FONDS DE PARTICIPATION
"IMPULSEO"
Le
premier a pour objectif d'aider financièrement (prêt sans intérêt) les jeunes
généralistes à s'installer et aussi d'aider les généralistes qui s'installent
dans des zones où il y a notamment une faible densité médicale (via l'octroi
d'une prime) ; quant au second, son objet est d'aider notamment financièrement
les indépendants à démarrer leur activité, médecins y compris
L'aide d'un des deux Fonds n'exclue pas l'aide de l'autre et le cumul des deux aides ne diminue en rien le niveau d'aide maximum que chaque Fonds est susceptible d'apporter
Le
"package" de financement associant l'aide des deux Fonds
pour l'installation des médecins généralistes porte le nom d'"Impulseo"
Liste des communes (PDF - 31 KB) appartenant à une zone de
médecine générale à faible densité médicale
|
Vous souhaitez savoir à
quel cercle appartient une commune ? Consultez la liste des cercles agréés (sur le site du SPF Santé
Publique)

Tableau issu du site internet de l’ ‘INAMI’ en date du 12/8/2009
1.1. Plan 2006-2007 du ministre Demotte pour le développement de la médecine générale en
Belgique (extraits)
Constats :
-
A l’heure actuelle 70% des médecins
travaillent dans le cadre d’une installation individuelle.
-
50% des médecins installés individuellement
souhaitent se regrouper
-
5% des jeunes médecins généralistes
souhaitent privilégier la pratique individuelle
-
la répartition géographique des MG est de
plus en plus problématique. La couverture de certains quartiers voire certaines
sous-régions est déficitaire.
Propositions : un fonds
d’impulsion pour la médecine générale sera créé. Les objectifs de ce fonds
seront les suivants :
-
Financement des
nouvelles installations. Un montant forfaitaire de 15000 EUR répartis
sur 3 ans est octroyé pour la primo-installation d’un médecin généraliste en
pratique individuelle ou collective. Ce montant peut être majoré en cas
d’installation au sein d’une zone d’intervention prioritaire de la politique
fédérale des grandes villes.
-
Soutien à la création
de réseau de médecins généralistes . Une aide est octroyée à la structuration
d’un réseau de 3 généralistes minimum permettant notamment la mise en route
d’une collaboration active. Un financement de 10.000 EUR/an pour les frais de fonctionnement du réseau
est prévu à cet effet. L’octroi de cette aide est conditionnée
à un nombre minimum de DMG géré par le réseau.
-
Soutien à la pratique
en duo. Une aide au fonctionnement et à l’installation de deux médecins généralistes
décidant de s’associer au sein d’un lieu indépendant de leur domicile peut être
octroyée à concurrence de 15.000 EUR/an
(financement de 0.5 ETP administratif). L’octroi de cette aide est conditionnée à un nombre minimum de DMG gérés par le réseau.
-
Soutien à l’installation
groupée de médecins généralistes. L’aide est octroyée à
l’installation et au fonctionnement au sein d’un cabinet ou d’une structure
indépendant de leurs domiciles d’un groupe de médecins généralistes (composé au
minimum de 3 médecins et un fonction d’un nombre
minimum de DMG) à concurrence de 30.000
EUR/an pouvant être majoré en fonction du nombre additionnel de DMG gérés par
la structure.
Réalisation :
Une
structure ad hoc (agence de
soutien au développement de la médecine générale) sera créée et dotée de moyens
nécessaires pour le financement des actions financées dans le cadre du fonds.
Un
budget de 5.000.000 EUR sera prévu pour le lancement de cette initiative au
budget 2006.
[…]
2°/ Création d’un
comité de pilotage du plan de médecine générale.
Ce comité qui sera chargé de
l’évaluation et du suivi du plan sera composé de :
-
Représentants des organisations représentées à la médico-mut
-
Représentants des cercles de médecins généralistes
Ce
comité sera soutenu par une équipe universitaire
pluridisciplinaire chargée de l’évaluation du plan.
[…]
1.2. Point 9 de l'Accord médico-mutualiste
2006/2007
9. FONDS D’IMPULSION DE
1. 3. Décision prise lors de la réunion du Conseil des Ministres du 20/7/2006
Création d'un Fonds
d'impulsion pour la médecine générale
Sur proposition de M. Rudy Demotte,
Ministre des Affaires sociales et de
Le projet comporte les modalités en vue du soutien financier des médecins
généralistes débutants ou des médecins généralistes qui s'installent dans des
zones nécessitant la présence de médecins généralistes supplémentaires. Ce
soutien s'opérera par le truchement du Fonds d'impulsion créé par la
loi-programme du 27 décembre 2005. La création d'un Fonds d'impulsion pour la
médecine générale s'inscrit dans le cadre du Plan 2006-2007 pour le
développement et la revalorisation de la médecine générale.
Le fonds peut octroyer un prêt exempt d'intérêts d'un montant maximal de 15.000
euros pour la première installation d'un médecin généraliste en pratique
individuelle ou collective. Il peut également octroyer un montant unique de
20.000 euros pour une première installation dans les zones répondant à certains
critères. Une des interventions doit nécessairement être complémentaire à
l'intervention du Fonds de participation.
1.4. Arrêté royal du
15/9/2006 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine
générale et fixant ses modalités de fonctionnement ("MB" – 28/9/2006)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 55, § 4, inséré par la loi-programme
du 27 décembre 2005;
Vu la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières,
notamment l'article 74, 8°, modifié par les lois du 8 avril 2003 et du 27
décembre 2005;
Vu l'avis de
Vu l'avis du Comité de l'assurance Soins de santé, donné le 26 juin 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2006;
Vu l'avis n° 41.088 du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2006, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. § 1er.
