CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE

 

DOC 50 2124/025

 

5 décembre 2002

 

RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES SOCIALES

PAR

Mmes Els HAEGEMAN ET Maggie DE BLOCK

 

 

 

Composition de la commission à la date du dépôt du rapport :

 

Président : Joos Wauters

 

 

A. — Titulaires :

 

VLD Filip Anthuenis, Maggie De Block, Jef Valkeniers.

 

CD&V Luc Goutry, Greta D’hondt, Trees Pieters.

 

 

Agalev-Ecolo Bernard Baille, Joos Wauters.

 

 

PS Jean-Marc Delizée, Bruno Van Grootenbrulle.

 

 

MR Daniel Bacquelaine, Pierrette Cahay-André.

 

 

Vlaams Blok Koen Bultinck, Guy D’haeseleer.

 

 

SP.A Els Haegeman.

 

 

CDH Raymond Langendries.

 

 

VU&ID Annemie Van de Casteele.

 

B. — Suppléants :

 

Pierre Chevalier, Jacques Germeaux, Pierre Lano, Georges Lenssen.

 

Jos Ansoms, Joke Schauvliege, Jo Vandeurzen, Servais Verherstraeten.

 

Liliane De Cock, Anne-mie Descheemaeker, Michèle Gilkinet.

 

Colette Burgeon, Jean Depreter, Yvan Mayeur.

 

 

Olivier Chastel, Corinne De Permentier, Serge Van Overtveldt.

 

Gerolf Annemans, Alexandra Colen, Hagen Goyvaerts.

 

Magda De Meyer, Hans Bonte.

 

 

Luc Paque, Jean-Jacques Viseur.

 

 

Danny Pieters, Els Van Weert.

 

 

 

 

 

NDLR : partie relative à l’intervention financière dans les frais liés à l’organisation d’une pratique médicale (article 220) et à la responsabilisation individuelle des prestataires de soins (article 13 et suivants)

 

 

 

PROJET DE LOI-PROGRAMME 1

 

 

Art. 220 (NDLR : devenu 232 dans le projet adopté)

 

(NDLR : Soutien pratique médicale

 

Art. 232 (ancien art. 220)

 

Dans la même loi (ndlr : du 14/7/94), est inséré un nouvel article 36 octies, rédigé comme suit :

« Art. 36 octies. — Le Roi détermine sur la proposition conjointe des ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans les coûts liés à l’organisation d’une pratique conformément aux normes fixées sur la base de l’article 35 duodecies de l’arrêté royal n° 78 relatif à l’exercice des professions des soins de santé. ».  L’arrêté susvisé est pris sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste. Si la proposition n’est pas faite dans un délai d’un mois ou si les ministres ne peuvent s’y rallier, ceux-ci peuvent soumettre leur propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition, dans le délai d’un mois.)

 

 

Mme Greta D’Hondt (CD&V) précise la portée de son amendement n° 64 (DOC 50 2124/007) tendant à supprimer l’article 220. D’après le commentaire de l’article, l’objectif est essentiellement d’accorder une intervention financière aux médecins généralistes pour couvrir les frais liés à la collaboration inter-généraliste et entre généralistes et autres dispensateurs de soins. L’auteur estime qu’il existe déjà un instrument à cet effet, à savoir l’indemnité pour la tenue du dossier médical global. Cette indemnité couvre en effet les frais liés au patient mais qui ne sont pas afférents à des prestations médicales concrètes ; il s’agit notamment de la collaboration entre médecins, le renvoi au spécialiste et le suivi du patient.  L’intervenante estime que les dispositions de l’article 220 n’apportent aucune valeur ajoutée et entraînent des dépenses supplémentaires.

 

Le ministre précise que l’article 220 prévoit d’accorder une intervention financière dans les frais liés à l’organisation d’une pratique médicale, sans qu’une distinction soit faite entre un généraliste travaillant seul, les généralistes travaillant à deux ou une pratique de groupe.  Un arrêté royal fixera les conditions auxquelles une pratique médicale doit satisfaire pour pouvoir prétendre à cette intervention financière ainsi que les modalités de cette intervention. Cet arrêté royal devra toutefois être soumis à la Commission nationale médico-mutualiste.

 

Le ministre renvoie au rapport du docteur Vandemeulebroeke (médecin de première ligne) en ce qui concerne un plan d’avenir pour la médecine généraliste, dans lequel est formulée la recommandation de soutenir notamment financièrement la pratique médicale.

 

Mme Maggie De Block (VLD) se réjouit que le projet prévoie de soutenir la pratique médicale, mais s’inquiète de l’arrêté royal qui sera pris en exécution de l’article 220. Elle craint que cet arrêté fixe des conditions qui ne pourront pratiquement pas être remplies par un généraliste qui pratique seul. Elle estime que chaque généra-liste doit être aidé individuellement et que l’aide doit être accordée indépendamment du fait qu’il s’agit d’une pratique de groupe ou d’une pratique ne comptant qu’un seul médecin.

 

Le ministre ne peut se prononcer sur les détails de l’arrêté royal en projet, mais souligne que l’arrêté en question est élaboré sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, au sein de laquelle siègent aussi les représentants des organisations de médecins.  L’article 220 ne constitue nullement un jugement de valeur sur le généraliste travaillant seul ou la pratique de groupe.

 

M. Jef Valkeniers (VLD) souligne que le coût par patient n’est pas moins élevé dans certaines pratiques de groupe que dans une bonne pratique individuelle. Il n’est toujours pas prouvé scientifiquement qu’une pratique de groupe ou pluridisciplinaire serait supérieure à une pratique individuelle.

 

Le ministre répond que les études annuelles de l’INAMI montrent que le coût par patient est systématiquement moins élevé dans les maisons médicales que dans les pratiques individuelles.

 

Mme Greta D’hondt (CD&V) abonde dans le sens de l’intervention de Mme De Block et craint que l’article 220 permette de faire une discrimination entre les pratiques individuelles et les pratiques de groupe.

 

Le ministre souligne que l’arrêté royal en préparation sera présenté conjointement par les ministres qui ont les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, et qu’il sera en outre délibéré en conseil des ministres. Il conclut de l’amendement n° 64 que le groupe CD&V rejette une conclusion importante du rapport du docteur Vandemeulebroeke.

 

Mme Greta D’hondt (CD&V) maintient l’amendement.

 

L’amendement n° 64 est rejeté par 9 voix contre une.

 

L’article 220 est adopté par 9 voix contre une.

 

 

 

PROJET DE LOI -PROGRAMME 2

 

 

Art. 13 à 49 (nouveaux)

 

 

Le ministre fait observer que l’amendement n° 2 du gouvernement (DOC 50 2125/005) fait parti d’une politique qui tend à respecter l’autonomie professionnelle des médecins et à la renforcer dans un contexte de responsabilité.  Cette responsabilité vaut tant à l’égard de leurs patients qu’à l’égard de la collectivité.

 

Cet amendement s’appuie sur un document du gouvernement qui est le résultat de longues négociations entre le président de la commission national médico-mutualiste et toutes les parties concernées du secteur des soins de santé et qui porte comme titre : Agenda 2002 pour le changement en soins de santé.  Ces négociations n’ont pas débouché sur un accord en raison notamment de l’existence de problèmes non résolus entre les gestionnaires d’hôpitaux et les médecins.  De nombreux éléments de ces négociations ont toutefois été repris, par exemple, les principes de la promotion de la qualité.

 

Le ministre donne un aperçu de ces principes (voir annexe 1). (NDLR : se trouve à la fin du document original (site de la Chambre des représentants, rubrique « Documents parlementaires », document 2124/025) - pages 141 à 176 en néerlandais et pages 177 à 202 en français)

 

Le ministre donne la parole au docteur Bernard Hepp, chef du service de contrôle médicale de l’INAMI qui commente les documents précités.

 

Pour 95 % des prestataires de soins, on tentera d’améliorer leur comportement sur le plan qualitatif par une peer review, des Glems, etc.

 

Un pour cent au plus des prestataires de soins sont concernés par l’analyse quantitative.

 

Le service de contrôle traite de 1.500 à 2000 dossiers.  On peut considérer qu’il y a surconsommation dans 50 cas. Ce nombre pourrait probablement passer à 200 sur base annuelle.

 

Il faut toutefois signaler que le nombre de prestataires de soins est de 40.000.

 

La réforme se dérouleront selon 4 lignes directrices :

1.  actualisation des missions du SECM ;

2.  nouvelle approche en matière de surconsommation ;

3.  Uniformisation et simplification des instances juridictionnelles ;

4.  arsenal de sanctions renouvelé et plus efficace prévoyant des amendes administratives.

 

En ce qui concerne la surconsommation, l’intervenant cite un certain nombre d’exemples flagrants de prescriptions excessives.

 

Un certain nombre de seuils ont été fixés, seuils dont le dépassement constitue la possibilité d’une surconsommation manifeste.

 

Ces indicateurs seront déterminés par les médecins eux-mêmes et par le monde scientifique. Les médecins qui dépasseront ces limites seront interrogés sur les raisons de leur comportement comme prescripteur en comme prestataire. Si ce dernier n’est pas correct, l’affaire sera soumise au comité du SCEM, où siègent des représentants des mutualités et des médecins. Ce comité peut alors décider de suivre le comportement comme prescripteur en comme prestataire de ce médecin pendant six mois, délai au cours duquel il sera encore tenu compte d’autres indicateurs. Si aucune amélioration n’intervient, il peut être décidé d’infliger une sanction selon la nouvelle procédure, avec désignation de deux auditeurs parmi les membres du comité, qui peuvent entendre l’intéressé. Celui-ci peut se faire assister par un avocat et être auditionné. Le comité peut alors décider d’infliger une sanction sur base du dossier du SCEM et du rapport des auditeurs.

 

M. Bernard Baille (Agalev-Ecolo) demande des précisions à propos du mécontentement que suscite cette mesure auprès de certains médecins. Ils estiment qu’il s’agit en l’occurrence d’une mesure budgétaire et soulignent que la situation de la région où ils pratiquent et l’état de santé de la population peuvent avoir une incidence sur le comportement prescripteur sans qu’il soit question d’abus. Le ministre en a-t-il tenu compte ?  On a pu observer une scission au sein du corps médical entre les partisans d’une nouvelle médecine et les médecins plus conservateurs depuis la grève des années 60.

 

M. Daniel Bacquelaine (MR) estime pouvoir dire qu’une majorité écrasante des médecins ne conteste plus le principe de l’évaluation par des pairs.

 

Cette procédure semble en effet être la plus indiquée afin d’analyser l’utilisation optimale des moyens, à condition de respecter les principes de la liberté médicale.

 

Ces principes sont :

 

·             la garantie de la liberté thérapeutique ;

·             la garantie pour le patient que le médecin lui dispensera les meilleurs soins, sans tenir compte de ses intérêts financiers ni de prescriptions de nature budgétaire ou autre.

 

Une deuxième condition dont dépend l’acceptation générale de l’évaluation par des pairs est que cette évaluation soit bel et bien réalisée par des pairs et non, par exemple, par les bailleurs de fonds ou les contrôleurs du système.

 

Dans ce contexte, M. Daniel Bacquelaine (MR) présente l’amendement n° 5 ( DOC 2125/008) comme sous-amendement à l’amendement n° 2 du gouvernement.

 

Ce sous-amendement vise à faire en sorte que toute proposition d’indicateur du Service d’évaluation et de contrôle médicaux, qui n’est ni approuvé ni rejetée au Conseil national pour la promotion de la qualité soit évaluée pendant un an avant d’être soumise à nouveau à celui-ci qui peut la rejeter si trois quarts des représentants des médecins et des experts scientifiques s’y opposent.

 

M. Jo Vandeurzen (CD&V) ne souhaite pas revenir sur le principe de la responsabilisation des prestataires de soins, qui est accepté quasi par tous.

