Bruxelles, le 02.08.2011

 

 

Cher Confrère,

 

 

Concerne :     demande de suppléments d’honoraires pour les prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés

 

 

La plupart des biologistes cliniciens savent que l'ABSyM et le GBS mènent depuis des années un combat contre les mutualités concernant la tarification des suppléments mentionnés ci-dessus. Depuis qu'il n'y a plus que 21 médecins biologistes cliniciens déconventionnés (sur les 659 enregistrés auprès de l'INAMI comme professionnellement actifs), la discussion tourne essentiellement autour des suppléments qui, selon l'accord médico-mutualiste et suivant la loi, peuvent être imputés par tous les médecins spécialistes aux patients résidant en chambre particulière.  La demande d'une chambre particulière est considérée comme une "exigence particulière" de la part du patient.

 

En janvier 2008, le Collège Intermutualiste National a adressé un courrier à la ministre L. Onkelinx lui proposant une modification de la loi visant à interdire définitivement les suppléments liés aux prestations de biologie clinique.  L'ABSyM et le GBS ont pu repousser cette manœuvre perfide.

 

Un récent arrêt de la Cour de Cassation du 3 juin 2011 a donné un coup d’accélérateur à cette affaire.  Cet arrêt à peine argumenté notifie en effet (traduction): "Il découle de ces dispositions que l'interdiction de suppléments d'honoraires vaut pour les prestations en matière de biologie clinique, que l'indemnité soit payée sous forme forfaitaire dans son intégralité ou seulement partiellement".

 

Un tel arrêt, vide de sens et non motivé, ne peut pas clore définitivement ce dossier.  Nous nous basons sur un jugement du tribunal de première instance de Gand du 14 octobre 2010 qui, dans une motivation explicite, a déterminé que des suppléments peuvent bien être imputés aux 25% d’honoraires non forfaitaires de prestations de biologie clinique.

 

En outre, nous nous savons soutenus par le système des accords, dans lequel le principe de la liberté des honoraires a été pris comme point de départ, comme c'est aussi explicitement mentionné dans l'AR de base n° 78 du 10.11.1967 concernant l'exercice des professions des soins de santé, et aussi dans la modification du 13.12.2006 de la loi coordonnée sur les hôpitaux dans laquelle ce principe est confirmé.

 

Début 2008, nous avions aussi signalé à la ministre Onkelinx que le § 6 de l'article 57 de la loi S.S.I.[1], sur laquelle la Cour de Cassation base son arrêt[2] de manière fautive, mentionnait lors de son introduction en 1987 qu'aucun ticket modérateur ne pouvait être demandé sur les honoraires forfaitaires. Il ne s'agissait alors pas du tout de suppléments.

 

Selon l'ABSyM et le GBS, il n'y existe donc pas de raison d’évoquer une modification de la situation.

 

Chers collègues, si vous imputiez jusqu'à présent des suppléments biologie clinique, nous proposons de continuer à le faire.  Naturellement, nous vous laissons juge de suivre ou non cet avis. Nous avons appris par des confrères que les Mutualités Chrétiennes ont entamé, début juillet 2011, une action visant à récupérer les suppléments imputés. Nous vous suggérons de ne pas rembourser.

 

Si vous êtes confrontés à des procédures judiciaires ou des intimidations de la part des mutualités, parce que vous refusez de rembourser les suppléments déjà perçus ou parce que vous continuez à facturer des suppléments, nous vous demandons, dans ce cas, de prendre contact avec nous.

 

Le GBS et l'ABSyM apporteront le soutien juridique et la logistique nécessaire, pour combattre cette inacceptable discrimination vis-à-vis des biologistes cliniciens, prévoir les ripostes nécessaires et vous défendre si nécessaire devant les tribunaux.

 

En outre, cet arrêt indigne de la Cour de Cassation pourrait aussi être étendu de manière malintentionnée à l'imagerie médicale (par l'application de l'article 69 § 1 de la loi SSI[3]) et même à d'autres prestations médicales[4].

 

 

Dr Marc MOENS,

Président ABSyM,

Secrétaire général GBS,

Secrétaire de l'Union professionnelle belge des médecins spécialistes en biopathologie médicale

 



[1] Loi SSI, article 57, § 6 : "Aucun montant ne peut être mis à charge des bénéficiaires pour les prestations couvertes par (le ou les [honoraires forfaitaires]) visé au § 1er."

 

[2] Non seulement le raisonnement du juge de la Cour de Cassation est, à notre sens, faux, mais laCour cite même faussement la loi dans son arrêt.  La Cour parle de "forfaits mentionnés au § 1" , tandis que la loi parle de "le ou les honoraires forfaitaires visés au § 1er".  Une erreur qui est également volontiers commise par les gestionnaires d'hôpitaux qui veulent s'approprier ces honoraires.

 

[3] Loi SSI, article 69, § 1 : "L'application des dispositions des articles 57, 58, 59 et 60, §§ 1er et 6, peut être élargie par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux autres prestations visées à l'article 34, à l'exclusion des prestations visées aux 1°, 2° et 3°, de cet article, dans la mesure où il ne s'agit pas de prestations de biologique clinique et d'imagerie médicale. La globalisation de l'incorporation des différences algébriques est soumise aux mêmes règles que celles prévues à l'article 59."

 

[4] A l'article 34 de la loi S.S.I., toutes les prestations médicales qui sont remboursables par l'assurance maladie sont détaillées (dans le sens le plus large du terme).