellules stratégiques des ministres dans le cadre des missions prévues dans un programme annuel concernant les sujets suivants :
1° l'application de la « health technology assessment », y compris l'offre des facilités liées à leur financement et y compris l'évaluation de dossiers de médicaments et la diffusion d'informations sur les médicaments;
2° l'évaluation de la pratique médicale et des activités hospitalières;
3° le développement de systèmes de remboursement, de techniques de financement et d'incitants financiers nouveaux;
4° la politique d'admission justifiée en fonction du financement ou du parcours de soins;
5° l'utilisation de données de pathologie dans le financement;
6° l'application de règlements en matière de responsabilisation individuelle et collective des différents dispensateurs de soins de santé;
7° le soutien de la radioscopie de la nomenclature;
8° le soutien d'une politique basée sur des directives de bonne pratique médicale;
9° le « feed-back » de l'information aux dispensateurs de soins;
10° le soutien de la réalisation de choix concernant le remboursement des prestations de santé;
11° d'autres sujets concernant la promotion de l'efficacité et de la qualité de la dispensation des soins et l'accessibilité à ces derniers;
12° l'élaboration de propositions relatives aux choix pour l'allocation des moyens dans les soins de santé;
13° l'évaluation des effets sociaux et des effets de santé publique relative aux sujets visés sous 3°, 4° et 5°.
Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles et les conditions selon lesquelles le Centre d'expertise réalise des études et des rapports pour des organismes et institutions autres que ceux visés dans l'alinéa premier. Les institutions pour lesquelles une extension est prévue, sont reprises dans le programme annuel. Elles sont soumises aux mêmes règles de contrôle que celles en vigueur pour les établissements visés à l'alinéa 1er, pour autant que la mission aille de pair avec l'échange de données à caractère personnel.
Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, le Service public fédéral Sécurité sociale et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ont accès à tout rapport et étude validés par le conseil d'administration.
Le programme annuel visé à l'alinéa 1er, est communiqué à la Chambre des représentants. Ce programme annuel comprend les finalités de chaque étude.
Section 5 . - Analyse de données
Art. 265. Le Centre d'expertise a pour tâche d'analyser les données relatives aux hôpitaux, telles que visées à l'article 156 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.
Art. 266. Le Centre d'expertise est compétent pour réaliser des analyses sur la base de données codées autres que celles visées à l'article 265, relatives aux missions visées aux articles 263 et 264.
Art. 267. Le Centre d'expertise publie les études, rapports et analyses visés aux articles 264 à 266.
Le Roi détermine les modalités de la publicité par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Section 6 . - Collaboration avec d'autres établissements
Art. 268. Sans préjudice des autres compétences qui sont accordées en vertu du présent chapitre, le Centre d'expertise peut collaborer au soutien des missions de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du Service public fédéral Sécurité sociale, y compris de leurs organes de consultation, de concertation et d'orientation et des cellules stratégiques des ministres, dans les domaines politiques distincts et communs.
Section 7 . - Financement
Art. 269. Le Centre d'expertise peut être financé par :
1° une dotation annuelle inscrite au budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
2° une dotation annuelle inscrite au budget du Service public fédéral Sécurité sociale;
3° un montant annuel à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres;
4° des dons et legs;
5° moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances, le produit du placement de réserves financières;
6° les recettes provenant des tâches confiées au Centre d'expertise;
7° revenus occasionnels.
Section 8 . - De l'administration du Centre d'expertise
Art. 270. § 1er. Le Centre d'expertise est administré par un conseil d'administration composé d'un président et de vingt quatre membres qui, sur présentation des ministres, sont nommés et révoqués par le Roi, dont :
1° trois membres choisis parmi les membres du conseil stratégique ou de la cellule stratégique du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
2° trois membres choisis parmi les membres du conseil stratégique ou de la cellule stratégique du Service public fédéral Sécurité sociale par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;
3° un membre choisi parmi les fonctionnaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement qui sont chargés de tâches sur le plan des soins de santé ou qui ont de l'expérience en la matière et le président du Comité de direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou son représentant;
4° un membre choisi parmi les fonctionnaires de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui sont chargés de tâches sur le plan des soins de santé ou qui ont de l'expérience en la matière et le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou son représentant;
5° trois membres proposés par l'Agence intermutualiste;
6° quatre membres proposés par le Conseil des Ministres;
7° deux membres représentant les organisations des hôpitaux;
8° deux membres proposés par les organisations professionnelles représentatives des médecins;
9° deux membres proposés par les partenaires sociaux sur proposition du comité de gestion de la Sécurité sociale;
10° un membre de la Chambre des représentants.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, le membre de la Chambre des représentants est désigné par la Chambre des représentants.
