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Arrêté
royal n° 47 du 24/10/67 instituant une Commission paritaire nationale
médecins-hôpitaux et fixant le statut des Commissions paritaires nationales
pour d'autres praticiens de l'art de guérir ou pour d'autres catégories
d'établissements ainsi que des Commissions paritaires régionales
("MB"
27/10/1967)
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 mars 1967 attribuant
certains pouvoirs au Roi en vue d'assurer la relance économique, l'accélération
de la reconversion régionale et la stabilisation de l'équilibre budgétaire,
notamment l'article 1er, 8°, a, l'article 3, alinéa 2, et l'article
4;
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant
création d'un Conseil d'Etat, notamment l'article 2, alinéa 2;
Vu l'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre de la
Santé publique et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE
1er
La
Commission paritaire nationale Médecins-Hôpitaux
Art. 1. Il est institué une Commission paritaire nationale
médecins-hôpitaux pour l'ensemble des établissements visés à l'article 1er, §
2, 1° et 2°, de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux.
Art. 2. La Commission paritaire nationale visée à l'article
précédent a pour mission d'étudier les problèmes des relations entre les
établissements visés à cet article et les médecins qui y exercent l'art médical
et de délibérer sur toute mesure de nature à favoriser ces relations dans le
sens d'une collaboration fructueuse.
En particulier, la Commission a pour mission
:
a) d'élaborer et de conclure de
conventions collectives réglant les relations précitées;
b) de donner des avis sur toutes
matières qui lui sont soumises en vertu de dispositions légales ou
réglementaires ou à la demande du Ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions;
c) à la demande d'une des parties
intéressées, de prévenir ou de concilier tout différend qui pourrait naître ou
naît, sur le plan général ou local, entre des médecins et des établissements
visés au présent article. A cet effet, la Commission peut fixer dans son
règlement d'ordre intérieur les conditions et les modalités d'une telle
intervention et créer un bureau permanent ou des commissions ad hoc de
conciliation, composés pour la moitié au moins de ses membres.
Art. 3. La Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux
est composée :
a) d'un président et d'un
vice-président;
b) de douze membres effectifs et de
douze membres suppléants représentant les organisations représentatives des
médecins;
c) de douze membres effectifs et de
douze membres suppléants représentant les organisations représentatives des
hôpitaux ou de leurs gestionnaires;
d) d'un secrétaire et d'un secrétaire
adjoint.
Art. 4. Le président et le vice-président sont nommés par le
Roi parmi les personnes particulièrement compétentes en la matière et
indépendantes des intérêts dont la commission peut avoir à connaître.
L'exercice de la fonction de président et de
vice-président est incompatible avec le mandat de membre d'une des Chambres
législatives.
Les membres effectifs et les membres
suppléants sont également nommés par le Roi sur présentation, par les
organisations intéressées, d'une liste double de candidats pour chaque mandat.
Ils sont nommés pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Le secrétaire et secrétaire adjoint sont nommés
par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions parmi les
fonctionnaires de son département.
Art. 5. Le Roi peut, sur avis du Conseil national de l'Ordre
des médecins, prescrire toutes conditions et mesures en vue de la composition
de la Commission visée à l'article 1er, en particulier si les indications sur
le caractère représentatif des organisations visées à l'article 3, b,
paraissent insuffisantes.
Art. 6. La Commission paritaire nationale établit son
règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre qui a la
Santé publique dans ses attributions. Ce règlement peut prévoir la création, au
sein de la commission, de groupes de travail consultatifs.
Les membres de la commission peuvent se
faire accompagner de conseillers dont le nombre maximum est déterminé par ledit
règlement.
Art. 7. Les décisions prises par la Commission paritaire
nationale en exécution de l'article 2, littera a, ne sont acquises qu'à la
majorité d'au moins les trois quarts du nombre de membres de chacun des deux
groupes qui la constituent.
Si cette majorité n'est pas atteinte à
l'issue d'un scrutin, auquel un ou des membres ayant voix délibérative étaient
absents, le sujet de délibération est placé à l'ordre du jour de la réunion
suivante et cette fois la décision est acquise à la majorité des trois quarts
des membres présents dans chacun des deux groupes qui la constituent.
Les président, vice-président, conseillers,
secrétaire et secrétaire adjoint n'ont pas voix délibérative.
Art. 8. A la demande de la Commission, statuant selon les
règles de vote prévues à l'article 7, le Roi, peut, par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres, donner force obligatoire aux décisions prises en
exécution de l'article 2, littera a.
Au cas où une décision prise n'a pas reçu
force obligatoire, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions
informe la Commission des raisons pour lesquelles il n'a pas été donné suite à
sa requête.
Art. 9. Toute disposition d'un statut particulier, toute
clause d'une convention particulière ou d'un règlement d'ordre intérieur qui
est en opposition avec une disposition qui a reçu force obligatoire en vertu de
l'article précédent est réputée non écrite.
[…]
21 MAI
2003 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 février 1987 portant
nomination du président, du vice-président et des membres de la Commission
paritaire nationale médecins-hôpitaux
("MB"
4/8/2003)
AR du 6/7/2004 ("MB" du 27/8/2004) modifiant l'AR du
16/2/1987 portant nomination du président, du vice-président et des membres de
la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux
Mme
LIBERT C, Liège, est remplacée par M GILIS, G, Bruxelles
Mme
MESTERS, B, Bruxelles, est remplacée par Mme SIX, F, Bruxelles
Entrée
en vigueur le 27/8/2004