Il est créé un Fonds d'Impulsion de la médecine générale en vue de financer
l'installation ou le regroupement des médecins généralistes.
§ 2. Pour
l'application du présent arrêté, on entend par :
1° médecin
généraliste agréé : un médecin qui remplit les conditions de l'arrêté
ministériel du 21 février 2006 fixant les critères d'agrément des médecins
généralistes;
2° lieu
d'installation : le lieu où s'exerce la médecine générale; ce lieu doit
correspondre avec le siège du lieu de l'activité principale du médecin agréé;
3° la date
d'installation : la date à laquelle le médecin généraliste s'inscrit pour
participer au service de garde de médecine générale comme défini à l'article
10, 4°, de l'arrêté ministériel du 21 février 2006 fixant les critères
d'agrément des médecins généralistes.
Art. 2. Les interventions du Fonds
d'Impulsion sont réglées, en ce qui concerne le financement de l'installation
visée à l'article 1er pour autant que celle-ci soit intervenue après
le 1er juillet 2006 selon les modalités prévues dans le cadre d'une
convention conclue entre l'Institut national d'assurance maladie invalidité et
le Fonds de Participation, constitué conformément à l'article 73 de la loi du
28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières.
Cette convention définit les
modalités selon lesquelles le Fonds de Participation est chargé, pour le compte
de l'Institut national d'assurance maladie invalidité de la gestion journalière
des interventions du Fonds d'Impulsion en ce compris le préfinancement des
prêts, ainsi que les modalités relatives au financement et au contrôle de cette
gestion journalière.
La gestion journalière comporte la
gestion des conventions de crédit individuelles, la mise à disposition des
fonds, les remboursements et le suivi général des crédits, y compris en phase
contentieuse.
La convention de crédit visée ci-dessus mentionne notamment le montant du prêt,
l'utilisation, la durée, le taux d'intérêt, les commissions et tous frais
quelconques, le programme de remboursement, les modalités de la mise à
disposition des fonds, les conditions et modalités de l'exigibilité avant
terme.
Art. 3. § 1er.
L'intervention du Fonds d'Impulsion complémentaire à l'intervention du Fonds de
Participation consentie sur base de l'article 74 de la loi du 28 juillet 1992
vise la première installation d'un médecin généraliste en pratique individuelle
ou collective.
On entend par
première installation une installation faite dans les quatre ans après
l'obtention de la reconnaissance comme médecin généraliste ou après le retour
d'un pays en voie de développement. Par pays en voie de développement il faut
entendre les pays et territoires figurant dans la liste du Comité d'Aide au
Développement de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques.
Elle consiste en
l'octroi d'un prêt exempt d'intérêts pouvant atteindre au maximum un montant de
15.000 EUR.
§
L'installation
doit avoir lieu dans une zone qui répond à un des critères suivants :
1° il doit
s'agir d'une zone délimitée dans le cadre de la politique des grandes villes
comme définie à l'annexe de l'arrêté royal du 4 juin 2003 déterminant les zones
d'action positive des grandes villes en exécution de l'article 14525,
alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992;
2° il doit
s'agir d'une zone de médecins généralistes comme défini en application de
l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les
missions confiées aux cercles de médecins généralistes avec :
a) soit moins de
90 médecins généralistes par 100 000 habitants;
b) soit moins de 125 habitants par km2 et moins de 120 médecins
généralistes par 100 000 habitants.
La liste des
zones de médecine générale où l'installation peut faire l'objet de l'octroi du
montant visé au présent paragraphe est établie sur base des critères ci-avant
décrits et publiée sur le site www.inami.fgov.be. Le service des soins de santé de l'Institut national d'assurance
maladie- invalidité transmet celle-ci au Service public fédéral Santé publique,
Sécurité de
Celui-ci informe les cercles du
contenu de la liste. Dans les trente jours qui suivent cette notification, les
cercles peuvent signifier au Conseil fédéral des Cercles de médecins
généralistes l'existence de facteurs relatifs à la densité médicale qui n'ont
pas été pris en compte par les critères et qui permettraient de modifier le
statut de leur zone de médecine générale relatif à l'octroi de l'intervention.
Le Conseil fédéral des Cercles de
médecins généralistes examine les données transmises par les cercles. Sur cette
base, le Conseil fédéral des Cercles de médecins généralistes peut, dans les
trois mois de la signification visée à l'alinéa précédent, remettre un avis
motivé au Ministre des Affaires sociales et de
Par facteurs relatifs à la densité
médicale qui ne sont pas pris en compte par les critères fixés au 2° du
paragraphe 2 du présent article, on entend ceux pouvant affecter immédiatement
ou à terme le degré de disponibilité d'un ou plusieurs médecins généralistes
tels que notamment les intentions d'un ou plusieurs médecins de la zone de
médecine générale de réduire leur activité dans l'année à venir ou d'arrêter
leur activité dans un délai de cinq ans.
L'application
des critères et la publication des zones sont actualisées pour chaque période
allant du 1er avril d'une année déterminée jusqu'au 31 mars de
l'année qui suit.
L'intervention
consentie en application du présent paragraphe est obtenue à l'expiration de la
cinquième année après la date de l'installation à condition qu'à ce moment, le
médecin généraliste réponde aux conditions d'agrément visées à l'article 1er,
§ 2, 1°. En cas de cessation de l'activité de médecin généraliste dans le
courant de la période de cinq ans suivant la date d'installation ou de
transfert de l'activité vers une zone ne répondant pas aux critères fixés dans
le présent arrêté dans le courant d'une même période, l'intervention est
récupérée auprès du médecin généraliste sans décompte d'intérêts.
