CHAMBRE DES REPRESENTANTS
Bulletin n° 149 – Questions & Réponses écrites –
16/12/2002
Ministre des Affaires sociales
Question n° 524 de Mme Yolande
Avontroodt du 8 août 2002 (N.) au ministre des Affaires sociales et des
Pensions :
Dans chaque maison de
repos et de soins, le gestionnaire doit désigner un médecin coordinateur. Il
s’agit d’un médecin généraliste, disposant de préférence d’une formation
complémentaire en gérontologie. Ce
médecin coordinateur remplit plusieurs fonctions. Vis-à-vis du corps médical, ces missions consistent entre autres
en l’organisation de réunions de concertation, en la coordination et
l’organisation de la continuité des soins médicaux, en la coordination de la
constitution et de la mise à jour des dossiers médicaux des médecins traitants.
L’on peut considérer que cette personne assure la coordination de la politique
générale en matière de soins, en concertation avec les médecins traitants. Pour
ce qui est des médicaments, le médecin coordinateur est responsable de
l’élaboration et de l’utilisation d’un ordonnancier. Le médecin coordinateur a
également un grand rôle à jouer dans l’organisation des soins palliatifs et
dans la formation du personnel à la culture entourant ce type de soins. Plusieurs établissements publics et privés
ont déjà engagé un médecin comme salarié ou envisagent de le faire.
1. Un médecin travaillant comme salarié pour une maison de repos et de
soins peut-il prétendre au poste de médecin coordinateur?
2. Ce médecin salarié a-t-il toujours le droit d’effectuer des prestations
médicales dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé ?
3. Sans numéro de visa, le médecin n’entre pas en ligne de compte pour
les normes en ce qui concerne le personnel infirmier. Or, le médecin ne dispose
pas de numéro de visa. Cela signifie-t-il que le médecin salarié n’entre pas en
ligne de compte pour la norme en ce qui concerne le personnel infirmier de
l’établissement ?
4. Les médecins salariés peuvent-ils entrer en ligne de compte en ce qui
concerne le personnel qualifié supplémentaire?
1. Les normes d’agrément d’une maison de repos et de soins prévoient
que le gestionnaire désigne un médecin chargé d’assurer la coordination et de
donner des avis, lequel doit être un médecin généraliste. Cela signifie qu’il
doit avoir suivi la médecine générale. Par conséquent, un médecin salarié qui
satisfait à ce critère peut entrer en ligne de compte pour la fonction visée.
2. Le fait que le médecin soit salarié, n’empêche pas qu’il puisse
effectuer des prestations remboursées par l’assurance maladie-invalidité, pour
autant cependant qu’il satisfasse à toutes les dispositions applicables de la
loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
le 14 juillet 1994.
3. Les médecins ne peuvent satisfaire aux normes infirmières (en
principe, cinq infirmiers équivalents temps plein et cinq membres du personnel
soignant équivalents temps plein) pour 30 résidants. En effet, les normes
d’agrément n’ont pas pour objectif qu’un médecin puisse travailler au sein de
l’équipe infirmière et qu’il effectue des prestations infirmières de façon continue.
4. Une disposition transitoire en vigueur jusqu’au 30 octobre 2002
prévoit que, pour les établissements d’au moins 45 résidants, le cinquième
infirmier équivalent temps plein peut être remplacé par une série d’autres
disciplines, entre autres, des gradués ou licenciés en logopédie,
kinésithérapie, orthopédagogie. Ces disciplines vont de pair avec une formation
équivalente à celle d’un infirmier gradué plutôt qu’à celle d’un médecin. Par
conséquent, cette dernière formation ne satisfait pas au critère visé.
Question n° 527 de Mme Anne-Mie
Descheemaeker du 19 août 2002 (N.) au ministre des Affaires sociales et des
Pensions :
Sang de cordon ombilical
J’ai déjà posé plusieurs
questions à propos du sang de cordon ombilical, tant en ce qui concerne le financement
d’une banque officielle du sang de cordon ombilical au profit de l’ensemble de
la population qu’en ce qui concerne la création contestable d’une banque
commerciale personnalisée de sang de cordon ombilical.
Entre-temps, dès 2001,
j’ai déposé, avec plusieurs collègues, une proposition de loi (Doc. parl.,
Chambre, 2001-2002, no 1145/1) modifiant les lois
relatives au sang, aux dérivés du sang et aux tissus d’origine humaine et
visant à doter le sang de cordon ombilical et les cellules souches d’un statut
légal.
Mes questions sont les
suivantes :
1. La banque commerciale de sang de cordon ombilical Cryo-cell
peut-elle toujours recruter des « clients» et conserver du sang de cordon
ombilical contre paiement?
2. Quelles démarches avez-vous entre-temps entreprises pour conférer
un statut légal au sang de cordon ombilical ?
3. Quelles initiatives avez-vous entreprises ou envisagez-vous
d’entreprendre en vue de financer des banques officielles de sang de cordon
ombilical ?
En ce qui concerne
l’entreprise Cryo-Cell, une plainte a été déposée auprès du parquet compétent
pour transgression des dispositions réglementaires relatives au sang.
Entre-temps, une
réglementation spécifique a été développée sur avis du Conseil supérieur
d’hygiène. Elle est actuellement
soumise à l’avis du Conseil d’Etat et elle prévoit notamment les conditions
d’agrément des banques de cellules et de tissus, et notamment de celles de sang
de cordon ombilical.
Lorsque cette
réglementation sera d’application, les banques agréées pourront, dans les
limites des budgets disponibles, faire l’objet d’un financement spécifique
couvrant leurs activités dans ces domaines.
Question n° 530 de M. Martial Lahaye du 4 septembre 2002 (N.) au
ministre des Affaires sociales et des Pensions :
Comité
consultatif de bioéthique - Gel temporaire de la durée moyenne
d’hospitalisation - Investissement dans les soins à domicile
Le Comité consultatif de
bioéthique tire la sonnette d’alarme: à l’heure actuelle, les hôpitaux
renvoient leurs patients chez eux tellement rapidement que leur santé risque
d’être mise en danger. C’est pour cette raison que le comité préconise de geler
provisoirement la durée moyenne d’hospitalisation. Toujours selon le comité,
l’autorité publique devrait investir davantage dans les soins à domicile.
Certes, les soins de santé
et la mise en place de services de qualité sont particulièrement onéreux. Il
faut éviter les excès et il incombe aux autorités de veiller à ce que les
moyens soient utilisés aussi rationnellement que possible, la recherche d’un
certain équilibre étant toutefois de mise dans ce domaine : l’aspect financier
doit être examiné à la lumière de l’intérêt du patient. Comment réagissez-vous à l’appel lancé par
le Comité consultatif de bioéthique et quelles mesures peuvent-elles être
attendues en la matière ?
Réponse du ministre des Affaires sociales et des Pensions
du 10 décembre 2002, à la question n° 530 de M.
Martial Lahaye du 4 septembre 2002 (N.):
En réponse à la question
de l’honorable membre je tiens d’emblée à souligner que, dans les conclusions
et les recommandations qu’il formule dans son avis, le Comité consultatif de
bioéthique ne formule aucune objection éthique de principe contre la stratégie
RCM, laquelle a pour but principal d’évaluer la lourdeur des soins hospitaliers
et la manière dont ils sont dispensés et ce, afin d’adapter le financement en
fonction des besoins des citoyens. Toutefois, le comité est d’avis qu’il est
préférable de fixer la durée de séjour optimale sur une base individuelle et de
ne considérer les données statistiques que comme des indications pour une
population homogène de patients. Le comité est donc d’avis que l’approche
purement statistique par le biais du système DJP-DJN pour la détermination de
la durée d’hospitalisation devrait être complétée par le développement et le
financement d’une médecine reposant sur des faits (evidence based
medicine). Le développement et la promotion d’une « evidence
based medicine» ont toujours été l’une de mes priorités. En témoigne le soutien à «l’Institut belge
de l’evidence based medicine», le CEBAM, aux collèges de médecins chargés d’examiner
l’évaluation de la qualité dans certains programmes hospitaliers ainsi que la
création du Conseil national de la promotion de la qualité, assisté par la
cellule d’information responsable de la diffusion des directives formulées. En
outre, le projet de création d’un Centre fédéral d’expertise, où la collecte de
données factuelles s’inscrit dans un ensemble complexe de soins efficaces et
fondés sur les faits, peut être considéré comme une initiative visant à
soutenir l’evidence based medicine, et par « evidence», on entend non seulement
les données financières, mais aussi et surtout les données scientifiquement
étayées. Ma politique a donc en grande
partie devancé la recommandation formulée dans l’avis du Comité consultatif de
bioéthique.
En outre, je puis vous
communiquer qu’un nouveau système de financement hospitalier, plus dynamique,
fondé sur le couplage des activités orientées vers les patients, est entré en
vigueur le 1er juillet 2002. Auparavant, les budgets des hôpitaux
étaient corrigés a posteriori en fonction des performances de l’hôpital en
termes de durée de séjour, c’est-à-dire en fonction du système DJP-DJN.
