NDLR : par on ne sait
quel mystère, l'article 24 devient 27 puis redevient 24 ?
Section première
INAMI
Article 24
[…]
Enfin, cet article
vise à permettre de financer des projets de soins dans le domaine de médecine
générale de garde. L’établissement de postes de gardes dans les grandes villes
permettra de renforcer les liens entre médecins généralistes et spécialistes,
d’établir un trajet de soins «urgences» rationnels et de désengorger les
services d’urgence des hôpitaux.
Le texte de l’article a été adapté suite à la remarque du
Conseil d’État en octroyant au Roi, et non plus au ministre, la capacité de
fixer les conditions d’octroi dans lesquelles ces interventions du budget de
l’assurance-maladie et invalidité sont octroyées.
Le texte a été libellé de telle sorte à fixer de manière
précise le cadre dans lequel les conditions d’octroi de ces interventions
peuvent être déterminées par le Roi.
[…]
AVANT-PROJET DE LOI soumis à l’avis du Conseil d’État
Avant-projet de loi-programme
CHAPITRE 5
Modifications à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
Section première
INAMI
Art. 27
[…]
2° l’article est complété par un § 4, rédigé comme suit :
«§ 4. Le
Ministre peut conclure des conventions ayant pour but d’octroyer une
intervention dans l’installation et les frais de fonctionnement de postes, organisés
par les cercles de médecine générale, les autorités locales et un ou plusieurs
hôpitaux, qui délivrent des soins urgents de médecine générale. Ces postes sont situés dans la Région de
Bruxelles-capitale et dans les communes de plus de 150.000 habitants situées en
Région flamande et en Région wallonne. Les dépenses y afférentes sont imputées
intégralement au budget des soins de santé et sont définies annuellement dans
le cadre de l’objectif budgétaire global.».
[…]
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT N° 38.432/1/2/3/4
CHAPITRE 5
Modifications à la loi relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994
[…]
Article
27
1. L’article 56, § 4,
en projet, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (article 27, 2°, de l’avant-projet),
entend habiliter «le Ministre» 3 à conclure
des conventions ayant pour but d’octroyer une intervention dans l’installation
et les frais de fonctionnement de «postes» 4 5.
L’attribution directe de compétences à un ministre par le
législateur signifie que ce dernier empiète sur une prérogative qui, en
principe, revient au Roi en sa qualité de chef du pouvoir exécutif fédéral
(article 37 de la Constitution). L’attribution de compétences au ministre qui a
les affaires sociales dans ses attributions sera remplacée par une attribution
de pouvoirs au Roi.
2. Le texte de
l’avant-projet attribue le pouvoir de conclure des conventions qui conduiront à
une intervention à charge de l’assurance maladie. Il ne précise toutefois pas
dans quel cadre ces conventions seront conclues, ce qui a pour effet que les
modalités d’intervention devront se déduire des conventions mêmes. L’absence,
dans le texte de l’avant-projet, de définition suffisamment précise des
conditions d’intervention comporte le risque que les divers projets de soins
soient traités différemment et que les règles constitutionnelles d’égalité et
de non-discrimination soient violées. En outre, la question se pose de savoir
selon quels critères les projets admissibles doivent être sélectionnés et de
quelle manière le budget disponible doit être ventilé entre les projets
sélectionnés. La disposition en projet n’apporte pas de réponse à ces questions
dès lors qu’elle est formulée en termes généraux. Il résulte de ce qui précède qu’il faut que le projet précise les
conditions d’intervention ou délègue, dans un cadre qu’il précise, au Roi le
pouvoir de les préciser. Ce manque de
précision ne permet pas au Conseil d’État, section de législation, de donner un
avis plus approfondi en la matière.
_______________________
3 Toutefois,
selon l’exposé des motifs, ce pouvoir est conféré au Roi.
4 Dans l’exposé
des motifs, il est question de «projets de soins dans le domaine de la médecine
générale de garde».
5 On n’aperçoit
pas quel sera le rapport entre ces «postes» et le régime existant concernant
les cercles de médecins généralistes qui paraissent d’ores et déjà pouvoir
adopter cette structure. Voir, par exemple, le «système d’appel unifié» ou la
«permanence pour la patientèle généraliste», réglés par l’arrêté royal du 4
juin 2003 fixant les conditions dans lesquelles l’assurance obligatoire soins
de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le
fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux
normes fixées sur la base de l’article 9 de l’arrêté royal n° 78 relatif à
l’exercice des professions des soins de santé.
PROJET DE LOI-PROGRAMME
Section première
INAMI
Art. 24
[…]
2° l’article (ndlr : 56) est complété par un § 4, rédigé
comme suit :
«§ 4. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le
ministre peut conclure des conventions ayant pour but d’octroyer une
intervention dans l’installation et les frais de fonctionnement de postes,
organisés par les cercles de médecine générale, les autorités locales et un ou
plusieurs hôpitaux, qui délivrent des soins urgents de médecine générale. Ces
postes sont situés dans la Région de Bruxelles-capitale et dans les communes de
plus de 150.000 habitants situées en Région flamande et en Région wallonne. Les
dépenses y afférentes sont imputées intégralement au budget des soins de santé et
sont définies annuellement dans le cadre de l’objectif budgétaire global.».
[…]