CHAMBRE DES REPRESENTANTS

 

Bulletin n° 149 – Questions & Réponses écrites – 16/12/2002

 

 

 

Ministre des Affaires sociales

 

 

 

Question n° 524 de Mme Yolande Avontroodt du 8 août 2002 (N.) au ministre des Affaires sociales et des Pensions :

Maison de repos et de soins - Médecin coordinateur

 

Dans chaque maison de repos et de soins, le gestionnaire doit désigner un médecin coordinateur. Il s’agit d’un médecin généraliste, disposant de préférence d’une formation complémentaire en gérontologie.  Ce médecin coordinateur remplit plusieurs fonctions.  Vis-à-vis du corps médical, ces missions consistent entre autres en l’organisation de réunions de concertation, en la coordination et l’organisation de la continuité des soins médicaux, en la coordination de la constitution et de la mise à jour des dossiers médicaux des médecins traitants. L’on peut considérer que cette personne assure la coordination de la politique générale en matière de soins, en concertation avec les médecins traitants. Pour ce qui est des médicaments, le médecin coordinateur est responsable de l’élaboration et de l’utilisation d’un ordonnancier. Le médecin coordinateur a également un grand rôle à jouer dans l’organisation des soins palliatifs et dans la formation du personnel à la culture entourant ce type de soins.  Plusieurs établissements publics et privés ont déjà engagé un médecin comme salarié ou envisagent de le faire.

1.  Un médecin travaillant comme salarié pour une maison de repos et de soins peut-il prétendre au poste de médecin coordinateur?

2.  Ce médecin salarié a-t-il toujours le droit d’effectuer des prestations médicales dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé ?

3.  Sans numéro de visa, le médecin n’entre pas en ligne de compte pour les normes en ce qui concerne le personnel infirmier. Or, le médecin ne dispose pas de numéro de visa. Cela signifie-t-il que le médecin salarié n’entre pas en ligne de compte pour la norme en ce qui concerne le personnel infirmier de l’établissement ?

4.  Les médecins salariés peuvent-ils entrer en ligne de compte en ce qui concerne le personnel qualifié supplémentaire?

Réponse du ministre des Affaires sociales et des Pensions du 10 décembre 2002, à la question n° 524 de Mme Yolande Avontroodt du 8 août 2002 (N.) :

1.  Les normes d’agrément d’une maison de repos et de soins prévoient que le gestionnaire désigne un médecin chargé d’assurer la coordination et de donner des avis, lequel doit être un médecin généraliste. Cela signifie qu’il doit avoir suivi la médecine générale. Par conséquent, un médecin salarié qui satisfait à ce critère peut entrer en ligne de compte pour la fonction visée.

2.  Le fait que le médecin soit salarié, n’empêche pas qu’il puisse effectuer des prestations remboursées par l’assurance maladie-invalidité, pour autant cependant qu’il satisfasse à toutes les dispositions applicables de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

3.  Les médecins ne peuvent satisfaire aux normes infirmières (en principe, cinq infirmiers équivalents temps plein et cinq membres du personnel soignant équivalents temps plein) pour 30 résidants. En effet, les normes d’agrément n’ont pas pour objectif qu’un médecin puisse travailler au sein de l’équipe infirmière et qu’il effectue des prestations infirmières de façon continue.

4.  Une disposition transitoire en vigueur jusqu’au 30 octobre 2002 prévoit que, pour les établissements d’au moins 45 résidants, le cinquième infirmier équivalent temps plein peut être remplacé par une série d’autres disciplines, entre autres, des gradués ou licenciés en logopédie, kinésithérapie, orthopédagogie. Ces disciplines vont de pair avec une formation équivalente à celle d’un infirmier gradué plutôt qu’à celle d’un médecin. Par conséquent, cette dernière formation ne satisfait pas au critère visé.

