Accord
national médico-mutualiste 2012 du 21 décembre 2011
En vertu des articles 26, 50 et 51 de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994,
1. CONTEXTE
2. OBJECTIF BUDGETAIRE PARTIEL 2012
L'objectif budgétaire partiel 2012 présente ainsi une hausse de 2,71 % par
rapport à l'objectif 2011 et de 3,76 % par rapport aux estimations techniques
de l'INAMI de septembre 2011.
3. ECONOMIES
3.1.
3.2. Un groupe de travail spécial placé sous la présidence du président de
De toute manière, la limitation de l'index sera levée au 1er
décembre 2012 pour les prestations précitées.
Les limitations d'index prévues peuvent également être levées pour autant que
les mesures structurelles aient été prises par
4. MESURES
Dans les limites tracées,
4.1. Mesures concernant les médecins généralistes
Les honoraires pour les prestations reprises à l'article 2 de la nomenclature
ainsi que les honoraires pour les trajets de soins seront, à partir du 1er
janvier 2012, majorés de 1,50 % pour les médecins généralistes.
Les prestations techniques des médecins généralistes seront indexées de 1 %.
La mesure permanence et disponibilité est prolongée pour la durée de l'accord
et les honoraires restent au niveau du 31 décembre 2011.
Le montant de l'allocation de pratique est fixé à 1.650 euros pour 2012, avec
maintien des conditions et de la procédure prévues
dans l'accord national médico-mutualiste du 13 décembre
2010.
Les montants pour les honoraires de disponibilité sont augmentés de 2,99 % pour
2012. Le montant du forfait télématique est maintenu à son niveau du 31
décembre 2011.
La CNMM prend connaissance de la décision de
La réglementation relative à la prolongation de la gestion du dossier médical
global (DMG) demeure inchangée en 2012. La simplification administrative de la
prolongation de la gestion du DMG sera développée dans le cadre du projet MyCarenet en vue d'une instauration progressive au cours de
l'année 2013. Le groupe de travail instauré à cet effet formulera des pistes
dans le courant de 2012.
4.2. Mesures concernant les médecins spécialistes
Les honoraires des prestations reprises à l'article 2 et à l'article 25 de la
nomenclature des prestations de santé ainsi que l'honoraire pour les trajets de
soins, sont, le 1er janvier 2012, majorés de 1,50 % pour les
médecins spécialistes.
Cependant, pour les médecins spécialistes non accrédités, les honoraires pour
surveillance et certains honoraires forfaitaires de biologie clinique et
d'imagerie médicale, qui correspondent aux prestations spécifiques pour les
spécialistes accrédités qui contiennent une valeur Q, sont maintenus au niveau
du 31 décembre 2011.
Les montants des honoraires de disponibilité sont augmentés de 2,99 % pour
2012. Il en va de même pour les honoraires de permanence du pédiatre au service
E.
Les prestations spéciales seront indexées à partir du 1er janvier
2012 à concurrence d'1 % à l'exception des honoraires pour les prestations CT,
les prestations de nomenclature pour la médecine d'urgence (article 25, § 3bis ) et les prestations d'anesthésie reprises à l'article
12, § 1er, a), qui sont maintenues au niveau du 31 décembre 2011.
Les enveloppes imagerie médicale et biologie clinique sont fixées pour l'année
2012 respectivement à 1.170.235 milliers d'euros et 1.224.314 milliers d'euros.
4.3. Promotion du conventionnement et de l'accréditation
Les mesures précitées permettent de réaliser une économie de 139,579 millions
d'euros. L'économie imposée de 129,747 millions d'euros est donc largement
réalisée. La différence de 9,832 millions d'euros est utilisée afin d'accroître
considérablement le montant des honoraires d'accréditation forfaitaires
annuels.
