CADASTRE DES
PRATIQUES MÉDICALES
Projet d'arrêté royal
modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les
modalités de I'agréation
des médecins spécialistes et des médecins généralistes
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté qui est soumis à votre approbation trouve son fondement légal dans
l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de
guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions
médicales. L'article 35 sexies confère
à sa Majesté le pouvoir de fixer les modalités d'agréation des médecins
spécialistes et des médecins généralistes. Le présent projet répond aux
motivations développées ci-dessous,
Il vise à rendre publique l'information relative à l'agrément ou au non
agrément d'un médecin. Le caractère public de cette information est nécessaire
au libre choix du patient ; il garantit en outre que le praticien choisi
possède au moins la compétence recherchée ; la connaissance de l'agrément offre
également une information sur la tarification que le patient est en droit
d'attendre.
Il vise à permettre au
médecin de prendre connaissance des données enregistrées qui le concernent et
de demander la rectification ou de rectifier lui-même certaines d'entre elles.
Il vise à permettre au médecin
de communiquer volontairement à ses pairs ou à d'autres personnes ou
organisations une information particulière comme par exemple un domaine
particulier de recherche ou d'activité, une adresse électronique, mais aussi,
dans l'avenir, une clé publique de cryptage.
Il vise à simplifier les
procédures administratives en permettent la lecture et, pour certaines données,
l'écriture en ligne dans les banques de données sécurisées par la personne
enregistrée ; en assurant le partage de certaines données entre administrations
et avec l'ordre des médecins, Il diminue la charge administrative.
Il vise à mettre à la
disposition des chercheurs, des institutions et du gouvernement, une
information anonyme, agrégée, tenue à jour de manière permanente et permettant
de se faire une idée plus précise du nombre d'acteurs par secteur d'activité
médicale, condition indispensable à tout travail correct visant la
planification des ressources humaines, leur financement et I'attribution des missions.
Il vise enfin la promotion de
l'utilisation des technologies modernes de communication auprès des
administrations, des citoyens et des médecins.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
De Votre Majesté,
La très respectueux et très
fidèle serviteur,
La Ministre de la Santé publique
Magda AELVOET
_________________________
ROYAUME DE BELGIQUE
MINISTÈRE DES AFFAIRES S0CIALES DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ET DE L'ENVIRONNEMENT
Projet d'arrêté royal
modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les
modalités de I'agréation
des médecins spécialistes et des médecins généralistes
ALBERT
II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 35sexies de l'Arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à
l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions
paramédicales et aux commissions médicales ;
Vu l'avis du Conseil d'État ;
Sur proposition de notre Ministre de la Santé publique,
NOUS AVONS ARRÊTE ET ARRÊTONS :
Art. 1. A l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les
modalités de I'agréation des médecins spécialistes et des médecins
généralistes, est ajouté un article 24bis, rédigé comme suit :
« 24bis § 1er. Des données sont enregistrées pour
chaque médecin, agréé ou non. Elles
sont rapprochées des données fournies par le médecin à la commission médicale
de la province où il exerce son activité professionnelle principale, lors de la
demande de visa ou lors de leur mise à jour.
Tout citoyen doit pouvoir consulter la liste des médecin agréés ou non
et obtenir le nom, le prénom et la ou les disciplines pour lesquelles il est
agréé, ainsi que, sauf si le médecin y fait opposition, l'adresse
professionnelle où il exerce la partie principale de l'activité médicale liée à
son agrément.
Chaque médecin doit pouvoir consulter, tenir à jour et
rectifier, directement ou sur demande motivée accompagnée des documents
probants, Ies données enregistrées qui Ie concernent.
Ces données, de même que leur statut et la nature des
personnes et des institutions auxquelles elles sont destinées, sont énoncées
dans l'annexe A du présent arrêté.
Ces données sont tenues à jour conjointement par la
direction de l'art de guérir du Ministère de la Santé publique et par chaque
médecin inscrit au registre. Certaines d'entre elles, mentionnées à l'annexe du
présent arrêté, peuvent aussi être tenues à jour par et partagées avec l'Ordre
des médecins et avec l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité.
La tenue à jour de certaines données reprises dans
l'annexe 1, constitue dans le chef du médecin agréé une condition du maintien
de son agrément.
Lorsqu'il apparaît que des donnée ne sont plus tenues
à jour ou ne sont plus exactes, l'intéressé est dûment et personnellement
invité, par lettre recommandé, à les tenir à jour ou à les rectifier. Il dispose d'un délai de deux mois pour le
faire. S'il ne donne pas suite dans ce délai à cette invitation, le nom du
médecin est biffé de la partie publique du fichier et il en est informé.
Il dispose à compter de ce moment d'un nouveau délai, de trois mois, pour
compléter ou rectifier ses données. Ce délai outrepassé, il est fait application
de l'article 25.
§ 2. Les données sont caractérisées par des propriétés. Le tableau en annexe mentionne les
caractéristiques de chaque donnée ou groupe de données. Les propriétés sont les
suivantes :
1° Données destinées d'office à un public
large
Tout citoyen peut les consulter par voie électronique ou les obtenir par
écrit.
Le médecin ne peut faire opposition à la publicité de ces données, sauf
dons le cas où il n'exerce plus que de manière limitée la ou les disciplines
pour Iesquelles il est agréé et où il ne désire plus apparaître publiquement
comme médecin actif dans le registre.