 

 

Question n° 527 de Mme Anne-Mie Descheemaeker du 19 août 2002 (N.) au ministre des Affaires sociales et des Pensions :

Sang de cordon ombilical

 

J’ai déjà posé plusieurs questions à propos du sang de cordon ombilical, tant en ce qui concerne le financement d’une banque officielle du sang de cordon ombilical au profit de l’ensemble de la population qu’en ce qui concerne la création contestable d’une banque commerciale personnalisée de sang de cordon ombilical.

Entre-temps, dès 2001, j’ai déposé, avec plusieurs collègues, une proposition de loi (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, no 1145/1) modifiant les lois relatives au sang, aux dérivés du sang et aux tissus d’origine humaine et visant à doter le sang de cordon ombilical et les cellules souches d’un statut légal.

Mes questions sont les suivantes :

1.  La banque commerciale de sang de cordon ombilical Cryo-cell peut-elle toujours recruter des « clients» et conserver du sang de cordon ombilical contre paiement?

2.  Quelles démarches avez-vous entre-temps entreprises pour conférer un statut légal au sang de cordon ombilical ?

3.  Quelles initiatives avez-vous entreprises ou envisagez-vous d’entreprendre en vue de financer des banques officielles de sang de cordon ombilical ?

Réponse du ministre des Affaires sociales et des Pensions du 10 décembre 2002, à la question n° 527 de Mme Anne-Mie Descheemaeker du 19 août 2002 (N.) :

En ce qui concerne l’entreprise Cryo-Cell, une plainte a été déposée auprès du parquet compétent pour transgression des dispositions réglementaires relatives au sang.

Entre-temps, une réglementation spécifique a été développée sur avis du Conseil supérieur d’hygiène.  Elle est actuellement soumise à l’avis du Conseil d’Etat et elle prévoit notamment les conditions d’agrément des banques de cellules et de tissus, et notamment de celles de sang de cordon ombilical.

Lorsque cette réglementation sera d’application, les banques agréées pourront, dans les limites des budgets disponibles, faire l’objet d’un financement spécifique couvrant leurs activités dans ces domaines.

 

Question n° 530 de M. Martial Lahaye du 4 septembre 2002 (N.) au ministre des Affaires sociales et des Pensions :

Comité consultatif de bioéthique - Gel temporaire de la durée moyenne d’hospitalisation - Investissement dans les soins à domicile

 

Le Comité consultatif de bioéthique tire la sonnette d’alarme: à l’heure actuelle, les hôpitaux renvoient leurs patients chez eux tellement rapidement que leur santé risque d’être mise en danger. C’est pour cette raison que le comité préconise de geler provisoirement la durée moyenne d’hospitalisation. Toujours selon le comité, l’autorité publique devrait investir davantage dans les soins à domicile.

Certes, les soins de santé et la mise en place de services de qualité sont particulièrement onéreux. Il faut éviter les excès et il incombe aux autorités de veiller à ce que les moyens soient utilisés aussi rationnellement que possible, la recherche d’un certain équilibre étant toutefois de mise dans ce domaine : l’aspect financier doit être examiné à la lumière de l’intérêt du patient.  Comment réagissez-vous à l’appel lancé par le Comité consultatif de bioéthique et quelles mesures peuvent-elles être attendues en la matière ?

 

Réponse du ministre des Affaires sociales et des Pensions du 10 décembre 2002, à la question n° 530 de M. Martial Lahaye du 4 septembre 2002 (N.):

