ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 55, § 4, remplacé par la loi
du 27 décembre 2005;
Vu la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières,
notamment l'article 74, § 1er, 8°, inséré par la loi du 8 avril 2003
et modifié par la loi du 27 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant création d'un Fonds d'Impulsion
pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, notamment
l'article 1er, § 2, 3°, et l'article 3, § 2;
Vu l'avis de
Vu l'avis du Comité de l'assurance Soins de santé, donné le 16 avril 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 2007;
Vu l'avis 43.033/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2007;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 1er, § 2, 3°,
de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant création d'un Fonds d'Impulsion
pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, est
complété par les termes suivants : « ou, si cette inscription a déjà eu lieu,
la date communiquée lors de l'accomplissement des formalités liées à
l'identification telles que visées à l'article 5. »
Art.
« On entend par nouvelle installation, soit la première installation telle que
visée au § 1er, alinéa 2 du présent article, soit le déménagement
d'une pratique située dans une zone qui ne répond pas à un des critères requis
vers une zone qui répond à un des critères requis. »
Art.
Art.
- les mots « ou une restriction » sont insérés entre le mot « extension » et
les mots « des zones ».
- l'alinéa 5 est complété comme suit : « La restriction peut consister dans le
retrait d'une zone ou d'une partie de zone, qui doit au moins couvrir le
territoire d'une commune, malgré que la densité médicale analysée à l'ensemble
de cette dernière soit considérée comme déficitaire. »
Art.
« L'application des critères est actualisée pour le 1er juin de
chaque année et publiée au plus tard le 1er juillet. Les zones
déterminées sont valables jusqu'au 30 mai de l'année suivante. »
Art.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, l'actualisation des critères ayant donné
lieu à la première extension des zones est valable à partir de la date de
création du Fonds d'impulsion. »
Art.
Art.
Art. 9. Notre Ministre des Affaires sociales et de
Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de
D. DONFUT
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Mme S. LARUELLE
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN