ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente loi règle une matière
visée à l'article 78 de
Art. 2. Dans l'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 21 avril
1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des
médecins généralistes, les mots « , dont au moins un
juriste par rôle linguistique », sont insérés après les mots « désignés par le
ministre ».
Art. 3. Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté
royal, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er
et 2 :
« Au moins septante-cinq pour cent des membres visés à l'alinéa 1er
sont actifs dans leurs disciplines respectives. L'activité du membre est
évaluée au moment de sa nomination. Le membre considéré comme actif conserve
cette qualité jusqu'à l'expiration de son mandat. Le ministre fixe les critères
d'évaluation de cette activité. »
Art.
Art.
A. Dans le § 1er un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les
alinéas 2 et 3 :
« En tout état de cause, la chambre du Conseil supérieur désigne également deux
médecins agréés et actifs dans la spécialité concernée pour participer à sa
délibération avec voix consultative. »
B. Dans le § 1er, alinéa 3 devenant l'alinéa 4, la phrase « Ce
médecin rapporteur est désigné par la commission parmi les membres actifs qui
la composent. » est insérée entre la première et la deuxième phrase.
C. Dans le § 2, deuxième phrase, les mots « ainsi qu'aux éléments présentés par
le médecin rapporteur visé au § 1er, alinéa 4, et aux motivations de
l'avis ou de la décision contestée » sont insérés après les mots « le requérant
».
D. Dans le § 2, troisième phrase, les mots « , aussi
bien sur le fond du dossier que sur la forme et les procédures utilisées » sont
insérés après les mots « de l'affaire ».
Art. 6. La présente loi entre en vigueur le premier jour du
troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Les dispositions de l'article 3 ne sont d'application qu'à l'issue du terme de
six ans des mandats en cours, visé à l'article 6, § 1er, alinéa 2
ancien devenant l'alinéa 3, de l'arrêté royal du 24 avril 1983 fixant les
modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue
du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-première Ministre
et Ministre des Affaires sociales et de
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN