CADASTRE DES PRATIQUES MÉDICALES

 

 

 

Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les

modalités de I'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes

 

 

 

RAPPORT AU ROI

 

 

 

Sire,


L'arrêté qui est soumis à votre approbation trouve son fondement légal dans l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.  L'article 35 sexies confère à sa Majesté le pouvoir de fixer les modalités d'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes. Le présent projet répond aux motivations développées ci-dessous,


Il vise à rendre publique l'information relative à l'agrément ou au non agrément d'un médecin. Le caractère public de cette information est nécessaire au libre choix du patient ; il garantit en outre que le praticien choisi possède au moins la compétence recherchée ; la connaissance de l'agrément offre également une information sur la tarification que le patient est en droit d'attendre.

 

Il vise à permettre au médecin de prendre connaissance des données enregistrées qui le concernent et de demander la rectification ou de rectifier lui-même certaines d'entre elles.

 

Il vise à permettre au médecin de communiquer volontairement à ses pairs ou à d'autres personnes ou organisations une information particulière comme par exemple un domaine particulier de recherche ou d'activité, une adresse électronique, mais aussi, dans l'avenir, une clé publique de cryptage.

 

Il vise à simplifier les procédures administratives en permettent la lecture et, pour certaines données, l'écriture en ligne dans les banques de données sécurisées par la personne enregistrée ; en assurant le partage de certaines données entre administrations et avec l'ordre des médecins, Il diminue la charge administrative.

 

Il vise à mettre à la disposition des chercheurs, des institutions et du gouvernement, une information anonyme, agrégée, tenue à jour de manière permanente et permettant de se faire une idée plus précise du nombre d'acteurs par secteur d'activité médicale, condition indispensable à tout travail correct visant la planification des ressources humaines, leur financement  et I'attribution des missions.

 

Il vise enfin la promotion de l'utilisation des technologies modernes de communication auprès des administrations, des citoyens et des médecins.

 

 

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

La très respectueux et très fidèle serviteur,

 



La Ministre de la Santé publique

 

Magda AELVOET


_________________________

 

ROYAUME DE BELGIQUE


MINISTÈRE DES AFFAIRES S0CIALES DE LA SANTÉ PUBLIQUE

ET DE L'ENVIRONNEMENT

 

 

Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les

modalités de I'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes

 

 

 

ALBERT II, Roi des Belges,


A tous, présents et à venir, Salut.


Vu l'article 35sexies de l'Arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales ;


Vu l'avis du Conseil d'État ;


Sur proposition de notre Ministre de la Santé publique,

 

 

NOUS AVONS ARRÊTE ET ARRÊTONS :

 

Art. 1. A l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de I'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes, est ajouté un article 24bis, rédigé comme suit :

 

« 24bis § 1er. Des données sont enregistrées pour chaque médecin, agréé ou non.  Elles sont rapprochées des données fournies par le médecin à la commission médicale de la province où il exerce son activité professionnelle principale, lors de la demande de visa ou lors de leur mise à jour.

 

Tout citoyen doit pouvoir consulter la liste des médecin agréés ou non et obtenir le nom, le prénom et la ou les disciplines pour lesquelles il est agréé, ainsi que, sauf si le médecin y fait opposition, l'adresse professionnelle où il exerce la partie principale de l'activité médicale liée à son agrément.

 

Chaque médecin doit pouvoir consulter, tenir à jour et rectifier, directement ou sur demande motivée accompagnée des documents probants, Ies données enregistrées qui Ie concernent.

Ces données, de même que leur statut et la nature des personnes et des institutions auxquelles elles sont destinées, sont énoncées dans l'annexe A du présent arrêté.

 

Ces données sont tenues à jour conjointement par la direction de l'art de guérir du Ministère de la Santé publique et par chaque médecin inscrit au registre. Certaines d'entre elles, mentionnées à l'annexe du présent arrêté, peuvent aussi être tenues à jour par et partagées avec l'Ordre des médecins et avec l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité.

 

La tenue à jour de certaines données reprises dans l'annexe 1, constitue dans le chef du médecin agréé une condition du maintien de son agrément.

 

Lorsqu'il apparaît que des donnée ne sont plus tenues à jour ou ne sont plus exactes, l'intéressé est dûment et personnellement invité, par lettre recommandé, à les tenir à jour ou à les rectifier.  Il dispose d'un délai de deux mois pour le faire. S'il ne donne pas suite dans ce délai à cette invitation, le nom du médecin est biffé de la partie publique du fichier et il en est informé.
Il dispose à compter de ce moment d'un nouveau délai, de trois mois, pour compléter ou rectifier ses données. Ce délai outrepassé, il est fait application de l'article 25.


§ 2. Les données sont caractérisées par des propriétés.  Le tableau en annexe mentionne les caractéristiques de chaque donnée ou groupe de données. Les propriétés sont les suivantes :

 

1° Données destinées d'office à un public large

 

Tout citoyen peut les consulter par voie électronique ou les obtenir par écrit.