En réponse à la question de l’honorable membre je tiens d’emblée à souligner que, dans les conclusions et les recommandations qu’il formule dans son avis, le Comité consultatif de bioéthique ne formule aucune objection éthique de principe contre la stratégie RCM, laquelle a pour but principal d’évaluer la lourdeur des soins hospitaliers et la manière dont ils sont dispensés et ce, afin d’adapter le financement en fonction des besoins des citoyens. Toutefois, le comité est d’avis qu’il est préférable de fixer la durée de séjour optimale sur une base individuelle et de ne considérer les données statistiques que comme des indications pour une population homogène de patients. Le comité est donc d’avis que l’approche purement statistique par le biais du système DJP-DJN pour la détermination de la durée d’hospitalisation devrait être complétée par le développement et le financement d’une médecine reposant sur des faits (evidence based medicine).  Le développement et la promotion d’une « evidence based medicine» ont toujours été l’une de mes priorités.  En témoigne le soutien à «l’Institut belge de l’evidence based medicine», le CEBAM, aux collèges de médecins chargés d’examiner l’évaluation de la qualité dans certains programmes hospitaliers ainsi que la création du Conseil national de la promotion de la qualité, assisté par la cellule d’information responsable de la diffusion des directives formulées. En outre, le projet de création d’un Centre fédéral d’expertise, où la collecte de données factuelles s’inscrit dans un ensemble complexe de soins efficaces et fondés sur les faits, peut être considéré comme une initiative visant à soutenir l’evidence based medicine, et par « evidence», on entend non seulement les données financières, mais aussi et surtout les données scientifiquement étayées.  Ma politique a donc en grande partie devancé la recommandation formulée dans l’avis du Comité consultatif de bioéthique.

En outre, je puis vous communiquer qu’un nouveau système de financement hospitalier, plus dynamique, fondé sur le couplage des activités orientées vers les patients, est entré en vigueur le 1er juillet 2002. Auparavant, les budgets des hôpitaux étaient corrigés a posteriori en fonction des performances de l’hôpital en termes de durée de séjour, c’est-à-dire en fonction du système DJP-DJN. Désormais, les performances en termes de durée de séjour sont prises en considération a priori dans les budgets hospitaliers. A cet effet, on a défini le concept d’activité justifiée. Cette activité justifiée est fixée en fonction d’un case mix (nombre et types d’admissions) et de la durée de séjour normalisée pour ces admissions au moyen d’un nouveau système de classification de patients AP-R-DRG. Il est clair que cette durée de séjour normalisée sera soumise à une évaluation régulière et à un contrôle strict. A` cette fin, une commission sera créée afin d’évaluer la politique en matière d’admissions justifiées. Le budget hospitalier prévoit aussi, à partir du 1er juillet 2002, un budget séparé B8 afin de financer les coûts spécifiques induits dans un hôpital par un profil de patients très faibles sur le plan socioéconomique, ce qui entraîne souvent une durée de séjour plus élevée. Pour ce faire, une collecte systématique de données concernant le profil social des patients sera instaurée et soumise au contrôle d’un observatoire social.

Ces évolutions répondent en partie aux aspirations exprimées dans l’avis du Comité consultatif de bioéthique.  Il va de soi que les soins à domicile doivent bénéficier des investissements requis. Ma politique vise à éliminer les mécanismes financiers pervers dans l’assurance maladie, qui peuvent conduire à une pénalisation financière du patient qui souhaite être soigné à domicile. Je souhaite également souligner qu’au niveau fédéral, on est clairement conscient de la nécessité d’investir dans le développement de systèmes de soins alternatifs. Je cite ici l’exemple de la psychiatrie, où les reconversions ont entraîné une diminution des lits d’hôpitaux psychiatriques tout en amenant une nette hausse des places disponibles dans les MSP et les formes d’habitation protégée. Depuis quelques années, des référents hospitaliers pour la continuité des soins travaillent dans les hôpitaux généraux. Ils assurent une politique de continuité de soins efficace et de qualité pour les patients. D’autres formes de soins extrahospitaliers telles que les maisons de repos et les équipes de soins à domicile relèvent de la compétence des communautés.  Aussi convient-il d’élaborer une solution en concertation avec celles-ci afin que le problème du passage harmonieux des soins hospitaliers aux soins (alternatifs) à domicile se déroule de manière optimale.  Je mènerai une concertation à ce sujet avec mes collègues compétents.

J’espère que les présentes informations vous auront été utiles.

 

Question n° 533 de M. Jo Vandeurzen du 16 septembre 2002 (N.) au ministre des Affaires sociales et des Pensions :

Financement du prix de la journée - Régime financier appliqué aux médecins-chefs

 

Le nouveau financement du prix de journée (voir l’arrêté royal du 25 avril 2002 publié au Moniteur belge le 30 mai 2002, édition n° 3) mentionne explicitement le régime financier appliqué aux médecins chefs.