Art.
L'intervention visée à l'article 3, § 2, du présent arrêté est ou non
complémentaire à ces mêmes interventions.
Art. 5. Pour
être recevable, la demande d'intervention du Fonds d'Impulsion doit être
introduite par un médecin qui a préalablement rempli les formalités liées à son
identification exigées par l'Institut national d'assurance maladie invalidité.
Art. 6. La demande d'intervention
du Fonds d'Impulsion doit être transmise exclusivement au Fonds de
Participation.
Art. 7. Le présent arrêté produit
ses effets le 1er juillet 2006.
Art. 8. Notre Ministre des
Affaires sociales et de
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le
15 septembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de
R. DEMOTTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Mme S. LARUELLE
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
1.5. Arrêté royal du 12/8/2008 modifiant
l’arrêté royal du 15 septembre 2006 portant création d'un Fonds d'impulsion
pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement – IMPULSEO
2
- ("MB" – 3/9/2008)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet
Vu la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières,
l'article 74, § 1er, 8°, modifié par les lois du 8 avril 2003 et du
27 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant création d'un Fonds d'Impulsion
pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, modifié par
l'arrêté du 20 novembre 2007;
Vu l'avis de
Vu l'avis du Comité de l'assurance Soins de santé, donné le 17 décembre 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 1er février 2008;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 février 2008;
Vu l'avis 44.412/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2008, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'arrêté royal du 15 septembre
2006 portant création d'un Fonds d'Impulsion pour la médecine générale et
fixant ses modalités de fonctionnement, il est inséré un chapitre I, comprenant
les articles 1er et 2 de l'arrêté, et intitulé « Chapitre I.
Définitions et dispositions générales ».
Art.
« 4° regroupement : regroupement de
médecins de médecine générale qui comprend au moins deux médecins généralistes
agréés comme stipulé au point 1° qui confirment dans un accord de coopération
écrit qu'ils collaborent, soit au même lieu d'installation, comme prévu au
point 2°, soit à différents lieux d'installation qui se situent dans la même
zone de médecins généralistes ou dans deux zones voisines de médecins
généralistes comme stipulé en exécution de l'article 1er de l'arrêté
royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins
généralistes. »
Art.
« Les interventions du Fonds d'Impulsion sont, en ce qui concerne le
financement de l'installation comme visé à l'article 1er, pour
autant qu'elle ait eu lieu après le 1er juillet 2006 et pour ce qui
concerne le regroupement, réglées selon les modalités prévues dans le cadre
d'une convention conclue entre l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité et le Fonds de participation, créé conformément à l'article
73 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et
financières. »
Art. 4. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre II,
comprenant les articles 3 et 4 de l'arrêté, et intitulé « Chapitre II.
Interventions dans l'installation des médecins généralistes ».
Art. 5. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III :
« Chapitre III. - Interventions pour
regroupements.
Art. 4bis. L'intervention du Fonds d'Impulsion pour un regroupement vise la
prise en charge d'une partie des coûts salariaux du travailleur salarié qui assiste
les médecins généralistes dans l'accueil et la gestion de la pratique.
Art. 4ter. § 1er. Pour pouvoir
prétendre à l'intervention visée à l'article 4bis, l'accord de coopération
écrit, conclu entre les médecins généralistes du regroupement, doit régler au
moins les modalités suivantes :
1° la façon dont le montant de l'intervention est réparti;
2° les modalités pour une concertation interne entre tous les médecins
généralistes participants : cette concertation a lieu sur une base régulière et
structurée afin de permettre une évaluation interne de la qualité de la
médecine;
3° les modalités pour la consultation des dossiers médicaux, en particulier les
dossiers médicaux globaux, compte tenu de la déontologie et de la protection de
la vie privée;
4° les règles selon lesquelles les décisions sont prises;
5° les règles selon lesquelles il peut être mis fin à l'accord de coopération.
Les médecins généralistes qui coopèrent au sein d'un regroupement communiquent
à leurs patients les noms et lieux d'installation des médecins généralistes
avec lesquels ils collaborent, ainsi que les modalités pour leur autorisation à
consulter leur dossier médical, en conformité avec la législation relative aux
droits du patient.
§ 2. Les médecins généralistes du regroupement doivent utiliser un dossier
médical électronique labellisé.
§
Art. 4quater. Les coûts salariaux pour
lesquels l'intervention est accordée se rapportent à un travailleur salarié qui
est engagé dans les liens d'un contrat de travail qui garantit un salaire
correspondant au moins au barème fixé par la commission paritaire compétente
pour la mise au travail d'un employé chargé de l'accueil et de la gestion de la
pratique dans une pratique de médecine générale.
Le contrat de travail doit comprendre la description des tâches du travailleur
salarié relatives à l'accueil et à la gestion de la pratique.
Art. 4quinquies. § 1er. La
demande d'intervention pour le regroupement au cours d'une année déterminée doit
être introduite au plus tard le 30 juin de cette année et concerne les coûts
salariaux payés par le regroupement au travailleur salarié pour l'assistance
dans l'accueil et la gestion de la pratique au cours de l'année écoulée.
§ 2. La première demande émanant d'un regroupement comporte :
1° une copie de l'accord de coopération écrit visé à l'article 4ter, § 1er;
2° une copie du contrat de travail visé à l'article 4quater ;
3° le montant du coût salarial global pour lequel l'intervention est demandée,
ainsi qu'une déclaration sur l'honneur des médecins généralistes du
regroupement attestant que le montant pour lequel l'intervention est demandée
correspond au coût salarial global effectivement pris en charge par le
regroupement, compte tenu particulièrement du montant des autres interventions
émanant de quelque autorité que ce soit qui entraînent une diminution du coût
salarial global.
