Loi AMI
Art 50
[…]
§ 3. Ces accords entrent en vigueur dans une région déterminée, quarante‑cinq
jours après leur publication au Moniteur belge, sauf si plus de 40 p.c. des
médecins ou des praticiens de l'art dentaire ont notifié, par lettre
recommandée à la poste, leur refus d'adhésion aux termes desdits accords. En outre, pour que dans chaque région, les
accords puissent entrer en vigueur, pas plus de 50 p.c. des médecins de
médecine générale ni plus de 50 p.c. des médecins spécialistes ne peuvent avoir
refusé d'y adhérer.
La lettre recommandée à la poste doit être envoyée
au siège des Commissions visées au § 2 au plus tard le trentième jour
suivant la publication des accords au Moniteur belge.
Le décompte des médecins ou
des praticiens de l'art dentaire qui ont notifié leur refus d'adhésion aux
termes des accords est établi, région par région, par les Commissions visées au
§ 2, avant l'entrée en vigueur des accords.
Le cachet de la poste fait
foi de la date d'expédition de la lettre recommandée à la poste, visée aux
alinéas 1er, 2 et 5.
Toutefois, si la Commission
compétente reçoit des lettres recommandées à la poste qui ont été envoyées
après l'expiration de ce délai de quarante‑cinq jours et qui tendent au
retrait d'un refus d'adhésion antérieurement notifié, cette Commission constate
que l'accord entre en vigueur dans une région déterminée, pour autant qu'à la
suite de ces lettres, les pourcentages de refus d'adhésion n'y dépassent plus
un des pourcentages prévus à l'alinéa 1er.
Dans le cas où, conformément
aux clauses d'un accord, certains médecins ou praticiens de l'art dentaire
notifient leur refus de le respecter plus longtemps, la Commission compétente
constate, le cas échéant, que l'accord cesse d'être d'application dès que ces
nouveaux refus ont pour conséquence de porter les pourcentages des refus
d'adhésion pour une région déterminée au‑delà des pourcentages prévus à
l'alinéa 1er.
[…]
§ 4. Les limites des régions coïncident avec celles des arrondissements
administratifs du Royaume.
Le Roi peut fixer une délimitation différente des régions, sur
proposition de la Commission nationale compétente.
[…]
§ 10. En cas de difficultés suscitées
par un pourcentage de refus d'adhésion éventuellement supérieur à ceux visés
au § 3 dans une ou plusieurs régions, la Commission nationale intéressée
examine la situation et peut proposer, après consultation des délégués
régionaux du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire et des
organismes assureurs, des solutions permettant la mise en vigueur des accords
dans cette ou ces régions.
La
Commission constate, région par région, que l'accord peut entrer en vigueur,
soit que les pourcentages de refus d'adhésion prévus au § 3 ne sont plus
dépassés, soit que les solutions envisagées à l'alinéa précédent ont été
obtenues.
§ 11. Si à la date d'expiration d'un accord ou d'un document
visé à l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2°, aucun nouvel accord n'a été conclu ou si un
nouvel accord ou un nouveau document ne peut pas entrer ou rester en vigueur dans
toutes les régions du pays, le Roi peut, notamment, pour l'ensemble du pays ou
pour certaines régions du pays et pour toutes ou certaines prestations et pour
toutes ou certaines catégories de bénéficiaires, fixer des tarifs maximum
d'honoraires. Il peut également
fixer le montant de l'intervention forfaitaire visée au § 6, alinéa 6
[ndlr : forfait d'accréditation].
Si la mesure précitée est
prise à l'égard de tous les bénéficiaires et qu'il est renvoyé pour la
fixation des honoraires aux tarifs de l'accord ou du document, les dispositions
prévues par l'accord ou le document précité resteront ou seront appliquées aux
médecins et praticiens de l'art dentaire, qui, dans ces régions, n'ont pas
notifié, dans les délais visés au § 3, leur refus d'adhésion aux termes de
l'accord ou du document précité, dans ce cas la mesure prise en vertu de
l'alinéa 1er, ne leur sera pas applicable.
Si à la date d'expiration d'un accord ou d'un document, un nouvel accord n'a pas pu être conclu ou si un nouvel accord a été conclu ou un document a été publié au Moniteur belge, mais que les montants et les honoraires ne sont pas encore entrés en vigueur, le Roi fixe la base de calcul des interventions de l'assurance dues […]
S'il n'est pas pris d'arrêté
en exécution de l'alinéa précédent, les montants et honoraires fixés dans
l'accord ou le document venu à expiration continuent momentanément à servir de
base de calcul de l'intervention de l'assurance.