«Le financement ainsi octroyé doit obligatoirement être imputé en déduction des coûts relatifs à l’exercice de la fonction de médecin-chef. » (Dernière phrase de l’article 53.)

1.  Pour quelle raison cette phrase a-t-elle été insérée et quelle en est la portée exacte ?

2.

a)  Qui est chargé de déterminer ces coûts?

b)  De quels coûts s’agit-il exactement ?

c) Comment sont-ils calculés et vérifiés ?

3. Quel rôle le conseil médical joue-t-il dans la détermination et la vérification de ces coûts?

4. Qu’advient-il lorsque les coûts dépassent le montant de la rétribution prévue dans le prix de journée?

5. Dans quelle mesure cette mesure s’inscrit-elle dans la participation du personnel médical au fonctionnement de l’établissement hospitalier ?

 

Réponse du ministre des Affaires sociales et des Pensions du 10 décembre 2002, à la question n° 533 de M. Jo Vandeurzen du 16 septembre 2002 (N.):

J’ai l’honneur de communiquer à l’honorable membre les informations suivantes.

L’ajout de la phrase en question vise à garantir que le financement afférent à la fonction de médecin en chef, que les hôpitaux reçoivent par le biais de la sous-partie B4, est utilisé dans le but pour lequel il a été prévu, à savoir la couverture des frais liés à l’exercice de la fonction de médecin en chef.

La disposition antérieure ne spécifiait pas clairement les modalités suivant lesquelles ce financement doit être utilisé, de sorte que de nombreux hôpitaux ont conféré une interprétation très large à la disposition.  Un grand nombre de médecins en chef se sont plaints de ce que la gestion hospitalière utilisait ce financement pour couvrir les frais de fonctionnement généraux de l’hôpital. Dans ce contexte, il s’est avéré indispensable de préciser que le financement se rapporte spécifiquement à l’exercice de la fonction.

Etant donné qu’il s’agit d’un forfait, les coûts, éventuellement divergents sur le terrain, ne feront l’objet d’aucune comparaison. Toutefois, à partir de la révision 2002, les hôpitaux devront rendre compte de la manière dont ils ont utilisé ce forfait, avec le risque éventuel de perdre celui-ci s’ils l’ont employé à des fins autres que le financement de la fonction de médecin en chef.

 

Question n° 536 de Mme Annemie Van de Casteele du 24 septembre 2002 (N.) au ministre des Affaires sociales et des Pensions :

Syndrome de fatigue chronique - Médecins de contrôle

 

Dans une lettre du 26 avril 2002 relative au syndrome de fatigue chronique (SFC), l’honorable ministre a énuméré plusieurs mesures qui avaient été prises en faveur des patients SFC.

D’une part, il fait référence au MAF et aux centres de référence SFC. D’autre part, les patients souffrant du syndrome SFC pourraient plus facilement bénéficier d’un revenu de travail, en sus de l’allocation versée dans le cadre de l’assurance-maladie.  L’honorable ministre a en outre mis en évidence certains malentendus, comme le fait que le SFC ne serait pas une maladie «reconnue» dans le cadre de la reconnaissance d’une incapacité de travail, mais que celle-ci reposerait sur l’appréciation des médecins de contrôle.

Récemment, plusieurs patients ont été confrontés à une attitude plus rigoureuse des médecins de contrôle.  Des patients avec une incapacité de travail reconnue de 66 % se voient tout à coup reconnus aptes à travailler.  Certaines commissions régionales seraient plus rigoureuses que d’autres.

1.  Etes-vous au courant de cette situation ?

2.  Les médecins de contrôle ont-ils reçu des directives concernant le syndrome de fatigue chronique ?

3.  Comment éviter que des patients ne soient traités différemment selon la région ou` ils habitent ?

Réponse du ministre des Affaires sociales et des Pensions du 10 décembre 2002, à la question n° 536 de Mme Annemie Van de Casteele du 24 septembre 2002 (N.) :

En réponse aux questions posées par l’honorable membre, je crois devoir répondre ce qui suit.