Il est possible d'inviter des experts au conseil d'administration.
Le président et les membres sont nommés pour une période renouvelable de six ans.
Sous les mêmes conditions, le Roi nomme également des suppléants pour les membres du conseil d'administration.
Le président n'appartient ni à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ni au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, ni au Service public fédéral Sécurité sociale. Le président est assisté par deux vice-présidents, respectivement le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou son représentant et le président du Comité de direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou son représentant.
Les membres visés sous 1°, 2°, 3° et 4° ont tous voix délibérative. Les membres visés sous 5°, 6°, 7° et 8°, ont voix délibérative uniquement pour la fixation et l'adaptation du programme annuel, y compris les modalités de la sous-traitance éventuelle, la fixation du budget requis et l'approbation de la validation finale, le contrôle de la qualité des rapports ainsi que le contrôle de la qualité des études réalisées par des tiers à la demande du Centre d'expertise.
Les représentants des partenaires sociaux et le représentant de la Chambre des représentants siègent avec voix consultative.
Le président a voix délibérative. En cas de partage des voix entre les membres visés sous 1°, 2°, 3° et 4°, dans l'hypothèse où toutes les personnes ayant voix délibérative peuvent donner leur voix aussi bien que dans l'hypothèse où seuls les membres visés sous 1°, 2°, 3° et 4° ont pu émettre leur voix, le président s'abstient. Au second tour, il ne peut voter qu'avec l'accord des ministres et, en cas de partage des voix entre les membres visés sous 1°, 2°, 3° en 4°, sa voix est prédominante.
§ 2. Le Roi détermine le régime administratif et pécuniaire du président et fixe les indemnités et jetons de présence des membres du conseil d'administration, ainsi que des membres qui siègent au conseil d'administration du Centre d'expertise, ainsi que l'indemnité des experts qui sont invités.
§ 3. Le conseil d'administration du Centre d'expertise établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation des ministres.
§ 4. Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables, le conseil d'administration est compétent pour accomplir tous actes de disposition et d'administration nécessaires pour la réalisation de l'objectif tel que défini à l'article 262, ainsi que pour l'accomplissement des missions telles que définies aux articles 263 à 266.
Les tâches d'administration générale du conseil d'administration comprennent la formulation d'avis sur l'évaluation du directeur général et du directeur général adjoint. Le conseil d'administration a également pour tâche d'établir le projet de budget et de suivre l'exécution du budget, de dresser le compte annuel des recettes et des dépenses et d'arrêter annuellement, au 31 décembre, la situation active et passive du Centre d'expertise.
Le conseil d'administration a, outre les tâches d'administration générale, pour mission de procéder au choix des sujets dans le cadre des questions visées dans les articles 263 à 266 et, le cas échéant, d'apporter des modifications au programme annuel, d'entériner leurs modalités, comme d'éventuelles sous-traitances des missions, et d'approuver l'établissement du budget requis et la validation finale y compris le contrôle de la qualité des rapports ainsi que le contrôle de la qualité des études réalisées par des tiers à la demande du Centre d'expertise.
§ 5. Le conseil d'administration peut faire appel à la collaboration de personnes, d'institutions ou de services qui, créés par des administrations publiques ou sur initiative privée, sont en mesure d'utiliser les moyens pour réaliser l'objectif et les missions du Centre d'expertise.
Section 9 . - Du personnel
Art. 271. § 1er. La direction du Centre d'expertise est confiée par mandat à un directeur général, qui est désigné pour un terme renouvelable de six ans par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des deux ministres. Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint, qui est désigné par mandat par le Roi pour un terme renouvelable de six ans par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des deux ministres.
Le directeur général et le directeur général adjoint sont de rôle linguistique différent.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le mode de candidature, les conditions de désignation, les conditions de sélection à cette fonction et le mode de l'exercice et la révocation des fonctions de management, ainsi que le statut administratif et pécuniaire qui sont d'application pour ces fonctions.
§ 3. La gestion journalière est confiée au directeur général et au directeur général adjoint selon les modalités fixées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. La gestion journalière comprend notamment les compétences hiérarchiques concernant les membres du personnel du Centre d'expertise, la désignation d'experts et l'attribution de missions d'expertise.
