CONSEIL DES MINISTRES DU 2-2-2001 : ACCREDITATION DES MEDECINS
 
Sur proposition de la Ministre de la protection du Consommateur, de la Santé publique et de l’Environnement du Ministre des Affaires sociales et des 
Pensions, le Conseil des Ministres a approuvé deux avant-projets d’arrêtés royaux concernant l’accréditation des médecins.
L’accréditation, qui, en tant que système global a pour but d’améliorer la  qualité des soins médicaux, fait jusqu’à présent l’objet d’un accord conclu au 
sein de la Commission nationale médico-mutualiste.
Les deux avant-projets créent un cadre formel et organique pour l’accréditation des médecins.
Le premier projet maintient la composition et les missions du Groupe de direction de l’accréditation, du Conseil Technique de l’accréditation et de 
la Commission d’Appel, ainsi que des Comités paritaires. L’organigramme comportera également un Conseil national de la promotion de la qualité qui 
réunira en son sein des représentants des organisations de médecins, des universités, des associations scientifiques, des organisme assureurs ainsi que 
des représentants des pouvoirs publics (Santé publique et Affaires sociales).  Il sera compétent en matière de «peer review» (échange des expériences entre 
médecins).
Le second projet d’arrêté prévoit que, dans les différentes instances, le groupe des médecins sera composé conformément aux résultats des élections 
médicales. Il est également stipulé qu’il en sera de même du Comité consultatif en matière de dispensation de soins pour des maladies chroniques 
et pour des pathologies spécifiques.
Les deux projets ont fait l’objet d’une large consultation. Les médecins et  les organismes assureurs ont notamment marqué leur approbation.

 


(*) 1) d’un arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et 
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
2) d’un arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 8 août 1997 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu’elles sont prévues à l’article 211,
§ 1er de la loi relative à l’assurance obligatoire des soins de santé et  indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.