Désormais, les performances en termes de durée de séjour sont prises en
considération a priori dans les budgets hospitaliers. A cet effet, on a défini
le concept d’activité justifiée. Cette activité justifiée est fixée en fonction
d’un case mix (nombre et types d’admissions) et de la durée de séjour
normalisée pour ces admissions au moyen d’un nouveau système de classification
de patients AP-R-DRG. Il est clair que cette durée de séjour normalisée sera
soumise à une évaluation régulière et à un contrôle strict. A` cette fin, une
commission sera créée afin d’évaluer la politique en matière d’admissions
justifiées. Le budget hospitalier prévoit aussi, à partir du 1er juillet 2002, un budget séparé B8 afin de financer
les coûts spécifiques induits dans un hôpital par un profil de patients très
faibles sur le plan socioéconomique, ce qui entraîne souvent une durée de
séjour plus élevée. Pour ce faire, une collecte systématique de données
concernant le profil social des patients sera instaurée et soumise au contrôle
d’un observatoire social.
Ces évolutions répondent
en partie aux aspirations exprimées dans l’avis du Comité consultatif de bioéthique. Il va de soi que les soins à domicile
doivent bénéficier des investissements requis. Ma politique vise à éliminer les
mécanismes financiers pervers dans l’assurance maladie, qui peuvent conduire à
une pénalisation financière du patient qui souhaite être soigné à domicile. Je
souhaite également souligner qu’au niveau fédéral, on est clairement conscient
de la nécessité d’investir dans le développement de systèmes de soins
alternatifs. Je cite ici l’exemple de la psychiatrie, où les reconversions ont
entraîné une diminution des lits d’hôpitaux psychiatriques tout en amenant une
nette hausse des places disponibles dans les MSP et les formes d’habitation
protégée. Depuis quelques années, des référents hospitaliers pour la continuité
des soins travaillent dans les hôpitaux généraux. Ils assurent une politique de
continuité de soins efficace et de qualité pour les patients. D’autres formes
de soins extrahospitaliers telles que les maisons de repos et les équipes de
soins à domicile relèvent de la compétence des communautés. Aussi convient-il d’élaborer une solution en
concertation avec celles-ci afin que le problème du passage harmonieux des
soins hospitaliers aux soins (alternatifs) à domicile se déroule de manière
optimale. Je mènerai une concertation à
ce sujet avec mes collègues compétents.
J’espère que les présentes
informations vous auront été utiles.
Question n° 533 de M. Jo Vandeurzen du 16 septembre 2002 (N.) au
ministre des Affaires sociales et des Pensions :
Financement
du prix de la journée - Régime financier appliqué aux médecins-chefs
Le nouveau financement du
prix de journée (voir l’arrêté royal du 25 avril 2002 publié au Moniteur belge
le 30 mai 2002, édition n° 3) mentionne
explicitement le régime financier appliqué aux médecins chefs.
«Le financement ainsi
octroyé doit obligatoirement être imputé en déduction des coûts relatifs à
l’exercice de la fonction de médecin-chef. » (Dernière phrase de l’article 53.)
1. Pour quelle raison cette phrase a-t-elle été insérée et quelle en
est la portée exacte ?
2.
a) Qui est chargé de déterminer ces coûts?
b) De quels coûts s’agit-il exactement ?
c) Comment sont-ils
calculés et vérifiés ?
3. Quel rôle le conseil
médical joue-t-il dans la détermination et la vérification de ces coûts?
4. Qu’advient-il lorsque
les coûts dépassent le montant de la rétribution prévue dans le prix de
journée?
5. Dans quelle mesure
cette mesure s’inscrit-elle dans la participation du personnel médical au
fonctionnement de l’établissement hospitalier ?
Réponse du ministre des Affaires sociales et des
Pensions du 10 décembre 2002, à la question n° 533 de M.
Jo Vandeurzen du 16 septembre 2002 (N.):
J’ai l’honneur de
communiquer à l’honorable membre les informations suivantes.
L’ajout de la phrase en
question vise à garantir que le financement afférent à la fonction de médecin
en chef, que les hôpitaux reçoivent par le biais de la sous-partie B4, est
utilisé dans le but pour lequel il a été prévu, à savoir la couverture des
frais liés à l’exercice de la fonction de médecin en chef.
La disposition antérieure
ne spécifiait pas clairement les modalités suivant lesquelles ce financement
doit être utilisé, de sorte que de nombreux hôpitaux ont conféré une
interprétation très large à la disposition.
Un grand nombre de médecins en chef se sont plaints de ce que la gestion
hospitalière utilisait ce financement pour couvrir les frais de fonctionnement généraux de l’hôpital. Dans ce contexte, il s’est
avéré indispensable de préciser que le financement se rapporte spécifiquement à
l’exercice de la fonction.
Syndrome
de fatigue chronique - Médecins de contrôle
Dans une lettre du 26
avril 2002 relative au syndrome de fatigue chronique (SFC), l’honorable
ministre a énuméré plusieurs mesures qui avaient été prises en faveur des
patients SFC.