Art. 272. Les membres du personnel qui remplissent les missions visées à l'article 263 peuvent être recrutés par contrat de travail et peuvent dans les limites de l'enveloppe de personnel, être rémunérés suivant une échelle de traitement supérieure à celle qui est octroyée au fonctionnaire lors de son recrutement.
Art. 273. Le Roi peut transférer, dans le cadre de la création du Centre d'expertise, du personnel, tant contractuel que statutaire, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, du Service public fédéral Sécurité sociale, de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou d'un autre service public vers le Centre d'expertise.
Le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres les modalités de transfert du personnel.
Ce transfert du personnel vers le Centre d'expertise se fait en tout cas avec maintien de grade et de qualité. Les membres du personnel conservent l'avantage de leur ancienneté administrative et pécuniaire.
Art. 274. Le Centre d'expertise désigne suivant les modalités définies à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un conseiller en matière d'information, de sécurité et de protection de la vie privée. Cette personne a une mission de conseil, d'information, de stimulation et de contrôle en ce qui concerne l'application de la loi du 8 décembre 1992.
Le Roi peut fixer les modalités suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.
Art. 275. Le Centre d'expertise désigne un praticien des soins de santé sous la surveillance et la responsabilité duquel le traitement et l'analyse de données à caractère personnel relatives à la santé sont effectués.
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.
Art. 276. Quiconque est associé par sa fonction à la collecte, au traitement ou à la communication de données ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel, sauf lorsqu'une loi le libère de cette obligation ou l'oblige à communiquer ce qu'il sait. L'article 458 du Code pénal est applicable à ces personnes.
Section 10 . - Du contrôle
Art. 277. Par dérogation à l'article 9 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le contrôle visé dans le présent article est exercé par les membres, visés à l'article 270, § 1er, choisis parmi les membres du conseil stratégique ou de la cellule stratégique du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et par les membres choisis parmi les membres du conseil stratégique ou de la cellule stratégique du Service public fédéral Sécurité sociale par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. Le contrôle de toutes les décisions ayant une incidence budgétaire ou financière est exercé par l'intermédiaire d'un commissaire du gouvernement nommé par le Roi, sur présentation du ministre du Budget.
Section 11 . - Agence intermutualiste
Art. 278. La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges sont habilitées à adhérer à une association d'unions nationales de mutualités, appelée ci-après Agence intermutualiste, qui a pour but d'analyser dans le cadre des missions des organismes assureurs les données qu'ils collectent et de fournir les informations à ce propos.
Le Centre d'expertise, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le Service public fédéral Sécurité sociale sont représentés au conseil d'administration de l'Agence intermutualiste.
Cette association peut uniquement prendre la forme d'une association sans but lucratif telle que visée dans la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.
Les travaux visés à l'alinéa 1er peuvent être effectués :
1° à l'initiative de l'Agence intermutualiste avec notification au Centre d'expertise ou;
2° à la demande de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou du Service public fédéral Sécurité sociale avec notification au Centre d'expertise, les ministres pouvant décider, sur avis, du Centre d'expertise que la mission effectuée par l'Agence intermutualiste a lieu ou non sous la coordination du Centre d'expertise ou;
3° à la demande des ministres, sous la coordination du Centre d'expertise.
Le conseil d'administration de l'Agence intermutualiste fixe annuellement un programme des missions et initiatives prévues, et, le cas échéant, l'information prévue. Le conseil d'administration transmet ce programme avant le 1er septembre de chaque année au ministres par l'intermédiaire du Centre d'expertise. Le gouvernement obtient communication, par l'intermédiaire du Centre d'expertise, des résultats des travaux effectués.
L'association est considérée comme le sous-traitant des établissements visés à l'alinéa 1er concernant la communication mutuelle des données sociales à caractère personnel aux termes de l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de remboursement des frais des missions confiées par les ministres ou sous la coordination du Centre d'expertise, à l'Agence intermutualiste.
Le Roi fixe les modalités de la collaboration entre l'Agence intermutualiste et le Centre d'expertise.
Art. 279. Toute transmission de données à caractère personnel de l'Agence intermutualiste requiert une autorisation de principe du Comité de surveillance visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Art. 280. L'Agence intermutualiste désigne, selon les modalités fixées à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un consultant en matière d'information, de sécurité et de protection de la vie privée. Cette personne a une tâche d'avis, de documentation, de stimulation et de contrôle en ce qui concerne l'application de la loi du 8 décembre 1992.
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.
