CHAMBRE DES REPRESENTANTS

Questions et Réponses écrites


Bulletin n° 86 – 30/7/2001

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Ministre de la Santé publique

 

 

Question n° 314 de Mme Yolande Avontroodt du 27 juin 2001 (N.) :


Atteinte à la prescription médicale

 

Le problème de la substitution illégitime par les pharmaciens est de notoriété publique. Il arrive que les pharmaciens donnent d’autres médicaments au patient que ceux prescrits par le médecin parce que ceux-ci ne sont pas disponibles ou pour d’autres raisons. L’importance qui revêt la prescription médicale est également mise à mal par d’autres moyens. En effet, certains médicaments et prestations ne requièrent pas de prescription médicale. Ainsi, la pilule du lendemain peut être obtenue à partir du 10 juin 2001 sans aucune prescription médicale.

De même, il est reconnu à un nombre croissant d’analgésiques du type AINS (anti-inflammatoire non stéroïdien). Ces médicaments peuvent être obtenus sans prescription médicale. La consommation libre, de ces antidouleurs, c’est-à-dire sans instructions médicales, peut engendrer de sérieux problèmes de santé. On peut d’ailleurs s’étonner que les autorités fédérales aient lancé une campagne destinée à mettre les médecins en garde contre les risques inhérents à l’utilisation à mauvais escient de ce type d’antidouleurs, alors qu’ils font l’objet dans les médias d’une publicité de plus en plus abondante.

 

1.  Envisagez-vous de prendre des mesures contre la substitution illégitime pratiquée par les pharmaciens ?

 

2.  Serait-il possible, pour éviter toute nouvelle atteinte à la prescription médicale, d’arrêter en concertation avec toutes les parties concernées, une procédure à respecter à l’avenir chaque fois qu’il y a lieu de décider de faire administrer certains médicaments ou de faire effectuer certaines prestations sans prescription médicale ?

Réponse:

 

1.  L’Inspection générale de la pharmacie a adressé une circulaire le 6 juin 2000 à tous les pharmaciens d’officine pour leur rappeler qu’ils sont tenus de délivrer le médicament tel que prescrit par le médecin. Il leur a ainsi été précisé que le remplacement d’une spécialité pharmaceutique prescrite par une autre spécialité n’est pas autorisé et que cette interdiction vaut non seulement pour la substitution d’une spécialité originale par une autre spécialité originale ou par un médicament générique, mais aussi pour la substitution d’un médicament générique par un autre médicament générique ou par une spécialité pharmaceutique originale.

 

2.  Dans le large groupe des médicaments antiinflammatoires non stéroïdiens (AINS), au sujet desquels il est vrai une campagne a été menée auprès des médecins pour en favoriser une prescription plus rationnelle, certaines spécialités à base d’ibuprofène ou de naproxène présentées sous des dosages, posologies et indications limités, peuvent effectivement être délivrées sans prescription médicale. La décision d’exonérer ces spécialités de la prescription médicale a été prise après une analyse approfondie des données de pharmacovigilance et du rapport bénéfice-risque relatifs à ces médicaments et après un avis positif de la Commission des médicaments. La procédure relative à la détermination du statut de délivrance d’un médicament est précisément décrite à l’article 7, §§ 2 et 3, de l’arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l’enregistrement des médicaments: ainsi, lorsqu’il accorde l’enregistrement d’un médicament le ministre précise, après avis de la Commission des médicaments, si sa délivrance est soumise ou non à prescription médicale. Les critères dont la commission doit tenir compte pour fonder son avis y sont également énumérés. D’autre part, la Commission européenne a publié, avec entrée en vigueur le 1er janvier 1999, des lignes directrices en matière de changement de statut légal de délivrance.

 
Ministre des Affaires sociales

 

Question n° 281 de M. Jef Valkeniers du 26 avril 2001 (N.) :

 

Honoraires du médecin coordinateur MRS

 

Le Conseil national des établissements hospitaliers (CNEH) a repris l’avis du groupe de travail permanent « Maisons de repos et de soins » en ce qui concerne les missions et les honoraires du médecin coordinateur dans une maison de repos et de soins (MRS).

En ce qui concerne les missions concrètes, on se réfère à l’arrêté royal du 24 juin 1999 fixant les normes pour l’agrément particulier des MRS.

Quant aux honoraires, le groupe de travail souligne qu’ils relèvent de la compétence de l’INAMI. Il est d’avis que les activités du médecin conseil et coordinateur devraient être financées au moyen de montants forfaitaires sur la base d’un minimum de quatre heures par semaine pour 30 pensionnaires et du traitement d’un médecin-conseil de mutuelle (environ 1 600 francs par heure).


Il estime que cette activité devrait être financée par le biais des forfaits INAMI.

 

1. Partagez-vous ce point de vue ?

 

2. Dans l’affirmative, des moyens sont-ils disponibles à cet effet ?

 

Réponse :

En réponse à la question de l’honorable membre, je communique qu’un montant de 234,5 millions de francs a été inscrit au budget 2001 des soins de santé de l’INAMI pour le financement du médecin coordinateur et conseiller.

Entre-temps, un arrêté ministériel a prévu le financement de cette fonction: un montant de 18 francs peut être porté en compte par jour et par patient dans une MRS. Ce montant correspond à une présence dans une MRS de 2 heures 20 minutes en moyenne par 30 bénéficiaires par semaine. Ce forfait a été calculé sur la base du coût salarial total d’un médecin-conseil auprès des organismes assureurs.

Afin que ce montant puisse être porté en compte, il convient de transmettre à l’INAMI une copie du contrat d’entreprise entre le médecin et la MRS. Ce contrat doit au moins stipuler que la présence moyenne par semaine et par 30 patients est de 2 heures 20 minutes et que la rétribution s’élève à 18 francs par jour et par patient.

La tâche du médecin coordinateur et conseiller est définie dans les normes d’agrément mentionnées dans l’annexe à l’arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l’agrément spécial des maisons de repos et de soins.

Les établissements ont été informés de ce qui précède par une circulaire datée du 27 mars 2001.