§ 3. Les demandes qui suivent la première demande contiennent les modifications
relatives aux données visées au § 2, 1° et 2°, ainsi que le montant et la
déclaration sur l'honneur concernant le coût salarial, visé au § 2, 3°,
effectivement pris en charge par le regroupement pour l'année pour laquelle
l'intervention est demandée.
§ 4. Le Fonds de participation peut fixer les modalités d'application selon
lesquelles il est demandé au regroupement de :
- fournir une preuve du paiement des salaires et des cotisations de sécurité
sociale;
- fournir une déclaration sur l'honneur selon laquelle les médecins de médecine
générale du regroupement utilisent un dossier médical électronique labellisé;
à partir d'une date à fixer par Nous, fournir une déclaration sur l'honneur
concernant l'application de l'article 4ter, § 3.
Le Fonds de participation peut déterminer le contenu et la forme d'un formulaire
de demande qui doit être utilisé lors de l'introduction de la demande visée aux
§§ 2 et 3.
Art. 4sexies. § 1er. Le montant
annuel de l'intervention est égal à la moitié du coût salarial global réel,
avec un maximum de :
1° 16.500 euros si l'accord de coopération concerne au moins 3 médecins
généralistes agréés qui gèrent pendant l'année civile qui précède l'année
civile pour laquelle la demande est introduite au moins 1.000 dossiers médicaux
globaux et qui emploient au moins un équivalent temps plein;
2° 8.250 euros si l'accord de coopération concerne au moins 2 médecins
généralistes agréés qui gèrent pendant l'année civile qui précède l'année
civile pour laquelle la demande est introduite au moins 500 dossiers médicaux
globaux et qui emploient au moins un demi équivalent temps plein.
§ 2. Le nombre minimum de dossiers médicaux globaux gérés visé au § 1er
ne s'applique pas si le regroupement est exclusivement composé de médecins
généralistes ayant obtenu leur agrément comme généraliste aux termes de
l'article 1er, § 2, 1°, dans le courant de l'année civile précédant
l'année civile pour laquelle l'intervention est demandée ou dans le courant de
la dernière année civile citée s'ils satisfont pour cette année civile aux
conditions de l'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les conditions et les
modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la
télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux.
Le nombre minimum de dossiers médicaux globaux gérés visé au § 1er
est diminué de 50 % pour les regroupements uniquement composés de médecins
généralistes ayant obtenu leur agrément comme généraliste aux termes de
l'article 1er, § 2, 1°, dans le courant de la deuxième ou de la
troisième année civile précédant l'année civile pour laquelle l'intervention
est demandée.
§ 3. Le nombre minimum de dossiers médicaux globaux gérés visé aux §§ 1er
et 2 est diminué de 20 % pour les années 2007 et 2008.
§ 4. Si l'emploi découlant du contrat de travail visé à l'article 4quater ne
couvre pas l'année civile complète, l'intervention est due au prorata du nombre
de mois de travail complet.
Si un regroupement satisfait durant une partie d'une année civile aux conditions
visées à l'article 4sexies, § 1er, 1° ou 2°, l'intervention est due
au prorata du nombre de mois pendant lesquels ces conditions ont été remplies.
§ 5. Les montants mentionnés au § 1er sont adaptés au 1er
janvier de chaque année sur la base de l'évolution, entre le 30 juin de
l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente, de la valeur de
l'indice santé visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre
1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans
le régime de l'assurance obligatoire soins de santé. »
Art. 6. Dans le même arrêté, un chapitre
IV est créé comprenant les articles 5 à 8 de l'arrêté, libellé comme il suit :
« Chapitre IV. Dispositions finales ».
Art. 7. Les interventions visées dans le
Chapitre III de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant création d'un Fonds
d'Impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de
fonctionnement, comme inséré par le présent arrêté, ne se rapportent qu’aux
coûts salariaux payés à partir du 1er janvier 2007.
Les demandes qui concernent les coûts salariaux pour la période du 1er
janvier 2007 jusqu' au 31 décembre 2007 inclus peuvent être introduites jusqu'
à la fin du troisième mois qui suit le mois au courant duquel le présent arrêté
sera publié dans le Moniteur belge.
Art. 8. Notre Ministre des Affaires sociales et de
Donné à Nice, le 12 août 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles,
D. REYNDERS
Mme S. LARUELLE
Mme J. MILQUET
2.
"IMPULSEO"
F Sur
le site du Fonds de Participation E
(le texte ci-dessous est issu du site web de ce Fonds)
Impulseo est un package destiné à faciliter l’installation de médecins
généralistes en pratique individuelle ou collective après le 1er juillet 2006. Impulseo vise des médecins généralistes qui sont agréés
depuis maximum 4 ans ou qui sont de retour d’un pays en voie de développement
depuis maximum 4 ans. Il comporte trois volets :
1. un financement du Fonds
d'impulsion pour la médecine généraliste. Ce financement résulte
d'une initiative reprise dans l'accord médico-mutualiste
2006-2007, négocié au sein de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité (INAMI). Un budget annuel y est consacré dans le secteur des
soins de santé.
Vous pouvez
obtenir le prêt et la prime séparément ou les cumuler. Le prêt et la prime du
Fonds d’Impulsion pour la médecine généraliste sont accessibles à tous les
médecins généralistes qu’ils soient salariés ou indépendants.
2.
un financement du Fonds de participation :
3.
un accompagnement gratuit par une structure d'appui spécialisée.