 

Il demande néanmoins, au sujet de l’article 73 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités en projet, ce que signifient exactement les mots «dispenser aux patients des soins médicaux avec dévouement et compétence», lesquels figurent au § 1er de cet article, et ce, non seulement à la lumière de la responsabilité du prestataire de soins, mais aussi à la lumière des besoins du patients. Il aurait peut-être été préférable, en l’espèce, de se fonder sur les critères de l’état de la science et des moyens disponibles.  Il souhaite savoir en outre - à propos du § 5 du même article en projet - si le fait qu’un gestionnaire d’hôpital qui applique un pourcentage de retenues demande au médecin concerné de lui établir un « businessplan » dans le cadre de l’installation de nouveaux appareils médicaux coûteux peut être considéré comme étant une incitation à la prescription ou à l’exécution de prestations superflues ou inutilement onéreuses.

 

M. Vandeurzen demande ensuite si le même § 5 en projet implique également l’obligation, pour le gestionnaire, d’intervenir lorsqu’il est informé de plaintes en matière de surconsommation.

 

A propos du même § 5, il demande dans quelle mesure le gestionnaire d’hôpital peut intervenir tant que le prestataire de soins n’a pas fait l’objet d’une décision définitive en matière de surconsommation.  A propos des mêmes dispositions, l’intervenant demande que le ministre lui confirme que la décision d’imposer une amende administrative, décision prise par le fonctionnaire dirigeant, peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État.

 

Concernant l’article 164 bis de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités en projet, M. Vandeurzen demande qui est finalement responsable de la facturation des prestations de santé.  Il demande enfin si l’alinéa 1er, 1°, de ce même article en projet, qui instaure des «procédures prévenant la facturation de prestations illégitimes» impose implicitement l’obligation d’un audit (interne ou externe) en la matière, ainsi que toutes les formalités y afférentes.

 

Le ministre remarque que la majorité des médecins sont actuellement en accord avec l’idée qu’il faut aider le médecin dans sa pratique quotidienne grâce aux recommandations de bonne pratique. Face en effet à la complexification croissante de la médecine et à son évolution rapide, le médecin, même s’il est spécialisé, n’est plus à même de suivre l’ensemble de ses développements.  L’idée des recommandations de bonne pratique découle donc de la nécessité de structurer les informations auxquelles sont confrontés les médecins sur le terrain.  Une recommandation de bonne pratique n’est jamais une prescription administrative et rigide de ce que le médecin doit faire dans les cas individuels. Il est même généralement considéré que ces recommandations ne s’appliquent pas dans environ 20 à 30 % des cas, parce que l’individu en question pose un problème particulier, et ce même s’il a été tenu compte dans la rédaction de ces recommandations de la réalité du terrain. Il faut donc comprendre ces recommandations comme un instrument d’assistance pour le médecin.

 

Il convient néanmoins de préciser que si le prestataire de soins pourra certes s’écarter dans une certaine mesure des recommandations, il devra cependant confronter sa pratique individuelle avec celles-ci.

 

 

La légitimité de la couverture maladie-invalidité et du remboursement des soins de santé réside dans le fait que les moyens qui y sont consacrés sont utilisés de la manière la plus efficace possible. Il y a donc un lien, fût-il ténu, avec la discussion budgétaire.

 

 

Il ne faut en effet pas se cacher le fait qu’il y a, dans la pratique médicale, un certain nombre de disparités de pratiques qui ne s’expliquent pas par la variété des cas médicaux rencontrés. Certains hôpitaux, par exemple en ce qui concerne les examens techniques en biologie clinique, en radiologie ou en imagerie médicale, effectuent quatre ou cinq fois plus d’examens que d’autres établissements.

 

 

Seules deux explications sont possibles : ou les premiers hôpitaux effectuent trop d’examens, et sont donc responsables de gaspillages ou du moins de manque d’efficacité, ou les seconds n’en effectuent pas assez, et sont donc imprudents.