Art. 281. L'Agence intermutualiste désigne, parmi son personnel ou non, un praticien des soins de santé chargé du contrôle et responsable du traitement des données à caractère personnel concernant la santé.
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.
Section 12 . - Dispositions abrogatoires, transitoires, finales et entrée en vigueur
Sous-section 1re. - Dispositions abrogatoires
Art. 282. L'article 141 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, est abrogé.
Art. 283. L'article 157 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, est abrogé.
Sous-section 2. - Dispositions transitoires
Art. 284. En attendant la mise en place du conseil stratégique et de la cellule stratégique du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, les trois membres visés à l'article 270 sont choisis par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. En attendant la mise en place du conseil stratégique et de la cellule stratégique du Service public fédéral Sécurité sociale, les trois membres visés à l'article 270 sont choisis par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
Sous-section 3. - Dispositions finales
Art. 285. Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le Service public fédéral Sécurité sociale sont tenus de fournir au Centre d'expertise, dans le délai fixé par le Roi, toutes les informations et de mettre à disposition toutes les données dont il a besoin dans l'exercice des missions qui, en vertu du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, sont confiées au Centre d'expertise.
Toute transmission de données à caractère personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et du Service public fédéral Sécurité sociale exige une autorisation de principe du Comité de surveillance visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Si des données sont transmises en vue de les coupler avec d'autres données, elles doivent être transmises par les Services publics fédéraux à la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales qui effectue le couplage.
Art. 286. Chaque établissement avec lequel le Centre d'expertise collabore, pour autant que cette collaboration aille de pair avec l'échange de données à caractère personnel, désigne, parmi son personnel ou non, suivant les modalités définies à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un conseiller en matière d'information, de sécurité et de protection de la vie privée. Cette personne a une mission de conseil, d'information, de stimulation et de contrôle en ce qui concerne l'application de la loi du 8 décembre 1992.
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.
Art. 287. Dans l'article 56ter , § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 22 août 2002, les mots « par la cellule technique visée dans l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 précitée » sont remplacés par les mots « le Centre d'expertise visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002 ».
Art. 288. L'article 206 de la même loi est complété par un § 6, libellé comme suit :
« § 6. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est tenu de fournir au Centre d'expertise, dans le délai et selon les modalités fixés par le Roi, toutes les informations et de mettre à sa disposition les données dont il a besoin dans l'exécution des missions qui, en vertu du chapitre 2 du titre III de la loi-programme du 24 décembre 2002 et de ses arrêtés d'exécution, sont confiées au Centre d'expertise.
Toute transmission de données à caractère personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité exige une autorisation de principe du Comité de surveillance visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Si des données sont transmises en vue d'être couplées avec d'autres données, elles doivent être transmises par l'Institut national à la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales qui effectue le couplage. »
Art. 289. Dans l'article 86ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, inséré par la loi du 22 août 2002, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
« § 5. Pour l'exercice de ses missions, la Commission utilise, entre autres, les informations et les rapports qui, à cette fin, sont mis à disposition par le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002 ».
Art. 290. Dans l'article 154ter , § 1er, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 22 août 2002, il est ajouté, entre le 2° et le 3°, qui devient un 4°, un 3° rédigé comme suit :
« 3° les rapports en matière de health technology assessment , établis par le Centre fédéral d'expertise, tel que visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002, pour la prise en compte des appareils et des techniques en question pour le remboursement dans le cadre de l'assurance soins de santé ou de leur programmation et agrément, et ce dans le cadre ou non d'un service médical ou médico-technique ou dans le cadre de la loi sur les hôpitaux; ».
Art. 291. L'article 155 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
« Les membres du personnel de la cellule technique sont désignés par le Roi. »
Art. 292. A l'article 156 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots « et d'analyser » sont supprimés;
2° au § 1er, les mots « et au § 4 » sont insérés après les mots « suivant les modalités visées au § 3 »;
3° au § 3, alinéa 2, les mots « le Centre fédéral d'expertise des soins de santé » sont chaque fois insérés après les mots « le Ministère et l'Institut »;
4° au § 3 est inséré entre les alinéas 2 et 3, l'alinéa suivant :
« Les données sont, à moins qu'il en soit disposé autrement dans une demande motivée, transmises par la cellule technique au Centre d'expertise dans un délai de deux semaines, après la demande ou, le cas échéant, l'autorisation du Comité de surveillance. »;
5° l'article est complété par un § 4 :
« § 4. Toute transmission de données à caractère personnel par la cellule technique, telle que visée au § 3, requiert une autorisation de principe du Comité de contrôle visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale.