(tous les textes
ci-dessous sont issus du site web de ce Fonds)
Rue de Ligne 1
1000 Bruxelles
Tél.: 02/ 210 87 87 – Fax : 02/ 210 87 79
E-mail: info@fonds.org
Adresse web : http://www.fonds.org/
Numéro d'entreprise : 248.911.896
Pour des questions précises sur les différents prêts :
Guichet Starters
starters@fonds.org
Pour des questions relatives à la gestion de vos crédits
existants :
Secrétariat
crédits
credits@fonds.org
Pour des questions relatives à l'emprunt obligataire du Fonds
starters
:
Edith Delbecq
delbecq@fonds.org
Une demande introduite
directement au Fonds de participation sans passer par l’intermédiaire d’un
partenaire agréé est irrecevable et ne sera donc pas traitée !
Partenaires agréés du Fonds :
Ø Liste des organismes de crédit, bancaires et financiers, collaborant avec
le Fonds (seuls intermédiaires compétents pour introduire une demande auprès
du Fonds dans le cadre des prêts "Starteo"
et "Optimeo")
Ø Liste des structures d'appui agréées
Ø
Les réseaux de Business Angels
Pour accéder à ces
listes, cliquez sur le lien qui suit, puis sur
"Liens utiles" : http://www.fonds.org/FDP-SITE/setlanguage.do?lang=fr
Le Fonds de participation est une institution financière publique
fédérale qui soutient et encourage l’esprit d’entreprise (AR du 22
décembre 1992). Il remplit ses missions
sous les auspices de
Le Fonds de
participation poursuit un double objectif socio-économique :
Son
approche tient en quatre points :
Conformément à
l’article 9 de l’arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l’organisation et le
fonctionnement du Fonds de participation, le Conseil d’Administration a les
pouvoirs les plus étendus d’administration et de disposition.
Il est notamment
chargé de l’élaboration de la stratégie du Fonds de participation, des
décisions relatives aux refus et octrois des prêts, de la dénonciation des
prêts, de la fixation des règles et directives à suivre par les opérateurs
externes du Fonds de participation. Le Conseil d’administration est également
habilité à procéder à des délégations de pouvoirs aux conditions qu’il
détermine.
Composition du Conseil d’administration, fixée par arrêté
royal :
Président: Baron Roger Mené
Vice-Président: Johan Bortier
Membres:
Johan De Ketelbutter
Jacques Devergnies,
Daniël Eysenbrandts,
Philippe Laduron,
Valérie Saretto et
Alphonse Smeets
Commissaire du Gouvernement: Philippe Verdonck
Commissaire: KPMG Réviseurs d’entreprises représenté par Erik Clinck
• Faciliter, éventuellement avec
l'intervention d'autres institutions de crédit, l'accès des PME ou des
indépendants en phase de démarrage au marché du crédit professionnel.
• Contribuer directement ou
indirectement au renforcement de la structure financière des entreprises,
personnes physiques ou morales, susceptibles d'obtenir des crédits
professionnels.
• Octroyer des prêts subordonnés aux
demandeurs d'emploi inoccupés désireux de s'installer comme indépendant ou de
créer une entreprise. Et contribuer au financement de leur accompagnement,
grâce auquel ils peuvent bénéficier d'un soutien lors de l'introduction de son
dossier, et d'un suivi pendant les 18 premiers mois de la phase de démarrage.
• Pendant une période préparatoire
de 3 à 6 mois octroyer un défraiement et contribuer au financement de
l'accompagnement de jeunes de moins de trente ans et autres qui s'installent
pour la première fois comme indépendant.
• Faciliter la transmission d'entreprises.
• Fournir des prestations
administratives et techniques pour le compte de tiers ayant notamment pour but
de faciliter l'accès des personnes morales et physiques au crédit professionnel
et créer des filiales à cet effet.
• Via
• Pour le compte de tiers, avancer
le paiement des indemnités en faveur de certains indépendants, dans le cadre de
mesures de reconversion de secteurs définis par le Roi (cf. plan social
« kinésithérapeutes »)
• Héberger le centre de connaissances
du financement des PME, chargé de mettre en réseau l'expertise et de simplifier
l'accès à l'information dans ce domaine.
• Assurer la gestion opérationnelle
d'une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs
indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le
domaine public.
Pour les prêts aux starters, le Fonds de participation
bénéficie d'une contre-garantie émise par le Fonds Européen d'Investissement
dans le cadre du programme pluriannuel de
Starteo vous aide à financer le lancement de votre
entreprise ou de votre
activité d'indépendant. Vous êtes considéré comme starter si vous démarrez votre
activité ou si vous l'exercez à titre principal depuis moins de 4 ans (date de
l'inscription à l'Inasti à titre principal).
Starteo est distribué via les organismes de crédit
et les sociétés de capital à risque. Starteo est donc très accessible puisque le starter qui
souhaite y avoir recours s’adresse directement à son propre organisme de
crédit.
Pour qui
?
Ce prêt est destiné aux petites
entreprises, tant personnes physiques que morales. Il s'adresse aux indépendants et aux petites entreprises exerçant
leurs activités depuis moins de 4 ans à titre principal. S'il s'agit d'une personne morale, ce critère s'applique aussi bien
à la personne morale qu'aux personnes dirigeant l'entreprise.
Pour quel but ?
Ce prêt est destiné au financement d'investissements
matériels, immatériels et financiers (par exemple l'achat d'une majorité des actions), ou encore au financement du
besoin en fonds de roulement allant
de pair avec le lancement de l'activité ou la réalisation du projet
d'investissement concerné.