Pour
Cette procédure permet de satisfaire aux aspirations de
5. PROGRAMME DE TRAVAIL 2012
Outre la concrétisation des mesures structurelles mentionnées au point 3,
La CNMM évaluera durant la période de l'Accord le développement des trajets de
soins et fixera définitivement les modalités du transfert des données début
2012 en tenant compte de toutes les exigences sur le plan de la protection de
la vie privée.
La CNMM examinera aussi l'évolution du système du tiers payant social, qui a
été renforcé en 2011. Le cas échéant, elle proposera les mesures appropriées
pour promouvoir l'accessibilité des soins de première ligne.
La CNMM poursuivra en 2012 la discussion sur l'organisation des postes de garde
et d'autres mesures pour assurer l'aide médicale urgente en dehors des heures
ouvrables classiques. Ce faisant, elle vérifiera aussi sur la base des analyses
du KCE de quelle manière une collaboration plus étroite entre les postes de
garde et les services d'urgence des établissements hospitaliers signifierait
l'apport d'une plus-value.
Enfin,
6. STATUT SOCIAL
Le montant du statut social pour les médecins entièrement conventionnés s'élève
en 2012 à 4.324,69 euros, et pour les médecins partiellement conventionnés, à
2.127,03 euros, soit une augmentation de 2,99 %.
7. MESURES DE CORRECTION
Les mesures de correction prévues dans l'accord national médico
- mutualiste du 13 décembre 2010.restent d'application.
8. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ACCORD
8.1. Dans le cadre des conditions d'application de l'accord, on distingue deux
catégories de dispensateurs de soins tant pour les médecins de médecine
générale que pour les médecins spécialistes :
8.1.1. les dispensateurs de soins conventionnés
complets;
8.1.2. les dispensateurs de soins conventionnés
partiels.
8.2. Médecins généralistes
8.2.1. Les dispensateurs de soins conventionnés complets
Le médecin généraliste conventionné complet est le médecin généraliste qui
soumet la totalité de sa pratique aux conditions du présent accord et pour
lequel, sauf en cas d'exigences particulières du bénéficiaire telles que
définies strictement au point 8.3.3, les taux d'honoraires et les indemnités de
déplacement, fixés conformément aux termes du présent accord, sont appliqués à
l'ensemble de sa pratique.
8.2.2. Les dispensateurs de soins conventionnés partiels
8.2.2.1. Définition et tarifs applicables
Le médecin généraliste conventionné partiel est le médecin généraliste qui
soumet la totalité de sa pratique aux conditions du présent accord, sauf durant
les périodes et selon les conditions définies strictement au point 8.2.2.2.
Sauf durant les périodes et selon les conditions définies strictement au point
8.2.2.2, ou sauf en cas d'exigences particulières du bénéficiaire telles que
définies strictement au point 8.2.3, les taux d'honoraires et les indemnités de
déplacement, fixés conformément aux termes du présent accord, sont appliqués à
l'ensemble de sa pratique.
8.2.2.2. Périodes et conditions du conventionnement partiel
Le médecin généraliste conventionné partiel peut ne pas appliquer les taux
d'honoraires fixés conformément aux termes du présent accord uniquement pour
les consultations, rendez-vous et prestations en cabinet organisés :
8.2.2.2.1. un maximum de trois fois par semaine par
plage de maximum quatre heures continues;
8.2.2.2.2. et pour autant que le reste de sa pratique représente au moins les
trois quart du total de sa pratique et soit effectué aux taux d'honoraires
fixés conformément aux termes du présent accord, sauf en cas d'exigences
particulières du bénéficiaire telles que définies strictement au point 8.2.3.
8.2.3. Exigences particulières du bénéficiaire
Pour l'application du présent accord pour les médecins généralistes, les
exigences particulières du bénéficiaire sont strictement définies comme suit :
8.2.3.1. les visites non urgentes effectuées à la
demande du malade en dehors des heures ou du programme de la tournée normale du
médecin;
8.2.3.2. les appels de malades entraînant pour le
médecin un déplacement d'une importance inhabituelle;
8.2.3.3. les appels de nuit, de week-end ou au cours
d'un jour férié, quand le médecin n'est pas de garde, lorsqu'il est établi que
le service de garde organisé sur place est suffisant;
8.2.3.4. les consultations réalisées à la demande
expresse du patient après 21 heures ou les samedis, dimanches et jours fériés.
Ces consultations ne constituent toutefois pas une exigence particulière si
elles s'inscrivent dans le cadre du service de garde organisé et si le médecin
généraliste, pour des raisons personnelles, assure des consultations
accessibles au public, reçoit sur rendez-vous ou effectue des visites à ces
heures et ces jours.
Il est entendu cependant que le malade en traitement, invité à se représenter
au cabinet du médecin, ne tombe pas sous l'application de l'exigence
particulière.
Conformément à l'article 8 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du
patient, le médecin doit informer le patient au préalable des conséquences
financières de l'exigence particulière posée par ce dernier.
8.3. Médecins spécialistes
8.3.1. Les dispensateurs de soins conventionnés complets
Le médecin spécialiste conventionné complet est le médecin spécialiste qui
soumet la totalité de sa pratique aux conditions du présent accord et pour
lequel, sauf en cas d'exigences particulières du bénéficiaire telles que
définies strictement au point 8.3.3., les taux d'honoraires et les indemnités
de déplacement, fixés conformément aux termes du présent accord, sont appliqués
à l'ensemble de sa pratique.
8.3.2. Les dispensateurs de soins conventionnés partiels
8.3.2.1. Définition et tarifs applicables
Le médecin spécialiste conventionné partiel est le médecin spécialiste qui
soumet la totalité de sa pratique aux conditions du présent accord, sauf durant
les périodes et selon les conditions définies strictement au point 8.3.2.2.
Sauf durant les périodes et selon les conditions définies strictement au point
8.3.2.2, ou sauf en cas d'exigences particulières du bénéficiaire telles que
définies strictement au point 8.3.3, les taux d'honoraires et les indemnités de
déplacement, fixés conformément aux termes du présent accord, sont appliqués à
l'ensemble de sa pratique.
8.3.2.2. Périodes et conditions du conventionnement partiel
Le médecin spécialiste conventionné partiel peut ne pas appliquer les taux
d'honoraires fixés conformément aux termes du présent accord pour toute
prestation (consultations, rendez-vous, prestations techniques,) uniquement aux
patients ambulants (patients non hospitalisés et hors hôpital de jour ou
forfaits) :
8.3.2.2.1. organisés durant un maximum de quatre fois
par semaine par plage de maximum quatre heures continues;
8.3.2.2.2. et pour autant que la moitié au moins du
total de toutes ses prestations aux patients ambulants soit effectuée aux taux
d'honoraires fixés conformément aux termes du présent accord sauf en cas
d'exigences particulières du bénéficiaire telles que définies strictement au
point 8.3.3, et à des heures qui conviennent normalement aux bénéficiaires de
l'assurance soins de santé;
8.3.2.2.3. et pour autant que le médecin spécialiste assure, sur chacun des
sites éventuels d'exercice de sa pratique, une plage d'accès pour des
prestations aux patients ambulants aux taux d'honoraires fixés conformément aux
termes du présent accord sauf en cas d'exigences particulières du bénéficiaire
telles que définies strictement au point 8.3.3.
8.3.3. Exigences particulières du bénéficiaire
Pour l'application du présent accord pour les médecins spécialistes, les
exigences particulières du bénéficiaire sont strictement définies comme suit :
8.3.3.1. le séjour hospitalier en chambre particulière
demandé par ou pour le bénéficiaire pour des raisons de convenances
personnelles;
8.3.3.2. les appels à domicile, sauf s'il s'agit de
consultations demandées par le médecin traitant;
8.3.3.3. les prestations aux patients ambulants
réalisées à la demande expresse du patient après 21h ou les samedis, dimanches
et jours fériés. Ces consultations ne constituent toutefois pas une exigence
particulière si elles s'inscrivent dans le cadre du service de garde organisé
et si le médecin spécialiste, pour des raisons personnelles, assure des
consultations accessibles au public, reçoit sur rendez-vous ou effectue des
visites à ces heures et ces jours.
Il est entendu cependant que le malade en traitement, invité à se représenter
au cabinet du médecin, ne tombe pas sous l'application de l'exigence
particulière.
Conformément à l'article 8 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du
patient, le médecin doit informer le patient au préalable des conséquences
financières de l'exigence particulière posée par ce dernier.
8.4. Les taux d'honoraires et d'indemnités de déplacement
prévus par le présent accord sont appliqués à tous les bénéficiaires de
l'assurance soins de santé, y compris les bénéficiaires qui ont droit au régime
préférentiel tels que visés dans la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à l'exception des
bénéficiaires membres d'un ménage dont les revenus annuels imposables dépassent
:
- soit 64.917,25 euros par ménage, augmentés de 2.163,13 euros par personne à
charge, lorsqu'il n'y a qu'un seul titulaire;
- soit 43.277,70 euros par titulaire, augmentés 2.163,13 euros par personne à
charge, lorsqu'il y a plusieurs titulaires.
8.5. Les contestations concernant le point 8 feront l'objet
d'un arbitrage par un collège paritaire composé par
8.6. Information et affichage du statut d'adhésion
Outre leur volonté de promouvoir une information la plus claire et complète
envers les diverses parties intéressées, les parties recommandent, l'exécution
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, afin de permettre une information et un affichage
clairs et adaptés du statut du médecin qu'il ait adhéré complètement,
partiellement ou qu'il n'ait pas adhéré au présent accord ainsi que les
périodes de conventionnement ou de conventionnement partiel.
9. CONCILIATION DE CONTESTATIONS
10. DUREE DE L'ACCORD
10.1. Le présent accord est conclu pour une période d'un an, à savoir du 1er
janvier 2012 au 31 décembre 2012.
10.2. L'accord peut être dénoncé par une des parties ou par un médecin, par
lettre recommandée à la poste, adressée au président de
L'accord peut aussi être dénoncé par une des parties ou par un médecin, par
lettre recommandée à la poste, adressée au président de
Une partie est valablement représentée lorsqu'elle réunit au moins 7 des
membres qui la représentent à
Toutefois, cette dénonciation ne peut sortir ses effets que
si la partie qui dénonce confirme cette dénonciation devant
Cette dénonciation par une des parties peut être générale ou limitée à
certaines prestations ou à certains groupes de prestations et/ou à certains
dispensateurs de soins concernés par les mesures d'économie. En cas de
dénonciation partielle, il faut également mentionner avec précision, dans la
lettre recommandée, les prestations ou groupes de prestations et/ou les
dispensateurs visés. Cette dénonciation produit ses effets à la date d'entrée
en vigueur des mesures de correction susmentionnées.
11. FORMALITES
11.1. Les médecins qui refusent d'adhérer aux termes du présent accord
notifient leur refus, dans les trente jours qui suivent la publication de cet
accord au Moniteur belge, par lettre recommandée à la poste, adressée à
Cette lettre comportera les mentions suivantes :
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Numéro d'identification INAMI : . . . . . |
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Je soussigné, |
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Nom et prénom(s) : . . . . . |
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Adresse complète : . . . . . |
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Qualité : |
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Médecin de médecine générale/Médecin spécialiste en . . . . . |
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(biffer la mention inutile) |
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déclare refuser d'adhérer aux termes de l'accord national médico-mutualiste conclu le 21 décembre 2011. |
|
Date : |
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Signature : |
11.2. Les médecins, autres que ceux qui ont notifié, conformément aux
dispositions prévues au point 11.1, leur refus d'adhésion aux termes de
l'accord conclu le 21 décembre 2011 à
11.2.1. ils appliqueront les montants d'honoraires qui
y sont fixés;
11.2.2. ils pourront ne pas appliquer les montants
d'honoraires qui y sont fixés.
