MINISTERE DES
AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE
ET DE L'ENVIRONNEMENT
SECRETARIAT DE LA STRUCTURE DE CONCERTATION
Cité administrative de l'Etat
Quartier Vésale. V-513
1010 BRUXELLES
Tél. 02/210.47.76
Fax. 02/210.44.91
Arrêté
royal du 15 février 1999 relatif à l'évaluation qualitative de l'activité
médicale dans les hôpitaux
Exposé de
Mme G. CEUTERICK (juriste du ministère)
(annexe au procès-verbal de la réunion plénière du 3
mai 1999 de la Structure de Concertation
entre les
Gestionnaires Hospitaliers, les Médecins et les Organismes Assureurs)
____________________________________________________________________________
I. Avis du CNEH
1. En 1989 déjà, le
Conseil national des établissements hospitaliers précisait dans son projet
d'avis du 21 juin, que la méthode consistant à fixer strictement la
programmation par le biais de critères quantitatifs est dépassée et que la
meilleure solution, désormais, est de fixer des normes qualitatives
garantissant une utilisation efficace des équipements de haute technologie.
L'évaluation de la qualité des prestations fournies, de l'équipement
utilisé et du personnel est un élément essentiel ; à cet effet, un système
d'évaluation par un comité de "pairs" est instauré pour les services
médicaux lourds. Cette peer review a
uniquement pour mission de proposer des adaptations. Toutefois, il doit être
possible, sur la base des conclusions d'un audit, de retirer l'agrément d'un
service. Il s'agit, plus particulièrement, d'évaluer dans quelle mesure :
·
les moyens actuellement disponibles dans l'état actuel des connaissances
scientifiques sont exploités;
·
la sécurité des moyens utilisés est garantie;
·
les moyens sont utilisés avec efficacité.
Dans l'avis précité, on distingue deux types de critères :
1.2. Dans un avis
datant du 9 juin 1994, le Conseil définit la peer review comme une évaluation effectuée par des pairs. En effet,
il s'agit exclusivement d'un processus d'analyse et d'évaluation de la qualité
d'une activité déterminée. Cette évaluation englobe l'examen du processus
proprement dit, du type de patients auquel il s'applique ainsi que des
résultats.
1.3. Dans son
dernier avis spécifique sur le sujet, datant du 8 juin 1995, le Conseil juge
souhaitable d'obliger chaque hôpital à participer à l'évaluation de son
activité médicale.
Au niveau des Communautés, il conviendrait de créer, pour chaque service
ou fonction médicale, un collège peer
review composé de médecins des associations scientifiques et
professionnelles concernées, des milieux universitaires ainsi que de médecins
dont la compétence dans ce domaine est notoirement connue. La Communauté
compétente détermine la composition du Collège. Le collège rassemble les
données enregistrées par l'hôpital, évalue l'activité médicale, rédige un
rapport de synthèse qu'il transmet au collège fédéral, organise un feed-back à
l'intention des établissements et répond aux questions relatives aux services
ou aux fonctions.
Les Collèges des Communautés forment, conjointement avec le service ou la
fonction concerné, le Collège fédéral, chargé d'élaborer des directives ainsi
qu'un modèle d'enregistrement informatisé. Le Collège fédéral rédige le rapport
national et formule des recommandations axées sur l'adaptation des normes
d'agrément et des règles de financement. Le rapport fédéral est transmis aux
différentes instances compétentes.
II. Peer
review dans les textes réglementaires
1. Mention du concept
Depuis 1989, le terme peer review a
été mentionné plusieurs fois dans les normes d'agrément publiées au Moniteur
belge.
1.1. L'arrêté royal du
27 octobre fixant les normes auxquelles les services où est installé un RMN
doivent répondre dispose explicitement que l'utilisation de l'appareil doit
faire l'objet d'une peer review conformément aux règles fixées par le
Roi, afin de permettre l'évaluation de la qualité du travail des utilisateurs
de l'appareil. Toutefois, l'arrêté royal concrétisant cette peer review n'a pas
encore été pris à ce jour.
1.2. En vertu de
l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à la fonction d'officine hospitalière, le
pharmacien hospitalier est chargé de rédiger, en collaboration avec le médecin
en chef, un rapport global annuel ainsi qu'un rapport par service concernant la
consommation de médicaments et du coût y afférent, ainsi que la relation entre
cette consommation et les pathologies traitées à l'hôpital. Ces rapports
peuvent être considérés comme une évaluation de la consommation de médicaments
et, partant, du comportement proscripteur à l'hôpital dans son ensemble.