La cellule technique rédige un rapport semestriel présentant la nature et la destination des données transmises. Ce rapport est communiqué aux ministres, au Centre d'expertise visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002, à la Structure multipartite visée à l'article 153 ainsi qu'au Comité de surveillance visé à l'alinéa précité. »
Art. 293. Dans la même loi est inséré un article 156bis , libellé comme suit :
« Art. 156bis . - La cellule technique a la compétence de coupler des données autres que les données définies dans l'article 156, en rapport avec les articles 263 et 264 de la loi-programme du 24 décembre 2002, suivant les modalités et la date d'entrée en vigueur à déterminer par le Roi. »
Art. 294. A l'article 158 de la même loi, les mots « et l'analyse » sont supprimés.
Art. 295. Dans l'article 159, 5°, de la même loi, modifié par la loi du 22 août 2002, la disposition « - deux membres effectifs et deux membres suppléants, dont un représentant du Service public fédéral et de l'Institut; » est complétée par la disposition suivante :
« - un membre effectif et un membre suppléant qui représentent le Centre fédéral d'expertise des soins de santé et qui sont proposés par le conseil d'administration de celui-ci; ».
Art. 296. L'Agence intermutualiste ainsi que les organismes assureurs individuels sont tenus, dans le délai fixé par le Roi, de fournir au Centre d'expertise, toutes les informations et de mettre à sa disposition toutes les données dont il a besoin dans l'exécution des missions qui, en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, sont confiées au Centre d'expertise.
Toute transmission de données à caractère personnel de l'Agence intermutualiste ainsi que des organismes assureurs individuels exige une autorisation de principe du Comité de surveillance visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Si des données sont transmises en vue d'être couplées avec d'autres données, elles doivent être transmises par l'Agence intermutualiste et les organismes assureurs individuels à la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales qui effectue le couplage.
Art. 297. L'article 17bis , § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, est modifié comme suit :
« Les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) et c) , la Banque-carrefour et le Centre fédéral d'expertise des soins de santé visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002 peuvent s'associer en une ou plusieurs associations pour ce qui concerne leurs travaux en matière de gestion de l'information. »
Art. 298. A l'article 46 de la même loi sont insérés, entre le 6°bis et 7°, un 6°ter et un 6°quater , libellés comme suit :
« 6°ter . Accorder l'autorisation pour la communication de données à caractère personnel relatives à la santé par la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales »;
6°quater . Accorder l'autorisation pour la communication de données à caractère personnel relatives à la santé par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, le Service public fédéral Sécurité sociale, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et l'Agence intermutualiste ainsi que les organismes assureurs individuels; ».
Art. 299. Le Roi peut modifier les dispositions de loi existantes, quant à la forme sans en modifier le contenu ou porter atteinte aux principes y figurant, afin de les adapter aux dispositions du présent chapitre.
Sous-section 4. - Entrée en vigueur
Art. 300. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge , à l'exception de l'article 292 qui entre en vigueur à une date fixée par le Roi.

 

[…]

 

 

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"Moniteur" – 2/5/2003

 

3 AVRIL 2003. - Arrêté royal portant nomination du président, des membres et des membres suppléants du conseil d'administration du Centre fédéral d'Expertise des soins de santé



ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu la loi-programme de 24 décembre 2002, notamment l'article 231, § 1er;
Vu la proposition de Notre Ministre de la Santé publique;
Vu la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales;
Vu la proposition du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement;
Vu la proposition de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu la proposition de l'Agence intermutualiste;
Vu la proposition du Conseil des Ministres;
Vu la proposition des organisations hospitalières;
Vu la proposition des organisations professionnelles représentatives des médecins;
Vu la proposition des partenaires sociaux, sur la proposition du Comité de gestion de la Sécurité sociale;
Considérant qu'il y a lieu de permettre au Centre fédéral d'expertise des soins de santé, créé par la loi-programme du 24 décembre 2002, d'accomplir la mission lui confiée par cette loi;
Considérant qu'à cet effet, les membres du Conseil d'administration du Centre fédéral d'expertise des soins de santé, visé à l'article (231, § 1er) de la loi précitée, doivent être nommés conformément aux dispositions de cet article;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Sont nommés en qualité de membres du Conseil d'administration du Centre fédéral d'expertise des soins de santé :
a) sur la proposition du Ministre de la Santé publique :
M. Mariage, O., Tournai;
M. Demaeseneer, J., Gent;
M. Keirse, M., Leefdaal.
b) sur la proposition du Ministre des Affaires sociales :
M. Van Massenhove, F., Gent;
Mme Bovy, L., Bruxelles;
Mme Poncé, A., Bruxelles.