Le Fonds de participation finance
uniquement les nouveaux investissements et n’accepte pas le refinancement d’engagements conclus auprès
d’autres établissements de crédit, qu’il s’agisse de reprise d’encours ou de
restructuration de ceux-ci.
Pour les investissements
immobiliers, l e Fonds
n'interviendra que pour la partie professionnelle du bien, prouvée de préférence via une expertise. En outre, les
destinations immobilières ne seront prises en compte que pour les occupations
personnelles. Le Fonds
n'interviendra pas pour des biens qui seront (en partie) loués au niveau
professionnel.
Starteo peut également financer la reprise d'activités par des starters, tant personnes physiques que personnes morales,
pour autant qu'elles puissent être considérées comme une PE, y compris l'entreprise à reprendre ou
reprise.
Le prêt doit être destiné aux financements
allant de pair avec la cession d'une entreprise. L'on entend par cession d'une entreprise la
cession sous titre onéreux d'une PE ou d'une activité indépendante
exploitée par une personne physique ou par une personne morale.
Si la cession concerne une activité
exercée par une ou plusieurs personne(s) physique(s ),
l'affaire sera reprise dans son intégralité ou l'intégralité de la
participation de chaque cessionnaire pour autant que le repreneur obtienne en
fin de compte la majorité dans l'affaire.
Si la cession
concerne une personne morale, l'intégralité de l'affaire commerciale ou la
majorité des actions devra être reprise. En cas de reprise de la majorité des
actions, le repreneur doit en outre exercer la gestion quotidienne de cette
affaire, à l'exclusion des cessionnaires.
Le montant maximum du prêt du Fonds de
participation est égal au plus petit des montants suivants :
• Le montant du prêt accordé par la banque elle-même ;
• 4 fois le montant de l'apport
propre
• € 250.000 ;
Toutefois pour les reprises
d'entreprises par rachat
d'actions, ce dernier plafond peut devenir € 350.000 limité
• Au montant du prêt que la banque
accorde
• à 35% de
l'investissement professionnel si
le montant de l'intervention demandée au Fonds de participation dépasse €
250.000.
L'apport propre du demandeur doit
représenter au moins 10% de l'investissement global.
intervention du Fonds de participation doit atteindre un minimum de € 7.500.
Moins de 30 ans ?
Vous avez moins de trente ans, vous êtes demandeur d'emploi et vous souhaitez
avoir recours à un Starteo pour vous installer pour
la première fois comme indépendant? Grâce au Plan Jeunes Indépendants, vous pouvez
alors bénéficier d'un appui gratuit pendant les 24 premiers mois de votre
activité. Cet appui gratuit est réalisé par une structure d'appui de
votre choix, pour autant qu'elle soit agréée par le Fonds de participation.
La durée du prêt est de 5, 7 ou 10 ans
et dépend de la nature de l'investissement
à financer. La durée du prêt bancaire l'accompagnant ne sera en aucun cas plus courte que celle du prêt du Fonds de participation moins deux
ans. A titre d'exemple, un prêt en 7 ans du Fonds de participation pourrait
être combiné à un prêt bancaire remboursable en 6 ou 5 ans.
Le taux d'intérêt du Fonds de
participation est égal au taux appliqué par la banque moins 1,25% avec un plancher équivalent au Belgium
Prime Rate, fixé hebdomadairement.
Le taux d'intérêt est appliqué à dater de l'ouverture de crédit. Ce taux est
fixe pour toute la durée du prêt.
Une réduction est accordée sur le taux
pendant les deux premières années. Ce taux réduit est actuellement de 3%. Après
cette période, le taux défini à l'ouverture de crédit est d'application.
Remboursement
Deux méthodes de remboursement sont
possibles :
• remboursements
variables (capital
constant/intérêts dégressifs) mensuels ou trimestriels
• remboursements constants (capital progressif/intérêts dégressifs) mensuels
Par ailleurs, à la demandeur de l'entrepreneur, une franchise de
remboursement du capital peut
également être accordée pendant 1 ou 2 ans.
En matière de garanties le Fonds de
participation adopte une attitude souple.
Il sera toutefois demandé un acte de cession de salaire lorsque les demandeurs
sont des personnes physiques ou, dans le cas de personnes morales, s'il est
demandé un cautionnement ou si les personnes physiques sont co-emprunteurs.
Parmi les exemples d'autres garanties susceptibles d'être demandées
figurent : le mandat ou l'inscription hypothécaire (en cas
d'investissement immobilier), le cautionnement éventuellement limité des
associés. Le blocage et la subordination des avances des associés sont
couramment exigés.
Subordination
En
pratique, la subordination signifie que le prêt du
Fonds de participation est du quasi capital. En effet, la subordination
diminue le risque pour les autres créanciers. Le crédit bancaire ordinaire est
donc plus facile à obtenir.
Sur le plan juridique, la subordination du prêt peut être décrite comme
suit : la subordination signifie que le Fonds de participation renonce à être
traité sur un pied d’égalité par rapport aux autres créanciers. En cas de
concours, et donc lorsque plusieurs créanciers font valoir leurs exigences
simultanément, le Fonds de participation accepte que les autres créanciers
soient remboursés en premier lieu. Cependant, ceci n’est pas valable pour les
dirigeants de l’entreprise, les associés ou les directeurs de l’association ou
de la société, les créanciers non-institutionnels sans créances à date fixe, à
l’exception des fournisseurs dont la preuve de créance est conforme aux règles
du droit commercial.
Selon la
législation en vigueur pour le Fonds de participation, tous les secteurs sont
admis.