1.3. L'arrêté royal du
4 avril 1991 dispose, au sujet des services d'hémodialyse chronique, que
ceux-ci sont tenus de tenir à jour des statistiques de leurs activités, y
compris du nombre de transplantations réalisées, et de les transmettre au
ministre qui a la fixation du prix de journée dans ses attributions, et ce à
l'intention de la commission peer review dont les règles sont fixées par le
Roi. Les services doivent être prêts à participer à un programme d'évaluation
de la qualité des soins dispensés.
Entre-temps, cet arrêté a été remplacé par l'arrêté du 27 novembre 1996
fixant les normes d'agrément pour les centres de traitement de l'insuffisance
rénale chronique.
En vertu de cet arrêté, chaque service d'hémodialyse chronique
hospitalier doit tenir un dossier à jour pour chaque patient, contenant, entre
autres, des données relatives à la surveillance de chaque séance de dialyse;
les données relatives au suivi du traitement à long terme ainsi qu'un rapport
écrit semestriel comprenant, entre autres, une évaluation argumentée de la
transplantabilité du patient. En outre, le service doit s'engager à collaborer
à un programme d'évaluation de l'activité médicale, conformément aux règles à
fixer par le Roi. Il convient entre autres de veiller à ce que le patient
bénéficie du traitement le plus approprié. Par ailleurs, on exige du centre
qu'il déploie les initiatives nécessaires en vue de permettre la réalisation
d'un "audit médical" interne.
1.4. L'arrêté
royal du 5 avril 1991 relatif aux services de radiothérapie dispose qu'un
enregistrement médical doit être tenu à jour. Il s'agit d'une synthèse
systématique et uniformisée du dossier médical dans son ensemble. Cette
synthèse doit servir à la tenue de statistiques afférentes à la morbidité, à
l'évaluation permanente de l'activité médicale et de la politique en matière
d'admissions et de sorties. Le dossier médical doit contenir les données
minimums relatives à la pathologie des tumeurs, en particulier le code
organique ICOD et la classification TNM (UOCC).
1.5. L'arrêté du
15 mars 1995, annulé entre-temps par le Conseil d'Etat, relatif aux centres
cardiaques dispose que chaque centre doit s'engager à participer à un programme
d'évaluation de la pratique médicale conformément aux règles à fixer par le
Roi. Autrement dit, il faut veiller à ce que le patient bénéficie du traitement
le plus approprié. En outre, on exige du centre cardiaque qu'il déploie les
initiatives nécessaires en vue de la réalisation d'un audit interne. Par
ailleurs, on peut imposer un enregistrement spécifique aux services de
cathétérisme cardiaque suivant les modalités et les règles à fixer par le Roi.
2. Insertion du concept d'évaluation de la
qualité de l'activité médicale dans la loi sur les hôpitaux
Les articles 15 et 16 de la loi coordonnée sur les hôpitaux ont été
exécutés par le biais de la loi sociale du 29 avril 1996.
2. 1. Désormais,
l'hôpital doit procéder à une évaluation tant externe qu'interne de la qualité
de l'activité médicale. Cette évaluation est une condition d'agrément.
A cet effet, il convient de procéder à un enregistrement interne à
l'hôpital. Sur la base de cet enregistrement, on rédigera un rapport sur la
qualité de l'activité médicale pour les services ou les fonctions désignés par
le Roi.
La disposition selon laquelle il convient de mettre en place les
structures organisationnelles nécessaires afin de pouvoir procéder de manière
systématique à l'évaluation de l'activité médicale est une obligation pour les
services ou fonctions désignés par le Roi. Le Roi fixera la composition et le
fonctionnement de ces structures, étant entendu que les médecins qui exercent
l'activité hospitalière en question siégeront au sein de ces structures.