1.  Le Conseil médical de l’invalidité n’a pas constaté de position plus stricte au sein de certaines commissions régionales pour les patients qui souffrent du syndrome de fatigue chronique.

2.  Les médecins-contrôleurs n’ont pas reçu de directives spécifiques du Conseil médical de l’invalidité en relation avec le syndrome de fatigue chronique. Ils doivent s’en tenir aux dispositions légales et réglementaires existantes pour évaluer l’état d’incapacité de travail.

3.1. La Commission supérieure du Conseil médical de l’invalidité a pour mission de veiller au bon fonctionnement des commissions régionales; afin de remplir cette mission, un ou plusieurs de ses membres peuvent être désignés pour assister à des séances de la commission régionale et de ses sections ainsi que pour émettre un rapport sur son activité.

3.2. Les décisions des sections des commissions régionales sont seulement valables si elles sont prises à l’unanimité des voix; si tel n’est pas le cas, l’affaire est automatiquement transmise à la Commission supérieure, qui prend alors une décision.

Les mesures dont question ci-dessus tendent à ce que les dossiers soient traités de la manière la plus uniforme.

3.3. Si les intéressés ne sont pas d’accord avec les décisions, ils peuvent introduire un recours à leur encontre auprès du tribunal du travail par simple requête déposée auprès du tribunal du travail (contre accusé de réception) ou envoyée par lettre recommandée à la poste. Dans la décision, les possibilités de recours sont clairement indiquées. Le tribunal du travail désigne dans la plupart des litiges un médecin expert qui rend un avis (rapport d’expertise) au tribunal du travail sur l’état d’incapacité de travail de l’intéressé(e).

 

 

Question n° 558 de Mme Annemie Van de Casteele du 30 octobre 2002 (N.) au ministre des Affaires sociales et des Pensions :

 

Frais d’administration des organismes assureurs pour l’année 2002

 

 

L’arrêté royal du 26 juin 2002 détermine le montant des frais d’administration attribués aux organismes assureurs pour l’année 2002.

Ce montant augmente de 5,05 % par rapport à l’année 2001.

Conformément à l’article 195, § 1er, 2o, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, le montant des frais d’administration peut être adapté annuellement, compte tenu de l’évolution de l’indice des prix, de l’évolution des salaires et des missions légales dont sont chargés les organismes assureurs.  Sur quelle base ont été effectués les calculs pour 2002?

Réponse du ministre des Affaires sociales et des Pensions du 10 décembre 2002, à la question n° 558 de Mme Annemie Van de Casteele du 30 octobre 2002 (N.) :

En réponse à la question posée, j’ai l’honneur de communiquer ce qui suit à l’honorable membre.  Le pourcentage d’augmentation des frais d’administration accordés pour l’année 2002 tient compte des paramètres suivants :

1.  l’augmentation moyenne du salaire horaire moyen réel dans des secteurs correspondants au cours des années 1999, 2000 et 2001, telle que communiquée par le Bureau fédéral du plan :

·             secteur du crédit et de l’assurance : 3,73 %;

·             secteur public : 3,73 %.

Le paramètre est égal à la moyenne des deux secteurs : 3,73 % soit un coefficient d’augmentation de 1,0373.

2.  la moitié de l’augmentation moyenne de la consommation au cours des années 1999, 2000 et 2001:

·             augmentation moyenne de la norme de croissance réelle des dépenses en soins de santé : 2,50 %;

·             augmentation moyenne du nombre de jours indemnisés dans le secteur des indemnités : 2,61 %.

Le paramètre est égal à la moitié de la moyenne pondérée des deux pourcentages d’augmentation (pondération 2/3 et 1/3) : 1,27 % soit un coefficient d’augmentation de 1,0127.

Après multiplication des deux coefficients d’augmentation, on obtient un coefficient global de 1,0505. Ce coefficient d’augmentation a été appliqué aux frais d’administration accordés pour l’année 2001.