L’ordonnance 69/2001 de la commission européenne du 12/01/01, portant sur
l’application des articles 87 et 88 du traité CE sur l’aide de minimis est cependant d’application pour le Fonds de
participation. Elle impose des restrictions sur les secteurs de l’agriculture,
du transport et de l’exportation. Nous vous invitons à prendre contact avec
notre guichet starters pour toute information complémentaire à ce sujet (starters@fonds.org).
Optimeo s’adresse aux indépendants, aux petites entreprises, aux titulaires de professions libérales qui cherchent à financer l’expansion de leur activité.
Optimeo est distribué via les organismes de crédit
et les sociétés de
capital à risque. Optimeo
est donc facile d’accès puisque l’entrepreneur qui souhaite y avoir recours
s’adresse à son propre organisme de crédit.
Ce prêt est destiné aux entreprises
existantes, aussi bien les entreprises unipersonnelles que les personnes
morales, dans la mesure où elles correspondent au critère de petite entreprise.
Optimeo contribue à financer l'expansion d'une
affaire ou d'une entreprise.
Ce prêt est destiné au financement d'investissements matériels, immatériels et
financiers (par exemple l'achat d'une majorité des
actions), ou encore au financement
du besoin en fonds de roulement allant de pair avec
le lancement de l'activité ou la réalisation du projet d'investissement
concerné.
Le Fonds de participation ne finance que les nouveaux investissements
et n’accepte pas le refinancement d’engagements conclus auprès d’autres
établissements de crédit, qu’il s’agisse de reprise d’encours ou de
restructuration de ceux-ci.
Pour les investissements
immobiliers, l e Fonds n'interviendra que pour la partie professionnelle du
bien, prouvée via une expertise. En outre, les destinations immobilières ne
seront prises en compte que pour les occupations personnelles. Le Fonds
n'interviendra pas pour des biens qui seront (en partie) loués au niveau
professionnel.
Optimeo peut également financer la reprise d'activités par des entreprises
en phase de développement, tant personnes physiques que personnes morales, pour
autant qu'elles puissent être considérées comme une PE, y compris l'entreprise à reprendre ou
reprise.
Le prêt doit être destiné aux financements
allant de pair avec la cession d'une
entreprise. L'on entend par cession d'une entreprise la cession sous titre
onéreux d'une PE ou d'une activité
indépendante exploitée par une personne physique ou par une personne morale.
Si la cession concerne une activité
exercée par une ou plusieurs personne(s) physique(s ),
l'affaire sera reprise dans son intégralité ou l'intégralité de la
participation de chaque cessionnaire pour autant que le repreneur obtienne en
fin de compte la majorité dans l'affaire.
Si la cession concerne une personne
morale, l'intégralité de l'affaire commerciale ou la majorité des actions devra
être reprise. En cas de reprise de la majorité des actions, le repreneur doit
en outre exercer la gestion quotidienne de cette affaire, à l'exclusion des
cessionnaires.
Le montant maximum du prêt du Fonds de
participation est égal au plus petit des montants suivants :
• Le montant du prêt accordé par la
banque elle-même
• 3 fois le montant de l'apport propre
• € 250.000 ;
Toutefois pour les reprises d'entreprises par
rachat d'actions, ce dernier plafond peut devenir € 350.000 limité
• Au montant du prêt que la banque
accorde
• à 35% de l'investissement professionnel si le
montant de l'intervention demandée au Fonds de participation dépasse € 250.000.
L'apport propre du demandeur doit
représenter au moins 10% de l'investissement global.
L'intervention du Fonds de participation
doit atteindre un minimum de € 7.500.
La durée du prêt est de 5, 7 ou 10 ans et
dépend de la nature de l'investissement à financer. La durée du prêt bancaire
l'accompagnant ne sera en aucun cas plus courte que
celle du prêt du Fonds de participation moins deux ans. A titre d'exemple, un
prêt en 7 ans du Fonds de participation pourrait être combiné à un prêt
bancaire remboursable en 6 ou 5 ans.
Le taux d'intérêt du Fonds de
participation est égal au taux appliqué par la banque moins 1,25% avec
un plancher équivalent au Belgium Prime Rate, fixé
hebdomadairement.
Le taux d'intérêt est appliqué à dater de
l'ouverture de crédit. Ce taux est fixe pour toute la durée du prêt.
Une réduction est accordée sur le taux
pendant les deux premières années. Ce taux réduit est actuellement de 3%. Après
cette période, le taux défini à l'ouverture de crédit est entièrement
d'application.
Deux méthodes de remboursement sont
possibles :
• remboursements variables (capital
constant/intérêts dégressifs) mensuels ou trimestriels
• remboursements constants
(capital progressif/intérêts dégressifs) mensuels
Par ailleurs, à la demandeur de l'entrepreneur, une franchise de remboursement du
capital peut également être accordée pendant 1 ou 2 ans.
En matière de garanties le Fonds de
participation adopte une attitude souple .
Il sera toutefois demandé un acte de cession de salaire lorsque les demandeurs
sont des personnes physiques ou, dans le cas de personnes morales, s'il est
demandé un cautionnement ou si les personnes physiques sont co-emprunteurs.
Parmi les exemples d'autres garanties susceptibles d'être demandées
figurent : le mandat ou l'inscription hypothécaire (en cas d'investissement
immobilier), le cautionnement éventuellement limité des associés. Le blocage et
la subordination des avances des associés sont couramment exigés.
En
pratique, la subordination signifie que le prêt du
Fonds de participation est du quasi capital. En effet, la subordination
diminue le risque pour les autres créanciers. Le crédit bancaire ordinaire est
donc plus facile à obtenir.