Dans l'exposé des motifs afférent au projet de loi, il est précisé que
l'objectif est d'instaurer, outre une évaluation interne par les médecins
hospitaliers, un système de peer review permettant une évaluation de l'activité
médicale d'un service médico-technique ou médical par des médecins d'une même
discipline, sur la base de directives ou de critères uniformes en matière de
bonne pratique médicale. La peer review répond à un triple objectif: parvenir à
une qualité optimale des soins médicaux; garantir la dispensation de soins dans
les limites des moyens financiers disponibles et, enfin, recueillir des données
susceptibles d'être utilisées à des fins d'orientation de la politique de
programmation, d'agrément et de financement.
En vue d'instaurer une évaluation uniforme, les critères d'évaluation
doivent concerner l'infrastructure, le personnel, la pratique médicale pour
l'ensemble du service ou de la fonction, ainsi que les résultats. En vue de
l'exécution de cet article 15 remanié, le Roi est compétent pour préciser les
règles relatives à l'application de cet article.
Enfin, le Roi est compétent pour fixer les règles relatives aux
initiatives que le médecin en chef prend afin d'associer les médecins
hospitaliers au fonctionnement intégré de l'hôpital, à l'évaluation de la
qualité et aux initiatives qui en découlent et qui visent à maintenir ou à
améliorer la qualité de l'activité médicale.
2.2. Une
modification analogue a été apportée aux articles 17bis à 17octies pour ce qui
concerne l'activité infirmière.
3. Recours auprès de la Cour d'Arbitrage
3.1. Le
gouvernement flamand a demandé à la Cour d'arbitrage d'annuler la modification
de loi précitée, et ce en raison d'un dépassement de compétences.
Toutefois, la Cour
d'arbitrage a estimé que les dispositions en question font partie d'un ensemble
de règles de la loi sur les hôpitaux relatives à la structuration de l'activité
médicale et infirmière. Etant donné que les dispositions incriminées
constituent un instrument permettant de mener une politique efficace et
cohérente en ce qui concerne les normes de financement, de programmation et d'agrément
des hôpitaux, elles doivent être considérées comme appartenant aux compétences
conférées à l'autorité fédérale par l'article 5, § 1er, I, 1°, a) à g) de la
loi spéciale du 8 août 1980. Le système de contrôle de la qualité mis en place
par Il autorité fédérale n'est pas, de l'avis de la Cour, un but en soi, mais
plutôt un instrument en vue d'une utilisation optimale des moyens fédéraux
disponibles en ce qui concerne la dispensation des soins ; il est également axé
sur la collecte systématique de données susceptibles d'orienter la politique en
matière de programmation, d'agrément et de financement, pour laquelle
l'autorité fédérale est compétente.
Toutefois, la Cour
d'arbitrage précise que cette réglementation n'empêche pas les Communautés de
promulguer leurs propres normes en matière de contrôle de la qualité des soins
dispensés, et ce dans les limites des compétences conférées à l'autorité
fédérale. 1
3.2. A son tour,
l'autorité fédérale a demandé l'annulation du décret du 25 février 1997 de la
Communauté flamande relatif à la qualité totale des soins dans les équipements
de soins. En l'espèce également, la Cour d'arbitrage dispose, dans son arrêt du
15 juillet 1998, qu'il n'y a aucune raison d'annuler totalement ou
partiellement le décret.
3.2.1. La Cour dispose
explicitement que le décret ne touche pas aux compétences fédérales relatives à
la législation organique afférente aux hôpitaux. En effet, par législation
organique, il faut entendre les règles de base et les lignes de force de la
politique hospitalière, contenues, entre autres, dans la loi coordonnée sur les
hôpitaux. Comme le précise explicitement l'article 3 de la loi précitée,
les obligations contenues dans le décret sont d'application, nonobstant le
respect des normes d'agrément qui s'appliquent à elle.
En outre, le décret définit uniquement un cadre et autorise le
gouvernement flamand à désigner les thèmes à développer. C'est aux équipements
de soins qu'il incombe de concrétiser la politique à suivre, dans le respect
des prescriptions fédérales, y compris de celles qui comportent des aspects
spécifiques liés à la qualité des soins. Selon la Cour, le décret est un
instrument qui doit permettre aux établissements de respecter les prescriptions
en matière de qualité.