Le médecin ne peut faire opposition à la publicité de ces données, sauf dons le cas où il n'exerce plus que de manière limitée la ou les disciplines pour Iesquelles il est agréé et où il ne désire plus apparaître publiquement comme médecin actif dans le registre.

 

2° Données volontairement publiques et, au choix, pour un public large ou restreint

 

Tout médecin, agréé ou non. peut introduire dans la banque de données. des données qui le concernent et qu'il souhaite rendre accessibles soit à un public restreint, càd aux professionnels de la santé et à leurs organisations, soit à un public large.

 

3° Données «personnelles utilisables comme telles» par l'administration


Elles ne sont pas communiquées à des tiers.  Elles peuvent toutefois être utilisées par le Direction de l'art de guérir dans le cadre des dispositions réglementaires dont elle a la charge.  Lorsqu'eIles coïncident  avec les missions qui leur sont confiées par voie réglementaire, elles peuvent être partagées entre la Direction de l'art de guérir, l'Ordre des médecins et l'institut National d'Assurance Maladie et Invalidité.

 

4° Données «personnelles utilisables uniquement sous forme d'agrégats» ne permettant pas l'identification des personnes qui font l'objet d'une enregistrement

 

Elles sont utilisables comme telles uniquement pour le contrôle de leur tenue à jour et de leur exactitude par des membres de l'administration de la Direction de l'art de guérir nommément désignés et dont les noms sont portés à la connaissance du Conseil Supérieur des Médecins spécialistes et des Médecins généralistes.

Elles peuvent être communiquées, sous forme d'agrégats à des chercheurs ou à des organismes et à des administrations, après avis favorable du Conseil Supérieur des Médecins spécialistes et des Médecins généralistes visé à l'article 4 du présent arrêté.

 

5° Données obligatoires

 

Elles doivent être communiquées et tenues à jour par les personnes enregistrées, avec exactitude et dans des délais raisonnables.


§ 3. Les données, leur modification ou la demande de rectification sont communiquées par le biais d'un formulaire sur support papier ou par voie électronique.

 

§ 4. Les modalités de l'utilisation des données peuvent être contrôlées à tout moment par des experts désignés par le Conseil Supérieur des Médecins spécialistes et des Médecins généralistes visé à l'article 4.

 

Art. 2. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

 

 

Donné à…

 

Par le Roi :

 

La Ministre de la Santé publique,

 

M. AELVOET

 

 

 

Donnée

Caractère

Tenue à jour par le médecin obligatoire

Donnée partagée avec l'INAMI

Donnée partagée avec l'Ordre des médecins

 

Nom

Intérêt public

 

oui

oui

Prénom

Intérêt public

 

oui

oui

Agrément dans une ou plusieurs disciplines

Intérêt public

 

oui

oui

Adresse professionnelle principale

Intérêt public, sauf opposition

oui

oui

oui

Adresse(s) professionnelle(s) accessoire(s)

Personnelles utilisables comme telles, sauf si caractère public large ou restreint demandé

oui

 

 

Adresse privée

Personnelle utilisable comme telle, sauf si caractère public large ou restreint demandé

oui

oui

oui

Adresse courrier

Personnelle utilisable comme telle, sauf si caractère public large ou restreint demandé

oui

oui

oui

Adresse électronique

Public restreint, sauf si caractère public large demandé

oui

oui

oui

Numéro de téléphone

Public restreint, sauf si caractère public large demandé

oui

oui

oui

Numéro de fax

Public restreint, sauf si caractère public large demandé

oui

oui

oui

Clé de cryptage publique

Public restreint, sauf si caractère public large demandé

 

 

 

Domaines particuliers d'activités ou de recherche

Public restreint, sauf si caractère public large demandé

 

 

 

Diplômes complémentaires

Public restreint, sauf si caractère public large demandé

 

 

 

Sexe

Personnelles utilisable comme telle

 

oui

oui

Date de naissance

Personnelle utilisables comme telles

 

oui

oui

Lieu et pays de naissance

Personnelles utilisables comme telles

 

oui

oui

Nationalité

Personnelles utilisables comme telles

oui

oui

oui

Langue du courrier

Personnelles utilisables comme telles, sauf si caractère public large ou restreint demandé

oui

oui

oui

Données relatives au diplôme de médecin

Personnelles utilisables comme telles

 

oui

oui

Données relatives au visa de la Commission médicale

Personnelles utilisables comme telles

 

 

 

Numéro de l'Ordre des médecins

Personnelles utilisables comme telles

 

oui

oui

Numéro de l'INAMI

Personnelles utilisables comme telles

 

oui

oui

Temps moyen hebdomadaire consacré à la ou les disciplines de l'agrément

Personnelles, uniquement sous forme d'agrégats

oui

 

 

Données relatives à un lien de collaboration formalisé avec un ou plusieurs médecins

Personnelles, uniquement sous forme d'agrégats

oui

 

 

Données relatives à un lien de collaboration formalisé avec un ou plusieurs praticiens d'une autre profession de la santé

Personnelles, uniquement sous forme d'agrégats

oui