"Moniteur"
du 4/4/2003
Commentaire de la Chambre syndicale de Bruxelles
Les modifications tiennent
compte du passage à l'euro en introduisant la mention "EUR" aux
endroits ad hoc ; de plus la référence de l'arrêté royal dans la petite case
concernant le paiement ou non du ticket modérateur est modifiée, ce qui ne
change rien à ce qu'il faut indiquer dans cette case, en l'occurrence :
le dispensateur de soins doit mentionner dans la case prévue à cet
effet :
· soit le montant des honoraires payés par le bénéficiaire s'il n'a pas payé l'intégralité de l'intervention personnelle;
· soit le mot « OUI », si le bénéficiaire a payé l'intégralité de l'intervention personnelle réglementaire, soit le mot « NON » si le bénéficiaire n'a pas payé d'intervention personnelle.
Quant à l'utilisation
de ces nouveaux modèles, et des anciens qui restent en votre possession,
l'arrêté spécifie que les formules de reçu-attestation
de soins mises ou maintenues en usage par l'arrêté ministériel du 17 décembre
1998, qui seraient en possession des praticiens à la date d'entrée en vigueur
du présent arrêté, restent valables et doivent être utilisées
par priorité.
Le Ministre des Finances,
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 320 et 321;
Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du
reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi
que par les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des
prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance
maladie-invalidité, modifié par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2001,
notamment les articles 3, 13, 14 et 19 et l'annexe 1;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment
l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié
par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant :
- que le présent arrêté modifie entre autres le modèle de la formule de
reçu-attestation de soins tenant compte, d'une part, de l'introduction
définitive de l'euro et, d'autre part, des dispositions des articles 3 et 4 de
l'arrêté royal du 15 juillet 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis du Titre
III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994;
- que les intéressés doivent être informés le plus vite possible du nouveau
modèle à utiliser;
- que le présent arrêté doit donc être pris sans retard,
Arrête :
Article 1er. A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 17 décembre
1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre
journal à utiliser par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés
en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le
cadre de l'assurance maladie-invalidité, modifié par l'arrêté ministériel du 18
décembre 2001, les mots "les services du Ministère des Finances" et
"le directeur général de l'Administration des contributions directes ou
son délégué" sont remplacés respectivement par les mots "les services
compétents du Service public fédéral Finances" et "le fonctionnaire
en charge de la direction générale des services compétents du Service public
fédéral Finances ou le fonctionnaire désigné par lui".
Art. 2. A l'article 13 du même arrêté, les mots "de l'Administration des
contributions directes, de lui" sont remplacés par les mots "des
fonctionnaires des services compétents du Service public fédéral Finances,
de".
Art. 3. A l'article 14 du même arrêté, les mots "au chef de service du
contrôle des contributions directes du ressort" sont remplacés par les
mots "au service compétent du Service public fédéral Finances".
Art. 4. A l'article 19 du même arrêté, les mots "au chef de service du
contrôle des contributions directes du ressort" et "Le directeur
général de l'Administration des contributions directes" sont remplacés
respectivement par les mots "au service compétent du Service Public
Fédéral FINANCES" et "Le fonctionnaire en charge de la direction
générale des services compétents du Service public fédéral Finances".
Art. 5. Le modèle de la formule de reçu-attestation de
soins figurant à l'annexe 1 de l'arrêté ministériel précité du 17 décembre 1998
est remplacé par le modèle joint en annexe au présent arrêté.
Art. 6. Les formules de reçu-attestation de soins mises ou maintenues en usage
par l'arrêté ministériel précité du 17 décembre 1998, qui seraient en
possession des praticiens à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté,
restent valables et doivent être utilisées par priorité.
Art. 7. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003.
Bruxelles, le 28 mars 2003.
D. REYNDERS
Annexe 1ère à l'arrêté ministrériel du 28 mars 2003
Voir sur la version "image" de cet arrêté sur le site du
"Moniteur" : http://www.moniteur.be
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2003.
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
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21
JANVIER 1994. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 5 de
l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 25 de la loi
du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités. |
Article 1. <AM 1994-11-22/31, art.
1, 004; En vigueur : 01-01-1995> Lors de la délivrance des attestations de
soins et de fournitures figurant aux annexes n°s 13, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 73
et 74 de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations
de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité,
le dispensateur de soins doit mentionner dans la case prévue à cet effet :
- soit le montant des honoraires payés par le bénéficiaire;
- soit le mot " OUI ", si le bénéficiaire a payé
l'intégralité de l'intervention personnelle réglementaire ou le mot " NON
" si le bénéficiaire n'a pas payé d'intervention personnelle.
Art. 2. Le Comité de l'assurance soins de
santé établit le nouveau modèle des attestations visées à l'article 1er.
Les attestations utilisées avant l'entrée en vigueur de ce règlement peuvent
l'être jusqu'à épuisement du stock. Le dispensateur de soins doit toutefois y
apposer les mentions requises.
Art. 3. <AM 1994-06-28/32, art. 2,
002; En vigueur : 01-07-1994> En attendant que soient mises au point les
modalités reprises aux articles 1er et 2, les organismes assureurs portent en
compte, pour la période du 1er janvier 1994 au (31 décembre 1994), la
quote-part personnel réglementaire, dans les cas où le dispensateur de soins
n'a pas mentionné le montant visé à l'article 1er. Lorsque l'organisme
assureur, au vu de données de facturation, a connaissance du fait qu'aucune
quote-part personnelle n'a été payée, il ne les porte pas en compte. <AM 1994-09-26/31, art. 1, 003; En vigueur :
01-10-1994>
Art. 4. Le présent arrêté entre en
vigueur le 1er janvier 1994.