? Sur le site de la "Santé publique" >

 

 

Arrêté royal n° 47 du 24/10/67 instituant une Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux et fixant le statut des Commissions paritaires nationales pour d'autres praticiens de l'art de guérir ou pour d'autres catégories d'établissements ainsi que des Commissions paritaires régionales

("MB" 27/10/1967)

 

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 mars 1967 attribuant certains pouvoirs au Roi en vue d'assurer la relance économique, l'accélération de la reconversion régionale et la stabilisation de l'équilibre budgétaire, notamment l'article 1er, 8°, a, l'article 3, alinéa 2, et l'article 4;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat, notamment l'article 2, alinéa 2;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

 

CHAPITRE 1er

La Commission paritaire nationale Médecins-Hôpitaux

 

Art. 1. Il est institué une Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux pour l'ensemble des établissements visés à l'article 1er, § 2, 1° et 2°, de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux.

Art. 2. La Commission paritaire nationale visée à l'article précédent a pour mission d'étudier les problèmes des relations entre les établissements visés à cet article et les médecins qui y exercent l'art médical et de délibérer sur toute mesure de nature à favoriser ces relations dans le sens d'une collaboration fructueuse.

En particulier, la Commission a pour mission :

a) d'élaborer et de conclure de conventions collectives réglant les relations précitées;

b) de donner des avis sur toutes matières qui lui sont soumises en vertu de dispositions légales ou réglementaires ou à la demande du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

c) à la demande d'une des parties intéressées, de prévenir ou de concilier tout différend qui pourrait naître ou naît, sur le plan général ou local, entre des médecins et des établissements visés au présent article. A cet effet, la Commission peut fixer dans son règlement d'ordre intérieur les conditions et les modalités d'une telle intervention et créer un bureau permanent ou des commissions ad hoc de conciliation, composés pour la moitié au moins de ses membres.

Art. 3. La Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux est composée :

a) d'un président et d'un vice-président;

b) de douze membres effectifs et de douze membres suppléants représentant les organisations représentatives des médecins;

c) de douze membres effectifs et de douze membres suppléants représentant les organisations représentatives des hôpitaux ou de leurs gestionnaires;

d) d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.

Art. 4. Le président et le vice-président sont nommés par le Roi parmi les personnes particulièrement compétentes en la matière et indépendantes des intérêts dont la commission peut avoir à connaître.

L'exercice de la fonction de président et de vice-président est incompatible avec le mandat de membre d'une des Chambres législatives.

Les membres effectifs et les membres suppléants sont également nommés par le Roi sur présentation, par les organisations intéressées, d'une liste double de candidats pour chaque mandat. Ils sont nommés pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Le secrétaire et secrétaire adjoint sont nommés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions parmi les fonctionnaires de son département.

Art. 5. Le Roi peut, sur avis du Conseil national de l'Ordre des médecins, prescrire toutes conditions et mesures en vue de la composition de la Commission visée à l'article 1er, en particulier si les indications sur le caractère représentatif des organisations visées à l'article 3, b, paraissent insuffisantes.

Art. 6. La Commission paritaire nationale établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Ce règlement peut prévoir la création, au sein de la commission, de groupes de travail consultatifs.

Les membres de la commission peuvent se faire accompagner de conseillers dont le nombre maximum est déterminé par ledit règlement.

Art. 7. Les décisions prises par la Commission paritaire nationale en exécution de l'article 2, littera a, ne sont acquises qu'à la majorité d'au moins les trois quarts du nombre de membres de chacun des deux groupes qui la constituent.

Si cette majorité n'est pas atteinte à l'issue d'un scrutin, auquel un ou des membres ayant voix délibérative étaient absents, le sujet de délibération est placé à l'ordre du jour de la réunion suivante et cette fois la décision est acquise à la majorité des trois quarts des membres présents dans chacun des deux groupes qui la constituent.

Les président, vice-président, conseillers, secrétaire et secrétaire adjoint n'ont pas voix délibérative.

Art. 8. A la demande de la Commission, statuant selon les règles de vote prévues à l'article 7, le Roi, peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, donner force obligatoire aux décisions prises en exécution de l'article 2, littera a.

Au cas où une décision prise n'a pas reçu force obligatoire, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions informe la Commission des raisons pour lesquelles il n'a pas été donné suite à sa requête.

Art. 9. Toute disposition d'un statut particulier, toute clause d'une convention particulière ou d'un règlement d'ordre intérieur qui est en opposition avec une disposition qui a reçu force obligatoire en vertu de l'article précédent est réputée non écrite.