Cette communication doit se faire par lettre recommandée à la poste adressée à
11.2.2.1. pour les médecins généralistes :
|
Numéro d'identification INAMI : . . . . . |
||||
|
Je soussigné, |
||||
|
Nom et prénom(s) : . . . . . |
||||
|
Adresse complète : . . . . . |
||||
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déclare exercer mon activité professionnelle conformément aux clauses de l'accord national médico-mutualiste, conclu le 21 décembre 2011, dans les conditions de temps et de lieu suivantes : |
||||
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a) consultations, rendez-vous et prestations au cabinet, en dehors des termes de l'accord, d'un maximum de trois fois par semaine par plage de maximum quatre heures continues (point 8.2.2.2 « Périodes et conditions du conventionnement partiel ») : |
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b) toutes les autres prestations réalisées en dehors des plages définies au point a) ci-dessus seront exercées conformément aux termes de l'accord. J'atteste sur l'honneur et je m'engage qu'elles représentent et représenteront au moins les trois quart de l'ensemble de ma pratique. Pour information, je renseigne ci-dessous les plages prédéfinies pour la dispensation de ces prestations : |
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Jours |
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Date : |
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Signature : |
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11.2.2.2. pour les médecins spécialistes :
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Numéro d'identification INAMI : . . . . . |
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Je soussigné, |
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|
Nom et prénom(s) : . . . . . |
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|
Adresse complète : . . . . . |
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Médecin spécialiste en . . . . . |
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|
déclare exercer mon activité professionnelle conformément aux clauses de l'accord national médico-mutualiste, conclu le 21 décembre 2011, dans les conditions de temps et de lieu suivantes : |
||||
|
a) consultations, rendez-vous et prestations techniques pour patients ambulatoires, en dehors des termes de l'accord, à concurrence d'un maximum de quatre fois par semaine par plage de maximum quatre heures continues (point 8.3.2.2. « Périodes et conditions du conventionnement partiel ») : |
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b) toutes les autres prestations réalisées dans le cadre de l'ensemble de ma pratique seront exercées conformément aux termes de l'accord; |
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c) les prestations réalisées pour les patients ambulants en dehors des plages définies au point a) ci-dessus seront donc exercées conformément aux termes de l'accord. J'atteste sur l'honneur et je m'engage qu'elles représentent et représenteront au moins la moitié de l'ensemble des prestations réalisées pour les patients ambulants dans le cadre de ma pratique complète. Je renseigne ci-dessous les plages et les lieux définis pour la dispensation de ces prestations réalisées pour les patients ambulants en respectant sur chaque site de pratique l'obligation de garantir un accès à ces prestations conformément aux termes de l'accord : |
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Jours |
Lieu |
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Date : |
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Signature : |
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11.3. Tous changements ultérieurs des conditions de temps et de lieu dans
lesquelles, conformément aux clauses de l'accord, les médecins visés sous le
point 11.2 appliqueront les montants d'honoraires qui y sont fixés, peuvent
être appliqués soit après un préavis de trente jours soit, sans préavis, après
affichage de ces changements dans leur cabinet de consultation.
Ces changements doivent être communiqués par les praticiens intéressés au
secrétariat de
11.4. L'accès au système du tiers payant facultatif est
ouvert à leur demande aux médecins qui n'ont pas adhéré à l'accord dans la
mesure où ils notifient au Collège intermutualiste
national qu'ils respecteront les tarifs de l'accord pour les prestations
couvertes par le système du tiers payant dans les mêmes conditions que les
médecins engagés.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2011.
Les Représentants du banc médical (Absym-Bvas et Cartel-Kartel),
Les Représentants du banc des organismes assureurs