3.2.2. La Cour
conteste l'idée selon laquelle l'instauration de la fonction de coordinateur de
la qualité implique une modification de la structure de gestion des hôpitaux et
doit donc être considérée comme une mesure de nature organique. En premier
lieu, rien ne s'oppose à ce que l'autorité fédérale insère également la
fonction de coordinateur de la qualité dans la législation fédérale. cela ne
pose aucun problème juridique lié aux compétences, à la condition que la
désignation du coordinateur en vertu du décret n'ait pas pour conséquence qu'il
ne puisse exécuter correctement les tâches qui lui sont imposées par la
législation fédérale. Le coordinateur de la qualité qui, en vertu du décret,
intervient comme interlocuteur et personne chargée d'accompagner les efforts
fournis en matière de qualité, peut prendre les initiatives nécessaires afin de
promouvoir la politique visée en matière de qualité auprès, par exemple, du
gestionnaire, du directeur, du médecin en chef, etc. Toutefois, il ne peut se
substituer à eux, ni donner des instructions en sa qualité de coordinateur de
la qualité. 2
3.2.3. En réponse
au moyen de l'autorité fédérale selon lequel le décret viole l'article 5, §
1er, I, 1°, de la loi spéciale, dans la mesure où il impose des charges
financières complémentaires aux institutions concernées, la Cour précise que ce
point ne peut être nié, mais qu'il ne faut en déduire pour autant qu'il doit
être considéré comme une réglementation relative au financement de
l'exploitation, si celle-ci est réglée par la législation organique. Selon la
Cour, il ressort des travaux parlementaires relatifs à cette disposition que
ces réserves formulées au sujet des compétences concernent le financement des
hôpitaux par des moyens fédéraux, tel que visé dans la loi sur les hôpitaux,
notamment le financement des investissements et des frais de fonctionnement,
ainsi que la réglementation relative au financement des déficits des hôpitaux
publics. Le décret relatif à la qualité ne concerne pas ce type de
réglementation, étant donné que les coûts supplémentaires éventuels ne peuvent
être portés à charge du budget fédéral.
3.2.4. En ce qui
concerne la compétence relative aux normes d'agrément, la Cour dispose que les
Communautés peuvent fixer des normes d'agrément complémentaires à condition que
celles-ci ne dérogent pas aux normes d'agrément fédérales et ne peuvent
promulguer des normes susceptibles d'avoir un impact sur le financement de
l'exploitation, l'AMI, les règles de base relatives à la programmation et au
financement de l'infrastructure. La Cour est d'avis que le décret n'entraîne
aucune des violations précitées.
3.2.5. En ce qui
concerne l'exercice de l'art de guérir, la Cour estime que le décret ne vise
pas l'exercice en tant que tel. Selon la Cour, la disposition précisant que la
politique de qualité totale est axée sur une dispensation justifiée des soins,
compte tenu de l'efficacité, de la continuité, de la sécurité et de la
"tolérance sociale", ne peut être interprétée de telle sorte qu'il
serait porté atteinte à la liberté diagnostique et thérapeutique du médecin. En
tant qu'ensemble de mesures visant à une meilleure dispensation des soins dans
l'intérêt du patient, elle relève de la sphère de compétences du pouvoir
décrétal.
III. Nouveau concept hospitalier
Entre-temps, le concept de "programme de soins" a été inscrit
dans la loi sur les hôpitaux par le biais de l'arrêté royal du 25 avril 1997.
En effet, on confère au Roi la. compétence d'établir la liste de programmes de
soins et d'en définir le contenu, après avis du Conseil national des
établissements hospitaliers, Section programmation et agrément.
Le rapport au Roi inscrit cette modification de loi dans le cadre des
objectifs suivants :
·
développer un modèle de financement fondé sur des programmes de soins et
tenant compte du produit de soins fourni, de sa qualité et de son prix;
·
parvenir à une affectation correcte des moyens.
On confère
également au Roi la compétence de fixer les caractéristiques de chaque
programme afin qu'il puisse être agréé, à savoir :
·
le groupe cible;
·
la nature et le contenu des soins;
·
le niveau minimum d'activité;
·
l'infrastructure requise;
·
les effectifs de personnel médical et non médical requis ainsi que leurs
qualifications,
·
les normes afférentes à la qualité et au suivi de celle-ci;
·
les critères micro-économiques;
·
les critères liés à l'accessibilité géographique.
Enfin, afin de
permettre l'application, en tout ou en partie, d'un certain nombre de
dispositions de la loi sur les hôpitaux au nouveau concept de programmes, on
désigne les dispositions de la loi qui peuvent s'appliquer aux programmes de
soins.
IV. La
structure de concertation entre gestionnaires hospitaliers, médecins et
organismes assureurs (la multipartite ou la tripartite)
La loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales dispose, en
son article 153, qu'il est créée au sein du Ministère des Affaires sociales, de
la Santé publique et de l'Environnement, une structure de concertation
poursuivant les objectifs suivants :
1° formuler des propositions,
à l'intention du ministre des Affaires sociales et du ministre de la Santé
publique, concernant la centralisation, l'analyse, la diffusion et
l'utilisation de données anonymes recueillies par la cellule technique ainsi
que de toutes les informations qui sont mises à sa disposition afin de lui
permettre de remplir ses missions;
2° instaurer
un dialogue, en son sein, soit à la demande du ministre des Affaires sociales
ou du ministre de la Santé publique, soit d'initiative, concernant tous les
problèmes liés à la cohérence des activités, les avis et les décisions des
organes du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de
l'Environnement, d'une part, et de l'Inami, d'autre part;
3° examiner
les données anonymes recueillies par la cellule technique;
4° formuler
des propositions concernant l'évaluation de la pratique médicale sur la base de
l'analyse des données traitées par la cellule technique.
V. Arrêté
royal du 15 février 1999 relatif à l'évaluation qualitative de l'activité
médicale dans les hôpitaux
5.1. Etant donné
qu'on a longtemps ignoré dans quelle mesure l'autorité fédérale est compétente
pour Instaurer un système de peer review et considérant que l'arrêt du 20
novembre 1997 met fin à cette incertitude, le projet d'arrêté royal relatif à
l'évaluation qualitative de l'activité médicale a d'abord été transmis au
Conseil d'Etat au printemps 1998.
Le Conseil d'Etat n'a pas formulé de remarques fondamentales sur ce
projet et n'a fait état d'aucun problème juridique lié aux compétences.
On a donc adapté
le projet en tenant compte de toutes les remarques du Conseil d'Etat,
5.2.1. L'arrêté du 15 février pose, en premier lieu, le principe selon lequel
tous les programmes de soins et services hospitaliers doivent procéder à une
évaluation interne et externe de l'activité médicale. En outre, les services
médico-techniques de radiothérapie, les centres de traitement de l'insuffisance
rénale chronique et les services d'imagerie médicale daris lesquels est
installé un RMN ainsi que les fonctions de soins urgents spécialisés et de
soins intensifs doivent procéder à une évaluation interne et externe. L'arrêté situe ces missions d'évaluation
dans le cadre des soins visant à l'amélioration de la qualité des soins
médicaux.
Les services médico-techniques énumérés sont les services pour lesquels
l'obligation de s'intégrer dans un système de peer review figure depuis des
années dans les normes d'agrément.
En ce qui concerne les programmes de soins, l'obligation de procéder à
une évaluation interne et externe de la qualité entrera automatiquement en
vigueur dès que le programme de soins sera inscrit sur la liste des programmes
de soins.
5.2.2. Un minimum
d'obligations ont été imposées en ce qui concerne l'évaluation interne. Pour
chacun des services, fonctions médico-techniques et programmes de soins, un
rapport doit être rédigé par le médecin en chef sur la qualité de l'activité
médicale, et ce sur la base d'un enregistrement interne établi suivant le
modèle d'enregistrement élaboré par le collège de médecins concerné.
Les médecins exerçant l'activité en question à l'hôpital doivent
confronter les données enregistrées aux indicateurs de la qualité, lesquels
sont fixés en concertation par le collège des médecins concerné.
Les rapports sont transmis au collège de médecins concerné.
5.2.3. En ce qui
concerne l'évaluation externe de la qualité, on crée des collèges de médecins
pour tous les services et fonctions médico-techniques énumérés, pour les
programmes de soins figurant déjà sur la liste des programmes de soins (pour le
moment, seulement PMA) ainsi que pour les services G et NIC. Pour les
autres services d'hospitalisation, la création d'un collège n'est pas encore
envisagée pour le moment.
Le nombre de membres et la nomination des membres de chaque collège sont
fixés par arrêté royal, étant entendu que le collège doit être composé de
médecins dont la compétence dans le domaine est notoirement connue de ceux qui
exercent l'activité de fait. En outre, il convient de répartir les mandats
entre les médecins travaillant dans un hôpital universitaire ou non
universitaire selon la part des hôpitaux universitaires et non universitaires
dans l'ensemble de l'activité. Chacun des deux groupes a droit à une
représentation minimum de 25%. La nomination pour une durée de 6 ans intervient
après consultation des associations scientifiques et associations
professionnelles de la discipline concernée pour une période de 6 ans ; les
mandats sont renouvelables pour moitié tous les trois ans.
Un collège est complété par trois experts en matière d'utilisation des
médicaments (ces experts ne doivent pas nécessairement être médecins).
5.2.4. Les collèges de médecins sont chargés des missions suivantes :
1° élaborer, en
consensus, des indicateurs de la qualité et des critères d'évaluation en
matière de bonne pratique médicale dans le programme de soins, le service
médico-technique, le service ou la fonction concernés. Ces critères concernent, entre autres,
l'infrastructure, le personnel, la pratique médicale pour l'ensemble du
programme de soins, du service médico-technique, du service, de la fonction ou
de la spécialité médicale, ainsi que leurs résultats;
2° développer un modèle
d'enregistrement informatisé et un modèle de rapport, compte tenu des
directives formulées par le groupe de travail de la structure de concertation;
3° effectuer
éventuellement des visites ainsi que des contrôles des données enregistrées;
4° établir un rapport
national contenant des données pertinentes concernant le programme de soins, le
service médico-technique, le service ou la fonction concerné. Ces rapports sont
transmis au groupe de travail de la structure de concertation;
5° répondre aux
questions d'un service ou d'un praticien professionnel concernant le processus
d'évaluation;
6° rédiger un rapport
sur l'utilisation des moyens. Ce rapport constitue un chapitre séparé du
rapport national visé au point 4°. On a donc opté pour un chapitre séparé étant
donné que les non-médecins n'ont pas la compétence et ne sont donc pas associés
à la rédaction de la partie médicale proprement dite du rapport national;
7° transmettre
un feed-back des données aux hôpitaux et aux médecins du programme de soins, du
service médico-technique, du service ou de la fonction concerné, et ce tant
pour les indicateurs de la qualité et les critères d'évaluation que pour
l'utilisation des moyens.
5.2.5. En tant
qu'organe chapeautant les collèges de médecins, on crée, au sein de la
structure de coordination, un groupe de travail spécial, et ce dans la mesure
où la structure de concertation possède déjà d'importantes compétences dans le
domaine de l'évaluation de la pratique médicale.
Elle est déjà
chargée, entre autres, de formuler des propositions concernant l'évaluation de
la pratique médicale sur la base de l'analyse des données traitées par la cellule
technique, composée paritairement de membres de l'administration de la Santé
publique et de l'Inami.
Le groupe de
travail précité sera composé de 4 membres de la structure de concertation, d'un
représentant de chaque collège de médecins et de 2 experts dans d'autres
domaines tels que l'épidémiologie, l'économie de la santé.
5.2.6. Le groupe de
travail spécial est chargé, à la demande du Ministre qui a la Santé publique
dans ses attributions ou du Ministre des Affaires sociales, ou d'initiative :
1° de
formuler des directives uniformes à l'intention des différents collèges de
médecins. Ces directives concernent le fonctionnement et les missions de ces
Collèges;
2° de tirer
des conclusions des rapports annuels relatifs aux hôpitaux rendus anonymes,
rédigés par les collèges de médecins à des fins de gestion fédérale, notamment
sur le plan de la programmation, de l'agrément et du financement. Elle transmet
ces conclusions aux instances fédérales de la Santé publique et de l'Inami,
chacun en ce qui concerne ses compétences;
3° transmettre
les rapports annuels rédigés par les Collèges de médecins aux différentes
instances du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de
l'Environnement, de l'Inami ainsi qu'aux ministres fédéraux compétents pour la
politique de santé.
Le groupe de
travail transmet également ces rapports aux médecins en chef ainsi qu'aux chefs
de service concernés des services médico-techniques, des programmes de soins,
des services et des fonctions.
_________________________________________________________________________________
1 Cour d'Arbitrage, n° 71/97, 20 novembre 1997, MB 24 décembre 1997,
pp.34,636-34,640
2 Cour
d'Arbitrage. N° 83/98. 15 juillet 1998, MB du 5 août 1998, pp.25,140-25,154