 

 

Un équilibre doit donc être trouvé, qui pourra se dégager d’une part des discussions entre pairs, et d’autre part d’une procédure de suivi et de «feed back» des données.

 

 

Concernant les questions posées en rapport avec les gestionnaires d’hôpitaux, M. Jo Vandeurzen a cité l’exemple d’un médecin qui demande un nouvel appareil, que le gestionnaire n’accepte d’acquérir que si le médecin prouve qu’un nombre suffisant de patients justifie cette acquisition, et que celle-ci sera donc rentable. Cet exemple n’a pas de rapport avec l’incitation à la surconsommation.

 

 

La mise au point d’un «business plan», également citée par M. Jo Vandeurzen, ne mène pas non plus à la surconsommation.

 

Le gestionnaire doit-il intervenir quand il reçoit des plaintes ? Il y a tout intérêt, étant donné le système de « monitoring», mais il n’est pas obligé de le faire préventivement.  Un exemple peut montrer en quoi consiste le «feed back» : quant on analyse les prescriptions d’antibiotiques, on constate parfois que ces taux sont, pour certains antibiotiques (comme par exemple les quinolones) anormalement élevés, alors que, selon les recommandations de bonne pratique, ils devraient être réservés à des pathologies très spécifiques, dont les cas sont normalement limités. Dans de tels cas, il y a un problème de santé publique très clair, puisque les bactéries vont développer une résistance à ces antibiotiques.  Il est important que les médecins qui prescrivent trop ou, au contraire, trop peu de médicaments, prennent conscience de cette anormalité et s’interrogent sur leur pratique, à l’aide des recommandations de bonne pratique.  Avec la loi en projet, un contrôle sera effectué pour déceler les situations de déviation manifeste par rapport à une pratique normale. Le médecin qui est dans cette situation pourra se justifier auprès du Service d’évaluation et de contrôle médicaux (une pathologie peut en effet être plus présente à un endroit donné qu’à un autre).  L’article 73 actuel de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, qui stipule que le dispensateur de soins doit s’abstenir de prescrire des examens et des traitements inutilement onéreux ainsi que d’exécuter ou de faire exécuter des prestations superflues à charge de l’assurance soins de santé, doit dans cette perspective être fondamentalement revu.

 

Un intervenant s’est interrogé sur la différence entre ce que prévoirait l’article 73 modifié et la loi sur les droits du patient. Le nouvel article 73 proposé par l’amendement dispose en effet que les médecins «veilleront à dispenser des soins médicaux avec dévouement et compétence dans le respect des droits du patient et en tenant compte des moyens globaux mis à leur disposition par la société», alors que la loi sur les droits du patient ne fait aucune référence à ces «moyens globaux». Cette différence s’explique aisément : l’article 73 se situe dans le cadre de la loi sur l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, qui parle de la pratique méticuleuse que doivent avoir les médecins dans le cadre d’un système global de solidarité qui doit être à même de permettre l’accès de chacun aux prestations. Il est donc normal qu’une telle loi fasse référence aux moyens globaux que la société met à disposition des patients.  La loi sur les droits du patient se situe sur un autre plan, et traite de la relation entre celui-ci et son médecin.  C’est dans le cadre de cette relation qu’il est fait référence à la qualité, ce qui n’implique évidemment pas que cette qualité soit négligée dans la loi sur l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (si des antibiotiques sont distribués en trop grandes quantités, la qualité des soins diminuera en effet également).  A défaut d’indicateurs de surconsommation manifeste, la pratique du médecin sera comparée avec la pratique de dispensateurs de soins normalement prudents et diligents placés dans des circonstances similaires. Il a été décidé d’introduire cette définition afin de mettre fin à l’insécurité juridique qu’entraînait la notion floue de «bon père de famille». La Cour d’Arbitrage avait d’ailleurs estimé, dans un arrêt rendu sur question préjudicielle, que cette notion de «bon père de famille» devait être reformulée en d’autres termes.