[…]


 

21 MAI 2003 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 février 1987 portant nomination du président, du vice-président et des membres de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux
("MB" 4/8/2003)




ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 47 du 24 octobre 1967, instituant une Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux et fixant le statut des Commissions paritaires nationales pour d'autres praticiens de l'art de guérir ou pour d'autres catégories d'établissements ainsi des Commissions paritaires régionales;
Vu l'arrêté royal du 16 février 1987 portant nomination du président, du vice-président et des membres de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 29 février 1988, 6 février 1989, 13 septembre 1989, 27 septembre 1989, 16 février 1990, 23 octobre 1991, 22 février 1994, 3 juin 1994, 31 janvier l995, 30 mai 1996, 3 septembre 2000 et 28 septembre 2001;
Vu le fait que la dérogation à l'article 2, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis, modifiée par la loi du 17 juillet 1997, était motivée comme suit par les instances chargées de présenter des candidats :
- aucune autre femme n'a réagi positivement à l'appel aux candidatures ou ne s'est déclarée prête à se porter candidate. Toutefois, si une femme souhaite accomplir un mandat, elle remplacera un homme assumant un mandat;
- l'organisation ne dispose pas d'un nombre suffisant de femmes ayant les compétences et l'expérience nécessaires pour accomplir un mandat au sein de la Commission;
- à l'heure actuelle, il n'y a encore que peu de femmes gestionnaires d'un hôpital, de sorte qu'elles ne peuvent être présentées comme candidates. II en résulte que ce sont des hommes disponibles et compétents qui sont présentés comme candidats;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 16 février 1987 portant nomination du président, du vice-président et des membres de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 2. § 1er. Sont nommés membres de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux pour une période de trois ans en qualité de représentant des organisations représentatives de médecins :

1° comme membre effectif :

M. Anrys, H., Waterloo;
M. de Toeuf, J., Rhode-Saint-Genèse;
M. Masson, M., Liège;
M. Mercken, J., Bruxelles;
M. Raickman, J., Faimes  Mme EVRARD A.-M., Faimes (MB 27/7/2004);
M. Woitrin, B., Dave;
M. De Wilde, Ph., Ronse;
M. Moens, M., Malines;
M. Van Driessche, R., Malines;
M. Dhaenens, P., Lokeren;
M. Baeten, Y., Molenstede;
Mme Cuypers, R., Hove.

2° comme membre suppléant :

M. Fonze, V., Grâce-Hollogne;
M. Lamy, V., Jumet;
M. Limpens, J.-M., Kraainem;
M. Maes, E., Rixensart;
M. Mascart, G., Ottignies;
M. Louis, Y., Ronse;
M. Poriau, Saint, Knokke-Heist;
M. Putzeys, G., Saint-Trond;
M. Beckers, L., Rijmenam;
Mme Bogaert, M., St. Martens-Latem;
M. Van Gansewinkel, A., Louvain;
M. Breysem, Y., Hasselt.

§ 2. Sont nommés membres de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux pour une période de trois ans en qualité de représentant des hôpitaux ou de leurs gestionnaires :

1° comme membre effectifs :

M. Moortgat, A., Antwerpen;
M. Devos, D., Melsbroek (Steenokkerzeel);
Mme Boonen, C., Grimbergen;
Mme Libert, C., Liège;
M. Van Roey, S., Kontich;
M. Van Roye, L., Bruxelles;
Mme Faeck, L., Liège;
Mme van der Brempt, I., La Bruyère;
Mme Behets-De Dobbeleer, L., Bruxelles;
M. Peers, J., Louvain;
M. Van Roosbroeck, M., Lokeren;
M. Heuschen, W., Eupen.

2° comme membre suppléant :

Mme Gemin, Ch., Ohain;
Mme Theunis, K., Bekkevoort-Assent;
M. Jossart, P.E., Bruxelles;
Mme Mesters, B., Bruxelles;
Mme Verheylezoon, I., Gansbeke;
M. Mahaux, M., Bruxelles;
M. Vauthier, J., Bruxelles;
M. Faucon, Ch., Le Roeulx;
Mme Trotti, Th., Gozée;
M. Bertrand, Y., Grez-Doiceau;
M. Godin, J.-N., Bruxelles;
M. Masset, A., Bruxelles.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 3. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
J. TAVERNIER

 

 

AR du 6/7/2004 ("MB" du 27/8/2004) modifiant l'AR du 16/2/1987 portant nomination du président, du vice-président et des membres de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux

 

Mme LIBERT C, Liège, est remplacée par M GILIS, G, Bruxelles

Mme MESTERS, B, Bruxelles, est remplacée par Mme SIX, F, Bruxelles

 

Entrée en vigueur le 27/8/2004

 

Arrêté ministériel du 14/9/2004 approuvant le règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux