L’Ordre des Médecins vient de
publier sur son site Internet l’avis suivant, rendu le 21 avril dernier,
et concernant la Garde de médecine générale.
1)
Nécessité
d’un règlement d’ordre intérieur qui fixe, entre autres, les modalités d’exclusion d’un médecin
généraliste et les mesures qui peuvent être prises à l’égard d’un médecin
qui refuse de prester les gardes. Le règlement d’ordre intérieur de la garde,
applicable à l’ensemble de la zone de médecins généralistes du cercle de
médecins généralistes, est communiqué, pour approbation, au conseil
provincial de l’Ordre des médecins et pour notification, à la commission
médicale provinciale (et au SPF Santé publique dans le cas de cercles
de médecins généralistes agréés).
2)
Les
cercles de médecins généralistes, dans toutes les régions où ils existent, sont responsables de
l’organisation de la garde. Ils sont aussi les seuls interlocuteurs à ce
sujet, tant vis-à-vis de l’Ordre des médecins que de la commission médicale
provinciale. Le cercle de médecins généralistes peut déléguer cette
responsabilité à l’un de ses membres responsable d’une unité de garde ou de
toute la zone du cercle de médecins généralistes.
3)
Les
commissions médicales provinciales ont pour rôle de veiller à la satisfaction des besoins en matière de
garde. Le mode de fonctionnement et l’organisation interne de cette garde sont
du ressort exclusif des cercles de médecins généralistes (suivant l’arrêté
royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins
généralistes).
4)
Dispensation
des soins - La garde de médecine générale est
conçue pour garantir les soins de la médecine générale. L’obligation de
participer à la garde de médecine générale s’applique à TOUS les médecins.
5)
Exclusion
à l’initiative du cercle de médecins généralistes ou exemption
5.1. L’exclusion ou l’exemption peut se faire sur la base, notamment, de
problèmes de santé, d’âge, familiaux, sociaux ou d’aptitude. Etant responsable
de la bonne organisation de la garde, le cercle de médecins généralistes est
tenu de veiller à la qualité de la dispensation des soins (cf. avis du Conseil
national, du 15 juillet 2006, concernant l’exemption, qui doit être déterminée
par l’assemblée générale – voir texte de cet avis ci-dessous)).
5.2. Procédure :
a. Si un médecin généraliste souhaite
être exempté, il doit adresser une demande motivée au cercle de médecins
généralistes. Si le cercle de médecins généralistes envisage une exclusion, il
doit en communiquer les motifs au médecin généraliste.
b. Le médecin généraliste concerné est
entendu. La décision motivée du cercle de médecins généralistes est prise
suivant les modalités prévues dans le règlement d’ordre intérieur.
c. La décision du cercle de médecins
généralistes est communiquée au médecin généraliste concerné, au conseil
provincial de l’Ordre des médecins et à la commission médicale provinciale.
6)
Refus
de participation à la garde - Devant un refus de participer
à la garde obligatoire pour chaque médecin généraliste, le cercle de médecins
généralistes informe le conseil provincial de l’Ordre des médecins, lequel
examine l’affaire sur le plan déontologique, ainsi que la commission médicale
provinciale, qui tranche le différend.
7)
Comment
traiter un appel durant la garde ?
a. En ce qui concerne la qualité des
soins, il est recommandé que le patient capable de se déplacer, se présente au
cabinet du médecin généraliste de garde ;
b. si le patient ne peut se déplacer et
à condition qu’il en fasse la demande expresse, le médecin
généraliste doit se rendre sur place ;
8)
Organisation
de la garde
- Les difficultés relatives à l’organisation de
la garde, dont celles en rapport avec les régions où il n’y a pas suffisamment
de médecins généralistes, doivent être soumises, pour décision, à la commission
médicale provinciale
En sa séance du 15 juillet 2006, le Conseil
national a débattu au sujet d’une lettre émise par un Conseil provincial et
relative à l’obligation individuelle du médecin en matière de garde.
Un médecin travaille avec une consœur dans le
cadre d’une association médicale visée par le conseil de l’Ordre. Il
souhaiterait que l’association médicale en question ne soit représentée que
pour une seule personne morale dans la répartition des gardes.
Son souhait a été rejeté par le responsable de la
garde de la région et un avis a été adressé à la Commission médicale
provinciale.
Le Conseil national se base sur les dispositions
des articles 8 et 9 de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à
l’exercice des professions des soins de santé et de l’article 117, premier
paragraphe, du Code de déontologie ; ce dernier stipule qu’il est du
devoir de chaque médecin inscrit au tableau de l’Ordre de participer aux
services de garde, compte tenu de sa compétence.
A ce propos, le Conseil national rappelle les
prérogatives des cercles de médecins généralistes dans le cadre des services de
garde en fonction des articles 4, 5, et 7 de l’arrêté royal du 8 juillet
2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes.
Les modalités visant à assurer un bon
fonctionnement de ce service de garde sont fixées dans un règlement d'ordre
intérieur approuvé par l'ensemble des généralistes concernés, après examen et
approbation préalables par le conseil provincial de l'Ordre.
Le règlement d'ordre intérieur précise
notamment les compétences du responsable du service de garde et les modalités
appliquées en vue d'établir le rôle de garde. Il peut également décrire
la procédure à suivre pour résoudre d'éventuels litiges.
Les critères d'exemption – partielle ou totale
– de participation au service de garde, pour raisons de maladie, vieillesse ou
tout autre motif valable, sont déterminés (en assemblée générale) par le cercle
de généralistes organisateur. Pour ce faire, il sera tenu compte du quota
de participants nécessaire afin de garantir des soins de santé normaux et
réguliers à la population. La liste des médecins exemptés ainsi que les
critères d'exemption seront communiqués pour prise de connaissance au Conseil
provincial de l'Ordre des médecins.
En ce qui concerne la garde médicale
hospitalière, le Conseil national, au cours des séances du 14 décembre 1985 et
du 15 octobre 1988, confirme qu’il appartient, en principe, à tous les médecins
qui travaillent dans une institution hospitalière d’y organiser la garde
médicale.
Dans le même sens, le médecin-chef et les chefs
de services concernés vont apprécier la recevabilité de la demande de
dérogation présentée par un médecin qui s’estimerait incompétent.
Le fait qu’un médecin s’estime incompétent pour
participer au rôle de garde ne le dispense pas d’intervenir dans les frais de
fonctionnement.
Les conseils médicaux fixent le montant des
cotisations à cette fin. En cas de désaccord, chaque médecin peut s’adresser à
son conseil provincial.
Il est difficile d’appliquer une règle
spécifique pour les activités totales ou partielles du ou des médecins au sein
d’un cabinet de groupe ou d’une association médicale.
A ce sujet, le Conseil national approuve la
position de votre Conseil provincial. Chaque médecin travaillant
individuellement ou partageant un cabinet de groupe ou d’une association
devrait assurer une charge complète de garde.
En cas de litige, le conseil provincial peut
intervenir par la voie de la conciliation pour aplanir les conflits en
matière de garde tant au niveau de l’hôpital qu’en médecine générale.