 

La surconsommation, selon l’article 73, § 2, ne pourra être constatée que par le Comité du SCEM qu’après une procédure comportant notamment un «monitoring» et une audition du médecin concerné par les deux auditeurs.  Si, à l’issue de cette procédure, une surconsommation non justifiable est établie, ce sera le médecin qui en sera tenu pour responsable. Mais sera-t-il le seul dont la responsabilité sera prise en compte ? Ce sera le Comité qui en décidera.

 

Si les gestionnaires d’hôpitaux ou toute personne physique ou morale qui organise la dispense des soins sont mis en cause et qu’il est constaté que, dans un but strictement financier, ils incitent les dispensateurs à prescrire ou à exécuter des prestations superflues ou inutilement onéreuses, le fonctionnaire-dirigeant du Service du contrôle administratif pourra leur infliger une amende administrative. Cette amende est liée à la condamnation du dispensateur et pourra être contestée devant le tribunal du travail.

 

Le nouvel article 164 bis que l’amendement projette d’introduire dans la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités trouve son origine dans le fait qu’il a été constaté que certains hôpitaux facturaient de manière systématiquement erronée leurs prestations, et reprenaient les mêmes fautes lorsqu’il leur était demandé de régulariser ces factures. Le nouvel article 164 bis prévoit qu’une indemnité administrative pourra dans de tels cas être imposée et allouée à l’organisme assureur.

 

M. Jo Vandeurzen (CD&V) regrette que dans la loi sur les droits du patient, il n’ait pas été écrit, comme ce sera désormais le cas dans la loi sur l’assurance obligatoire soins de santé-indemnités, que le patient a le droit à ce que le médecin intervienne «en tenant compte des moyens globaux mis à sa disposition par la société».  Faute d’introduire cette précision également dans la loi sur les droits du patient, les deux dispositions légales ne concordent donc pas.

 

Quelle personne est-elle par ailleurs visée par les termes «le responsable de la facturation de prestations de santé» ? S’agit-il de la personne morale ou de la personne qui, au sein d’une organisation, a la mission d’établir les factures ?

 

Le ministre précise que la procédure ne concerne que le dispensateur de soins. Ce n’est que si une décision est prise en ce qui le concerne que la question se posera pour le gestionnaire ou l’organisme prestataire de soins de santé.

 

Cette décision est donc le point de départ de toute procédure à l’encontre de ces derniers.

 

M. Jef Valkeniers (VLD) attire l’attention sur le fait que certaines directions d’hôpitaux, lorsqu’un nouvel appareil doit être acquis , se posent la question de savoir ce que celui-ci va rapporter. Une grande partie de la surconsommation provient des hôpitaux et est encouragée par leurs directions.

 

M. Bernard Baille (AGALEV-ECOLO) formule les deux observations suivantes :

 

·             A l’article 11 de la loi sur les droits du patient, la fonction de médiateur dans les hôpitaux a été prévue. Il serait peut-être intéressant, après l’adoption de la loi de demander l’avis de ces médiateurs.

·             Les mutualités chrétiennes ont mis en place un système d’assurance-hospitalisation. Dans le cadre de ce système, des conventions ont été conclues avec certains hôpitaux. Dans ces conventions, des «cercles de qualité» ont été instaurés, afin notamment d’éviter les cas de surconsommation. Peut-être serait-il intéressant que le collège des mutualités fasse part de cette expérience et des relations que les mutualistes ont pu avoir avec les gestionnaires d’hôpitaux.

 

Le sous-amendement n° 5 de M. Bacquelaine et consorts est adopté par 9 voix et 2 abstentions.

 

Les sous-amendements 9 et 14 à 21 de Mme D’hondt et M. Goutry sont rejetés par 9 voix contre 2.  Le sous-amendement n° 8 de M. Delizée est adopté par 9 voix contre 2.

 

L’amendement n° 2 du gouvernement, insérant des articles 13 à 49 (nouveaux), ainsi modifié est adopté par 9 voix et 2 abstentions.

 

VOTE SUR L’ENSEMBLE

 

L’ensemble des dispositions soumises à la commission, tel qu’amendé, est adopté par 9 voix contre 2 et une abstention.