ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des
professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies, inséré par la loi
du 19 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des
médecins spécialistes et des médecins généralistes, notamment l'article 5,
modifié par les arrêtés royaux du 13 juin 1986 et du 16 mars 1999, et les
articles 25, 26 et 27;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.492/3, donné le 2 juillet 2007;
Sur la proposition de Notre Ministre de
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans la version française de
l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des
médecins spécialistes et des médecins généralistes, modifié par les arrêtés
royaux du 13 mars 1985, 12 août 1985, 13 juin 1986, du 16 mars 1999 et du 26
mai 1999, le mot « agréation » est remplacé par le mot « agrément ».
Art.
Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 25bis
rédigé comme suit :
« Art. 25bis. § 1er. La chambre compétente de la commission
d'agrément des médecins généralistes vérifie le respect des critères de
maintien de l'agrément et du titre professionnel de médecin généraliste qui
concernent la tenue du dossier médical des patients, la participation aux
services de garde de médecine générale, le seuil d'activité ou la formation
continue du médecin généraliste qui sont fixés par le Ministre, conformément à
l'article 35sexies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à
l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 19 décembre
1990.
§ 2. Le médecin généraliste qui, pendant une année, ne satisfait pas aux
critères de maintien de l'agrément qui concernent la tenue du dossier médical
des patients, la participation aux services de garde de médecine générale, le
seuil d'activité ou la formation continue du médecin généraliste, en est
informé par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de
§ 3. Le médecin généraliste qui ne satisfait pas au critère de maintien de
l'agrément qui concerne le seuil d'activité ou qui ne satisfait pas, pendant
cinq années consécutives, aux critères de maintien de l'agrément qui concernent
la tenue du dossier médical des patients, la participation aux services de
garde de médecine générale ou la formation continue du médecin généraliste, est
appelé à se justifier devant la chambre compétente de la commission d'agrément
des médecins généralistes.
A cette fin le médecin généraliste concerné est invité, sauf
en cas d'urgence, au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle
son dossier sera examiné, par lettre recommandée avec accusé de réception, à
comparaître devant la chambre aux fins de fournir tous renseignements utiles.
Il peut se faire assister d'un ou de plusieurs conseils. Si le médecin
généraliste concerné, dûment convoqué, ne comparaît pas, il est statué sur
pièces, sauf en cas d'absence justifiée. Le dossier est tenu à la disposition
du médecin généraliste concerné ou de son conseil au secrétariat; il peut y
être consulté, sans déplacement, pendant les quinze jours qui précèdent l'audience.
L'avis motivé de la chambre est communiqué au Ministre et notifié dans les
trente jours au médecin généraliste concerné par lettre recommandée avec accusé
de réception.
Le médecin généraliste qui ne fournit pas de justification
suffisante devant la chambre compétente de la commission d'agrément des
médecins généralistes doit se conformer aux critères de maintien de l'agrément
dans un délai de deux années.
§ 4. Si, dans le délai qui lui est imparti, le médecin généraliste concerné ne
répond pas aux critères de maintien de l'agrément, le Ministre peut retirer son
agrément sur proposition de la chambre compétente de la commission d'agrément.
La chambre compétente de la commission d'agrément des médecins généralistes se
prononce après avoir entendu le médecin généraliste concerné conformément à la
procédure visée au § 3, alinéa 2. La proposition motivée de la chambre est
communiquée au Ministre et notifiée dans les trente jours au médecin intéressé
par lettre recommandée avec accusé de réception. »
Art.
« § 2. Un médecin généraliste peut demander au Ministre, lequel transmet cette
demande pour avis à la chambre compétente de la commission d'agrément des
médecins généralistes, que son agrément soit suspendu pour convenances
personnelles durant une période de maximum cinq années. Cette demande est
renouvelable une seule fois.
Le Ministre peut accorder une durée de suspension plus longue, qui ne peut
cependant dépasser dix années, lorsque, durant celle-ci, le médecin exerce, à
titre principal, une activité médicale ou sociopréventive
dans le cadre d'un programme de coopération avec un pays en voie de
développement ou une activité de recherche médicale auprès d'une institution
universitaire ou de niveau équivalent.
L'article 13 est applicable à l'avis de la chambre
compétente de la commission d'agrément.
L'avis motivé de la chambre est communiqué au Ministre et notifié dans les
trente jours au médecin intéressé par lettre recommandée avec accusé de
réception.
§ 3. Le médecin généraliste dont l'agrément a été suspendu en application du §
2, alinéas 1 et 2, et qui n'introduit pas, avant l'expiration de la durée de
suspension accordée, une demande écrite auprès du Ministre visant à réactiver
son agrément, peut se voir retirer son agrément par le Ministre sur proposition
de la chambre compétente de la commission d'agrément.
La chambre compétente de la commission d'agrément des médecins généralistes se
prononce après avoir entendu le médecin généraliste concerné conformément à la
procédure visée à l'article 25bis, § 3, alinéa 2. La proposition motivée de la
chambre est communiquée au Ministre et notifiée dans les trente jours au
médecin généraliste intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
».
Art.
Art. 6. Dans le même arrêté, il est inséré un article 27bis
rédigé comme suit :
« § 1er. Le médecin généraliste dont l'agrément a été suspendu en
application de l'article 26, § 2, alinéas 1er ou 2, et qui introduit
une demande écrite en ce sens auprès du Ministre avant l'expiration de la durée
de suspension accordée voit réactiver son agrément dans les conditions fixées
par le Ministre conformément à l'article 35sexies de l'arrêté royal n° 78
précité.
§ 2. Le médecin généraliste dont l'agrément a été retiré conformément à
l'article 25bis ou 26, § 3, ou qui y a renoncé conformément à l'article 26, § 1er,
et qui introduit auprès du Ministre une demande écrite visant à retrouver son
agrément, retrouve celui-ci dans les conditions fixées par le Ministre
conformément à l'article 35sexies de l'arrêté royal n° 78 précité.
§ 3. Le Ministre transmet les demandes visées aux §§ 1er et 2, pour
avis, à la chambre compétente de la commission d'agrément des médecins
généralistes.
L'article 13 est applicable à l'avis de la chambre compétente de la commission
d'agrément.
Les avis motivés de la chambre sont communiqués au Ministre et notifiés dans
les trente jours au médecin généraliste intéressé par lettre recommandée avec
accusé de réception. »
Art.
« Un membre de la commission d'agrément qui a donné l'avis contre lequel une
procédure d'appel a été introduit, est invité à exposer le dossier. Il ne peut
assister aux débats ni à la délibération. »
Art. 8. Notre Ministre de
Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L.ONKELINX