Sur le plan juridique, la subordination du prêt peut être décrite comme
suit : la subordination signifie que le Fonds de participation renonce à être
traité sur un pied d’égalité par rapport aux autres créanciers. En cas de
concours, et donc lorsque plusieurs créanciers font valoir leurs exigences
simultanément, le Fonds de participation accepte que les autres créanciers
soient remboursés en premier lieu. Cependant, ceci n’est pas valable pour les
dirigeants de l’entreprise, les associés ou les directeurs de l’association ou
de la société, les créanciers non-institutionnels sans créances à date fixe, à
l’exception des fournisseurs dont la preuve de créance est conforme aux règles
du droit commercial.
Selon la
législation en vigueur pour le Fonds de participation, tous les secteurs sont
admis.
L’ordonnance 69/2001 de la commission européenne du 12/01/01, portant sur
l’application des articles 87 et 88 du traité CE sur l’aide de minimis est cependant d’application pour le Fonds de
participation. Elle impose des restrictions sur les secteurs de l’agriculture,
du transport et de l’exportation. Nous vous invitons à prendre contact avec
notre guichet starters pour toute information complémentaire à ce sujet (starters@fonds.org).
J’ai
quelques doutes quant à mon statut personnel et je ne sais pas de ce fait si je
rentre dans les conditions pour un prêt lancement. Qui pourrait m’aider ?
Le prêt lancement
s’adresse aux chômeurs complets indemnisés et aux demandeurs d’emploi
inoccupés, y compris les bénéficiaires d’allocations d’attente et du revenu
d’intégration, à condition qu’ils soient inscrits depuis au minimum 3 mois
comme demandeurs d’emploi. Pour vous assurer de votre statut vous pouvez
contacter l’ONEM,
l’ORBEM ou le FOREM.
Pour la
distribution de ses produits, le Fonds de participation a conclu des accords de
partenariats avec des organismes de crédits, des structures d’appui aux
starters et des réseaux de Business
Angels. Ces partenaires sont votre interlocuteur pour
l’introduction du dossier au Fonds de participation. Ils disposent des
formulaires nécessaires, vous aideront à les remplir et introduiront la demande
auprès du Fonds de participation. La première étape est donc de vous adresser à
l’un de ces partenaires.
Les organismes de crédits actifs
dans le secteur du crédit d’investissement ont conclu une convention de
partenariat avec le Fonds de participation et sont agréés pour introduire des
demandes de crédit auprès de notre organisme.
Selon la
législation en vigueur pour le Fonds de participation, tous les secteurs sont
admis.
L’ordonnance 69/2001 de la commission européenne du 12/01/01, portant sur
l’application des articles 87 et 88 du traité CE sur l’aide de minimis est cependant d’application pour le Fonds de
participation. Elle impose des restrictions sur les secteurs de l’agriculture,
du transport et de l’exportation. Nous vous invitons à prendre contact avec
notre guichet starters pour toute information complémentaire à ce sujet (starters@fonds.org).
Une société a démarré depuis moins d’un an, cependant, le
client qui dirigera la société et qui voudrait demander un Starteo
est indépendant à titre principal depuis 5 ans. Peut-il faire appel au Starteo ?
L’octroi du Starteo
est conditionné à la date d’inscription à l’Inasti
(moins de quatre ans à titre principal).
La société introduira une demande de prêt auprès du Fonds de participation mais
si l’associé actif est inscrit à l’Inasti depuis plus
de quatre ans, il ne peut plus bénéficier du Starteo.
Il peut par contre avoir recours à un Optimeo .
Combien coûte l’élaboration d’un dossier et l’introduction d’une demande de prêt au Fonds ?
L’élaboration du
dossier et l’introduction d’une demande sont entièrement gratuits. Le Fonds de
participation ne réclame aucun frais de dossier.
Le Fonds de
participation accorde une attention toute particulière au traitement rapide des
demandes de crédit et s’est fixé comme objectif de traiter les dossiers
complets endéans les 10 jours
ouvrables.
Si le client obtient
une décision favorable sur sa demande de crédit et qu’il marque son accord sur
les conditions qui l’assortissent, les actes de crédits seront remis pour
signature. Le client dispose alors d’un an pour prélever son crédit, à compter
de la date d’accord du conseil.
Sur quelle base
l’argent est-il mis à disposition ? L’argent est-il versé directement sur mon
compte ou au fournisseur ?
La base du
versement du crédit est le plan d’investissement et de financement repris dans
la demande de crédit. Le bénéficiaire devra investir dans l’ordre son apport
propre, ensuite le crédit bancaire éventuel et finalement le prêt du Fonds de
participation. Le Fonds se charge directement des paiements au bénéficiaire
(fournisseur, notaire, client lui-même,…) sur base de pièces justificatives.
Dans
le cadre d’un Starteo/Optimeo,
quelle doit être la durée du prêt complémentaire de l’organisme de crédit ?
La durée du prêt
complémentaire de l’organisme de crédit ne peut jamais être inférieure de plus
de deux ans à celle du Fonds de participation. A titre d'exemple, la durée
d'une prêt complémentaire d'un Starteo de 7 ans sera
d'au moins 5 ans.
Dans
le cadre d’un prêt lancement ou d’un prêt solidaire, quel est le rôle de la
structure d’appui ?
La structure
d’appui remplit principalement deux fonctions:
Ces services
sont entièrement gratuits pour le demandeur.
Le Fonds de participation
décide de l'octroi ou non du crédit sur base des critères suivants:
Il est tout à
fait possible pour un bénéficiaire du prêt lancement de s'installer comme
indépendant au sein d'une société. Cependant, le prêt lancement est un prêt personnel accordé
à la personne physique qui constitue/intègre la société. Par ailleurs, la
personne physique devra disposer de la majorité des parts au sein de la société et
en être administrateur délégué/gérant.