D’une part, il fait
référence au MAF et aux centres de référence SFC. D’autre part, les patients
souffrant du syndrome SFC pourraient plus facilement bénéficier d’un revenu de
travail, en sus de l’allocation versée dans le cadre de l’assurance-maladie. L’honorable ministre a en outre mis en
évidence certains malentendus, comme le fait que le SFC ne serait pas une
maladie «reconnue» dans le cadre de la reconnaissance d’une incapacité de
travail, mais que celle-ci reposerait sur l’appréciation des médecins de
contrôle.
Récemment, plusieurs
patients ont été confrontés à une attitude plus rigoureuse des médecins de
contrôle. Des patients avec une
incapacité de travail reconnue de 66 % se voient tout à coup reconnus aptes à
travailler. Certaines commissions régionales
seraient plus rigoureuses que d’autres.
1. Etes-vous au courant de cette situation ?
2. Les médecins de contrôle ont-ils reçu des directives concernant le
syndrome de fatigue chronique ?
3. Comment éviter que des patients ne soient traités différemment
selon la région ou` ils habitent ?
En réponse aux questions posées
par l’honorable membre, je crois devoir répondre ce qui suit.
1. Le Conseil
médical de l’invalidité n’a pas constaté de position plus stricte au sein de
certaines commissions régionales pour les patients qui souffrent du syndrome de
fatigue chronique.
2. Les
médecins-contrôleurs n’ont pas reçu de directives spécifiques du Conseil
médical de l’invalidité en relation avec le syndrome de fatigue chronique. Ils
doivent s’en tenir aux dispositions légales et réglementaires existantes pour
évaluer l’état d’incapacité de travail.
3.1. La Commission supérieure du Conseil médical
de l’invalidité a pour mission de veiller au bon fonctionnement des commissions
régionales; afin de remplir cette mission, un ou plusieurs de ses membres
peuvent être désignés pour assister à des séances de la commission régionale et
de ses sections ainsi que pour émettre un rapport sur son activité.
3.2. Les décisions des sections des commissions
régionales sont seulement valables si elles sont prises à l’unanimité des voix;
si tel n’est pas le cas, l’affaire est automatiquement transmise à la
Commission supérieure, qui prend alors une décision.
Les mesures dont question ci-dessus tendent à ce que
les dossiers soient traités de la manière la plus uniforme.
3.3. Si les intéressés ne sont pas d’accord avec
les décisions, ils peuvent introduire un recours à leur encontre auprès du
tribunal du travail par simple requête déposée auprès du tribunal du travail
(contre accusé de réception) ou envoyée par lettre recommandée à la poste. Dans
la décision, les possibilités de recours sont clairement indiquées. Le tribunal
du travail désigne dans la plupart des litiges un médecin expert qui rend un
avis (rapport d’expertise) au tribunal du travail sur l’état d’incapacité de
travail de l’intéressé(e).
Question n° 558 de Mme Annemie Van de Casteele du 30 octobre 2002 (N.) au
ministre des Affaires sociales et des Pensions :
Frais d’administration des organismes assureurs
pour l’année 2002
L’arrêté royal du 26 juin 2002 détermine le montant des
frais d’administration attribués aux organismes assureurs pour l’année 2002.
Ce montant augmente de 5,05 % par rapport à l’année
2001.
Conformément à l’article 195, § 1er, 2o, de la loi relative
à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet
1994, le montant des frais d’administration peut être adapté annuellement,
compte tenu de l’évolution de l’indice des prix, de l’évolution des salaires et
des missions légales dont sont chargés les organismes assureurs. Sur quelle base ont été effectués les
calculs pour 2002?
En réponse à la question
posée, j’ai l’honneur de communiquer ce qui suit à l’honorable membre. Le pourcentage d’augmentation des frais
d’administration accordés pour l’année 2002 tient compte des paramètres
suivants :
1. l’augmentation moyenne du salaire horaire moyen réel dans des
secteurs correspondants au cours des années 1999, 2000 et 2001, telle que
communiquée par le Bureau fédéral du plan :
·
secteur du crédit et de
l’assurance : 3,73 %;
·
secteur public : 3,73
%.
Le paramètre est égal à la
moyenne des deux secteurs : 3,73 % soit un coefficient d’augmentation de
1,0373.
2. la moitié de l’augmentation moyenne de la consommation au cours des
années 1999, 2000 et 2001:
·
augmentation moyenne de
la norme de croissance réelle des dépenses en soins de santé : 2,50 %;
· augmentation moyenne du nombre de jours indemnisés dans le secteur des indemnités : 2,61 %.
Le paramètre est égal à la
moitié de la moyenne pondérée des deux pourcentages d’augmentation (pondération
2/3 et 1/3) : 1,27 % soit un coefficient d’augmentation de 1,0127.
Après multiplication des
deux coefficients d’augmentation, on obtient un coefficient global de 1,0505.
Ce coefficient d’augmentation a été appliqué aux frais d’administration
accordés pour l’année 2001.