NDLR : par on ne sait quel mystère, l'article 24 devient 27 puis redevient 24 ?

 

 

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE

DOC 51 1820/001 - 31 mai 2005

PROJET DE LOI-PROGRAMME

 

 

Exposé des motifs

CHAPITRE 5
Modifications à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

Section première

INAMI

Article 24

 

[…]

 

Enfin, cet article vise à permettre de financer des projets de soins dans le domaine de médecine générale de garde. L’établissement de postes de gardes dans les grandes villes permettra de renforcer les liens entre médecins généralistes et spécialistes, d’établir un trajet de soins «urgences» rationnels et de désengorger les services d’urgence des hôpitaux.

Le texte de l’article a été adapté suite à la remarque du Conseil d’État en octroyant au Roi, et non plus au ministre, la capacité de fixer les conditions d’octroi dans lesquelles ces interventions du budget de l’assurance-maladie et invalidité sont octroyées.

Le texte a été libellé de telle sorte à fixer de manière précise le cadre dans lequel les conditions d’octroi de ces interventions peuvent être déterminées par le Roi.

[…]

AVANT-PROJET DE LOI soumis à l’avis du Conseil d’État

Avant-projet de loi-programme

CHAPITRE 5

Modifications à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

Section première

INAMI

Art. 27

[…]

 

2° l’article est complété par un § 4, rédigé comme suit :

«§ 4. Le Ministre peut conclure des conventions ayant pour but d’octroyer une intervention dans l’installation et les frais de fonctionnement de postes, organisés par les cercles de médecine générale, les autorités locales et un ou plusieurs hôpitaux, qui délivrent des soins urgents de médecine générale.  Ces postes sont situés dans la Région de Bruxelles-capitale et dans les communes de plus de 150.000 habitants situées en Région flamande et en Région wallonne. Les dépenses y afférentes sont imputées intégralement au budget des soins de santé et sont définies annuellement dans le cadre de l’objectif budgétaire global.».

[…]

 

 

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT N° 38.432/1/2/3/4

CHAPITRE 5

Modifications à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

[…]

Article 27

1. L’article 56, § 4, en projet, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (article 27, 2°, de l’avant-projet), entend habiliter «le Ministre» 3 à conclure des conventions ayant pour but d’octroyer une intervention dans l’installation et les frais de fonctionnement de «postes» 4 5.

L’attribution directe de compétences à un ministre par le législateur signifie que ce dernier empiète sur une prérogative qui, en principe, revient au Roi en sa qualité de chef du pouvoir exécutif fédéral (article 37 de la Constitution). L’attribution de compétences au ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions sera remplacée par une attribution de pouvoirs au Roi.

2.    Le texte de l’avant-projet attribue le pouvoir de conclure des conventions qui conduiront à une intervention à charge de l’assurance maladie. Il ne précise toutefois pas dans quel cadre ces conventions seront conclues, ce qui a pour effet que les modalités d’intervention devront se déduire des conventions mêmes. L’absence, dans le texte de l’avant-projet, de définition suffisamment précise des conditions d’intervention comporte le risque que les divers projets de soins soient traités différemment et que les règles constitutionnelles d’égalité et de non-discrimination soient violées. En outre, la question se pose de savoir selon quels critères les projets admissibles doivent être sélectionnés et de quelle manière le budget disponible doit être ventilé entre les projets sélectionnés. La disposition en projet n’apporte pas de réponse à ces questions dès lors qu’elle est formulée en termes généraux.  Il résulte de ce qui précède qu’il faut que le projet précise les conditions d’intervention ou délègue, dans un cadre qu’il précise, au Roi le pouvoir de les préciser.  Ce manque de précision ne permet pas au Conseil d’État, section de législation, de donner un avis plus approfondi en la matière.

 

_______________________

3 Toutefois, selon l’exposé des motifs, ce pouvoir est conféré au Roi.

4 Dans l’exposé des motifs, il est question de «projets de soins dans le domaine de la médecine générale de garde».

5 On n’aperçoit pas quel sera le rapport entre ces «postes» et le régime existant concernant les cercles de médecins généralistes qui paraissent d’ores et déjà pouvoir adopter cette structure. Voir, par exemple, le «système d’appel unifié» ou la «permanence pour la patientèle généraliste», réglés par l’arrêté royal du 4 juin 2003 fixant les conditions dans lesquelles l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l’article 9 de l’arrêté royal n° 78 relatif à l’exercice des professions des soins de santé.

 

 

PROJET DE LOI-PROGRAMME

 

CHAPITRE 5
Modifications à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

Section première

INAMI

 

Art. 24

[…]

 

2° l’article (ndlr : 56) est complété par un § 4, rédigé comme suit :

«§ 4. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le ministre peut conclure des conventions ayant pour but d’octroyer une intervention dans l’installation et les frais de fonctionnement de postes, organisés par les cercles de médecine générale, les autorités locales et un ou plusieurs hôpitaux, qui délivrent des soins urgents de médecine générale. Ces postes sont situés dans la Région de Bruxelles-capitale et dans les communes de plus de 150.000 habitants situées en Région flamande et en Région wallonne. Les dépenses y afférentes sont imputées intégralement au budget des soins de santé et sont définies annuellement dans le cadre de l’objectif budgétaire global.».

[…]