2° Données volontairement publiques et, au
choix, pour un public large ou restreint
Tout médecin, agréé ou non. peut introduire dans la banque de données.
des données qui le concernent et qu'il souhaite rendre accessibles soit à un
public restreint, càd aux professionnels de la santé et à leurs organisations,
soit à un public large.
3° Données «personnelles utilisables comme
telles» par l'administration
Elles ne sont pas communiquées à des tiers.
Elles peuvent toutefois être utilisées par le Direction de l'art de
guérir dans le cadre des dispositions réglementaires dont elle a la
charge. Lorsqu'eIles coïncident avec les missions qui leur sont confiées par
voie réglementaire, elles peuvent être partagées entre la Direction de l'art de
guérir, l'Ordre des médecins et l'institut National d'Assurance Maladie et
Invalidité.
4° Données «personnelles utilisables
uniquement sous forme d'agrégats» ne permettant pas l'identification des
personnes qui font l'objet d'une enregistrement
Elles sont utilisables comme telles uniquement pour le
contrôle de leur tenue à jour et de leur exactitude par des membres de
l'administration de la Direction de l'art de guérir nommément désignés et dont
les noms sont portés à la connaissance du Conseil Supérieur des Médecins
spécialistes et des Médecins généralistes.
Elles peuvent être communiquées, sous forme d'agrégats
à des chercheurs ou à des organismes et à des administrations, après avis favorable
du Conseil Supérieur des Médecins spécialistes et des Médecins généralistes
visé à l'article 4 du présent arrêté.
5° Données obligatoires
Elles doivent être communiquées et tenues à jour par
les personnes enregistrées, avec exactitude et dans des délais raisonnables.
§ 3. Les données, leur modification ou la demande de rectification
sont communiquées par le biais d'un formulaire sur support papier ou par voie
électronique.
§ 4. Les modalités de l'utilisation des données peuvent être
contrôlées à tout moment par des experts désignés par le Conseil Supérieur des
Médecins spécialistes et des Médecins généralistes visé à l'article 4.
Art. 2. Notre Ministre de la
Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à…
Par le Roi :
La Ministre de la Santé
publique,
M. AELVOET
|
Donnée |
Caractère |
Tenue à jour par le médecin obligatoire |
Donnée partagée avec l'INAMI |
Donnée partagée avec l'Ordre des médecins |
|
Nom |
Intérêt public |
|
oui |
oui |
|
Prénom |
Intérêt public |
|
oui |
oui |
|
Agrément dans une ou plusieurs disciplines |
Intérêt public |
|
oui |
oui |
|
Adresse professionnelle principale |
Intérêt public, sauf opposition |
oui |
oui |
oui |
|
Adresse(s) professionnelle(s) accessoire(s) |
Personnelles utilisables comme telles, sauf si
caractère public large ou restreint demandé |
oui |
|
|
|
Adresse privée |
Personnelle utilisable comme telle, sauf si
caractère public large ou restreint demandé |
oui |
oui |
oui |
|
Adresse courrier |
Personnelle utilisable comme telle, sauf si
caractère public large ou restreint demandé |
oui |
oui |
oui |
|
Adresse électronique |
Public restreint, sauf si caractère public
large demandé |
oui |
oui |
oui |
|
Numéro de téléphone |
Public restreint, sauf si caractère public
large demandé |
oui |
oui |
oui |
|
Numéro de fax |
Public restreint, sauf si caractère public
large demandé |
oui |
oui |
oui |
|
Clé de cryptage publique |
Public restreint, sauf si caractère public
large demandé |
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|
|
Domaines particuliers d'activités ou de
recherche |
Public restreint, sauf si caractère public
large demandé |
|
|
|
|
Diplômes complémentaires |
Public restreint, sauf si caractère public
large demandé |
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Sexe |
Personnelles utilisable comme telle |
|
oui |
oui |
|
Date de naissance |
Personnelle utilisables comme telles |
|
oui |
oui |
|
Lieu et pays de naissance |
Personnelles utilisables comme telles |
|
oui |
oui |
|
Nationalité |
Personnelles utilisables comme telles |
oui |
oui |
oui |
|
Langue du courrier |
Personnelles utilisables comme telles, sauf si
caractère public large ou restreint demandé |
oui |
oui |
oui |
|
Données relatives au diplôme de médecin |
Personnelles utilisables comme telles |
|
oui |
oui |
|
Données relatives au visa de la Commission
médicale |
Personnelles utilisables comme telles |
|
|
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|
Numéro de l'Ordre des médecins |
Personnelles utilisables comme telles |
|
oui |
oui |
|
Numéro de l'INAMI |
Personnelles utilisables comme telles |
|
oui |
oui |
|
Temps moyen hebdomadaire consacré à la ou les
disciplines de l'agrément |
Personnelles, uniquement sous forme d'agrégats |
oui |
|
|
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Données relatives à un lien de collaboration
formalisé avec un ou plusieurs médecins |
Personnelles, uniquement sous forme d'agrégats |
oui |
|
|
|
Données relatives à un lien de collaboration
formalisé avec un ou plusieurs praticiens d'une autre profession de la santé |
Personnelles, uniquement sous forme d'agrégats |
oui |
|
|