Loi du 14/7/1994 relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités
[…]
Art.
36bis. § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres, sur la proposition conjointe des Ministres ayant respectivement la Santé
publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, les conditions et la procédure
suivant lesquelles une réglementation en matière d'accréditation de certains
médecins est instaurée.
L'arrêté visé est pris sur la proposition de la Commission
Nationale Médico-Mutualiste. Les Ministres peuvent fixer le délai dans lequel
la Commission peut formuler une proposition. Si cette proposition n'est pas
faite dans ce délai ou si les Ministres ne peuvent s'y rallier, ils peuvent
soumettre leur propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un
avis sur cette proposition, dans le délai fixé par les Ministres. Après
l'expiration de ce délai, il peut alors être délibéré au sein du Conseil des
Ministres sur l'arrêté, adapté le cas échéant à l'avis de la Commission.
L'accréditation implique
le respect de certaines exigences de qualité, parmi lesquelles :
§ un système
de formation continue;
§ un
contrôle de la qualité exercé par les pairs ("peer review") et
organisé dans le cadre de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à
l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions
paramédicales et aux commissions médicales;
§ une
organisation optimale de la pratique médicale organisée dans le cadre du même
arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967;
§
le respect de règles
ou de recommandations en rapport avec la prescription rationnelle de
médicaments et de prestations spécialisées fixées par le Conseil national de la
promotion de la qualité ou, le cas échéant, par la Commission de remboursement
des médicaments, après notification par l'Institut aux commissions de
conventions et d'accords concernées, avec effet à compter du premier jour du
deuxième mois qui suit ladite notification. [texte inséré par l'article 7
de la loi du 27/4/2005 dite " de santé" – "MB" du 20/5]
En outre, le Roi détermine également, selon la procédure
visée ci-dessus, les organes responsables de l'organisation de l'accréditation,
ainsi que leur composition et leurs règles de fonctionnement.
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