Avis de l’Ordre sur la « Garde de médecine générale » - 21/4/2007

 

L’Ordre des Médecins vient de publier sur son site Internet l’avis suivant, rendu le 21 avril dernier, et concernant la Garde de médecine générale.

1)                  Nécessité d’un règlement d’ordre intérieur  qui fixe, entre autres, les modalités d’exclusion d’un médecin généraliste  et les mesures qui peuvent être prises à l’égard d’un médecin qui refuse de prester les gardes. Le règlement d’ordre intérieur de la garde, applicable à l’ensemble de la zone de médecins généralistes du cercle de médecins généralistes, est communiqué, pour approbation, au conseil provincial  de l’Ordre des médecins et pour notification, à la commission médicale provinciale  (et au SPF Santé publique dans le cas de cercles de médecins généralistes agréés).

2)                  Les cercles de médecins généralistes, dans toutes les régions où ils existent, sont responsables de l’organisation de la garde. Ils sont aussi  les seuls interlocuteurs à ce sujet, tant vis-à-vis de l’Ordre des médecins que de la commission médicale provinciale. Le cercle de médecins généralistes peut déléguer cette responsabilité à l’un de ses membres responsable d’une unité de garde ou de toute la zone du cercle de médecins généralistes.

3)                  Les commissions médicales provinciales ont pour rôle de veiller à la satisfaction des besoins en matière de garde. Le mode de fonctionnement et l’organisation interne de cette garde sont du ressort exclusif des cercles de médecins généralistes (suivant l’arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes).

4)                  Dispensation des soins - La garde de médecine générale est conçue pour garantir les soins de la médecine générale. L’obligation de participer à la garde de médecine générale s’applique à TOUS les médecins.

5)                  Exclusion à l’initiative du cercle de médecins généralistes ou exemption

5.1.  L’exclusion ou l’exemption peut se faire sur la base, notamment, de problèmes de santé, d’âge, familiaux, sociaux ou d’aptitude. Etant responsable de la bonne organisation de la garde, le cercle de médecins généralistes est tenu de veiller à la qualité de la dispensation des soins (cf. avis du Conseil national, du 15 juillet 2006, concernant l’exemption, qui doit être déterminée par l’assemblée générale – voir texte de cet avis ci-dessous)).

5.2.  Procédure :

a.       Si un médecin généraliste souhaite être exempté, il doit adresser une demande motivée au cercle de médecins généralistes. Si le cercle de médecins généralistes envisage une exclusion, il doit en communiquer les motifs au médecin généraliste.

b.       Le médecin généraliste concerné est entendu. La décision motivée du cercle de médecins généralistes est prise suivant les modalités prévues dans le règlement d’ordre intérieur.

c.        La décision du cercle de médecins généralistes est communiquée au médecin généraliste concerné, au conseil provincial de l’Ordre des médecins et à la commission médicale provinciale.

6)                  Refus de participation à la garde  - Devant un refus de participer à la garde obligatoire pour chaque médecin généraliste, le cercle de médecins généralistes informe le conseil provincial de l’Ordre des médecins, lequel examine l’affaire sur le plan déontologique, ainsi que la commission médicale provinciale, qui tranche  le différend.

7)                  Comment traiter un appel durant la garde ?

a.       En ce qui concerne la qualité des soins, il est recommandé que le patient capable de se déplacer, se présente au cabinet du médecin généraliste de garde ;

b.       si le patient ne peut se déplacer et à condition qu’il en fasse la  demande expresse,  le médecin généraliste doit se rendre sur place ;

8)                  Organisation de la garde -  Les difficultés relatives à l’organisation de la garde, dont celles en rapport avec les régions où il n’y a pas suffisamment de médecins généralistes, doivent être soumises, pour décision, à la commission médicale provinciale

·          Participation au service de garde (avis du Conseil national, du 15 juillet 2006)

En sa séance du 15 juillet 2006, le Conseil national a débattu au sujet d’une lettre émise par un Conseil provincial et relative à l’obligation individuelle du médecin en matière de garde.

Un médecin travaille avec une consœur dans le cadre d’une association médicale visée par le conseil de l’Ordre. Il souhaiterait que l’association médicale en question ne soit représentée que pour une seule personne morale dans la répartition des gardes.

Son souhait a été rejeté par le responsable de la garde de la région et un avis a été adressé à la Commission médicale provinciale.

Le Conseil national se base sur les dispositions des articles 8 et 9 de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé et de l’article 117, premier paragraphe, du Code de déontologie ; ce dernier stipule qu’il est du devoir de chaque médecin inscrit au tableau de l’Ordre de participer aux services de garde, compte tenu de sa compétence.

A ce propos, le Conseil national rappelle les prérogatives des cercles de médecins généralistes dans le cadre des services de garde en fonction des articles 4, 5, et 7  de l’arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes.

Les modalités visant à assurer un bon fonctionnement de ce service de garde sont fixées dans un règlement d'ordre intérieur approuvé par l'ensemble des généralistes concernés, après examen et approbation préalables par le conseil provincial de l'Ordre.

Le règlement d'ordre intérieur précise notamment les compétences du responsable du service de garde et les modalités appliquées en vue d'établir le rôle de garde.  Il peut également décrire la procédure à suivre pour résoudre d'éventuels litiges.

Les critères d'exemption – partielle ou totale – de participation au service de garde, pour raisons de maladie, vieillesse ou tout autre motif valable, sont déterminés (en assemblée générale) par le cercle de généralistes organisateur.  Pour ce faire, il sera tenu compte du quota de participants nécessaire afin de garantir des soins de santé normaux et réguliers à la population.  La liste des médecins exemptés ainsi que les critères d'exemption seront communiqués pour prise de connaissance au Conseil provincial de l'Ordre des médecins.

En ce qui concerne la garde médicale hospitalière, le Conseil national, au cours des séances du 14 décembre 1985 et du 15 octobre 1988, confirme qu’il appartient, en principe, à tous les médecins qui travaillent dans une institution hospitalière d’y organiser la garde médicale.

Dans le même sens, le médecin-chef et les chefs de services concernés vont apprécier la recevabilité de la demande de dérogation présentée par un médecin qui s’estimerait incompétent.

Le fait qu’un médecin s’estime incompétent pour participer au rôle de garde ne le dispense pas d’intervenir dans les frais de fonctionnement.

Les conseils médicaux fixent le montant des cotisations à cette fin. En cas de désaccord, chaque médecin peut s’adresser à son conseil provincial.

Il est difficile d’appliquer une règle spécifique pour les activités totales ou partielles du ou des médecins au sein d’un cabinet de groupe ou d’une association médicale.

A ce sujet, le Conseil national approuve la position de votre Conseil provincial. Chaque médecin travaillant individuellement ou partageant un cabinet de groupe ou d’une association devrait assurer une charge complète de garde.

En cas de litige, le conseil provincial peut intervenir par la voie de la conciliation  pour aplanir les conflits en matière de garde tant au niveau de l’hôpital qu’en médecine générale.