c) sur la proposition du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire :
M. Cuypers, D., Pepingen;
M. Dercq, J.-P., Bruxelles.
d) sur la proposition de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité :
M. De Cock, J., Oostkamp;
M. Vranckx, Ch., Hoeilaart.
e) sur la proposition de l'Agence intermutualiste :
M. Mertens, R., Sint-Joris Weert;
M. Verertbruggen, P., Ternat;
M. Mertens, P., Emines.
f) sur la proposition du Conseil des Ministres :
M. Ferrette, D., Hannut;
Mme Van Ermen, L., Kalmthout;
M. Beeckmans, J., Gent;
M. Gailly, J.-P., Schaerbeek.
g) sur la proposition des confédérations des hôpitaux :
Mme Kesteloot, K., Heverlee (Leuven);
M. Smiets, P., Embourg (Chaudfontaine).
h) sur la proposition des organisations professionnelles représentatives des médecins :
M. Moens, M., Mechelen;
M. Vandermeeren, Ph., Namur.
i) sur la proposition des partenaires sociaux à l'intervention du comité de gestion de la sécurité sociale;
M. Goyens, F., Brussel;
M. Maes, J., Leuven.
Art. 2. Sont nommés en qualité de membres suppléants du conseil d'administration du Centre fédéral d'expertise des soins de santé :
a) sur la proposition du Ministre de la Santé publique :
M. Servotte, J., Namur, suppléant de M. Marriage, O., Tournai;
M. Heyerick, P., Gent, suppléant de M. Demaesseneer, J., Gent;
M. Lombaerts, R., Linden, suppléant de M. Keirse, M., Leefdaal.
b) sur la proposition du Ministre des Affaires sociales :
Mme Deman, E., Herentals, suppléant de M. Van Massenhove, F., Gent;
M. De Ridder, H., Gent, suppléant de M. Bovy, L., Bruxelles;
M. Kips, J., Gent, suppléant de Mme Poncé, A., Bruxelles.
c) sur la proposition du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement :
M. Decoster, Ch., Ternat, suppléant de M. Cuypers, D., Pepingen;
M. Legrand, J., Bouillon, suppléant de M. M. Dercq, J.-P., Bruxelles.
d) sur la proposition de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité :
M. Praet, F., Wetteren, suppléant de M. De Cock, J., Brugge;
M. Maes, A., Zellik, suppléant de M. Vranckx, Ch., Hoeilaart.
e) sur la proposition de l'Agence intermutualiste :
Mme Remacle, A., Moha, suppléant de M. Mertens, R., Sint-Joris Weert;
Mme Pirlot, V., Bruxelles, suppléant de M. Verertbruggen, P., Ternat;
M. Schoonjans, Ch., Leuven, suppléant de M. Mertens, P., Emines.
f) sur la proposition du Conseil des Ministres :
M. Roger, Y., Bruxelles, suppléant de M. Ferrette, D., Hannut;
M. Van Emelen, J., 's Graevenwezel, suppléant de M. Van Ermen, L., Kalmthout;
M. Desir, D., Bruxelles, suppléant de M. Beeckmans, J., Gent;
Mme Baland, B., Namur, suppléant de M. Gailly, J.-P., Schaerbeek.
g) sur la proposition des confédérations des hôpitaux :
M. Praet, J.-C., Ukkel, suppléant de M. Kesteloot, K., Heverlee;
Mme Boonen, C., Grimbergen, suppléant de M. Smiets, P., Embourg.
h) sur la proposition des organisations professionnelles représentatives des médecins :
M. Lemye, R., Courcelles, suppléant de M. Moens, M., Mechelen;
Mme Cuypers, R., Hove, suppléant de M. Vandermeeren, Ph., Namen.
i) sur la proposition des partenaires sociaux à l'intervention du comité de gestion de la Sécurité sociale;
Mme Vanderstappen, A., Merchtem, suppléant de M. Goyens, F., Brussel;
M. Paul Palsterman [MB 7/1/2005], suppléant de M. Maes, J., Leuven.
Art. 3. Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, M. Gillet, P., Plainevaux, est nommé(e) comme président du Conseil d'administration.
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 5. Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE