Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités
coordonnée le 14 juillet 1994
[...]
Art. 36
§ 1er. Après avis de la Commission nationale médico-mutualiste visé à l'article
50 et du Comité de l'assurance, dans le respect de la déontologie médicale, le
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les règles
suivant lesquelles l'assurance soins de santé favorise la collaboration entre
les médecins de médecine générale, entre les médecins spécialistes, ainsi
qu'entre les médecins de médecine générale et les médecins spécialistes, en vue
de l'organisation la plus efficace de l'assurance.
A cet effet est instaurée une
organisation des soins de santé par paliers.
Le Roi peut déterminer dans ce cadre les
modalités selon lesquelles se déroule la procédure d'envoi du bénéficiaire par
le médecin de médecine générale vers le médecin spécialiste.
Il détermine dans le cadre de cette
procédure les obligations de chacune des personnes précitées et les cas dans
lesquels il peut être dérogé à ladite procédure.
Il détermine également les règles selon
lesquelles le dossier
médical tel que défini dans le
cadre de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 (*) relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des
professions paramédicales et aux commissions médicales, peut être utilisé comme
instrument dans
l'organisation des soins de santé par paliers.
§ 2. Le Roi peut, suivant la procédure visée au § 1er, pour les points visés
à ce paragraphe, déterminer les conséquences qui, concernant la nature et le
montant des honoraires des prestataires de soins et de l'intervention de
l'assurance, découlent du respect ou du non-respect des règles fixées, tant par
les prestataires de soins que par les bénéficiaires.
§ 3. Le Ministre peut fixer le délai dans lequel doivent être formulés les
avis visés dans le présent article.
Art. 36 bis
[…]
§ 3. Le Roi fixe, selon la procédure visée
au § 1er, les conditions et les modalités d'un régime par lequel une
bonification est octroyée
à certains médecins s'ils satisfont à des critères qualitatifs ou quantitatifs
de pratique médicale tels que fixés par le Conseil national de promotion de la
qualité dans le cadre de l'exécution ou de la prescription de prestations de
soins de santé. Il peut déterminer
qu'à cette fin l'intervention
forfaitaire visée à l'article 50, § 6, dernier alinéa [NDLR : forfait d'accréditation], est majorée.
[...]
Art. 36quater
Le Roi détermine sur la proposition
conjointe des ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé
publique dans leurs attributions, et par arrêté délibéré en Conseil des
ministres les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités accorde une intervention
financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de
l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions de la
santé.
L'arrêté susvisé est pris sur la proposition de la Commission nationale
médico-mutualiste. Les ministres peuvent fixer le délai dans lequel la
Commission peut formuler une proposition. Si cette proposition n'est pas faite
dans le délai ou si les ministres ne peuvent s'y rallier, ceux-ci peuvent soumettre
leur propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur
cette proposition dans le délai fixé par les ministres.
Art. 36septies
Sans préjudice des dispositions de l'article
35, §§ 1er et 2, le Roi peut fixer les conditions et les modalités
selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires au médecin généraliste
agréé pour la gestion du dossier médical global.
Art. 36octies (ndlr
: introduit par l'article 232 de
la loi-programme 1 du 24/12/2002 – "MB" du 31/12 – accès à la discussion sur la question au sein
de la Commission "Affaires sociales" de la Chambre des Représentants
lors de l'examen du projet de loi précité)
Le Roi détermine
sur la proposition conjointe des ministres ayant respectivement les Affaires
sociales et la Santé publique dans leurs attributions, par arrêté délibéré en
Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans les coûts
liés à l’organisation d’une pratique conformément aux normes fixées sur la base de
l’article 35 duodecies de l’arrêté royal n° 78 relatif à l’exercice des
professions des soins de santé.
L’arrêté susvisé est
pris sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste. Si la
proposition n’est pas faite dans un délai d’un mois ou si les ministres ne
peuvent s’y rallier, ceux-ci peuvent soumettre leur propre proposition à la
Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition, dans le
délai d’un mois.
[…]
§ 4. Le Roi détermine les
conditions dans lesquelles le ministre peut conclure des conventions ayant pour
but d'octroyer une intervention
dans l'installation et les frais de fonctionnement de postes, organisés par les
cercles de médecine générale, les
autorités locales et un ou plusieurs hôpitaux, qui délivrent des soins urgents
de médecine générale. Ces postes sont situés dans la Région de
Bruxelles-capitale et dans les communes de plus de 150 000 habitants situées en
Région flamande et en Région wallonne. Les dépenses y afférentes sont imputées
intégralement au budget des soins de santé et sont définies annuellement dans
le cadre de l'objectif budgétaire global.
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(sur la page sur
laquelle vous allez déboucher,
cliquez sur "Législation" dans le petit menu de droite)
Art. 35duodecies
Le Roi fixe, par
arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation au sein des
comités de concertation créés en application de l'article 8 de la loi du 10 décembre
1997 visant la réorganisation des soins de santé, les règles concernant la
structure et l'organisation de la pratique des praticiens professionnels visés
aux articles 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater et 22.
Ces règles ne
concernent pas l'établissement du diagnostic, ni le choix, la mise en route et
l'exécution du traitement.
Par structure et
organisation de la pratique professionnelle, on entend notamment : l'organisation
et la gestion du dossier médical général; l’organisation et, le cas échéant, les critères
d'agrément de la pratique de groupe et de divers accords de collaboration; la définition du
rôle et des accords de répartition des tâches entre généralistes et
spécialistes.