Bulletin n° 86 – 30/7/2001
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Ministre de la Santé publique
Question n° 314 de Mme Yolande
Avontroodt du 27 juin 2001 (N.) :
Atteinte à la prescription médicale
Le problème de la
substitution illégitime par les pharmaciens est de notoriété publique. Il
arrive que les pharmaciens donnent d’autres médicaments au patient que ceux
prescrits par le médecin parce que ceux-ci ne sont pas disponibles ou pour
d’autres raisons. L’importance qui revêt la prescription médicale est également
mise à mal par d’autres moyens. En effet, certains médicaments et prestations
ne requièrent pas de prescription médicale. Ainsi, la pilule du lendemain peut
être obtenue à partir du 10 juin 2001 sans aucune prescription médicale.
De même, il est reconnu à
un nombre croissant d’analgésiques du type AINS (anti-inflammatoire non
stéroïdien). Ces médicaments peuvent être obtenus sans prescription médicale.
La consommation libre, de ces antidouleurs, c’est-à-dire sans instructions
médicales, peut engendrer de sérieux problèmes de santé. On peut d’ailleurs
s’étonner que les autorités fédérales aient lancé une campagne destinée à
mettre les médecins en garde contre les risques inhérents à l’utilisation à
mauvais escient de ce type d’antidouleurs, alors qu’ils font l’objet dans les
médias d’une publicité de plus en plus abondante.
1. Envisagez-vous de prendre des mesures contre
la substitution illégitime pratiquée par les pharmaciens ?
2. Serait-il possible, pour éviter toute nouvelle atteinte à la
prescription médicale, d’arrêter en concertation avec toutes les parties
concernées, une procédure à respecter à l’avenir chaque fois qu’il y a lieu de
décider de faire administrer certains médicaments ou de faire effectuer
certaines prestations sans prescription médicale ?
1. L’Inspection générale de la pharmacie a
adressé une circulaire le 6 juin 2000 à tous les pharmaciens d’officine pour
leur rappeler qu’ils sont tenus de délivrer le médicament tel que prescrit par
le médecin. Il leur a ainsi été précisé que le remplacement d’une spécialité
pharmaceutique prescrite par une autre spécialité n’est pas autorisé et que
cette interdiction vaut non seulement pour la substitution d’une spécialité
originale par une autre spécialité originale ou par un médicament générique,
mais aussi pour la substitution d’un médicament générique par un autre
médicament générique ou par une spécialité pharmaceutique originale.
2. Dans le large groupe des médicaments antiinflammatoires non
stéroïdiens (AINS), au sujet desquels il est vrai une campagne a été menée
auprès des médecins pour en favoriser une prescription plus rationnelle,
certaines spécialités à base d’ibuprofène ou de naproxène présentées sous des
dosages, posologies et indications limités, peuvent effectivement être
délivrées sans prescription médicale. La décision d’exonérer ces spécialités de
la prescription médicale a été prise après une analyse approfondie des données
de pharmacovigilance et du rapport bénéfice-risque relatifs à ces médicaments
et après un avis positif de la Commission des médicaments. La procédure
relative à la détermination du statut de délivrance d’un médicament est
précisément décrite à l’article 7, §§ 2 et 3, de l’arrêté royal du 3 juillet
1969 relatif à l’enregistrement des médicaments: ainsi, lorsqu’il accorde
l’enregistrement d’un médicament le ministre précise, après avis de la
Commission des médicaments, si sa délivrance est soumise ou non à prescription
médicale. Les critères dont la commission doit tenir compte pour fonder son
avis y sont également énumérés. D’autre part, la Commission européenne a
publié, avec entrée en vigueur le 1er janvier 1999, des
lignes directrices en matière de changement de statut légal de délivrance.
Honoraires du médecin coordinateur MRS
Le Conseil national des
établissements hospitaliers (CNEH) a repris l’avis du groupe de travail
permanent « Maisons de repos et de soins » en ce qui concerne les missions et
les honoraires du médecin coordinateur dans une maison de repos et de soins
(MRS).
En ce qui concerne les
missions concrètes, on se réfère à l’arrêté royal du 24 juin 1999 fixant les
normes pour l’agrément particulier des MRS.
Quant aux honoraires, le
groupe de travail souligne qu’ils relèvent de la compétence de l’INAMI. Il est
d’avis que les activités du médecin conseil et coordinateur devraient être
financées au moyen de montants forfaitaires sur la base d’un minimum de quatre
heures par semaine pour 30 pensionnaires et du traitement d’un médecin-conseil
de mutuelle (environ 1 600 francs par heure).
Il estime que cette activité devrait être financée par le biais des forfaits
INAMI.
1. Partagez-vous ce point de
vue ?
2. Dans l’affirmative, des
moyens sont-ils disponibles à cet effet ?
Réponse :
En réponse à la question de
l’honorable membre, je communique qu’un montant de 234,5 millions de francs a
été inscrit au budget 2001 des soins de santé de l’INAMI pour le financement du
médecin coordinateur et conseiller.
Entre-temps, un arrêté
ministériel a prévu le financement de cette fonction: un montant de 18 francs
peut être porté en compte par jour et par patient dans une MRS. Ce montant
correspond à une présence dans une MRS de 2 heures 20 minutes en moyenne par 30
bénéficiaires par semaine. Ce forfait a été calculé sur la base du coût
salarial total d’un médecin-conseil auprès des organismes assureurs.
Afin que ce montant puisse
être porté en compte, il convient de transmettre à l’INAMI une copie du contrat
d’entreprise entre le médecin et la MRS. Ce contrat doit au moins stipuler que
la présence moyenne par semaine et par 30 patients est de 2 heures 20 minutes
et que la rétribution s’élève à 18 francs par jour et par patient.
La tâche du médecin
coordinateur et conseiller est définie dans les normes d’agrément mentionnées
dans l’annexe à l’arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour
l’agrément spécial des maisons de repos et de soins.
Les établissements ont été
informés de ce qui précède par une circulaire datée du 27 mars 2001.