Art 51 § 1
[…]
2° En ce qui concerne les accords, le Ministre peut,
après délibération en Conseil des Ministres, soumettre un document à l'adhésion
des médecins ou des praticiens de l'art dentaire. Ce document fixe les tarifs d'honoraires des
prestations de santé qui sont la base des remboursements de l'assurance, les
règles particulières de publicité et les conditions de temps et de lieu dans
lesquelles ces tarifs et règles sont de stricte application; ces conditions
sont celles qui étaient prévues dans le dernier accord conclu. Dans ledit document est fixé également le
montant de l'intervention forfaitaire visée à l'article 50, § 6, alinéa 6
[ndlr : forfait d'accréditation].
Les
médecins ou praticiens de l'art dentaire qui n'ont pas notifié leur refus par
écrit dans les trente jours de la publication de ce document au Moniteur belge,
sont réputés avoir marqué leur adhésion.
Les dispositions de ce document entrent en vigueur conformément aux
dispositions de l'article 50, § 3. Sans préjudice des autres dispositions
qui résultent de la constatation que plus de 40 p.c. des médecins ou
praticiens de l'art dentaire ont marqué leur refus, le bénéfice du statut
social est accordé aux médecins ou praticiens de l'art dentaire qui en font la
demande selon la procédure en vigueur;
3° Si la procédure visée au point 2 n'est pas suivie, il peut être fait application des dispositions prévues à l'article 50, § 11.
Sans
préjudice des dispositions précédentes et de celles de l'article 49, si, à la
date d'expiration d'une convention, aucune nouvelle convention n'a été conclue,
les prix et honoraires fixés dans la convention précédente venue à expiration,
continuent à servir de base de calcul de l'intervention de l'assurance jusqu'à
ce qu'une nouvelle convention ou tout autre texte qui en tient légalement lieu,
entre en vigueur.
[…]
Art. 168. Le Roi détermine, sur proposition ou après avis du
Service du contrôle administratif, les sanctions administratives applicables en
cas d'infraction aux dispositions de la présente loi coordonnée ou de ses
arrêtés et règlements d'exécution.
Le Roi fixe également les modalités d'application
de ces sanctions.
Sans préjudice des dispositions de l'article 52 de la loi du
14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de
redressement financier, des amendes administratives sont infligées aux médecins
et aux praticiens de l'art dentaire qui ne respectent pas les honoraires et les
autres montants résultant des dispositions de l'article 50, § 11,
ainsi qu'aux accoucheuses, kinésithérapeutes, praticiens de l'art infirmier,
auxiliaires paramédicaux et gestionnaires des établissements de soins qui ne
respectent pas les honoraires et les prix résultant des dispositions de
l'article 49, § 5.
La même amende administrative est infligée au dispensateur de soins qui
a adhéré à l'accord ou à la convention et qui ne respecte pas les honoraires et
prix qui y sont fixés.
Le montant de l'amende administrative est égal à trois fois le montant
du dépassement, avec un minimum de 125 EUR.
[…]
Art. 170. Sont punis, par infraction, d'une peine d'emprisonnement
de huit jours à un mois et/ou d'une amende de 26 à 500 F :
[…]
c) les médecins et les
praticiens de l'art dentaire qui ne respectent pas les honoraires fixés en application de l'article
52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès
social et de redressement financier (ndlr : abrogé – voir ci-dessous), ainsi que
les accoucheuses, les kinésithérapeutes, les praticiens de l'art infirmier, les
auxiliaires para‑médicaux et les gestionnaires d'établissements de soins
qui ne respectent pas les honoraires et prix fixés en application dudit article
ou par l'article 151 de la loi du 9 août 1963 instituant et
organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
[…]
14 FEVRIER 1961 - Loi d'expansion économique, de progrès
social et de redressement financier
Art. 52. Sans préjudice des dispositions
de l'article 62 [(abrogé)
<L 9-7-1975, art. 1er>] et à défauts d'accords ou
d'engagements approuvés par le Ministre de la Prévoyance sociale, le Roi peut,
par arrêté motivé et délibéré en Conseil des Ministres, fixer les tarifs maxima
d'honoraires et de prix pour les soins de santé et les fournitures visés par
les tarifs de remboursement de l'assurance maladie-invalidité obligatoire.
Les personnes autorisées à fournir des prestations visées par les tarifs de
remboursement de l'assurance maladie-invalidité obligatoire et les
établissements de soins qui ne respectent pas les accords, engagements ou
tarifs visés à l'alinéa 1er, sont passibles des sanctions prévues à l'article
44 [(abrogé) <L
1993-02-15/33, art. 83>].